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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Jacques DOGES, à Attalens, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Jacques DOGES c/ décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2013 (ordonnant la remise en état de la parcelle n° 11'088 à Oron) |
Vu les faits suivants:
A. Jacques Doges est propriétaire de la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron, depuis le 5 juin 2007. Il a hérité cette parcelle de son oncle, David Doges, décédé en 2005. D'une surface de 22'407 m2, cette parcelle est composée de champ, pré et pâturage à raison de 13'877 m2, de forêt pour 8'182 m2 et d’accès et place privée de 45 m2. Elle supporte deux bâtiments, nos ECA 7150 et 7151, d'une surface respective de 252 m2 et 51 m2. La parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan communal des zones, du 5 juillet 1989.
Jacques Doges utilise les bâtiments et leurs abords afin de restaurer et stocker d'anciens motocycles. Par ailleurs, il est président d'une association "Amicale Dnepr-Ural Romandie", dont les buts sont: "entretenir, faire rouler les véhicules à 2 ou 3 roues d'autrefois et organiser diverses rencontres et donner des conseils mécaniques ou autres à son siège." Le siège de cette association se trouve à l'adresse de la parcelle n° 11'088. Cette association figure dans la liste des représentants officiels de DNEPR-URAL Sàrl, société qui exploite un garage de motocycles de la marque DNEPR-URAL et dont le siège est à Oberägeri, dans le canton de Zoug (voir à cet égard la page d'accueil du site internet www.dnepr-ural.ch). La partie Sud du bâtiment n° ECA 7150 comporte un local qui est mis à disposition par le propriétaire à un ferblantier pour y stocker des plaques de cuivre.
La partie non construite de la parcelle n° 11'088 est exploitée par un agriculteur.
B. Les 7 décembre 2007 et 23 juillet 2008, la Municipalité d'Oron (ci-après la "Municipalité") a informé Jacques Doges que sa parcelle étant en zone agricole, toutes réparations de véhicules y étaient strictement interdites. Elle exigeait que les éventuels véhicules stationnés sur la parcelle soient en excellent état et ne présentent aucun risque de fuite (huile ou autre) dommageable pour la nature. La Municipalité a également informé l'intéressé que le bâtiment n° ECA 7150 n'était pas au bénéfice d'un permis de construire.
Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a eu connaissance, courant 2009, que des activités à première vue non-conformes à la zone agricole auraient lieu dans les bâtiments précités et leurs abords. Il a dès lors entrepris une instruction à ce sujet et a interpellé Jacques Doges, le 26 avril 2010. L'intéressé a fourni diverses explications au sujet de ses activités, par l'intermédiaire de son conseil, le 22 novembre 2010. Il a notamment expliqué que sa parcelle était affermée à un agriculteur. S'agissant des bâtiments nos ECA 7150 et 7151, ils n'avaient pas d'affectation agricole déjà du vivant de son oncle, le précédent propriétaire. En tant que président de l'association Amicale Dnepr-Ural Romandie, Jacques Doges organisait des rencontres entre amateurs de motocycles et offrait des conseils mécaniques. Les rencontres avaient été autorisées par la Municipalité. Il avait aménagé un local pour faire des travaux de mécanique, tout en prenant toutes les précautions pour éviter les écoulements d'huile-moteur. Il ne s'agissait toutefois pas d'un garage. Le 16 décembre 2010, Jacques Doges a encore fourni des explications quant à sa situation financière, dont il ressort qu'il perçoit une rente mensuelle AI, complétée de prestations complémentaires. Son activité en relation avec les motocycles n'était pas une activité source de revenus. Ultérieurement, il a produit notamment une lettre de la Municipalité, du 29 juin 2011, confirmant que les rassemblements de side-cars et motocycles organisés avaient été dûment autorisés.
Le 24 avril 2012, le SDT a adressé un projet de décision à Jacques Doges en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Le dispositif du projet de décision a la teneur suivante:
"1. L'activité de réparation de véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle n° 11088 de la Commune d'Oron et les dépôts de véhicules doivent être évacués.
2. Les locaux aménagés pour l'activité de mécanique devront être remis en état.
3. Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place [...]"
Jacques Doges a pris position sur ce projet, le 2 juillet 2012. En substance, il conteste que le changement d'affectation des bâtiments, qui avaient déjà perdu toute vocation agricole depuis de nombreuses années, entraîne des impacts sur l'environnement. Il conteste également que ce changement ait nécessité des travaux de transformation. Il a enfin indiqué se tenir à disposition pour une inspection locale.
Le 4 mars 2013, le SDT a procédé à une vision locale en la présence de Jacques Doges et de son conseil, ainsi que des représentants de la Municipalité. Le 28 mars 2013, le conseil de Jacques Doges a donné les précisions suivantes au SDT sur les activités de l'association "Dnepr-Ural Romandie" et sur la situation sur la parcelle de l'intéressé:
- "Assemblée générale des membres: 1 fois par mois
- Réunions du comité: 1 fois par mois
- Venue sur place de Monsieur Jacques DOGES: 5-6 fois par semaine. Il vient seul, soit pour s'occuper de l'entretien du bâtiment, soit pour vaquer aux activités de l'association (recherches de documents divers concernant des véhicules anciens; préparations de bourses d'échanges de pièces détachées; mécanique et restauration de motocycles anciens).
- Visites de personnes sur place: 1-2 fois par semaine. Elles viennent chercher divers renseignements concernant des véhicules anciens.
- Rassemblement de side-car et de motocycles anciens: 1 fois par année, après autorisation de la Municipalité.
Monsieur Jacques DOGES précise encore qu'il dispose d'un jardin qu'il partage avec sa sœur. Celle-ci se rend sur la parcelle entre 1 et 2 fois par semaine, en saison, pour s'occuper de la moitié qui lui revient."
C. Le 30 juillet 2013, le SDT a rendu une décision de remise en état, dans laquelle il a rappelé l'historique des bâtiments litigieux. Sous lettre P de ses constatations, le SDT a résumé comme suit ce qu'il avait observé à l'occasion de l'inspection locale du 4 mars 2013:
"Le 4 mars 2013, une vision locale a eu lieu, en la présence de Me Christophe Tafelmacher, de M. Jacques Doges, de M. Olivier Sonnay, municipal en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions de la Commune d'Oron et de Mme Isabelle Merle et Me Claudia Fernandes, repésentantes du SDT.
Il a été relevé que sur le bâtiment ECA n° 7150, les murs, les sols et les fenêtres ont été refaits. Le local est utilisé pour l'association "Amicale Dnepr-Ural Romandie". Un local est loué à M. Julien Hess, ferblantier, pour Fr. 100.- par mois. M. Julien Hess, vient dans le local environ 1 fois par semaine.
Le bâtiment ECA n° 7151 est utilisé comme dépôt et les portes ont été refaites.
S'agissant du couvert, celui-ci ne figure pas sur le plan de situation. Toutefois, il date du 26 juin 1847.
M. Jacques Doges s'est engagé à éliminer la caravane au printemps 2013 et il explique que le camping-car a des plaques interchangeables.
Lors de cette séance, Me Christophe Tafelmacher s'est engagé à transmettre au SDT un descriptif des activités de l'association "Amicale Dnepr-Ural Romandie".
M. Jacques Doges prévoit de refaire les façades du bâtiment ECA n° 7150. Mme Isablle Merle lui a rappelé qu'une demande devait être faite."
Le SDT a ensuite décidé ce qui suit:
"Travaux de remise en état
1. L'activité de réparation de véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle n° 11088 de la Commune d'Oron et les véhicules doivent être évacués.
Travaux pouvant être tolérés
2. les travaux effectués dans les locaux aménagés pour l'activité de mécanique (peinture, sols, fenêtres).
Autres mesures
3. aucune activité commerciale, notamment liée à l'entreprise de ferblanterie, ne peut être admise sur la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron.
4. a) Un délai au 30 septembre 2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 octobre 2013 à 10h00 en votre présence et celle de l'autorité communale. Conformément à l'engagement de M. Jacques Doges, l'autorité communale constatera que la caravane a été évacuée."
La décision précitée mettait encore à la charge de Jacques Doges un émolument de 1'428 fr.
D. Sous la plume de son conseil, Jacques Doges a recouru le 17 septembre 2013 contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut au fond à la réforme de la décision en ce sens que l'activité de remise en état de motocycles anciens, le dépôt temporaire de motocycles anciens et les réunions de l'association "Amicale Dnepr-Ural Romandie" sont autorisés dans le bâtiment n° ECA 7150 et que le dépôt de véhicules personnels appartenant à Jacques Doges est autorisé dans le bâtiment n° ECA 7151. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.
Le SDT s'est déterminé sur le recours le 22 octobre 2013 en concluant à son rejet. La Municipalité a indiqué, le 20 novembre 2013, se rallier aux conclusions du SDT.
Le recourant ayant sollicité l'assistance judiciaire, par décision du 12 novembre 2013, la juge instructrice a donné suite à sa requête et a nommé Me Christophe Tafelmacher en tant que conseil d'office.
Le recourant s'est encore déterminé le 17 février 2014. La Municipalité a renoncé à se prononcer davantage et le SDT a brièvement répliqué le 20 mars 2014.
Le Tribunal a tenu audience le 12 juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:
"Me Tafelmacher indique que selon les informations données par un voisin du recourant, l’affectation agricole des bâtiments concernés a cessé depuis 1964.
Sur question de la présidente, la représentante du SDT précise que la dépendance (n° ECA 7151) ne fait pas l’objet de la décision attaquée.
La parcelle se trouve à proximité de la rivière la Broye qui longe à l’Est la parcelle n° 11'088. Une caravane est stationnée dans la partie supérieure de la parcelle ; plusieurs motos sont entreposées aux alentours des bâtiments n° 7150 et 7151, ainsi qu’un container posé sur des palettes en bois.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans le local situé dans la partie Nord du bâtiment n° 7150.
Ce local constitue un atelier dans lequel une moto est en cours de travaux. Sur le mur, des étagères sont installées sur lesquelles plusieurs casiers sont alignés contenant divers pièces et outillages. Un second véhicule est entreposé au centre de la pièce. Le recourant explique que cette partie du bâtiment était habitée par son oncle, David Doges, jusqu’à son décès. Elle était remplie d’objets en tout genre que le recourant a débarrassé lorsqu’il a hérité du bâtiment. La municipalité précise que ledit logement était insalubre. Actuellement, le recourant utilise ce local pour restaurer d’anciennes motos. Il précise qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale mais qu’il bricole à titre personnel. Il donne également sur place des conseils aux membres de l’association qui viennent restaurer leurs véhicules et leur fournit des pièces de rechange en cas de besoin. Me Tafelmacher précise que le recourant avait un garage dans les environs de Palézieux il y a plusieurs années de cela, mais qu’il n’a, à ce jour, plus d’activité professionnelle.
Sur question de la présidente, il confirme que le siège de l’association est à l’adresse de la parcelle n°11'088.
Le recourant ne conteste pas qu’il manipule des huiles de moto lors de ses travaux de mécanique ; il précise toutefois qu’il les amène à un centre de recyclage. Il rappelle que le sol du local est en béton.
La représentante du SDT confirme que les travaux effectués dans ce local (notamment la création d’ouvertures en façade) sont tolérés par le SDT mais non l’activité de mécanique qui y est exercée.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sous le couvert aménagé devant la partie centrale du bâtiment n° 7150 qui est recouvert d’une bâche. Le sol est en terre et la partie orientée Sud est fermée par des planches clouées sur les poutres. Le recourant indique à cet égard que ces travaux sont anciens. Plusieurs motos sont entreposées sous des bâches. Le tribunal et les parties entrent ensuite dans le local central, lequel n’est pas éclairé. Le sol est également en béton. Il s’y trouve un nombre indéterminé de véhicules, soit essentiellement des vélos et des vélomoteurs, ainsi qu’une citerne d’huile de marque "Motorex". Le recourant indique qu’elle est vide. Quant aux véhicules, il ne les restaure pas mais utilise les pièces détachées qu’il stocke dans la citerne.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans le local situé dans la partie Sud du bâtiment. Un grand nombre de plaques de cuivre y sont entreposées, ainsi qu’une machine manuelle pour débiter ces plaques. Il n’y a pas d’autres machines. Le recourant précise que le ferblantier vient une fois par semaine chercher les plaques de cuivre dont il a besoin mais qu’il travaille directement sur les chantiers sur lesquels il intervient.
La présidente interpelle la représentante du SDT sur la nature des activités tolérées par ledit service dans des locaux désaffectés sis en zone agricole, tel celui du recourant. Celle-ci répond que les activités qui sont exercées dans le cas présent comportent un risque pour l’environnement et sont contraires à l’usage agricole. Elle relève également que l’entreposage de matériaux est hétéroclite. Elle précise que les matériaux qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment, soit un container, une caravane et des motos doivent être évacués. A cet égard, elle demande au recourant s’il avait pris des engagements lors de la précédente visite du SDT pour évacuer certains éléments, en particulier la caravane.
Le recourant répond qu’il est prêt à évacuer la caravane entreposée sur sa parcelle. Quant au container, il explique qu’il appartient à l’entreprise qui est intervenue par le passé pour des travaux urgents sur son bâtiment. Elle devrait également procéder à des travaux d’entretien mais au vu de la procédure actuelle, le recourant ne veut rien entreprendre pour l’instant. Sur question de la représentante du SDT, il indique que des motos sont également entreposées dans la dépendance (n° ECA 7151). Il ajoute qu’il ne comprend pas pour quels motifs il ne pourrait pas utiliser son bâtiment, alors que les agriculteurs sont autorisés à travailler et à stationner des machines agricoles représentant un risque bien plus élevé de pollution sur leurs parcelles. Il rappelle que du temps de son oncle, une machine agricole était entreposée, sans protection, sous le couvert.
Le représentant de la municipalité regrette que l’activité du recourant ne soit pas tolérée par le SDT. ll relève que celui-ci s’est engagé pour la collectivité publique, notamment au travers d’activités bénévoles et que la situation à laquelle il a dû faire face au décès de son oncle, qui était une personne marginale avec laquelle la commune a eu maille à partir, n’était pas simple.
La représentante du SDT indique que ce service a fait usage de la petite marge de manœuvre que lui laisse le droit fédéral en matière de constructions sises hors zone à bâtir en tolérant les travaux effectués sur le corps du bâtiment n° 7150."
Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.
Le SDT et la Municipalité d'Oron n'ont formulé aucune remarque sur le procès–verbal d'audience.
Le recourant s'est déterminé, le 25 août 2014, de la manière suivante:
"[...] correctif
En page 2, 3ème paragraphe, une confusion est manifestement survenue s’agissant de l’objet décrit comme «citerne d’huile de marque Motorex».
Il s’agit en réalité d’un tonneau d’une capacité de 200 litres, vide de toute huile. Ce récipient est utilisé comme dépôt temporaire de déchets métalliques destinés à être recyclés par l’entreprise GUT à Lausanne. Au demeurant, ces déchets sont secs.
Le passage susmentionné du procès-verbal doit être corrigé dans ce sens.
Ajouts
Le recourant souhaite que le procès-verbal soit complété comme suit:
- Aucun panneau ni aucune publicité ne sont visibles sur le bâtiment litigieux, mentionnant l’existence d’un garage.
- Le seul panneau apposé sur la façade mentionne l’association «Amicale Dnepr-Ural Romandie»; il n’est pas visible depuis la route.
- Aucune plainte n’a été enregistrée par la commune d’Oron ni concernant d’éventuelles émissions de bruit de la part de l’intéressé, ni concernant les quelques rassemblements organisés sur la parcelle en cause.
- Le fait que le sol du local de mécanique, comme de la partie centrale du bâtiment n° 7150 soit en béton constitue une protection efficace contre les atteintes à l’environnement.
Compléments ou commentaires
Monsieur Jacques DOGES souhaite communiquer au Tribunal deux informations complémentaires, et un commentaire, comme suit:
- La caravane qui se trouvait sur la parcelle en a été aujourd’hui évacuée; elle se trouve temporairement sur le chemin d’accès, en attente d’un transport en vue de sa démolition.
- L’intéressé projette d’améliorer le couvert aménagé devant la partie centrale du bâtiment n° 7150. Il s’agirait d’une part, de bétonner le sol, actuellement en terre, et d’autre part de remplacer les bâches latérales par des planches. Ces travaux seront mis à l’enquête, comme il se doit.
- A tout le moins, Monsieur Jacques DOGES souhaite pouvoir entre poser des motocycles dans la partie centrale du bâtiment n° 7150. Aucun obstacle juridique ne s’y oppose à première vue, dès lors que l’entreposage de machines agricoles serait possible si ledit bâtiment avait gardé sa vocation agricole."
E. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'aucun procès-verbal n'aurait été tenu lors de l'inspection locale du 4 mars 2013 et qu'aucun compte-rendu ne lui aurait été soumis pour approbation. Il n'aurait ainsi pas pu apporter de précisions ou correctifs aux faits retenus par l'autorité intimée.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid: 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2.; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 et GE.2004.0032 du 7 mai 2004). En procédure administrative vaudoise, l'art. 34 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit le droit des parties de participer à l'administration des preuves, ce qui implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (art. 34 al. 2 let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).
b) A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; AC.2012.0251 précité).
c) En l'occurrence, le projet de décision du 17 avril 2012 porte sur la cessation immédiate de l'activité de réparation, et l'évacuation, des véhicules entreposés sur la parcelle n° 11'088, ainsi que sur la remise en état des locaux aménagés pour l'activité mécanique. Le recourant s'est déterminé sur ce projet le 2 juillet 2012. Par la suite, le SDT a organisé une inspection locale, en présence du recourant, qui s'est déroulée le 4 mars 2013. Le SDT a ensuite rendu la décision attaquée, datée du 30 juillet 2013, qui porte en partie sur des éléments qui ont été constatés lors de l'inspection locale (les travaux de peinture, sols et fenêtres, ainsi que le local mis à disposition d'un ferblantier dans le bâtiment n° ECA 7150). Ces éléments n'étaient pas mentionnés dans le projet de décision de 2012. Cela étant, il n’est pas certain dans quelle mesure le droit d’être entendu du recourant n’aurait pas été respecté, étant précisé que ce dernier a pu se déterminer oralement à ce sujet lors de cette inspection locale.
Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation de son droit d’être entendu ne justifie pas d'annuler la décision attaquée: conformément à la jurisprudence précitée, une telle violation peut en effet être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments constatés lors de l'inspection locale du 4 mars 2013, que ce soit dans ses écritures ou à l'occasion de l'inspection locale du 12 juin 2014, à laquelle il a participé. Le procès-verbal de cette dernière inspection lui a été communiqué et il a encore bénéficié de la possibilité de se déterminer. Par ailleurs, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit.
Ce grief est en conséquence rejeté.
2. Sur le fond, est litigieuse l'affectation des locaux sis sur la parcelle du recourant aux activités de l'atelier mécanique du recourant dans le bâtiment n° ECA 7150 et de dépôt de véhicules sur la parcelle n° 11'088. L'interdiction prononcée par l'autorité intimée de toute activité commerciale liée à l'activité de ferblanterie sur la parcelle n° 11'088 n'apparaît en revanche pas contestée par le recourant qui n’a pris aucune conclusion à ce sujet.
a) Conformément à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).
b) En l'occurrence, le recourant a notamment affecté les bâtiments sis sur sa parcelle à une activité d'atelier mécanique et de dépôt de motocycles, et d'autres types de véhicules, qui s'étend aussi aux abords desdits bâtiments. Il n'est pas contesté que ces activités ne peuvent être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone au sens des art. 16a LAT et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors, il convient d'examiner si elles peuvent être autorisées à titre dérogatoire, au sens des art. 24 ss LAT.
3. Le recourant estime que les affectations litigieuses (dépôt de véhicules et d'atelier mécanique) devraient être autorisées au regard de l'art. 24a LAT.
a) L'art. 24a al. 1 LAT a la teneur suivante:
"Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement;
b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale."
Le Tribunal fédéral a retracé, dans l'arrêt ATF 127 II 215 (consid. 4b), la genèse de l'art. 24a LAT et considéré notamment ce qui suit:
"Ainsi et selon l'art. 24a LAT, un changement d'affectation qui ne nécessite pas de travaux de transformation peut être autorisé même si l'implantation de la nouvelle affectation n'est pas imposée par sa destination (dans ce sens Muggli, op. cit., ad art. 24a n°1).
Il ressort des travaux préparatoires qu'avec l'art. 24a, le législateur voulait permettre le changement d'affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211s., rapporteur Plattner; BO CN 1997, p. 1827 c, colonne de gauche en bas, rapporteur Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l'art. 24a LAT ne se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à d'autres constructions de changer d'affectation, par exemple des constructions industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et téléologique de l'art. 24a amène à la même conclusion."
Le Tribunal fédéral de conclure dans l'arrêt précité que, dans la mesure où il s'agit uniquement d'un changement d'affectation d'une construction existante, l'autorisation doit être accordée à condition que les exigences de l'art. 24a al. 1 let. a et b LAT soient remplies.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à l'art. 24a LAT, une nouvelle affectation sans mesures constructives était possible si celle-ci était conforme à celle de la zone ou si le changement était insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 127 II 215 consid. 4a; 113 Ib 219, consid. 4d). La jurisprudence plus récente relative à l'art. 24a LAT considère toutefois, au vu du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures existantes. Ainsi, si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic routier y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition (voir à cet égard l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment entraîne un accroissement du trafic - sans rapport avec l'agriculture dans la zone agricole dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit produisent toutefois déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan. L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau a manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, Commentaire LAT, 2009, ad art. 24a, n° 9, voir égal. TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003 consid. 2, in Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation "pas d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes (Muggli, op. cit., ad art. 9 n° 11). D'après le libellé de cette disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi d'aucune pesée des intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider en faveur du changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être autorisé au titre de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des incidences nouvelles. A une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent donc, de par la loi, toutes les incidences nouvelles sur le territoire, l'équipement et l'environnement et, partant, touts les intérêts leur étant liés (Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 12).
Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi fédérale (AC.2011.0024 du 27 février 2012).
b) Dans un arrêt récent du 5 janvier 2015 (AC.2013.0321 consid. 4) relatif à l'application de l'art 24a LAT, le Tribunal cantonal a confirmé, pour l'essentiel, l'ordre de remise en état d'une parcelle sise dans la zone agricole. Il a considéré que l'activité de ferblantier exercée par le recourant dans un ancien bâtiment agricole ne pouvait pas être autorisée au sens de l'art. 24a LAT. L'atelier comportait de nombreuses machines professionnelles et n'était plus utilisé comme simple dépôt (qui avait été autorisé en 2001) mais il servait à exercer une activité artisanale, soit une entreprise de ferblanterie. En revanche, le Tribunal a admis le recours d'un propriétaire contre la décision de l'autorité communale refusant le changement d'affectation d'un hangar en dépôt alors qu'il avait été autorisé par l'autorité cantonale (l'autorisation était limitée aux dépôts occasionnels non gênants pour le voisinage: par exemple meubles ou stockage d'anciennes machines agricoles pour collectionneur). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la modification de l’affectation ne nécessitait pas de travaux et qu'elle n'avait pas d'incidences nouvelles sur le territoire: le hangar en cause se trouvait à proximité d’une scierie et d’une ancienne porcherie et n’était pas très éloigné de la zone de village. Des nuisances liées à des mouvements de véhicules existaient déjà dans le secteur; aussi, le changement d'affectation n'impliquait pas une activité supplémentaire mais avait pour seul but de permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt (AC.2007.0028 du 31 mars 2008). Le Tribunal a également confirmé l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale pour le changement d'affectation, sans travaux, d'un hangar en dépôt secondaire en lien avec une activité de travaux agricoles pour tiers, à la condition notamment qu'aucun travail de mécanique ou de réparation ne soit exercé dans le hangar ou aux alentours. L'autorisation comprenait la possibilité de stationner cinq machines agricoles au maximum à l'extérieur du hangar, occasionnellement pendant la période de travaux des champs. Selon le Tribunal, cette possibilité n'entraînait pas une utilisation extensive de l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans la mesure où le nombre de machines autorisées à stationner à l'extérieur restait identique au nombre de machines abritées précédemment dans le hangar. Le stationnement étant conçu pour être occasionnel, limité à la période des travaux des champs, il n'entraînait pas d'impact supplémentaire sur le territoire, l'équipement ou encore l'environnement (AC.2011.0078 du 31 janvier 2013 consid. 5a confirmé par l'arrêt du TF 1C_252/2013 précité).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait effectué certains travaux, soit la réfection des murs, des sols et des fenêtres du bâtiment ECA n° 7150 et la réfection des portes du bâtiment ECA n° 7151, ce qui excluait selon elle l'application de l'art. 24a LAT. Elle n'a toutefois pas instruit sur la nature exacte de ces travaux et elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'ils étaient nécessaires au changement d'affectation des bâtiments nos ECA 7150 et 7151, ou s'il s'agissait uniquement de travaux d'entretien. Au demeurant, la décision attaquée ne remet pas en question ces travaux qui sont tolérés. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans la mesure où les autres conditions de l’art. 24a LAT ne sont pas réalisées.
d) Conformément à l'art. 24a al. 1 let. a LAT, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement.
En l'espèce, il a été constaté, lors de l'inspection locale du 12 juin 2014, qu'un nombre important de véhicules était entreposé sur la parcelle n° 11'088, dont une vingtaine au moins se trouvaient aux abords du bâtiment n° ECA 7150. Le recourant a également admis qu'un nombre indéterminé de véhicules était stocké dans le bâtiment n° ECA 7151. L’autorité intimée a toutefois précisé en audience que cette dépendance ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. Quant au bâtiment n° ECA 7150, il abrite un atelier de réparation (restauration) de motocycles, équipé, qui comprend de nombreuses pièces de rechange et d’outillage. Le recourant, ancien garagiste de profession, est président d'une association qui compte un nombre indéterminé de membres et dont le siège se trouve à l'adresse de la parcelle litigieuse. Elle a notamment pour buts d'entretenir des véhicules anciens à deux ou trois roues, de donner des conseils mécaniques ou autres, aux membres. L'activité d'atelier mécanique du recourant est donc également exercée en faveur des membres de l'association qui, aux dires du recourant, se déplacent régulièrement sur sa parcelle (une à deux fois par semaine) pour lui demander des conseils ou chercher des pièces de rechange pour leurs propres véhicules. Cette association figure en outre parmi les représentants officiels de la société DNEPR-URAL Sàrl, qui exploite un garage de motocycles de la marque du même nom dans le canton de Zoug. Compte tenu de ces éléments, l'activité de mécanique et de dépôts de véhicules a une certaine importance. Même si l’on admet l’absence d’une activité commerciale ici, cette activité ne saurait être assimilée à un simple passe-temps pratiqué à titre individuel, soit le cas d’une personne qui entrepose et restaure, durant son temps libre, un nombre restreint de véhicules à titre de « hobby ». Elle implique au contraire que le recourant, voire les autres membres de l’association, dont le nombre est au demeurant indéterminé, manipulent régulièrement de l'huile-moteur, voire d’autres produits en relation avec la réparation ou restauration de motocycles, qui sont stockés sur la parcelle, du moins temporairement jusqu'au moment où ils sont amenés à un centre de recyclage. Cette activité de mécanique implique ainsi l’usage de produits inflammables et polluants qui sont soumis, à ce titre, à des mesures spéciales de protection (voir à cet égard la directive de protection incendie sur les liquides inflammables du 26 mars 2003 édictée par l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie); ils sont donc susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Il en va de même s’agissant du dépôt d’un nombre important de véhicules anciens sur la parcelle n° 11'088, à même la terre, ce qui présente un risque de pollution de ce seul fait. Le recourant estime que le sol en béton de son atelier mécanique constituerait une protection suffisante contre les risques de fuites et de pollution. Cette appréciation ne saurait être suivie, déjà au vu du dépôt de nombreux véhicules aux abords du bâtiment n° ECA 7150. Or la parcelle du recourant est située à proximité d'un cours d'eau, ce qui implique des risques potentiels de contamination des eaux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les activités de l'atelier mécanique du recourant dans le bâtiment n° ECA 7150 et de dépôts de véhicules sur la parcelle n° 11'088 ont un impact sur l'environnement. Elles ne peuvent par conséquent pas être autorisées sur la base de l'art. 24a LAT.
e) Les activités du recourant ne peuvent pas non plus être régularisées au regard de l'art. 24c LAT. En effet, il n'est pas contesté que les bâtiments litigieux sont désaffectés depuis 1987; il n'y a donc aucune activité qui puisse bénéficier de la garantie de la situation acquise ici.
4. a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2011.0220 du 10 janvier 2013; AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts précités AC.2011.0220; AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4b; cf., AC.2011.0220 et AC.2011.0276 précités et réf.).
b) En l'occurrence, le recourant a agi sans requérir, au préalable, l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il doit par conséquent en assumer les conséquences. Compte tenu du risque pour l'environnement des activités du recourant, il existe un intérêt public à faire cesser ces activités et évacuer les nombreux véhicules qui sont entreposés sur la parcelle n° 11'088. Cet intérêt prime celui, privé, du recourant à pouvoir disposer de sa parcelle, sise en zone agricole, pour y entreposer un nombre indéterminé de véhicules et y installer son atelier de mécanique, ces activités devant trouver place dans une zone appropriée. Dans ses dernières déterminations, le recourant demande de pouvoir, à tout le moins, entreposer des motocycles dans la partie centrale du bâtiment n° 7150, sans en préciser toutefois le nombre. Si la question du maintien de quelques véhicules en dépôt uniquement dans l’un ou l’autre des bâtiments, à titre de loisir personnel, peut se poser, au vu de la jurisprudence précitée, force est de constater que le recourant utilise déjà le bâtiment n° 7151 pour entreposer des véhicules et ceci semble toléré par l’autorité intimée qui a précisé en audience que sa décision ne portait pas sur ce bâtiment. C’est partant à juste titre que l’autorité intimée a exigé la cessation, sur la parcelle litigieuse, des activités de mécanique et de dépôt supplémentaire de véhicules du recourant et de l’association dont il est le président. Cette décision n’exclut pas la poursuite des activités de cette association n’ayant pas d’incidence sur le territoire, l’équipement ou l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ) –, il y a lieu de relever ce qui suit: le conseil d’office a produit une liste de ses opérations le 14 octobre 2014, laquelle a été contrôlée et paraît appropriée aux nécessités du cas. Sur cette base, l'indemnité est arrêtée au montant de 3'771.40 fr. (dont 279.40 fr. de TVA) à titre d'honoraires et de 212.80 fr. (dont 15.80 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total arrondi de 3'984 fr., TVA comprise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Christophe Tafelmacher, conseil de Jacques Doges, est arrêtée à 3'984 (trois mille neuf cent huitante quatre) francs, TVA comprise.
VI. Jacques Doges est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 février 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.