TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2014

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Laurent Merz, et Mme Mélanie Pasche, juges ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourants

1.

Mihaela AMOOS PIGUET, à Yverdon-les-Bains

 

 

2.

Laurent PIGUET, à Yverdon-les-Bains,

Tous deux représentés par Luc PITTET, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Onnens, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

 

 

2.

ECA, 

  

Constructeurs

1.

Karine BATTISTOLO, à Onnens VD, représentée par Jérémie BATTISTOLO, à Onnens VD, 

 

 

2.

Jérémie BATTISTOLO, à Onnens VD,

  

Propriétaire

 

Alain WYSS, à Onnens VD,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Mihaela AMOOS PIGUET et Laurent PIGUET c/ décision de la Municipalité d'Onnens du 25 juillet 2013 (autorisant la transformation de la dépendance du bâtiment ECA n° 42, sur fraction "A" et aménagement d'un dépôt, carnotzet et locaux de production artisanale de caramels sur la parcelle n° 7)

 


Vu les faits suivants

A.                                Alain Wyss est propriétaire de la parcelle n° 7 du cadastre de la Commune d’Onnens, d’une surface de 2’482 m2, sise à la rue de l’Eglise 7 à Onnens. Cette parcelle est colloquée dans la zone de village A au sens de l’art. 5 du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune d’Onnens approuvé par le Conseil d’Etat le 7 octobre 1997 (ci-après : RPGA).

Dite parcelle supporte un bâtiment n° ECA 42 comportant un corps principal qui comporte trois appartements, un rural et une remise, et occupant une surface totale de 494 m2, ainsi qu’un bâtiment d’habitation ECA n° 35 occupant une surface de 135 m2. La « remise » n’est que partiellement cadastrée.

Les deux bâtiments précités hormis la remise figurent en note 2 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).

La façade Nord-Est de la « remise » est partiellement contiguë au bâtiment ECA no 48 situé sur la parcelle n° 9 propriété de Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet (ci-après : les recourants) et sa façade Nord-Ouest est partiellement contiguë à l’immeuble ECA n° 46 située sur la parcelle n° 8 propriété de Karine et Jérémie Battistolo. En outre, sur la parcelle n° 9 des recourants est édifiée une annexe portant le n° ECA 49 qui jouxte le bâtiment ECA n° 42 et l’annexe litigieuse.

Le plan de situation est le suivant :

B.                               Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet sont propriétaires de la parcelle n° 9 depuis juillet 2010. Ils y ont transformé une ancienne grange en une maison de deux logements qu’ils louent depuis 2012, eux-mêmes n’habitant pas la Commune d’Onnens.

En juin 2011, ils ont sollicité auprès de la Municipalité d’Onnens (ci-après : la municipalité) des informations au sujet de la réglementarité de la remise.

Par courrier du 5 mars 2012, ils ont requis la mise en conformité du bâtiment en question.

Par lettre du 20 mars 2012, la municipalité a convoqué Alain Wyss à une séance dans le but de discuter de la manière dont il envisageait une mise en conformité de son hangar.

Par courrier du 19 avril 2012, la municipalité a indiqué en substance à Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet qu’après avoir examiné de manière approfondie leurs griefs, elle retenait que la construction litigieuse avait été érigée il y a une cinquantaine d’années, que l’écoulement du temps avait remédié au « défaut d’autorisation formel originel », que le fait que la cadastration soit incomplète ne pouvait pas justifier un ordre de démolition, que s’agissant de la couverture du toit en Eternit, le service cantonal compétent avait répondu que l’amiante contenue dans un tel revêtement n’était pas dangereuse pour la santé si l’on ne faisait pas de travaux, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de démonter cette couverture, qui était par ailleurs antérieure au RPGA en vigueur ; ainsi, elle n’était pas en mesure de donner une suite positive à leurs demandes tendant à la démolition de la construction en cause. Aucune voie de recours n’était indiquée au bas du courrier.

Cette argumentation a été contestée par Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet dans leur courrier du 10 septembre 2012, dans lequel ils ont par ailleurs indiqué qu’une demande de mise en conformité avec mise à l’enquête publique était nécessaire et qu’ils étaient toujours dans l’attente d’une décision formelle sur ce sujet avec indication des voies de recours.

Par lettre du 5 octobre 2012, la municipalité a indiqué à Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet que son courrier du 19 avril 2012 n’était en aucune manière une décision administrative susceptible de recours dès lors qu’ils n’étaient pas parties prenantes dans le rapport de droit entre la Commune et leur voisin et les a renvoyés cas échéant à faire valoir leurs droits par la voie du droit privé.


C.                               Alain Wyss, propriétaire, et Karine et Jérémie Battistolo, promettant acquéreurs, ont mis à l’enquête publique du 13 avril 2013 au 12 mai 2013 « la transformation de la « dépendance » du bâtiment ECA n° 42 sur fraction « A » - aménagement d’un dépôt, carnotzet et locaux de production artisanale de caramels ». Ils ont également requis le fractionnement de la parcelle n° 7 en ce sens que la partie de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment transformé soit transféré sur la parcelle n° 8 voisine.

Le projet de transformation prévoit un rafraîchissement de la toiture par du matériau similaire, l’agrandissement des fenêtres de la façade Nord, ainsi que la construction d’une sortie pour les eaux usées, d’une ventilation, d’un canal de fumée et d’installations de sécurité contre les incendies.

D.                               Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet ont formulé une opposition le 8 mai 2013.

E.                               Dans le cadre de la synthèse établie le 13 mai 2013 par la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures, l’Etablissement cantonal d’assurance contre les incendies et les éléments naturels (ci-après : ECA) a émis les conditions impératives suivantes à la délivrance du permis de construire :

"CONDITIONS GENERALES

2. Les prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003, mentionnées par le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies doivent être appliquées.

3. Conformément à l’art. 120 de la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie et d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.

En outre, conformément aux dispositions des art. 128 LATC et 79 de son règlement d’application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller l’application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de l’exécution avec le dossier mis à l’enquête.

4. Les mesures de prévention des incendies prévues sur les plans, dans le questionnaire 43, le descriptif, etc. doivent être réalisées.

 

MESURES PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES

MESURES CONSTRUCTIVES

5. Le mur coupe-feu séparant le bâtiment des autres bâtiments adjacents doit être AUTOSTABLE et avoir une résistance au feu REI 90 (icb).

6. La couche supérieure des toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3).

7. Pour chaque conduit de fumée, la distance de sécurité à respecter par rapport aux matériaux combustibles doit être conforme au document d’homologation. Au passage des planchers et charpentes en bois, il y a lieu de remplir la trémie par un matériau incombustible.

8. L’emploi de matériaux combustibles pour les revêtements, l’isolation et l’aménagement intérieur, doit être conforme aux exigences de la directive « Utilisation de matériaux de construction combustibles ».

9. Les issues de secours et les voies d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux normalisés phosphorescents.

10. La défense incendie intérieure doit être assurée par des extincteurs adaptés aux risques, selon dotation AEAI / ECA-Vaud, accessible en tout temps.

11. L’ordre dans le bâtiment doit être respecté.

12. Les voies de fuite et sorties de secours doivent être libres et utilisables en tout temps, contrôle journalier.

13. Le mandataire doit transmettre les mesures d’exploitation et d’organisation citées sous ch. 11 et 12 à l’utilisateur."

Une nouvelle synthèse CAMAC remplaçant et annulant la précédente (ci-après : la synthèse CAMAC) a été délivrée le 3 juillet 2013 suite à la réception de l’opposition du 8 mai 2013. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après : SIPAL) y a formulé les remarques suivantes :

"Protection du site bâti :

L’inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Onnens comme un village d’intérêts national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1 : « entité principale de l’agglomération agricole et viticole » caractérisé par l’ « authenticité de la substance d’origine ». Au vu de la forte  valeur spaciale, architecturale et de l’entité, l’ISOS recommande la « sauvegarde de la substance et de la structure » de ce périmètre.

Protection du bâtiment :

Recensement architectural :

L’annexe qui fait l’objet de la transformation de la mise à l’enquête est accolée au rural ECA 42 qui a obtenu une note *2* lors de la révision du recensement architectural de la commune d’Onnens en 2000. D’importance régionale, l’ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance, et d’éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Mesure de protection légale :

Ce rural est inscrit à l’inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 09.01.1985 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Ses abords sont protégés au sens de l’article 46 de la LPNMS.

Examen du projet mis à l’enquête :

Cette annexe n’a pas de valeur patrimoniale et a peu d’impact depuis le domaine public. Toutefois, la Section monuments et sites recommande que la nouvelle porte du garage soit de même modénature que le haut de la paroi de cette façade – des planches larges en bois – et que les menuiseries de la fenêtre et de la porte en façade ouest soient aussi en bois afin d’atténuer leur impact dans le site."

Les autres décisions contenues dans la synthèse CAMAC du 13 mai 2013 sont restées inchangées.

F.                                Dans sa séance du 24 juin 2013, la municipalité a décidé de lever l’opposition de Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet et de délivrer le permis de construire en question aux conditions émises dans la synthèse CAMAC. Elle a en revanche refusé le fractionnement de la parcelle en application de l’art. 83 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RS 700.11) considérant que celui-ci aggraverait la situation existante. Sa décision a été notifiée aux parties le 25 juillet 2013.

G.                               Par acte du 13 septembre 2013, Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision rendue le 25 juillet 2013 par la Municipalité de la Commune d’Onnens, levant partiellement l’opposition de Laurent Piguet et Mihaela Amoos Piguet est annulée, l’autorisation de transformer la dépendance du bâtiment ECA No. 42 et d’aménager un dépôt, carnotzet et locaux de production artisanale de caramels, sur la parcelle 7 du registre foncier d’Onnens, propriété d’Alain Wyss, étant refusée.

III.          La décision rendue le 25 juillet 2013 par la Municipalité de la Commune d’Onnens est confirmée pour le surplus.

IV.          Ordre est donné à la Municipalité de la commune d’Onnens d’impartir un délai au propriétaire de la parcelle 7 du registre foncier d’Onnens pour procéder à la mise en conformité de l’annexe au bâtiment ECA no 42 implantée sur dite parcelle."

Karine et Jérémie Battistolo ont déposé leur réponse le 8 novembre 2013, concluant au rejet du recours et à la levée de l’effet suspensif. Faisant état de leur conflit de voisinage, ils ont en outre requis des recourants le remboursement de la facture du SIPAL et du coût de la location d’un local à Grandson ainsi que d’un garage jusqu’à l’obtention du permis de construire, le nettoyage de la façade donnant du côté des recourants et le paiement d’une indemnisation pour tort moral et pour toutes les heures de nettoyage.

Par réponse du même jour, Alain Wyss a également conclu au rejet du recours. Faisant valoir que ce dernier avait été déposé dans l’unique but de lui nuire, il a requis la mise des frais à la charge des recourants et l’obtention d’un dédommagement de leur part. Il a en outre conclu à ce que les recourants, dans les plus brefs délais, enlèvent la terre que leurs ouvriers et eux-mêmes ont mise sur sa propriété, élaguent les arbres qui débordent sur sa propriété, remettent un drainage le long de ce bâtiment dès lors qu’ils ont enlevé l’ancien lors de l’arrachage de la haie et enlèvent tous les matériaux et outillages divers entreposés sur sa propriété.

La municipalité a déposé sa réponse le 21 novembre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Par décision du 21 novembre 2013, la juge instructrice de la Cour de céans a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 6 février 2014.

Sur demande de la juge instructrice, le SIPAL s’est déterminé par courrier du 6 mars 2014.

Par courrier du 17 mars 2014, Alain Wyss a informé la Cour de céans que Karine et Jérémie Battistolo avaient renoncé à créer un local de production artisanale de caramels, de sorte que le permis de construire ne porterait désormais plus que sur la transformation de la dépendance et l’aménagement d’un dépôt et d’un carnotzet. Ceci a été confirmé par les intéressés par lettre du 27 mars 2014.

Par courrier du 4 avril 2014, les recourants ont déclaré maintenir leur recours.

L’ECA s’est déterminé le 10 avril 2014 sur le recours. Il a indiqué que les exigences qu’il avait formulées dans la synthèse CAMAC correspondaient aux prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) et qu’en l’espèce l’exigence mentionnée au point 5 de sa détermination CAMAC concernant les murs coupe-feu devait être réalisée en application des prescriptions incendie de l’AEAI et de la proportionnalité du projet d’aménagement.

Par courrier du 11 avril 2014, l’ECA a requis d’être dispensé de participer à l’audience prévue le 30 avril 2014.

Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2014 en présence de Laurent Piguet, assisté de son mandataire, Jérémie et Karine Battistolo, Alain et Laurence Wyss, Alain Portner, syndic, et François Julia, municipal en charge de la police des constructions, au nom de la municipalité, assistés de leur mandataire, et Elisabeth Bavaud, au nom du SIPAL. A cette occasion, il a été procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"[…] La séance débute devant l’annexe. Il est constaté qu’elle est peu visible depuis la route et qu’elle est couverte de planche en bois de couleur brun foncé.

La Cour et les parties se rendent dans l’annexe en cause.

L’intérieur est divisé en deux parties séparées par une porte vitrée. M. Wyss déclare que cette annexe était déjà présente lorsqu’il était enfant. A l’époque s’y trouvait un train électrique et un atelier de bricolage. Il confirme que le mur a été refait.

M. Battistolo produit la copie d’une photographie de l’ensemble des maisons du village datant de 1970, tout en montrant la version originale, plus nette. On constate qu’ont été modifiés depuis lors le toit (actuellement en éternit) et le volume, par la prolongation de la partie du fond. Cet élément est d’ailleurs corroboré par le constat que le mur est composé de deux matériaux différents.

Mme Bavaud explique qu’il est difficile de dater l’annexe, tout en relevant qu’elle semblait avoir été construite ou modifiée en trois étapes. M. Wyss précise que la partie en pierre date de 1870 et faisait partie de la ferme.

MM. Wyss et Battistolo confirment qu’il n’y a pas d’arrivée d’eau et que le projet en prévoit une afin d’y installer notamment un WC. Ils expliquent que la ventilation projetée était liée à la fabrique de caramels, de sorte qu’elle n’est plus prévue, et que désormais ils ont l’intention de créer un carnotzet et éventuellement un « show room » pour la vente de morilles.

La Cour et les parties se rendent sur la parcelle 9, dans le jardin des recourants, à l’arrière de l’annexe.

M. Piguet explique que le demi-cercle dessiné sur le plan de mutation était un four à pain qui n’existe plus. Il est constaté que le niveau du jardin est plus haut que celui du sol de l’annexe et que le mur de l’annexe côté jardin a une hauteur de 1,60 m. Un coin avec une table et des chaises a été aménagé devant le bâtiment, au sud-est, avant le décrochement.

Interpellé, M. Piguet précise ce qui suit :

Les trois fenêtres de l’immeuble des recourants situées sur la façade côté annexe sont anciennes. En revanche, les portes-fenêtres et le balcon situés dans la partie contiguë à l’annexe ont été créés lors de la transformation récente de l’immeuble. La pièce située dans cette partie-là de l’immeuble n’était auparavant pas un lieu de vie. Une haie située sur la propriété des recourants, séparant les parcelles, a été supprimée.

Interpellé, M. Piguet précise que son intention et celle de son épouse, par le dépôt de leur recours, est d’empêcher la « pérennisation » de la construction ; ils admettent la présence de l’annexe, tout en relevant que son aspect peut être amélioré, mais refusent que cette construction soit utilisée comme atelier de production, « show room » ou autre, faisant valoir que l’utilisation qui en est faite modifie l’état du bâtiment et son affectation.

La Cour se rend sur le balcon de l’immeuble des recourants, contigu à l’annexe. Depuis cet endroit, il est constaté que la toiture de l’annexe présente un aspect uniforme.

La Cour et les parties se rendent côté route, de l’autre côté de l’annexe. Les recourants affirment que les lieux actuels ne correspondent pas à la photo reproduite en pièce 3 de leur dernier bordereau (doc. SIPAL), faisant valoir que l’on peut déduire de la présence de l’arbre devant l’annexe sur la photo l’absence d’entrée. Cela est contesté par les intimés au recours.

La Cour et les parties se rendent dans la salle communale pour y poursuivre les débats.

Interpellé, M. Piguet explique que sa famille n’occupe pas pour l’instant l’immeuble, qui est loué, mais qu’ils n’excluent pas d’y vivre un jour. La municipalité se réfère à une annonce internet qui met en vente l’un des deux appartements de l’immeuble et qui indique « possibilité de vendre l’appartement attenant ». Le recourant dit ne pas être au courant.

La municipalité produit les deux dossiers relatifs aux travaux entrepris par les recourants sur la parcelle 9 (enquêtes principale et complémentaire).

Elle produit également le dossier d’enquête de l’annexe de 1960 qu’elle pensait avoir déjà produit. La Cour et les recourants confirment que ces pièces ne figurent pas au dossier et qu’elles n’en ont pas eu connaissance auparavant.

Il est procédé à l’analyse des plans et il est constaté que la photographie produite par M. Battistolo ne correspond pas aux plans mis à l’enquête en 1960 en ce sens que, sur la photographie,  il ne figure pas une partie de l’annexe telle que mise à l’enquête. Selon M. Battistolo, l’auteur de la photo, M. Kunz, lui a certifié qu’elle datait de 1970. Me Bovay est invité à adresser au tribunal et aux autres parties une copie de cette photographie.

Les recourants confirment qu’ils ne requièrent pas la démolition de l’annexe. Les intimés précisent qu’à la suite de l’abandon de leur projet de fabrique de caramels, ils ont un peu modifié leur projet et qu’ils maintiennent le chauffe-eau à l’intérieur de l’annexe et l’écoulement des eaux usées (l’écoulement des eaux claires existant déjà), abandonnent la ventilation et laissent en option le canal de fumée. IIs précisent que des WC sont prévus, même s’ils n’apparaissent pas sur les plans (seule l’arrivée d’eau ayant été prévue). Ils prennent note que cet élément doit faire l’objet d’une demande auprès de la municipalité. Ils relèvent également qu’ils ont l’intention de mettre une porte en bois à l’extérieur.

En ce qui concerne son activité, M. Battistolo relève qu’il a cédé sa fabrique de caramels, qu’il vend des morilles aux foires et par internet depuis novembre 2013 et qu’il désire les vendre sur place également pour les gens de la région, sur rendez-vous uniquement, sans l’intention de créer un magasin.

La conciliation est tentée.

L’audience est suspendue à 11h00. Elle est reprise à 11h15. La conciliation semble proche d’aboutir. La présidente suspend la procédure jusqu’au 31 mai 2014, les parties étant invitées à indiquer d’ici là à la Cour dans quelle mesure la transaction a abouti.

Les dossiers relatifs aux travaux entrepris par les recourants sont restitués à la Municipalité […]."

Par courrier adressé à la municipalité le 5 mai 2014, les époux Battistolo ont confirmé qu’ils renonçaient à la production artisanale de caramels et ainsi à une sortie de hotte de ventilation, qu’ils maintenaient la création du carnotzet au fond du local avec amenée d’eau et sortie des eaux usées avec l’installation d’un boiler à l’intérieur, d’une sortie cheminée pour un chauffage et d’un sanitaire. Ils ont indiqué qu’ils avaient pris contact avec le SIPAL, qui leur avait conseillé d’utiliser de l’Eternit rouge pour le toit et du crépi couleur sable pour les façades et de remplacer les chenaux et la descente d’eau pluviale par du cuivre.

Dans le délai prolongé au 1er juillet 2014, les recourants ont informé la Cour de céans qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties.

Par courrier du 5 août 2014, la municipalité a transmis une copie de la correspondance des époux Battistolo du 5 mai 2014, en indiquant notamment qu’elle était d’avis que l’évolution du projet était favorable à toutes les parties.

Les recourants ont déposé leurs déterminations finales le 15 août 2014.

Considérant en droit

1.                                a) La décision querellée délivre un permis de construire portant sur l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un local de production artisanale de caramels dans l’annexe au bâtiment d’habitation situé sur la parcelle n° 7 du cadastre de la Commune d’Onnens et refuse le fractionnement de la parcelle précitée. Ce dernier point n’est pas contesté.

En cours de procédure, le projet a été modifié sur deux points : les constructeurs ont renoncé au système de ventilation projeté et l’affectation du local a été modifiée en ce sens que la fabrique de caramels a été remplacée par un « showroom » pour la vente de morilles.

Compte tenu du fait que la modification d’ordre technique consiste en une renonciation à un élément du permis de construire et que la nouvelle activité projetée entraînera moins de nuisance que celle initialement prévue, il y a lieu de tenir compte de ces faits nouveaux dans le présent arrêt.

b) Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 79 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable à la forme.

c) A qualité pour recourir toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9). Dans tous les cas, le recours formé dans l'intérêt général n'est pas recevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 240  consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in URP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

En l'occurrence, les recourants sont les propriétaires de la maison d’habitation située sur la parcelle voisine de celle des constructeurs. En tant que leur contestation porte sur une annexe qui se trouve en limite de leur propriété et qu’ils se sont opposés au projet lors de l’enquête publique, il y a lieu d’admettre  qu’ils ont la qualité pour recourir.

d) Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; TF 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383).

En l’espèce, le recourant Laurent Piguet, assisté de son avocat, a déclaré lors de l’inspection locale puis en salle communale que son épouse et lui-même ne requéraient pas la démolition de l’annexe, leur but étant uniquement d’empêcher que la construction se pérennise et soit utilisée comme atelier de production, « showroom » ou autre. Dans leurs déterminations finales, les recourants ont précisé que ces déclarations devaient être interprétées au regard de leurs conclusions qui tendent à ce qu’une procédure de mise en conformité soit initiée. Les recourants ont en effet pris dans leur acte de recours la conclusion IV suivante : « ordre est donné à la Municipalité de la commune d’Onnens d’impartir un délai au propriétaire de la parcelle n° 7 du registre foncier pour procéder à la mise en conformité de l’annexe au bâtiment ECA n° 42 implanté sur dite parcelle ». On ne discerne pas en quoi peut constituer une mise en conformité, si ce n’est une démolition totale ou partielle de l’annexe. Dès lors que les recourants ont renoncé à leur conclusion en démolition, une demande de mise en conformité ne peut être comprise que comme une conclusion en constatation de l’illicéité de l’annexe et une telle conclusion apparaît irrecevable au vu de la jurisprudence précitée. Vu le rejet du recours sur le plan matériel, cette question peut cependant rester indécise.

2.                                a) Les recourants soutiennent en premier lieu que la municipalité aurait dû rendre une décision relative à la mise en conformité du bâtiment en question. Une telle procédure leur aurait en effet permis de faire valoir leur droit d’être entendu.

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

Une violation du droit d'être entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, la motivation de la décision de la municipalité d’autoriser la transformation du bâtiment en cause telle que demandée alors par les constructeurs paraît suffisante au regard du droit d’être entendu, puisqu’elle induit nécessairement le rejet de la demande de mise en conformité du bâtiment.

A supposer que la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant a pu faire valoir tous ses moyens devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.                                a) Les recourants font en outre valoir que l’annexe en cause ne respecte pas le RPGA et diverses règles cantonales. A cet égard, ils soutiennent tout d’abord que cette annexe ne peut être qualifiée de dépendance de peu d’importance et ne peut donc être autorisée dans les espaces réglementaires en vertu des art. 84 LATC et 39 al. 2 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RS 700.11.1). Or, selon eux, la contiguïté n’est ni existante ni susceptible d’être constituée ou reconstituée pour la majeure partie de l’annexe, de sorte qu’elle devrait respecter l’art. 9 RPGA sur les distances aux limites, ce qui ne serait pas le cas. Cette annexe contreviendrait également aux dispositions sur l’esthétique et l’intégration (art. 65 et 69 al. 5 RPGA et 86 al. 1 LATC) et serait contraire aux directives de protection incendie de l’AEAI sur les distances de sécurité ; finalement, sa toiture serait contraire à l’art. 22 RPC s’agissant des tuiles et de la pente du toit. Selon les recourants, il n’est par ailleurs pas établi que l’annexe ait fait l’objet d’un permis de construire, ni que l’annexe ait été construite il y a plus de trente ans, de sorte que le droit d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit ne serait pas périmé.

Pour sa part, la municipalité soutient que l’annexe aurait fait l’objet d’une procédure de mise à l’enquête et aurait ainsi été dûment autorisée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’exiger une éventuelle mise en conformité.

b) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir doit encore respecter le principe de proportionnalité, un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid. 9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu, c’est-à-dire s’il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou des passants (ATF 107 Ia 121, JdT 1983 I 299). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de 30 ans. Ce délai commence à courir avec la fin de l’exécution de la construction ou partie de construction non réglementaire  (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (cf. arrêts GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid. 3a; GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références citées).

En procédure administrative, selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées).

c) En l’espèce, il y a lieu de déterminer en premier lieu si l’annexe a fait l’objet d’une autorisation de construire et, si cela n’est pas le cas, si cette construction a été érigée il y a plus de trente ans. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’établir dans quelle mesure l’annexe ne serait pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires.

aa) Il ressort en particulier ce qui suit des pièces du dossier :

- Selon copie du feuillet du registre foncier relatif à la parcelle n° 7, trois constructions sur cette parcelle étaient inscrites au registre foncier en 1998, soit une habitation ECA n° 35 de 139 m2, un rural ECA n° 42 de 419 m2 et un bâtiment sans numéro d’assurance de 16 m2.

- Jusqu’en 2012, l’annexe n’était pas cadastrée. L’extrait actuel du registre foncier de la parcelle en cause laisse apparaître que celle-ci comprend deux bâtiments : une habitation et rural ECA n° 42 d’une surface de 494 m2, dont l’annexe de 100 m2, et une habitation ECA n° 35 de 139 m2. Il ressort du tableau et du plan de mutation du 23 juillet 2012 établi dans le but d’opérer la cadastration des bâtiments tels qu’ils existent actuellement qu’à l’origine seuls les immeubles des parcelles nos 8 et 9 étaient contigus. Le bâtiment ECA n° 42, d’une surface d’origine de 319 m2, s’est ainsi vu ajouter la surface de 59 m2 correspondant à l’annexe en cause et 16 m2 correspondant à un bâtiment situé au Nord-Est du bâtiment principal et contigu aux bâtiments ECA nos 46 et 48, ce qui justifie sa nouvelle surface totale de 494 m2.

- La municipalité n’a pas été en mesure de retrouver le permis de construire relatif à l’annexe dans ses archives. Elle a toutefois produit un feuillet mentionnant un projet de « reconstruction d’une remise » mis à l’enquête du 19 au 29 mai 1960, accompagné d’un plan établi à la main. Il ressort de celui-ci que l’annexe telle que projetée avait une longueur à l’ouest de 12,50 mètres et à l’est de 12, 47 mètres, ainsi qu’une largeur, au nord, de 6,20 mètres et, au sud, de 8,10 mètres. Ce bâtiment correspond ainsi à une surface de 89, 37 mètres. La forme de cette construction est proche de celle érigée aujourd’hui. Enfin, le propriétaire Alain Wyss a dans ses déterminations du 8 novembre 2013 exposé que les filles des anciens propriétaires de la parcelle n° 9 témoignent que leur père, décédé en 1962, a fait opposition à la hauteur de cette construction et que c’est pour cette raison que son grand-père et son père ont creusé à l’intérieur, afin que la hauteur des 2 m du pan de la toiture soit respectée. 

- Dans un avenant à la police d’assurance du bâtiment ECA n° 42 de la commune d’Onnens, datant de 1964, il est mentionné qu’un permis de construire un « couvert à l’Est » a été autorisé le 19 juillet 1960 et que l’assurance avait pris effet le 30 octobre 1964 pour une valeur d’assurance de base de 42'000 francs.

- L’annexe n’est pas mentionnée dans la fiche de recensement architectural relative au bâtiment d’habitation principal. A cet égard, le SIPAL a indiqué que ce n’était pas parce que l’annexe n’avait pas été recensée qu’elle n’existait pas mais bien parce qu’elle ne présentait aucun intérêt pour leur section, qu’elle figurait sur les photographies datant de mars 2000 et que les photos prises en 1980 ne permettaient pas de se déterminer sur son existence à cette époque.

- Lors de l’audience du 30 avril 2014, il a été constaté que l’annexe semblait avoir été construite ou modifiée en trois étapes. Alain Wyss, propriétaire, a déclaré que la partie en pierre datait de 1870 et faisait partie de la ferme, qu’ayant grandi dans la maison attenante, il confirmait que cette annexe était déjà présente lorsqu’il était enfant, qu’à l’époque il s’y trouvait un train électrique et un atelier de bricolage et que le mur avait été refait depuis. Mme Bavaud, architecte du SIPAL, n’est pas parvenue à dater l’annexe sur la base des matériaux qui la constituent.

- La photographie de l’ensemble des maisons du village produite lors de l’audience, datant de 1970, laisse apparaître que l’annexe existait déjà à cette époque, mais qu’a été modifié le revêtement du toit, alors en tôle et actuellement en éternit de couleur noire ; en outre, le volume de l’annexe n’est pas identique. Celle-ci est constituée d’une partie recouverte de tôle qui est un peu plus petite que la construction actuelle. Toutefois, une autre construction recouverte de tuile jouxtant l’annexe et distincte du bâtiment ECA n° 49 était alors déjà présente. Si l’on suit les lignes tracées par les toits des bâtiments ECA nos 42 et 48, elle semble même être au sud plus importante que l’annexe actuelle.

bb) Au vu des éléments qui précèdent, force est d’admettre que, malgré des recherches fouillées, ni les constructeurs, ni la municipalité n’ont été en mesure de produire une autorisation de construire l’annexe. Il y a donc lieu de déterminer si cette annexe telle qu’elle se présente à ce jour a été construite il y a plus de trente ans.


Sur la base des pièces, il faut constater qu’une annexe était déjà existante il y a plus de cinquante ans ; une mise à l’enquête portant sur un bâtiment de près de 90 m2 a eu lieu en mai 1960 et un permis de construire a été délivré le 19 juillet 1960 selon la police d’assurance ECA. Le bâtiment alors autorisé n’est vraisemblablement pas identique à celui mis à l’enquête. En effet, l’ancien propriétaire de la parcelle n° 9 s’est opposé pour que la hauteur de 2 m. 30 sur le plan du pan de la toiture soit ramenée à 2 m. Il a au demeurant été constaté lors de l’inspection locale que la hauteur du toit dans sa partie la plus basse est à 1 m 60 et pas de 2 mètres, ni de 2 m 30 comme sur ces plans. La forme du bâtiment mis à l’enquête est celle du bâtiment existant sont proches. La Municipalité savait donc au début des années soixante qu’une mise à l’enquête avait été déposée et que le voisin avait demandé des modifications, de sorte que les travaux n’ont pu être exécutés qu’au su de l’autorité. Partant, tous ces éléments tendent à établir que la mention sur l’avenant de la police ECA qu’une autorisation a été délivrée le 19 juillet 1960 est conforme à la réalité.  

En comparant la photographie produite datant de 1970, soit il y a 44 ans, et la remise telle qu’elle existe aujourd’hui, on constate que la contiguïté aux autres bâtiments et la pente de son toit datent de plus de trente ans. Dès lors que pour ces deux derniers éléments, le rétablissement d'un état conforme au droit n’est pas dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu, le droit d’exiger une mise en conformité serait quoi qu’il en soit périmé. Il est dès lors sans pertinence d’examiner dans quelle mesure les règles sur les distances aux limites et sur la toiture ne seraient pas respectées.

La partie sud de la remise telle qu’elle ressort de cette photographie n’a pas la même forme que celle existante aujourd’hui. Une partie de celle-ci, qui semble correspondre au demeurant à celle cadastrée, est recouverte de tuiles. Elle jouxte le bâtiment ECA n° 49 de 17 m2 érigé sur la parcelle n° 9. Il semble que la partie sud ait été légèrement agrandie entre 1970 et ce jour. Or il ressort de l’inspection locale que toute l’annexe est recouverte d’éternit, soit la partie au nord qui en 1970 était recouverte de tôle et la partie au sud qui était recouverte de tuiles. L’aspect du toit est vieilli et uniforme. Ainsi, même si le léger agrandissement n’existait pas en 1970, il a été construit il y a fort longtemps et, quoi qu’il en soit nécessairement au su et avec l’accord des propriétaires d’alors de la parcelle n° 9. Compte tenu de tous les éléments du dossier et des déclarations constantes de l’autorité communale, il y a lieu d’admettre que l’annexe dans sa forme actuelle date d’il y a plus de trente ans et qu’elle a été construite, comme l’a constaté la cour lors de l’inspection locale, en trois phases. Le droit d’obtenir une démolition totale ou partielle de l’annexe est ainsi périmé.

Quant au revêtement du toit, il semble, sur la base de la photographie produite, qu’il était initialement en tôle et n’a donc jamais été conforme au droit. La toiture actuelle, en éternit noir, est certes peu satisfaisante sur le plan de l’esthétique et de l’intégration, mais l’on doit admettre qu’elle a toutefois amélioré l’aspect esthétique du toit. Dans ces conditions, le droit d’exiger sa mise en conformité, s’agissant de son revêtement, est également périmé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner dans quelle mesure les règles ne seraient pas respectées à cet égard. Au demeurant, les constructeurs se sont engagés à suivre les recommandations du SIPAL pour que l’esthétique de l’annexe soit améliorée et que les matériaux soient conformes aux règles de l’art.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration sont sans objet.

Enfin, les exigences posées par l’ECA dans la synthèse CAMAC font partie intégrante du permis de construire. Le grief selon lequel les plans mis à l’enquête ne mentionnent pas un mur coupe-feu entre la remise et les autres bâtiments adjacents est donc irrelevant. En outre, l’ECA a examiné le projet et posé des exigences contre l’incendie pour une activité de fabrication artisanale de caramels et non d’un showroom, activité qui sera celle finalement exercée. Ces exigences sont quoi qu’il en soit adéquates pour une utilisation qui présente à l’évidence moins de dangers en termes de risques d’incendie. Pour le surplus, il y a lieu pour autant que de besoin de renvoyer à la synthèse CAMAC et aux déterminations de l’ECA du 10 avril 2014.

4.                                Même à admettre qu’une partie du sud du bâtiment date d’il y a moins de trente ans, il n’y aurait pas lieu de requérir sa démolition.

a) Avec une surface d’environ 100 m2, la construction litigieuse ne constitue manifestement pas une dépendance de peu d’importance au sens des art. 84 RPGA et 39 al. 2 RLATC, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties. Ainsi, les règles sur les distances aux limites doivent être respectées.

L’art. 9 RPGA prévoit que la distance à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété est de 4 mètres et celle entre deux bâtiments de 8 mètres. Construit en limite de propriété, la partie en cause de l’annexe ne respecte donc manifestement pas cette disposition. En outre, il n’est pas possible d’entrer en matière sur l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 90 RPGA, faute de motifs d’intérêt public ou de circonstances objectives justifiant un agrandissement de l’annexe d’origine.

b) La violation des règles sur les limites ne suffit toutefois pas à ordonner une démolition, l’autorité devant procéder à une pesée des intérêts publics et privés.

En l’espèce, l’autorité a admis l’existence de l’annexe dans son gabarit actuel depuis de très nombreuses années. Il en va de même des précédents propriétaires voisins. Les recourants ont d’ailleurs acquis la parcelle voisine en pleine connaissance de cause. En tant qu’il consiste, le cas échéant, en un ajout peu important à un bâtiment déjà existant, son aspect non réglementaire est d’une importance relativement faible. L’intérêt des constructeurs au maintien de cette partie de construction est réduit à pouvoir profiter d’une surface plus importante et à économiser des frais de remise en état. En ce qui concerne finalement l’intérêt privé des recourants, la construction en cause augmente quelque peu l’atteinte qui consiste en la présence d’un mur plus long en bordure de leur parcelle et en une petite diminution du dégagement côté ouest. L’impact est toutefois faible si l’on tient compte du fait que la plus grande partie du mur sera de toute façon maintenue et que la hauteur de cette annexe, côté jardin, est de 1,60 mètres, de sorte qu’elle ne les prive pas de lumière. On relèvera encore que les recourants ont aggravé eux-mêmes l’atteinte en créant des fenêtres et un balcon côté ouest de leur bâtiment et en éliminant la haie séparant les parcelles.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, s’il était établi qu’une petite partie du sud de l’annexe a moins de trente ans, la Cour estime que la pesée des intérêts en présence commanderait de renoncer à la démolition.

5.                                a) Les recourants font valoir que même si le bâtiment en cause pouvait bénéficier de droits acquis, il ne pourrait bénéficier d’un changement d’affectation qu’à la condition de respecter l’art. 80 LATC, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Selon eux, le changement d’affectation des locaux est susceptible de provoquer une augmentation des nuisances dès lors qu’il y aurait une évolution négative par la transformation d’un hangar utilisé comme simple lieu de stockage en une annexe transformée en carnotzet, qui accueille des activités commerciales et proches de l’habitation, tout en relevant au demeurant que le nombre de places de parc dans le quartier est insuffisant pour absorber de futurs clients. 

b) L'art. 80 LATC a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 (…)"

Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4 ; arrêt AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2010.0327 du 26 octobre 2011, AC.2008.0164 du 29 juin 2009, AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

L’art. 5 RPGA dispose :

"1 La zone village englobe l’agglomération existante.

2 Cette zone est destinée à l’habitation, aux activités agricoles, viticoles, artisanales et aux services ; aux constructions et aux installations publiques, ainsi qu’aux prolongements extérieurs des logements caractéristiques en milieu rural, tels que jardins, potagers, etc.

3 Les entreprises agricoles, les activités artisanales et les services, compatibles avec l’habitation, sont encouragées, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitat."

En l’espèce, l’utilisation de l’annexe semble avoir varié au fil du temps, sans qu’elle n’ait pu être déterminée précisément dans la présente procédure. Ainsi, si l’on s’en tient aux déclarations de son propriétaire, elle faisait initialement partie de la ferme, puis a été utilisée comme atelier de bricolage et abritait un train électrique. Selon la municipalité, elle abritait une activité de menuiserie avec des machines professionnelles. Les constructeurs prévoient d’y aménager désormais un carnotzet et un « showroom » pour la vente de morilles. Jérémie Battistolo a précisé en audience qu’il vendait des morilles aux foires et par internet depuis novembre 2013 et qu’il désirait les vendre également sur place pour les gens de la région, sur rendez-vous uniquement, sans l’intention de créer un magasin. Cette activité est conforme à la zone de village régie par les art. 5 ss RPGA et il n’y a pas lieu de prévoir qu’elle engendrera un trafic ou des nuisances quelconques contraires au développement, au caractère ou à la destination de la zone. En outre, le projet ne prévoit aucune ouverture du côté est du bâtiment de sorte que celui-ci n’offrirait aucune vue sur la propriété des recourants ; quant à l’entrée, elle n’est pas visible depuis la propriété des recourants, en raison de la présence de la maison des époux Battistolo, située sur la parcelle n° 8. Dans ces conditions, on peine à voir en quoi le projet d’y créer un carnotzet et un « showroom » pourrait aggraver les inconvénients qui en résultent pour les recourants. Le projet apportera d’ailleurs des améliorations esthétiques qui seront les bienvenues.

Dans ces conditions, Il y a lieu d’admettre que la transformation respecte les conditions de l’art. 80 al. 2 LATC.

6.                                Faisant état de leur conflit de voisinage qui les opposent aux recourants, les époux Battistolo ont requis de ces derniers le remboursement de la facture du SIPAL et du coût de la location d’un local à Grandson ainsi que d’un garage jusqu’à l’obtention du permis de construire, le nettoyage de la façade donnant du côté des recourants et le paiement d’une indemnisation pour tort moral et pour toutes les heures de nettoyage.

Affirmant que le recours avait été déposé dans l’unique but de lui nuire, Alain Wyss a pour sa part requis l’obtention d’un dédommagement de la part des recourants, sans en préciser le fondement. Il a en outre conclu à ce que les recourants, dans les plus brefs délais, enlèvent la terre que leurs ouvriers et eux-mêmes ont mises sur sa propriété, élaguent les arbres qui débordent sur sa propriété, remettent un drainage le long de ce bâtiment dès lors qu’ils ont enlevé l’ancien lors de l’arrachage de la haie et enlèvent tous les matériaux et outillages divers entreposés sur sa propriété.

En l’occurrence, aucune disposition légale ne permet d’obtenir la réparation du dommage subi par les intimés en raison du dépôt du recours, étant précisé que les règles sur la responsabilité civile exigent un acte illicite absent en l’espèce. Au surplus, tous les autres griefs sortent du cadre du recours et relèvent du droit privé, de sorte qu’ils sont irrecevables.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les constructeurs ont modifié leur  projet en cours de procédure, abandonnant principalement leur projet de fabrique de caramels pour un showroom avec vente de morilles. La décision entreprise doit en conséquence être réformée en ce sens que la transformation de la dépendance du bâtiment ECA n° 42 et l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un « showroom » pour la vente, sur rendez-vous, de morilles, sont autorisés, à l’exclusion de la ventilation à laquelle les constructeurs ont déclaré renoncer. L’émolument doit être mis à la charge des recourants déboutés (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également des dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Les époux Battistolo et Alain Wyss n’étant pas représentés par un avocat, ils n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision de la Municipalité d’Onnens du 25 juillet 2013 est réformée en ce sens que la transformation de la dépendance du bâtiment ECA n° 42 et l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un « showroom » pour la vente, sur rendez-vous, de morilles, sont autorisés, à l’exclusion de la ventilation. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de la commune d’Onnens d'une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.