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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Miklos Irmay, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
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Claire et Philippe DROZ, à Apples, représentés par Me Astyanax PECA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Apples, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Claire et Philippe DROZ c/ décision de la Municipalité d'Apples du 9 juillet 2013 (installation de conteneurs enterrés au lieu-dit En Lèvremont) |
Vu les faits suivants :
A. La commune d'Apples a revu en 2013 son système de collecte des déchets urbains et elle a choisi d'installer dans différents quartiers des conteneurs à ordures et à lavures (déchets de cuisine, conditionnés dans des sachets biodégradables). Ces conteneurs partiellement enterrés sont désignés sous l'appellation "Molok". Chaque ménage de la commune reçoit une carte magnétique permettant l'ouverture des conteneurs, qui sont équipés d'un système de pesée; la facturation annuelle du coût de traitement des déchets est établie en fonction du poids des ordures déposées.
B. La Municipalité d'Apples a préparé un dossier technique pour l'installation de conteneurs sur dix sites répartis dans le village et les quartiers périphériques. Le site n° 1 se trouve à l'entrée du quartier "En Lèvremont", au nord-est du village. Il est prévu d'y implanter trois conteneurs, soit deux de 5000 l pour les ordures ménagères (hauteur totale du conteneur: 2.7 m, dont 1.5 m sous terre) et un de 800 l pour les lavures (même hauteur). Cet emplacement est sur un bien-fonds affecté au domaine public communal (DP 102), à savoir une bande de terrain qui longe au sud la route cantonale 66d entre le village et le quartier "En Lèvremont". Il y a, sur cette bande de terrain, un chemin communal – un chemin de remaniement –, qui débouche sur la route cantonale à proximité de l'endroit où la route (privée) desservant les maisons du quartier précité rejoint elle aussi la route cantonale. D'après le projet de la municipalité (selon les plans établis le 25 mars 2013 par son mandataire, le bureau technique J. Ansermet à Nyon), les conteneurs devraient être installés à ce carrefour, sur une partie actuellement en herbe au bord du chemin, à proximité directe de la parcelle n° 663 du registre foncier, propriété commune de Claire et Philippe Droz, où se trouve leur maison d'habitation. Le bien-fonds des époux Droz se trouve à l'entrée du quartier "En Lèvremont", au bord de la route cantonale. La route privée qui dessert les maisons voisines, bordée d'une haie haute de 3-4 m marquant la limite sud-ouest du quartier, emprunte la partie sud-ouest de cette parcelle. Le plan du projet figure les trois conteneurs alignés sur une longueur totale de 5 m, le conteneur de 800 l étant situé au bord d'un chemin ou sentier pour piétons reliant sur une dizaine de mètres le chemin de remaniement (sur le DP 102) à la route de quartier, et les deux conteneurs de 5000 l étant prévus le long de la haie.
Un arrêt pour le bus scolaire se trouve à proximité de cet emplacement, sur le domaine public DP 102. Ce quartier, qui se situe à quelques centaines de mètres du centre du village, est en zone d'habitation individuelle et familiale; il comporte une soixantaine de maisons.
D'après le plan des zones (plan général d'affectation) de la commune entré en vigueur le 11 juillet 1984, le site n° 1 est en zone agricole (teinte beige). Toutes les voies publiques traversant la zone agricole, y compris les routes cantonales, sont toutefois également teintées en beige.
C. La municipalité a mis à l'enquête publique du 8 mai au 6 juin 2013 son projet d'installation de conteneurs sur les dix sites. Cela a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Claire et Philippe Droz concernant exclusivement le site n° 1.
D. Le 9 juillet 2013, la municipalité a délivré un permis de construire pour la pose des conteneurs sur les dix sites. Elle a par ailleurs levé l'opposition de Claire et Philippe Droz. Dans la réponse aux opposants, elle a relevé qu'implantés sur le domaine public DP 102, les conteneurs projetés sur le site n° 1 n'avaient pas à respecter les distances aux limites prévues par le règlement communal. Elle a également précisé que les nuisances sonores seraient limitées et les nuisances olfactives pratiquement inexistantes.
E. Par acte du 10 septembre 2013, Claire et Philippe Droz ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 9 juillet 2013, en demandant l'annulation du permis de construire pour les conteneurs sur le site n° 1, et l'annulation de la décision levant leur opposition. Ils font valoir en substance que l'installation projetée, qui se trouve près d'une route de 3ème classe sans respecter la distance à la limite, n'est pas conforme à la législation sur les routes. Ils font également grief à l'ouvrage prévu de compromettre l'aspect des lieux, en violation du règlement communal, de porter une atteinte grave au paysage, d'être source de nuisances sonores et olfactives, ainsi que de mettre en danger la sécurité des piétons et des automobilistes.
La municipalité s'est déterminée le 27 septembre 2013, concluant au rejet du recours. Elle a contesté le fait que l'installation projetée ne serait pas conforme à la législation sur les routes et qu'elle porterait atteinte à l'aspect du paysage et de la localité. Elle a fait valoir que les nuisances sonores seraient limitées et les nuisances olfactives inexistantes et qu'aucune atteinte à la sécurité du trafic ne résulterait de l'implantation de la construction litigieuse à l'endroit prévu, qui se justifie pour des motifs techniques.
Claire et Philippe Droz ont déposé une réplique, confirmant leurs conclusions.
La municipalité a déposé une duplique, confirmant également ses conclusions
F. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge instructeur a limité l'effet suspensif du recours à l'ouvrage prévu sur le site n° 1 et l'a levé en ce qui concerne les ouvrages prévus sur les sites nos 2 à 10, autorisés par le même permis de construire.
G. Le 4 avril 2014, la Cour a procédé à une inspection locale puis elle a tenu une séance d'instruction au cours de laquelle la municipalité a proposé, en vue de trouver un arrangement avec les recourants, des aménagements supplémentaires sur le site n° 1. Les recourants se sont déterminés sur cette proposition le 11 avril 2014 et ils ont présenté un autre projet de modification du site n° 1 (installation des moloks non pas le long de la haie, mais le long du chemin de remaniement). Le 28 avril 2014, la municipalité a écrit que la proposition des recourants n'entrait pas en considération, parce qu'elle entraînerait des difficultés d'exploitation d'une bande de terrain agricole "destinée à la compensation écologique", le long de la haie séparant les champs du quartier "En Lèvremont". Elle a en revanche proposé de modifier légèrement l'emplacement des trois conteneurs: selon un plan du 25 avril 2014, les deux conteneurs de 5000 l seraient installés quasiment au même endroit que dans le projet initial (un mètre environ plus au nord), tandis que le conteneur de 800 l serait installé devant ceux-ci, en direction du village (aménagement en triangle, plutôt qu'en ligne). Après que ce plan modifié a été communiqué au tribunal et aux recourants, la cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 2014, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers.
H. Le 27 juin 2014, les recourants ont requis la prolongation de la suspension jusqu'au 30 août 2014. Le 30 juin 2014, la municipalité a requis la reprise de la procédure. Elle s'est référée à son plan du 25 avril 2014, figurant le nouveau projet pour le site n° 1, qui "consiste dans une légère modification de l'implantation des conteneurs telle qu'initialement prévue". La municipalité a ajouté: "une nouvelle procédure de mise à l'enquête ou une enquête complémentaire serait disproportionnée, dans la mesure où la modification apportée reste minime et qu'elle est précisément effectuée afin de répondre aux griefs formulés par les recourants".
Les recourants ont réagi le 1er juillet 2014 à cette prise de position de la municipalité en retirant leur requête de suspension et en demandant qu'il soit statué sur leurs conclusions. Ils font valoir que le nouveau plan pour l'implantation des conteneurs devrait être mis à l'enquête publique.
Considérant en droit :
1. La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, la qualité pour recourir du voisin dépend souvent de la proximité entre son bien-fonds et l'emplacement de l'ouvrage litigieux; c'est notamment en fonction de cela que l'on déterminera si l'admission du recours est susceptible de procurer un avantage pratique au voisin (cf. notamment ATF 137 II 30). En l’espèce, la propriété des recourants est directement voisine du site n° 1 et il est manifeste que les effets de l'utilisation des conteneurs, en particulier les mouvements de véhicules, seraient perceptibles sur leur bien-fonds. Ils satisfont aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants soutiennent que le projet litigieux n'est pas conforme à la législation sur les routes, applicable sur le domaine public communal.
a) L'emplacement prévu pour les conteneurs au site n° 1 est, d'après le plan des zones (à l'échelle 1:5000), en zone agricole - et non pas en zone de constructions d'utilité publique, comme l'allègue la municipalité dans sa réponse. Il s'agit toutefois d'un carrefour où un chemin public communal (DP 102) rejoint une route cantonale (RC 66d). Le carrefour, mais aussi le chemin public et la route cantonale sont figurés comme faisant partie de la zone agricole, d'après le plan des zones. Or les terrains sur lesquels sont prévus le tracé des routes publiques – cantonales ou communales – et sur lesquels ces routes sont construites reçoivent une affectation spéciale, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier. Les plans établissant le tracé des routes constituent donc des plans d'affectation spéciaux, qui délimitent en quelque sorte une zone destinée à la circulation publique (ATF 112 Ib 164 consid. 2b). Cette planification spéciale est actuellement régie, au niveau cantonal, par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). La route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les talus, les places rattachées au domaine public, les baies d'arrêt des transports publics, etc. (art. 2 al. 1 LRou). La loi sur les routes s'applique aux routes cantonales (art. 5 LRou) et aux routes communales (art. 6 LRou), lesquelles comprennent aussi les chemins forestiers et ruraux (art. 6 al. 1 let. c LRou, routes de 3e classe).
Le site n° 1, qui se trouve sur le domaine public (DP 102) sur une bande herbeuse au bord du chemin de remaniement, est donc sur un terrain soumis au régime juridique de la route communale publique, défini par la législation sur les routes, et partant il n'est pas inclus dans la zone agricole. Aussi l'autorisation de construire communale pouvait-elle être délivrée sans autorisation spéciale du département cantonal pour les constructions hors des zones à bâtir, au sens de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cela exclut également l'octroi d'une dérogation selon les art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le périmètre de la route correspondant en quelque sorte à une zone d'utilité publique, pouvant accueillir des ouvrages routiers ou assimilés (cf., dans la jurisprudence cantonale, AC.2001.0220 du 17 juin 2004, consid. 1b/cc; AC.2007.0200 du 14 septembre 2007, consid. 7b).
b) L'installation de trois conteneurs à un carrefour, sur une surface au sol d'environ 10 m2, ne nécessite pas une modification du plan établissant le tracé de la route communale. En d'autres termes, il n'y a pas lieu pour cette installation d'établir un véritable "projet de construction de route", au sens de l'art. 11 LRou, et de le soumettre à la procédure applicable en cas de modification d'un plan d'affectation (cf. art. 13 al. 3 LRou, qui renvoie aux art. 57 ss LATC relatifs à la procédure d'établissement des plans d'affectation). Ce projet doit en revanche être traité comme un "projet de réaménagement de peu d'importance réalisé dans le gabarit existant", au sens de l'art. 13 al. 2 LRou: la loi prévoit une mise à l'enquête publique du projet durant 30 jours, puis l'octroi d'un permis de construire. L'art. 13 al. 2 LRou renvoie implicitement, pour cette procédure simplifiée, aux art. 103 ss LATC (permis de construire et de démolir). La municipalité est compétente pour accorder le permis de construire et pour statuer sur les oppositions (art. 114, 116 LATC).
La jurisprudence cantonale a déjà retenu l'existence de circonstances objectives justifiant l'implantation le plus près possible d'une route de conteneurs de type "Molok", destinés à la collecte des ordures ménagères dans un quartier. Il est nécessaire que cet équipement soit facilement accessible aux habitants qui doivent l'utiliser, et il est aussi indispensable qu'il soit proche de la route de manière à ce que les véhicules de la voirie puissent aisément y accéder, pour évacuer les déchets (arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 6c). En d'autres termes, on admet en quelque sorte, pour ces conteneurs, une implantation en bord de route imposée par leur destination.
En l'occurrence, il est manifeste que les trois conteneurs, à l'emplacement prévu (devant une haie), ne compromettent pas l'utilisation de la route communale et ne représentent pas un obstacle visuel gênant pour les conducteurs. Par ailleurs, le régime juridique applicable à la route communale et à ses abords, sur le domaine public, n'empêche pas de construire une installation de cette dimension; il n'y a du reste pas de règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite du domaine public.
c) A ce propos, il convient de préciser ce qui suit. La loi sur les routes énonce, à ses art. 36 ss, des règles sur les limites de constructions. L'art. 36 LRou concerne les distances minima à observer, par rapport à l'axe de la chaussée, en cas de construction d'un bâtiment ou annexe d'un bâtiment au bord de la route. L'art. 37 LRou s'applique aux "constructions souterraines et dépendances de peu d'importance" et prévoit un régime particulier, qui déroge à la règle générale de l'art. 36 LRou. L'art. 37 al. 1 LRou dispose que, "à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent". La jurisprudence cantonale a envisagé l'application de l'art. 37 LRou à l'installation de conteneurs de type "Molok" sur un bien-fonds immatriculé au registre foncier jouxtant une route communale, en relevant que les conteneurs étaient constitués d'une partie extérieure et d'une partie souterraine, cette dernière étant plus importante en longueur et en volume (arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 4b et 6b).
En l'espèce, il ne s'agit toutefois pas d'assurer un éloignement suffisant par rapport à la route des constructions et installations se trouvant sur des biens-fonds riverains du domaine public, mais d'autoriser l'implantation d'une installation se trouvant sur le domaine public, qui doit être construite et exploitée par la commune chargée de l'aménagement et de l'entretien de la route publique, et qui doit se trouver au bord de la route pour être directement accessible. Les règles sur les limites de constructions des art. 36 et 37 LRou tendent à restreindre les possibilités de construire sur les biens-fonds voisins des routes – pour garantir la sécurité du trafic, ou réserver la possibilité d'élargir la route – mais elles ne définissent pas les conditions d'aménagement des ouvrages routiers ou de ceux qui leur sont assimilés, sur le domaine public (ouvrages de protection anti-bruit, arrêts des transports publics, installations accessoires nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation de la route, etc. – cf. art. 2 al. 1 LRou). Il s'ensuit que les trois conteneurs litigieux – qui seraient considérés comme des constructions souterraines ou dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou s'ils étaient implantés sur un bien-fonds, objet de propriété privée, voisin de la route – ne sont pas soumis aux restrictions de la loi sur les routes concernant les limites de constructions; en particulier, ils pourraient être implantés à moins de 3 mètres du bord de la chaussée (cf. art. 37 al. 1 LRou). Quoi qu'il en soit du reste, dans le projet initial comme dans le projet modifié (cf. infra, consid. 3), la partie non souterraine du conteneur le plus proche de la route communale est à 4 m environ de celle-ci, et à 5 m environ du bord de la chaussée de la route cantonale.
d) Sous l'angle de la législation sur les routes, il reste à examiner si l'implantation des conteneurs du site n° 1 constitue une modification des aménagements du carrefour susceptible de compromettre la sécurité des usagers, piétons et automobilistes. Les recourants soutiennent que le trajet des enfants, depuis les maisons du quartier jusqu'à l'arrêt du bus scolaire (à côté de l'emplacement prévu pour les conteneurs) n'est pas sûr. Ils critiquent avant tout l'absence de mesures de protection des piétons à l'intérieur de leur quartier, sur le réseau de routes privées. Cette question n'a pas à être réglée dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système de collecte des déchets ménagers, et en particulier pas en relation avec l'autorisation d'installer les conteneurs du site n° 1. Seule la légère augmentation du trafic au carrefour et sur la route de desserte longeant la maison des recourants, du fait des habitants du quartier venant déposer leurs déchets en automobile, pourrait influencer les conditions de sécurité à cet endroit. A l'évidence toutefois, cela n'est pas de nature à rendre dangereuse la traversée de ce secteur par les piétons, en particulier par les élèves. Quant à la manœuvre à effectuer par les automobilistes sortant du quartier et s'engageant sur la route cantonale pour bifurquer ensuite directement vers les conteneurs, elle n'est, contrairement à ce qu'affirment les recourants, ni difficile ni dangereuse. La vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon rectiligne de route cantonale (traversée de localité) et la visibilité est bonne.
Au demeurant, il est possible que l'installation de conteneurs à l'entrée du quartier, plutôt qu'à un endroit plus éloigné de la commune, permettra à certains habitants de venir déposer les déchets à pied, ce qui ne contribuera donc pas à un accroissement du trafic. Il est aussi probable que certains habitants profiteront d'un trajet usuel (pour aller au travail, au village, etc.) pour déposer en passant les ordures dans les conteneurs. Selon l'expérience, il n'est pas nécessaire de se débarrasser quotidiennement des sacs de déchets ménagers et les trajets en automobile destinés exclusivement à cela ne seront en définitive pas très nombreux, répartis durant toute la journée et pas susceptible de créer des engorgements. Quoi qu'il en soit, le trafic routier à l'intérieur du quartier – sur des voies dont la vitesse est limitée à 30 km/h – n'est pas très important. L'emplacement choisi pour les conteneurs du site n° 1 n'est en définitive pas critiquable au regard de la législation sur les routes.
3. Les considérations qui précèdent valent tant pour le premier projet d'implantation de conteneurs sur le site n° 1 (plan du 25 mars 2013) que pour le projet modifié (plan du 25 avril 2014). L’art. 117 LATC dispose que la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que des modifications soient apportées au projet, pour autant que ces modifications soient de minime importance; il n'est alors pas nécessaire d'imposer une enquête publique complémentaire pour les modifications concernées, en particulier lorsqu'elles visent à réduire l'ampleur du projet (cf. notamment AC.2010.0318 du 23 novembre 2011; AC.2010.0043 du 30 mars 2011; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008).
En l'occurrence, la municipalité – qui est à la fois la constructrice et l'autorité compétente – a légèrement modifié son projet ainsi que le permis de construire après le dépôt du recours. Cette modification ne change pas la nature, l'aspect ni l'importance de l'ouvrage, puisqu'elle consiste simplement à déplacer un des trois conteneurs, en l'éloignant de la parcelle des recourants. Dans cette mesure, la modification est à l'avantage des recourants (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD). Il s'ensuit que la municipalité pouvait adapter son projet dans ce sens, sans nouvelle mise à l'enquête publique – les recourants ayant du reste pu se déterminer à ce propos dans le cadre de l'instruction.
La municipalité a précisé que cette adaptation du projet était effectuée afin de répondre aux griefs formulés par les recourants, en tenant mieux compte de l'espace nécessaire pour les trois conteneurs. Les recourants avaient proposé après l'inspection locale un projet alternatif, prévoyant une implantation parallèle au chemin de remaniement, avec une distance de 1.5 m entre la haie et le premier conteneur. Cette solution est aussi concevable a priori mais elle diffère en définitive peu du dernier projet de la municipalité. Comme l'implantation prévue sur le plan du 25 avril 2014 est conforme aux règles applicables sur cette portion du domaine public (cf. supra consid. 2), il n'y a pas lieu d'examiner d'autres variantes ni de déterminer si, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la municipalité aurait pu aussi choisir une autre solution. Il reste à vérifier la conformité du projet aux normes sur la protection contres les nuisances et la protection du paysage.
4. Les recourants se plaignent des nuisances liées à l'utilisation des conteneurs.
a) Les nuisances de bruit ne sont, à l'évidence, pas significatives. Les recourants reprochent à tort à la municipalité de ne pas avoir effectué une étude acoustique. Au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, les nuisances du trafic automobiles liées à l'exploitation d'un nouveau site de collecte de déchets ménagers doivent être appréciées en fonction des prescriptions de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41): l'exploitation de cette nouvelle installation fixe ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). L'accroissement de l'utilisation des voies de communication à l'entrée du quartier "En Lèvremont" ne sera à l'évidence pas importante au point de réaliser les conditions de l'art. 9 OPB.
Comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale sur d'autres sites de collecte de déchets dans le village, le bruit provoqué par l'ouverture du conteneur puis par la dépose des sacs poubelles à l'intérieur est faible. Les conteneurs ne peuvent pas être utilisés durant la nuit, de 22 heures à 6 heures, ce qui est une garantie pour la tranquillité du voisinage. Il faut enfin relever que le système choisi par la municipalité permet à chaque habitant de déposer ses ordures dans tous les conteneurs du village, y compris dans ceux de la déchetterie communale, la carte magnétique étant programmée pour les ouvrir tous; les habitants du quartier ne seront donc pas tenus d'utiliser les conteneurs litigieux.
b) Comme les conteneurs sont presque constamment fermés, et que tous les déchets doivent être déposés dans des sacs, le risque pour les voisins de subir d'importantes nuisances olfactives n'est pas réel. Il n'y a aucun motif de considérer que le système choisi à Apples, déjà mis en place sur plusieurs sites dans le village et adopté par d'autres communes du canton, ne permettrait pas de protéger les voisins contre les odeurs des déchets entreposés quelques jours dans les conteneurs. Du point de vue de la protection de l'air, les mesures préventives adéquates ont été prises.
5. Les recourants prétendent encore que les trois conteneurs litigieux porteraient atteinte au paysage, et qu'il s'agirait d'installations de nature à nuire au bon aspect des lieux, contrairement à ce que prescrit l'art. 87 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions. Or il a été constaté, lors de l'inspection locale, que les conteneurs de type Molok, en grande partie enterrés, sont en définitive peu visibles. La municipalité, à qui il incombe en premier lieu d'apprécier l'esthétique et l'intégration des constructions sur le territoire communal, n'a pas mal appliqué les règles tendant à protéger l'aspect des lieux ou le paysage, en décidant d'installer les conteneurs à l'endroit litigieux, qui est au demeurant séparé du quartier voisin par une haie.
6. Il résulte des considérants que les griefs des recourants sont tous mal fondés, et que leurs conclusions doivent par conséquent être rejetées. Partant, la décision attaquée doit être confirmée – étant précisé qu'il faut comprendre que l'autorisation municipale du 9 juillet 2013 concerne désormais le projet tel qu'il est défini dans le plan du 25 avril 2014 (cf. supra, consid. 3). Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront à payer des dépens à la commune, la municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). Toutefois, comme le projet litigieux a été légèrement adapté par la municipalité après l'inspection locale, pour répondre à certains griefs des recourants, il se justifie de réduire tant l'émolument judiciaire que les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 9 juillet 2013 par la Municipalité d'Apples est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Claire et Philippe Droz.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la commune d'Apples à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Claire et Philippe Droz.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.