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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 février 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 22 août 2013 (remise en conformité de la parcelle n° 3337) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 3337 d'Yverdon-les-Bains comporte, avec divers aménagements extérieurs, un hangar construit par le père du recourant au bénéfice d'un permis de construire du 5 décembre 1985 et d'une autorisation cantonale spéciale du 11 novembre 1985 (la parcelle était alors en zone sans affectation spéciale) précisant que seul un tiers du bâtiment pouvait servir (comme le bâtiment précédent) à l'usage d'entrepôt de pneus et de pièces détachées. Donataire de la parcelle en 1998, le recourant y exerce une activité de dépannage de véhicules et de commerce de pneus et pièces détachées.
B. Une modification du plan général d'affectation prévoyant de classer la parcelle 3337 en zone d'activités a été mise à l'enquête publique en 1998. Suite à diverses procédures de recours liées à la route Collectrice Sud, la décision d'approbation cantonale a été annulée (Tribunal administratif, AC.2003.0132 du 31 octobre 2005; Tribunal fédéral, 1A.315/2005 du 13 mars 2008; Cour de droit administratif et public, AC.2008.0095 du 22 août 2012). Constatant que selon ce dernier arrêt, l'étude du plan d'affectation était reportée afin d'assurer la coordination avec le projet de route de contournement et qu'aucune planification n'était prévue à court terme, le Service du développement territorial, retenant que la parcelle 3337 est affectée à la zone agricole, a ordonné par décision du 22 août 2013 la suppression de divers aménagements intérieurs et extérieurs et limité l'entreposage à une surface de 117 m² (selon l'autorisation de 1985).
C. Instruisant le recours dirigé contre cette décision, le tribunal de céans a tenu audience le 20 février 2014 et ordonné la suspension de la cause. La suspension a été prolongée afin de permettre au recourant, qui a vendu dans l'intervalle la parcelle 3337 à la commune d'Yverdon-les-Bains le 23 décembre 2016, de déplacer son activité sur une autre parcelle.
Remplaçant le précédent juge instructeur, accidenté, le nouveau juge instructeur a interpellé les parties puis constaté au vu de leurs réponses que la commune destinait désormais sa parcelle 3337 à un autre usage au bénéfice d'un exploitant agricole, ce qui ne semblait plus permettre le maintien de la décision attaquée dont le destinataire était le recourant.
Interpellé, le Service du développement territorial a demandé le 8 octobre 2018 des renseignements complémentaires, évoquant une substitution de parties.
Les parties ont été informées le 9 octobre 2018 que le tribunal déciderait, dans la composition indiquée en tête du présent arrêt, soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.
Le recourant a demandé le 16 novembre 2018 la prolongation de la suspension car il était sur le point de déménager son activité; il envisageait de retirer le recours. Le même jour, la commune propriétaire a exposé qu'elle présentera un dossier en vue de la régularisation agricole de certains aménagements visés par la décision attaquée.
Le Service du développement territorial a déclaré le 21 janvier 2019 que la commune pouvait se substituer à l'ancien propriétaire selon l'art. 15 LPA-VD.
Invité à dire s'il retirait son recours, le recourant a exposé le 31 janvier 2019 que le recours devenait sans objet à son égard, la commune d'Yverdon reprenant sa position par substitution de parties. Le 30 janvier 2019, la municipalité a exposé qu'elle se retrouve désormais partie par substitution de parties et demandé la suspension de la cause afin qu'une solution puisse être trouvée avec le Service du développement territorial pour maintenir cas échéant certain des aménagements litigieux.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), l'autorité établit les faits d'office.
En l'espèce, l'état de fait fondant la décision attaquée a diamétralement changé. Le destinataire de cette décision a vendu la parcelle et la nouvelle propriétaire est une collectivité publique qui n'envisage pas d'utiliser son bien, mais d'en laisser la disposition à un tiers dont les caractéristiques personnelles seront probablement déterminantes pour juger de la licéité des installations litigieuses.
L'ancien propriétaire n'a pas retiré son recours mais de toute manière, un éventuel retrait n'aurait pas rendu la cause sans objet. La commune et l'autorité intimée invoquent à cet égard l'art. 15 LPA-VD, qui prévoit qu'un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations (alinéa 1). Dans un tel cas, l'autorité interpelle le tiers concerné (alinéa 2). En tant que tiers concerné, la commune a désormais, comme propriétaire, le droit d'être entendue au sujet du sort de la décision attaquée. Elle demande la suspension de la cause, apparemment dans le but d'obtenir une nouvelle décision de l'autorité intimée.
Il n'y a cependant pas lieu de prolonger la suspension de la cause dans le seul but de laisser la nouvelle propriétaire et l'autorité intimée élucider les faits résultant de la nouvelle situation. En effet, la cause est pendante depuis cinq ans et demi et son objet s'est modifié. Dans ces conditions, il y a lieu de faire instruire la nouvelle situation sans garder la cause au rôle du tribunal. Cela implique d'annuler la décision attaquée, qui ne peut être maintenue sans analyse de la nouvelle situation, et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale intimée, afin de ne pas priver les nouveaux intéressés du bénéfice de la double instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant car en définitive, il n'est pas contesté qu'entre ses mains les installations litigieuses n'étaient pas conformes à la zone et ne bénéficiaient pas, ou pas en entier, de la situation acquise. La suspension de la procédure lui a permis d'échapper à une interruption de son activité. On tiendra compte, en rendant le présent arrêt sans frais, des aléas de procédure en raison desquels la parcelle 3337 a été maintenue en zone agricole.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 22 août 2013 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour instruction complémentaire.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.