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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Bertrand Dutoit et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
Eugène MANGE, à Lausanne, |
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2. |
Anne-Laure MANGE, à Lausanne, |
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3. |
Raymond PACHE, à Lausanne, tous représentés par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à Epalinges |
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2. |
Office fédéral de l'environnement OFEV, Division Droit, à Berne |
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Constructeurs |
1. |
Martine BERGAMIN, à Lausanne, |
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2. |
Annik GRANATO, à Suen (St-Martin), |
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3. |
Dominique GRANATO, à Grandvaux, tous représentés par Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Raymond PACHE et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012 (rejetant leurs oppositions et accordant le permis de construire un immeuble de 11 appartements en PPE, un garage souterrain de 11 places et divers aménagements extérieurs sur la parcelle n°4'813) (suite arrêt TF du 27.08.2013 1C_191/2013 - AC.2012.0076) |
Vu les faits suivants :
A. Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato sont copropriétaires de la parcelle n° 4'813 de la Commune de Lausanne dont la limite Est est adjacente à l'avenue des Bains. D'une surface de 1'614 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 178 m2 (ECA n° 8'270). Elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité au sens du Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) du 26 juin 2006. Le degré de sensibilité au bruit attribué à la parcelle est de II.
La parcelle n° 4'813 est grevée d'une servitude de restriction de bâtir (ID 007-2004/000025) en faveur des parcelles nos 4'809, 4'810, 4'811 et 4'812, libellée comme suit selon modification signée par les propriétaires des cinq parcelles précitées:
"Dans la zone entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit que des pavillons, garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7 m. de hauteur au faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone asservie, les balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec escaliers d'accès, pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20 m."
Cette zone correspond en substance à toute la partie Sud de la parcelle (cf. plan des aménagements extérieurs modifiés le 28 avril 2011).
B. Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato (ci-après les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment n° ECA 8'270 et de la construction d'un immeuble de 11 appartements en PPE avec garage souterrain de 13 places, panneaux solaires en toiture et aménagement de 14 places de parc extérieures, emplacement de conteneurs et place de jeux. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011.
Le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle formée en commun le 2 août 2011 par Raymond Pache, propriétaire de la parcelle voisine n° 4'819, Eugène et Anne-Laure Mange, propriétaires de la parcelle contiguë n° 4'820 ainsi que Valeria Gropetti, propriétaire de la parcelle n° 4'810, située à quelque 70 m de la parcelle n° 4'813.
C. Il ressort de la synthèse n° 111'265 du 22 décembre 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après "synthèse CAMAC"), annulant et remplaçant trois précédentes synthèses des 18 juillet, 23 novembre et 13 décembre 2011, que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) - incorporé depuis le 1er janvier 2013 à la Direction générale de l’environnement (DGE) - a préavisé favorablement au projet aux conditions suivantes, s'agissant du bruit routier et de l'isolation phonique du bâtiment:
"Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB [ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit ; RS 814.41] fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon l'étude acoustique du bureau aer datée du 3 mai 2011, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour ce projet.
La mise en œuvre d'une ventilation de type double-flux comme solution d'assainissement telle que proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.
Le SEVEN donne son assentiment au projet (art. 31 OPB) aux conditions suivantes:
- Mise en place d'un système de ventilation de type double-flux dans tout le bâtiment.
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et architectes (art. 32 OPB)."
L'étude du bureau "AER - Acoustical Engineering & Research Sàrl" (ci-après: "l'étude AER") établie le 3 mai 2011 et complétée le 4 septembre 2012, à laquelle se réfère le SEVEN dans son préavis précité, relève que les valeurs limites d'immission (VLI) sont dépassées en plusieurs points du bâtiment projeté:
"Les valeurs limites d'immission (VLI) en DSII [degré de sensibilité II] sont respectivement de 60 dB(A) le jour et 50dB(A) la nuit.
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Récepteurs |
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Bruit calculé |
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Dépassement |
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Jour |
Nuit |
Jour |
Nuit |
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dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
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façade est |
rez |
67 |
54 |
7 |
4 |
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façade est |
1er |
66 |
53 |
6 |
3 |
|
façade est |
2ème |
66 |
53 |
6 |
3 |
|
façade est |
3ème |
65 |
52 |
5 |
2 |
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façade est |
4ème |
64 |
51 |
4 |
1 |
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façade sud |
rez |
61 |
48 |
1 |
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façade sud |
1er |
61 |
48 |
1 |
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façade sud |
2ème |
60 |
47 |
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façade sud |
3ème |
60 |
47 |
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façade sud |
4ème |
59 |
46 |
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façade nord |
rez |
59 |
46 |
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façade nord |
1er |
61 |
48 |
1 |
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façade nord |
2ème |
61 |
48 |
1 |
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façade nord |
3ème |
61 |
48 |
1 |
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façade nord |
4ème |
60 |
47 |
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Les VLI dépassées sont indiquées en [gras] dans le tableau ci-dess[us]. Les fenêtres concernées sont celles de la façade Est [et] quelques unes des façades Nord et Sud.
Ces fenêtres doivent faire l'objet de mesures d'assainissement particulières. Une solution peut consister par exemple à prévoir une butte de protection ou d'un écran antibruit entre la route et le bâtiment. La situation de cet immeuble très proche de la route rend ce type de solution difficile et peu efficace. On préférera dans ce cas mettre en place par exemple des impostes avec écran ou une ventilation mécanique. C'est cette dernière solution qui a été retenue pour ce projet, à savoir la mise en place d'une ventilation double flux pour toutes les pièces.
[…]
Bilan et conclusion
Les VLI sont dépassées pour tous les vitrages de la façade Est et en quelques points des façades Nord et Sud. Une ventilation double flux a été prévue comme mesure d'assainissement, et des valeurs minima d'isolation pour les vitrages ont été recommandées.
Ainsi, les exigences de l'ordonnance pour la protection contre le bruit et la norme SIA 181 pour la protection contre le bruit dans le bâtiment devraient être respectées en ce qui concerne le bruit extérieur."
Le 27 février 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après : "la municipalité") a levé les oppositions et délivré le permis de construire un bâtiment de 11 appartements en PPE avec garage souterrain de 11 places, panneaux solaires en toiture et aménagement de 11 places de parc extérieures (dont 4 pour motos), emplacement de conteneurs et place de jeux.
D. Par acte de leur conseil commun, Raymond Pache, Eugène et Anne-Laure Mange ainsi que Valeria Gropetti ont recouru le 30 mars 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : "la CDAP") contre ces décisions. Entre autres griefs, ils se plaignaient d’une violation des normes fédérales sur la protection contre le bruit.
Après que les parties se soient déterminées sur le recours, la CDAP a procédé le 19 novembre 2012 à une inspection locale en présence de celles-ci. Par arrêt du 30 janvier 2013 (AC.2012.0076), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 27 février 2012. Elle a notamment considéré que les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (cf. art. 31 al. 1 OPB), qui étaient réalisables en l’espèce, ne permettraient pas de respecter les VLI dans tous les locaux à usage sensible au bruit. Cela étant, elle a confirmé l’appréciation de la municipalité selon laquelle l’édification du bâtiment litigieux revêtait un intérêt prépondérant au sens de l’art. 31 al. 2 OPB qui justifiait l’octroi du permis de construire, l’autorité cantonale compétente ayant donné son assentiment au projet aux conditions mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 111'265.
E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Raymond Pache ainsi qu’Eugène et Anne-Laure Mange ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (TF) pour violation des dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a été invité à se déterminer sur le recours. Dans ses déterminations du 18 juin 2013, cet office a conclu implicitement à son admission et à l’annulation de l’arrêt attaqué. Il a fait valoir en substance qu’il n’était pas démontré que toutes les mesures de construction ou d’aménagement de protection contre le bruit avaient été prises en compte pour le bâtiment projeté. En l’absence d’une telle démonstration, l’autorisation exceptionnelle (dérogatoire), fondée sur l’art. 31 al. 2 OPB, délivrée par la municipalité, et confirmée par la juridiction cantonale, était dès lors prématurée. Il a notamment relevé ce qui suit:
"L’immeuble projeté prévoit des pièces de séjour et des chambres à coucher notamment sur le côté Est du bâtiment. Si on examine le projet litigieux, on ne comprend pas pour quelle raison une disposition différente des chambres à coucher et des salles de séjour de façon à respecter l’article 31 alinéa 1 let. a OPB n’a pas été choisie. En particulier, l’implantation de chambres à coucher ne disposant que d’une seule fenêtre donnant sur la façade Est la plus exposée au bruit plutôt que sur la façade Nord résulte d’un choix purement architectural. Une mesure envisageable sous l’angle de la disposition des pièces consisterait à faire pivoter d’un quart de tour l’immeuble projeté de façon à orienter les chambres à coucher du côté des façades Nord respectivement Sud et les salles de séjour du côté Ouest sans modifier la disposition et l’agencement intérieur des pièces. Dans ses déterminations du 4 juin 2012, le SEVEN ne traite pas de la question des mesures de protection contre le bruit qui pourraient raisonnablement être envisagées selon l’article 31 alinéa 1 OPB. Il n’indique pas si de telles mesures seraient inenvisageables ou impossibles, en particulier il n’affirme pas qu’une autre disposition des pièces serait impossible. Il ne ressort pas non plus des déterminations du SEVEN qu’il a été concrètement examiné si les mesures prescrites à l’article 31 alinéa 1 OPB permettraient de respecter les VLI. De même, l’autorité communale qui a octroyé le permis de construire n’a pas non plus examiné les mesures envisageables selon l’article 31 alinéa 1 OPB dans le cadre de sa décision du 27 février 2012. En outre, les constructeurs n’ont pris aucune mesure technique ou architecturale permettant de limiter les nuisances sonores au niveau des fenêtres. On pense ici à certains types de balcons servant d’écran phonique sur la façade Est. De plus, l’implantation de l’immeuble en limite de propriété avec le domaine public routier n’est pas optimale du point de vue des nuisances sonores. On ne sait pas non plus si le recul du bâtiment par rapport au domaine public (Avenue des Bains) a été concrètement examiné et, le cas échéant, pour quel motif les constructeurs y ont renoncé. Un recul du bâtiment permettrait non seulement de réduire les immissions sonores du trafic routier mais aussi de prendre des mesures de construction et d’aménagement, telles qu’un mur ou un remblai antibruit ou des balcons judicieusement conçus. Ces différentes mesures pourraient être combinées entre elles afin de respecter les VLI au niveau des locaux à usage sensible au bruit."
La DGE s’est déterminée le 11 juillet 2013 sur la prise de position de l’OFEV dans les termes suivants :
"La mesure proposée par I’OFEV de faire pivoter d’un quart de tour l’immeuble projeté ne permettrait pas d’éviter que les chambres à coucher ne soient directement exposées aux nuisances sonores produites par l’avenue des Bains. Par ailleurs, il faut relever la présence de la vue sur le lac qui dicte l’orientation générale du bâtiment. Dans ces conditions, afin de protéger les fenêtres orientées sur l’Avenue des Bains, le constructeur devrait prévoir des écrans acoustiques rapprochés posés devant les ouvrants. Avec un tel dispositif et pour autant qu’il soit dimensionné adéquatement, il est possible de ventiler une pièce en respectant un niveau sonore inférieur à la valeur limite.
Lors de l’inspection locale, la problématique de l’éloignement de la façade Est a été évoquée et en fonction de la situation, la DGE-ARC confirme les chiffres qui sont repris en p. 12 de l’arrêt de la CDAP.
[…]
Concernant l’intérêt prépondérant, la DGE-ARC tient à souligner que le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) est basé de manière prioritaire sur des mesures concrètes permettant de renforcer le développement de l’urbanisation vers l’intérieur. Selon le PALM 2012, «à l’intérieur du périmètre d’étude, le périmètre compact est l’espace déjà largement urbanisé où les partenaires du projet d’agglomération Lausanne-Morges entendent contenir le développement de façon à freiner, voire arrêter l’expansion de l’urbanisation sur les communes voisines, dans les limites prescrites par le Plan directeur cantonal ». Le DETEC vient de publier les résultats de l’évaluation de l’efficacité des 41 projets d’agglomération de 2ème génération. Il s’avère que le PALM a obtenu le plus grand nombre de points pour les effets des mesures prévues. La DGE-ARC considère que le développement de l’urbanisation vers l’intérieur prôné par le PALM présente un intérêt prépondérant."
Le 12 juillet 2013, les recourants se sont ralliés aux conclusions de l’OFEV. Ils ont également fait valoir que, dans l’hypothèse d’une annulation du permis de construire litigieux, le projet pourrait parfaitement être remodelé, sans dommages disproportionnés pour les constructeurs, de façon à reculer la façade Est du bâtiment projeté en y intégrant des éléments constructifs adaptés, par exemple des balcons judicieusement conçus.
Les constructeurs se sont également déterminés le 16 juillet 2013. Ils exposent que les mesures de construction ou d’aménagement évoquées par l’OFEV, en particulier le changement d’orientation du bâtiment, une autre distribution des pièces ou le retrait du bâtiment par rapport à l’avenue des Bains, ont été examinées devant la juridiction cantonale mais qu’elles ne sont pas réalisables (renvoyant sur ces points aux considérants du ch. 8 de l’arrêt AC.2012.0076). Ils ont toutefois admis qu’ils n’avaient pas examiné, au stade de la procédure d’autorisation de construire, d’autres mesures de construction que celles mentionnées dans l’arrêt précité. Suite à la prise de position de l’OFEV, ils ont indiqué avoir mandaté le bureau AER afin qu’il examine si d’autres mesures de construction étaient envisageables sur les façades concernées. A cet égard, ils ont produit un document du bureau AER, du 9 juillet 2013, intitulé "Etude acoustique pour un nouveau bâtiment, Av. des bains 8, Lausanne. Détermination de l’immission sonore au bruit routier, complément d’étude" (ci-après le "complément d’étude AER du 9 juillet 2013").
Il ressort de ce document que l'étude a été réalisée sur la base d'une modification du modèle informatique initial (cf. p.3), comportant les modifications suivantes:
- "L'attique a été disposé en retrait de 1.8 m comme prévu sur le plan initial, avec un garde-corps fermé d'une hauteur de 70 cm sur tout le tour du bâtiment.
- Un écran anti-bruit d'une profondeur de 2.5 m a été disposé sur la hauteur des 4 premiers niveaux en bordure des balcons.
- Des points de calcul ont été disposés à l'emplacement supposé des fenêtres des chambres nord-est, si ces fenêtres étaient déplacées, afin de calculer la différence de niveaux par rapport à la situation initiale.
[…] Nous avons déterminé le niveau d'immission au milieu des trois fenêtres des pièces d'habitation les plus exposées au bruit, pour chaque étage, ainsi qu'à l'emplacement supposé (récepteurs nord-est) des fenêtres des chambres nord-est sur la façade nord, si ces fenêtres étaient déplacées.
Les valeurs limites d'immission calculées en façade sont reportées ci-dessous. Les VLI dépassées sont indiquées en rouge [ndr: en gras ci-dessous]. On constate que les niveaux sur la façade est sont inchangés par rapport à ceux calculés en 2011, à l'exception de l'attique, dont le retrait et le garde-corps sont maintenant pris en compte. Même remarque pour les niveaux sur la façade nord. Les niveaux sur la façade sud sont maintenant inférieurs aux VLI, grâce à l'effet de l'écran anti-bruit.
De plus, toutes les fenêtres de l'attique ont maintenant des valeurs de niveaux d'immissions inférieures aux VLI."
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Récepteurs |
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Bruit calculé |
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Dépassement |
|
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Jour |
Nuit |
Jour |
Nuit |
|
|
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dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
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façade est |
rez |
67 |
54 |
7 |
4 |
|
façade est |
1er |
66 |
53 |
6 |
3 |
|
façade est |
2ème |
66 |
53 |
6 |
3 |
|
façade est |
3ème |
65 |
52 |
5 |
2 |
|
façade est |
attique |
56 |
43 |
|
|
|
façade nord-est |
rez |
63 |
50 |
3 |
|
|
façade nord-est |
1er |
63 |
50 |
3 |
|
|
façade nord-est |
2ème |
63 |
50 |
3 |
|
|
façade nord-est |
3ème |
62 |
49 |
2 |
|
|
façade sud |
rez |
57 |
44 |
|
|
|
façade sud |
1er |
58 |
45 |
|
|
|
façade sud |
2ème |
58 |
45 |
|
|
|
façade sud |
3ème |
58 |
45 |
|
|
|
façade sud |
attique |
50 |
37 |
|
|
|
façade nord |
rez |
59 |
46 |
|
|
|
façade nord |
1er |
61 |
48 |
1 |
|
|
façade nord |
2ème |
61 |
48 |
1 |
|
|
façade nord |
3ème |
61 |
48 |
1 |
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S’agissant des mesures préconisées par l'OFEV et consistant soit à orienter le bâtiment différemment en le faisant pivoter d’un quart de tour ou à l’éloigner de la route, le bureau AER a estimé que ces mesures étaient difficilement envisageables pour des raisons topographiques. Selon ce bureau, l’aménagement de balcons "à claires-voies fermées" devant les fenêtres de la façade Est ne permettrait pas de diminuer suffisamment le niveau du bruit, cette diminution n’étant que de 3dB (A). Vu la proximité de la route, il était également difficile d’envisager une butte de protection ou un écran antibruit entre la route et le bâtiment. Quant à la suggestion de l’OFEV consistant à déplacer les fenêtres des chambres de l’angle Nord-Est exposées vers l’Est, sur la façade Nord, les auteurs reconnaissaient qu’elle permettrait de diminuer significativement les niveaux d’immission, soit de 3 à 4 dB (A), mais qu'elle ne permettrait toujours pas de respecter les VLI et présenterait un certain nombre d’inconvénients, principalement pour les niveaux inférieurs, car la fenêtre se trouverait à proximité de l’entrée de l'immeuble. Ils estimaient cependant que cette mesure était envisageable pour les étages 1 à 3.
En conséquence, le bureau AER a proposé deux mesures constructives qui pourraient selon lui être réalisées sur le bâtiment. La première consiste à installer des fenêtres avec un guichet muni d'un écran acoustique devant les fenêtres de la façade Est et partiellement de la façade Nord. Selon les explications figurant dans le complément d’étude, la fenêtre à guichet permet, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit de 15-20 dB (A) par un effet de "chicane". Une illustration de ce système est jointe aux explications. Elle est reproduite ci-dessous:
L’autre mesure consiste à installer un écran en façade devant l'entier des fenêtres concernées. Les effets sur la réduction du bruit pour ces deux mesures ont été qualifiés de similaires, toutes deux permettant de respecter les VLI dans les locaux concernés. Toutefois, la solution d’une fenêtre à guichet aurait "l’avantage de laisser le choix aux habitants quant au mode d’aération : par le guichet, ou par les battants de la fenêtre ouverte".
La municipalité s’est déterminée le 16 août 2013 sur le complément d’étude AER du 9 juillet 2013; elle s’est ralliée à la proposition des constructeurs consistant à modifier les fenêtres en façade Est pour les munir d’un guichet ouvrable, dans la partie inférieure, qui devrait être protégé par un écran antibruit, soit encore de protéger l’entier de l’ouverture par un verre antibruit.
F. Par arrêt du 27 août 2013, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt cantonal attaqué. Elle a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré en substance qu'il n'était pas démontré que toutes les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de l'art. 31 al. 1 OPB, avaient été prises, sans que les valeurs limites d'immission puissent être respectées. Dans ces conditions, une autorisation dérogatoire au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, ne pouvait, à ce stade, pas entrer en considération.
G. L’’instruction de la cause devant la juridiction cantonale a été reprise le 5 septembre 2013. Un délai au 4 octobre 2013 a été imparti aux constructeurs pour se déterminer sur les mesures constructives concrètes qu’ils envisagent de prendre pour se conformer aux exigences de l’art. 31 OPB. Les constructeurs ont été invités à confirmer, cas échéant à compléter, la proposition faite devant le Tribunal fédéral.
H. Les constructeurs ayant requis, le 1er octobre 2013, la levée de l’effet suspensif, la juge instructrice a rendu, le 4 octobre 2013, une décision rejetant cette requête et confirmant l’effet suspensif au recours.
I. Les constructeurs se sont déterminés, le 1er octobre 2013, sur les mesures constructives projetées et ont produit, à l'appui de leur écriture, un complément d'étude AER, daté du 3 juillet 2013 (ci-après le "complément d'étude AER du 3 juillet 2013"). Ils exposent que, compte tenu notamment de la forme de la parcelle, des limites de constructions, la solution la plus expédiente consiste à protéger une partie ouvrante des fenêtres, sous la forme d’un guichet, par des verres phoniques garantissant à la fois une aération convenable des pièces concernées et le strict respect des VLI, conformément au projet élaboré par le bureau AER (cf. complément d’étude AER du 3 juillet 2013). Les constructeurs relèvent également que la pose de tels écrans devant les fenêtres de la façade Est et d’une partie des fenêtres de la façade Nord ne nécessite aucune modification des plans mis à l’enquête, dès lors que les guichets sont d’ores et déjà prévus, mais sans être ouvrables dans le projet originel. Quant à l’autre proposition figurant dans les compléments d’étude AER, qui consiste à poser des verres de protection devant l’entier des fenêtres concernées, les constructeurs estiment qu’elle incommoderait les habitants puisque ce système permettrait d’ouvrir les fenêtres, mais pas de se pencher à l’extérieur, ni de poser des vêtements ou de la literie pour les aérer. En outre, la sécurité en cas d’incendie ne serait selon eux pas garantie avec une telle installation, notamment en cas d’évacuation nécessaire mais rendue difficile par des fenêtres ainsi protégées.
Les constructeurs ont également produit une prise de position de la DGE sur la mesure précitée, dans un courriel du 30 septembre 2013, adressée aux constructeurs et indiquant ce qui suit:
"La solution esquissée dans le rapport du bureau aer du 3 juillet 2013 concernant la fenêtre à guichet peut être acceptée comme mesure de protection au sens de l’art. 31 OPB. Cependant, il est indispensable que ce dispositif soit légèrement remanié pour correspondre à la pratique cantonale. En effet, l’écran tel que proposé est placé à une distance trop proche de la fenêtre à guichet. Afin d’assurer un échange d’air suffisant, il est proposé de placer l’écran au droit de la façade. La hauteur de l’écran doit être dimensionnée de manière à obtenir une réduction de la charge sonore suffisante pour respecter les valeurs limites applicables. Nous vous envoyons un schéma de principe qui explicite notre demande.
Document provenant d’une présentation de M. ______ lors de la journée de printemps de la Société suisse de l’acoustique ( sqa-ssa.ch/pdf/events/conference Arlaud EcoAcoustiq 2. pdf).
De tels systèmes permettent d’offrir une protection contre le bruit compatible avec les exigences de I’OPB à condition que les divers éléments de la fenêtre (fenêtre à guichet et fenêtre supérieure possèdent une isolation phonique selon la norme SIA 181 et que la ventilation de la pièce soit suffisante en ouvrant uniquement la fenêtre à guichet."
Les constructeurs se sont encore déterminés le 10 octobre 2013 et ils ont produit un nouveau complément d’étude AER, du 8 octobre 2013, (ci-après le "complément d'étude AER du 8 octobre 2013") qui tient compte des remarques de la DGE. Les modifications apportées à la mesure constructive proposée sont les suivantes et une illustration est jointe :
L’écran de verre est disposé à une distance de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet. Sa hauteur est de 46.5 cm, comme indiqué à la figure 4.
Nous avons calculé l’efficacité de cet écran à l’aide de l’abaque de Maekawa, qui est une méthode classique et reconnue pour l’évaluation de l’atténuation du bruit ΔL due à un écran de faible hauteur. La source de bruit est la route, et le point récepteur considéré pour le calcul est situé au milieu de l’ouverture du guichet.
[…]
En considérant le cas le plus défavorable, à savoir la source linéique, l’atténuation résultante de 9 dB permet de respecter l’OPB pour la fenêtre la plus exposée, et donc a fortiori pour les autres également."
La municipalité s’est déterminée le 22 octobre 2013 sur la mesure proposée par les constructeurs. Elle s’est ralliée à leur proposition d’installer des fenêtres à guichet aux endroits où les VLI sont dépassées. Elle a également pris position sur les déterminations de l’OFEV du 18 juin 2013, dans le cadre de la procédure devant le TF, en rappelant qu’il n’était pas possible de faire pivoter le bâtiment d’un quart de tour en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à une distance de 15 m en retrait de la limite des constructions, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci, le but de cette règle étant de créer un "front de rue". S’agissant du recul du bâtiment par rapport à la route, elle indique que, selon la DGE, le recul d’un mètre du bâtiment réduirait les immisisions de moins de 0.5 dB (A) alors qu’un recul de 6 m les réduirait de 1 à 1.5 dB (A). Elle rappelle également qu’une distance de 6 m jusqu’à la limite Ouest de la parcelle doit être respectée.
La DGE s’est déterminée le 24 octobre 2013. Elle estime que le projet modifié selon le complément d’étude AER du 8 octobre 2013 est conforme aux exigences de l’OPB à condition que le système de fenêtre à guichet soit posé sur l’ensemble des fenêtres des chambres où les VLI sont dépassées. Son appréciation est motivée comme suit:
"[…]
La DGE-ARC [division air, climat et risques technologiques] considère que le dispositif proposé par les constructeurs permettra de réduire l’exposition sonore de manière suffisante pour respecter, au milieu de l’ouverture du guichet, les valeurs limites d’immission applicables. Selon le rapport du bureau aer, le dépassement le plus conséquent est observé au rez sur la façade est. Ce dépassement est de 7dB(A). En fonction du dimensionnement proposé pour la fenêtre à guichet et la hauteur de l’écran, la DGE-ARC admet que l’atténuation offerte par un tel système devrait permettre de respecter les 60 dB(A).
Ainsi, la DGE considère le projet conforme aux exigences de l'OPB à condition que le système de fenêtre à guichet soit posé sur l'ensemble de fenêtres des chambres où l'étude AER du 9 juillet 2013 montre des dépassements des valeurs limites d'immission.
Les déterminations de la DGE-ARC reposent sur les deux pratiques suivantes:
- La DGE-ARC considère la pose d'un écran rapproché devant un ouvrant comme mesure de construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB. Il est à souligner que ce type de dispositif est efficace pour les nuisances provenant en particulier du trafic routier, la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2008 n'est dès lors pas pertinente. En effet, cet arrêt concernant des nuisances sonores du trafic aérien, un tel dispositif ne saurait être efficace pour les nuisances sonores provenant d'une source située en dessus de la fenêtre.
- Depuis le milieu des années 90, la pratique du canton est d'exiger que les valeurs limites d'immission soient respectées pour la fenêtre la moins exposée au bruit dans un local destiné à un usage sensible au bruit. Cette pratique a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001."
Les recourants ont répondu le 24 octobre 2013. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que les déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur tardiveté; ils concluent principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012. Ils font valoir en substance que la mesure proposée par les constructeurs ne permet pas de respecter les VLI au milieu de la fenêtre ouverte, contrairement à la règle imposée par l’art. 39 OPB; ils contestent au surplus l’appréciation du bureau AER selon laquelle l’installation d’une fenêtre à guichet permettrait de réduire les immissions de 15 à 20 dB (A) avec le guichet ouvert.
Invité à se déterminer, L’OFEV a renoncé à prendre position dans la procédure cantonale pour ne pas préjuger de sa prise de position dans le cadre d’un éventuel recours à venir au TF.
La municipalité s’est encore déterminée le 25 novembre 2013 et les constructeurs le 28 novembre 2013. Ces derniers concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012. Ils concluent également au rejet de la conclusion préalable des recourants tendant à ce que l’écriture du 10 octobre 2013 et le complément du rapport d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur tardiveté.
Les constructeurs ont produit un document de leur architecte, du 7 novembre 2013, dont on extrait ce qui suit:
"[…]
L’ensemble des constructions avoisinantes se développent dans le sens de la pente générale du paysage, face au soleil et face au lac qui à cet endroit offre une vue superbe. L’orientation du bâtiment projeté, calé à la fois sur l’alignement des constructions et sur une servitude de non bâtir, s’incère [sic] totalement et logiquement dans le tissu existant, une autre orientation serait incompréhensible pour ne pas dire absurde.
La typologie des appartements épouse l’orientation générale du bâtiment en mettant les parties jour face à la vue et au soleil et les parties nuit s’ouvrant sur les autres façades. Les façades est et ouest ont été privilégiées par rapport à la façade nord car elles offrent plus de dégagement et surtout du soleil qui est un gage de salubrité et de confort. Par contre la façade nord, dans le cas particulier, (terrain de forte déclivité) souffre d’un manque de dégagement pour les étages inférieurs et d’un manque d’intimité pour les autres étages du fait de la route d’accès aux parcelles voisines et des immeubles, au nord, qui bénéficient d’une vue plongeante sur celui projeté. Si bien que lorsqu’une chambre à coucher bénéficie de deux orientations possibles nous privilégions celle qui apporte plus d’intimité et plus de soleil.
Concernant les mesures de protection contre le bruit, il est à relever, en premier lieu, que le bâtiment projeté est un bâtiment MINERGIE et que par conséquent équipé d’une ventilation double flux qui assure l’hygiène des appartements 24h/24h sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir les fenêtres. La façade est qui est sur l’alignement des constructions ne peut pas être équipée d’éléments en saillie tels que balcons ou caissons car ils empièteraient sur le domaine public.
Le choix s'est donc porté sur des écrans de verre dans l'embrasure de la fenêtre. Deux options s'offraient à nous:
- Un écran total sur l'ensemble de l'embrasure
- Un écran partiel sur la partie inférieure de l'embrasure.
La solution de l'écran total a été abandonnée, car si elle permettait formellement de satisfaire la norme qui demande de mesurer le bruit au centre de la fenêtre ouverte, elle nous aurait mis dans la situation absurde d'ouvrir la fenêtre sur un vitrage fixe! Ce qui revient à une situation formellement contraire à la norme…
La solution de l'écran partiel devant le guichet inférieur qui s'ouvre en imposte, permet non seulement d'effectuer les mesures acoustiques guichet ouvert mais remplit totalement sa fonction de diminution des niveaux d'immissions, sans compter que du point de vue de la mise en œuvre et de l'entretien cette solution n'est pas comparable à la précédente."
Les recourants se sont encore déterminés le 9 décembre 2013.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. La cause est circonscrite, selon les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 août 2013 (1C_191/2013), au respect de la législation en matière de protection contre le bruit. Se pose la question de savoir si toutes les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de l'art. 31 al. 1 OPB ont été prises, sans que les valeurs limites d'immission puissent être respectées. Si tel ne devait pas être le cas, une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 31 al. 2 OPB ne pourrait pas entrer en considération. Le Tribunal fédéral s'est en particulier référé aux mesures envisagées par l’OFEV dans ses déterminations du 18 juin 2013.
2. Les recourants concluent préalablement à ce que les déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure en raison de leur tardiveté.
a) L’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les offres de preuves des parties (art. 28, 41 et 89 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). L’autorité de recours invite les parties à se déterminer; elle leur impartit un délai à cet effet (art. 81 al. 1 et 3 LPA-VD). Il s’agit d’un délai d’ordre qui, s’il est obligatoire, n’est pas péremptoire.
b) En l’occurrence, les constructeurs ont déposé des déterminations dans le délai imparti à cet effet, soit le 1er octobre 2013. Il ressort toutefois du dossier que la DGE, à laquelle les constructeurs ont adressé, pour avis préalable, la proposition de mesure constructive, leur a répondu le 30 septembre 2013 en posant des exigences supplémentaires (notamment la pose d’un écran de protection au droit de la façade). Ces modifications ont été soumises par les constructeurs au Bureau AER qui en a tenu compte dans son complément d’étude du 8 octobre 2013, lequel a été adressé au tribunal deux jours plus tard avec les déterminations complémentaires des constructeurs. On aurait certes pu s’attendre de la part des constructeurs à ce qu’ils demandent une prolongation du délai qui leur avait été imparti au 4 octobre 2013 pour déposer ces pièce et écriture avant l’expiration de celui-ci (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Qu’ils ne l’aient pas fait n’a pas pour conséquence que les documents déposés le 10 octobre 2013 devraient être écartés du dossier (sur cette question, cf. notamment PS.2012.0102 du 4 juillet 2013 consid. 2c). En vertu de leur droit de réplique, les constructeurs auraient eu, quoi qu’il en soit, la faculté de se déterminer sur la prise de position de la DGE du 30 septembre 2013 (sur cette question voir ATF 138 I 154). A cela s’ajoute que le complément d’étude AER du 8 octobre 2013 intègre les exigences supplémentaires en matière de protection contre le bruit posées par la DGE, ce qui va dans le sens voulu des recourants. On distingue ainsi mal leur intérêt à ce que cette pièce soit écartée de la procédure.
Partant, ce grief est rejeté.
3. Sur le fond, les recourants contestent que la mesure proposée par les constructeurs et décrite dans les compléments d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 soit conforme aux normes fédérales sur la protection contre le bruit.
a) L’art. 22 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit ce qui suit pour les nouveaux immeubles dans les zones affectées par le bruit:
"1Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."
L’art. 31 OPB précise cette disposition de la manière suivante:
"1 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale, et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."
La notion de "locaux à usage sensible au bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b).
Le lieu de détermination pour le calcul des VLI est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l’alinéa 1 de cette disposition: "Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments."
b) Les mesures de construction (ou mesures constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127 et références; ATF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. arrêts du TF 1C_ 191/2013 du 27 août 2013 consid. 3; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; voir également dans ce sens ATF 122 II 33 consid. 3b; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013).
c) En l'occurrence, les valeurs limites d'immission (VLI), telles que mesurées selon l'étude AER de 2011 sont dépassées sur tous les niveaux de la façade Est, de jour comme de nuit (avec des dépassements variant de 1 à 7 dB(A) selon les étages) ainsi que, de jour uniquement, au rez-de-chaussée et au premier étage de la façade Sud et aux étages 1 à 3 de la façade Nord (dépassement à chaque fois de 1 dB(A)), étant précisé que toutes ces façades comportent des locaux à usage sensible au bruit. Les mesures retenues ultérieurement dans les études complémentaires n'apparaissent en effet pas déterminantes, dès lors qu'elles se fondent sur une modification du projet (écran anti-bruit en bordure des balcons sur la façade Sud, déplacement des fenêtres des chambres Nord-Est, modification du garde-corps en attique), que les constructeurs n'ont pas confirmée.
La mesure proposée par les constructeurs consiste, selon les explications et les illustrations figurant dans les compléments d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013, à installer des fenêtres à guichet dans la partie inférieure des fenêtres " principales" de la façade Est et partiellement de la façade Nord. Sur ces façades, les fenêtres "principales" ont une hauteur de 140 cm (cf. plans du 13 janvier 2011, modifiés en dernier lieu le 11 novembre 2011 – "Façade Nord" et "Façade Est"); les fenêtres à guichet auraient, quant à elles, une hauteur de 35 cm (cf. figure 4 complément d’étude AER du 3 juillet 2013). Ces fenêtres à guichet seraient munies d’un écran de verre de 46.5 cm de haut qui prendrait place au droit de la fenêtre, à une distance de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet (cf. figure 4 complément d’étude AER du 8 octobre 2013). Selon les explications du bureau AER, le point récepteur considéré pour la détermination du bruit est situé au milieu de l’ouverture du guichet (cf. p. 5 du complément d’étude AER du 8 octobre 2013), soit à une hauteur de 17.5 cm depuis le bas du guichet qui correspond au bas de la fenêtre (hauteur du guichet 35 cm / 2 = 17.5 cm). A cet endroit, et en considérant le cas le plus défavorable, le bureau AER estime que l’atténuation résultant de l’installation de cette mesure serait de 9 dB (A). Les recourants contestent ces mesures; ils n’apportent cependant pas d’éléments probants qui contrediraient cette appréciation de spécialistes, confirmée d'ailleurs par l’autorité cantonale compétente en la matière (cf. les déterminations de la DGE du 24 octobre 2013). Cela étant, ces mesures ont été effectuées au milieu du guichet ouvert, situé dans la partie inférieure de la fenêtre correspondante. Il ne résulte pas des pièces au dossier, et les compléments d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 ne l’affirment pas, que la mesure proposée par les constructeurs permettrait de respecter les VLI au milieu des fenêtres ouvertes, telle qu'exigée par l'art. 39 al. 1 OPB, soit à une hauteur de 70 cm depuis le base de la fenêtre.
d) Nonobstant ce fait, la DGE estime que la mesure proposée par les constructeurs serait à même d’offrir une protection contre le bruit qui serait compatible avec les exigences de I’OPB. Elle se réfère en l’occurrence à une pratique vaudoise, confirmée par le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé) dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, selon laquelle il suffirait que les VLI soient respectées pour une seule des fenêtres d’un local à usage sensible au bruit.
Cette pratique, au demeurant contestée (cf. Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, n. 5 ad Art. 22), n'a pas de portée dans le cas présent. En effet, telle que postulée par la jurisprudence précitée (AC.2000.0141 précité, consid. 10), elle concerne les cas où un local à usage sensible au bruit comporte plusieurs fenêtres. Or, dans le cas présent, les locaux en question ne comportent tous qu'une seule fenêtre. Comme relevé plus haut, les constructeurs n'ont pas indiqué vouloir modifier la disposition des fenêtres des chambres sises au Nord-Est. Conformément à l'art. 39 al. 1 OPB, les mesures doivent toujours être effectuées au milieu des fenêtres ouvertes sans égard au fait qu’elles soient utilisées pour l’aération ou qu’elles puissent être ouvertes (ATF 122 II 33 consid. 3b et les références citées ci-dessus; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid 5.4). Il n’est donc pas possible de confirmer l’appréciation de la DGE selon laquelle la mesure, telle que proposée par les constructeurs, serait à même d’offrir une protection contre le bruit compatible avec les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, s'agissant ici, on le rappelle, d'une construction nouvelle.
4. Reste encore à déterminer si d'autres mesures constructives au sens de l'art. 31 al. 1 OPB seraient possibles, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 31 al. 2 OPB n'étant envisageable qu'à défaut de telles mesures.
a) L'OFEV a envisagé une première mesure consistant à faire pivoter d’un quart de tour le bâtiment projeté de façon à orienter les chambres à coucher du côté de la façade Nord, respectivement Sud, et les salles de séjour du côté Ouest, sans modifier la disposition et l’agencement intérieur des pièces.
Dans le cas présent, cette mesure n’est pas réalisable en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à une distance de 15 m en retrait de la limite des constructions, les façades soient implantées parallèlement à celle-ci; la municipalité a expliqué que le but de cette règle était de créer un "front de rue". L’art. 16 al. 4 RPGA permet de déroger à cette règle lorsqu’une autre implantation donne satisfaction du point de vue de son intégration. En l’occurrence, tel ne serait pas le cas puisque l’ensemble des constructions avoisinantes sont orientées Sud, face au lac. L’orientation choisie du bâtiment projeté s’intègre ainsi dans le tissu existant et une autre orientation n’est pas satisfaisante.
b) Une deuxième mesure évoquée par l’OFEV consiste à reculer le bâtiment par rapport à l’avenue des Bains.
Vu la configuration de la parcelle et la distance aux limites de propriété qui empêche l’implantation du bâtiment à moins de 6 m des autres parcelles (cf. art. 114 RPGA), un recul du bâtiment par rapport à l’avenue des Bains n’est pas possible. En effet, le bâtiment projeté se trouve déjà à 6.05 m de la limite de la parcelle contiguë n° 4812. Une autre configuration du bâtiment, tout en longueur, qui permettrait un retrait du bâtiment par rapport à la route, n’est pas non plus réalisable en raison de la servitude de restriction de bâtir qui grève une partie importante de la parcelle (au Sud) et qui empêche toute construction d’un bâtiment d’habitation dans ce périmètre. Ces mesures ne sont dès lors pas réalisables.
c) L'OFEV a contesté l'absence de toute réflexion sur une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit. Or l'art. 22 al. 2 LPE dispose expressément que les pièces doivent être judicieusement disposées et l'art. 31 al. 1 let. a OPB prévoit que la disposition des locaux à usage sensible au bruit doit se faire du côté du bâtiment opposé au bruit. L'OFEV a également rappelé que différentes mesures pourraient être combinées afin de respecter les VLI au niveau des locaux à usage sensible du bruit.
En l'occurrence, il ressort des plans au dossier que le bâtiment litigieux est destiné à comporter deux logements par étage, l'un avec des chambres orientées à l'Ouest, l'autre avec des chambres orientées à l'Est. Toutes les pièces situées du côté opposé du bruit, à l’Ouest, sont donc déjà destinées à des locaux à usage sensible au bruit. A la lecture des plans, il semble toutefois possible de modifier quelque peu la configuration de certaines pièces à l'Est afin de permettre l'aménagement d'une fenêtre au Nord. Les compléments d'étude AER du 9 juillet 2013 et du 8 octobre 2013, produits par les constructeurs, reconnaissent d'ailleurs expressément qu’il serait possible de déplacer les fenêtres des chambres de l’angle Nord-Est exposées vers l’Est, sur la façade Nord, à tout le moins pour les étages 1 à 3 et qu'une telle mesure permettrait une réduction significative de bruit, de 3 à 4 dB pour ces étages (voir page 5 de ces études). Une telle solution poserait en revanche un inconvénient pour le niveau inférieur (rez-de-chaussée), car la fenêtre se trouverait alors à proximité de l'entrée. Même si une telle mesure n'apparaît pas à même de respecter pleinement les VLI, elle permettrait, selon le bureau spécialisé mandaté par les constructeurs, de réduire significativement les immissions pour une partie des locaux à usage sensible au bruit. On peine ainsi à comprendre pourquoi une telle mesure n'a pas été prise en considération, étant précisé qu'elle pourrait éventuellement être combinée avec d'autres mesures.
d) Une autre mesure technique ou architecturale envisageable, permettant de limiter les nuisances au niveau des fenêtres litigieuses, consiste en la pose de certains types de balcons servant d’écran phonique sur la façade Est.
Les compléments d’étude AER du 9 juillet 2013 et du 8 octobre 2013 écartent, de manière surprenante, la solution d’aménager des balcons, au moins dans les étages supérieurs. Compte tenu de l’implantation du bâtiment projeté en bordure de voie publique, l'implantation de balcons au rez-de-chaussée paraît exclue, comme cela avait d'ailleurs été relevé en audience, dans le cadre de la procédure cantonale précédente. Le bureau AER indique qu’une telle mesure (dans les étages) aurait pour effet de réduire la charge sonore d’environ 3dB. Or une telle réduction a été considérée, par ce même bureau, comme significative, s'agissant de la mesure précitée consistant à déplacer une fenêtre au Nord (voir supra consid. 4c). On peine ainsi à comprendre pour quelle raison une telle solution est purement et simplement écartée, ce d'autant plus que des balcons de conceptions diverses (garde-corps fermés ou balcons encastrés), paraissent susceptibles de réduire la charge sonore. On peut même se demander si des balcons encastrés au niveau inférieur (rez-de-chaussée), ne seraient pas envisageables.
e) Les compléments d’études AER du 9 juillet 2013 et du 8 octobre 2013 mentionnent encore deux types de mesures constructives pour les pièces orientées au Sud et les pièces situées en attique.
L’une de ces mesures consiste à poser, pour les 4 premiers niveaux, un écran anti-bruit, d’une profondeur de 2.5 m, en bordure des balcons sur la façade Sud. Selon ces études, cette mesure permettrait de respecter pleinement les VLI pour toutes les pièces orientées au Sud, exception faite de l’attique (voir page 3, ainsi que le tableau figurant en page 4 de ces études).
Quant à l’attique, le bureau AER a envisagé d’aménager sur le pourtour du bâtiment un garde-corps fermé d’une hauteur de 70 cm (voir page 3 de ces études). Selon le plan de l’attique modifié le 7 décembre 2011, ce niveau est en effet situé en retrait des autres étages et il est déjà prévu d’aménager une balustrade de 1 m de haut. Le remplacement de celle-ci par un garde-corps plein paraît donc réalisable et permet selon les études AER de respecter les VLI pour toutes les pièces litigieuses situées à ce niveau (voir le tableau figurant en page 4 de ces études).
f) Une dernière mesure proposée par les études AER, mais écartée par les constructeurs, consiste à poser un écran sur toute la surface des fenêtres "principales". Il est indiqué qu'une telle mesure permettrait de respecter les VLI, dans tous les locaux à usage sensible au bruit. Les constructeurs s’opposent à cette solution pour des motifs de confort, voire de sécurité, des futurs habitants. Une telle solution n'apparaît certes pas idéale pour des locaux destinés à l'habitation (cf. notamment Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, n. 28 ad Art. 22). Il n'en demeure pas moins qu'elle demeure possible, par exemple pour une partie des locaux pour lesquels d'autres mesures ne seraient pas envisageables, et que le motif sécuritaire évoqué par les constructeurs n'apparaît pas suffisamment étayé pour l'écarter en l'état.
Force est ainsi de constater que plusieurs mesures de construction ou d'aménagement, d'ailleurs évoquées pour la plupart par les constructeurs eux-mêmes, apparaissent possibles, au besoin en les combinant, pour permettre à la nouvelle construction projetée de respecter les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Dans ces circonstances, une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 31 alinéa 2 OPB ne saurait entrer en ligne de compte pour le bâtiment projeté.
5. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée, annulée. Succombant, les constructeurs supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 27 février 2012 de la Municipalité de Lausanne est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs, débiteurs solidaires, verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.