TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

Marc-Henri BEARD, à La Roche FR,

 

 

2.

Noël BEARD, à La Roche FR, tous deux représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, 

  

Constructeurs

1.

André LIECHTI, à Montreux,

 

 

2.

Hélène DUPUY-LIECHTI, à Montreux, représentée par André LIECHTI, à Montreux,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Marc-Henri et Noël BEARD c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 août 2013 levant leur opposition et autorisant la construction d'un immeuble d'habitation avec 7 places de stationnement, panneaux solaires en toiture et sondes géothermiques sur la parcelle 8252 au lieu-dit "La Genevrause" appartenant à Hélène Dupuy-Liechti et André Liechti

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 21 juillet 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Marc-Henri et Noël Béard à l'encontre de la décision de la Municipalité de Montreux du 21 août 2013 (cause AC.2013.0412).

B.                               Par arrêt du 12 janvier 2015 (cause 1C_445/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par Marc-Henri et Noël Béard contre l'arrêt du 21 juillet 2014. Le Tribunal a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Montreux, afin qu'elle rende une décision au sens des considérants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C.                               Le 22 janvier 2015, puis le 26 février 2015, Marc-Henri et Noël Béard ont sollicité la restitution de l'avance de frais effectuée dans le cadre de la cause AC.2013.0412, ainsi que l'allocation de dépens.

D.                               Le 3 mars 2015, le juge cantonal en charge de la cause AC.2013.0412 a exposé avoir restitué le montant de l'émolument judiciaire et a rejeté la demande tendant à l'allocation de dépens pour la procédure cantonale.

E.                               Le 19 mars 2015, Marc-Henri et Noël Béard ont déposé une demande de révision de l'ATF 1C_445/2014. Le Tribunal fédéral a admis cette demande de révision par arrêt du 13 mai 2015 et complété le dispositif de l'ATF 1C_445/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale" (cause 1G_1/2015).

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure cantonale. Il rectifie sur ce point les ch. III et IV du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2014.

2.                                Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a mis à la charge des recourants un émolument de 3'000 fr. Il n'a pas alloué de dépens. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Les recourants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un mandataire, ont droit à des dépens, à charge de la Municipalité de Montreux (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sir la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Il est statué sans frais.

II.                                 La Commune de Montreux versera à Marc-Henri Béard et Noël Béard une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

III.                                Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

 

Lausanne, le 8 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.