TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.

 

Recourant

 

Branco VUCUROVIC, à Saint-Prex, représenté par Me Ulrich KEUSEN, avocat, à Berne,

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial (SDT),

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Branco VUCUROVIC c/ décision du SDT du 30 juillet 2013 (remise en état des lieux de la parcelle n° 326 à Saint-Prex)

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle 326 de Saint-Prex, située au chemin de Vegney, est colloquée en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, dont la dernière version a été approuvée le 15 décembre 2010 et entrée en vigueur le 16 février 2011.

B.                               L’historique de cette parcelle 326 est le suivant:

a) En 1945, Maurice Giriens, alors propriétaire de la parcelle en cause, a déposé un projet de construction d'une remise (capite) de 2,5 m par 3 m (soit 7,50 m2). Celle-ci sera immatriculée sous la référence ECA 842.

b) En 1950, Maurice Giriens a formé une demande de permis de construire un "chalet de week-end", d'une surface bâtie d'environ 50 m2. Selon les plans du 10 mars 1950, ce chalet comprenait au rez inférieur une cave et un local muni d'une ouverture de type garage. Au rez supérieur, il intégrait deux chambres, une cuisine et un WC/lavabo. Une galerie d'accès courait sur sa façade Est, à hauteur du rez supérieur. La bâtisse abritait encore des combles, qui comptaient une hauteur sous le faîte d'environ 1,70 m et bénéficiaient d’une petite fenêtre en façade pignon Sud. Toujours selon les plans du 10 mars 1950, le rez supérieur ne comportait pas de liaison interne avec le rez inférieur, ni avec les combles. Le chalet a été immatriculé sous le n° ECA 840 (actuellement 840a).

En 1978, la parcelle 326 a été vendue à Jean-Marc Perrin au prix de 190'000 fr. A lire l’acte de vente, le bien-fonds comportait une habitation de 51 m2 (ECA 840), un "pavillon" de 19 m2 (ECA 842, l'ancienne capite, manifestement agrandie entre-temps) et, pour le solde, une surface en pré-champ.

c) Le 5 avril 1988, Jean-Marc Perrin a déposé une demande de permis de construire intitulée "agrandissement du chalet et démolition du pavillon ECA 842". Selon le plan de situation du 28 mars 1988 et les plans d'architecte du 14 mars 1988, une aile devait être ajoutée à l'Ouest, correspondant à une augmentation de 20 m2 de la surface bâtie. Dans cette aile seraient créées deux nouvelles pièces habitables, l'une au rez inférieur et l'autre au rez supérieur. La demande mentionnait trois places de stationnement extérieures. Par ailleurs, les plans présentaient comme existants certains éléments ne figurant pas sur les plans du 10 mars 1950, notamment des ouvertures, une affectation du rez inférieur en surface habitable, une terrasse Sud-Ouest en déblai maintenue par un muret, et un escalier interne reliant dans le corps principal le rez inférieur au rez supérieur. En revanche, aucun escalier n'était dessiné entre le rez supérieur et les combles.

L'enquête publique s'est déroulée du 15 avril au 6 mai 1988. Par courrier du 24 mai 1988 adressé à la municipalité (voir aussi lettres du 23 juin 1987, du 26 novembre 1987 et du 15 février 1988), le Service du développement territorial (SDT; alors le Service de l'aménagement du territoire) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors zone à bâtir dans les termes suivants:

"(...) nous considérons que l'agrandissement projeté peut être admis à titre de transformation partielle, ceci à la condition que le pavillon no ECA 842 soit démoli.

En conséquence, nous délivrons l'autorisation spéciale requise conformément aux dispositions de l'art. 81, al. 1, 3 et 4 LATC.

Cette autorisation épuise toute nouvelle possibilité de transformation ou d'agrandissement de ce bâtiment, non conforme à l'affectation de la zone."

Le permis de construire a été délivré le 30 mai 1988. Le permis d'habiter a été accordé le 17 juillet 1989.

d) Entre-temps, soit le 18 mai 1989, la municipalité a autorisé la construction d'un "abri démontable" sur les places de parc. Il s'agissait en réalité d'un couvert reposant sur six piliers (d'une taille retenue à ce jour de 36 m2). L'autorisation était délivrée à condition que l'ouvrage soit recouvert de bardeaux canadiens de couleur s'intégrant à la toiture du chalet, et que le pavillon ECA 842 soit démoli (ce qui avait été fait). La municipalité précisait que l'autorisation était délivrée sans enquête publique, s'agissant d'une construction de "minime importance", et à bien plaire. L'autorisation spéciale du SDT n'a pas été requise.

e) Le 23 mai 1991, la municipalité a autorisé au Nord-Est du chalet, sans enquête publique, la construction d'un "chalet hangar préfabriqué démontable" selon l'appellation du constructeur. Destiné à abriter du matériel, l'ouvrage consistait en un cabanon fermé en bois (d'une taille retenue à ce jour de 17,85 m2) surmonté d'une toiture à deux pans. La municipalité précisait que l'autorisation était délivrée à bien plaire et ne constituerait aucun acquis dans le temps. En effet, aux termes de la municipalité, le département compétent en matière d'aménagement du territoire "avait conditionné l'agrandissement du chalet à l'interdiction formelle de toute nouvelle construction sur cette parcelle". Cet ouvrage n'a pas été signalé au SDT. Il porte le n° ECA 840b.

La parcelle 326 a ensuite été la propriété de Nicole Ferreux du 5 mai 1994 au 31 mars 1997.

C.                               Branco Vucurovic a acquis la parcelle 326 le 1er avril 1997, selon une vente à terme du 15 mai 1996, au prix de 820'000 fr. D'après l'extrait du Registre foncier dans son état actuel, ce bien-fonds de 3'028 m2 supporte un bâtiment d'habitation de 72 m2 (ECA 840a, à savoir le chalet avec son aile Ouest) et un bâtiment de 19 m2 (ECA 840b, à savoir le cabanon). Le solde de la surface, de 2'937 m², est en "place-jardin".

L'estimation fiscale de la parcelle 326 est à ce jour de 656'000 fr. Elle était de 504'000 fr. au moment de la vente à terme du 15 mai 1996 (135'000 fr. en 1978, 50'000 fr. en 1973).

D.                               Le 25 octobre 2010, Anna et Branco Vucurovic ont sollicité auprès de la municipalité l'autorisation de "transformer la petite terrasse" au Sud-Ouest (dans l'angle formé par le bâtiment principal et l'aile Ouest en retrait) en "l'entourant de baies vitrées amovibles type véranda, afin de la rendre étanche à l'eau et à l'air."

La municipalité a transmis la demande au SDT, avec ses dossiers antérieurs accompagnés de son préavis favorable.

Après avoir complété l'instruction, le SDT a, par courrier du 29 mars 2011, considéré que l'état valant à la date de référence (1972) correspondait aux travaux autorisés en 1950. Il a rappelé que les travaux réalisés de manière licite en 1989 avaient eu pour effet de dépasser, et partant d'épuiser, selon un calcul détaillé (qui sera repris infra let. E), le potentiel d'extension admissible de la surface brute de plancher utile (SBPU). Le projet de véranda ne pouvait donc être autorisé. De plus, des ouvrages avaient été réalisés ultérieurement sur la parcelle, à savoir le couvert à voitures, le cabanon ECA 840b, une terrasse Est en dallage devant ce cabanon, un second "cabanon" - en fait un jacuzzi - aménagé sur ce dallage, ainsi qu'un couvert abritant la terrasse existante au Sud-Ouest du chalet. Or, il apparaissait que ces travaux ne pouvaient être régularisés. Enfin, le SDT requérait divers renseignements des époux Vucurovic.

Le 7 juin 2011, Anna et Branko Vucurovic ont répondu ainsi:

" (…)

1) Date de réalisation de la place de parc existante le long du chemin

Nous avons acquis la propriété en question en 1997. A cette date, la place de parc était existante. Nous ignorons la date de réalisation de cette place de parc, et ne pouvons que déduire que celle-ci doit remonter à avant 1997.

2) Date de réalisation du couvert de la terrasse sud, de la terrasse à l'est du bâtiment et du cabanon

Le couvert de la terrasse sud ainsi que le dallage à l'est a été fait en 1999. Il faut relever que le couvert de la terrasse est amovible. C'est justement la raison pour laquelle nous avons demandé l'autorisation de réaliser une véranda par requête du 25 octobre 2010.

Il n'y a aucun cabanon à l'est du bâtiment principal, à part le bâtiment ECA no 840b, qui nous sert de remise.

Indication sur l'utilisation actuelle des pièces du chalet

Rez inférieur: salle à manger à l'ouest, cuisine à l'est et salle de bains au nord;

Rez supérieur: séjour, chambre à coucher et salle de bains.

4) Photographies de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment ECA no 840b

cf. 6 photographies en annexe.

5) Photographies de la propriété et des aménagements extérieurs existants

cf. 8 photographies en annexe.

(…)"

Le 17 octobre 2011, le SDT a procédé à une visite des lieux en présence de représentants de Branko Vucurovic et de la municipalité. Un compte-rendu de la séance sur place a été établi le 11 novembre 2011. Il convient d'en extraire ce qui suit:

" (…)

II.            Examen des différents éléments

Terrasse couverte en façade sud

Selon M. Anton Vucurovic, la toiture fixe a été installée par son père après 1997. A cette époque, la terrasse existait déjà mais n'était pas couverte, tout au plus y avait-il une toile de tente. La structure fixe actuelle a été installée par M. Branko Vucurovic aux alentours de 2001. Après vérification, la Commune de Saint-Prex ne dispose d'aucun dossier relatif à la mise en place de cet élément de couverture de la terrasse. La demande de création de véranda sur la parcelle n° 326 concerne cet objet.

Façade est – Cabanon et jacuzzi

Le cabanon situé à l'est de la parcelle a été autorisé par la Municipalité de Saint-Prex en date du 23 mai 1991 sous la forme d'une autorisation à bien plaire, sans enquête publique et sans autorisation de la part de l'autorité cantonale en matière de construction hors zone.

Le cabanon se compose de deux pièces. L'une sert de réduit pour tondeuses, vélos, produits d'entretien, l'autre de rangement pour les valises, congélateurs, coussins pour l'extérieur. Selon les plans transmis par la Commune de Saint-Prex, les dimensions de cette construction, qui sont de 6 m par 3 m, sont plus exactes que celles indiquées dans l'autorisation municipale du 23 mai 1991.

Selon M. Anton Vucurovic le jacuzzi et la surface dallée environnante ont été installés en 2001. La commune ne dispose d'aucune pièce concernant une demande pour l'installation du jacuzzi et l'aménagement de la surface dallée.

Couvert à voitures

Le 18 mai 1991 [recte: 1989], la commune a autorisé la réalisation du couvert à voitures par le biais d'une autorisation à bien plaire, sans garantie, à l'adresse de M. Jean-Marc Perrin. Les dimensions approximatives de ce couvert sont de 6,5 m par 5,5 m. En 2011, ce couvert peut accueillir deux véhicules et deux autres peuvent être parqués sur la place asphaltée.

Chalet, bâtiment ECA n° 840a

L'agrandissement du chalet autorisé en 1988 a consisté en la création de chambres aux rez inférieur et supérieur, en lieu et place de la surface de garage mentionnée en façade ouest sur les plans d'enquête du 10 mars 1950.

Le permis de construire a été délivré en 1988 et celui d'habiter en 1989.

Le rez inférieur se compose d'une cuisine, d'un local de rangement, d'une cave à vin et d'un local de chauffage à mazout. La chambre agrandie en 1988 sert de salle à manger et de repassage. Cet étage comporte encore une salle de bain et des placards (compteurs électriques). A côté de la salle de bains, des escaliers conduisent à une buanderie aménagée en contrebas. Cette pièce est éclairée par un saut-de-loup, visible en façade nord du bâtiment. La date de réalisation de cette buanderie n'est pas connue. Le plan du 10 mars 1950 ne mentionne pas la présence d'un tel élément en façade nord.

Le jeu de plans présentés par M. Cotting permet de constater que la réalisation des travaux ne correspond pas exactement aux travaux autorisés. Au rez supérieur se trouvent le salon avec une cheminée, une chambre à coucher, un wc et une salle de bains. La différence concerne particulièrement les combles qui selon les plans de coupe ne sont pas habitables. Or l'inspection locale a permis de constater qu'en réalité ils ont été aménagés et sont habitables. L'escalier partant du rez supérieur conduit à une chambre à coucher aménagée sous les combles.

(…)"

Le 13 janvier 2012, Branko Vucurovic a confirmé au SDT que "les travaux mentionnés, excepté la pose du jacuzzi et la couverture de la terrasse, ont été effectués avant l'achat de la propriété en 1997". Il a joint un jeu de plans de l’état existant, datés du 12 janvier 2012. Le rez inférieur est aménagé en cuisine, salle à manger et salle de bains. Un cellier, accessible depuis la cuisine, a été créé sous la galerie d'accès du bâtiment. En outre, des escaliers mènent à une buanderie aménagée au sous-sol à l'extérieur du périmètre de ce bâtiment, tel qu'existant en 1950 et modifié en 1988. Les combles sont accessibles par un escalier intérieur et sont intitulés "chambre". Ils comportent des surfaces de rangement.

Le 5 avril 2013, Branco Vucurovic a requis du SDT que les travaux illicites, réalisés pour la plupart par les précédents propriétaires, soient régularisés. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit renoncé aux mesures de remise en état. Il a produit une copie de la police d'assurance du bâtiment ECA 840 adressée à Nicole Ferreux avec entrée en vigueur le 17 mai 1994, mentionnant "1950" comme année de construction et "1989" comme année des dernières transformations. Telle qu'assurée en 1994 par l'ECA, l'habitation comprenait un "rez inf." incluant logement, cave, chaufferie, buanderie, local à citerne d'une surface de 71 m2, et des "combles habitées (duplex)" de 71 m2, pour un total de 396'252 fr.

E.                               Par décision du 30 juillet 2013, le SDT a régularisé les travaux d'aménagement en déblai de la terrasse Sud-Ouest (terrasse dallée, escalier et mur de soutènement). Il a retenu à cet égard que les travaux entrepris avaient constitué en une modification du dégagement extérieur réalisé dans le cadre des travaux autorisés en 1988. La nature et la faible importance de ces travaux permettaient de les considérer comme une transformation partielle des aménagements extérieurs existants et ne portant pas atteinte à leur identité. En revanche, il ordonné la remise en état du cellier, des escaliers et du local de buanderie, des combles, de la structure métallique en couverture de la terrasse précitée, du cabanon ECA 840b, du jacuzzi, des dalles entourant le cabanon et le jacuzzi, ainsi que du couvert à voitures. Plus précisément, il a prononcé ce qui suit:

"b)   (…)

Les surfaces brutes de plancher existantes prises en compte sont celles relevant des plans de mars 1950.

Surfaces brutes de plancher habitables (SBPH):                              49.50 m2

Surfaces annexes (SA):                                                                  75.80 m2

POTENTIEL D'EXTENSION

SPBH hors du volume

(30% de 49.50 m2, multiplié par 2 à l'intérieur du volume)        14.85 m2 (29.70 m2)

SA hors du volume

(30% de 75.80 m2, multiplié par 2 à l'intérieur du volume)        22.75 m2 (45.50 m2)

Dans son courrier du 29 mars 2011 à l'adresse de la Municipalité de Saint-Prex, le SDT a analysé l'extension des surfaces après la date de référence du 1er juillet 1972. Il en ressort ce qui suit:

     Avant 1989

      Comme relevé précédemment, la SBPH existante en 1950 a été étendue au rez inférieur et dans les combles du bâtiment après la date de référence. Cette extension a procuré un agrandissement à l'intérieur du volume qui est estimé selon les indications fournies sur les plans transmis par le propriétaire en janvier 2012 à:

      SBPH à l'intérieur du volume                                          56.00 m2

•     1989 (agrandissement du chalet existant)

      SBPH étendue hors du volume                                       39.50 m2

•     1989 (couvert à voitures)

      SA hors du volume                                                        36.00 m2

•     1991 (dépôt de matériel ECA n°840b)

      SA hors du volume                                                        17.85 m2

•     Couvert de la terrasse réalisé sans droit                          15.75 m2

c)    Vu ce qui précède, le SDT constate que les seuls travaux réalisés de manière licite en 1989 ont eu pour effet de dépasser, et dès lors d'épuiser le potentiel d'extension admissible de la SBPH au sens des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT (potentiel de 14.85 m2 contre 39.50 m2 réalisés).

(…)

III.  DECIDE

 

A.    Travaux régularisés

1.  La surface aménagée en terrasse en façade sud du bâtiment ECA n° 840a, les murs et l'escalier peuvent être régularisés.

B.    Mesures de remise en état des lieux

       Par ailleurs, le SDT exige la remise en état des travaux illicites, à savoir:

Bâtiment ECA n° 840a:

2.   Suppression et condamnation du cellier aménagé au rez inférieur dans l'espace utilisé sous la galerie d'accès au bâtiment ECA n° 840a.

3.   Suppression des escaliers et du local de buanderie aménagé en sous-sol.

4.     Dans les combles, suppression des aménagements intérieurs qui rendent cet espace habitable. Les combles doivent retrouver un aspect de galetas non habitable.

Aménagements extérieurs

5.   Démontage de la structure métallique en couverture de la terrasse en façade sud du bâtiment ECA n° 840a.

6.   Démontage et évacuation du cabanon ECA n° 840b.

7.   Démontage et évacuation du jacuzzi.

8.   Enlèvement des dalles qui entourent les éléments mentionnés sous chiffres 6 et 7 ci-dessus et remise en herbe de cette surface.

9.   Démontage et enlèvement des matériaux du couvert à voitures.

Autres mesures

10. Le présent ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une mention inscrite par notre service au Registre foncier en application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT.

11. a) Un délai au 20 décembre 2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

     b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 janvier 2014 à 14h00 en votre présence et celle des autorités cantonale et communale.

IV.  EMOLUMENT

(…)

 

V.  EXECUTION FORCEE ET POURSUITES

(…)"

F.                                Par acte du 30 août 2013, Branko Vucurovic a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SDT du 30 juillet 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal à l'annulation de cette décision et à la régularisation des travaux réputés illicites; à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé aux mesures de remise en état des lieux; à titre subsubsidiaire, à l'annulation de la décision du SDT et au renvoi de l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens de la régularisation des travaux réputés illicites.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment des déclarations du 22 août 2013 de Nicole Ferreux, propriétaire de la parcelle de 1994 à 1997, et du 22 août 2013 de Jacques Rochat, voisin. Nicole Ferreux affirme que le cellier, la buanderie et les combles aménagés existaient déjà lorsqu'elle a acheté l'immeuble et confirme qu'elle n'a pas effectué de travaux de construction lorsqu'elle était propriétaire. Jacques Rochat atteste notamment que les travaux d'agrandissement effectués en 1988 avaient rendu le chalet habitable. Le bordereau inclut encore un document du 23 août 2013 selon lequel la totalité des travaux de remise en état est devisée à 106'686,70 fr.

G.                               Dans ses déterminations du 2 octobre 2013, la municipalité, agissant par l'intermédiaire son mandataire, s'en est remise à justice.

Au terme de sa réponse du 9 octobre 2013, le SDT a conclu au rejet du recours.

H.                               Le recourant a complété son recours les 19 décembre 2013 et 20 janvier 2014. Il a produit une attestation manuscrite du 29 novembre 2013 de Jean-Marc Perrin, propriétaire de la parcelle de 1978 à 1994, ainsi rédigée:

"(...) La chambre à coucher a été réalisée dans l'année de l'achat du bien avec un escalier d'accès et un convecteur relié au chauffage central (années 1979 et 80). Aussitôt ces travaux effectués l'année suivante, j'ai construit une cave profonde à l'arrière du chalet et une buanderie sous la terrasse en bois. Je ne suis pas responsable de l' [inversion?] des affectations. Par la suite en accord avec la municipalité j'ai déposé un permis de construire pour l'agrandissement Ouest et la terrasse non couverte. En dernier avec préavis de la Commune l'abri voiture et l'abri cabane jardin."

Le recourant soutenait ainsi que les combles, le cellier ("cave") et la buanderie ayant été réalisés plus de 30 ans avant l'ouverture de la procédure par le SDT, le droit d'exiger leur suppression était désormais périmé.

Le SDT a complété sa réponse le 15 avril 2014, maintenant ses conclusions.

I.                                   Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 13 mai 2014. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

" (…)

Me Keusen fait valoir que la date de réalisation exacte du cellier, de la buanderie et des combles est affectée de nombreuses incertitudes. Il remarque que l’estimation fiscale du bien immobilier litigieux a considérablement augmenté entre 1973 et 1978 passant de 50'000 fr. à 135'000 fr. Il suppose que cette évolution aurait pu être induite par tout ou partie des transformations en cause. Il note également que le plan du rez inférieur de 1988 présente, au nord, une ouverture sans porte ni fenêtre qui pourrait laisser penser à la présence d’une buanderie. Mme Eichelberger estime quant à elle que le plan ne permet de dégager aucune certitude à ce propos tant il est imprécis. Me Bovay affirme pour sa part que la municipalité n’était pas au courant des travaux entrepris et que tous les plans en sa possession ont été portés au dossier. Pour Me Keusen il ne fait guère de doutes que le cellier, la buanderie et les combles ont été réalisés antérieurement à 1988. La présidente rappelle à ce propos l'attestation manuscrite du 29 novembre 2013 de l'ancien propriétaire de la parcelle (de 1978 à 1994), reconnaissant avoir construit au début des années 80 une cave (aujourd'hui la buanderie) au nord du chalet et une buanderie (aujourd'hui le cellier) sous la terrasse en bois. La municipalité confirme que ces travaux n'ont pas été autorisés. La représentante de l’autorité intimée en conclut que ces aménagements doivent être supprimés aux frais des recourants. En ce qui concerne les combles, elle expose encore que, du fait de leur faible hauteur et de l’absence de luminosité suffisante, ceux-ci ne peuvent être considérés comme habitables. Lors de sa dernière visite, ils étaient néanmoins utilisés comme chambre à coucher. Elle demande par conséquent leur remise en état en tant qu’annexe. Me Keusen estime quant à lui que le problème ne se pose plus dès lors que la pièce sert exclusivement de rangement à l’heure actuelle.

Reste donc à examiner le caractère proportionnel d’une éventuelle remise en état des lieux, eu égard notamment à la problématique de la péremption trentennale. La représentante de l’autorité intimée estime que cette péremption ne s’applique pas en l’espèce dès lors que les autorités n’avaient pas connaissance des travaux illicites et que ceux-ci se sont succédé dans le temps, ayant en quelque sorte interrompu le cours de la péremption. Me Bovay s’étonne de cette interprétation à laquelle il oppose que certains des éléments discutés dans le cadre de la présente procédure ont été réalisés il y a plus de trente ans et doivent à présent être tolérés, fut-ce en zone agricole. La présidente mentionne l’ATF 1C_318/2013 selon lequel le délai de péremption ne commence à courir qu’à l’achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci. Elle relève également les arrêts laissant ouverte la question de savoir si la jurisprudence relative à ladite péremption est applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3; 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4), ainsi que les arrêts traitant de la prise en considération de la bonne foi en matière de constructions hors zone à bâtir autorisées par la municipalité uniquement (AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 2b; AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 1b). La cour appréciera la portée de ces jurisprudences dans le cas d’espèce.

M. Cotting fait valoir que la zone où les constructions litigieuses prennent place est entourée de nombreux jardins familiaux ainsi que de maisons de vacances. Elle présente ainsi davantage l’aspect d’un espace de délassement que d’une zone agricole à proprement parler. Au nom de la municipalité, Barbara Regamey souligne quant à elle la bonne foi des recourants. Les intéressés seraient tombés des nues en apprenant que les agrandissements successifs de leur habitation n’avaient pas bénéficié de toutes les autorisations requises. Elle rappelle à ce titre que les éléments litigieux ont été constatés à l’occasion d’une demande d’autorisation de construire présentée par les époux Vucurovic. Mme Eichelberger indique quant à elle que la bonne volonté des intéressés a été prise en compte dans le cadre de la pesée générale des intérêts.

Me Keusen estime que l’appréciation du litige ne doit pas s’effectuer selon notre conception actuelle en matière d’aménagement du territoire mais selon celle qui prévalait plusieurs décennies auparavant. C’est justement la prise en compte de ce facteur temporel qui motive l’application de la prescription trentennale. La sécurité du droit impose de pouvoir compter avec certitude sur son application, notamment lorsqu’il s’agit de conseiller des acheteurs de biens immobiliers relativement anciens. Pour Me Bovay, l’autorité intimée entretenait une pratique relativement souple par le passé en ce qui concerne la réalisation de surfaces annexes en zone agricole. Il estime dès lors que si les autorisations nécessaires à la réalisation du cellier, de la buanderie et des combles avaient été demandées à l’époque, celles-ci auraient probablement été accordées. Mme Eichelberger conteste cette affirmation, le service cantonal ayant expressément indiqué en mai 1988 que le potentiel d’agrandissement de l’habitation était épuisé au moment où la création des chambres supplémentaires a été autorisée. Mme Regamey observe quant à elle que les agrandissements litigieux, partiellement en sous-sol, ne dérangent en rien l’agriculture productrice. 

La cour se déplace au droit de l’immeuble des recourants. Ce dernier est situé sur une vaste parcelle aménagée en jardin d’agrément, entourée de haies de grande hauteur qui la séparent des parcelles voisines. Des vignes (en zone viticole) bordent le nord de la parcelle alors que des jardins familiaux la jouxtent à l’ouest (en zone agricole) et au sud (en zone de verdure). A l'est, le bien-fonds confine à un champ (en zone agricole) et à une parcelle avec villa et jardin d'agrément (en zone agricole). Une structure métallique couverte par des plaques de plexiglas surplombe la terrasse au droit de la maison. Il est possible d’y dérouler un store durant la belle saison. Selon la propriétaire, c’est également la solution qui prévalait antérieurement, mais la structure, plus précaire, a été arrachée par le vent. Interpellée quant à la nature de cette construction, Mme Eichelberger souligne que l’ouvrage, durablement fixé au sol et couvert, ne peut être assimilé à une pergola et nécessite par conséquent une autorisation de construire. Dans le jardin, la cour constate la présence d’un jacuzzi. Il s’agit d’un bassin de 3 mètres sur 3 de forme rectangulaire posé sur un dallage en dur. Selon le propriétaire, son transport a nécessité l’usage d’un hélicoptère. Un câble électrique souterrain assure son alimentation en énergie. Les eaux sont amenées par un tuyau d'arrosage puis sont déversées dans une grille attenante. L’autorité demande son démontage de même que celui du dallage sur lequel il est posé. A proximité, se dresse encore un cabanon d'environ 18 m2 (ECA 840b) affecté à divers rangements (tondeuse, matériel de jardinage). La cour examine encore l'excroissance cubique en façade nord, d'environ 1 m de côté. Il est confirmé que les plans de 1988 présentent de manière inexacte la partie principale du chalet. Il est toutefois argumenté que l'architecte ne s'est certainement préoccupé que de l'exactitude de la partie ouest à modifier, respectivement de l'annexe à ajouter, faisant l'objet de la demande de permis de construire. Me Bovay relève que les plans de 1988 ne comportent pas la façade est.

La cour se dirige ensuite vers l’intérieur de l’habitation. Attenant à la cuisine se trouve le cellier. Cette remise de produits alimentaires, légèrement au-dessous du niveau du sol ne dispose pas d’éclairage naturel. La buanderie se trouve quant à elle entièrement en sous-sol, en prolongement de la salle de bain. L'accès s’effectue par un escalier éclairé par l'excroissance précitée, servant de saut-de-loup. L’accès aux combles se fait également par un escalier depuis le 1er étage de la maison. Cet espace est affecté à du rangement et est recouvert d’une moquette dont la couleur rappelle la partie habitable de la maison. Il est éclairé par trois petites fenêtres (cf. plans du 12 janvier 2012 de l'état existant) et sa hauteur maximale sous plafond est d’environ 1m70. L’autorité intimée exige le démontage de l’escalier et la réalisation d’une trappe et d’une échelle afin de s’assurer que ces locaux ne soient pas utilisés à des fins d’habitation. M. Cotting propose quant à lui la réalisation d’une mezzanine.

De retour à l’extérieur, la représentante de l’autorité intimée rappelle que la remise en état vise à éviter le mitage du territoire et l’imperméabilisation des sols. Elle expose que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, son service a déjà renoncé à exiger la remise en état des aménagements réalisés dans le jardin de la maison et qu’il a régularisé le muret extérieur qui soutient la terrasse. Interpellée sur l’application de la péremption trentennale aux aménagements intérieurs (buanderie, cellier notamment), elle indique devoir en référer à sa hiérarchie. Au nom de la municipalité, Me Bovay plaide quant à lui pour une application de ladite péremption en zone agricole dès lors que cet instrument vaut sans réserve pour la zone à bâtir.

(…)"

Le 25 juin 2014, le SDT a maintenu sa position en s'exprimant en particulier sur la question de la prescription relative aux constructions illicites hors zone à bâtir, et en joignant un article de Christophe de Quervin paru en septembre 2004 dans la revue "Territoire et environnement".

Le recourant s'est déterminé le 17 juillet 2014, en confirmant également les conclusions prises au terme de son recours.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Le recourant dénonce en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, en reprochant en substance à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée. En particulier, il relève que le SDT n'a pas pris en considération, ni sérieusement discuté, certains éléments décisifs en fait et en droit qu'il avait soulevés dans ses observations du 5 avril 2013.

a) Le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

b) En l'espèce, dans l’hypothèse où la décision attaquée ne respecterait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., un tel vice a de toute façon été réparé dans la procédure de recours, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, que le SDT s'est exprimé dans la procédure de recours d'une manière détaillée sur les motifs qui ont guidé sa décision et que le recourant a pu librement s'exprimer à ce propos.

2.                                Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la remise en état du cellier, des escaliers et du local de buanderie aménagé en sous-sol, des combles, de la structure métallique couvrant la terrasse Sud-Ouest, du cabanon ECA 840b, du jacuzzi, du dallage posé devant le cabanon et du couvert à voiture (cf. ch. 2 à 9 du dispositif du prononcé querellé).

a) La parcelle litigieuse est implantée en zone agricole, à savoir hors de la zone à bâtir. Le bâtiment en cause, servant d'habitation sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à cette affectation. Il convient d'examiner s'il peut bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dont seul entre en considération l'art. 24c LAT relatif aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone.  

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation (nachträgliche Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée) des travaux. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015; 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément l'art. 24c LAT).

aa) La LAT prévoyait déjà, à son art. 24 al. 2 en vigueur du 1er janvier 1980 au 31 août 2000, que le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté en permettant au département alors compétent d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT (voir l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2 aLAT, la transformation d'une construction existante peut consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation. Elle est partielle lorsque la modification apportée à l'ouvrage est mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, qu'elle respecte l'identité du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (cf. ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2 et les références citées, soit ATF 1A.247/1997 du 15 janvier 1998 consid. 2 in RDAF 1998 I 158 et les arrêts cités; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, nos 35 à 42 ad art. 24 LAT).

bb) Introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998, l'art. 24c LAT est entré en vigueur le 1er septembre 2000, simultanément à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) du 28 juin 2000. Selon l'art. 24c LAT dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2012, les constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

Ainsi, en substance, l'art. 24c LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000 a repris la réglementation découlant de l'art. 24 al. 2 aLAT (le champ d'application étant toutefois limité aux constructions qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation; pour plus de détails, cf. AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 6b).

cc) L'art. 24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012. Les modifications introduites à l'occasion de cette révision sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Cette révision a eu pour conséquence de restreindre les possibilités d'agrandissement hors volume existant (Initiative cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533, spéc. p. 6540; AC.2104.0076 du 14 octobre 2014 consid. 3a; AC.2013.0284 du 22 août 2014 consid. 2b).

dd) En l'espèce, les travaux litigieux ont été réalisés pour partie sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT et pour partie à l'aune de l'art. 24c LAT avant sa modification. Par ailleurs, le bâtiment en cause bénéficie de l'art. 24c LAT, dès lors qu'il a été d'emblée érigé comme "chalet de week-end" en 1950 et, partant qu'il n'est plus conforme à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. Il convient ainsi d'appliquer l'art. 24c LAT dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2000.

3.                                a) L'art. 24c LAT est concrétisé par l'art. 42 OAT, dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre 2012 est la suivante:

Art. 42  Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a.    à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b.    lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4             (...)

b) La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de l'installation.

D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités). Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).

L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). Ainsi, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, loc. cit.).

Le but du respect de l'identité du bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une harmonie avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

c) L'art. 42 al. 3 OAT prévoit un agrandissement maximal relatif de 30% ainsi qu’une limite maximale absolue de 100 m2 (les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié). Ces seuils doivent être respectés tant par la SBPU que par la surface totale (somme de la SBPU et des surfaces annexes). Ainsi, la SBPU ajoutée ne peut dépasser le potentiel tiré de la SBPU de référence (ODT, op. cit., chapitre V, Autorisations au sens de l'art. 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone, annexe I p. 21 intitulée "Définition subsidiaire de la surface brute de plancher utile").

Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).

La surface utilisée pour un usage non conforme à la zone sert de point de référence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne doit pas être limitée aux surfaces brutes de plancher. Ce qui est déterminant, c’est l’ampleur réelle de l’agrandissement, même si celui-ci consiste en la réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces déjà utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté: La transformation, notamment, de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45).

Les directives précitées (op. cit., chapitre V, ch. 3.1, voir aussi Explications relatives à la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, ad art. 42 p. 8) précisent qu'il faut en principe se référer à la construction dans son ensemble; les constructions accolées et celles qui ont une affectation mixte seront par conséquent considérées comme formant une unité. Dans des cas particuliers, on englobera également dans le calcul du potentiel d’agrandissement d’une construction les constructions nouvelles isolées, notamment lors d’agrandissement portant sur des constructions non accolées.

Le décompte des surfaces susmentionnées est calculé selon la norme ORL 514 420. Toutes les nouvelles surfaces projetées sont à attribuer soit à la SBPU, soit aux surfaces annexes, même si elles restent, d’après les indications données par le requérant, inutilisées. Demeurent toutefois réservées les surfaces non utilisables (conformément à l’annexe 1: surfaces d’une hauteur inférieure à un mètre). Les réglementations cantonales définissant la SBPU peuvent s'appliquer pour autant qu'elles s'inspirent des principes définis dans la norme ORL 514 420. Sinon, la définition figurant à l'annexe 1 des directives ODT fait foi (op. cit., chapitre V, ch. 3.3.2 p. 9 s.; sur la portée des réglementations cantonales, cf. AC.2008.0068 du 3 juin 2010 consid. 3 et les références citées, soit ATF 1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3 et 1A.289/2004 du 7 juin 2005 consid. 2.2).

Toujours selon les directives précitées (op. cit., chapitre V, ch. 3.3.2), les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien matériel avec la construction existante (cf. annexe 2, exemple 4). Les limites quantitatives fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle les modifications par rapport à l’état de référence consistent principalement en un agrandissement. Si d’autres aspects importants de l’identité de la construction sont modifiés, on réduira en conséquence la mesure de l’agrandissement admissible. Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT; mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction et peuvent être prises en compte de la même manière que dans le point précédent (cf. annexe 2, exemples 3a et 3b).

4.                                En l'espèce, l'état de référence au sens des art. 24c LAT et 42 OAT est celui prévalant au 1er juillet 1972, qui correspond aux plans de 1950. L'examen de la licéité des travaux réalisés doit ainsi être effectué sur cette base.

a) Les calculs du SDT figurant dans la décision attaquée retiennent, pour 1972, une SBPU de 49,50 m2 (rez supérieur de 46 m2 + accès de 3,5 m2) et une surface annexe de 75,80 m2 (rez inférieur de 47,10 m2 + terrasse couverte de 2,20 m2 + combles de 26,50 m2). Au total, la surface de référence atteint ainsi 125,30 m2.

Il en découle, toujours selon le SDT, que le potentiel d'extension de la SBPU en 1972 s'élevait à 14,85 m2 hors du volume existant (respectivement à 29,70 m2 dans le volume existant). Le potentiel d'extension des surfaces cumulées SBPU/SA atteignait 37,60 m2 hors du volume existant (respectivement 75,20 m2 dans le volume existant).

On peut se demander si le SDT aurait pu prendre également en compte, au titre de surface annexe existante, la surface représentée par le pavillon isolé alors existant (ECA 842) et, à l'inverse, exclure la petite terrasse couverte de 2,20 m2 du calcul. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises, car le potentiel d'agrandissement est de toute façon épuisé (cf. consid. 4b infra).

b) S'agissant des travaux effectués depuis 1972, spécifiquement selon les plans autorisés en 1988, le SDT estime qu'ils ont entraîné une augmentation de la SBPU hors du volume existant de 39,50 m2 (aile Ouest) et à l'intérieur du volume existant de 56 m2 (corps principal, rez inférieur de 29,50 m2 et combles de 26,50 m2).

Sous réserve de la surface des combles, ce calcul n'est pas contesté.

Il en découle que l'agrandissement de la SBPU opéré depuis 1972 atteint, même sans compter les combles, au moins 54,25 m2 (39,50 m2 + [29,50 m2 / 2]), à savoir trois à quatre fois le maximum admissible précité fixé à 14,85 m2. En réalité, à elle seule, l'extension de la SBPU d'au moins 54,25 m2 a même épuisé largement l'intégralité du potentiel tiré des surfaces cumulées SBPU/SA, y compris l'éventuel potentiel découlant du pavillon ECA 842.

En d'autres termes, les possibilités d'extension de la SBPU ou des surfaces annexes de la parcelle 326 ont été épuisées par les travaux précités. En conclusion, à ce jour, plus aucun agrandissement de la SBPU ou de la surface annexe par rapport aux plans présentés en 1988 ne peut être autorisé.

5.                                Le recourant se prévalant de la péremption, il convient d'emblée d'examiner cette notion.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans (ATF 1C_342/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.4; 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1; 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4; 1C_308/2014 du 28 octobre 2014, consid. 3.1; 1C_784/2013 du 23 juin 2014 consid. 5.1; 1C_718/2013 du 20 mars 2014 consid. 5.3; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2). Ainsi, le propriétaire du fonds acquiert en quelque sorte par prescription le droit de maintenir l'état non réglementaire du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, si la collectivité n'intervient pas pendant une période atteignant une durée de trente ans. Le délai de trente ans commence avec l'achèvement de la situation contraire aux règles de police des constructions, autrement dit dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3 p. 368; 107 Ia 121 consid. 1b p. 124; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

Comme ce sont avant tout des considérations de sécurité du droit qui justifient l'adoption de ce délai, ce dernier vaut fondamentalement sans égard à la nature ni à l'étendue de la violation du droit de la construction. Le Tribunal fédéral a jusqu'ici renoncé à fixer des délais plus courts ou plus longs pour certains types de constructions illicites. En particulier, après avoir maintes fois laissé la question indécise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a aucun motif de s'écarter du délai de trente ans pour les constructions hors de la zone à bâtir (ATF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4).

Le délai de péremption de trente ans est toutefois soumis à une double limite. D'une part, il peut se justifier dans certaines circonstances, pour des motifs de protection de la confiance, d'admettre que la péremption du droit d'exiger le rétablissement de la situation est acquise après une durée plus courte. Ainsi en va-t-il notamment si les autorités interviennent avant l'expiration du délai de trente ans mais qu'elles ont toléré un bâtiment illicite pendant de nombreuses années alors même que son caractère contraire à la loi leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence nécessaire. Un ordre de démolition violerait dans ce cas le principe de la confiance garanti par la Constitution (art. 9 Cst). D'autre part, une remise en état est encore possible même après trente ans lorsqu'elle est nécessaire pour protéger des biens de police au sens étroit tels que la sécurité et la santé des personnes. D'autres intérêts publics contraignants peuvent justifier la remise en état indépendamment de l'écoulement du temps, par exemple en cas d'atteinte grave à l'environnement, à la protection des localités typiques ou au paysage (ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1; 1C_726/2013, consid. 4; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 et les références citées).

6.                                Il convient à ce stade d'examiner dans le détail la licéité des ouvrages dont la démolition a été ordonnée, en vue d'une éventuelle régularisation. Ces objets sont traités selon l'ordre adopté par la décision attaquée.

a) Le SDT ordonne la suppression et la condamnation du cellier créé au rez inférieur du corps principal du bâtiment litigieux, ainsi que la suppression des escaliers et du local de buanderie aménagés en sous-sol du même ouvrage.

Le cellier, accessible depuis la cuisine, dénué d'éclairage naturel, a été créé sous la galerie d'accès au bâtiment, à l'Est. La buanderie a pour sa part été aménagée au Nord, à l'extérieur du périmètre du bâtiment, en contre-bas de la salle de bains, à laquelle elle est reliée par des escaliers. La buanderie est éclairée par un saut-de-loup, visible en façade Nord du bâtiment.

Ces locaux ne figurent pas de manière explicite sur les plans autorisés en 1988. Ils doivent ainsi être considérés comme des surfaces supplémentaires, hors des volumes existants, partant illicites sous cet angle (cf. consid. 4b supra).

Il découle toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration du 29 novembre 2013 de l'ancien propriétaire, que ces locaux ont été construits au début des années 80, plus précisément en 1981. Par la suite, le chalet a certes été agrandi, mais par l'ajout d'une aile à l'Ouest, le corps principal abritant les deux locaux litigieux restant inaltéré. Force est ainsi de retenir que le délai de péremption a commencé à courir en 1981. Il était dès lors échu lorsque le SDT a constaté leur existence, en novembre 2011, du moins lorsqu'il a rendu la décision attaquée en 2013, 32 ans plus tard. Par ailleurs, il n'existe aucun motif de police au sens étroit, ni d'autre intérêt public important devant conduire à déroger au principe de la péremption de trente ans. En particulier, on rappelle que ces locaux, largement souterrains, sont pratiquement invisibles depuis l'extérieur.

Le cellier, ainsi que la buanderie et son escalier, doivent ainsi être régularisés.

b) La décision attaquée ordonne la suppression des aménagements intérieurs qui rendent les combles habitables. Pour le SDT, les combles doivent retrouver un aspect de galetas non habitable.

Il résulte de l'instruction que les combles comptent une hauteur sous le faîte de 1,70 m selon les constatations faites à l'audience, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme une surface habitable (SBPU), mais tout au plus comme une surface annexe dans leur part comportant une hauteur de 1 m à 1,70 m et comme une surface inutilisable dans leur part comportant une hauteur inférieure à 1 m. Par ailleurs, même s'ils bénéficient d'un radiateur et qu'ils ont servi de chambre à coucher selon les constatations du SDT du 17 octobre 2011, ils ont été vidés pendant la présente procédure, seules subsistant des surfaces de rangement et la moquette (à titre d'isolation contre le froid, contre le bruit et contre la poussière pouvant s'insérer entre les planches à dires du recourant). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'ordonner de plus amples mesures, notamment la suppression de l'escalier et son remplacement par une trappe munie d'une échelle.

L'ordre de remise en état relatif aux combles doit par conséquent être annulé, dans la mesure où il conserve un objet, étant néanmoins confirmé que cet espace ne peut plus servir de "chambre".

c) Le SDT ordonne le démontage de la structure métallique en couverture de la terrasse, en façade Sud-Ouest du chalet.

La structure métallique en cause, accrochée à la façade du chalet, atteint une surface de 15,75 m2; elle est durablement fixée au sol par deux piliers et couverte de plaques de plexiglas. Il est possible d’y dérouler un store durant la belle saison. Elle s'inscrit dans l'angle formé par la façade Ouest de la partie principale du bâtiment et la façade Sud de l'aile Ouest construite en 1988, érigée en retrait. Selon les déclarations du fils du recourant au SDT le 17 octobre 2011, cet ouvrage a été construit par le recourant aux alentours de 2001. A l'audience, l'épouse du recourant a ajouté qu'une structure similaire, plus précaire, existait auparavant mais qu'elle avait été arrachée par le vent. Il découle de ce qui précède que cet ouvrage doit être tenu pour une nouvelle construction.

On rappelle que selon les directives précitées de l'ODT (consid. 3c supra), les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abris pour voitures, terrasses, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT, mais qu'elles ne doivent pas altérer l'identité de la construction. En l'espèce, force est de retenir que l'auvent en cause est une construction ouverte au sens du paragraphe précité des directives (ATF 1C_559/2010 du 18 mai 2011 consid. 3.4.2; dans un autre sens 1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.5 et 1A.78/2004 du 16 juillet 2004; voir encore, sur le même sujet, 1C_268/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4). Dans ces conditions, il n'est pas illicite à l'aune du potentiel d'agrandissement défini par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT.  

Encore faut-il examiner si cet auvent respecte pour l'essentiel l'identité de la construction et de ses abords. Sous cet angle, l'état de référence est également celui qui prévalait en 1972. Or, on rappelle que le chalet n'a jamais eu d'affectation agricole, dès lors qu'il a d'emblée été construit - en 1950 - comme "chalet de week-end". L'appréciation du respect de l'identité du bâtiment doit ainsi tenir compte de cet élément. Lorsqu'un bâtiment bénéficiant de l'art. 24c LAT a été érigé dès l'origine comme habitation résidentielle, sans rapport avec l'agriculture, on ne saurait certes admettre que des travaux d'agrandissement ou de transformation en soulignent ou accentuent excessivement le caractère résidentiel, en rupture avec l'affectation de la zone, mais on ne saurait exiger, à l'inverse, que ces travaux tendent à créer une identité agricole qui n'a jamais existé.

Cela étant, l'auvent tel que réalisé reste dans la ligne et dans la mesure de ce qui a été autorisé en 1988, dès lors qu'il s'agit d'une construction légère, que ses dimensions s'ajustent à l'angle formé par le bâtiment principal et l'aile Ouest et que sa teinte - blanche - correspond à celle du niveau de la façade à laquelle il se raccroche ainsi qu'à celle des portes, fenêtres et stores du reste du bâtiment.

Le couvert peut donc être régularisé. En revanche, en aucun cas il ne pourra être fermé latéralement.

d) Le SDT exige également le démontage et l'évacuation du cabanon ECA 840b.

Ce cabanon (dit aussi dépôt de matériel), de 17,85 m2, représente une surface annexe construite hors des volumes existants. Cet ouvrage est par conséquent illicite (cf. consid. 4b supra) et ne peut être régularisé.

Peu importe sous cet angle l'autorisation donnée par la municipalité le 23 mai 1991, à l'ancien propriétaire, au demeurant à bien plaire. Selon la jurisprudence en effet, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (art. 25 al. 2 LAT, 81 al. 1 et 120 LATC; cf. ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I p. 630).

Il est du reste surprenant que la municipalité ait autorisé la construction de cet ouvrage, fût-ce à bien plaire, alors que le SDT avait, le 24 mai 1988, soit trois ans auparavant, expressément subordonné l'autorisation d'agrandir le chalet à la démolition du cabanon ECA 842 de mêmes dimensions.

e) Le SDT requiert le démontage et l'évacuation du jacuzzi.

La jurisprudence cantonale a parfois jugé que la présence d'un jacuzzi, d'un bassin gonflable ou de jouets pour enfants par exemple n'ont pas, même si leur utilisation est susceptible de provoquer des nuisances pour les voisins, à être traités sous l'angle du droit public des constructions: ils ne sont pas assujettis à une autorisation municipale sous la forme d'un permis de construire, qui ne doit pas devenir l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens de toute nature (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 et les références citées). Il en allait de même lorsque l'apparence du bâtiment n'était pas sensiblement influencée par ce dispositif, qui n'était pas plus frappant pour la vue qu'une table ou des bancs (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 consid. 4 en zone à bâtir). La question a parfois été laissée ouverte (AC.2007.0223 du 5 février 2008). D'autres arrêts en revanche traitent le jacuzzi comme un élément de travaux plus importants soumis à autorisation (AC.2004.0219 du 28 juin 2005). La CDAP a ainsi relevé qu'un jacuzzi nécessitant un changement du sol où il se situe est soumis à autorisation. Le tribunal a ainsi notamment qualifié de construction soumise à autorisation un jacuzzi reposant sur une dalle en béton, alimenté en électricité au moyen d’un câble souterrain et dont l'écoulement des eaux se faisait par un tuyau souterrain, alors que le remplissage était effectué au moyen d’un simple tuyau d’arrosage. A la différence d’un jacuzzi amovible, l’installation litigieuse apparaissait en l’espèce imposante et aménagée durablement, notamment au moyen de raccordements souterrains (AC.2007.0206 du 14 janvier 2009; voir aussi AC.2004.0219 du 28 juin 2005).

En l'espèce, il est apparu à l'audience que le jacuzzi consiste en un bassin rectangulaire de 3 m sur 3 m de forme rectangulaire posé sur un dallage en dur. Selon le propriétaire, son transport a nécessité l’usage d’un hélicoptère. Un câble électrique souterrain assure son alimentation en énergie. Les eaux sont amenées par un tuyau d'arrosage puis sont déversées dans une grille attenante.

Dans ces conditions, et compte tenu notamment de son ampleur, de 9 m2, le jacuzzi ne peut manifestement pas être assimilé à un simple aménagement mobile de jardin. Il s'agit d'une construction assujettie à autorisation.

Or, un tel aménagement accentue excessivement le caractère résidentiel du bâtiment, contraire à l'affectation de la zone. On rappelle par ailleurs qu'en 1972, la surface non bâtie de la parcelle constituait encore un "pré-champ", alors qu'il s'agit aujourd'hui d'une "place-jardin", en réalité un jardin d'agrément. Une telle modification n'est pas conforme au principe du respect de l'identité des abords du bâtiment et a confirmé la rupture avec la zone agricole.

Dans ces conditions, le jacuzzi ne saurait être régularisé.

f) Le SDT ordonne l'enlèvement des dalles qui entourent le cabanon ainsi que le jacuzzi, et la remise en herbe de cette surface.

Tout comme le jacuzzi, le secteur de dallage en cause contribue à confirmer de manière significative le caractère résidentiel des abords du bâtiment (v. arrêt AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 7; AC.2010.0217 du 11 avril 2011 relatif à un chemin dallé et à des places de stationnement engazonnées; v. dans un autre sens AC.2011.0333 du 4 juillet 2013). Au demeurant, cet aménagement perdra son utilité une fois le cabanon et le jacuzzi supprimés.

C'est ainsi à juste titre que le SDT a refusé de régulariser le dallage en cause.

g) Enfin, le prononcé querellé exige le démontage et l'enlèvement des matériaux du couvert à voitures.

Conformément à ce qui précède, ce couvert n'entre pas dans le comparatif des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Il reste à examiner s'il s'inscrit encore dans un agrandissement mesuré, permettant de respecter pour l'essentiel l'identité de la construction et de ses abords.

Sis en bordure de la parcelle le long d'un chemin public, le couvert à voitures mesure plus 36 m2, repose sur six piliers en bois et comporte un toit plat. Visible de l'extérieur, le couvert accentue largement l'aspect résidentiel du chalet et de ses abords. Surtout, il s'agit d'une nouvelle construction, isolée du bâtiment principal. Compte tenu des transformations déjà autorisées en 1988, de la transformation de la surface en "pré-champ" en jardin d'agrément, ainsi que des modifications nouvellement régularisées (la terrasse en déblai, l'escalier et le muret la soutenant, l'auvent), sans même compter celles qui bénéficient de la péremption (le cellier, la buanderie et l'escalier y relatif), admettre un couvert aussi imposant conduirait à excéder ce qui peut être admis à titre d'agrandissement mesuré respectant pour l'essentiel l'identité de la construction et de ses abords. Enfin, à l'instar du cabanon, peu importe l'autorisation - nulle - donnée par la municipalité le 19 mai 1989 à l'ancien propriétaire, d'autant plus que ce permis avait été délivré à bien plaire.

Le couvert à voiture ne peut par conséquent pas être régularisé.

7.                                S'agissant des ouvrages non régularisés ci-dessus, à savoir le cabanon ECA 840b, le jacuzzi, le dallage entourant le cabanon et le jacuzzi, ainsi que le couvert à voitures, il reste à examiner la proportionnalité des ordres de remise en état (respectivement suppression, démontage, enlèvement et remise en herbe).

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb et 4b).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).

L'autorité renonce à exiger la remise en état lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Moor/Flückiger/Marthenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 997 p. 429).

Il existe un intérêt public important, maintes fois rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; ATF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 103/2002 p 364). Il y a ainsi lieu de se montrer strict en zone agricole. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).

b) En l'espèce, la bonne foi du recourant peut être admise s'agissant du cabanon ECA 840b et du couvert à voitures, construits par l'un des propriétaires précédents. La question de la bonne foi du recourant est plus délicate en ce qui concerne le jacuzzi et le dallage, aménagés sans autorisation par le recourant lui-même. Ce point souffre de demeurer indécis, la remise en état devant de toute façon être confirmée.

En effet, les constructions litigieuses ont été érigées en zone agricole, où il convient de se montrer strict. De plus, on ne saurait dire que la dérogation à la règle serait mineure. Comme évoqué ci-dessus, compte tenu des transformations déjà autorisées en 1988, de la transformation de la surface en "pré-champ" en jardin d'agrément, ainsi que des modifications nouvellement régularisées (la terrasse en déblai, l'escalier et le muret la soutenant, l'auvent), sans même compter celles qui bénéficient de la péremption (le cellier, la buanderie et l'escalier y relatif), les constructions litigieuses dépassent largement la mesure d'un agrandissement respectant l'identité du bâtiment et de ses abords, sis en zone agricole. A cela s'ajoute que le changement de propriétaire ne permet pas d'écarter de l'appréciation la mauvaise foi du propriétaire antérieur, maître d'ouvrage des constructions illicites. Enfin, les remises en état ordonnées ne devraient pas entraîner de frais excessifs dès lors qu'il s'agit d'ouvrages légers. Il est notamment rappelé sur ce point que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs (qui ne pouvaient certes se prévaloir de leur bonne foi) qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2).

L'intérêt public à appliquer strictement la séparation entre territoire bâti et non bâti l'emporte dès lors sur l'intérêt privé du recourant à conserver le cabanon ECA 840b, le jacuzzi, le dallage entourant le cabanon et le jacuzzi, ainsi que le couvert à voitures.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ces points.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens où le cellier est régularisé (ch. 2 de la décision attaquée); les escaliers et le local de buanderie aménagés en sous-sol sont régularisés (ch. 3); l'escalier menant aux combles est régularisé, l'ordre de remise en état des combles étant annulé dans la mesure où il n'est pas sans objet (ch. 4); le SDT fixera un nouveau délai au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées (ch. 11a) et fixera une nouvelle séance de constat (ch. 11b). La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus (ch. 1, ch. 5 à 10, ch. IV [émolument] et ch. V [exécution forcée et poursuites]).

Succombant partiellement, le recourant assumera une part de l'émolument judiciaire et a droit à des dépens réduits, à charge du SDT. La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions formelles, ne participe ni aux frais ni aux dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est réformée dans le sens où le cellier est régularisé (ch. 2); les escaliers et le local de buanderie aménagés en sous-sol sont régularisés (ch. 3); l'escalier menant aux combles est régularisé, l'ordre de remise en état des combles étant annulé dans la mesure où il n'est pas sans objet (ch. 4); le SDT fixera un nouveau délai au propriétaire pour procéder aux mesures de remis en état ordonnées (ch. 11a) et fixera une nouvelle séance de constat (ch. 11b).

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial, est débiteur du recourant d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité réduite de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2015

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.