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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 août 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; |
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recourants |
1. |
Christiane DE SENARCLENS COMBE, à Genève, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Emmanuel COMBE, à Genève, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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autorité concernée |
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ECA, |
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constructrice |
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Liliane GUEX, Chalet Les Fennecs, à Chesières, |
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tiers intéressé |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Christiane DE SENARCLENS COMBE et Emmanuel COMBE c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 20 juin 2013 (construction d'une route sur la parcelle n° 14648 du cadastre de la Commune d'Ollon) |
Vu les faits suivants
A. Sonja Adler est propriétaire de la parcelle n° 2318 du cadastre de la Commune d’Ollon, sise au lieu-dit Crêt des Nex 32, à Chesières. En l'état, cette parcelle n'est pas desservie par une route. La route la plus proche est celle qui relie le chemin des Nex à la parcelle n° 14648, qui jouxte la parcelle n° 2318 au sud et au sud-ouest.
B. Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après la "municipalité") a délivré un permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 2318 et a levé les oppositions formulées contre ce projet. Helvetia Nostra, d'une part, et Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, d'autre part, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 9 avril 2013 (AC.2013.0099), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où il était recevable. Par arrêt du 28 octobre 2013 (TF 1C_441/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra contre le jugement cantonal. Il a annulé le permis de construire et renvoyé la cause à l'autorité communale afin qu'elle examine la conformité du projet au regard de l'art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte aux constructions envahissantes de résidences secondaires". Ceci implique de vérifier si on est en présence d'un projet de résidence secondaire ou principale.
C. Du 24 avril au 23 mai 2013, Liliane Guex, propriétaire de la parcelle n° 14648 a mis à l'enquête publique la construction d'une route d'une longueur d'environ 40 m (à vérifier) sur la parcelle précitée permettant la desserte de la parcelle n° 2318 depuis la route existante. Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, propriétaires de la parcelle n° 2411 sise immédiatement à l'est de la parcelle n° 2318, ont formulé une opposition le 23 mai 2013.
La Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi le 6 juin 2014 la synthèse des préavis et décisions des services cantonaux concernés par le projet (synthèse CAMAC). Celle-ci comprend une prise de position de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) dont la teneur est la suivante:
"(...) 2. L'ECA n'est pas concerné par ce type de travaux. L'ECA signale toutefois que le secteur est répertorié en zone de glissement (niveau faible) et de laves torrentielles (niveau faible)(...)"
Par décision du 20 juin 2013, la municipalité a délivré le permis de construire. Par acte du 22 août 2013, Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Sonja Adler a déposé des déterminations le 27 septembre 2013. La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2013. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'ECA a déposé des observations le 30 septembre 2013. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 17 janvier 2014. La municipalité en a fait de même le 27 août 2014.
Le tribunal a tenu audience à Ollon le 10 décembre 2014 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
D. Le 11 décembre 2014, Antoine Adler, époux de Sonja Adler, a produit la servitude de passage grevant la parcelle n° 14648 en faveur de la parcelle n° 2318. Le même jour, le juge instructeur a interpellé la Direction générale de l'environnement (DGE) afin qu'elle se détermine sur la question de savoir si l'on était en présence d'un ouvrage nécessitant des mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces de la nature au sens de l'art. 120 al. 1 let. b de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Si tel était le cas, la DGE était invitée à indiquer si l'autorisation spéciale pouvait être délivrée et, cas échéant, à transmettre cette autorisation au tribunal.
Par courrier du 16 janvier 2015, la DGE a indiqué que l'autorité compétente pour statuer sur les autorisations prévues par l'art. 120 al. 1 let. b LATC était l'ECA.
Le 19 janvier 2015, le juge instructeur a interpellé l'ECA afin qu'il se détermine sur la question de savoir si l'on était en présence d'un ouvrage nécessitant des mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces de la nature au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LATC. Si tel était le cas, l'ECA était invité à indiquer si l'autorisation spéciale pouvait être délivrée et, cas échéant, à transmettre cette autorisation au tribunal. L'ECA s'est déterminé le 16 février 2015. Il indiquait que, dans un premier temps, il ne s'estimait pas compétent dès lors qu'on était en présence d'un équipement (voie d'accès) au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il indiquait toutefois admettre sa compétence si le tribunal devait estimer que la construction dont est recours devait faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LATC. Il précisait que, au vu du danger faible et du type d'ouvrage, l'autorisation spéciale serait délivrée sans condition à la vue de la faible exposition des biens et des personnes, l'application des normes géotechniques et de l'état de la technique étant suffisant pour garantir un niveau de risque acceptable. En date des 2 mars et 5 mars 2015, la municipalité et les recourants se sont déterminés sur le courrier de l'ECA du 16 février 2015. Les recourants ont fait valoir que la problématique des dangers naturels devrait être intégrée à la planification communale et que la délivrance d'une autorisation spéciale ne suffisait pas. Le 6 mars 2015, la DGE s'en est remise à justice.
Le 10 mars 2015, le juge instructeur a invité l'ECA à statuer dans les meilleurs délais sur l'autorisation spéciale prévue par les art. 120 let. b et 120 let. c LATC. L'ECA était également invité à notifier sa décision à toutes les parties, avec l'indication des voies de droit.
Le 7 avril 2015, l'ECA a délivré l'autorisation spéciale. Celle-ci a la teneur suivante:
"(…) L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) considère:
en fait:
- vu la correspondance du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 10 mars 2015 invitant l'ECA à statuer sur l'autorisation spéciale prévue par les articles 120 let. b LATC et 120 let. c LATC (constructions situées dans une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrains et aux avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique cf. annexe 2 RLATC) dans la cause AC.2013.0356;
- vu le projet de construction d'une route sur la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon, propriété de Mme Liliane Guex, pour la desserte de la parcelle n° 2318;
- vu la carte des dangers naturels actuelle disponible auprès de la Direction générale de l'environnement indiquant la présence d'un danger de glissement de terrain permanent de niveau faible et d'un danger d'inondation de niveau faible également sur ce secteur;
- vu l'autorisation de construire du 20 juin 2013 octroyée par la Municipalité d'Ollon à Mme Liliane Guex pour la construction d'une route sur la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon;
- vu le préavis du 20 mars 2015 de la Direction générale de l'environnement, Division Forêt (ci-après DGE-Forêt) selon lequel:
"Le projet de construction de cette route est situé dans une zone de glissement de terrain progressif ayant un degré de danger faible, intensité et probabilité faibles selon la carte des dangers du 31 août 2004. En zone de danger faible de glissement de terrain profond permanent, il est admis que, en cas de survenue de l'aléa, l'intégralité physique des personnes n'est pas atteinte. Dans une telle zone, la route pourra subir de légères déformations. L'augmentation du risque relatif à l'exposition de la route et de ses usagers au glissement de terrain est avant tout économique et la DGE-Forêt signale que ses conséquences sont assumées par le requérant.
Au vu de la situation de danger, ce terrain peut être considéré comme constructible. Il est situé en zone d'habitation de faible densité déjà largement construite. Dès lors, la DGE-Forêt, inspection des forêts du 2ème arrondissement, préavise favorablement aux conditions suivantes:
- une expertise géotechnique sera établie pour définir les mesures de construction à prendre pour garantir la stabilité de la route et s'assurer que les éventuels ouvrages inhérents à la construction de la route n'augmentent pas le risque pour les biens et les personnes exposées au glissement et situées à l'aval de l'ouvrage;
- une information est mise en place dans le bâtiment desservi par cette route pour expliquer les mesures à prendre en cas de danger naturel;
- Les personnes séjournant sur cette parcelle se conformeront aux directives organisationnelles communales en cas de situation d'urgence".
en droit:
- que les articles 120 lettre b et 121 lettre c de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoient les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;
- qu'en vertu des articles 12 et 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) il appartient à l'ECA de décider de l'octroi d'une autorisation spéciale en relation avec les mesures de prévention contre les dangers naturels (AC.2007.0019 du 16 avril 2008, RDAF 2010 I 81);
- qu'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d'examiner si une restriction de propriété se justifie par un intérêt public qui l'emporte sur les intérêts privés opposés (ATF 136 I 176);
- que l'autorité qui prend une décision ayant des effets sur l'organisation du territoire (p. ex. l'octroi d'un permis de construire) a l'obligation d'établir les faits en tenant compte de la carte des dangers même si son contenu n'a pas encore été intégré dans le plan directeur et dans le plan d'affectation; qu'à défaut, sa décision est entachée d'irrégularités, les faits n'ayant pas été établis correctement (Recommandation "Aménagement du territoire et dangers naturels", Berne 2005, p. 32, arrêt 1C_51/2011 du 11 janvier 2012);
- que les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; que ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées; qu'il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (v. arrêts AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 4; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004; AC.1997.0047 du 30 avril 1999; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; v. aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993 consid. 6; AC.2013.0430 du 5 février 2015);
- que le projet de construction consiste en une route de desserte pour un chalet;
- que la route projetée se situe en zone d'habitation:
- que, selon la carte des dangers naturels à disposition, le projet est répertorié en zone de glissement de terrain et d'inondation faible;
- que la Municipalité a délivré le permis de construire concernant ce projet;
- que, selon le préavis de la DGE-Forêt, il est admis qu'en zone de danger faible de glissement de terrain profond permanent, en cas de survenue de l'aléa, l'intégrité physique des personnes n'est pas atteinte;
- qu'en conséquence il est disproportionné d'exiger une expertise géotechnique avant la délivrance du permis de construire;
- qu'un responsable de projet en matière de géotechnique doit toutefois être nommé (spécialiste en géotechnique ou géologue);
- que le spécialiste en géotechnique a pour missions:
- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;
- de les valider après les travaux de terrassement;
- de les contrôler sur la durée du chantier de construction de la route;
- d'établir en fin de travaux un document de synthèse précisant les dangers auxquels la route est exposée ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre, celui-ci devant être envoyé à l'ECA dès la fin des travaux;
- que toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées;
- qu'un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues;
- que le document de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire);
- que si les dispositions des points précédents ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire;
- que compte tenu du type de construction prévu, et du faible niveau de danger en matière d'inondation, il n'est pas requis de mesures particulières en matière de prévention de ce danger.
Au vue de ce qui précède et moyennant le respect des conditions précitées, l'ECA prononce:
- L'autorisation spéciale de construire une route sur la parcelle n° 14648 de la commune d'Ollon, propriété Mme Liliane Guex est délivrée.(…)"
Par courrier du 12 mai 2015 adressé à la CDAP, les recourants ont contesté l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA. Ils faisaient valoir qu'une expertise devait impérativement être réalisée avant la délivrance du permis de construire, ceci afin que les tiers puissent en être informés et se déterminer, de manière à respecter leur droit d'être entendus.
Les 13 mai et 1er juin 2015, la municipalité et l'ECA se sont déterminés sur le courrier des recourants du 12 mai 2015.
E. Par décision du 27 janvier 2014, la municipalité a à nouveau délivré le permis de construire pour le projet de chalet avec garage sur la parcelle n° 2318 et a levé les oppositions. Helvetia Nostra, d'une part, et Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, d'autre part, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du…, la Cour de droit administratif et public a … le recours.
Considérant en droit
1. La municipalité conteste la qualité pour agir des recourants au motif que leur parcelle ne se situe pas à côté de la route d'accès projetée, mais de l'autre côté de la parcelle n° 2318, et qu'ils ne subiront par conséquent aucune nuisance.
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'application de la norme litigieuse puisse conduire à un résultat procurant un intérêt pratique à la partie recourante (ATF 139 II 499 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce puisque, selon l'art. 104 al. 3 LATC, un permis de construire ne peut être délivré que si le bien-fonds est équipé, ce qui implique notamment qu'il bénéficie d'une voie d'accès (cf. art. 19 al. 1 LAT). L'annulation du permis de construire la route est ainsi susceptible d'avoir un impact en ce qui concerne la construction du chalet sur la parcelle n° 2318. Or, comme l'admet la municipalité dans sa réponse, la qualité pour agir des recourants en ce qui concerne le chalet n'est pas contestable.
2. Les recourants soutiennent que la route projetée n'est pas une dépendance de la construction principale sise sur la parcelle n° 14648 et qu'elle ne peut par conséquent pas être construite dans les espaces réglementaires. Ceci implique selon eux que la route doit respecter la distance à la limite de 10 m prévue en zone de chalets B.
a) Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (cf. arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les références citées). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêts AC.2010.0007 du 25 mai 2010; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (cf. arrêts AC.2010.0007 du 25 mai 2010 et AC.2001.0239 du 7 juillet 2005). La jurisprudence considère que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celle de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas source de nuisances excessives et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêt AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 5a et les références citées).
b) Il résulte de ce qui précède qu'une voie d'accès peut être considérée comme un équipement et s'implanter dans les distances réglementaires même lorsqu'elle emprunte la propriété d'autrui. Dans cette hypothèse, il convient uniquement de vérifier qu'elle dispose du titre juridique requis par l'art. 104 al. 3 LATC, ce qui est le cas en l'espèce. Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas que la voie d'accès litigieuse serait source de nuisances excessives ou qu'elle compromettrait la sécurité des usagers. Enfin, on ne se trouve pas en présence d'une construction susceptible de poser problème au regard de l'objectif des règles sur les distances aux limites qui, on l'a vu, tendent à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel, afin d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Sur ce point, on peut relever que la construction de la route impliquera des mouvements de terre assez faibles puisque, pour l'essentiel, la route sera "posée" sur le terrain existant. On constate ainsi que la partie aval sera au niveau du terrain en place et que la partie amont impliquera des mouvements de terre d'une hauteur de 1 mètre. Partant, ce grief n'est pas fondé.
3. Les recourants relèvent que la route est prévue dans un secteur qui se trouve en zone de glissement de terrain et en zone inondable. Ils soutiennent que le dossier est lacunaire dès lors qu'il ne comporte aucune étude d'ingénieur démontrant la compatibilité du projet avec ce type de zones. Selon eux, une expertise devrait être exigée préalablement à l'octroi du permis de construire, de manière notamment à respecter le droit d'être entendu des tiers. Les recourants soutiennent également la problématique des dangers naturels devrait être intégrée à la planification communale et que la délivrance d'une autorisation spéciale ne suffit pas.
a) aa) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire oblige les cantons à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). Aux termes de son article premier, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose de la sorte que, là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. Enfin, l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) prévoit à son art. 15 que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3). Les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100) chargent également les cantons de prendre des mesures de protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification, et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 71.100.1) charge aussi les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).
bb) En l'occurrence, le secteur dans lequel doit s'implanter le projet litigieux fait l'objet d'une carte des dangers. Ces cartes donnent un aperçu détaillé de la situation échelonné en cinq degrés de danger, en fonction de l'intensité et de la probabilité de l'occurrence. Dans les zones de danger élevé, la construction ou l'agrandissement de bâtiments ou d'installations, abritant des personnes ou des animaux, sont interdits. Dans les zones de danger moyen, les constructions sont autorisées sous conditions; ces dernières doivent être fixées en fonction de chaque type de danger, dans les règlements de construction et de zones. Dans les zones de danger faible, les propriétaires doivent être sensibilisés aux dangers existants et aux mesures possibles pour prévenir les dégâts; des mesures de protection pour les objets sensibles doivent faire l'objet d'une planification spéciale (TF 1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1).
L'adoption de la carte des dangers nécessite une modification du plan d'affectation lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger répertorié. La constatation qu'une zone à bâtir jusque-là considérée comme sûre se trouve dans une zone de danger constitue en effet une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT requérant une révision de l'aménagement local (TF 1C_51/2011 précité consid. 5). L'autorité qui prend une décision ayant des effets sur l'organisation du territoire (p. ex. l'octroi d'un permis de construire) a l'obligation d'établir les faits en tenant compte de la carte des dangers, même si son contenu n'a pas encore été intégré dans le plan directeur et dans le plan d'affectation. A défaut, sa décision est entachée d'irrégularités, car les faits n'ont pas été établis correctement (TF 1C_51/2011 précité consid. 5; Recommandation fédérale "Aménagement du territoire et dangers naturel", Berne 2005, p. 32).
cc) En l'espèce, il résulte de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA le 7 avril 2015 et du préavis de la DGE du 20 mars 2015 mentionné dans cette décision que l'on se trouve en zone de danger faible (danger de glissement de terrain profond permanent et danger d'inondation) avec tout au plus un risque de légère déformation de la route, sans risque d'atteinte à l'intégrité des personnes. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette situation ne nécessite par conséquent pas de modification du plan d'affectation. Le projet impliquait tout au plus la délivrance d'une autorisation spéciale en application de l'art. 120 al. 1 let. b LATC, disposition qui prévoit que les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. Or, cette autorisation a finalement été délivrée par le service cantonal spécialisé.
b) aa) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 3a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 3a; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011; AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a).
Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est dès lors contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2014.0275 précité consid. 3a; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, et les références citées).
bb) En l'espèce, compte tenu notamment du risque qui a été mis en évidence par les services cantonaux spécialisés, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le suivi géotechnique avant les travaux et pendant les travaux exigé par l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA est suffisant et on ne voit pas en quoi cette manière de procéder, qui vise à éviter que des tiers subissent des dommages en raison des travaux, porterait atteinte au droit d'être entendu des recourants.
4. Les recourants font valoir que, en raison des exigences posées par le nouvel art. 75b Cst., il existe une grande probabilité que le chalet pour lequel l'accès est prévu ne soit jamais construit. Selon eux, on ne saurait dès lors autoriser la route de manière indépendante et il est inacceptable que cet ouvrage ne soit pas inclus dans le projet de construction du chalet et lié à celui-ci.
Par arrêt du 17 août 2015 (arrêt AC.2014.0087), le recours formé par Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe contre le permis de construire le chalet sur la parcelle n° 2318 a été rejeté. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ce grief plus avant.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 20 juin 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, débiteurs solidaires.
IV. Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Ollon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.