TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

 

Guy Glauser, Michel Glauser, Dominique Clastres Perrin et Catherine Clastres, constituant l’hoirie Glauser-Clastres, représentés par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,

  

 

Objet

 

 

Recours Guy Glauser et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 30 juillet 2013 (refus d'entrer en matière pour l'aménagement de places de parc sur la parcelle n° 5110 du cadastre de Montreux)

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle 5110, située entre les avenues du Midi (RC 732) et des Amandiers à Montreux, est la copropriété de la communauté héréditaire formée par Catherine Clastres et Dominique Clastres Perrin pour une demie (propriété commune), d'une part, ainsi que de Michel Glauser et Guy Glauser pour un quart chacun (propriété individuelle), d'autre part. Il s'agit d'une place-jardin de 265 m2.

La parcelle 5110 est située en zone de moyenne densité selon le plan d'affectation communal de Montreux de 1972 et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA) de cette époque. Elle sera colloquée en zone de coteau A selon le plan général d'affectation (PGA) de 2007 en cours de légalisation. Le bien-fonds 5110 est actuellement régi par un plan d'alignement approuvé le 23 juillet 1931. Il fait l'objet d'un plan fixant les limites des constructions (structuration urbaine) de 2007 également en cours d'adoption. Selon ce futur plan, l'avenue du Midi deviendra une route cantonale secondaire du réseau complémentaire (RC 732d) et sera une liaison locale (selon l'art. 32 du futur RPGA) sur un secteur allant jusqu'à l'intersection avec l'avenue des Amandiers.

La communauté héréditaire précitée, ainsi que Michel et Guy Glauser sont également copropriétaires de la parcelle 5076, sise à l'avenue du Midi 15, à Montreux (soit en face de la parcelle 5110, mais de l'autre côté de l'avenue du Midi), d'une surface totale de 612 m2, qui supporte un bâtiment d'habitation de 317 m2 (ECA 5307), un garage de 78 m2 (ECA 6341) et un autre bâtiment (souterrain) de 23 m2 (ECA 5307). A la propriété de la parcelle 5076 s'ajoute celle de la parcelle 5008.

B.                               Le 7 mars 2013, Guy Glauser, agissant comme représentant de l'hoirie Glauser-Clastres, a rencontré un collaborateur du Service de l'urbanisme de la commune de Montreux en vue de créer cinq places de stationnement et deux places pour motos sur la parcelle 5110.

A la suite de cette entrevue, l’architecte de l'hoirie Glauser-Clastres a adressé le 8 mars 2013 à un collaborateur du Service de l’urbanisme un courriel auquel était joint un plan à l’échelle 1 :500 constituant un avant-projet pour l’aménagement de cinq places de stationnement sur la parcelle 5110. La demande a été justifiée par le fait que le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 5076 comportait 12 appartements de 3,5 à 5,5 pièces et un seul garage pour tous les locataires. Les propriétaires se trouvaient confrontés à chaque résiliation de bail à une demande de place de stationnement.

Par courrier du 2 avril 2013, le Service de l'urbanisme a indiqu¿aux requérants qu'une demande de permis de construire un garage-parc ouvert au public avait été déposée sur la propriété communale 5105 (Parc Donner); ainsi, à court terme, des places de stationnement pourraient être mises à disposition. Il a indiqué, en outre, que le bien-fonds 5110 ne se prêtait pas à la construction et devrait être maintenu en espace libre de verdure ou de jardins. En conséquence, il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d’aménagement de places de parc.

C.                               Par décision du 30 juillet 2013, la municipalité a confirmé son refus d'entrer en matière sur le projet d'aménagement de places de parc sur la parcelle 5110, pour les motifs suivants:

" (…)

D'une surface de 265 m2, la parcelle est colloquée à la zone de moyenne densité selon le plan d'affectation en vigueur et celui en devenir (RPA 1972 / PGA 2007) [recte: zone de coteau A selon le futur PGA]. Cette affectation lui confère en théorie un statut constructible lequel est cependant inopérant eu égard à sa surface, d'une part, et sa géométrie, d'autre part. En outre, elle est grevée par des limites de constructions votées ou découlant de l'application de la loi sur les routes.

A l'examen de cette situation, on constate déjà que les espaces réglementaires ainsi grevés touchent plusieurs zones des aménagements projetés, cadre légal ayant pour conséquence, dans la règle, de remettre en cause en partie le dispositif prévoyant cinq places de parc.

Au plan de l'opportunité, on rappellera que le domaine public de l'av. des Amandiers, au droit de l'accès à l'aire de stationnement projetée, est concerné par cinq places de parc publiques marquées en chaussée. Tel que présenté et en rapport avec l'étroitesse des lieux, le projet de création de ces places privées devrait entraîner la suppression de places publiques afin de permettre les manœuvres (entrée et sortie du parking) dans des bonnes conditions.

D'autre part, l'occupation de ces jardins par une aire de stationnement conduirait à une perte de qualité du lieu dans ce contexte villageois. En effet, quand bien même, le revêtement des places serait réalisé sous la forme de pavés-gazon, cet espace libre de construction serait totalement dénaturé par la présence de véhicules en surface. D'ailleurs, l'inventaire fédéral des sites construits (ISOS) fixe, de manière générale, un objectif de sauvegarde pour les jardins situés en contrebas du noyau villageois.

A cela s'ajoute, l'effort important qu'est prête à consentir la collectivité pour résoudre le stationnement au village des Planches. En effet, la construction du parking Donner offrira bel et bien une alternative aux propriétaires ou locataires confrontés à une telle situation.

Fondée sur les éléments qui précèdent, la Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière pour l’aménagement de places de parc sur votre parcelle  (…)".

D.                               Par acte du 12 septembre 2013, les membres de l'hoirie Glauser-Clastres ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 30 juillet 2013, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que le dossier soit retourné à la municipalité en vue de la délivrance du permis de construire sollicité par dispense d'enquête publique. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que le dossier soit retourné à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Dans sa réponse du 22 novembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 janvier 2014, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet le 4 février 2014.

Par écriture du 11 février 2014, les recourants ont produit des pièces supplémentaires. L'autorité intimée s'est déterminée à ce propos.

 

Considérant en droit

1.                                S’agissant de la recevabilité du recours, le refus préalable d'une municipalité d’autoriser un projet sans le soumettre à l’enquête publique constitue une décision attaquable, au sens des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 – (cf. CDAP AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2a et références).

2.                                a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) En l'espèce, la cour considère que la tenue d'une audience sur place comportant une visite des lieux n'est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent, si bien qu'il y a lieu de rejeter la réquisition formulée dans ce sens par les recourants.

3.                                Est litigieux le refus de la municipalité d'entrer en matière sur le projet des recourants. Ceux-ci invoquent la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’elle est saisie d’un projet régulier à la forme, la municipalité doit le mettre à l’enquête, sous réserve de l’hypothèse où le projet enfreint manifestement des dispositions réglementaires ou que les plans sont affectés de lacunes telles qu’ils ne permettent pas de se faire une idée exacte du projet (cf. récemment AC.2012.0192 précité consid. 3b/aa). Ils soutiennent que, les conditions de la réserve n’étant en l’occurrence pas réunies, l’autorité intimée se devait « à tout le moins, de mettre à l’enquête le projet litigieux avant de rendre, cas échéant, sa décision ». Devant la cour de céans, ils concluent toutefois principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance du permis de construire « par dispense d'enquête publique ». Au vu de cette conclusion, il convient d’examiner si le projet en cause peut être dispensé d’enquête publique.

4.                                a) aa) En vertu de l'art. 111 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

L’art. 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui traite des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, a la teneur suivante:

« 1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :

–          les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions ;

–          les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ;

–          les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;

–          les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;

–          les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85).

3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur  spécialité (loi, art. 107a).

4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. »

bb) En l'occurrence, le projet des recourants prévoit l'aménagement de cinq places de stationnement pour véhicules automobiles et de deux places pour motos. Le nombre d'emplacements prévus – plus de trois – exclut déjà une dispense d'enquête publique. En outre, certaines places sont très proches de la limite de la parcelle 5108. Il n'est pas exclu, dans de telles conditions de proximité, que le propriétaire de cette parcelle ou le voisinage puisse y voir un préjudice, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC (cf. CDAP AC.2012.0115 du 18 juin 2013 consid. 8a, selon lequel il y a préjudice lorsque l’ouvrage projeté entraîne des inconvénients appréciables, c’est-à-dire ne pouvant être supportés sans sacrifices excessifs).

A cela s'ajoute qu'il existe, à première vue, un intérêt public au respect de la limite des constructions résultant du plan d'alignement de 1931. A ce propos, les recourants invoquent toutefois les dispositions du RPA. Or, tant l’art. 89 al. 4 RPA que l’art. 96 RPA réservent l'art. 37 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Au besoin, il convient donc que l'autorité cantonale compétente soit appelée à se prononcer, dans le cadre de l'enquête publique, sur l'application de la LRou au cas particulier.

b) Au vu de ce qui précède, le projet en cause ne peut pas être dispensé d’enquête publique. Partant, la cour de céans ne peut ordonner à l’autorité intimée de délivrer le permis moyennant dispense d’enquête. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.                                Le recours est en revanche bien fondé à un autre égard.

En effet, l’autorité intimée a motivé la décision attaquée par la non-conformité du projet à la réglementation communale, ainsi que par son caractère inopportun. En tous les cas, elle n’a pas invoqué de violations manifestes du RPA et/ou du RPGA. Dans la décision attaquée, elle n’a pas non plus contesté la régularité formelle du projet. C’est seulement dans la procédure devant la cour de céans qu’elle a fait valoir que les recourants n’avaient pas produit toutes les pièces nécessaires à la mise à l’enquête, en citant le plan du géomètre, les coupes/profils et le questionnaire général de demande de permis de construire (mémoire de réponse du 22 novembre 2013, p. 1).

Ainsi, le procédé de l’autorité intimée est contraire à la jurisprudence précitée (AC.2012.0192): en vertu de celle-ci, si elle estimait que le projet était formellement régulier, l’autorité intimée ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour des motifs de non-conformité (sauf si celle-ci était manifeste, ce qui, encore une fois, ne ressort pas de la décision attaquée); elle devait le soumettre à l’enquête publique, pour autant que les conditions d’une dispense n’aient pas été réunies.

Il convient ainsi d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt, le recours étant partiellement admis.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Des frais de justice réduits sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. L’autorité intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, des dépens réduits.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 30 juillet 2013 par la Municipalité de Montreux est annulée.

III.                                La cause est retournée à la Municipalité de Montreux pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                              Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                                La Municipalité de Montreux versera aux recourants, créanciers solidaires, des dépens réduits, d’un montant de 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 21 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.