TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Elisabeth FOREST, à Crans-près-Céligny

 

 

2.

Kyle WARD, à Crans-près-Céligny

tous deux représentés par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Elisabeth FOREST et consort c/ décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 10 septembre 2013 et du 3 octobre 2013 (exigeant le remplacement d'une palissade par un garde-corps conforme aux exigences municipales)

 

Vu les faits suivants

A.                                Elisabeth Forest et Kyle Ward sont propriétaires communs de la parcelle n° 236 de la Commune de Crans-près-Céligny. D'une surface de 1'060 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation, n° ECA 596. Dite parcelle est colloquée en zone de faible densité au sens du Plan général d'affectation de la commune et du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989.

B.                               Le 12 juillet 2012, Elisabeth Forest et Kyle Ward ont déposé auprès de la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la "Municipalité") une demande de permis de construire sur leur parcelle une tonnelle sur terrasse, un "carport" pour deux voitures, ainsi qu'un remblai et mur de soutènement et la pose d'une palissade. Selon les plans annexés à cette demande, le mur de soutènement serait érigé à 0.90 m en retrait de la limite Sud de la parcelle, respectivement à 0.75 m en retrait de la limite Est. La hauteur du mur, à l'Est, serait de l'ordre de 3.48 m. Il était en outre prévu qu'un garde-corps, d'une hauteur de 1 m, soit posé sur ce mur de soutènement. Une palissade était encore prévue en limite Nord de la parcelle, en bordure de la parcelle voisine n° 238.

La demande précitée a été mise à l'enquête publique du 16 octobre au 15 novembre 2012 et n'a pas suscité d'opposition. La Municipalité a délivré le permis de construire n° 25749, le 29 novembre 2012. Le permis indique notamment que la norme SIA 358 doit être respectée et que "tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements…) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre."

C.                               Elisabeth Forest et Kyle Ward ont réalisé les travaux courant 2013.

Le 8 juillet 2013, le Conseiller municipal en charge de l'urbanisme les a invité à fournir une attestation de géomètre confirmant que les distances aux limites de propriété indiquées sur le plan d'enquête et la cote d'altitude de 404.50 m étaient respectées et à préciser la nature du garde-corps prévu.

Selon le constat effectué le 19 juillet 2013 par le bureau de géomètres officiels Bernard Schenk SA, le mur de soutènement a été érigé à 0.93 m de la limite de parcelle au Sud et entre 0.80 et 0.87 m de la limite de parcelle à l'Est. Sa hauteur correspond, à l'angle Sud de la parcelle, à 3.72 m, puis sur la bordure Est à 3.42 m et à 3.05 m. La hauteur sur le mur fini est en outre légèrement supérieure au projet d'ouvrage, prévu à 404.50 m, de 8 cm en moyenne.

Une palissade boisée a en outre été érigée sur ce mur de soutènement en guise de garde-corps, d'une hauteur d'un peu plus d'un mètre.

Le 9 août 2013, la Municipalité a écrit à Elisabeth Forest et Kyle Ward que la palissade ne pouvait être assimilée à un garde-corps et elle a exigé la pose d'un garde-corps conforme à la notion même d'une telle structure, ajoutant que les prescriptions de sécurité exigent une hauteur minimale de 1 m.

Le 10 septembre 2013, la Municipalité s'est encore adressée en ces termes aux intéressés:

"[…]

Nous nous référons à notre lettre du 9 août ainsi qu'aux différentes conversations téléphoniques récentes et vous confirmons notre décision ordonnant la démolition de la palissade construite sur le mur de soutènement sur votre propriété.

Conformément au permis de construire qui vous a été octroyé, nous exigeons le remplacement de la palissade par un garde-corps correspondant aux normes en vigueur, dont le modèle devra être approuvé par la Municipalité.

Nous vous donnons un délai jusqu'au 30 septembre 2013 pour nous présenter un descriptif du modèle choisi, faute de quoi nous nous trouverons dans l'obligation de procéder à une dénonciation à la Préfecture.

[…]"

Par lettre du 20 septembre 2013, Elisabeth Forest et Kyle Ward ont expliqué à la Municipalité les travaux effectués, précisant que le premier des espaces ajourés serait fermé afin de rendre le garde-corps conforme à la norme SIA 358.

D.                               Par décision du 3 octobre 2013, la Municipalité a considéré que la palissade érigée en guise de garde-corps posait encore des problèmes d'esthétique et de voisinage. Selon la Municipalité, la construction d'une palissade sur le sommet du mur augmentait sensiblement l'impact visuel de l'ensemble et ne s'intégrait pas dans l'environnement. Elle a donc rendu une décision ainsi libellée:

"[...]

c)  Pour des raisons d'esthétique et d'intégration dans l'environnement, nous exigeons un garde-corps transparent (verre renforcé) sur le sommet du mur.

d)  Pour les mêmes raisons, nous exigeons une végétalisation adéquate de la paroi, comme nous avons discuté lors de l'octroi du permis.

[...]

f)   Afin d'éviter les querelles de voisinage basées sur le Code rural, nous insistons sur la nécessité d'obtenir l'accord de vos voisins directs pour la solution choisie en matière de garde-corps et de végétalisation."

E.                               Sous la plume de leur conseil commun, Elisabeth Forest et Kyle Ward ont recouru le 11 octobre 2013 contre cette décision, ainsi que contre celle du 10 septembre 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions contestées.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 13 novembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 26 mars 2014.

F.                                Le Tribunal a tenu audience le 2 avril 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, auxquelles l'occasion a été donnée de s'exprimer. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal d'audience:

"[...]

Me Ramel indique que le garde-corps est parfaitement conforme aux dispositions réglementaires. La municipalité relève que le problème est esthétique. Le mur de soutènement érigé est déjà à la limite de ce qu'il était possible d'autoriser du point de vue de sa hauteur; il ne doit pas en plus être surmonté d'un garde-corps opaque, qui augmente encore sa hauteur et l'atteinte qui en découle.

Me Bovay rappelle que les matériaux apparents devaient être soumis à la municipalité pour approbation. Il se réfère au courriel de M. Middleton du 8 juillet 2013 relatif au contrôle de la construction et à la demande adressée aux recourants de fournir une attestation d'un géomètre confirmant la conformité du mur de soutènement. Il relève qu'à cette occasion, il a aussi été demandé aux recourants de préciser la nature du garde-corps prévu. Or, le garde-corps a été posé courant juillet - août et la municipalité a été mise devant le fait accompli.

[...]

Me Ramel relève l'extrême diversité des barrières dans le quartier. Interrogé par la présidente qui souhaite savoir si la municipalité pourrait s'accommoder d'un garde-corps ajouré ou si elle veut du verre transparent, Me Bovay précise que la municipalité n'entend pas substituer son choix à celui des propriétaires concernant la barrière, mais que celle-ci doit absolument être transparente. Me Ramel répond que la barrière actuelle en bois est bien intégrée et ne contrevient pas à l'esthétique, unique argument invoqué par la municipalité.

A propos du coût d'une modification du garde-corps, Me Bovay indique que la barrière installée n'est pas très chère puisqu'il est question de quelques milliers de francs. Il ajoute qu'un garde-corps en verre, certes plus coûteux, a été demandé par la municipalité en l'absence de variante proposée par les propriétaires. Le coût aurait été le même si un garde-corps conforme avait été installé tout de suite; du point de vue de la proportionnalité, seul le coût de l'enlèvement de la barrière en bois entre donc en ligne de compte. Il ajoute qu'il serait intéressant de connaître le montant total des travaux.

La présidente fait remarquer qu'une barrière en métal ajouré avec des montants verticaux, par exemple, serait vraisemblablement moins onéreuse qu'un garde-corps en verre, devisé selon la pièce produite par les recourants à 80'000 francs. Mme Forest indique que le bois a été choisi car ce matériau s'intègre bien avec la maison. Me Ramel précise que le couvert à voiture et la pergola étaient également prévus en bois et que ce matériau a logiquement été choisi aussi pour la barrière; il correspond bien mieux à la typicité de la villa. Me Bovay conteste que le bois soit particulièrement en harmonie avec la maison.

A propos de la décision du 3 octobre 2013, spécifiquement de l'exigence d'une végétalisation adéquate du mur, Mme Forest précise, sur question de la présidente, que la construction du mur s'est terminée dans le courant de l'été 2013 et que la végétalisation est en cours. Me Bovay prend acte de l'engagement des recourants à faire le nécessaire à cet égard, le cas échéant en remplaçant certains plans de vigne. Les parties confirment que la question de la végétalisation du mur de soutènement n'est pas litigieuse.

Concernant l'exigence figurant dans la décision du 3 octobre 2013 consistant à obtenir l'accord des voisins a propos du garde-corps qui sera choisi, Me Bovay indique qu'il s'agit d'une déclaration d'ordre général. M. Middleton confirme que la municipalité décidera sur la base de la seule réglementation communale, les voisins ne s'étant pas opposés au projet de construction.

Interrogé par Mme Fassbind-de Weck à propos des mouvements de terre, M. Middleton indique qu'après quelques années, la municipalité tient compte du terrain tel qu'il a été modifié, non du terrain naturel tel qu'il était à l'origine. En l'occurrence, au moment de la construction de la maison, le terrain avait déjà été modifié. M. Middleton ajoute que le mur de soutènement en tant que tel n'est pas contesté par la municipalité.

Me Ramel mentionne l'existence d'une procédure de droit privé opposant ses clients à leurs voisins, dans le cadre de laquelle la question d'un retrait du garde-corps se pose, ce qui justifierait selon lui une suspension de la procédure administrative. Dans ce contexte, Me Bovay lui demande s'il souhaite faire une proposition de remplacement du garde-corps à la municipalité, éventuellement par un garde-corps métallique et ajouré, qui s'avérerait être moins onéreux que du verre. Me Ramel répond que les voisins de ses clients s'y opposent, en raison de la vue plongeante sur leur terrasse qui en découlerait. Me Bovay conteste cet argument, puisqu'en se tenant à côté de la barrière actuelle, on voit de toute façon en contrebas.

Interrogés par la présidente, les parties confirment que la distance entre le mur de soutènement et la limite de propriété n'est pas litigieuse dans le cadre de la présente procédure, mais uniquement sous l'angle de l'application du code rural dans le cadre du litige de droit privé opposant les recourants à leurs voisins.

[...]

Répondant à une question de la présidente, Me Bovay confirme qu'eu égard au coût d'une barrière en verre, la municipalité reste ouverte à d'autres solutions qu'un garde-corps en verre, pour autant que celles-ci garantissent un aspect visuel plus léger et transparent. Me Ramel répète que les voisins ne veulent pas d'une barrière transparente, qui offrirait aux recourants une vue plongeante à l'intérieur de leur habitation et sur leur terrasse.

Mme Forest constate que la situation ne serait pas tellement différente qu'actuellement, si on aménageait des plantations devant des garde-corps vitrés. Me Ramel indique que la pose d'un garde-corps métallique dans le prolongement de la palissade en bois installée en limite de propriété avec la parcelle n° 238 serait totalement inesthétique.

Sur question de la présidente, la municipalité confirme qu'elle n'exige pas à l'avance tous les détails des matériaux; cela est discuté ultérieurement au moment où le constructeur possède tous les éléments, ce qui en général fonctionne bien. Me Ramel relève que ses clients n'ont pas soumis le modèle de barrière à la municipalité par erreur et qu'ils n'ont jamais voulu mettre l'autorité devant le fait accompli.

M. Middleton confirme une fois encore que la municipalité est disposée à discuter d'une autre solution que le verre. Mme Fassbind-de Weck indique qu'il existe des solutions qui ne sont pas très chères, par exemple le treillis. La question du coût total des travaux est abordée et M. Middleton précise que le montant de 120'000 francs mentionné dans la demande de permis de construire pour la réalisation du remblai et du mur a été accepté sans vérification, étant donné qu'il n'influence pas l'émolument. Sur question de Mme Fassbind-de Weck qui lui demande si elle est acquise à la pose d'un garde-corps assurant la transparence, Mme Forest répond qu'elle préfère le bois, ce matériau étant en harmonie avec la maison et ses aménagements.

M. Middleton fait remarquer que la barrière en bois installée ne semble pas constituer une protection adéquate en termes de sécurité. Le tribunal constate que cette barrière est une cloison fine et relativement souple et qu'elle présente du jeu lorsque l'on s'y appuie. Mme Forest répond que la barrière est conforme aux normes du bpa.

Me Ramel requiert la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer le coût des travaux nécessaires au remplacement du garde-corps. La présidente réserve l'appréciation du tribunal sur ce point.

Me Bovay répète que la municipalité est ouverte à une solution moins onéreuse que le verre.

[...]"

Les recourants et la Municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement les 15 et 16 avril 2014.

G.                               Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Les recourants contestent simultanément la décision du 3 octobre 2013 ainsi que la lettre antérieure du 10 septembre 2013, dont ils considèrent qu'elle revêt le caractère d'une décision.

b) Par lettre du 10 septembre 2013, la Municipalité a ordonné aux recourants de démolir la palissade construite sur le mur de soutènement, dont elle a exigé le remplacement par un garde-corps correspondant aux normes en vigueur, dont le modèle devait lui être soumis. Cet acte constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; sur la notion de décision, cf. également ATF 135 II 38 consid. 4.3, 135 II 22 consid. 1.2). Cette décision est cependant viciée, dans la mesure où elle ne contient pas l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître, conformément à ce qui est prescrit l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD. Cela étant, les recourants ont immédiatement réagi en contestant cette décision devant l'autorité intimée, le 20 septembre 2013. La Municipalité a alors rendu une nouvelle décision motivée, le 3 octobre 2013, de sorte qu'il convient de considérer que cette décision a ainsi remplacé la décision initiale du 10 septembre 2013. L'objet du litige est en conséquence la décision du 3 octobre 2013. Au surplus, déposé devant le tribunal compétent, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours formé contre cette décision est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Lors de l'audience du 2 avril 2014, la Municipalité a confirmé qu'elle ne contestait pas le mur de soutènement en tant que tel. Les parties ont par ailleurs précisé que la distance entre ce mur et la limite de propriété n'était pas litigieuse dans le cadre de la présente procédure, mais uniquement s'agissant de la procédure de droit privé opposant les recourants à leurs voisins. Les parties ont également indiqué que la question de la végétalisation du mur de soutènement n'était pas litigieuse. Enfin, n'est pas non plus litigieuse la palissade érigée en limite Nord de la parcelle des recourants, en bordure de la parcelle n° 238. Quant à la nécessité d'obtenir l'accord des voisins à propos du garde-corps (lettre f du dispositif de la décision), la Municipalité a précisé en audience qu'il s'agissait d'une déclaration d'ordre général et qu'elle déciderait sur la base de la seule réglementation communale, les voisins ne s'étant pas opposés au projet de construction. Il s'agit en effet d'une clause sans portée directe sur l'application du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions.

L'objet de la présente procédure se limite ainsi à la lettre c du dispositif de la décision du 3 octobre 2013, à savoir l'ordre de remplacer la palissade en bois installée sur le sommet du mur de soutènement par un garde-corps transparent en verre renforcé.

3.                                a) A titre de mesure d'instruction, les recourants ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer le coût des travaux nécessaires au remplacement du garde-corps.

b) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

c) L'expertise requise a été demandée en relation avec le remplacement du garde-corps, dont la Municipalité a dans un premier temps exigé, selon la décision contestée, qu'il soit transparent (verre renforcé). Selon le devis produit par les recourants, le coût d'un garde-corps de ce type correspondrait à quelques 80'000 fr., montant d'ailleurs non contesté par la Municipalité. A l'occasion de l'audience tenue par le Tribunal, la Municipalité a toutefois précisé sa position en ce sens qu'un garde-corps transparent avait été demandé et que le verre avait été mentionné, faute pour les propriétaires d'avoir proposé une autre solution. Elle a aussi indiqué qu'eu égard au coût d'un tel garde-corps, elle était ouverte à toutes autres solutions, pour autant que celles-ci garantissent un aspect visuel léger et transparent, par exemple un garde-corps de type métallique et ajouré. Compte tenu de la position exprimée en audience par la Municipalité, laquelle a confirmé être ouverte à une solution moins onéreuse que le verre, et en regard aussi du fait que le Tribunal de céans a procédé à une vision locale, il s'estime suffisamment renseigné pour statuer, au vu des motifs qui suivent, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée. Il n'est dès lors pas donné suite à la réquisition des recourants dans ce sens.

4.                                a) Sur le fond, les recourants indiquent qu’ils ont l’obligation de sécuriser leur parcelle et que la palissade installée en guise de garde-corps est conforme à la norme SIA 358 ainsi qu'à la réglementation applicable. Ils font valoir que le lieu où se situe leur parcelle ne mérite pas une attention et une protection particulières, la Municipalité devant se limiter, dans ce secteur, à refuser les projets déraisonnables et irrationnels, ce qui n’est pas le cas de la palissade litigieuse. Ils ajoutent que les garde-corps installés dans le quartier présentent une grande hétérogénéité, un garde-corps en bois s’intégrant tout à fait au lieu. Finalement, le remplacement du garde-corps en bois par un garde-corps en verre serait disproportionné, en raison de son coût.

La Municipalité rappelle pour sa part que tous les matériaux apparents devaient lui être soumis pour approbation avant l’exécution des travaux. Elle ajoute que le mur de soutènement ne constitue pas une simple dépendance, de sorte qu’il n’est pas possible de surélever encore, dans les espaces réglementaires, cet ouvrage déjà important. Elle cherche par conséquent à en minimiser l’atteinte pour le voisinage et l’impact esthétique en exigeant un garde-corps le plus discret possible. A cet égard, elle se dit ouverte à toute proposition qui garantirait un aspect visuel transparent.

b) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Il est ainsi libellé:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Sur le plan communal, l'art. 7.1 RCAT dispose:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."

L'art. 7.4 RCAT prévoit que:

"Le choix des matériaux apparents ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité."

L'art. 8.1 RCAT prescrit encore des exigences s'agissant des aménagements extérieurs:

"La réalisation de tous aménagements extérieurs, la plantation de haies, la pose de clôtures, la construction de murs et l'installation d'enseignes doivent être au préalable autorisées par la Municipalité qu peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces réalisations.

[…]"

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) En l’espèce, si l'obligation, pour les recourants, de sécuriser leur bien-fonds n'est pas contestée, est litigieux le type de garde-corps aménagé. A l'exception de petites ouvertures horizontales dans la partie supérieure, la palissade boisée est totalement opaque. Installé sur le haut d'un mur de soutènement de près de 4 m de haut (3.72 m à son endroit le plus haut: angle Sud de la parcelle, et 3.42 m en son milieu sur sa partie la plus longue: limite Est de la parcelle), le garde-corps prolonge ce mur d'environ un mètre, ce qui augmente considérablement l'impact visuel de l'ensemble. Depuis les parcelles sises en contrebas, ainsi que depuis le Chemin des Vignes, l'adjonction d'un garde-corps opaque augmente l'impact du mur du point de vue de sa hauteur et crée un véritable sentiment d'écrasement pour ces parcelles. La Municipalité a ainsi considéré que l'aménagement litigieux devait être remplacé par une structure plus transparente, de façon à alléger l'ensemble visuel produit par le mur et le garde-corps. C'est partant sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la Municipalité a considéré que le garde-corps aménagé contrevient à la réglementation précitée en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Son appréciation peut, partant, être confirmée.

5.                                a) Dans la mesure où le garde-corps en bois installé sur le mur de soutènement érigé sur la parcelle des recourants, sans avoir au préalable été soumis pour approbation à la Municipalité, ne peut pas être régularisé, il reste encore à examiner le bien-fondé de l'ordre de remise en état prononcé par cette autorité.

b) L'art. 105 al. 1 LATC est ainsi libellé:

"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid. 9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité consid. 2a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

c) Conformément aux dispositions réglementaires communales applicables, la Municipalité a exigé en l'espèce, selon l'autorisation de construire délivrée le 29 novembre 2012, que tous les matériaux apparents lui soient soumis pour approbation avant l'exécution des travaux, ce que les recourants ont admis n'avoir pas fait s'agissant du garde-corps. Ceux-ci ne peuvent donc pas se prévaloir de leur bonne foi pour s'opposer à l'ordre de remise en état, la décision de la Municipalité leur étant opposable, et ceci quand bien même cette omission résulte d'une erreur de leur part, non d'une volonté délibérée de placer l'autorité devant le fait accompli. Compte tenu de l'impact visuel de l'aménagement litigieux, en termes d'esthétique et d'intégration, on ne saurait non plus considérer que la dérogation à la règle est mineure. Sous l'angle de la proportionnalité en revanche, les recourants estiment excessif d'exiger l'aménagement d'un garde-corps en verre renforcé, en regard du coût d'une protection de ce type. La Municipalité a toutefois précisé en audience qu'elle était ouverte à toutes autres solutions qui garantiraient un aspect visuel léger et transparent, par exemple un garde-corps de type métallique et ajouré. La décision attaquée met d'ailleurs l'accent sur le caractère transparent de l'installation. Le Tribunal a pu constater, lors de la vision locale, la présence de plusieurs types de barrières ou gardes-corps assurant un effet de transparence, de nature diverse. Comme il a en outre été relevé en audience, il existe des solutions relativement peu onéreuses, par exemple des treillis métalliques, étant précisé que l'intention de la Municipalité est d'alléger l'effet visuel de l'ensemble formé par le mur et le garde-corps. Le remplacement de la palissade en bois par un garde-corps assurant la transparence du point de vue visuel et de nature à atténuer l'impact global formé par le mur surmonté d'un garde-corps constitue une solution conforme au principe de proportionnalité. La décision attaquée doit donc être confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 3 octobre 2013 est confirmée.

III.                                L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                              Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.