TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. André Jomini, juge;
M. Antoine Thélin, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourantes

1.

Institut Le Châtelard Les Avants SA, à Montreux, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Montreux,

 

 

2.

Institut International des Avants SA, à Montreux, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, 

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

 

 

2.

Service de la santé publique,

 

 

3.

Service de la mobilité, nouvellement regroupé au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes,

 

 

4.

Service du développement territorial, 

 

 

5.

Direction générale de l'environnement, 

 

 

6.

Service des routes, nouvellement regroupé au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes,  

 

 

7.

Service de la promotion économique et du commerce, 

  

Constructrice

 

Hôtel de Sonloup SA, à Montreux représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours INSTITUT LE CHATELARD LES AVANTS SA et consort c/ décision de la Municipalité de Montreux du 29 juillet 2013 levant leur opposition et délivrant un permis de construire portant sur la transformation et l'extension de l'Hôtel de Sonloup en clinique et spa avec parking souterrain de 5 places sur la parcelle n° 1654.

 


Vu les faits suivants

A.                                Institut Le Châtelard Les Avants SA et Institut international des Avants SA sont des sociétés anonymes dont le but est pour la première: planification, construction et exploitation d’écoles, instituts et cours destinés à l’enseignement général et à la formation et le perfectionnement professionnel ainsi qu’à la réadaptation“ et pour la seconde: “opérations immobilières et exploitation d’établissements scolaires. Ces sociétés exploitent l’institut Le Châtelard situé dans le village des Avants, au dessus de Montreux. Il s’agit d’un pensionnat à vocation internationale accueillant des jeunes filles âgées de dix-sept ans au plus et qui propose un enseignement général de base.

B.                               Le 17 juin 2009, la société Hôtel de Sonloup SA, propriétaire de la parcelle n° 1654 sur laquelle est bâtie l’établissement du même nom, a déposé une demande de permis de construire visant à la transformation et à l’extension de l’ancien hôtel en clinique et spa avec parking souterrain de cinq places. La société constructrice envisage d’y réaliser un établissement médical haut de gamme destiné au traitement des addictions. Moyennant une rénovation de la structure actuelle et un agrandissement partiel, notamment au niveau du socle de l’édifice, il est prévu de porter la capacité d’accueil de l’établissement à vingt-cinq chambres, représentant vingt-cinq patients et quelque soixante employés.

L’inventaire suisse d’architecture 1850-1920 (INSA) décrit ce bâtiment comme suit: "Telle une citadelle, vaste chalet sur socle en maçonnerie avec tour-belvédère dans-oeuvre." Il bénéficie de la note *3* au recensement architectural vaudois, signifiant l’intérêt de l’édifice au niveau local.

L'hôtel est situé en zone de préservation des sites selon le plan d'extension partiel du vallon de Villard et du vallon d'Orgevaux approuvé le 18 décembre 1987 (PEP), dont l'art. 8 renvoie à l'art. 46 du règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux approuvé en 1972 (RPA; PGA 1972). Aux termes de l'art. 46 RPA, la zone est destinée à préserver certains sites particuliers (al. 1). Les bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés dans leurs implantation et gabarit actuels (al. 2). Des agrandissements et des constructions annexes liés à l'affectation actuelle des bâtiments sont autorisés sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site (al. 3).

Selon le plan de mobilité élaboré par la société constructrice, l’accessibilité de la future clinique sera principalement assurée par le funiculaire reliant le village des Avants à la crête de Sonloup. Par la route, il sera possible de gagner l’établissement en empruntant la route des Narcisses (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 733) qui conduit jusqu’aux Avants, puis d’utiliser la route de Sonloup (route communale). Un itinéraire alternatif permet d’accéder au site par la route de Villard-sur-Chamby (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 739), puis d’emprunter la route des Prévondes depuis Saumont (route communale). Durant l’hiver, seul cet itinéraire alternatif est déneigé, reportant l’ensemble du trafic occasionné sur ce dernier tronçon.

C.                               La transformation de l’Hôtel de Sonloup a été mise à l’enquête publique du 18 septembre au 19 octobre 2009. Le dernier jour de ce délai, la société Institut Le Châtelard Les Avants SA a formé opposition à l’encontre du projet précité. Elle a fait valoir que l'art. 46 al. 3 RPA autorisant les agrandissements à condition qu'ils soient liés au maintien de l’affectation actuelle des bâtiments n'était pas respecté, dès lors que le projet litigieux visait à transformer un hôtel, à savoir un établissement public, en clinique privée. Elle a souligné également que le projet remettait gravement en cause son activité économique. Sur ce dernier point, elle craignait avant tout les problèmes de sécurité posés par une clinique destinée à accueillir des personnes atteintes d’addiction à l’alcool et aux drogues ainsi que le tapage médiatique occasionné par le traitement de personnalités bénéficiant d’une certaine notoriété.

Soumis aux instances cantonales par la centrale des autorisations (CAMAC; n° 96438), le projet litigieux a fait l’objet d’une première décision de synthèse négative le 6 janvier 2010 suite au préavis défavorable émis par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Celui-ci a notamment estimé que le traitement architectural du socle sur lequel repose le bâtiment ne respectait pas son identité. Après différentes modifications du projet, le SIPAL a rendu un préavis favorable et une décision de synthèse positive a été émise par la CAMAC le 15 septembre 2010.

Par décision du 29 juillet 2013, la Municipalité de Montreux (la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité et levé l’opposition précitée. Elle a pour l’essentiel retenu que les agrandissements projetés s’inscrivaient dans le cadre de la fonction d’accueil initiale du bâtiment, si bien que la transformation de l’hôtel en clinique privée était compatible avec l’affectation de la zone. Le projet ne présentait pas de problème de sécurité dès lors que, lors de leurs promenades, les résidents seraient systématiquement accompagnés par le personnel soignant. La municipalité a ajouté que la transformation en cause relevait de la liberté économique du propriétaire. Quant à l'impact de cette nouvelle implantation sur l'avenir économique de l'institut, elle ne pouvait le prendre en considération dans le cadre de sa décision, ceci outrepassant ses compétences.

D.                               Par acte du 13 septembre 2013, les sociétés précitées ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Sous l'angle de leur qualité pour agir, les sociétés recourantes se disent touchées de manière concrète et directe par le projet en cause, du fait de la proximité de la parcelle concernée avec l’institut qu’elles exploitent. Elles craignent tout particulièrement une atteinte à la sécurité et à la tranquillité de leurs pensionnaires, ainsi qu'une atteinte à la réputation de leur établissement. Sur le plan matériel, elles estiment que la transformation de l’hôtel en clinique et spa privé de luxe est incompatible avec l'art. 46 al. 3 RPA, dès lors qu'il s'agit d'un changement d’affectation complet du bâtiment, ce d’autant plus que la surface brute utile de plancher serait doublée par l’adjonction de niveaux supplémentaires. Elles relèvent également la non-conformité du projet avec le plan directeur communal classant le secteur concerné dans le territoire rural, l’abattage des arbres prévu, ainsi que l’absence de garanties quant au respect des conditions figurant dans le permis de construire. Les sociétés recourantes se plaignent pour terminer de l’absence de motivation de la décision contestée, celle-ci ne précisant pas en quoi la liberté économique de la société constructrice primerait sur la leur.

Dans sa prise de position du 2 octobre 2013, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a indiqué ne pas avoir été consulté dans le cadre de la procédure d’enquête publique, l’établissement en question n’étant plus soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31). Il a toutefois joint à son envoi une copie de la licence délivrée à l’ancien hôtel ainsi que l’avis d’annulation correspondant indiquant que celui-ci avait cessé son activité au 30 juin 2008.

Le 4 octobre 2013, la Direction générale de l’environnement (DGE) a renoncé à se déterminer, les arguments invoqués par les recourantes ne concernant aucune des autorisations spéciales délivrées dans le cadre de la mise à l’enquête du projet litigieux.

Le 22 octobre 2013, le Service de la mobilité (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes [DGMR]) a indiqué que les griefs portés à l’encontre du projet ne relevaient pas de ses activités et qu’il n’avait par conséquent pas d’observations à formuler ni de dossier à déposer.

Dans sa prise de position du 25 octobre 2013, le SIPAL a confirm¿que l’immeuble concerné avait obtenu la note *3* lors du recensement architectural. Il a relevé avoir veillé, lors de la procédure de mise à l’enquête, à ce que le projet de transformation respecte la substance ancienne de l’édifice présentant une valeur patrimoniale, notamment la prédominance d’un socle massif, caractéristique de l’hôtel actuel. Il a expliqué en outre avoir concentré son analyse sur l’intégration des extensions projetées dans le site, tout en s’assurant que l’inscription de l’hôtel dans le paysage soit le moins perturbée possible par les nouvelles constructions. Le service estimait pour le reste ne pas avoir à se déterminer sur la nature ou sur l’étendue du programme de réaffectation prévu par la société constructrice.

Le Service du développement territorial (SDT) a indiqué le même jour s’en remettre à la justice en ce qui concerne la recevabilité du recours. A toute fins utiles, il a néanmoins rappelé que le statut légal de la zone de protection des sites telle que prévue dans la réglementation communale avait antérieurement fait l’objet d’un échange de vue avec la municipalité (cf. également AC.2010.0031). Il expliquait ainsi avoir reconnu que l’autorité municipale était seule compétente pour statuer sur la délivrance d’un permis de construire dans cette zone, une autorisation spéciale du canton pour les constructions hors zone à bâtir n’étant pas requise.

Toujours le 25 octobre 2013, le Service des routes (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes [DGMR]) a déclaré n’avoir aucune remarque à formuler quant au recours déposé. L’accès au village des Avants est en effet assuré par une route cantonale du réseau d’intérêt local qui ne relève pas de sa compétence.

Le 5 novembre 2013, le Service de la santé publique a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler dans ce dossier.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2013, la société constructrice a conclu quant à elle à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision querellée. Selon elle, la qualité pour agir des sociétés recourantes fait défaut en raison de la distance, de plus de 600 m à vol d'oiseau, entre la future clinique et l'institut des recourantes. L'agrandissement projeté serait de plus totalement invisible depuis ce dernier. Elle estime en outre que la réputation de l'établissement et la sécurité des élèves qui le fréquentent ne seraient en rien menacées dès lors que les futurs patients seraient bien entourés et rechercheraient avant tout la discrétion dans le cadre de leur traitement. La société constructrice s’est en outre réservée le droit de développer son argumentation sur le fond.

Dans sa réponse du 9 décembre 2013, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir que les recourantes n'ont pas la qualité pour agir et requiert de la cour que cette question soit traitée à titre préjudiciel. Sur ce point, elle estime que l’existence du pensionnat exploité par les sociétés recourantes n'est nullement remise en cause par la création d’une clinique privée. Celles-ci n'ont ainsi aucun intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire délivré, d'autant plus que l'école est située à plus de 600 m de la future clinique. Pour le reste, la municipalité a renoncé à se déterminer sur le fond du recours. A titre de mesure d’instruction, elle a toutefois requis la tenue d’une inspection locale.

Par courrier du 28 janvier 2014, les sociétés recourantes ont appuyé la demande de la municipalité tendant à la tenue d’une inspection locale.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourantes et la municipalité ont requis la tenue d’une inspection locale afin que la cour soit en mesure de se représenter l’impact considérable du projet dans la zone concernée, tout particulièrement sur le fonctionnement de l’institut exploité par les sociétés recourantes. Il convient de trancher préalablement cette requête d’instruction avant d’examiner la recevabilité du recours.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) Le dossier de la cause contient les plans relatifs à la réalisation de l’ouvrage projeté ainsi que plusieurs représentations graphiques du périmètre concerné. Il est ainsi suffisamment complet pour permettre au tribunal de connaître du litige sans devoir procéder à une inspection locale. Ce d'autant plus que la question à trancher, à savoir l’existence d’une atteinte idéale aux intérêts dignes de protection des sociétés recourantes justifiant leur qualité pour agir, est avant tout d’ordre juridique. La requête de mesure d’instruction présentée conjointement par les recourantes et la municipalité doit par conséquent être rejetée.

2.                                Il convient d’examiner la qualité pour agir des sociétés recourantes.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; voir également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 1a).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b p. 173 s.; 270 consid. 2c p. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). A été admise la qualité pour agir dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2, défrichement dû à l'extension d'une gravière) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb; augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b; porcherie), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378; chantier naval/hangar à bateaux), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b; locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine) et 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). Le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. Il admet notamment que le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).

Des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent. Un tel recours est donc irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (ATF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 736).

c) S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 125 II 10 consid. 3a p. 15 s.; 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).

d) En sus des immissions dites matérielles, soit les atteintes provoquées par des nuisances telles que le bruit ou la pollution de l’air, les immissions immatérielles ou idéales peuvent également fonder la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral les définit comme les influences qui blessent le sens moral, ou qui provoquent des impressions psychiques désagréables (ATF 108 Ia 140 consid. 5c/aa). On peut notamment penser aux antennes de téléphonie mobile qui, même conformes au droit de l'environnement, peuvent provoquer des effets indésirables sur le marché immobilier, telle une pression sur les prix d’achat ou les loyers (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 in: JdT 2008 I p. 665). Comme le souligne Laurent Pfeiffer, alors que les émissions de nature matérielle peuvent être en partie mesurées par des méthodes scientifiques sur lesquelles s’appuie la jurisprudence pour définir la qualité pour recourir, les atteintes liées aux immissions immatérielles sont quant à elles plus difficiles à quantifier (Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Genève 2013, p. 127 s.). La qualité pour recourir fondée uniquement sur ces dernières exige dès lors des atteintes plus marquées que celles qui découlent d’immissions matérielles (Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., Berne 2008, p. 544 avec renvoi à la ZBl 1995, p. 529). On admet généralement que l’ampleur de ce type d’atteintes doit être appréciée en fonction de ce que pourrait ressentir la majorité des administrés, placés dans une situation identique, et non en fonction des sentiments d’une seule personne ou d’un groupe de personnes (dans le même sens: Pfeiffer, op. cit., p. 127 s. et les réf. cit.).

Les atteintes d’ordre idéal ou immatériel concernent le plus souvent la privation de vue et l’atteinte au bien-être provoquée par la modification de l’aspect d’un site ou d’un paysage par l’implantation d’une construction ou d’une installation. Le voisin peut alors se prévaloir du caractère inesthétique de la construction à la condition qu’elle soit bien visible depuis son propre fonds (cf. notamment ATF 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1). Lorsque les atteintes ne se matérialisent pas dans le cadre de l’ouvrage lui-même, mais dans le cadre de son exploitation usuelle, les conditions liées à la qualité pour recourir peuvent être rapprochées de ce qui prévaut pour les activités à risques. Cela étant, la seule présence d'un risque théorique indéterminé ou peu probable ne suffit pas à admettre la qualité pour agir, encore faut-il que celui-ci présente une certaine vraisemblance ou consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intense que le reste de la population, sinon l'action populaire ne pourra être évitée. Cette question doit être examinée d'une manière objective, en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3, in SJ 2008 117, cité par Pfeiffer, op. cit., p. 109). Selon Isabelle Häner, en présence d’activités à nuisances étendues, le caractère particulier de l’atteinte subie doit s’exprimer par la probabilité de la survenance du danger ainsi que par la gravité de l’atteinte (Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n. 723 citant l’ATF 121 II 181). Une fois cette double exigence remplie, la qualité pour agir est présumée et l'autorité ne peut la nier sous prétexte que l'installation ne produit aucune émission en cas d'exploitation normale et crée seulement une source de danger potentielle (Häner, loc. cit.; voir aussi Moor/Poltier, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 2011, ch. 5.7.2.1 let. e p. 737 s.).

En pratique, l’ampleur du risque requis afin de justifier la qualité pour recourir du voisin fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Tribunal administratif du Canton de Saint-Gall avait ainsi jugé que le citoyen d’un village dans lequel devait être réalisé un centre pour requérants d’asile ne pouvait se prévaloir d’immissions idéales pour justifier de sa qualité pour recourir, le recourant ne pouvant prétendre à une quiétude absolue, même en milieu rural (Tribunal administratif du Canton de Saint-Gall, arrêt B/2009/131 du 3 décembre 2009 consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a toutefois finalement reconnu la qualité pour agir de l’intéressé, estimant que, au vu de la faible densité du milieu bâti et de la proximité, de 150 à 200 m, de la propriété du recourant, que celui-ci était exposé à des nuisances qui l’atteignaient spécialement (ATF 1C_40/2010 du 9 mars 2010 consid. 2.4).

e) Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peut entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation mais qui peuvent être à l’origine de nuisances idéales (cf. AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 7; AC. 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). L'atteinte à la garantie de propriété relève en effet du droit civil dans le cadre duquel les possibilités d'indemnisation ou d'action en cessation du trouble (art. 928 CC) ne sont pas exclues (Antoine Eigenmann/Leila Roussianos, Les antennes de téléphonie mobile - aspects de droit privé, in: DC 2004 p. 96 s., p. 101). Ces atteintes peuvent également être limitées par la protection offerte par le droit civil, notamment le droit du voisinage (art. 684 CC). Elles ne font en revanche pas l'objet de la procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.4/2007 du 25 juin 2007 consid. 5).

Ces considérations s'appliquent également aux atteintes à la liberté économique (art. 27 Cst. et 26 Cst./VD). Celle-ci protège toute activité économique privée exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Les mesures liées à l'aménagement du territoire poursuivant un but d'intérêt public peuvent avoir pour effet de limiter la liberté économique. Elles ne violent pas la Constitution aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'aménagement en question, et ne vident pas la liberté de sa substance; en revanche, sont exclues les mesures prises par les cantons sous le couvert de l'aménagement du territoire mais visant uniquement à porter atteinte à la libre concurrence économique en favorisant certaines branches d'activité ou certaines formes d'entreprises (ATF 111 Ia 93 consid. 3 p. 99; 109 Ia 264 consid. 4 p. 267). Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir peut être reconnue aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 2C_622/2013 du 11 avril 2014 consid. 2.3 et les réf. citées; 127 II 264 consid. 2c p. 269; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2; 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3). Par ailleurs, la jurisprudence a retenu qu'une éventuelle atteinte à la liberté économique du praticien de médecine alternative empêché d’exercer son activité en raison des ondes électromagnétiques, relève du droit civil et ne saurait être examinée dans le cadre de l'octroi d'un permis de bâtir (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 7).

3.                                En l'espèce, les intéressées font valoir que l’institut qu’elles exploitent est particulièrement touché par la décision querellée dès lors qu'il se situe dans le voisinage immédiat du projet litigieux et que l’exploitation d’une clinique destinée au traitement des addictions risque d’anéantir la bonne réputation dont jouit leur établissement. Elles soulignent à ce propos le danger potentiel auquel seraient soumises les pensionnaires de l’institut, le tapage médiatique que ne manquera pas d’occasionner la présence d’une telle clinique ainsi que l’angoisse que ce voisinage gênant pourrait susciter auprès des parents d’élèves. Elles relèvent que les jeunes filles scolarisées dans l'institut, respectivement leurs parents, recherchent non seulement un encadrement scolaire strict, mais encore une tranquillité et une sécurité accrue. Elles craignent ainsi une perte de clientèle et une diminution de la valeur de leurs immeubles du fait de l'insécurité et des répercussions médiatiques liées à la présence de célébrités en cure de désintoxication.

a) L’institut exploité par les sociétés recourantes n’est pas directement voisin de la clinique projetée, celle-ci étant située sur la crête de Sonloup à une distance d'environ 600 m à vol d'oiseau (en plan). L'ancien hôtel est à peine visible depuis le village, notamment du fait de l’importante végétation qui le dissimule aux regards. Contrairement à ce qui prévaut en cas d’atteinte à la vue ou au paysage, il ne suffit donc pas d’examiner la proximité de l’installation litigieuse mais bien plutôt de se référer aux risques potentiels que son exploitation est susceptible d’occasionner. Il faut toutefois que ce risque présente une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que les recourantes soient touchées de manière particulière et plus intense que le reste de la population; la seule présence d'un risque théorique indéterminé ou peu probable ne suffit en effet pas à admettre la qualité pour agir (cf. ATF 1C_57/2007 précité consid. 3.3).

aa) Le risque invoqué par les sociétés recourantes porte d'abord sur le danger représenté pour leurs pensionnaires par les sorties des patients de la future clinique.

Quand bien même la clinique litigieuse ne constitue pas un établissement fermé, on peut douter en l’espèce que les patients qui seraient susceptibles de la fréquenter représentent un risque spécifique et grave pour le fonctionnement de l’institut et ses pensionnaires. La société constructrice a en effet exposé à plusieurs reprises que les sorties seront encadrées et que les visites de proches ne se dérouleront pas nécessairement dans le cadre restreint du village. Les futurs patients de la clinique ne doivent en outre pas être vus en première ligne comme de dangereux toxicomanes en quête de produits stupéfiants, mais comme des malades qui, dans le cadre d’une démarche thérapeutique fondée sur l’abstinence, ont pour objectif de mettre un terme à l’addiction dont ils souffrent. Il ne fait guère de doute dans cette situation qu’ils privilégieront le calme et la discrétion à la confrontation avec les habitants et les résidents du village. Aucun élément ne permet ainsi de conclure a priori à une dangerosité pouvant justifier une atteinte à un intérêt digne de protection (à propos de la présence de communautés religieuses: v. Décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du Canton de Berne, RA 110/2009/93 du 20 septembre 2010, p. 16 s.).

bb) En deuxième lieu, les sociétés recourantes disent craindre que la couverture médiatique liée aux activités de la future clinique ne porte préjudice au bon fonctionnement de leur institut, ainsi qu'à la sécurité ou à la tranquillité des jeunes filles.

La réalisation d’un établissement médical offrant des prestations haut de gamme ne signifie toutefois pas encore que la majorité des patients qui le fréquentent soient nécessairement des personnalités connues. Le risque que les traitements proposés induisent un intérêt médiatique permanent auprès d’un large public est dès lors relativement limité. On peut certes concevoir que, lors de sa mise en service, cette nouvelle structure attise la curiosité de la presse locale ou régionale. L’institut géré par les sociétés recourantes ayant pour sa part vocation à accueillir des élèves du monde entier, on peine toutefois à concevoir en quoi ce type de couverture médiatique ponctuelle et locale pourrait entacher l’excellente réputation dont il jouit au niveau international. Il est d’ailleurs dans l’intérêt même de la société constructrice de minimiser autant que possible la couverture médiatique de ses activités et de ses patients si elle entend pouvoir leur garantir le repos et la discrétion nécessaire à leur traitement.

cc) Tout bien pesé, la probabilité que l’activité déployée par la clinique entrave le fonctionnement de l’institut, respectivement la sécurité ou la tranquillité des pensionnaires doit donc être considérée comme relativement faible. On voit au demeurant mal pour quelle raison l’établissement ou ses pensionnaires seraient davantage exposés au risque invoqué que les autres habitants et résidents du village. Aucun élément ne permet en effet de supposer que les patients menacent spécifiquement la sécurité des jeunes pensionnaires de l’institut ou ne tentent de les corrompre. Il faut donc considérer que les risques invoqués par les sociétés recourantes ne revêtent pas le degré de consistance suffisant pour admettre qu’elles soient touchées de manière particulière et plus intense que le reste des administrés (cf. ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3, v. également Hänni, op. cit., p. 544 avec renvoi à ZBl 1995, p. 529).

b) Il est vrai que les sociétés recourantes fondent moins leur qualité pour agir sur le risque effectif que représente l’exploitation de la clinique litigieuse que sur l’appréciation de ce risque par les parents des jeunes filles scolarisées dans leur établissement. En d'autres termes, les recourantes dénoncent une atteinte à leur réputation et à leur image, atteinte qui serait susceptible d'entraîner une perte de clientèle. L’appréciation du risque lié à une détérioration de la réputation ou de l’image de l'institut doit néanmoins être effectuée sur une base objective, indépendamment de la sensibilité particulière dont certaines personnes ou groupes de personnes pourraient faire preuve (cf. notamment ATF 133 II 321 consid. 4.3.4; 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3; 1C_449 et 451/2011 consid. 7.4.3). La qualité pour agir des intéressées ne saurait ainsi être fondée sur les craintes diffuses de certains parents d’élèves particulièrement anxieux alors même que les risques liés à la réalisation de la clinique litigieuse sont objectivement faibles en ce qui concerne la sécurité des élèves. L’évaluation à laquelle il s’agit de procéder en l’espèce n’est pas sans rappeler celle effectuée dans le cadre de l’installation d’antennes de téléphonie mobile où la qualité pour recourir des personnes dites “électrosensibles“ n’est admise que si elles sont simultanément exposées à un rayonnement d’une certaine intensité du fait de leur proximité avec l’installation (cf. à ce propos ATF 128 II 168, voir également l’aide à l’exécution de l‘OFEV: Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL], Recommandation d’exécution de l’ORNI, Berne 2002). Or, les éléments sur lesquels pourraient se focaliser en l’espèce les craintes des parents d’élèves ne revêtent pas le degré de vraisemblance nécessaire pour justifier la qualité pour agir de l’établissement sur la base d’un risque potentiel d’atteinte à son image.

On rappelle enfin que d'une manière générale, des voisins ne peuvent se prévaloir d’une perte de valeur de leurs biens-fonds ou d’autres dommages liés à une potentielle perte de clientèle dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à l’octroi d’un permis de construire (en ce qui concerne les installations de téléphonie mobile, v. les arrêts AC.2009.0282 précité consid. 7; AC.2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

c) En conclusion, les nuisances idéales invoquées par les sociétés recourantes ne revêtent pas le degré de vraisemblance ou de consistance nécessaire pour fonder leur qualité pour agir.

Compte tenu de l’issue du recours, il importe en outre peu que seule l’une des deux sociétés recourantes ait formé opposition lors de la mise à l’enquête publique du projet litigieux.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourantes. Des dépens sont en outre alloués à la société constructrice, à charge des recourantes.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des sociétés Institut Le Châtelard Les Avants SA et Institut International des Avants SA, solidairement entre elles.

III.                                Les sociétés Institut Le Châtelard Les Avants SA et Institut International des Avants SA sont débitrices, solidairement entre elles, d'un montant de 1’000 (mille) francs en faveur de la société Hôtel de Sonloup SA, à titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 30 mai 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.