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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 décembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt, juge et M. Robert Zimmermann, juge. |
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recourants |
1. |
Philippe RUEDIN, à Grandevent, représenté par Philippe RUEDIN, à Grandevent, |
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2. |
Silvana RUEDIN-ANTONIETTI, à Grandevent, représentée par Philippe RUEDIN, à Grandevent, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Grandevent, représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, |
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propriétaires |
1. |
Vincent FALCY, à Grandevent, représenté par Vincent FALCY, à Grandevent, |
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2. |
Isabelle CHESSA, à Grandevent, représentée par Vincent FALCY, à Grandevent, |
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Objet |
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Recours Philippe RUEDIN et Silvana RUEDIN-ANTONIETTI c/ décision de la Municipalité de Grandevent du 21 août 2013 (abattage d'arbres sur la parcelle n° 1, propriété de Vincent FALCY et Isabelle CHESSA) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 24 septembre 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 14 octobre 2013 - prolongé au 25 novembre 2013 - pour effetuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36,
Considérant en droit
- vu que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.