TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2014

Composition

M. Jean-Luc Colombini, président;  MM. Gilles Pirat et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

recourante

 

BÂLOISE VIE SA, à Basel, représentée par Nicolas SAVIAUX, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Administration générale et culture, Service juridique, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours BÂLOISE ASSURANCE SA [recte : BÂLOISE VIE SA] c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 juillet 2013 (abattage de 3 pins sylvestre et 3 cyprès de l'Arizona sur la parcelle n° 6384)

 

Vu les faits suivants

A.                                Bâloise Vie SA est propriétaire de la parcelle no 6384 de la Commune de Lausanne (ci-après : la Commune) située à l’Avenue du Léman 30-32 et à l’Avenue Eugène-Rambert 15. D’une surface de 1’188 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d’habitation à affectation mixte (no ECA 14939) qui possède un jardin en toiture se trouvant au-dessus du 2ème étage du bâtiment. Celui-ci est accessible par un escalier qui se trouve à côté de l’entrée de l’Avenue du Léman 30.

Le jardin en toiture comprend pour l’essentiel un premier groupe d’arbres situé au Sud-Ouest du jardin qui comprend trois pins sylvestre dont le diamètre des troncs mesure entre trente-cinq et quarante centimètres et un second groupe d’arbres situé au Nord-Ouest du jardin qui comprend trois cyprès de l’Arizona dont le diamètre des troncs mesure entre vingt-cinq et trente centimètres.

B.                               Le 10 juin 2013, Bâloise Assurance SA, par l’intermédiaire de l’entreprise S. Vaney Paysagiste Sàrl, a déposé une demande visant à abattre les arbres précités, faisant valoir que ceux-ci représentaient un danger en raison de leur poids et de leur volume pour le toit de l’immeuble.

C.                               Sur demande de la Municipalité de Lausanne (ci-après : la Municipalité), le Service des parcs et domaines de la Commune a rendu un préavis négatif sur la base des constatations suivantes :

"2 groupes de 3 sujets implantés sur une dalle jardin. Les sujets sont tous étêtés (interventions anciennes). Compte tenu de leur développement actuel et de leur situation sur dalle, ils ont atteint leur taille maximale. Sujets sains sans bois mort ou aiguilles sèches. De notre point de vue, l’abattage de ces arbres ne se justifie pas."

Sur la base de ce préavis, la Municipalité a, par décision du 9 juillet 2013, refusé d’autoriser l’abattage des arbres en question.

Le 2 septembre 2013, Bâloise Assurance SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d’abattage soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée.

Par décision du 4 septembre 2013, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation déposée par l’ensemble des juges cantonaux de la Cour de droit administratif et public et transmis la cause au président soussigné, juge au sein de la Cour d’appel civile et de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

La Municipalité a déposé sa réponse le 22 novembre 2013 en concluant au rejet du recours.

D.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 20 janvier 2013, en présence des parties. Le procès-verbal établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit :

"Les parties n’ont pas de réquisitions d’entrée de cause. Avec l’accord de la partie intimée, la désignation de la recourante est rectifiée en Bâloise Vie SA, cette société étant propriétaire de la parcelle en cause.

Les représentants de la recourante confirment ne pas contester le fait que les arbres sont protégés et sains. Joël Barbosa relève que le fait qu’il y ait eu des apparitions d’humidité dans les locaux situés en-dessous n’est pas la cause principale de la demande d’abattage.

Les représentants de la recourante font d’abord valoir qu’une étude d’avocats, locataire des lieux, se plaint du manque de lumière causé par la présence des arbres. Elle se trouve sur deux étages, l’un étant situé au niveau du jardin. Selon Pierre Sterchi, le problème de lumière peut se résoudre par un élagage de l’arbre. Il est constaté que les fenêtres de l’étude sont orientées sud-sud-ouest.

Les représentants de la recourante font également valoir que le poids important des arbres constitue un danger pour la dalle. Selon Pierre Sterchi, le fait que l’épaisseur de terre soit suffisamment importante, que les arbres se situent dans les bords du jardin et qu’ils soient au maximum de leur croissance constituent des gages de sécurité. Il relève toutefois que seul un ingénieur est à même d’établir une expertise technique au sujet de l’état de la dalle. Il ajoute que ces arbres sont adaptés aux terrasses et ont des racines très stables. S’ils devaient encore grandir, ils pourraient être maintenus dans leur taille par l’élagage de 3-10 cm sur les pousses extérieures.

Les représentants de la recourante font également valoir que les arbres constituent un risque pour l’étanchéité du bâtiment, qui date des années 1960-1970. Ils relèvent toutefois qu’ils n’ont pas effectué de sondage et qu’ils ne peuvent affirmer que la dalle dispose d’un système de drainage, celui-ci n’apparaissant en tous les cas pas sur les plans.

Pierre Sterchi précise encore que le jardin a été réalisé en même temps que la construction. Il ne peut toutefois répondre à la question de savoir s’il s’agissait d’une condition au permis de construire.

Finalement, les représentants de la recourante font part de leur inquiétude s’agissant de leur responsabilité qui serait engagée si un dommage était causé par l’un des arbres en cause et interpelle l’intimée à cet égard. Pierre Sterchi déclare que la municipalité de Lausanne entre en matière sur les requêtes d’abattage d’arbres en cas de menace concrète établie, ce qui n’est selon lui pas le cas en l’espèce."

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), prolongé en raison des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recours a été déposé au nom de Bâloise Assurance SA, alors que seule Bâloise Vie SA, en tant que propriétaire de la parcelle en cause, a la qualité pour agir conformément à l’art. 75 LPA-VD. au cours de l’audience du 20 janvier 2014, avec l’accord de la municipalité, la cour a toutefois admis que la désignation de Bâloise Assurance SA soit rectifiée en Bâloise Vie SA. En effet, la désignation inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute peut être rectifiée, notamment lorsqu’il n’existe dans l’esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l’identité de cette partie, en particulier si elle résulte de l’objet du litige ; il est en outre nécessaire que, dans le cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.3). En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume dès lors que les deux sociétés font partie du même groupe, qu’elles portent des noms voisins et que l’identité de la partie résulte clairement de l’objet du litige (cf. à cet égard SJ 1987 p. 22). Par ailleurs, la procuration du 26 juillet 2013 a bel et bien été donnée par Bâloise Vie SA en faveur de son mandataire, ce qui supprime tout doute au sujet de l’identité de cette partie.

3.                                a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés de la façon suivante:

"Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.  qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.  que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."

Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS a la teneur suivante:

"Abattage des arbres protégés

1        L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2        L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3    Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise les conditions d'abattage de la façon suivante:

"Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1    L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2    Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

b) Dans la Commune de Lausanne, les arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par voie réglementaire et non par voie de classement. Selon le Règlement  communal du plan général d’affectation (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006,  tout arbre d'essence majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56).

En vertu de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement a) pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus, ou b) présentant un caractère de longévité spécifique ou c) ayant une valeur dendrologique reconnue.

c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le fait que le pin sylvestre et le cyprès d’Arizona sont deux arbres protégés en raison de leurs dimensions et de leurs longévités. On relèvera que la législation s’applique à tous les arbres, de sorte que les arbres d’essence majeure qui sont plantés sur une dalle, comme en l’espèce, sont également protégés, conformément à l’art. 54 RPGA. Il convient par conséquent d’examiner si les abattages demandés auraient dû être autorisés sur la base des dispositions légales et réglementaires précitées.

4.                                a) Selon la jurisprudence, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (arrêts CDAP, AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1 ; AC.2011.0160 du 27 février 2012. consid. 1;  AC.2010.0100 du 4 novembre 2010, consid. 1).

La cour de céans a également eu l'occasion de préciser qu'un "préjudice grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007 consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006). Les frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les frais de contrôle de la canalisation et des drainages. On ne saurait en effet justifier l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait actuellement réduite (cf. AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2 décembre 2008 consid. 3c). Toujours selon la jurisprudence, l’abattage ne saurait davantage être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/dd et les références citées).

b) Du point de vue de l’intérêt public allant dans le sens de la décision, on relève que les arbres en cause sont sains (sans bois mort ou aiguilles sèches). Cet élément ressort du préavis établi par le Service des parcs et domaines de la Commune et n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, ils se situent dans un quartier de la ville très construit, de sorte que leur fonction esthétique n’est pas négligeable.

De son côté, la recourante soutient que les racines des arbres en cause pourraient pénétrer dans les drainages et les obstruer et qu’elles présenteraient un danger en étant susceptibles de provoquer des infiltrations d’eau. Ses représentants ont toutefois déclaré en audience qu’ils n’avaient pas effectué de sondage et qu’ils ne pouvaient affirmer que la dalle disposait d’un système de drainage, celui-ci n’apparaissant en tous les cas pas sur les plans. Ils ont également admis ne pas pouvoir établir que les infiltrations d’eau constatées seraient en relation de causalité avec la présence des racines. Dans ces circonstances, on doit retenir qu’aucun élément ne démontre le lien de causalité entre les infiltrations d’eau et la présence des arbres, ni d’ailleurs le risque que les racines des arbres obstruent des drainages. Un risque purement abstrait  tel qu’invoqué par la recourante, qui a admis agir à titre préventif, est insuffisant pour justifier un abattage des arbres, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus.

La recourante fait également valoir que le poids des arbres constituerait un danger pour la dalle. Force est de constater que cet élément n’est pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable. Le rapport d’un paysagiste est manifestement insuffisant à cet égard, seule l’expertise d’un ingénieur civil étant à même de prouver que les arbres en question présenteraient un danger concret pour la dalle. 

Finalement, la recourante soutient que certains de ses locataires sont gênés par la présence des arbres. Elle a produit un courrier de ces derniers, dans lequel ils déclarent subordonner la poursuite de leurs relations contractuelles de bail à la suppression de ces arbres et menacent de consigner le loyer, voire de résilier le bail conclu. En l’occurrence, la vision locale a permis de constater que les arbres ne privaient pas les locaux en question d’un ensoleillement normal dans une mesure excessive, ceux-ci se trouvant à une distance raisonnable des arbres. La situation peut d’ailleurs être au besoin améliorée par un élagage des branches basses. On relève encore que la présence des arbres peut même s’avérer être un avantage en été en constituant une protection contre la chaleur, les fenêtres des locaux en cause étant orientées sud-sud-ouest.

On relèvera en dernier lieu que l’entretien des arbres est aisé ; ils ont en principe atteint leur taille maximale et pourront être maintenus dans leur taille actuelle par un élagage dans l’hypothèse où une légère croissance pouvait encore être constatée.

c) Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances, on doit retenir que l’intérêt privé du recourant ne prévaut manifestement pas sur l’intérêt public au maintien de ces arbres protégés.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, la Municipalité n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.