|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 novembre 2013 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Thomas ZUERCHER c/ décision de la Municipalité de Tévenon du 4 septembre 2013 (ordonnant la pose d'un garde-corps) |
Vu les faits suivants :
A. Thomas Zuercher est propriétaire de la parcelle n° 494 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tévenon, dans le village de Villars-Burquin. Il se trouve sur cette parcelle de 1'011 m² un bâtiment d'habitation (n° d'assurance: 182) et un garage (n° d'assurance: 271). Le garage, de 4 m sur 6 m, se situe dans la partie inférieure de la parcelle, qui est en pente. La maison d'habitation est en amont.
Thomas Zuercher occupe un appartement de la maison, et loue le second à un tiers.
B. Le 3 août 2012, Thomas Zuercher a demandé un permis de construire, en utilisant une formule "demande d'autorisation municipale pour construction de minime importance (LATC, art. 111)", pour des travaux d'agrandissement de son garage ("élargissement de 2 m pour en faire un double garage"). Le dossier de la demande comprenait un plan cadastral (plan de géomètre, à l'échelle 1:1000) et des plans et coupes du garage, avec l'agrandissement (dessinés par le géomètre, à l'échelle 1:100).
C. Le 22 août 2012, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la municipalité) a informé Thomas Zuercher qu'il était "autorisé à procéder aux travaux souhaités, conformément à l'emplacement et aux dimensions indiqués sur les documents en notre possession". Le 5 septembre 2012, la municipalité a précisé, dans un nouveau courrier à Thomas Zuercher, qu'elle avait accepté sa "demande de dérogation de 3.8 m² pour l'agrandissement de [son] garage".
D. Thomas Zuercher a réalisé les travaux d'agrandissement précités. Il a également installé des panneaux solaires sur le toit du garage. Le 25 juin 2013, deux membres de la municipalité ont effectué une visite des lieux. La municipalité a ensuite écrit au propriétaire dans les termes suivants:
"Le garage est conforme aux plans présentés. L'installation de panneaux solaires qui le surmontent l'est également.
Toutefois, le toit du garage est aisément accessible depuis la terrasse de votre propriété. Un risque d'accident est ainsi créé en contradiction avec l'art. 24 al. 4 RCATC. Cette situation nécessite que vous installiez un dispositif qui barre cet accès.
Nous vous prions de nous contacter prochainement pour nous permettre de constater la mise en ordre de ce point qui suivra probablement les derniers travaux d'installation des panneaux solaires."
E. Thomas Zuercher a répondu à la municipalité le 17 juillet 2013, en contestant en substance qu'il soit nécessaire d'installer un dispositif barrant l'accès au toit du garage. La municipalité lui a donné des explications par lettre du 2 août 2013. Il a rétorqué le 7 août 2013 et, le 23 août 2013, la municipalité lui a fait savoir qu'elle maintenait sa position en exigeant "une barrière judicieusement implantée pour empêcher l'accès au toit de [son] garage". Le 25 août 2013, Thomas Zuercher a également déclaré maintenir sa position "de la conformité légale de l'agrandissement de [son] garage et de l'accès à son toit, à savoir la non-nécessité légale d'une barrière telle qu'exigée par la municipalité".
La municipalité a alors rendu, le 4 septembre 2013, la décision suivante:
"Notre municipalité estime vous avoir donné, dans ses courriers précédents, toutes les informations et justifications utiles. Elle vous ordonne de poser un garde-corps de façon à sécuriser le vide créé au-dessus du toit de votre garage récemment rénové. Notre municipalité vous accorde un ultime délai au 31 octobre 2013 pour effectuer ces travaux en bonne et due forme."
La décision du 4 septembre 2013, munie de l'indication des voies de recours, a été notifiée à Thomas Zuercher le 6 septembre 2013.
F. Le 3 octobre 2013, Thomas Zuercher a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision précitée. Il conclut à son annulation; il demande en outre au tribunal de statuer "sur les dommages et intérêts en faveur du recourant causés par le recours". Le recourant a produit des photographies de son garage et des alentours.
Dans sa réponse du 6 novembre 2013, la municipalité se prononce dans le sens du rejet du recours. La réponse est accompagnée du dossier communal et de deux photographies des lieux. Sur une photographie aérienne à l'échelle 1:500, la municipalité a indiqué l'emplacement de la "barrière préconisée", le long de la partie supérieure (au nord) du garage agrandi. Cette autorité requiert en outre la levée de l'effet suspensif, afin que soit garantie la sécurité du locataire du recourant. Dans sa décision du 4 septembre 2013, la municipalité n'avait en effet pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le recourant a déposé sa réplique le 15 novembre 2013. Se déterminant sur la requête de la municipalité, il demande le maintien de l'effet suspensif.
Il n'a pas été statué, en l'état, sur la requête de levée de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. La décision de la municipalité, prise en application des normes de police des constructions, est une décision susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir doit être reconnue au destinataire de cette décision, propriétaire de l'immeuble litigieux (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent arrêt rend sans objet la requête de levée de l'effet suspensif.
3. Le recourant conteste l'ordre de "poser un garde-corps", qu'il estime insuffisamment précis et disproportionné. Il reproche à la municipalité une violation de l'art. 24 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
a) La demande d'autorisation de construire, pour l'agrandissement du garage, a été soumise à une procédure simplifiée: le projet a été dispensé de l'enquête publique en vertu de l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette procédure simplifiée est réservée aux "projets de minime importance" et cela permet au constructeur de déposer un dossier ne comportant pas des plans signés par un architecte (cf. art. 106 LATC, art. 72 al. 3 RLATC) ni plusieurs pièces requises en principe lorsqu'il y a une enquête publique (cf. art. 69 al. 1 ch. 1bis RLATC).
Après la construction, il incombe à la municipalité, en vertu de l'art. 128 al. 1 LATC, de contrôler si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées, puis de délivrer le cas échéant un permis d'habiter ou d'utiliser. A ce stade, la municipalité doit en particulier vérifier que les exigences en matière de solidité, de sécurité et de salubrité des constructions sont remplies. Au niveau de la loi cantonale, des dispositions générales à ce propos figurent aux 89 ss LATC. Elles sont notamment précisées au niveau réglementaire à l'art. 24 RLATC, qui prescrit ce qui suit:
"1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
2-3 […]
4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."
b) Il ressort clairement du dossier, en particulier des photographies produites par le recourant et par la municipalité, que le toit du garage transformé est accessible directement depuis le jardin de la maison, par une butte (aménagée ou remise en état après la transformation) qui comporte un cheminement avec des marches d'escalier, passant entre des arbustes. Une personne qui, empruntant ce cheminement, accède au toit du garage pourrait, en passant à côté des panneaux solaires, parvenir au bord du toit, à 2.50 m du sol en contrebas; il n'y a à cet endroit aucune protection contre la chute.
Dans une lettre que le recourant a adressée à la municipalité le 26 septembre 2013, peu avant de saisir le Tribunal cantonal, il préconisait une "sécurisation naturelle, dans des délais raisonnables, par la croissance de la végétation plantée lors de la rénovation de la butte donnant sur le toit du garage". Il faut en déduire que le recourant ne nie pas l'utilité d'une mesure de sécurité pour empêcher l'accès au toit du garage, mais qu'il conteste l'obligation d'aménager un ouvrage à cet effet, avant que le développement de la végétation ne crée des obstacles naturels.
c) Il appartient en premier lieu à la municipalité d'évaluer les risques liés à une nouvelle construction, d'abord au stade de l'octroi de l'autorisation de construire puis au stade de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Pour une construction de minime importance, dispensée de l'enquête publique et ayant fait l'objet d'un dossier de demande d'autorisation sommaire (sans plans d'architecte, sans plan des aménagements extérieurs, etc.), il est normal que l'examen des dangers pour les usagers (art. 24 al. 1 RLATC) soit effectué de manière attentive lorsque se pose la question de l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, après la réalisation des travaux.
Dès lors que le toit du garage est accessible, par un cheminement aménagé, il peut être assimilé à une terrasse au sens de l'art. 24 al. 4 RLATC; il y a donc une obligation de le pourvoir d'une protection suffisante.
La municipalité a pris, le 4 septembre 2013, une décision de principe à ce sujet (décision formelle, avec une motivation, un dispositif et l'indication des voies de droit – cf. art. 42 LPA-VD), après plusieurs lettres où elle avait déjà fait part au recourant de ses exigences. Cette décision indique sans équivoque le type d'ouvrage de protection à réaliser ("poser un garde-corps de façon à sécuriser le vide créé au-dessus du toit de votre garage"). Avec sa réponse, la municipalité a déposé un croquis figurant l'emplacement préconisé pour le garde-corps ou la barrière (directement en amont du garage, là où débouche le cheminement avec l'escalier). Le recourant admet, dans sa réplique, que les exigences sont ainsi compréhensibles. Cette décision de principe laisse au recourant une certaine liberté pour concevoir le garde-corps ou la barrière; il était toutefois d'emblée évident que cet ouvrage devait être réalisé à l'endroit figuré sur le croquis de la municipalité, ou à proximité directe. La municipalité était en outre apte à apprécier directement le risque créé, car la situation concrète est simple et ne nécessite à l'évidence pas de prendre l'avis d'un expert en sécurité des constructions.
Compte tenu du fait que les travaux d'agrandissement du garage, avec la pose de panneaux solaires et les terrassements, sont tout de même importants, il est manifeste que l'exigence tendant à la pose d'une simple barrière, sur quelques mètres, n'est pas disproportionnée; le coût d'un tel ouvrage, comparé au coût total des travaux, n'est pas significatif. Il suffit qu'il empêche concrètement l'accès au toit du garage, pour les personnes qui n'ont aucune raison de s'y rendre.
La décision attaquée est donc à bon droit fondée sur l'art. 24 RLATC, qui concrétise les dispositions légales en matière de sécurité des constructions. Elle indique de manière suffisamment précise la fonction de l'ouvrage à réaliser et, en s'abstenant de décrire en détail la barrière ou le garde-corps, elle laisse au recourant une certaine latitude pour déterminer quel ouvrage il entend réaliser, en investissant le cas échéant le montant minimum. Dès lors, le principe de la proportionnalité est respecté. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
4. Le recourant critique par ailleurs le délai qui lui a été fixé pour s'exécuter, la municipalité ne lui ayant pas fixé préalablement un premier délai.
Un ordre de remise en état, ou un ordre de réaliser certains travaux complémentaires, au stade de la délivrance du permis d'habiter, doit être prononcé avec un délai pour l'exécuter. Il suffit que la durée du délai soit conforme aux principes généraux, notamment à celui de la proportionnalité. Contrairement à ce que prétend le recourant, la municipalité – lorsqu'elle a permis, comme en l'espèce, à l'administré d'exercer son droit d'être entendu avant que ne soit rendue la décision – n'a pas à prononcer d'abord un avertissement, avec un délai facultatif, avant de fixer le délai pour exécuter la décision. En l'occurrence, vu la nature des travaux à réaliser, un délai d'environ huit semaines (du 6 septembre au 31 octobre) était approprié. C'est donc à tort que le recourant critique cet aspect de la décision.
5. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, et la fixation d'un nouveau délai d'exécution. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 4 septembre 2013 par la Municipalité de Tévenon est confirmée, le délai d'exécution étant reporté au 31 janvier 2014.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Thomas Zuercher.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.