TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christina Zoumboulakis, et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Antonio et Marie-Rose GOMEZ, à Renens VD,

 

 

 

2.

Jean-Pierre et Michèle HUGONNET, à Renens VD,

 

 

 

3.

Max Gérard REYMOND, à Renens VD,

 

 

4.

Alberto BAGNUOLI, à Renens VD,

 

 

5.

Emile CHEVRIER, à Renens VD,

 

 

6.

Marcel et Brigitte BECK, à Lure,

 

 

 

7.

Roland EHRLER, à Renens VD,

tous représentés par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens, 

  

Constructeur

 

Stephen VASEY, à Lausanne, représenté par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Antonio GOMEZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Renens du 15 juillet 2013 (levant leurs oppositions et délivrant un permis de démolir un immeuble et de construire trois villas contiguës sur la parcelle n° 284)

 

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                Stephen Vasey (ci-après : "le constructeur") est propriétaire de la parcelle n° 284 du cadastre de la Commune de Renens. Ce bien-fonds d’une surface totale de 1’355 m², dont 1'115 m² en place-jardin, est colloqué dans la zone de villas aux "Baumettes-Dessus" selon le plan des zones et le règlement du plan d’extension (ci-après : "RPE"), approuvé par le Conseil d’Etat le 4 juillet 1947. Il supporte actuellement un bâtiment d’habitation de 146 m² (n° ECA 9) et un garage de 54 m² (n° ECA 2433).

La parcelle n° 284 est entourée par les parcelles:

n° 391, propriété de la PPE Renens 137/391;

n° 472, propriété d’Emile Chevrier;

n° 498, propriété de la PPE Renens 137/498;

n° 816, propriété de Marcel et Brigitte Beck;

n° 815, propriété de Roland Ehrler et

n° 824, propriété d’Alberto et Elisabetta (ou Elisabeth) Bagnuoli.

Une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (n° 398752) permet d’accéder aux parcelles n° 284, 815, 816 et 824 depuis la route de Cossonay, située au Sud desdites parcelles.

La parcelle n° 391 supporte un bâtiment d’habitation de 266 m² qui abrite 3 appartements en PPE. Maria-Rosa (ou Marie-Rose) Gomez est propriétaire du lot 391-1724, Max Reymond du lot 391-1725 et Michèle Hugonnet du lot 391-1726.

La parcelle n° 498 abrite un bâtiment d’habitation en PPE avec affectation mixte de 197 m². Il comporte dix lots composés de logements et de bureaux.

Une zone d’activités aux "Baumettes-Dessus" se trouve à l’extrémité Sud de la zone de villas du même nom. Elle est régie par le plan d’extension partiel « P23 » approuvé par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983.

B.                               Le 22 mars 2013, Stephen Vasey a déposé auprès de la Municipalité de Renens (ci-après: "la Municipalité") une demande d’autorisation de construire, après démolition des bâtiments existants, trois villas contiguës sur la parcelle n° 284. Selon le formulaire de demande de permis de construire, la villa "A" est composée d’un logement et les villas "B" et "C" de deux logements. Ce document comporte une demande de dérogation à l’ordre non contigu (art. 38 RPE), en application de l’art. 46 RPE, et une demande d’abattage d’arbres.

Le dossier joint à la demande contient un plan de situation établi par un géomètre officiel daté du 7 mars 2013 ainsi que les plans d’architecte, tous datés du 22 mars 2013 parmi lesquels figurent un plan des élévations, des plans des coupes, des plans des sous-sol et rez-de-chaussée, des plans des étages +1, +2 et toitures, et un plan des aménagements extérieurs et canalisations. Les trois villas projetées sont regroupées au centre de la parcelle, en retrait de la limite des constructions (cf. plan de situation du 7 mars 2013 et plan des aménagements extérieurs et canalisations du 22 mars 2013). Chaque villa est contiguë aux deux autres et l’ensemble a la forme d’un polygone. Une entrée unique est prévue en façade Nord-Est. Elle donne sur un hall d’entrée intérieur depuis lequel on accède aux différents logements. Un toit plat est prévu pour chacun des bâtiments. Un parking à l’air libre de 6 places est projeté le long de la limite Nord-Est de la propriété. Il est situé à la limite de propriété de la parcelle n° 824, propriété des époux Bagnuoli. L’accès est prévu depuis la route de Cossonay par le chemin existant aménagé sur l’assiette de la servitude de passage n° 398752 (cf. plan de situation du 7 mars 2013 et plan des aménagements extérieurs et canalisations du 22 mars 2013). La demande prévoit l’abattage de 9 arbres.

Le projet prévoit en outre l’installation d’une pompe à chaleur utilisant le sous-sol comme source de chaleur.

Cette demande a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 1er au 30 mai 2013. L’avis d’enquête du 30 avril 2013 indique que la nature des travaux consiste en la démolition d’un immeuble et la construction de 3 villas contiguës. Il mentionne la demande de dérogation à l’ordre contigu (art. 38 RPE), en application de l’art. 46 RPE.

Le projet a suscité l’opposition des voisins directs suivants : Antonio et Maria-Rosa Gomez, Max Reymond, Michèle Hugonnet, Emile Chevrier, Marcel et Brigitte Beck, Roland Ehrler et Alberto et Elisabetta Bagnuoli, ainsi que celle de Nicole Bolomey et d’Andrée Bolomey, propriétaires des parcelles n° 1524 et 1525, proches de la parcelle concernée.

Les opposants contestaient notamment au bâtiment projeté la qualité de villas contiguës en faisant valoir qu’il s’agissait en réalité d’un bâtiment à plusieurs logements; ils relevaient en particulier le fait qu’une seule entrée était prévue pour les trois villas. Certains opposants se plaignaient également des nuisances provoquées par l’aménagement d’un parking à ciel ouvert en limite de leur propriété.

Ensuite de ces oppositions, le constructeur a soumis à la Municipalité des plans modifiés du 4 juin 2013 des rez-de-chaussée, étage + 1, étage + 2. Selon ces nouveaux plans, une entrée indépendante pour chaque villa est prévue. Le constructeur a également proposé de planter une haie en bordure Sud-Est [recte : Nord-Est] du parking qui ne figure toutefois pas sur les plans modifiés du 4 juin 2013 (cf. lettre de son architecte du 5 juin 2013).

Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 138553, du 29 mai 2013 (ci-après la "synthèse CAMAC"), que les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en particulier l’autorisation pour la construction et l’exploitation d’une installation géothermique fermée (pompe à chaleur) moyennant la condition spéciale mentionnée dans ce document devant figurer dans le permis de construire.

Selon le préavis du service communal de l’environnement du 30 mai 2013, l’abattage d’arbres pouvait être autorisé moyennant la plantation de 3 arbres (2 feuillus et un conifère). Il est précisé que seuls 5 arbres sont protégés (3 feuillus et 2 sapins).

C.                               Le 15 juillet 2013, la Municipalité a rejeté les oppositions et délivré le permis de construire 3 villas contiguës, après démolition du bâtiment et du garage existant. Le permis de construire précise que les conditions spéciales annexes font partie intégrante de celui-ci. Ces conditions sont mentionnées dans une correspondance du 15 juillet 2013 adressée à l’architecte du constructeur. Au nombre de celles-ci figure l’obligation d’aménager une entrée indépendante pour chaque villa et de planter une haie le long des places de parc afin d’en limiter l’impact sur les propriétés voisines. Il est également prévu l’obligation de planter trois arbres en compensation des cinq arbres protégés abattus.

D.                               Par acte du 13 septembre 2013, Antonio et Maria-Rosa Gomez, Michèle et Jean-Pierre Hugonnet, Max Reymond, Alberto Bagnuoli, Emile Chevrier, Marcel et Brigitte Beck, ainsi que Roland Ehrler ont recouru, sous la plume de leur conseil commun, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contre la décision de la Municipalité du 15 juillet 2013. Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 18 octobre 2013, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaqu..

Le constructeur, par son conseil, s’est déterminé le 22 novembre 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il produit un bordereau de pièces contenant notamment des plans datés du 18 novembre 2013 des rez-de-chaussée, étage + 1 et étage + 2 qui reprennent les modifications apportées au projet ensuite des oppositions des recourants (cf. des plans datés du 4 juin 2013, des rez-de-chaussée, étage + 1, étage + 2).

Les recourants se sont encore déterminés le 23 décembre 2013.

La Municipalité s’est également déterminée le 20 janvier 2014.

Le 20 janvier 2014, le constructeur a renoncé à se déterminer et demandé l’appointement d’une audience avec inspection locale le plus rapidement possible.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience d’inspection locale le 20 mars 2014, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit:

La discussion est ouverte sur les modifications du projet postérieurement à l'enquête. Me Keller estime que le projet a été modifié sur plusieurs points suite à la mise à l’enquête publique. Outre la création de trois entrées principales indépendantes, plusieurs modifications intérieures ont également été apportées au projet. L’architecte du constructeur, Manuel Bieler (ci-après : l’architecte), confirme que l’emplacement du local à vélos a également été modifié. En outre, le sens de l’escalier menant au sous-sol a été inversé et le local technique a été placé derrière l’escalier. Il précise qu’il s’agit de changements mineurs qui n’ont pas modifié l’emprise du bâtiment.

Me Keller critique l’emplacement des places de parc, au Nord de la parcelle qui seront, selon lui, source de nuisances pour les voisins. Ces places sont prévues à l’emplacement de l’actuel garage qui sera démoli. Derrière ce garage se trouve une haie de thuyas, d'une largeur d’environ 1 m, qui longe la limite Nord de la parcelle. Cette haie se trouve sur la parcelle des recourants Bagnuoli. M Bagnuoli précise qu’il craint le bruit mais aussi la pollution des véhicules. Me Graf rappelle qu’une haie est prévue le long des places de parc qui renforcera la haie existante. Cette nouvelle haie ne figure pas sur les plans mis à l’enquête publique, mais constitue une condition d’octroi du permis de construire litigieux. Elle a été ajoutée suite à l’opposition formée par les voisins et sur demande de ceux-ci. L’architecte explique que 6 places de stationnement extérieures sont prévues, comme indiqué sur les plans. L’espace supplémentaire figuré sur le plan de situation est destiné aux vélos. Ces places auront une profondeur de 5 m et seront aménagées légèrement en dessous du niveau du terrain actuel. Il est prévu un déblai d’environ 60 cm. Un muret prendra place le long des places. La haie sera plantée entre le muret et les places de parc. L’espace disponible est de 20 à 30 cm. Toutefois, selon lui, une haie en décrochement des places permettrait d’atteindre, à certains endroits, une largeur de 1 m.

M. Gomez s'exprime pour les recourants et craint que la construction d’un muret le long de cette haie n’endommage celle-ci. Globalement, Me Graf estime que l’aménagement de 6 places de parc extérieures et d’une haie supplémentaire, en lieu et place du garage existant, va améliorer la situation des voisins en amont de la parcelle du constructeur.

La présidente interroge la municipalité sur l’application de l’art. 46 let. a RPE, qui permet à certaines conditions la construction de bâtiments contigus dans la zone de villas. La municipalité rappelle la finalité de cette disposition qui est de s'assurer que des constructions en ordre contigu soient érigées simultanément. Dans le cas présent, le projet présente des qualités architecturales élevées et il offre des logements de qualité. Il a également été tenu compte du concept de mixité sociale voulue par le constructeur. La municipalité estime que ce corps de bâtiments contemporain ne pose pas de problème d’intégration vu l’hétérogénéité des constructions environnantes. Il répond en outre à la volonté de la commune de densifier son centre urbain, ce qui justifie également l’application de l’art. 46 RPE.

M. Vasey explique la finalité de son projet qui est destiné à accueillir plusieurs générations et à tenir compte de différentes formes de vie (familles, personne âgée, logements d'étudiants), qu’il s’agit d’un projet à dimension humaine qu’il définit comme une maison familiale au sens large. Il relève que la PPE qui se trouve sur la parcelle située en amont de la sienne comporte quatre logements. Quant au nombre total de logements qui semble être contesté, il confirme que le logement prévu pour lui, ses enfants et son ex-épouse est destiné à pouvoir être partiellement partagé en deux, en fonction des périodes de garde de chaque parent. La municipalité confirme pour sa part que le projet reste réglementaire, que l'on considère qu'il y a 5 ou 6 logements.

M. Gomez, qui est l’un des propriétaires et l’administrateur de celle-ci rectifie ce chiffre. La PPE compte trois logements. Il précise qu’il aurait été possible d’en créer un nombre plus élevé mais qu’il y a été renoncé dans un souci d’intégration du bâtiment, contrairement au projet litigieux qui ne s’intègre pas selon lui au site existant en raison de sa volumétrie, en particulier de sa hauteur. Me Keller conteste que le projet remplisse les critères qualitatifs de l’art. 46 let. a RPE.

Me Keller estime en outre que ce bâtiment ne s’intègre pas dans la zone de villas qui est caractérisée par ses toits à deux pans. Il rappelle que les toits plats sont en principe prohibés dans cette zone. La municipalité répond que l’art. 68 bis RPE lui laisse une marge d’appréciation pour autoriser les toits plats. En l’espèce, elle estime que l’architecture contemporaine du bâtiment justifie ce type de toit. Elle a également tenu compte de l’installation de panneaux solaires sur la toiture. L’efficacité de ceux-ci est plus élevée sur un toit plat que sur un toit pentu. Le tribunal relève la présence d'un bâtiment à toit plat sis en aval. La municipalité confirme que ce bâtiment est sis dans la même zone que la parcelle du constructeur.

La présidente interpelle Me Keller afin qu’il précise le grief des recourants relatif aux coefficients d’utilisation et d’occupation du sol (CUS et COS). Me Keller expose que les plans au dossier ne comportent pas le détail des calculs effectués par l’architecte, ce qui ne permet pas de vérifier si ces coefficients sont respectés. Il estime qu’en raison de la configuration particulière du bâtiment, ces calculs auraient dû figurer dans le dossier mis à l’enquête publique. L’architecte répond que les surfaces de plancher totales pour chaque niveau ainsi que la surface totale du bâtiment sont mentionnées sur les plans. Le calcul a été effectué par un programme informatique, ce qui est d’usage. Sur question des recourants, il confirme que l’escalier menant au toit n’a pas été pris en compte. Il s’agit d’un escalier de service qui permet d’accéder au toit pour l’entretien de celui-ci. La municipalité précise qu’elle a vérifié ces calculs. La surface totale est de 640 m². Elle a tenu compte du bonus énergétique prévu par la loi. Elle produit à cet égard le certificat provisoire Minergie délivré le 19 novembre 2013 par l’Office romand de certification pour le bâtiment projeté.

Sur la question de la hauteur au faîte, la municipalité confirme que sa pratique est de calculer cette hauteur pour chaque corps de bâtiment pris individuellement. Me Keller estime pour sa part que la hauteur doit être calculée par rapport au faîte le plus élevé de la construction compte tenu du fait qu’il n'y a qu’un seul bâtiment. En outre, quand bien même on retenait la présence de trois bâtiments, l’art. 46 let. b RPE mentionne un faîte au singulier, ce qui confirmerait que les mesures doivent toutes être effectuées par rapport au faîte le plus élevé. La hauteur maximale serait ainsi dépassée. Me Graf conteste cette appréciation. Il rappelle la teneur littérale de l’art. 46 let. b RPE qui prévoit dans le cas de villas contiguës que l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l’application des dispositions du règlement, sous réserve d'exceptions mentionnées aux tirets 1 à 5 de cette disposition. L’interprétation systématique en relation avec l’art. 43 RPE imposerait également cette solution. Il renvoie à la solution retenue par la jurisprudence dans l’arrêt résumé à la RDAF 2008 I 244 39.

Le tribunal se déplace sur le chemin d'accès, en amont de la parcelle, au niveau des places de stationnement envisagées. A cet endroit se trouvent les places de stationnement de la parcelle voisine n° 816, propriété des recourants Beck. Me Keller critique l’absence de place d’évitement sur la parcelle du constructeur. Il expose que les véhicules devront manœuvrer sur le chemin d’accès existant et empièteront forcément sur la parcelle de Mme Beck, située sur le côté Est du chemin. Mme Beck précise qu'actuellement, pour sortir en voiture de chez elle, elle a tout juste la place pour manoeuvrer sur le chemin d'accès. L’architecte confirme que les véhicules qui se parqueront en avant dans les places de parc devront  reculer jusqu’au débouché du chemin d’accès existant et manœuvrer sur celui-ci. Il estime toutefois que ce chemin permet d’effectuer ces manœuvres sans empiéter sur les fonds voisins. Il confirme que l’assiette de la servitude de passage correspond au chemin asphalté existant qui est d’environ 3.5 m.

Me Keller critique encore le fait que le projet ne prévoit pas de places de parc enterrées. Il ne comprend pas pour quels motifs la municipalité n’a pas appliqué la règle de l’art. 141 ter RPE. La municipalité répond que cela aurait nécessité la création d’une rampe d’accès qui aurait eu un impact encore plus important. "

Le 3 avril 2014, les recourants ont formulé plusieurs remarques sur le compte-rendu d'audience notamment concernant l’absence de description de la typologie des constructions dans le quartier concerné dont le tribunal a pu prendre connaissance en se rendant sur la parcelle litigieuse. Ils ont également requis la production du dossier d'enquête de la construction sise sur la parcelle voisine n° 498, comportant une toiture plate.

La Municipalité et le constructeur n’ont pas formulé d’observations à l’encontre du procès-verbal précité. Le 4 avril 2014, le constructeur s’est opposé à la requête des recourants concernant la production du dossier d'enquête relatif à la parcelle n° 498.

Par ordonnance du 7 avril 2014, la juge instructrice a complété le procès-verbal comme suit:

"Les opposants relèvent qu'aucun plan du sous-sol n'a été établi et produit par le constructeur suite aux modifications de son projet.

Les opposants relèvent que le bâtiment à toit plat sis  en contrebas de la parcelle n° 284 comporte trois logements superposés en violation de l'art. 46 let. c RPE, ce qui est contesté par la Municipalité.

La section du tribunal a pu constater la typologie du quartier, qui constitue un quartier de villas aux constructions variées. S'y trouvent pour l'essentiel des villas traditionnelles mais aussi des constructions plus grandes de plusieurs logements comme celle des recourants Gomez. Il a également été constaté des différences architecturales, ainsi une villa dont la toiture se compose de deux pans inégaux ou la villa précitée à toiture plate."

F.                                Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit :

1.                                Les recourants requièrent la production du dossier d'enquête de la construction sise sur la parcelle voisine n° 498, comportant une toiture plate. Ils font valoir que cette construction n’est pas réglementaire car elle comporterait trois logements superposés en violation de l’art. 46 let. c RPE.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 3754 consid. 3.4.2 et les références citées).

En l’occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet et les constatations faites lors de l’inspection locale permettent au Tribunal de statuer sur les griefs des recourants. Le dossier d’enquête publique de la construction, sise sur la parcelle voisine n° 498, ne concerne pas la présente cause, étant précisé que la question de la réglementarité de cette construction, compte tenu du nombre de logements qu’elle comporte, n’a pas d’incidence sur le cas d’espèce. La requête des recourants tendant à la production de ce dossier est par conséquent rejetée.

2.                                Les recourants font valoir plusieurs griefs, de nature formelle, sur la procédure de mise à l’enquête publique qui devraient conduire selon eux à l’annulation du permis de construire. Ils reprochent tout d'abord à l’intitulé de l’avis d’enquête d’être imprécis parce qu’il qualifie le projet de 3 villas contiguës alors qu’il est prévu 5 logements et qu’il mentionne une seule dérogation alors qu’il y en aurait en réalité une 2e concernant la toiture plate. Ils en concluent que l’enquête publique n’a pas pu atteindre son objectif qui est d’alerter les citoyens sur l’ampleur du projet.

a) L’art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) qui traite de l’enquête publique et des oppositions a la teneur suivante:

"1 La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

2 L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées.

3 Le règlement communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique.

4 Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.

5 En cas d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace."

L’art. 109 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées.

L’absence de ces indications constitue un vice de forme dont l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la mise à l’enquête ni de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la voie de l’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 mai 1975, in RDAF 1978 p. 53 ; AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3 ; AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b).

b) En l’occurrence, le formulaire de demande du permis de construire du 22 mars 2013, joint à l’enquête publique, mentionne pour chaque villa le nombre de logements projetés (cf. fiche bâtiment 2 [villa A]: 1 logement de 6 pièces ou plus; fiche bâtiment 3 [villa B]: 2 logements de 2 et 4 pièces; fiche bâtiment 4 [villa C]: 2 logements de 3 et 5 pièces). Quant à la forme du toit, elle ressort sans ambiguïté des plans de la toiture du 22 mars 2013 qui ont été mis à l’enquête publique. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas échappé aux recourants qui les ont d’emblée contestés dans leurs oppositions, puis dans leur acte de recours. Ainsi, le fait que l’avis d’enquête ne mentionnait pas le nombre de logements ou la totalité des éventuelles dérogations requises n’affecte pas la validité du permis de construire.

Ce grief est mal fondé.

3.                                Les recourants font valoir que les plans de l’architecte déposés à l’enquête publique sont incomplets. Ils invoquent une violation de l’art. 69 RLATC.

Cette disposition précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Elle a la teneur suivante:

"1. Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:

[…]

2. les plans à l'échelle du 1 :100 ou du 1 :50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1 :200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1 :100;

3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

4. les dessins de toutes les façades;

5. Les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.

[…]"

a) Les recourants font valoir en particulier qu’il n’y aurait pas de plan des aménagements extérieurs et qu’ils ignorent ainsi quelles sont les altitudes prévues pour les places de parc et le chemin d’accès. L’ampleur des mouvements de terre ne serait pas déterminable. Le plan de situation numéroterait 6 places de stationnement alors que 7 places seraient dessinées. Les recourants ne seraient donc pas renseignés sur le nombre exact de places prévues. Ils ignorent également les cotes de celles-ci et du chemin d’accès.

Le dossier tel qu’il a été mis à l’enquête publique contient les plans requis par l'art. 69 RLATC (plan de situation du géomètre du 7 mars 2013, plans des sous-sols, des rez-de-chaussée et des étages, coupes, dessins des façades, plan des canalisations, plan des aménagements extérieurs, tous datés du 22 mars 2013) ainsi que le questionnaire général. Le dossier mis à l’enquête publique comporte donc bien un plan des aménagements extérieurs et canalisations du 22 mars 2013 qui mentionne le parking extérieur de 6 places (même si toutes les places ne sont pas dessinées sur ce plan). Le plan de situation du 7 mars 2013 figure quant à lui les 6 places numérotées. Lors de l’inspection locale, l’architecte du constructeur a du reste confirmé que 6 places de parc extérieures, d’une profondeur de 5 m chacune, sont prévues, en précisant que l’espace supplémentaire figuré sur le plan de situation est destiné aux vélos. S’agissant d’éventuels mouvements de terre, il a expliqué que ces places seront aménagées légèrement en dessous du niveau du terrain actuel, ce qui implique un déblai d’environ 60 cm. Il a également expliqué qu’un muret est prévu le long de ces places. Il est vrai que ces dernières indications ne figurent pas sur le plan des aménagements extérieurs précité; il s’agit toutefois là de travaux mineurs dont les recourants ont été informés lors de l’inspection locale et sur lesquels ils ont pu se déterminer. Ces quelques lacunes des plans précités n’empêchaient au demeurant pas les recourants de se faire une idée précise du projet envisagé par le constructeur.

Ce grief est rejeté.

b) Les recourants reprochent au dossier de ne pas contenir les calculs détaillés du coefficient d’utilisation du sol (CUS) et du coefficient d’occupation du sol (COS). Ils estiment qu’en raison de la configuration particulière du bâtiment, ces calculs auraient dû figurer dans le dossier mis à l’enquête publique afin qu’ils puissent vérifier la conformité des surfaces brutes de plancher prévues avec la réglementation communale.

Sur les plans datés du 4 juin 2013 des rez-de-chaussée, étage + 1, et étage + 2, tout comme sur les plans du 18 novembre 2013 produits par le constructeur, figurent la surface totale de plancher (SP) pour chaque niveau des trois villas, ainsi que la surface de plancher pour l’ensemble du projet de construction. Quant au formulaire de demande de permis de construire du 22 mars 2013, il mentionne la surface brute de plancher utile et la surface au sol pour chaque villa, ainsi que la surface brute de plancher utile pour l’ensemble des bâtiments et la surface au sol de ces bâtiments . Les plans mis à l'enquête publique précisent également la surface totale de plancher (640.10 m2) qui diverge légèrement de celle retenue sur les plans suivants (640 m2). La surface brute de plancher utile à laquelle les plans font référence correspond à la surface de plancher qui est définie précisément dans la norme SIA 416. Selon cette définition, la SP comprend la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part, ainsi que la surface de construction. Elle se divise en surface nette (SN) et surface de construction (SC). La norme SIA précitée donne également une définition précise de ces surfaces. L’ensemble de ces indications permet de vérifier que toutes les surfaces déterminantes pour le calcul du CUS et du COS ont bien été prises en compte dans le projet en cause.

Ce grief est en conséquence rejeté.

c) Les recourants estiment que les altitudes du terrain naturel aux angles des trois villas contiguës feraient défaut sur les plans des coupes. Seule une moyenne est mentionnée pour chaque lot. En outre, l’altitude du terrain naturel à l’angle des murs mitoyens ferait également défaut sur le plan de situation. Les recourants peinent à comprendre comment l’intimée a pu s’assurer de la conformité du projet avec les limites de hauteur.

Les altitudes du terrain naturel aux angles des bâtiments concernés figurent sur le plan de situation du 7 mars 2013 (ils sont numérotés de 1 à 9) et l’altitude moyenne pour chaque bâtiment, qui correspond à la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de chaque bâtiment (cf. art. 43 al. 6 RPE), est mentionnée sur les plans des coupes et des élévations du 22 mars 2013. Les recourants pouvaient dès lors vérifier sans trop de difficultés, l’altitude moyenne pour chaque bâtiment, mentionnée sur les plans de l’architecte, à l’aide des données figurant sur le plan de situation du géomètre. S’agissant de la hauteur des bâtiments, le plan des élévations du 22 mars 2013 donne également les altitudes pour chaque niveau, ainsi que l’altitude maximale pour chacun des bâtiments. Ces indications sont suffisantes pour vérifier si le projet de construction respecte les règles communales limitant la hauteur.

Ce grief est mal fondé.

d) Selon les recourants, les plans des coupes ne permettent pas d’avoir une vue limpide compte tenu de la forme particulière du projet.

La forme du projet de construction ressort assez clairement des plans au dossier; il s’agit d’un polygone. Son gabarit, tout comme celui des constructions avoisinantes, est bien représenté sur le plan de situation, ce qui permet de se rendre compte de son impact et de son intégration, en termes de volume, dans le quartier. En outre et comme cela a déjà été mentionné plus haut, les cotes utiles pour le calcul de la hauteur des bâtiments sont indiquées dans les plans des élévations et des coupes du 22 mars 2013. La construction projetée sera ainsi légèrement moins haute que le bâtiment existant, qui figure en traitillé jaune sur ces plans. Quant à l’aspect général de la construction, le plan des élévations précité montre qu’elle comportera de nombreux éléments vitrés en façades (cf. élévations Nord-Est et Nord-Ouest). En résumé, les plans au dossier sont suffisamment explicites pour avoir une vue claire sur le projet en cause.

Ce grief est mal fondé.

e) Les recourants reprochent aux plans de l’architecte de ne contenir aucune cote des vides d’étages, des hauteurs des contrecoeurs ou du dimensionnement des vitrages. Les recourants seraient en peine de vérifier si les règles de salubrité sont respectées.

Certes, les ouvertures en façades ne sont pas cotées sur le plan des élévations du 22 mars 2013; elles le sont toutefois sur les plans des coupes du 22 mars 2013. Il en ressort que les ouvertures en façades ont une hauteur d’environ 2 m. Les éléments vitrés sont figurés sur le plan des élévations du 22 mars 2013, à l’échelle 1 :100. Vu leur nombre et leurs dimensions (environ 1.80 m de haut et 80 cm de large), les exigences d’éclairage naturel et de ventilation fixées à l’art. 28 RLATC paraissent amplement respectées. Quant à la hauteur des niveaux, même si les plans ne contiennent pas les cotes à ce sujet, ce qui est à déplorer, elle peut être déduite de la soustraction des niveaux d'étage, en déduisant une hauteur de dalle, qui, même dessinée à presque 0.50 m, laisse encore un vide d'étage réglementaire d'au moins 2.40 m. La hauteur réglementaire des différents niveaux est ainsi respectée.

Ce grief est rejeté.

f) Les plans mentionneraient une seule pompe à chaleur alors que le formulaire d’enquête ferait état d’une pompe par lot. Les recourants s’interrogent sur ce qui est réellement prévu.

Contrairement à ce qu’indiquent les recourants, le formulaire mentionne un chauffage central (pompe à chaleur) pour plusieurs bâtiments. Cela ressort des fiches des bâtiments 2,3, et 4, pt. B15, B16 et B17. La Municipalité a également confirmé ceci dans ses écritures.

Ce grief est mal fondé.

g) Les plans prévoient 5 logements alors que les formulaires d’enquête mentionneraient 2 logements par villa, soit un total de 6 logements.

Tant les plans d’architecte du 22 mars 2013 que le formulaire de demande de permis de construire font état de 5 logements. Le constructeur a précisé en audience que le logement qu’il prévoit de partager avec ses enfants et son ex-épouse (villa A) peut être séparé en deux logements distincts, en fonction des besoins de chaque parent liés à une garde alternée des enfants. La Municipalité en a tenu compte comme un seul logement, ce qui est admissible vu que ce logement est entièrement ouvert. Même à considérer qu’il s’agisse de deux logements distincts, le nombre de logements réglementaires serait également respecté (cf. art 46 let. c RPE qui permet de prévoir deux logements superposés), puisqu’ils sont prévus l’un au dessus de l’autre.

Ce grief doit également être rejeté.

4.                                Les recourants font valoir que les modifications portées au projet qui figurent sur les plans du 4 juin 2013 auraient dû faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Ils invoquent une violation de l’art. 72b RLATC.

a) Cette disposition a la teneur suivante :

"1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

3 La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."

b) Selon l'art. 111 LATC, la Municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi (AC.2013.0342 précité consid. 3a et les références citées). Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (notamment AC.2012.0003 du 9 novembre 2012 consid. 4a et les références citées). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2012.0128 précité consid. 2a et les références citées).

c) Les plans du 4 juin 2013 ont été établis pour tenir compte des critiques faites par les recourants, qui représentent pratiquement l'ensemble des voisins directs de la parcelle n° 284, dans le cadre de leurs oppositions, puisqu’ils contestaient l’absence d’entrée indépendante pour chaque villa. L’exigence de la plantation d’une haie le long des places de parc extérieures, qui fait partie intégrante du permis de construire, l’a également été dans le but de répondre aux critiques invoquées par certains opposants. Conformément à la jurisprudence précitée, une enquête publique complémentaire n’était dès lors pas nécessaire. A cela s'ajoute que les recourants ont eu l'occasion de prendre connaissance, notamment dans le contexte de la présente procédure, de l'ensemble des plans produits. Ils ont également eu l'opportunité de se déterminer sur ceux-ci. Les recourants n'ont ainsi nullement été gênés dans l'exercice de leurs droits de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans la procédure de mise à l’enquête publique du projet.

Les autres modifications portent sur le déplacement du local interne à vélos, l’inversion du sens de l’escalier interne menant au sous-sol ainsi que le déplacement du local technique derrière cet escalier. II s’agit là de modifications mineures qui n’ont pas d’impact sur l’emprise au sol du bâtiment ni sur la situation de fait des recourants. La Municipalité pouvait dès lors dispenser ces travaux d’une enquête publique complémentaire. Elle pouvait également renoncer à exiger du constructeur qu’il établisse un plan des sous-sols modifié tenant compte des modifications effectuées à ce niveau.

Ce grief est mal fondé.

5.                                Sur le fond, les recourants font valoir une violation de l’art. 38 RPE qui prévoit l’ordre non contigu pour les bâtiments situés en zone de villas. Ils contestent que les conditions de l’art. 46 RPE, qui permet de déroger à l’ordre non contigu, soient remplies.

a) Les bâtiments projetés sont situés sur une parcelle sise dans la zone de villas selon le plan des zones et le RPE du 4 juillet 1947. Celle-ci est régie par les art. 38  à 47 RPE.

L’art 38 RPE a la teneur suivante :

"- L’ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé :

a) par l’implantation et la distance à observer entre les constructions et la limite des propriétés ;

b) par la limitation de la hauteur au faîte et par les pentes des toitures ;

c) par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain."

L’art. 46 RPE dispose ce qui suit :

"- La Municipalité peut autoriser, dans certains cas et en dérogation à l’article 38, premier alinéa, la construction de plusieurs bâtiments accolés les uns aux autres, implantés sur une ou plusieurs propriétés, aux conditions suivantes :

a) la demande doit être justifiée par des considérations d’ordre architectural, d’intégration au site naturel et construit, et de qualité particulière de l’habitat;

b) l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l’application des dispositions du présent règlement. Toutefois :

- la surface au sol n’excédera pas 1/5 de la surface de la parcelle;

- le coefficient d’utilisation du sol (défini par la directive ORL 514.420, édition 1966) est limité à 45%;

- la surface habitable brute est mesurée à 2.40 m des planchers finis;

- la hauteur du faîte mesurée comme défini à l’article 43 est de 9.00 au maximum;

- la longueur totale d’un ensemble de bâtiments ne dépassera pas 45 m;

c) les bâtiments ne comporteront pas plus de deux logements superposés;

d) tous les bâtiments composant l’ensemble doivent être édifiés simultanément. Leurs proportions, leur architecture et les tonalités des façades doivent être accordées;

e) Indépendamment de la présence de murs de séparation entre unités d’habitation, sont considérés comme bâtiments au sens du premier paragraphe dudit article les constructions qui, tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure, se présentent comme des unités propres, alors même que certains locaux de service sont aménagés en commun."

Selon la jurisprudence constante, on considère que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2c et les références citées). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. arrêt du TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

b) Les recourants font valoir que le quartier est principalement composé de villas individuelles et jumelles et que le bâtiment projeté, par son ampleur, ses formes originales et arrondies, est en contradiction manifeste avec le site construit et naturel. La Municipalité fait pour sa part valoir que le projet présente des qualités d’ordre architectural, d’intégration au site naturel et construit et de qualité particulière de l’habitat qui remplissent les conditions de l’art. 46 let. a RPE. Elle expose qu’il s’agit d’un projet contemporain de grande qualité architecturale, en particulier par sa forme originale, et qui offre des logements de qualité. Elle a également tenu compte du concept de mixité sociale voulue par le constructeur. Elle relève que le quartier dans lequel le projet prendra place est composé d’une succession de bâtiments représentatifs chacun de son époque. Le projet poursuit selon elle cette logique évolutive par une architecture très contemporaine.

c) Comme cela a été exposé plus haut, il appartient en premier lieu à l’autorité communale de se prononcer sur les qualités architecturales d’une construction et son intégration au site. Le Tribunal fait preuve dans ce domaine d’une certaine retenue. Dans le cas d’espèce, il n’y a aucune raison objective de mettre en cause l’appréciation de la Municipalité selon laquelle le bâtiment projeté présente des qualités architecturales particulières. Quant à la qualité des logements proposés, cet élément figure également dans le certificat provisoire Minergie délivré le 11 novembre 2013 par l’Office romande de certification qui retient que le bâtiment projeté correspond aux dernières connaissances de la technique du bâtiment permettant d’atteindre un excellent niveau de confort, aussi bien pour la qualité de l’air, pour le confort thermique que pour la protection contre le bruit. Ces avantages assurent un maintien de sa valeur supérieur à la moyenne. L’appréciation de la Municipalité selon laquelle il s’agit de logements de qualité ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Reste la question de l’intégration au site bâti. Le Tribunal a pu constater lors de l’inspection locale que le quartier dans lequel le projet de construction prendra place était composé de villas à l’architecture variée. Il s’y trouve certes des villas traditionnelles d’un ou deux logements, comme cela a été relevé par les recourants, mais il y a aussi plusieurs constructions plus grandes comprenant plus de deux logements, parmi lesquelles figure celle des recourants Gomez, qui comporte trois logements. Le Tribunal a également relevé des différences architecturales dans la forme des toitures, telle celle d’une villa dont la toiture se compose de deux pans inégaux ou du bâtiment à toit plat qui se trouve sur la parcelle voisine, au Sud-Ouest, de celle du constructeur. En définitive, le site bâti dans lequel prendra place le bâtiment projeté ne présente pas des caractéristiques architecturales homogènes. S’agissant du site naturel, le projet réserve de larges espaces verts dans la partie Sud de la parcelle. Il est également prévu la plantation de trois arbres d’ornement. Dans ces conditions, l’intégration de la construction projetée ne pose pas de problème particulier.

Partant, l’autorité intimée pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que le projet justifiait l’application de l’art. 46 let. a RPE qui autorise, en dérogation à l’art. 38 al. 1 RPE, la construction de plusieurs bâtiments contigus.

Ce grief est mal fondé.

6.                                Les recourants font également valoir que le projet ne comporte pas trois villas contiguës mais un seul bâtiment de plusieurs logements.

a) Selon l’art. 46 let. e RPE précité, indépendamment de la présence de murs de séparation entre unités d’habitation, sont considérés comme bâtiments au sens du premier paragraphe dudit article les constructions qui, tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure, se présentent comme des unités propres, alors même que certains locaux de service sont aménagés en commun.

Cette définition du RPE rejoint en partie celle de la jurisprudence qui se base sur les critères suivants: la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (AC.2012.0270 du 27 mai 2013; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 2b, et les références citées).

b) Les recourants exposent que le bâtiment projeté est formé d’un seul corps, et d’une seule entrée (distribuant horizontalement et verticalement les logements); ils se réfèrent sur ce point uniquement aux plans du 22 mars 2013 mis à l’enquête publique; ils critiquent également l’absence de mur de refend au sous-sol et le fait qu’un seul accès est prévu à ce niveau. Ils relèvent que toutes les caves se trouvent à la hauteur du bâtiment C et qu’il n’y a qu’un seul local à vélos pour les trois bâtiments. La Municipalité est d’avis qu’il y a bien trois unités distinctes qui sont séparées par des murs de refend, s’élevant sur les trois étages (rez-de-chaussée, étage + 1, étage + 2). La distribution intérieure est divisée en trois volumes facilement identifiables. Elle précise que l’art. 46 let. e RPE permet de prévoir des locaux de service communs (en l’espèce le local à vélo et les locaux de service).

c) Il convient de prendre en compte les plans du 4 juin 2013 qui correspondent au projet tel qu’il a été autorisé par la Municipalité. Il ressort de ces plans que les trois unités d’habitation se distinguent nettement les unes des autres. Chaque unité dispose en propre d’une entrée indépendante et chaque unité est séparée des autres par un mur de refend s’élevant sur tous les niveaux habitables. La distribution intérieure de chaque niveau habitable est aisément identifiable. Le projet incriminé comprend ainsi les éléments déterminants mentionnés à l’art. 46 let. e RPE. Les recourants critiquent l’aménagement de locaux communs, en particulier du local à vélo au rez-de-chaussée et des locaux de services et des caves au sous-sol. L’art. 46 let. e RPE permet expressément l’aménagement de locaux communs pour les bâtiments contigus et la présence ou non de murs de refend n’est pas en soi décisive (art. 46 let. e, 1ère phrase, RPE). Il est donc possible de prévoir, dans le cas de bâtiments contigus, un niveau dédié aux locaux communs accessible à tous les habitants des bâtiments concernés. Les recourants critiquent également le fait qu’une seule entrée soit prévue pour accéder aux locaux communs. Celle-ci est toutefois distincte des entrées principales des bâtiments et ne donne accès qu’aux locaux communs et non aux logements. Il paraît assez logique dans ce cas d’avoir prévu une seule entrée pour tous les locaux communs. Compte tenu de la définition réglementaire des bâtiments contigus, l’appréciation de la Municipalité peut donc être confirmée.

Ce grief est rejeté.

7.                                Les recourants semblent ensuite contester que le coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé par le RPE soit respecté pour le bâtiment projeté. Ils se réfèrent à l’art. 45 RPE, en tant qu’ils contestent la présence de bâtiments contigus, subsidiairement à l’art. 46 RPE.

a) L’art. 45 RPE définit le COS maximal autorisé en zone de villas (1/7 de la surface de la parcelle) et renvoie aux art. 29 ter à 29 quinquies pour le calcul de la surface bâtie.

Ces dispositions ont la teneur suivante:

" Art. 29 ter.

- La surface bâtie est mesurée sur le plan au plus grand niveau. Ce calcul ne tient pas compte des seuils, perrons, terrasses couvertes, loggias et balcons ouverts ne dépassant pas 2 mètres de saillie par rapport à la façade, terrasses non couvertes, places de stationnement, locaux et garages enterrés.

Sont considérés comme enterrés les locaux et garages dont le 60% au moins du volume est situé en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d’une couche de terre de 40 cm d’épaisseur au moins. La teneur de l’article 43 bis (Remblais et déblais) demeure réservée.

Il est également fait abstraction, dans le calcul de la surface bâtie, et jusqu’à concurrence de 40 m des dépendances hors terre comme définies aux articles 97 et 99 RPE.

Art. 29 quater.

- La surface de la parcelle entrant en considération est la surface cadastrale. Il n’est pas tenu compte des servitudes ou alignements grevant la parcelle.

Si, après l’adoption du présent règlement, une partie du terrain comprise dans la surface réglementaire d’une parcelle déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie du terrain ne peut être prise en considération pour le calcul de la surface constructible d’une autre parcelle.

Art. 29 quinquies.

- La surface réglementaire du terrain, calculée selon les articles 29 ter et quater, doit être indiquée, en mètres carrés, bordée d’un liseré vert et cotée sur le plan de situation."

b) L’art. 46 let. b 1er tiret RPE, selon lequel la surface au sol n’excédera pas 1/5 de la surface de la parcelle, est une lex specialis qui s’applique pour les villas contiguës. En l’occurrence, le projet comporte bien trois villas contiguës; il y a donc lieu ici d’appliquer l’art. 46 let. b 1er tiret RPE. Cette disposition ne prévoit pas, contrairement à l’art. 45 RPE, de renvoi exprès aux art. 29 ter à 29 quinquies RPE pour le calcul de la surface bâtie (notamment s’agissant des éléments en saillie qui n’entrent pas dans le calcul du COS). On ne voit toutefois pas de raison de ne pas se référer à ces dispositions dans ce cadre également, dès lors que les art. 29 ter à 29 quinquies RPE déterminent les modalités de calcul de la surface bâtie.

c) En l’espèce, la surface de la parcelle litigieuse est de 1355 m². Selon l’art. 46 let. b 1er tiret RPE, la surface bâtie (au sol) réglementaire est ici de 271 m², ce qui représente un COS de 0.2 (271 : 1355). Dans le formulaire de demande de permis de construire du 22 mars 2013, le constructeur a indiqué une surface bâtie de 257 m², soit un COS de 0.1897 (257 : 1355), ce qui correspond au COS arrondi retenu par la Municipalité, soit 0.189. Il ressort des plans d’architecte des 4 juin et 18 novembre 2013 que la surface de plancher additionnée des trois bâtiments est respectivement de 232.50 m² pour le rez-de-chaussée, de 237.20 m² pour l’étage + 1, de 170.30 m² pour l’étage + 2.

d) Etant donné que le projet litigieux prévoit trois terrasses, il convient d’examiner si ces éléments doivent compter dans la surface bâtie, et si tel est le cas, de vérifier si le COS réglementaire est respecté.

En l'absence de dispositions communales contraires, la jurisprudence retient qu’un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).

Selon les plans du 4 juin 2013, il est prévu une terrasse à l’étage + 1 et deux terrasses à l’étage +2. Ces deux dernières n'apparaissent toutefois pas être en saillie, mais aménagées au-dessus de locaux de l'étage inférieur. La terrasse à l’étage + 1 a une surface de 10 m² (villa A); elle a une profondeur maximale de 2 m pour une longueur de 7.90 m. Selon l'art. 29 ter al. 1 RPE, cette terrasse, de même que celles qui ne sont pas en saillie, ne comptent ainsi pas dans la surface bâtie. Au vu des plans, le niveau déterminant pour le calcul du COS serait le niveau + 1 avec une surface bâtie de 237.20 m². Même en y ajoutant la terrasse à ce niveau, la surface bâtie (247.20 m2) respecte le COS maximal réglementaire.

Ce grief est rejeté.

8.                                Les recourants soutiennent que le CUS réglementaire serait également dépassé.

a) Selon l’art. 46 let. b 2e tiret RPE précité, le coefficient d’utilisation du sol (défini par la directive ORL 514.420, édition 1966) est limité à 45%.

Cette norme a la teneur suivante :

"1. Définition de l’indice d’utilisation

L’indice d’utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain

Indice d Utilisation (u) =

surface brute de plancher utile

surface constructible du terrain

1.1. Détermination de la surface utile brute de plancher.

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en-dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération:

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.

1.2. Détermination de la surface constructible du terrain. La surface constructible du terrain encore disponible à l’intérieur d’une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrain faisant I’objet du permis de construire.

[…]"

b) La surface brute de plancher utile maximale autorisée par le RPE est en l’occurrence de 610 m² (1355 x 45%). Le formulaire de demande de permis de construire du 22 mars 2013 mentionne une surface brute de plancher utile de 640 m².

c) Lors de l’inspection locale, l’autorité intimée a toutefois confirmé qu’elle avait tenu compte de la déduction légale prévue par le droit cantonal (bonus énergétique, art. 97 LATC) et elle a produit le certificat provisoire Minergie pour le bâtiment projeté qui a été délivré le 19 novembre 2013 par l’Office romand de certification.

L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la teneur suivante:

"3 La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

4 Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. "

L’art. 40d RLATC précise ces normes comme il suit:

"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne).

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."

Le constructeur s’est vu délivrer, le 19 novembre 2013, le certificat provisoire requis pour pouvoir bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC. Il peut donc se prévaloir du bonus de 5% prévu par cette disposition (AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 3). Ce bonus se calcule en augmentant de 5% la surface brute de plancher autorisée (610 + 5% = 640.50; cf. notamment AC.2013.0457 du 30 avril 2014, consid. 2c; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013, consid. 2). D'une surface de 640 m2, le projet litigieux est conforme au CUS réglementaire.

d) Les recourants font valoir que plusieurs éléments n’auraient, à tort, pas été pris en compte dans le calcul du CUS, soit les escaliers reliant les étages +1 et + 2, de même que les terrasses des étages + 1 et + 2.

aa) Comme indiqué plus haut, le coefficient d’utilisation du sol est défini par la directive ORL 514.420, édition 1966. A teneur de cette norme, toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que notamment les escaliers desservant exclusivement des surfaces non directement utiles, les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes, les balcons ainsi que les loggias ouvertes, pour autant qu’ils ne servent pas de coursive, ne comptent pas dans le calcul du CUS.

Selon la jurisprudence, lorsqu’un règlement communal a la même définition du CUS que la norme ORL précitée, l’interprétation selon laquelle seules les "terrasses d'attique, couvertes et ouvertes" seraient exclues de la surface brute de plancher (SBP), à l’exclusion de la surface des terrasses des étages inférieurs ne serait pas logique ni soutenable. D'une part, la liste des surfaces n'entrant pas en considération dans le calcul de la SBP selon la norme ORL précitée n'est pas exhaustive mais exemplative ("telles que, par exemple"). D'autre part, à partir du moment où les loggias - qui par définition sont fermées latéralement et incorporées dans le bâtiment - sont exclues de la surface brute de plancher utile, il ne saurait être question d'y compter des terrasses ouvertes sur l'un des deux côtés ou sur les deux (cf. AC.2012.0053 du 14 décembre 2013; AC.2007.240 du 31 décembre 2008, consid. 8, résumé dans la RDAF 2009 I 36 n° 46).

bb) En l’occurrence, la toiture de la villa B comporte une terrasse en attique qui, selon le texte clair de la norme ORL précitée, ne compte pas dans le calcul du CUS. Les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. Les terrasses des étages + 1 et + 2 sont ouvertes sur un côté et il est prévu sur le pourtour une barrière ajourée de 50 cm de haut. Elles ont manifestement moins d’impact que des loggias qui, selon la norme ORL précitée, sont exclues du calcul du CUS. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces terrasses dans le calcul du CUS.

cc) Quant aux trois escaliers reliant les niveaux +1 et + 2, il semble bien, à la lecture des plans des 4 juin et 18 novembre 2013, qu’il en a été tenu compte dans le calcul de la surface de plancher de l’étage + 1 (cf. le plan de l’étage + 1 du 18 novembre 2013 qui figure en couleurs verte et bleue les surfaces prises en compte dans le calcul des SP, notamment les trois escaliers reliant les niveaux +1 et + 2); ces éléments n’ont donc pas à être pris en compte une nouvelle fois au niveau de l’étage + 2. Selon le plan des toitures du 22 mars 2013, un escalier relie l’étage +2 à la toiture de la villa A. Lors de l’inspection locale, l’architecte du constructeur a précisé qu’il s’agissait d’un escalier de service prévu pour l’entretien des toitures. A teneur de la norme ORL précitée, cet escalier, qui ne dessert pas des surfaces directement utiles, ne compte pas non plus dans le calcul du CUS.

Partant, les griefs des recourants à l’égard du CUS sont mal fondés.

9.                                Les recourants font valoir que la hauteur au faîte maximale serait dépassée.

a) L’art. 46 let. b 4e tiret RPE précité prévoit que la hauteur du faîte mesurée comme défini à l’article 43 est de 9 m au maximum pour les bâtiments contigus.

L’art. 43 RPE est libellé comme suit:

"[…]

Dans tous les cas, les combles sont habitables. Leur surface totale mesurée à 2.40 m des planchers finis représentera au maximum les 3/5 de la surface de l’étage le plus grand.

Cette hauteur de 2.40 m doit être observée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce habitable.

Les pentes de toitures seront comprises entre 58% et 100% (30° - 45°).

Pour les toitures pans inégaux, un seul de ces deux pans peut dépasser 100% (45°).

Les hauteurs au faîte sont mesurées à partir de la moyenne des altitudes du terrain naturel prise aux angles de chaque bâtiment ou corps de bâtiment; dans le cas de terrain à très forte pente, la Municipalité peut accorder des dérogations à la présente règle."

b) S’appuyant sur le texte littéral de l’art. 46 let. b RPE, qui mentionne un faîte au singulier, les recourants soutiennent que la hauteur au faîte doit être calculée en l’espèce pour les trois villas par rapport au faîte de la villa C qui est le plus élevé (altitude de 485.48 m). Il en résulterait que la hauteur maximale est dépassée pour les bâtiments A et B. La Municipalité expose qu’il y a lieu de faire le calcul pour chaque corps de bâtiment pris séparément. La hauteur maximale au faîte serait ainsi respectée pour chaque bâtiment.

c) Conformément à l’art. 43 al. 6 RPE, l’altitude moyenne est mesurée à partir de la moyenne des altitudes du terrain naturel prise aux angles de chaque bâtiment. Elle est, pour la villa A de 475.9, pour la villa B de 475.86 et pour la villa C de 476.48 m. La hauteur au faîte est respectée si l'on prend en compte chaque bâtiment séparément. Elle ne l’est pas pour les villas A et B si on prend comme référence le faîte le plus élevé des trois bâtiments soit celui de la villa C.

d) Lors de l’inspection locale, la Municipalité a confirmé sa pratique constante qui est de calculer la hauteur au faîte pour chaque bâtiment pris individuellement. Elle rappelle que l’art. 46 let. b 4e tiret RPE renvoie expressément à l’art. 43 RPE pour le calcul de la hauteur au faîte. L'interprétation littérale du texte de l’art. 46 let. b RPE telle que retenue par les recourants, n’est pas concluante. On ne saurait en effet déduire de la syntaxe utilisée à l’art. 46 let. b 4e tiret RPE que le législateur entendait limiter la hauteur de bâtiments distincts en fonction d’éléments d’autres bâtiments, puisqu’en définitive chaque bâtiment dispose d’un seul faîte. Une interprétation systématique des dispositions en cause va également à l’encontre d'une telle interprétation. En effet, l’art. 46 let. b 4e tiret RPE renvoie expressément à l’art. 43 RPE pour le calcul de la hauteur au faîte. Cette disposition impose que la hauteur au faîte soit calculée pour chaque bâtiment ou corps de bâtiment, pris séparément, à partir de la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de chacun d’entre eux. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle la hauteur au faîte se calcule de manière distincte pour chaque bâtiment est conforme à ces dispositions. L’art. 43 al. 6 RPE va d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence selon laquelle en présence de bâtiments distincts ou corps de bâtiment distinct ayant leur propre toiture, il apparaît justifié de calculer la hauteur maximale au faîte pour chaque bâtiment en prenant la moyenne du terrain naturel selon leurs angles respectifs (RDAF 2008 I 244 n° 3.3.4; voir aussi AC.2013.0211 du 22 juillet 2014). Au vu de ces éléments, l’appréciation de la Municipalité peut être confirmée. Partant, la hauteur réglementaire au faîte est respectée pour les trois villas.

Ce grief est mal fondé.

10.                            Les recourants font valoir que la toiture n’est pas réglementaire. Ils invoquent une violation des art. 38 let. b, 43 et 68 bis RPE.

a) L’art. 68 bis RPE, qui se trouve sous le titre IV – esthétique des constructions et s’applique à toutes les zones, a la teneur suivante:

" - En dehors de la zone industrielle, les toits plats sont interdits et les toitures doivent être recouvertes de tuiles, sauf exceptions laissées à l’appréciation de la Municipalité.

Celle-ci peut notamment autoriser un type spécial de toiture ou un autre mode de couverture pour les édifices publics, pour les bâtiments privés dont la destination, l’architecture ou la technique de captage d’énergie renouvelable réclame des dispositions spéciales (par exemple fabriques, ateliers, immeubles commerciaux, etc.) et pour les dépendances au sens de l’art. 99."

b) Les recourants estiment que les toits à pente sont caractéristiques de la zone villa (ce que reflètent les art. 38 let. b et 43 RPE) et qu’il n’y a en l’espèce aucun motif justifiant une dérogation à l’interdiction des toits plats. La Municipalité se réfère à l’art. 68 bis RPE, disposition qui lui laisse un large pouvoir d’appréciation pour autoriser des toits plats pour des bâtiments privés notamment en raison de leur destination ou leur architecture particulière. Elle précise que la liste figurant sous le paragraphe 2 de cette disposition est exemplative. En l’espèce, le langage architectural contemporain du projet imposerait une toiture plate.

c) L’art. 38 let. b RPE dispose que l’ordre non contigu est caractérisé notamment par la pente des toitures. En l’occurrence, le projet litigieux prévoit l’ordre contigu pour les trois villas, de sorte qu'il paraît douteux que cette disposition soit pertinente dans le cas présent. Quoi qu’il en soit, l’art. 68 bis al. 2 RPE précité permet à la Municipalité d’autoriser, dans toutes les zones, un type spécial de toiture, y compris les toits plats, pour les bâtiments privés dont la destination, l’architecture ou la technique de captage d’énergie renouvelable réclame des dispositions spéciales. En l’occurrence, la Municipalité a estimé que les toits plats sont justifiés ici par l’architecture contemporaine du projet mais également par l’installation de panneaux solaires en toiture. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation. Il a en outre constaté, lors de l’inspection locale, la présence d’un bâtiment à toit plat dans la zone de villas sur la parcelle contiguë au Sud à celle du constructeur. Dans ces circonstances, la Municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la construction de bâtiments à toit plat sur la base de l’art. 68 bis al. 2 RPE.

Ce grief est rejeté.

11.                            Les recourants contestent que les places de stationnement extérieures puissent être qualifiées de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 2 RLATC et qu’elles puissent dès lors être aménagées dans les espaces réglementaires  fixés à l’art. 40 RPE. Ils invoquent également une violation de l’art. 141 ter RPE.

a) L’art. 39 RLATC dispose ce qui suit:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

L’art. 40 RPE règle la distance aux limites de parcelles dans la zone de villas. Il a la teneur suivante:

"- La distance entre un bâtiment, mesurée à partir du plus grand niveau, et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au moins. Les distances sont doublées entre bâtiments situés sur une même parcelle.

Toutefois, les balcons et coursives ouvertes au moins sur deux côtés peuvent anticiper de 1,20 mètre au maximum dans les espaces de non bâtir."

b) La jurisprudence retient, dans l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en tenant compte des circonstances particulières. Bien qu’assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et soumises aux mêmes règles, les aires de stationnement ne sont toutefois pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que les petites constructions visées par l’art. 39 al. 2 RLATC (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 5; AC.2007.006 du 12 septembre 2007 et les arrêts cités).

Quant à la condition de l’absence de préjudice pour les voisins, elle doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2012.0105 précité). La Municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003). Il a notamment été jugé que l'aménagement de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable (AC.2013.0360 du 21 mai 2014  consid. 7b; AC.2011.0109 du 10 juillet 2012 consid. 3; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6).

c) En l’espèce, il a été confirmé en audience que le nombre de places prévues est limité à 6 et non 7, compte tenu de l'aménagement d'un espace pour les deux roues. Ce chiffre correspond au nombre de places réglementaires selon l’art. 141 bis RPE qui renvoie à la norme VSS SN 640 281. Selon cette norme, l'offre de places de stationnement pour une affectation au logement est, pour les habitants, d'une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher (SPB) ou 1 case par appartement. Pour les visiteurs, la norme VSS précitée prévoit 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants (ch. 9.1): toutefois, l’art. 141 bis al. 2 RPE fixe ce pourcentage à 15%. Dans le cas présent, même en appliquant un taux de 15%,  le nombre total de places de parc réglementaire est respecté (5 places pour 5 logements et 1 place visiteurs). L’emprise au sol du parking à l’air libre est d’environ 174 m² pour une surface brute de plancher utile (SPBU) de 640 m². Le critère du rapport de proportionnalité est également respecté.

d) Quant aux préjudices subis par les recourants, les places de parc litigieuses se trouvent en limite de propriété avec la parcelle n° 824, sise au Nord-Est de celle du constructeur. Le propriétaire de cette parcelle, le recourant Bagnuoli, craint les nuisances liées à ces places de parc.

Selon la jurisprudence, il est fréquent dans les quartiers de villas que les accès et les places de parc des villas soient aménagés au Nord des parcelles tandis que les jardins s'étendent au Sud, situation qui se reproduit sur les parcelles suivantes avec pour conséquence que les accès situés au Nord jouxtent finalement les jardins situés au Sud des parcelles précédentes. Le Tribunal cantonal estime dans un tel cas que l’aménagement de places de parc en limite de propriété ne constitue pas en soi un inconvénient insupportable, au sens de l'art. 39 al. 4 RATC, pour les parcelles voisines situées au Nord, sauf circonstances particulières (cf. AC.2013.0360 du 21 mai 2014  consid. 7b; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6).

aa) En l’occurrence, le bâtiment d’habitation érigé sur la parcelle n° 824, est distant d’environ 13 m des places de parc litigieuses et le constructeur s’est engagé à planter une haie pour limiter une éventuelle gêne esthétique. Cette condition fait partie intégrante du permis de construire litigieux. Il a en outre été constaté, lors de l’inspection locale, qu’une haie de thuyas d’environ 1 m de large est déjà plantée sur la limite Sud de la parcelle n° 824, devant les places de parc prévues. La présence de deux haies successives formera ainsi un écran de protection visuel suffisant pour les propriétaires de la parcelle n° 824.

bb) Il convient également de relever que le nombre de places nouvelles par rapport à la situation actuelle est de deux, quatre places de stationnement existant en l'état. Les nuisances liées à une telle augmentation paraissent négligeables. Ainsi, les spécialistes de la route estiment qu’une place de parc génère entre 2.5 à 3 mouvements par jour (AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5a), soit en l’occurrence 6 mouvements supplémentaires par jour pour 2 véhicules, ce qui constitue un trafic insignifiant.

cc) Lors de l’inspection locale, les recourants ont également critiqué l’absence de place d’évitement sur la parcelle du constructeur. Selon eux les véhicules qui se parqueront en marche avant dans les places de parc reculeront sur le chemin d’accès et, en manoeuvrant sur celui-ci, ils empiéteront forcément sur la parcelle sise à l’Est, propriété des recourants Beck.

La parcelle du constructeur est desservie par un chemin privé sur lequel une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations est constituée notamment en faveur de la parcelle du constructeur. Il a été constaté en audience que le chemin asphalté existant est large d’environ 3.5 m; il correspond à l’assiette de la servitude de passage. L’architecte du constructeur a confirmé à cette occasion que les véhicules qui se parqueront en marche avant devront manœuvrer sur le chemin d’accès pour se mettre dans le sens de marche. Bien que cette manœuvre ne soit pas idéale, il paraît possible, vu la largeur du chemin d’accès, de manœuvrer sur celui-ci sans empiéter sur la parcelle des recourants Beck. En outre, le chemin d’accès en cause est prévu pour desservir, au maximum, quatre parcelles (soit les fonds n° 824, 284, 815 et 816). Pour ce type d’accès, la norme VSS SN 640.045, relative aux accès riverains, n’exige pas que les entrées et les sorties se fassent uniquement en marche avant (soit un accès de type d’accès A; cf. tableaux 1 et 2, p. 2 et 3 de la norme VSS SN 640.045). Les manœuvres effectuées par les véhicules sortant en marche arrière de la parcelle litigieuse se feront à faible allure et vu le faible trafic existant, elles ne créeront a priori pas de danger pour les autres utilisateurs. Elles sont dès lors admissibles du point de vue de la sécurité du trafic.

dd) Les recourants paraissent également craindre que les places de parc nécessitent des mouvements de terre importants.

Il ressort des explications de l’architecte du constructeur que les places de parc seront aménagées légèrement en dessous du niveau du terrain actuel, qui correspond au terrain naturel, ce qui implique un déblai d’environ 60 cm. L’art. 43 bis RPE autorise des déblais jusqu’à un mètre par rapport au terrain naturel, la Municipalité pouvant toutefois autoriser des mouvements plus importants pour des raisons objectivement fondées. Les places de parc sont donc réglementaires sur ce point également.

Force est ainsi de constater que les places de stationnement projetées répondent à la notion de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC et peuvent donc être aménagées dans les espaces réglementaires  fixés à l’art. 40 RPE. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

12.                            Les recourants font encore valoir une violation de l’art. 141 ter (proportion entre places de parc en plein air et garages), qui se trouve sous le titre XIII, sécurité des constructions – chapitre premier – sécurité publique.

a) Cette disposition a la teneur suivante :

"- La Municipalité peut fixer de cas en cas le rapport entre le nombre de places dans des garages en surface ou enterrés et celui des places de stationnement en plein air.

Cette disposition ne s’applique pas aux villas individuelles."

b) L’art. 141 ter RPE est une disposition potestative (Kann-Vorschrift). Elle n’impose pas que les places de parc soient aménagées en sous-sol mais laisse l’autorité compétente décider de cas en cas de la solution à adopter. En l’occurrence, la Municipalité a estimé que le nombre de places limité et la configuration du terrain justifiait l’aménagement de places à l’air libre. Les recourants font valoir que, compte tenu de la dérogation déjà accordée au constructeur pour la construction de bâtiments contigus, la Municipalité aurait dû exiger un garage souterrain. Sur ce point, il y a lieu de confirmer l’avis exprimé par la Municipalité en audience selon lequel un garage souterrain aurait nécessité une rampe d’accès qui aurait eu un impact plus important que la création des 6 places de parc à l’air libre, lesquelles seront, on le rappelle, cachées au Nord de la vue des recourants par deux haies successives. La Municipalité n’a donc pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est conférée par l’art. 141 ter RPE en autorisant l’aménagement des places de parc litigieuses.

Ce grief est rejeté.

13.                            Les recourants contestent encore l’intégration et l’esthétique du projet au regard de l’art. 86 LATC.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3, ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_258/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 1 ad art. 86 LATC p. 377). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Comme déjà relevé, dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les arrêts cités).

b) La Municipalité fait valoir que le site dans lequel va s’implanter le projet ne présente pas de qualités esthétiques particulières. L’urbanisation est hétérogène, composée aussi bien de villas individuelles, mitoyennes, que de bâtiments commerciaux plus importants à proximité immédiate de la parcelle concernée. Elle estime que le projet est de grande qualité architecturale et qu’il ne compromet en rien le tissu bâti dans lequel il s’insère. Les recourants critiquent la forme du projet et son volume, ils estiment que ce projet ne s'intègre pas dans un quartier qui serait selon eux uniquement composé de villas traditionnelles. Ils exposent en outre que la zone commerciale en aval n’est pas visible compte tenu de la topographie des lieux.

c) La question de l’intégration au site naturel et construit a déjà été examinée plus haut (cf. consid. 5). On peut dès lors renvoyer à ce qui a été exposé dans ce considérant. En terme de volumétrie, la construction projetée n’apparaît pas excessive par rapport aux bâtiments environnants, parmi lesquels figurent quelques constructions plus imposantes qu’une villa traditionnelle. Tel est par exemple le cas des bâtiments en PPE, sise sur les parcelles n° 391 et 498, directement voisines de celles du constructeur. La conception architecturale des bâtiments projetés permet en outre de réduire l’effet visuel en comparaison à une villa traditionnelle comme celle qui est actuellement bâtie sur la parcelle du constructeur. Celle-ci, on le rappelle, est d’ailleurs plus haute que la construction projetée. Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le quartier dans lequel la construction va s’implanter ne présente pas des qualités particulières qui seraient compromises par le projet litigieux. Il n’y a dès lors aucun motif objectif ici de remettre en cause l’appréciation de la Municipalité qui estime que la construction projetée s’intégrera dans l’environnement bâti. Ce grief est partant rejeté.

14.                            Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur du constructeur, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. La Municipalité qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 15 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Antonio Gomez & consorts, solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au constructeur Stephen Vasey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Antonio Gomez & consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.