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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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MOULIN DU LEMAN SA, c/o Flexinvestment SA, à Genève, représentée par Me Gilles DAVOINE, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours MOULIN DU LEMAN SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 15 août 2013 ordonnant le remplacement des cadres de fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois d'ici au 31 décembre 2013 s'agissant du bâtiment sis sur la parcelle n° 450 |
Vu les faits suivants
A. D'une surface de 69 m2, la parcelle n° 450 de la Commune de Nyon, auparavant propriété de Maurea SA, située à la rue des Moulins 1, est entièrement occupée par le bâtiment d'habitation avec affectation mixte (café) n° ECA 107, constitué de quatre niveaux et qui disposait à l'origine de fenêtres en bois. Cette parcelle est colloquée en zone urbaine de l'ancienne ville selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
B. Le 4 avril 2007, constatant notamment que des fenêtres en PVC avaient été posées sur l'immeuble n° ECA 107 sans autorisation malgré un précédent courrier de sa part, le Service de l’urbanisme de Nyon a intimé l’ordre aux personnes concernées d’arrêter immédiatement les travaux jusqu’à l’obtention d’une autorisation incluant notamment l’ensemble des travaux exécutés sans autorisation. Du 8 août au 6 septembre 2007, Maurea SA, alors propriétaire de la parcelle n° 450, a en particulier mis à l’enquête publique le remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, enquête publique qui a suscité une opposition.
Par décision du 19 novembre 2007, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire sollicité et en particulier exigé la mise en conformité des fenêtres, au motif qu'elles étaient contraires à la réglementation en vigueur.
Suite au recours interjeté par Maurea SA contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 30 janvier 2009 (AC.2007.0302), en particulier confirmé la décision attaquée en tant notamment qu'elle refusait le permis de construire pour les fenêtres en PVC et ordonnait leur remplacement par des fenêtres en bois. Elle a dénié sur ce point à Maurea SA la possibilité d'invoquer un droit à l'égalité dans l'illégalité. N'ayant pas été attaqué, cet arrêt est entré en force.
C. Les 23 novembre 2010 et 26 mai 2011, la municipalité a fixé le planning que Maurea SA devrait respecter pour le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois.
Le 22 juin 2011, la municipalité a accordé à Maurea SA un ultime délai au 15 juillet 2011 pour procéder au remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée.
D. Le 6 juillet 2011, Maurea SA d'une part, venderesse, et Moulin du Léman SA d'autre part, acheteuse, ont conclu un contrat de vente portant sur la parcelle n° 450 de Nyon.
E. Des échanges de courriers entre Maurea SA et la municipalité relatifs au problème du remplacement des fenêtres ont eu lieu entre juillet 2011 et novembre 2012.
F. Le 8 mars 2013, la municipalité a fixé à Moulin du Léman SA, propriétaire selon le Registre foncier de l'immeuble sis sur la parcelle n° 450 depuis le 8 juillet 2011, un délai au 15 avril 2013 pour lui fournir un planning du remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois.
Le 7 mai 2013, sans nouvelles de la part de Moulin du Léman SA, la municipalité a prié cette dernière de lui fournir sans délai les informations requises.
Le 27 juin 2013, Moulin du Léman SA a indiqué à la municipalité qu'elle ne s'estimait pas tenue par le jugement rendu par la CDAP le 30 janvier 2009. Elle considérait en outre que, depuis ce jugement, l'autorité intimée n'avait pas respecté ses engagements, puisque, avant, pendant et après la procédure judiciaire, elle avait laissé des propriétaires du quartier de Rive installer des fenêtres en PVC; elle y voyait une inégalité de traitement.
G. Par décision du 15 août 2013, la municipalité a intimé à Moulin du Léman SA, qu'elle a qualifiée de perturbatrice par situation, l'ordre de procéder, sur le bâtiment sis sur la parcelle n° 450, au remplacement des cadres de fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois d'ici au 31 décembre 2013. Elle l'avertissait également que si les travaux n'étaient pas exécutés dans le délai, elle les ferait exécuter à ses frais sur la base d'un ou de plusieurs devis qui lui seraient préalablement soumis.
H. Par acte du 17 septembre 2013, Moulin du Léman SA a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au constat qu'elle n'avait pas l'obligation de changer les cadres de fenêtres en PVC posés sur son bâtiment sis ruelle des Moulins 1 à Nyon.
La municipalité a conclu au rejet du recours.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourant fait valoir que, postérieurement à la décision municipale du 19 novembre 2007 confirmée par l'arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la CDAP (AC.2007.0302), plusieurs bâtiments, en particulier celui sis à la rue de Rive 19, aussi colloqués en zone urbaine de l'ancienne ville, ont été intégralement pourvus de fenêtres en PVC, contrairement aux promesses faites par la municipalité. Dans la mesure où la recourante invoque un changement notable de circonstances de fait depuis lors, elle ne peut que présenter une demande de réexamen de la décision rendue le 19 novembre 2007 par la municipalité, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est en effet pas possible de prendre en compte ces éléments - prétendument nouveaux - dans le cadre de la présente procédure de recours, laquelle a pour objet la décision du 15 août 2013 intimant l'ordre à la recourante de procéder sur son bâtiment au remplacement des cadres de fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois. La cour de céans ne peut donc pas se prononcer sur ces arguments. C'est pourquoi il y a également lieu de rejeter la requête de mesures d'instruction présentée par la recourante tendant à la production notamment du dossier relatif à la mise à l'enquête des travaux relatifs à l'immeuble sis à la rue de Rive 19.
2. a) Les art. 8 à 19 RPE ont trait à la zone urbaine de l'ancienne ville. L'art. 19 RPE prévoit en particulier ce qui suit:
"Tous les travaux de construction, reconstruction, transformation et rénovation sont soumis aux règles suivantes:
(...)
f) les éléments de construction en métal brillant ou en matière plastique sont interdits."
b) L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution (cf. arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; voir également arrêts GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 1C_107/2014 du 1er avril 2014 consid. 3.1; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 précité consid. 4.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc p 499, et les arrêts cités; cf. également arrêts AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a; GE.2013.0005 précité consid. 3c; AC.2012.0045 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts AC.2013.0433 précité consid. 6a; AC.2012.0045 précité consid. 2a; AC.2011.0030 précité consid. 2a).
3. a) La recourante se prévaut du fait que, dans l'arrêt du 30 janvier 2009, alors même que Maurea SA, alors propriétaire de l'immeuble litigieux, invoquait un droit à l'égalité dans l'illégalité pour s'opposer au remplacement des cadres des fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois, la CDAP avait écarté un tel moyen. Cette dernière s'était fondée sur le fait que la municipalité, au vu en particulier de l'existence de quelques bâtiments présentant des fenêtres en PVC dans la zone urbaine de l'ancienne ville, avait alors entrepris diverses mesures concrètes pour régulariser la situation, de manière à faire à l'avenir respecter rigoureusement le règlement communal. La recourante fait néanmoins valoir que la municipalité n'a pas tenu ses promesses. Celle-ci n'aurait ainsi pas exigé de tous les propriétaires concernés la mise en conformité de leurs fenêtres ni veillé à ce que plus aucun propriétaire ne pose des fenêtres en PVC. Elle invoque dès lors son droit à l'égalité dans l'illégalité, afin de ne pas être le seul propriétaire de tout le quartier à être obligé de changer ses fenêtres en PVC.
b) La décision de la municipalité du 19 novembre 2007, qui a refusé le permis de construire sollicité par Maurea SA concernant les fenêtres en PVC sur l'immeuble litigieux et exigé leur mise en conformité, soit qu'elles soient remplacées par des fenêtres en bois, a fait l'objet d'un recours interjeté par Maurea SA, alors propriétaire du bâtiment en cause (AC.2007.0302). Le recours a été rejeté sur ce point par arrêt du 30 janvier 2009. La décision municipale du 19 novembre 2007 est dès lors à ce jour définitive et exécutoire. La décision de la municipalité du 15 août 2013, notifiée à la recourante, soit à Moulin du Léman SA, nouvelle propriétaire, constitue pour sa part une décision d'exécution de l'ordre de remise en état, impartissant à la propriétaire un délai au 31 décembre 2013 pour s'y conformer, faute de quoi la municipalité les ferait exécuter aux frais de la recourante sur la base d'un ou de plusieurs devis qui lui seraient préalablement soumis. Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution et les modalités de l'exécution par substitution, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours. Toutefois, en contestant le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois, la recourante s'attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 19 novembre 2007. Or, au regard de la jurisprudence précitée, un tel grief est irrecevable, sachant en particulier qu'en se plaignant d'une atteinte à son droit à l'égalité dans l'illégalité, la recourante n'invoque pas un droit fondamental inaliénable et imprescriptible.
L'intéressée fait néanmoins valoir qu'au moment de la vente de l'immeuble, elle n'aurait pas été informée de l'arrêt de la CDAP du 30 janvier 2009 et que rien ne figurait à ce propos dans le contrat de vente. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. L'acte de vente qu'elle a conclu devant notaire le 6 juillet 2011 avec Maurea SA et qui portait sur la parcelle n° 450 comprenant le bâtiment litigieux prévoyait notamment ce qui suit:
"2. Etat:
L'immeuble est transféré dans son état actuel tel que visité par l'acheteuse, avec ses parties intégrantes et accessoires quleconques. L'acheteuse déclare bien le connaître et ne formule aucune réserve. [...]
3. Restrictions de la propriété foncière:
Certaines restrictions de la propriété foncière, fondées sur le droit public ou privé, ne sont pas mentionnées au Registre foncier. Il s'agit notamment de celles qui peuvent résulter des dispositions sur la police des constructions ou sur les rapports de voisinage.
L'acheteuse déclare s'être suffisamment renseignée auprès des organes cantonaux et communaux compétents sur les possibilités de construction, et d'exploitation existant sur l'immeuble vendu et les immeubles environnants. Elle déclare connaître la zone d'affectation dans laquelle est englobé ledit immeuble ainsi que son état d'équipement."
Il ressort de ce qui précède que la recourante a visité le bâtiment litigieux avant de l'acheter, soit alors même que celui-ci disposait de fenêtres en PVC contrairement à la réglementation applicable, et qu'elle a alors déclaré bien le connaître. L'on peut certes constater, à la lecture du contrat de vente précité, que certaines restrictions de la propriété foncière, fondées en particulier sur le droit public, soit notamment celles qui pouvaient résulter des dispositions relatives à la police des constructions, n'étaient pas mentionnées au Registre foncier. La recourante a néanmoins indiqué s'être suffisamment renseignée auprès des organes cantonaux et communaux compétents sur les possibilités de construction existant sur l'immeuble vendu et connaître la zone d'affectation dans laquelle était sis ce dernier. Il résulte de ces éléments que la recourante ne pouvait ignorer l'ordre de remise en état relatif aux fenêtres, définitif et exécutoire. A supposer néanmoins que tel fût le cas, elle ne pourrait de toute manière plus le contester. En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en effet en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. arrêt 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les références citées, in SJ 2012 I 477). Un ordre de démolition préexistant dont il n'aurait pas eu connaissance est ainsi opposable au nouvel acquéreur sans qu'il doive lui être notifié par une décision sujette à recours (cf. arrêt 1C_24/2012 précité consid. 3, et les références citées).
4. Le recours est ainsi irrecevable. Dans la mesure où le délai fixé pour l'ordre de remise en état est échu depuis le 31 décembre 2013, il appartient à la municipalité d'impartir un nouveau délai d'exécution.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD; RSV 173.36), qui supportera en outre les dépens alloués à la Commune de Nyon, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. La recourante versera à la Commune de Nyon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.