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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Antoine Thélin et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Francine BAUD, à St-Aubin FR

 

 

2.

Marc BAUD, à St-Aubin FR

tous deux représentés par Me Serge DEMIERRE, avocat, à Moudon

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Grandcour

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Francine et Marc BAUD c/ décision du Service du développement territorial du 11 juillet 2013

 

Vu les faits suivants

A.                     Francine et Marc Baud sont propriétaires de la parcelle n° 1549 située sur la Commune de Grandcour depuis le 16 décembre 1986. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat à cette date a abrogé le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1980. Selon l'ancien plan d'extension, la parcelle n° 1459 était déjà située en zone agricole.

Le bâtiment ECA n° 273 sis sur ce bien-fonds n'avait plus de vocation agricole avant le 1er juillet 1972.

Le 6 mars 1991, Francine et Marc Baud se sont vu délivrer un permis de construire les autorisant à effectuer des transformations intérieures dans l'immeuble existant. Ce bâtiment avait en outre déjà fait l'objet de transformations par l'ancien propriétaire en 1980.

B.                     Le 29 mars 2012, la Municipalité de Grandcour (ci-après: municipalité) a informé le Service du développement territorial (ci-après: SDT) qu'elle avait décidé d'entreprendre les démarches pour la mise en conformité d'une piscine. Une séance s'est déroulée le 3 mai 2012.

Le 26 juin 2012, le SDT s'est adressé à Francine et Marc Baud. Il les a informés que le permis de construire relatif à la piscine, délivré sans que les autorisations cantonales n'aient été requises, était nul, de sorte que la situation devait être réexaminée. Il a par ailleurs indiqué avoir constaté, sur la base d'une vue aérienne du bien-fonds, la présence d'autres aménagements que la piscine (jacuzzi, cabanon, velux, etc.). Il a requis divers renseignements et documents à ce propos. Francine et Marc Baud ont répondu à cette demande le 5 juillet 2012. Ayant constaté la réalisation de travaux importants dans l'ancienne partie rurale du bâtiment, le SDT a encore demandé des informations et pièces complémentaires le 10 juillet 2012, lesquelles lui ont été fournies par les intéressés le 17 juillet 2012.

Le 21 mars 2013, le SDT a adressé à Francine et Marc Baud un projet de décision, dont le dispositif était le suivant:

"A.     Travaux de remise en état

1.         Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 273 réalisées après 1991 au rez-de-chaussée (160 m2), étage (127.40 m2) et dans les combles pour la salle de loisirs (125 m2) doivent être rendues inhabitables par la suppression des velux et des nouvelles ouvertures créées de 1992 à 2006, la dépose des radiateurs et des aérothermes, et le bouchage des conduites du local sanitaire.

2.         En façade pignon est, dans les combles, l'ouverture de 80/130 cm doit être réduite et revenir à la situation d'origine (de 60/80 cm) avec un bardage en bois teinté de la même couleur que la façade.

3.         Maintien uniquement d'une terrasse d'environ 4 m de large le long de la façade de la ferme.

4.         Les dallettes peuvent être maintenues sur tout le pourtour de la piscine sur une largeur de 150 cm au maximum.

5.         L'abri de la piscine doit être supprimé et évacué.

6.         La piste de pétanque doit être supprimée et le terrain ensemencé.

7.         Le cheminement en gravier doit être supprimé et ensemencé.

8.         Le jacuzzi doit être supprimé et évacué et la surface aménagée ensemencée.

B.         Travaux pouvant être régularisés

9.       La piscine.

10.     Le poulailler.

C.         Travaux pouvant être tolérés

11.     Le couvert construit en agrandissement du bâtiment en façade est.

12.     Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de cet ouvrage (ch. 10) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourra pas être reconstruit (art. 44 OAT).

[...]"

Une séance a par la suite eu lieu le 29 avril 2013. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre Francine et Marc Baud et le SDT, portant sur l'avancement des travaux de remise en état des aménagements extérieurs d'une part, les éléments que les intéressés souhaitaient pouvoir conserver d'autre part (un velux de chaque côté de la toiture, WC et lavabo dans la buanderie, porte d'accès à ce local et fenêtre, radiateurs et aérothermes).

Les travaux de remise en état relatifs aux aménagements extérieurs qui n'avaient pas été autorisés ont par ailleurs été effectués. Il s'agissait de la démolition d'une partie de la terrasse, de la suppression des dallettes à l'exception des dalles sur tout le pourtour de la piscine sur une largeur de 150 cm, de la suppression de l'abri piscine, de la suppression de la piste de pétanque, de la suppression du cheminement en gravier ainsi que de la suppression et l'évacuation du jacuzzi et de la surface aménagée à proximité.

C.                     Le 11 juillet 2013, le SDT a rendu une décision de remise en état, dont le dispositif est le suivant:

"A.     Travaux de remise en état

1.         Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 273 réalisées après 1991 au rez-de-chaussée (160 m2), étage (127.40 m2) et dans les combles pour la salle de loisirs (125 m2) doivent être rendues inhabitables par la suppression des velux et des nouvelles ouvertures créées de 1992 à 2006, la dépose des radiateurs et des aérothermes, et le bouchage des conduites du local sanitaire.

B.         Travaux pouvant être régularisés

2.       En façade pignon est, dans les combles, l'ouverture de 80/130 cm.

3.       La piscine.

4.       Le poulailler.

C.      Travaux pouvant être tolérés

5.       Le couvert construit en agrandissement du bâtiment en façade est.

6.       Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de cet ouvrage (ch. 10) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourra pas être reconstruit (art. 44 OAT).

[...]"

D.                     Le 10 septembre 2013, Francine et Marc Baud ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"I.      La décision du SDT du 11 juillet 2013 est annulée.

II.       Mme Francine Baud et M. Marc Baud devront, dans un délai de trois mois dès que le jugement sera devenu définitif est exécutoire, supprimer les fenêtres se trouvant au 1er étage de la grange, déposer les radiateurs et aérothermes se trouvant au 1er étage de la grange, ainsi que condamner les conduites du local WC se trouvant dans la grange au 1er étage.

III.      Il  est constaté que les travaux de remise en état des extérieurs ont été exécutés."

La municipalité a indiqué n'avoir pas de commentaire à faire au sujet du recours.

Dans sa réponse, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a sollicité une suspension de la procédure afin d'instruire le dossier sur divers autres points et de compléter sa décision.

Les recourants se sont opposés à cette requête.

E.                     Le 23 janvier 2014, le juge instructeur a informé les parties que la cause ne serait pas suspendue.

F.                     Le tribunal a tenu audience le 11 avril 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. Le procès-verbal établi a la teneur suivante:

"La séance débute à 9h00 sur la parcelle n° 1549 de la Commune de Grandcour, propriété des recourants.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Le président rappelle que le litige porte sur une partie des travaux de remise en état ordonnés afin de rendre inhabitables les surfaces habitables réalisées après 1991, à savoir la suppression des velux aménagés dans les combles, la dépose des aérothermes installés dans les combles et dans l'atelier et le garage au rez-de-chaussée, ainsi que la suppression de l'accès à la grange.

Me Demierre précise que la suppression des aérothermes installés dans les combles est admise; la dépose des aérothermes situés dans l'atelier et le garage et en revanche contestée. Il en va de même de la suppression de l'accès à la grange, qui constitue l'unique accès à cette partie du bâtiment. Il explique que cet accès a toujours existé; il était auparavant situé le long de la façade du bâtiment et à l'emplacement de l'escalier actuel il y avait le pont de grange. Il n'y avait alors pas de fenêtre à gauche de l'escalier. M. Baud indique que l'escalier dans sa configuration actuelle a été construit en 1991 et Mme Baud ajoute que l'ouverture était auparavant plus grande.

Le tribunal et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment, tout d'abord au premier étage aménagé dans la grange.

Mme Baud indique que le plancher du hall existait. Me Demierre confirme que ses clients sont d'accord de boucher les sanitaires situés sous l'escalier, d'enlever les radiateurs et aérothermes et de condamner les fenêtres à cet étage.

Le tribunal et les parties accèdent ensuite au local aménagé dans les combles.

Me Fernandes [pour le SDT] indique que la fenêtre, aménagée avant 1991, est admise et Me Demierre confirme que ses clients ne s'opposent pas à la suppression des aérothermes. Ils souhaitent par contre pouvoir conserver les velux. Me Fernandes s'oppose au maintien des velux, aux motifs que la lumière n'est pas nécessaire dans une pièce non habitable et que le critère de l'identité du bâtiment n'est pas respecté avec des velux.

Répondant à une question de M. Thélin à propos de la destination du local, Mme Baud indique qu'il sert de salle de jeu pour la famille et les amis.

Interrogé par le président, Me Demierre indique qu'il serait d'accord avec la suppression des velux si cela peut permettre d'aboutir à un accord. Me Fernandes admet pour sa part le maintien de l'accès à la grange, pour autant que cette partie du bâtiment soit rendue inhabitable et utilisée pour du stockage uniquement.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite au rez-de-chaussée du bâtiment, dans le local servant d'atelier et de garage.

Me Demierre s'oppose à la dépose des aérothermes au motif qu'ils auraient été autorisés en 1991. Il se réfère à la demande de permis de construire produite (ndr: pièce n° 3), dont il relève qu'elle contient une rubrique remplie au sujet du chauffage. Il ajoute que cela n'aurait pas eu de sens de demander un permis de construire si les locaux n'étaient pas destinés à être chauffés. Me Fernandes relève que la demande de permis était justifiée par un changement d'affectation. Elle constate que l'atelier n'est pas utilisé pour bricoler à titre de loisir; il est équipé avec du matériel de professionnel, notamment un lift. L'exigence de suppression du chauffage doit également permettre de prévenir une utilisation professionnelle de ce local. Répondant à une question de M. Thélin, Me Fernandes s'oppose à la suppression d'un seul aérotherme.

M. Thélin relève qu'il est normal que les plans ne mentionnent pas les radiateurs. Il appartiendra au tribunal d'apprécier si l'installation de deux aérothermes est conforme ou non au permis de construire délivré en 1991.

Interrogé par le président, Me Demierre confirme que les chauffages existent depuis 1991. M. Baud ajoute que l'ancien Service de l'aménagement du territoire a été consulté et n'a pas interdit de chauffer le local. Me Fernandes répond qu'il va de soi qu'un atelier et un garage ne doivent pas être chauffés. Par ailleurs, le SDT n'était pas au courant de l'existence du lift; si tel avait été le cas, il n'aurait pas été autorisé.

Me Demierre demande que le SDT fournisse un calcul de la surface brute de plancher utile, afin de déterminer si le local servant d'atelier et de garage entre dans le potentiel d'agrandissement, auquel cas ce local pourrait être chauffé. Me Fernandes répond que le potentiel d'agrandissement a été épuisé avec les travaux autorisés.

Le tribunal et les parties se rendent par la suite à l'extérieur du bâtiment, au sud de celui-ci.

M. Baud montre où se situait l'escalier le long de la façade, avant d'être déplacé. Interrogé par M. Thélin, il indique que l'avant-toit du bâtiment n'a pas été modifié.

A ce stade, l'audience est brièvement suspendue, puis reprise.

Le tribunal prend acte de l'accord intervenu entre les parties, à savoir que le SDT admet le maintien de l'accès à la grange et que les recourants s'engagent à supprimer les velux aménagés dans les combles de cette partie du bâtiment et à rétablir une toiture continue de tuiles.

Le président demande par ailleurs des précisions à la représentante du SDT concernant le calcul des surfaces brutes de plancher résultant des travaux réalisés en 1980 et 1991. Se référant aux plans figurant au dossier (ndr: pièce n° 14), Me Fernandes indique que l'atelier et le garage ne sont pas compris dans la surface brute de plancher utile calculée par le SDT. Il s'agit de surfaces annexes.

Interrogé par le président, M. Baud indique que la suppression de la paroi, afin de créer un seul local pour l'atelier et le garage, a été autorisée en 1991. Cette suppression était mentionnée sur les plans.

Me Demierre et Me Fernandes confirment que les aménagements extérieurs ne sont plus litigieux. Seule demeure litigieuse la suppression des aérothermes de l'atelier et du garage.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 9h50."

Dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles remarques d'ordre factuel sur le procès-verbal, les recourants se sont déterminés sur le fond du litige, spécifiquement à propos du chauffage de l'atelier et du garage.

Le SDT a pour sa part indiqué qu'il n'avait pas d'observations à émettre sur le procès-verbal d'audience.

G.                    Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      La décision du SDT, prise en application des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires fonciers destinataires de l'ordre de remise en état ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier moyen, se référant à l'art. 42 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) dans sa nouvelle teneur, les recourants font valoir que l'année 1996 devrait être retenue comme étant le moment déterminant pour apprécier le respect de l'identité de la construction, dès lors que la décision attaquée indique que leur parcelle a été colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Selon eux, les travaux en cause ayant été exécutés en majorité avant 1996, ils correspondraient au volume bâti existant, lequel pourrait encore être augmenté de 60 %.

a) L'art. 24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012. Les modifications introduites à l'occasion de cette révision sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er novembre 2012, était restreint aux constructions et installations qui avaient été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui étaient devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante était en principe celle du 1er juillet 1972, correspondant à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a pour la première fois introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1, ATF 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Depuis la révision de l’art. 24c LAT, les bâtiments d’habitation érigés sous l’ancien droit et ceux pourvus de bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur usage d’habitation ou leur utilisation au 1er juillet 1972 ait été ou non de nature agricole (Initiative cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533, p. 6537).

L'art. 42 al. 2 OAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er novembre 2012 prévoyait que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité du bâtiment correspondait à l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement. Dans sa teneur actuelle, cette disposition prévoit que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible. On doit déduire de cette formulation que la date du 1er juillet 1972 reste déterminante pour apprécier la surface brute de plancher imputable, c’est-à-dire la surface brute de plancher qui sert de référence pour fixer l’agrandissement admissible, même si des agrandissements ont été autorisés pour un bâtiment considéré comme conforme à la zone agricole après le 1er juillet 1972 (cf. arrêt CDAP AC.2010.0255 du 28 août 2013 consid. 3).

b) Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions entré en vigueur le 27 mars 1996 (art. 138) a abrogé le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1980 (art. 136). Le SDT relève en outre que selon le plan de 1980, la parcelle des recourants se trouvait déjà colloquée en zone agricole. Les recourants eux-mêmes ont d'ailleurs indiqué dans la demande de permis de construire qu'ils ont déposée en décembre 1990 que leur parcelle se situait en zone agricole (cf. demande de permis, p. 4), ce qui ressort d'ailleurs aussi du permis de construire délivré le 6 mars 1991. Les recourants ne sauraient donc désormais raisonnablement prétendre que l'année 1996 devrait être retenue comme étant le moment déterminant pour apprécier le respect de l'identité de la construction. Leur recours est par conséquent mal fondé sur ce point.

Il résulte par ailleurs des renseignements fournis par les recourants eux-mêmes au SDT que le bâtiment érigé sur leur parcelle n'avait plus d'usage agricole déjà avant le 1er juillet 1972 (cf. réponse à la lettre du SDT du 17 juillet 2012). Il convient donc de retenir que cette construction est devenue contraire à l'affectation de la zone dès cette date, laquelle est déterminante pour examiner si les travaux litigieux respectent l'identité de la construction.

3.                      Il résulte des conclusions du recours que les recourants ne contestent pas la décision de remise en état qui leur a été notifiée s'agissant de la suppression des fenêtres au 1er étage, de la dépose des radiateurs et aérothermes se trouvant au 1er étage et de la condamnation des conduites du local sanitaire se trouvant à cet étage également. En audience, ils ont en outre précisé que la suppression des aérothermes installés dans les combles était admise également. Ces éléments n'ont donc pas à être examinés par la Cour de céans.

Les recourants se sont en revanche opposés à la suppression de l'accès à la grange, au motif qu'il s'agit du seul accès. Ils ont également contesté l'ordre de supprimer les velux aménagés dans les combles, considérant qu'il serait disproportionné d'exiger une remise en état à cet égard. Par la suite, à l'occasion de l'audience, les parties ont néanmoins trouvé un accord sur ces éléments, en ce sens que l'autorité intimée a admis le maintien de l'accès à la grange et que les recourants se sont de leur côté engagés à supprimer les velux aménagés dans les combles de cette partie du bâtiment et à rétablir une toiture continue de tuiles. Leur recours est en conséquence devenu sans objet sur ces points.

4.                      Les recourants font par ailleurs valoir que les travaux autorisés en 1991 comprenaient notamment la création d'un atelier et d'un garage. Ils reprochent au SDT de revenir sur ce permis de construire en demandant le retrait des chauffages installés dans ces locaux. En audience, ils se sont en outre référés à la demande de permis de construire produite (cf. pièce n° 3), alléguant qu'elle contenait une rubrique remplie au sujet du chauffage et que cela n'aurait en outre eu aucun sens de solliciter un permis de construire si les locaux n'étaient pas destinés à être chauffés.

Selon l'autorité intimée, le permis de construire délivré ne mentionnait pas que les locaux en question seraient chauffés; il s'agissait de surfaces annexes non chauffées. Le changement d'affectation des locaux justifiait en outre le dépôt d'une demande d'autorisation de construire. La suppression des chauffages doit de surcroît permettre de prévenir une utilisation professionnelle des locaux.

Les recourants se sont par la suite encore spontanément déterminés sur le fond du litige, invoquant le droit à la protection de leur bonne foi. Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait expressément interdit le chauffage desdits locaux, leur bonne foi devant être protégée.

a) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e, 116 Ib 185 consid. 3c, 114 Ia 209 consid. 3c, 101 Ia 328 consid. 6c et les références citées).

b) En l'occurrence, on peine à comprendre quelle promesse effective les recourants auraient reçue de l'autorité intimée, ni quel comportement cette autorité aurait adopté, qui aurait pu leur laisser penser qu'elle autorisait le chauffage de l'atelier et du garage. Ils ne l'indiquent nullement. Ils allèguent tout au plus que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve d'une interdiction expresse de chauffer les locaux en question. Contrairement à ce qu'ils semblent penser, l'absence d'interdiction de chauffer ces locaux ne saurait être considérée comme une assurance de l'autorité leur permettant d'y installer un système de chauffage. L'autorisation de chauffer les locaux litigieux ne découle pas non plus automatiquement du seul fait que la création de ces locaux et la suppression de la paroi séparant l'atelier du garage ont été autorisées. Par ailleurs, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que cela n'aurait eu aucun sens de solliciter une autorisation de construire si l'atelier et le garage n'étaient pas destinés à pouvoir être chauffés. Le changement d'affectation de ces locaux, qui correspondaient auparavant à une partie du rural, justifiait déjà à lui seul le dépôt d'une demande de permis de construire. Dans ces circonstances, le grief tiré du droit à la protection de la bonne foi apparaît mal fondé.

Cela étant, il convient d'examiner à la lumière de la demande de permis de construire déposée en décembre 1990 s'il était prévu de chauffer l'atelier et le garage et si l'installation des deux aérothermes litigieux est ou non conforme au permis de construire délivré. A cet égard, c'est en vain également que les recourants se réfèrent à la rubrique de cette demande relative au chauffage (cf. demande de permis, p.7) pour tenter de légitimer la pose d'aérothermes dans l'atelier et le garage, puisqu'à la lecture de la demande d'autorisation, il apparaît qu'il est fait mention du chauffage à mazout existant uniquement. Rien n'indique donc, selon cette demande, qu'il était prévu de chauffer ces locaux. Par ailleurs, si l'on se réfère aux indications fournies s'agissant de la surface brute utile des planchers (cf. demande de permis, p. 3), on constate que l'augmentation de cette surface, de 172 m au total selon la demande, est affectée au logement uniquement. Or, selon la norme ORL-EPF n° 514420 du 11 octobre 1966 de l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'EPFZ, la surface utile brute de plancher se détermine comme suit:

"1.1 Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération:

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive."

Si la volonté des recourants était de pouvoir chauffer l'atelier et le garage créés en 1991, la surface de ces locaux aurait alors dû en principe apparaître dans la demande de permis de construire sous la rubrique relative à la surface brute utile des planchers, dans la mesure où le chauffage de ces locaux en faisait alors des surfaces utilisables pour le travail. Il s'agit là d'un élément supplémentaire qui permet de retenir qu'il n'était pas prévu que l'atelier et le garage soient chauffés selon la demande de permis de construire de décembre 1990 et l'autorisation délivrée en 1991. En audience, la représentante de l'autorité intimée a d'ailleurs relevé que le permis de construire délivré ne mentionnait pas que les locaux en question seraient chauffés, ajoutant que la suppression des aérothermes litigieux devait de surcroît prévenir une utilisation professionnelle des locaux. La création de l'atelier et du garage a en effet été autorisée en vue d'un usage domestique eu égard aux indications figurant dans la demande d'autorisation de construire. En exigeant le retrait des deux aérothermes installés dans l'atelier et le garage, le SDT ne revient donc pas sur le permis de construire délivré en 1991; cet argument est ainsi mal fondé.

5.                      Les recourants reprochent également à l'autorité intimée de n'avoir pas calculé l'augmentation possible de la surface brute de plancher et l'éventuel dépassement de cette surface. Ils sollicitent un complément d'instruction, le SDT devant être invité à fournir un calcul détaillé. Cette demande a été précisée en audience, en ce sens que le calcul requis doit permettre de déterminer si l'atelier et le garage entraient dans le potentiel d'agrandissement, auquel cas ces locaux pourraient être chauffés.

Selon le SDT, l'autorisation délivrée en 1991 a épuisé à elle seule les possibilités d'agrandissement offertes par la législation en vigueur. Il se réfère au calcul figurant dans sa décision du 11 juillet 2013. En audience, la représentante du SDT a précisé, à propos du calcul des surfaces brutes de plancher résultant des travaux réalisés en 1980 et 1991 (cf. pièce n° 14), que l'atelier et le garage n'étaient pas compris dans la surface brute de plancher utile mais qu'il s'agissait de surfaces annexes.

a) Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale. Cette question s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4; ATF 127 II 209 consid. 2b, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de la LAT entrées en vigueur entre l'arrêt du Tribunal cantonal et le sien trouvaient application, pour autant qu'elles fussent plus favorables, 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3; arrêt AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 4a).

La LAT a été modifiée, sur les points qui font l'objet du présent recours, une première fois le 20 mars 1998. Cette modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042). Quant à l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000, également entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (RO 2000 2047). Cette ordonnance a notamment encore fait l'objet d'une modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 3641). De nouvelles modifications sont par ailleurs entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (cf. consid. 1).

Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC (Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté les règles schématiques et a tendu à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les aspects déterminants. En règle générale toutefois, un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des circonstances (ATF du 28 mai 2001, publié in ZBl 2002 354 consid. 5a; RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215 consid. 3a; arrêt AC.2011.0066 précité consid. 6b).

Selon l'article 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). D'après l'art. 42 OAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012, les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60% (al. 3 let. a). L'article 42 al. 3 OAT a néanmoins fait l'objet d'une modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Auparavant, cette disposition prévoyait que l'identité de la construction n'était en tout cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone était agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant était agrandie de plus de 100 m2 au total (let. b). Enfin, depuis le 1er novembre 2012, l'art. 42 al. 3 prévoit que la question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant (al. 3 let. a).

b) En l'occurrence, il résulte du dossier, en particulier d'une correspondance adressée par le Service de l'aménagement du territoire (actuellement: SDT) à la municipalité le 27 septembre 1990, dont cette autorité a par la suite adressé une copie au recourant le 5 octobre 1990, que l'agrandissement alors envisagé épuisait à lui seul les possibilités offertes par la législation en vigueur. L'autorité intimée a par ailleurs procédé à un calcul de l'augmentation possible de la surface brute de plancher ainsi que des agrandissement réalisés, qu'elle a transcrit comme suit dans la décision attaquée (consid. 3b, p. 6):

"La surface brute de plancher utile existante au 1er juillet 1972 peut être estimée à environ 89.29 m2. Il ressort que ladite surface brute de plancher habitable (SBPH) est située, sur la base des anciens plans et de photos du recensement, au rez-de-chaussée en partie sud-ouest.

Au vu de ce qui précède, le potentiel d'augmentation de la SPBH dans le volume au 1er juillet 1972 était d'environ 53.57 m2 (60 % de 89.29 m2).

En 1980, des travaux ont consisté à augmenter la surface brute de plancher habitable (SBPH) dans l'ancienne partie rurale du rez-de-chaussée (dans la trame qui jouxte le logement) à l'étage. En 1991, d'autres travaux, ceux-ci dûment autorisés par le SDT (anciennement SAT), ont eu pour effet d'augmenter davantage la surface brute de plancher habitable (à l'étage sur l'ancien logement et dans les combles).

Pour ces travaux de 1980 et 1991 entrepris de manière licite, l'augmentation de la SBPH peut être estimée à environ 411.82 m2 (rez-de-chaussée 84.98 m2, étage 190 m2, combles 136.84 m2). Cette augmentation a très largement dépassé le potentiel dérogatoire (411.82 m2 > 53.57 m2).

[...]"

Sur la base de ces éléments et eu égard à l'ampleur des travaux effectués successivement en 1980 et en 1991, le potentiel d'agrandissement était effectivement épuisé à cette dernière date, que l'on applique la jurisprudence développée en application de l'art. 24 al. 2 aLAT, selon laquelle un agrandissement n'était en général pas autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus, ou que l'on applique la limite fixée à l'art. 42 al. 3 let. a OAT, selon laquelle à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%. Il n'est par conséquent pas nécessaire de trancher la question du droit applicable en l'occurrence.

Par ailleurs, en audience, la représentante de l'autorité intimée a confirmé, à propos du calcul précité, que l'atelier et le garage n'étaient pas compris dans la surface brute de plancher utile, ce qui ressort d'ailleurs des plans versés au dossier (cf. pièce n° 14), ayant servi de base au calcul du SDT. Selon les précisions apportées, l'atelier et le garage ont été considérés comme des surfaces annexes. L'argument des recourants, selon lequel ces locaux entreraient dans le potentiel d'agrandissement et pourraient, partant, être chauffés, doit par conséquent être écarté. Ce d'autant que les recourants n'ont au surplus pas contesté l'exactitude de ces plans s'agissant de la date des agrandissements successifs, de leur localisation dans le bâtiment et, surtout, des surfaces prises en compte. La pose d'aérothermes dans l'atelier et le garage, lesquels ont pour conséquence d'augmenter la surface brute de plancher utile alors que le potentiel d'agrandissement du bâtiment est déjà largement épuisé, ne pouvait en conséquence pas être régularisée.

6.                      Dans la mesure où l'installation des deux aérothermes litigieux dans l'atelier et le garage ne peut être régularisée a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité et à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais du propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).

b) En l'occurrence, les recourants, qui ont posé les aérothermes litigieux dans leur atelier et leur garage alors que ces installations n'avaient pas été autorisées, ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi. Ils n'ont pas établi non plus - ni même allégué d'ailleurs - que la suppression de ces installations serait disproportionnée en termes de coût. La dérogation à la règle n'est de surcroît pas mineure, au contraire, étant donné la surface brute de plancher habitable qui serait créée en cas de maintien des chauffages dans l'atelier et le garage (cf. pièce n° 15). Finalement, une stricte application de la séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, constitue un principe essentiel d'aménagement du territoire, revêt en l'occurrence un intérêt public prépondérant. Ceci à plus forte raison encore que le bâtiment propriété des recourants a déjà fait l'objet de transformations et d'agrandissements, certes autorisés, mais dans une mesure dépassant très largement le potentiel admis par la loi.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la dépose des aérothermes au rez-de-chaussée du bâtiment dans l'atelier et le garage. Les recourants sont en outre rendus attentifs à l'obligation qui est la leur, une fois les travaux achevés, d'en aviser également l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (cf. art. 125 LATC), afin que ce dernier procède, le cas échéant, à une nouvelle taxation circonstanciée des locaux rendus inhabitables à l'issue de la présente procédure.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.

II.                      La décision du service du développement territorial du 11 juillet 2013 est confirmée, en tant qu'elle concerne la dépose des aérothermes au rez-de-chaussée du bâtiment dans l'atelier et le garage.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francine et Marc Baud.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.