TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Antoine Thélin, assesseur.

 

recourants

1.

Michel GROSS, à Ormône (Savièse), Françoise GROSS, à Cournillens, Madeleine ROSALES, à Jouxtens-Mézery, Gilbert GROSS, à Crans-Montana, Jean-Pierre GROSS, à Jouxtens-Mézery, Jacques GROSS, à Jouxtens-Mézery, Dominique GROSS, à St-Maurice, Myriam GROSS TRAVERSO, à Pully, Maurice GROSS, à Jouxtens-Mézery,

tous représentés par l'avocat Patrice GIRARDET, à Lausanne,

 

  

autorités intimées

1.

Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil communal de Jouxtens-Mézery, représenté par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,   

 

 

3.

Département du territoire et de l’environnement, Service du développement territorial

  

autorité concernée

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

 

 

 

Objets

Décisions de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 septembre 2013 (refus de permis de construire, refus de mise à l'enquête - secteur A Granchamp)
AC.2013.0421

 

Décisions du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 4 février 2014 et du Département du territoire et de l’environnement du 4 avril 2014 (zone réservée "A Grandchamp")
AC.2014.0176

 


Vu les faits suivants

A.                     Le centre du territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery est bordée à l'est par la route de Neuchâtel, route cantonale qui relie Lausanne à Echallens. En bordure est et en contrehaut de cette route se trouve les secteurs cultivés de Pierravaux et La Grotte, actuellement en zone agricole, dont il sera question plus loin. Du côté ouest, la route cantonale est bordée par la voie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) puis, en contrebas, par le centre du territoire communal qui est constitué de plusieurs replats et talus en pente en direction du Jura, soit de l'ouest. C'est ainsi qu'en direction de l'ouest, la voie du LEB est bordée d'un replat, puis d'un talus en forte pente dont le pied est occupé par de la forêt et quelques constructions anciennes (dont les bâtiments abritant l'administration communale). Au pied de ce premier talus se trouve le chemin de Beau-Cèdre, qui se prolonge au nord par le chemin de Mézery et au sud par le chemin de Champvent.

A l'ouest de l'axe nord-sud constituée par les chemins de Mézery, de Beau-Cèdre et de Champvent, se trouve l'ancien domaine de Beau-Cèdre, situé sur un replat bordé à l'ouest par un second talus. Le pied de la pente et le replat qui suit à l'ouest sont occupés par un secteur résidentiel étendu, constitué d'habitations individuelles érigées sur des parcelles, souvent très vastes, entourées de haies. Toutefois, la partie centrale de ce secteur n'est pas construite. En légère pente, elle faisait précédemment partie du domaine de Beau-Cèdre acquis par la Confédération pour installer la Station fédérale d'essais à la fin de la dernière guerre. Cette partie non construite "A Grandchamp" comprend le secteur litigieux dans la présente cause.

La situation de ce secteur central et de ses environs est en détail la suivante: le chemin de Beau-Cèdre, bordé à l'amont à l'est par un talus arboré comme indiqué ci-dessus, est bordé à l'ouest par le domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité sud de ce replat, donnant sur l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre, se trouve l'entrée monumentale d'un parc arborisé avec étang, comprenant une vaste maison de maître (parcelle 921, précédemment propriété Gross vendue le 2 septembre 2013 à Ivana Tykacova). Plus loin au nord, le chemin de Beau-Cèdre longe sur son côté ouest les parcelles 923 à 932, où se trouvent l'ancienne ferme de Beau-Cèdre et ses divers bâtiments agricoles (étable, porcherie, etc.), tous transformés en habitation, ainsi que des bâtiments d'habitation récents. Pour l'essentiel, ces dernières parcelles sont la propriété des différents recourants (soit individuellement, en propriété commune ou en copropriété par étages). Dans le parc de la maison de maître, la terrasse soutenue par un mur offre vers l'ouest une vue dégagée en direction du Jura car elle surplombe le secteur Grandchamp, non construit. La même vue s'offre, plus au nord, depuis le côté ouest des habitations transformées ou nouvelles des recourants déjà décrites. En revanche, ce dégagement n'est pas disponible depuis le chemin public de Beau-Cèdre qui passe derrière ces propriétés: en effet, la vue vers l'ouest y est barrée par les arbres du parc, une clôture et le mur d'enceinte (haut d'environ 2 m) du domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité nord du chemin de Beau-Cèdre se trouve, à l'ouest, la parcelle 478 propriété de la commune, occupée par divers bâtiments communaux (église, école, etc.), qui font face, à l'amont à l'est, aux bâtiments abritant l'administration communale.

Le secteur "Grandchamp", bordé à l'est par le talus qui soutient les parcelles du domaine de Beau-Cèdre décrites au paragraphe précédent, forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, délimité au nord par le chemin de la Bâtiaz, au sud par le chemin de la Rueyre et à l'ouest par le chemin des Boracles. Ce quadrilatère est libre de constructions, sauf dans l'angle nord-est (parcelle 552 propriété de Gilbert Gross), dans l'angle sud-est où sont construites des villas récentes (parcelle 811 en PPE et 812, propriétés de tiers), ainsi que dans l'angle sud-ouest où se trouvent divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie libre de ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole qui le traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur (propriété des recourants et litigieux dans la présente cause) qui s'étend jusqu'au pied du dernier talus décrit est colloqué en zone de villas II; il a été fractionné en 2009 en 28 parcelles formant un damier régulier, chacune des parcelles atteignant une surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour l'une d'elles). En revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf autour des bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en zone agricole (parcelles 355, 485, 489 et 490 propriétés de la Commune de Jouxtens-Mézery).

L'altitude indiquée sur la carte au 25'000ème est de 546 m à l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre (à son intersection avec le chemin de la Rueyre). La courbe de niveau 530 m. passe au pied du second talus (celui que domine le domaine de Beau-Cèdre). Celle de 520 m. traverse le secteur Grandchamp litigieux 100 m. plus à l'ouest. Compte tenu de cette déclivité, le secteur Grandchamp se trouve nettement en contrebas des bâtiments du domaine de Beau-Cèdre. Depuis Grandchamp, la vue qu'on découvre en regardant vers l'est à l'amont est principalement occupée, au centre, par le talus surmonté par les bâtiments du domaine de Beau-Cèdre; plus au nord, le talus est occupé par des arbres qui dissimulent la parcelle communale et ses bâtiments publics; plus au sud, la vue est occultée par les villas récentes des parcelles 811 et 812 et leur arborisation.

A l'ouest, le quadrilatère déjà cité est délimité par le  chemin des Boracles qui se trouve en dessous de la courbe de niveau 510 m. Encaissé dans le terrain, il n'offre aucune vue vers l'est sur le domaine de Beau-Cèdre, ni vers l'ouest en raison de la présence de la zone résidentielle qui s'étend dans cette direction.

Le statut du sol est régi par le règlement communal sur l'aménagement et les constructions, et le plan correspondant (le plan lui même daterait de 1984), approuvés par le Conseil d'Etat pour la première fois le 1er juin 1994, puis amendé et approuvé à nouveau le 20 décembre 1995. Ce plan délimite notamment une zone de construction d'utilité publique autour des bâtiments communaux décrits ci-dessus, une zone de village (I et II) située à Mézery immédiatement au nord, de part et d'autre du chemin de Mézery, ainsi que des zone de villas I et II. Pour la zone de villa II où se trouvent les parcelles litigieuses du secteur Grandchamp, le règlement (art. 22, 28 et 30) prévoit une hauteur au faîte de 8 m. (villas A) ou de 10,50 m (villas B). Il impose une surface minimale de la parcelle (3'000 m² pour les villas A, 4'000 m² pour les villas B) et une surface bâtie maximale de 200 m² qui peut être augmentée en fonction de l'excédent de surface de parcelle par rapport au minimum exigé (de 15 % ou 20 % de l'excédent).

B.                     Du point de vue historique, l'Inventaire des sites construits en Suisse (ISOS) indique ceci au sujet du domaine de Beau-Cèdre:

"Le domaine de la maison de campagne "Beau-Cèdre" (E 0.3) est entièrement situé à l'ouest de la rue, de laquelle il est séparé par un mur dépassant la taille humaine (0.3.18). Construit au 19e siècle, l'édifice (EI 0.3.16) comporte deux niveaux de maçonnerie aux chaînes d'angle appareillées sous un toit à la Mansard percé de lucarnes. Il  fait face à une cour d'honneur ponctuée d'une fontaine monumentale. À l'instar de la maison seigneuriale de Mézery, le grand parc comporte également un portail d'entrée, une pièce d'eau et de grands feuillus. Toutefois, la différence réside dans la ferme. Celle de "Beau-Cèdre" est un ensemble remarquable de constructions agricoles (0.3.19), élevé en 1878 par le père du peintre Auberjonois. Groupés autour d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments comprend les logements de service, les écuries, étable, grange, sellerie, porcherie, etc. La réaffectation, dès 1988, de plusieurs dépendances qui menaçaient ruine semble indiquer une volonté de sauvegarder cette entité."

C.                     Le domaine de Beau-Cèdre a été acquis dans les années 50 par Camille Gross, décédé en 1989. Le recours de l'hoirie expose en détail les démarches et les opérations intervenues depuis lors, qu'il convient de résumer:

a) Une convention passée en 1990 avec la commune envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie. Un avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci a préconisé de renoncer purement et simplement à toute construction sur la zone A Grandchamp dans le but de préserver les lieux. Suite à l'intervention du professeur d'architecture Collomb consulté par l'hoirie, la municipalité a engagé la révision du plan directeur communal mais, s'agissant du projet de plan de quartier soumis en 2001 au Service de l'aménagement du territoire, elle a jugé préférable de ne pas le présenter simultanément au conseil communal. Ce dernier, finalement informé, a décidé en 2002 de demander des modifications du projet de plan de quartier. À lire l'exposé des faits de l'hoirie recourante, la position de la municipalité et celle du conseil communal divergeaient sur divers points. Étaient en discussion avec l'hoirie le nombre de logements à construire, la participation des propriétaires aux frais d'infrastructures et le statut de la partie libre de construction (transfert dans le patrimoine communal). Diverses décisions du conseil communal portaient non sur l'adoption d'un plan d'affectation mais sur les directives données à la municipalité ou à l'hoirie quant à la suite de la procédure ou quant aux questions de financement.

b) Une demande de permis de construire trois paires de villas jumelées le long du chemin de la Rueyre (emplacement à nouveau litigieux dans le dossier AC.2013.0421), formulée en janvier 2005, a été suivie de discussions relatives à l'achat, également débattu devant le conseil communal, de 30 000 m² par la commune. Le refus du permis de construire, le 15 septembre 2005, a été contesté par un recours dont l'instruction a été suspendue; la municipalité et l'hoirie ont constaté d'un commun accord la caducité de la convention de 1990; le recours a été retiré et la cause rayée du rôle le 14 novembre 2007 (AC.2005.0231).

c) Une nouvelle demande de permis de construire trois paires de villas jumelées au même endroit a été déposée le 28 octobre 2005. La municipalité a décidé le 19 juillet 2006, sans que sa décision soit contestée par un recours, de refuser le permis en application de l'art. 77 LATC et d'élaborer un plan de quartier. Le conseil communal, apparemment à deux reprises, a refusé le crédit d'investissement destiné à cet effet.

d) Saisi d'un projet d'implantation laissant libre l'aire contiguë à la zone agricole en contrebas, le Service de l'aménagement du territoire a déclaré le 14 mai 2007 ne pas pouvoir former un préavis favorable en raison de la densité insuffisante du secteur constructible prévu sur le haut de la parcelle.

De 2007 à 2011, la municipalité a négocié avec l'hoirie une convention constitutive de servitudes et de charges foncières en rapport avec le morcellement du secteur en 28 parcelles (la division de l'ancienne parcelle 922 de 88'322 m² en 28 parcelles a été inscrite au registre foncier avec effet au 10 septembre 2009).

e) Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas jumelées précédemment refusées (parcelles 1002 à 1004). Après diverses discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle demande mise à jour selon la demande de la municipalité, l'enquête a finalement eu lieu du 20 février au 21 mars 2013. La municipalité a annoncé le 18 février 2013 son intention d'instaurer une zone réservée.

Par décision du 23 avril 2013, la municipalité a refusé, en invoquant l'art. 79 LATC, de délivrer le permis de construire en raison du préavis négatif du Service des eaux, sols et assainissements. Saisi d'un recours dont l'instruction a montré que le préavis de ce service était désormais positif, la Cour de droit administratif et public a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier à la municipalité pour nouvelle décision (arrêt AC.2013.0256 du 13 août 2013).

D.                     Par décision du 6 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sur les parcelles 1002, 1003 et 1004 en exposant qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone réservée pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a refusé de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire de l'hoirie portant sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux claires des parcelles 977 à 1004.

E.                     Par acte du 9 octobre 2013, l'hoirie a recouru contre ces deux décisions en concluant en substance à l'octroi du permis de construire (dossier AC.2013.0421). Elle demande aussi d'écarter la remarque du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, qui conclurait que le secteur doit rester libre de toute construction.

La municipalité a déposé une réponse du 13 février 2014 et les recourants une réplique du 12 mai 2014.

F.                     L'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur "A Granchamp" a eu lieu du 10 septembre au 10 octobre 2013.

Le périmètre de la zone réservée correspond aux 28 parcelles déjà citées, soit un total de 88 233 m². Il n'inclut pas, dans ses angles nord-est et sud-est, les parcelles 552, 811 et 812, déjà bâties. Le règlement de la zone réservée prévoit que toute construction est interdite dans le périmètre de la zone réservée durant la période prévue par l'art. 46 LATC (art. 1) et que l'exploitation actuellement agricole du site est maintenue (art. 2).

Daté d'août 2013, le rapport selon l'art. 47 OAT a pour l'essentiel la teneur suivante:

0. PRESENTATION DU DOSSIER

0.1 PRESENTATION / OBJECTIF

En considérant les changements et les projets en cours sur l’ensemble de l’agglomération Lausannoise (PALM et Schémas directeurs), la Commune de Jouxtens-Mézery a entrepris début 2012 une large réflexion sur l’aménagement futur de son territoire. Cette réflexion a notamment vu le jour en application des mesures A11 et B11 du PDCn, lesquelles prescrivent aux communes d’élaborer, réviser ou réexaminer leur planification directrice et leurs plans d’affectation. La Municipalité a à cet effet relancé les études entamées une dizaine d’années plus tôt pour l’élaboration d’une planification directrice.

Un travail de consultation mené sous forme d’ateliers a tout d’abord été réalisé auprès des commissions d’urbanisme, respectivement du Conseil communal et de la Municipalité. Conduits par le bureau d’architectes et d’urbanistes ABA Partenaires à Lausanne, ces ateliers ont permis de projeter les grandes lignes directrices du développement territorial en tenant compte du contexte régional. Elles ont mis en évidence le désir de voir se préserver les vides d’A Grandchamp au centre de la commune, considérant les difficultés rencontrées pour réaliser un projet sur ce site sensible, et de concentrer l’urbanisation future le long de la route de Neuchâtel (RC 401). Ces deux grands principes en matière d’aménagement du territoire sont approuvés par le Canton et le schéma directeur du Nord lausannois (SDNL).

Colloquée en zone constructible (zone de villas Il) depuis plus de quarante ans, la zone d’A Grandchamp est actuellement dévolue à l’agriculture. Elle est le lien entre la partie à l'ouest, classée en zone agricole (site de la Rueyre) et la partie à l’est tournée vers les activités administratives, scolaires et sportives. Le site présente incontestablement une valeur paysagère de grande qualité et constitue un fort élément générateur d’identité pour les habitants.

Les démarches permettant la sauvegarde de ce patrimoine collectif ont été entreprises par la Municipalité. Les propriétaires — l’hoirie Gross — ont à cet effet été approchés. Le principe d’une indemnité pleine et entière leur a été proposé. Ces derniers ont toutefois refusé catégoriquement d’entrer en matière au sujet d’une sauvegarde du site. Ils ont dès lors déposé une demande de permis de construire pour trois villas jumelées au sud de la zone.

En date du 30 avril 2013, le Conseil communal, invité à se prononcer sur les grandes lignes directrices du développement territorial et les budgets à allouer en ce sens, a approuvé à la grande majorité le principe de préservation du site d’A Grandchamp et d’urbanisation le long de la route de Neuchâtel (site de Pierravaux - La Grotte).

Aussi, en attendant que soit mis en vigueur le futur Plan directeur communal (PDCom), dont l’élaboration concrète vient d’être entamée, et que la révision du Plan général d’affectation (PGA) suive, l’affectation du périmètre en zone réservée s’impose, car rien ne doit être entrepris qui puisse entraver les projets en aménagement du territoire.

Introduite à titre provisoire et conformément à l’art. 46 LATC, la zone interdira toute construction sur le site d’A Grandchamp dans un délai qui permettra de poursuivre les réflexions concernant le futur développement territorial et d’établir des nouveaux plans communaux.

Situation

La zone réservée est localisée au centre de la commune de Jouxtens-Mézery au lieu-dit A Grandchamp. Elle est délimitée:

•    au nord par le chemin de la Bâtiaz;

•    à l’est par les limites des propriétés qui composent la partie inférieur du site « Beau-Cèdre » (Castel et zone d’utilité publique);

•    au sud par le chemin de la Rueyre;

•    à l’ouest par les terrains agricoles de la Rueyre et les limites des parcelles n°357 et n°480;

Le projet concerne les parcelles suivantes pour un périmètre total de 88’233 m²:

[liste des 28 parcelles, toutes propriété de l'hoirie Gross]

0.2 PLANIFICATION COMMUNALE EN VIGUEUR

Plan général d’affectation

Le Plan général d’affectation (PGA) datant de 1984 colloque actuellement les parcelles du périmètre d’A Grandchamp en zone de villa II.

Il autorise exclusivement la construction de villas. Les mesures d’utilisation du sol, très précises, fixent à la zone une densité extrêmement faible (IOS moyen de 0.08) particularité de Jouxtens Mézery.

[reproduction du PGA]

0.3 AUTRES CONTRAINTES LEGALES IMPORTANTES

Le projet de zone réservée est coordonné avec les études et travaux en cours pour l’élaboration du PDCom. Une fois mise en vigueur, la révision du PGA sera entamée. En attendant, si l’objectif de sauvegarde de la zone d'A Grandchamp s’affirme, un plan spécial (PPA ou PQ) sera élaboré et adopté pour l’urbanisation de la zone Pierravaux - La Grotte.

0.4 CHRONOLOGIE

Lancement de la démarche

En 2010, la Municipalité a soumis au canton un projet de révision sommaire du PGA, plus précisément de son règlement. Cette révision fut refusée par le SDT, l’adoption préalable d’un PDCom étant demandée.

La Municipalité, lors de sa séance du 31 janvier 2012, a fait le choix de confier au bureau d’architecture et d’urbanisme — ABA Partenaires — les études préalables en vue de l’élaboration du PDCom et de la révision future du PGA.

Un travail de consultation auprès des commissions d’urbanisme de la Municipalité et du Conseil communal fut rapidement entrepris. Plusieurs ateliers furent à cet effet organisés entre mars et décembre 2012. Ils visaient à identifier les enjeux de l’aménagement du territoire et à projeter les grandes lignes directrices du futur développement territorial, bases de l’élaboration et de la révision des planifications communales. Dans le cadre de cette démarche, le principe de sauvegarde de la zone d’A Grandchamp, ainsi que celui d’urbanisation le long de la route de Neuchâtel sur le Site de Pierravaux - La Grotte, ont émergé.

Une fois connues, les grandes lignes directrices ont été présentées aux services de l’Etat concernés courant 2012 par la Municipalité et les urbanistes. Les planifications de rang supérieur, en l’occurrence le SDNL, ont également été informées. Une présentation à la cellule de pilotage technique (CPT) du SDNL a eu lieu en février 2013. L’adéquation et la pertinence des projets avec le schéma directeur ont été affirmées.

Les résultats des ateliers menés auprès des commissions d’urbanisme ont été intégrés dans deux rapports de synthèse. Ces derniers ont été présentés au Conseil communal lors d’une séance extraordinaire le 26 février 2013. Deux mois plus tard, le 30 avril, les conseillers communaux ont accepté à la quasi-unanimité (1 vote contre) deux préavis, le premier étant destiné à la mise en oeuvre du PDCom et à la révision du PGA (cf. Annexe Il), le second à la requalification de la zone d’A Grandchamp et à l’évaluation du potentiel d’urbanisation du secteur Pierravaux — La Grotte sous la forme d’un futur plan spécial (cf. Annexe III).

Le délai référendaire passé, les études et travaux préalables à l’élaboration et à la révision des planifications communales ont repris. L’affectation provisoire en zone réservée de la zone d’A Grandchamp est apparu comme une priorité dans le sens où rien, à court et moyen termes, ne devait être entrepris qui puisse entraver l’établissement futur des nouveaux plans.

Dans un souci de transparence, les propriétaires du site d’A Grandchamp - l’hoirie Gross - ont rapidement été approchés par la Municipalité pour discuter de l’avenir du site. Une indemnisation pleine et entière a notamment été suggérée. Les propriétaires ont néanmoins refusé catégoriquement d’entrer en matière au sujet de la préservation du site. Contre toute attente, ils ont déposé en début d’année une demande de permis de construire pour trois villas jumelées à l’extrémité sud de la zone (parcelles no 1002, 1003 et 1004). Mis à l’enquête publique, le projet a fait l’objet de 18 oppositions dont 13 font référence à la sauvegarde du site. La CAMAC, dont l'avis initial du 25 mars 2013 était défavorable et fait actuellement l'objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif, a modifié sa position sur la question hydrogéologique à fin juin 2013 en maintenant toutefois ses réserves sur l’urbanisation de la zone et sur la protection du paysage.

Le 26 juin 2013, conformément à l’art. 4 LAT et à l’art. 3 LATC, une présentation publique a été organisée par la Municipalité et les urbanistes. Elle visait à présenter à la population de Jouxtens-Mézery les tenants et aboutissants des démarches initiées depuis début 2012 en matière d’aménagement du territoire. Elle a permis d’expliciter le projet de territoire pour la commune et de lancer une démarche ouverte aux transformations et aux débats, à la concertation et aux échanges entre acteurs de l’aménagement du territoire.

Etats antérieurs

Plusieurs projets urbanistiques pour A Grandchamp, prenant la forme de plans spéciaux, ont été déposés par l’hoirie Gross. Ces derniers ont essuyé des refus successifs du Conseil communal (2001, 2004) en raison des mesures d’utilisation du sol et des conditions de constructibilité jugées inadéquates par rapport au tissu urbain existant.

Le dernier projet en date a été refusé par le canton. Le refus a été justifié par une densité insuffisamment élevée.

[illustration: un des projets d'urbanisation]

Démarches accomplies

• 31 août 2012: le dossier d’intention est présenté à la Cheffe du Département de l’intérieur, en présence du Chef du SDT. Une première prise de position favorable est affirmée.

• 31 octobre 2012: suite à la réponse favorable écrite de la Cheffe du Département, une deuxième séance de travail a lieu au bureau du Chef du SDT.

• 6 novembre 2012: les intentions sont présentées à l’hoirie Gross, propriétaire des parcelles d’A Grandchamp. L’idée d’une indemnisation pleine et entière leur est suggérée.

• 12 décembre 2012 : l’état d’avancement des études et négociations est présenté aux Commissions d’urbanisme du Conseil communal et de la Municipalité.

• 9 janvier 2013: une séance technique a eu lieu au SDT. Elle réunit les principaux services de l'Etat appelés à se prononcer sur le sujet.

• 13 février 2013: le projet est présenté à la Cellule de Pilotage Technique (CPT) du SDNL.

• 26 février 2013: séance extraordinaire du Conseil communal en présences du Chef du SDT, du responsable du SDNL et des urbanistes. Présentation du travail effectué auprès des Commissions et du projet de territoire pour la commune.

• 30 avril 2013: adoption par le Conseil communal du préavis municipal destiné à la mise en oeuvre du PDCom et la révision du PGA. Adoption du préavis pour l’évaluation du potentiel d’urbanisation du secteur Pierravaux — La Grotte sous la forme d’un futur plan spécial et pour la sauvegarde d’A Grandchamp.

Prises de position

La Cheffe du Département de l’intérieur, le SDT, ainsi que le bureau technique de planification supérieure (SDNL) entrent en matière et soutiennent activement le projet de nouvelle planification.

Dans la séance du 12 décembre 2012, les Commissions d’urbanisme de la Municipalité et du Conseil communal ont exprimé un avis favorable sur l’option de sauvegarder les vides offerts par le site d’A Grandchamp et de concentrer l’urbanisation le long de la route de Neuchâtel, au lieu-dit Pierravaux— La Grotte.

Le 30 avril 2013, le Conseil communal a validé à la quasi-unanimité deux préavis concernant respectivement la mise en vigueur du PDCom suivie de la révision du PGA et l’évaluation du potentiel d’urbanisation du secteur Pierravaux — La Grotte, en parallèle de la sauvegarde de la zone d’A Grandchamp.

Approchés par la Municipalité, les propriétaires concernés par les orientations urbanistiques (I’hoirie Gross) ont pour l’heure refusé d’entrer en matière, quand bien même la Municipalité leur a suggéré une valeur d'échange équitable constituant une pleine et entière indemnisation.

0.5 COMPOSITION DU DOSSIER

(...)

RECEVABILITE

1.1 ACTEURS DU PROJET

Les études pour de nouvelles planifications communales ont été lancées par la Municipalité.

Le pilotage du projet est assuré par M. Claude Ramseyer, municipal en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions, en collaboration avec M. Alexandre Budry, urbaniste-géographe et chef de projets chez ABA Partenaires.

Les prestations en urbanisme sont exclusivement réalisées par le bureau ABA Partenaires.

Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne assure le conseil juridique.

La base cadastrale, ainsi que le futur fichier numérique répondant à la norme NORMAT, sont respectivement contrôlés et fournis par le bureau BBHN, géomètre.

1.2 CONCERTATION, PARTICIPATION, INFORMATION

Les services du canton concernés, plus particulièrement le SDT, le SDNL et les communes voisines, par l’intermédiaire de la cellule de pilotage technique du SDNL, ont été rencontrés et informés des planifications projetées à Jouxtens-Mézery. Cette vision en aménagement du territoire est soutenue par ces différents acteurs.

Les propriétaires des 28 parcelles qui composent la zone d’A Grandchamp - I'hoirie Gross - ont également été rencontrés. Ils refusent pour l’heure le principe de préservation du site en compensation d’une urbanisation le long de la route de Neuchâtel.

En application de l’article 3. LATC, une première séance d’information publique a été mise sur pied le 26 juin 2013. Elle a permis de présenter à la population de Jouxtens-Mézery les tenants et aboutissants des démarches initiées depuis début 2012 en matière d’aménagement du territoire et le déroulement des procédures à venir relatives à l’établissement des plans. Elle a également permis d’expliciter le projet de territoire qui se dessine pour la commune et d’entamer une démarche ouverte aux transformations et aux débats, à la concertation et aux échanges entre acteurs de l’aménagement du territoire.

2 JUSTIFICATION

2.1 NECESSITE DE COLLOQUER EN ZONE RESERVEE LE SITE D’A GRANDCHAMP

Contexte général

Commune du périmètre compact de l’agglomération lausannoise, Jouxtens-Mézery subit les pressions de la forte croissance économique et démographique qui animent la région lémanique.

D’une superficie de 193 ha (OFS), la commune comptabilisait 1’358 habitants au 31 décembre 2012. En comparaison avec les communes voisines de l’agglomération - Renens, Prilly ou encore Crissier - la densité humaine y est très faible. Le territoire communal se compose actuellement de:

•    92 ha de surfaces d’habitat et d’infrastructure (essentiellement zone d’habitation de très faible densité);

•    79 ha de surfaces agricoles;

•    21 ha de surfaces boisées (aire forestière).

[illustration]

La commune fait figure d’exception au sein du périmètre compact de l’agglomération Lausanne Morges en raison de sa morphologie urbaine (habitat individuel), de la très faible densité humaine (seulement 10 habitants/ha) et d’un taux d’activité largement en-dessous des communes limitrophes. Intégrée au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la commune est plus touchée par les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures d’urbanisation, notamment de densification stratégique.

Le PGA actuel date de 1984. Depuis son entrée en vigueur, quelques plans spéciaux (PQ et PPA) sont venus le compléter, notamment dans la zone centrale. Leur incidence est mineure. Les mesures d’utilisation du sol et les conditions de constructibilité du PGA sont peu favorables à une utilisation rationnelle du sol. Essentiellement colloquées en zone villas, les surfaces bâties et constructibles atteignent en effet un coefficient d’occupation du sol moyen de 0.07   1.

1 COS de la zone villa I:                       villas de type A = 0.1 (120 m²/1'200 m² //
villas de type B = 0.08 (125 m
²/1'500 m²)

  COS de la zone villa II:                      villas de type A = 0.06 (200 m²/3'000 m² //
villas de type B = 0.05 (200 m
²/ 4'000 m²)

Aujourd’hui, la majorité des parcelles colloquées en zone villas, et donc constructibles, sont bâties. Le tissu bâti de la commune ne présente plus qu’un seul et dernier grand espace libre au lieu-dit A Grandchamp. Situé au centre du territoire communal, le site, d’une superficie de 9 ha, a récemment fait l’objet d’un morcellement parcellaire.

Orientations possibles

Les études préalables à la réalisation du PDCom et la révision du PGA ont mis en évidence deux directions possibles pour le développement territorial futur de la commune.

La première consiste à poursuivre la politique actuelle. Ainsi, les nouvelles constructions seraient réalisées sur les terrains encore libres selon les mesures d’utilisation du sol et les conditions de constructibilité du PGA en vigueur. Elles seraient l’amorce de multiples villas en ordre non contigu et selon le damier orthogonal du morcellement récent du secteur, obstruant l’ouverture et le dégagement présentés par ce site. Les vides du centre, notamment le périmètre d’A Grandchamp, seraient dans ce contexte progressivement construits et leur valeur paysagère irrémédiablement perdue.

A contrario, la deuxième direction consiste à sauvegarder les vides d’A Grandchamp, y compris leur valeur paysagère, et à concentrer le développement territorial de la commune en partie haute, le long de la route de Neuchâtel, sur le site de Pierravaux - La Grotte. Cette option trancherait radicalement avec les politiques passées en matière d’aménagement du territoire. Elle offrirait l’opportunité d’urbaniser autour de l’axe structurant que constitue le LEB, sur un site mis en évidence par le SDNL, et de créer un véritable centre de gravité à Jouxtens-Mézery. Elle permettrait également de développer un site avec une densité humaine telle que souhaitée par les planifications de rang supérieur.

Ces deux options en matière de développement territorial ont été présentées au Conseil communal le 26 février 2013. Ce dernier, en date du 30 avril 2013, s’est prononcé à la quasi-unanimité en faveur de la seconde direction, qui bénéficie du soutien du canton et du SDNL.

Enfin, il est projeté à plus long terme de poursuivre l’urbanisation le long de la route de Neuchâtel, au lieu-dit Sur la Roche, situé entre l’autoroute et la commune de Romanel-sur-Lausanne. A l’avenir, le site sera particulièrement propice à l’urbanisation en raison de sa proximité immédiate avec des terrains identifiés en tant que site stratégique par le PALM et sur lesquels des projets en aménagement du territoire verront progressivement le jour. Citons à ce titre la mise en vigueur prochaine à Romanel-sur-Lausanne d’un Plan partiel d’affectation Le Brit qui permettra d’accueillir environ 1’100 habitants/emplois ou celle d’un autre plan spécial pour l’aménagement d’une zone d’activités, dans la même commune contiguë, le long de la route de la Sauge destinée à la création de 2400 emplois.

Périmètre et aire d’étude

Le secteur étudié prend en considération tout ou partie les parcelles suivantes (registre foncier, état en décembre 2012):

[liste des 28 parcelles (bis), liste des parcelles adjacente, illustrations]

Intentions d’aménagement

La sauvegarde du site d’A Grandchamp en tant que paysage et espace générateurs d’identité pour les habitants de Jouxtens-Mézery, viserait à:

•    Maintenir des espaces de verdure — des vides — entre les secteurs urbanisés;

•    Favoriser une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des paysages;

•    Disposer d’espaces de régénération pour la santé physique et mentale des habitants.

Cette préservation viendrait renforcer l’ambiance rurale de la commune. A l’échelon de l’agglomération, elle viendrait renforcer la manière de penser le rapport entre la ville et la campagne et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d’agglomération de la Blécherette et les forêt de Vernand.

Dans la mesure où cette sauvegarde se réaliserait, elle se voudrait pérenne. La sauvegarde du site présenterait ainsi l’opportunité d’offrir à la population de Jouxtens-Mézery et celle de l’agglomération lausannoise un espace de délassement accessible et complémentaire avec ceux existants. L’aménagement de cet espace pourrait prendre différentes formes et répondre à divers usages.

Cette intention nécessite toutefois des études approfondies visant à définir précisément l’affectation future.

3. CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, la Municipalité de Jouxtens-Mézery estime nécessaire la mise en vigueur, dans les plus brefs délais, d’un addendum au PGA instaurant provisoirement et en conformité avec l’art. 46 LATC une zone réservée sur la zone d'A Grandchamp.

La Municipalité transmet au SDT le présent projet pour examen préalable.

(...)

G.                    L'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur "A Granchamp" a fait l'objet d'une opposition de l'hoirie du 10 octobre 2013.

La municipalité a soumis au conseil communal un préavis numéro 1/2014 du 1er décembre 2013, accompagné d'un projet de réponse à l'opposition de l'hoirie Gross (annexe IV).

H.                     Par décision du 4 février 2014, le conseil communal a adopté la zone réservée et approuvé le projet de réponse à l'opposition de l'hoirie préparé par la municipalité. La mise en place de la zone réservée a fait l'objet d'une décision d'approbation préalable du Département du territoire et de l'environnement en date du 4 avril 2004.

I.                       Contre ces deux décisions, l'hoirie s'est pourvue par un recours du 12 mai 2014 qui conclut à leur annulation (dossier AC.2014.0176).

L'autorité communale a déposé des observations du 18 août 2014.

Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2014

J.                      Les causes AC.2013.0421 et AC.2014.0176 ont été jointes.

Le tribunal a tenu audience le 14 janvier 2015. Il a procédé à une inspection locale dont il a communiqué le procès-verbal aux parties.

Considérant en droit

1.                      L'art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit ce qui suit:

Art. 27 - Zones réservées

1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 27 N. 31; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, art. 27 N. 21). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation des autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 189).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., art. 27 N. 55). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée de cinq ans, ce qu'a fait le droit vaudois (art. 46 al. 1 LATC, possibilité d'accorder une prolongation de trois ans au maximum). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., art. 27 N. 57; Waldmann/Hänni, op. cit., art. 27 N. 22).

D'autres mesures provisionnelles analogues dans leurs effets à la zone réservée peuvent être instituées par les cantons, pour éviter que ne soit entravé l'établissement ou la révision d'un plan d'affectation. Comme il s'agit de restrictions du droit de propriété, elles doivent être fondées sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). En droit cantonal vaudois, les art. 77 et 79 LATC prévoient un "effet anticipé négatif" des projets de plan d'affectation, pouvant entraîner le refus d'un permis de construire pour un projet pourtant conforme au plan et au règlement en vigueur (l'art. 77 LATC vise le cas où le nouveau plan est envisagé, mais pas encore mis à l'enquête publique, tandis que l'art. 79 LATC s'applique à partir de la mise à l'enquête publique du nouveau plan ou règlement). Ce blocage est temporaire et la combinaison des différents délais impératifs prévus aux art. 77 et 79 LATC fait que l'"effet anticipé négatif" ne peut pas atteindre la durée de cinq ans prévue pour les zones réservées. Contrairement à la zone réservée, qui est adoptée par l'autorité de planification (cf. art. 46 al. 2 LATC, qui renvoie à la procédure pour l'adoption des plans d'affectation) et qui a une portée générale, la mesure provisionnelle des art. 77 et 79 LATC est appliquée par la municipalité dans des cas concrets, lorsqu'elle doit statuer sur une demande de permis de construire; elle ne vise donc qu'un projet déterminé (à ce propos, cf. notamment Waldmann / Hänni, op. cit., art. 27 N. 36; Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 1 ss). Le droit cantonal vaudois de l'aménagement du territoire ne connaît pas d'autre instrument permettant un blocage des demandes de permis de construire ou un moratoire, en vue de garantir la révision des plans et règlements d'affectation.

2.                      Selon le rapport 47 OAT d'août 2013 relatif à la zone réservée litigieuse, les consultations menées par les urbanistes ont amené à la conclusion qu'il fallait préserver les vides d’A Grandchamp, que ce secteur présente une valeur paysagère de grande qualité et qu'il constitue un "fort élément générateur d’identité pour les habitants". Pour les recourants au contraire, selon l'expression de l'un d'eux en audience, ce secteur vide ne sert qu'à promener les chiens, d'ailleurs sur l'assiette d'une servitude publique concédée par l'hoirie. En audience, l'un des représentants de la municipalité a expliqué que du point de vue politique, il n'est pas envisageable que la commune densifie le secteur A Grandchamp.

Selon le rapport 47 OAT, les consultations précitées ont aussi fait émerger le principe de l’urbanisation le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-La Grotte. Le préavis municipal numéro 1/2014 rappelle qu'au début des années 80, le site de Pierravaux-La Grotte (dit "terrains Lomazzi" du nom de la société immobilière propriétaire de l'époque) était alors constructible mais que la commune l'a acheté pour le transférer en zone agricole afin de satisfaire aux exigences cantonales relatives à la constitution d'une telle zone. Selon la présentation illustrée effectuée en audience par les urbanistes, ce principe de l’urbanisation le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-La Grotte est soutenu par les différents acteurs, à savoir les services cantonaux concernés, les communes, la cellule de pilotage technique du Schéma directeur du Nord lausannois, etc. Les recourants le contestent dans leur recours en invoquant les cartes du projet d'agglomération Lausanne–Morges de juin 2012 où le secteur A Grandchamp est maintenu dans le périmètre compact agglomération et comme potentiel de développement, tandis que le secteur Pierravaux-La Grotte est au contraire classé en parc d'agglomération multifonctionnel voué aux espaces agricoles, forestiers et de détente. Son urbanisation serait en outre contraire aux nouvelles dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014.

3.                      Il n'est pas nécessaire d'élucider le sens que pourrait avoir la formule selon laquelle le secteur A Grandchamp serait un "fort élément générateur d’identité pour les habitants". Le tribunal n'examinera pas non plus en détail la valeur paysagère du site ni le rapport entre l'urbanisation apparemment projetée en contre-haut de la route cantonale sur le site de Pierravaux-La Grotte et le sort du secteur litigieux A Grandchamp. En effet, pour justifier la volonté des autorités municipales de modifier la planification en vigueur, il suffit de constater qu'elle est fondée sur la volonté d'éviter qu'une surface encore libre de 88 233 m², au centre du territoire communal, soit utilisée pour construire 28 villas qui prolongeraient la couverture d'habitations individuelles entourant déjà le secteur. Comme le relève le rapport 47 OAT, la réglementation actuelle de la zone villas en vigueur se caractérise par une densité extrêmement faible de l'ordre de 0,07 ou 0,08. C'est incompatible avec le principe d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet d'ailleurs depuis longtemps que la densification du milieu bâti est certainement préférable, du point de vue de l'aménagement du territoire en général et d'une utilisation mesurée du sol en particulier, à la réalisation de villas individuelles (p. ex. 1A.56/1999 du 31 mars 2000, 1C_161/2008 du 15 juillet 2008, 1C_447/2009 du 11 mars 2010, et les références citées: ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269).

On note au surplus que l'application de la réglementation actuelle engendrerait un résultat d'une pauvreté frappante: dans son rapport du 10 novembre 1998, le professeur d'architecture consulté par les recourants (au sujet du plan de quartier "A Granchamp" alors envisagé), relevait ceci :

"La réglementation actuelle donne un habitat monotone : des villas, souvent de même taille, uniformément implantées au milieu de parcelles standard, avec des plans figés, des fermes pseudo individuelles et de lourdes toitures bloquant la vue. C'est un urbanisme banal et peu raffiné "village nègre", désorientant, qui ne rappelle en rien nos villages traditionnels, nos bourgs ou nos hameaux auxquels rêvent les propriétaires de ces futures constructions.

Pas de lieu convivial pour les habitants de Jouxtens-Mézery et ceux du futur quartier: tout y est exclusivement privé, les séparations, haies ou clôtures, excluront le non-propriétaire, le flâneur, les enfants qui jouent, pour les rejeter exclusivement sur les routes d'accès aux nouvelles parcelles ainsi créées.

Les plantations-écran se multiplieront et canaliseront les regard du passant sur des cheminements sans surprise, abandonnés aux passages des véhicules. Pas de dégagement correct sur le panorama. Pas de zone où s'arrêter pour bavarder, contempler, discuter, jouer, ou promener le chien. etc…"

Les motifs ci-dessus constituent des motifs suffisants pour fonder la volonté communale de modifier la planification.

4.                      Les recourants se plaignent d'un détournement des art. 46 et 79 LATC: on serait en présence d'une manœuvre destinée à donner à la municipalité les moyens de résister au recours contre le refus du permis de construire fondé sur l'art. 79 LATC.

Force est cependant de constater qu'aussi bien l'instauration d'une zone réservée que l'effet anticipé négatif des art. 77 et 79 LATC ont par nature pour but de paralyser les droits à bâtir résultant de la planification en vigueur. Cette argumentation des recourants doit être examinée en regard de leur recours contre le refus du permis de construire (recours AC.2013.0421).

5.                      Les recourants invoquent une violation des règles de la bonne foi, sous l'angle de la protection de la confiance, de l'interdiction des comportements contradictoires et de l'interdiction de l'abus de droit. En bref, pendant près de 25 ans, la municipalité aurait fourni des garanties sous des formes diverses (conventions, décisions, courriers, séances, autorisation de morcellement, obtention de servitude et de charges foncières, etc.), laissant entendre aux recourants qu'elle était favorable à la mise en valeur de leur terrain alors que, jouant double jeu, elle dissimulait sa véritable intention de laisser la zone libre de construction. De même, le département cantonal se serait contredit en approuvant l'instauration de la zone réservée alors que précédemment, saisi de projets de plan de quartier, il était au contraire intervenu pour exiger une densification du secteur.

Il n'est pas certain qu'un principe tel que l'utilisation mesurée du sol puisse devoir céder le pas devant le principe de la bonne foi, du moins lorsqu'il porte comme en l'espèce sur une portion importante du territoire communal. De toute manière cependant, on constate que dans le long historique présenté par les recourants, diverses solutions ont été envisagées qui n'impliquaient pas toutes le maintien de la réglementation communale en vigueur puisqu'il était question d'établir un plan de quartier. Les recourants ne peuvent donc pas prétendre avoir obtenu l'assurance que cette réglementation ne serait jamais modifiée. Certes, les négociations qui ont eu lieu après le fractionnement opéré en 2009, apparemment en rapport avec la constitution de servitudes d'équipement, laissaient à penser que l'autorité communale entendait autoriser la construction sur le damier de 28 parcelles constitué à l'époque. On ne peut cependant pas y voir une assurance qui empêcherait l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT.

6.                      Les recourants invoquent le principe de l'égalité de traitement en raison de l'autorisation dont ont bénéficié les constructions sur les parcelles 811 et 812 qui jouxtent leur parcelle 1004.

Il est exact que des villas récentes ont été construites sur les parcelles 811 et 812, qui occupent l'angle sud-est du quadrilatère évoqué plus haut et se situent dans l'alignement des parcelles 1002 à 1004 litigieuses dans le dossier AC.2014.0176 (refus du permis de construire). Cependant, le principe de l'égalité de traitement n'a qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195 consid. 3; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités; récemment: ATF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014). Que des constructions aient été autorisées selon le règlement en vigueur sur ces parcelles (le 21 janvier 2000 pour la parcelle 811) ne justifie pas la poursuite d'une urbanisation sous cette forme dispendieuse en terrain.

7.                      Pour le surplus, la délimitation du périmètre de la zone réservée litigieuse n'est pas contestée. Enfin, on ne voit pas, sous l'angle de la proportionnalité, que la réglementation correspondante puisse prendre une autre forme que l'interdiction de toute construction dans le périmètre.

Ainsi, les trois conditions pour instaurer une zone réservée sont remplies. Le recours contre l'adoption de cette zone (AC.2014.0176) doit être rejeté.

8.                      Dans leur recours contre la décision municipale du 6 septembre 2013 refusant le permis de construire trois paires de villas jumelées sur les parcelles 1002 à 1004 (dossier AC.2013.0421), les recourants invoquent une violation des art. 77 et 79 LATC.

Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 77 - Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

 

Art. 79 - Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

Les recourants font valoir que l'effet anticipé des plans ne peut pas être invoqué plusieurs fois, les délais des art. 77 et 79 LATC étant impératifs. La municipalité ayant déjà, le 19 juillet 2006, refusé le permis de construire en application de l'art. 77 LATC, ils étaient selon eux en droit de renouveler leur demande de permis de construire, ce qu'ils ont fait le 19 décembre 2012 avec leur demande de permis de construire mise à jour sur la demande de la municipalité. Pour l'autorité communale au contraire, il s'agit de deux affaires différentes: les recourants auraient dû renouveler leur demande de permis avec diligence après l'expiration des délais de l'art. 77 LATC; ils ne peuvent de bonne foi revenir à la charge six ans plus tard.

Il n'est pas nécessaire de revenir en détail sur la jurisprudence nuancée qui se dégage des arrêts invoqués par les parties (v. en particulier AC.2007.0023 du 29 août 2007; ég. AC.2005.0283 du 2 juin 2006 et l'ATF correspondant 1P.421/2006 du 15 mai 2007). En effet, après un refus fondé sur l'art. 77 LATC et une fois dépassés sans résultat les délais qu'instaure cette disposition, celle-ci confère à celui qui renouvelle sa demande de permis de construire le droit d'obtenir une décision sur le permis sollicité sans que puisse lui être opposé à nouveau l'effet négatif anticipé d'une future réglementation. Il est douteux que l'exercice de ce droit puisse être subordonné à la condition qu'il soit exercé "avec diligence" puisque la loi ne prévoit pas de délai mais il faut admettre avec l'autorité communale que ce droit ne peut pas non plus perdurer sans limite dans le temps. On peut se demander si, dans le silence de la loi, il ne se justifierait pas de raisonner par analogie en considérant que ce droit, issu d'un refus fondé sur l'art. 77 LATC, ne devrait en tout cas pas subsister plus longtemps que celui que confère un permis de construire délivré, dont la validité est de deux ans avec une prolongation possible d'une année (art. 118 LATC). Ce délai (du moins celui de deux ans) est celui dans lequel une modification de la planification en vigueur reste sans effet sur un permis de construire entré en force. On concevrait mal que l'autorité communale qui a laissé se périmer son droit d'invoquer l'effet anticipé négatif soit privée plus longtemps de la possibilité de s'en prévaloir à nouveau.

Quoi qu'il en soit, cette limite est largement dépassée. La demande de permis du 25 janvier 2012 (ou du 19 décembre 2012 si l'on retient la date de sa "mise à jour") ne peut plus être considérée comme un simple renouvellement de celle que la municipalité avait refusée en 2006. La municipalité pouvait donc, dans la décision du 6 septembre 2013, lui opposer l'effet anticipé des art. 77 et 79 LATC en raison de la zone réservée envisagée.

Pour le surplus, il importe peu que la décision de la municipalité du 6 septembre 2013 ait invoqué l'art. 79 LATC (alors que l'enquête sur la zone réservée a débuté seulement le 10 septembre 2013) plutôt que l'art. 77 LATC. La zone réservée litigieuse a notamment été annoncée aux recourants le 18 février 2013, soit deux jours avant le début de l'enquête sur le projet de construction. Il y avait donc bien là une modification envisagée, au sens de l'art. 77 LATC, de la planification. Les conditions permettant à la municipalité, dans sa décision du 6 septembre 2013, d'opposer aux constructeurs l'effet anticipé négatif de la zone réservée sont remplies. Le recours AC.2013.0421 doit être rejeté.

9.                      Les deux recours étant rejetés, l'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité assistée d'un mandataire rémunéré.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours AC.2014.0176 est rejeté. Les décisions du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 4 février 2014 et du Département du territoire et de l’environnement du 4 avril 2014 (zone réservée "A Grandchamp") sont maintenues.

II.                      Le recours AC.2013.0421 est rejeté. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 septembre 2013 (refus de permis de construire, refus de mise à l'enquête, secteur A Granchamp) est maintenue.

III.                    Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme de 4'000 (quatre mille) francs à la Commune de Jouxtens-Mézery à titre de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2016

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.