TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

Nicolas PIOL,

 

 

2.

Camille PIOL,

 

 

3.

Christian LOUYS,

 

 

4.

Anna LOUYS,

 

 

5.

Christian JACCARD,

 

 

6.

Gilbert GRIN,

tous les six à Belmont-sur-Yverdon et représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE),

  

Constructrice

 

PALICA IMMOBILIERE SA, à Poliez-le-Grand, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

  

Propriétaire

 

Gaston LOUP, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Nicolas PIOL et consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13 septembre 2013 levant leur opposition et autorisant la démolition du bâtiment ECA 89b, la transformation du bâtiment ECA 89a et la construction d'une villa mitoyenne sur la parcelle 36


Vu les faits suivants

A.                                Gaston Loup est propriétaire de la parcelle 36 de Belmont-sur-Yverdon promise-vendue à la société Palica Immobilière S.A. D'une surface de 1'587 m2, ce bien-fonds comporte une habitation de 40 m2 (ECA 90), une habitation et rural de 296 m2 (ECA 89a) et un bâtiment de 40 m2 (ECA 89b). Il est colloqué en zone de village et régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé le 11 août 1997.

B.                               Du 23 janvier au 21 février 2013, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Gaston Loup et de la promettante-acquéreuse Palica Immobilière S.A. (ci-après: les constructeurs) tendant à la démolition du bâtiment ECA 89b, à la transformation du bâtiment ECA 89a (avec création de quatre appartements, pose de 16 m2 de panneaux solaires, aménagement de quatre places de parc) et à la construction d'une villa mitoyenne de 150 m2 (avec pose de 8 m2 de panneaux solaires, abri protection civile [PC], accès et parking souterrain de quatorze places). Le plan de situation du 6 novembre 2012 a la teneur suivante:

La synthèse CAMAC 136225 a été établie le 11 février 2013. Il en résulte que les autorisations spéciales requises ont été délivrées (construction d'un abri PC et installation de stockage d'hydrocarbures).

Le projet a suscité les 15 et 19 février 2013 les oppositions de Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys et Christian Louys, copropriétaires de la parcelle 32, de Christian Jaccard, propriétaire de la parcelle 34, et de Gilbert Grin, propriétaire de la parcelle 38. La municipalité a organisé une séance de conciliation le 8 avril 2013 avec les opposants, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal du 10 avril 2013.

C.                               Le 13 septembre 2013, la municipalité a rendu la décision suivante:

"(…)

1.    (…)

2.    L'article 48 RPGA stipule que les dépendances souterraines peuvent être construites en limite de propriété si elles ne dépassent pas le terrain naturel, à 2 mètres de la limite de propriété, la hauteur des dépendances souterraines peut dépasser de 1,50 mètre le niveau du terrain naturel. La municipalité appliquant la proportionnalité juge qu'à 1 mètre de la limite de propriété, la hauteur des dépendances souterraines peut être de 0,75 mètre plus haut que le terrain naturel. Dans le projet, la hauteur est de 0,70 mètre à un mètre de la limite de propriété, avec un raccord en pente douce sur votre terrain. Nous vous rappelons qu'il aurait été possible de construire un mur de soutènement d'un mètre de haut en limite de propriété.

3.    (…)

4.    Le constructeur s'engage à suivre les recommandations du bureau ABA-GEOL SA concernant la stabilité du terrain (copie de la lettre d'ABA-GEOL SA ci-jointe).

5.    (…)

6.    (…)

7.    (…)

       Par conséquent, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 1er juillet 2013, a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire à Monsieur Gaston Loup.

(…)"

La lettre d'ABA-GEOL SA du 23 août 2013 - à laquelle renvoie le ch. 4 de la décision de la municipalité - a la teneur suivante:

"(…)

Le Maître d'Ouvrage nous a mandatés pour les éventuelles mesures à prendre dans le cadre de ces travaux. Nous interviendrons donc sur le site à sa demande et proposerons les solutions qui s'imposent. En ce qui concerne la fissuration, le MO mandatera, s'il l'estime nécessaire, un spécialiste pour leur relevé et leur suivi.

La gestion des eaux de surface se fera en fonction des normes en vigueur, notamment la Directive (...) sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations. Nous dimensionnerons à sa demande les installations.

(…)"

D.                               Par acte du 14 octobre 2013, Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 13 septembre 2013, concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur opposition soit maintenue, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Sur le plan formel, les recourants ont déclaré qu'ils ignoraient si la municipalité avait délivré le permis de construire, cas échéant à quelles conditions. De même, ils ignoraient si une synthèse CAMAC avait été établie et, cas échéant, la teneur des préavis cantonaux.

Sur le fond, les recourants ont demandé la mise en œuvre d'une étude géotechnique avant la délivrance du permis de construire. Ils se sont plaints de l'équipement insuffisant de la parcelle en raison de l’absence de séparatif entre les canalisations des eaux usées et celles des eaux claires et ont encore soutenu que l'implantation du garage souterrain violait l'art. 48 RPGA.

E.                               Le 25 novembre 2013, la municipalité a délivré le permis de construire, lequel était subordonné aux conditions mentionnées dans la synthèse CAMAC du 11 février 2013, annexée, ainsi qu'aux conditions communales suivantes:

"-     Remise des plans détaillés des canalisations en eau potable, eaux claires et usées, lors de la demande du permis d'habiter.

-      Suivi des travaux par la Société ABA-GEOL SA afin de s'assurer de la stabilité du terrain du voisinage.

-      Les conditions communales jointes, datées du 7.10.2002, font partie du présent permis."

Les opposants en ont reçu une copie à cette date. La synthèse CAMAC leur a également été communiquée.

Faisant suite au préavis n° 19/2013 de la municipalité, le Conseil général a adopté le 9 décembre 2013 le nouveau règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Ce règlement a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement.

F.                                La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 13 décembre 2013. S'agissant des dangers naturels, elle a rappelé que les cartes de dangers provisoires retenaient que les zones à bâtir de la commune de Belmont-sur-Yverdon étaient exemptes de dangers naturels, de sorte qu'aucune mesure particulière ne devait être entreprise et qu'aucune autorisation spéciale délivrée par l'ECA n'était requise. En ce qui concernait la sécurité du terrain, elle a retenu notamment qu'il serait disproportionné d’exiger une étude géotechnique avant l'octroi du permis de construire. Elle a ajouté:

"Le bon sens et les règles de l'art commanderont ici, pour la construction d'un immeuble avec parking d'une douzaine de places en sous-sol, d'engager une étude géotechnique avant le début des travaux. L'étude ayant déjà été mandatée, on ne peut que proposer que le rapport d'expertise soit transmis aux recourants afin qu'ils disposent de l'information qui leur permettra de retirer ou non leur opposition au projet."

S'agissant de l'évacuation des eaux, la DGE a considéré:

"(…)

Le plan d'équipement (PGEE) de la Commune de Belmont-sur-Yverdon fait apparaître, d'une part, un collecteur public d'évacuation d'eaux claires au Sud-Est de la parcelle 36, d'autre part, un collecteur d'eaux en unitaire au Nord-Ouest. Le PGEE définit une planification de mise en séparatif de l'ensemble du réseau.

La position du département est de recommander la mise à l'état de la technique de l'ensemble du réseau communal, ce que prévoit le PGEE. Le Service ignore où en est le processus de réalisation. Il ignore également, le dossier ne lui ayant pas été soumis, le type de raccordement du bâtiment. L'important est cependant ici non pas le type de raccordement prévu pour le bâtiment à rénover, mais la réalisation, dans un délai raisonnable, de la planification de mise en séparatif. La rénovation prévue ne semble pas induire d'augmentation significative de la production d'eaux claires, de sorte qu'il n'y a vraisemblablement pas d'aggravation de la situation.

(…)"

Dans sa réponse du 16 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Au terme de leurs déterminations du 16 décembre 2013, les constructeurs ont également conclu au rejet du recours.

Le 13 janvier 2014, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Sur la forme, ils relevaient que la municipalité n’avaient effectivement pas délivré le permis de construire au moment où elle avait levé leurs oppositions, mais après le dépôt du recours seulement, en violation claire de la jurisprudence. De même, ils n’avaient reçu copie de la synthèse CAMAC qu’en cours de procédure. Sur le fond, ils complétaient leurs griefs relatifs à une étude géotechnique préalable, au raccordement des canalisations en séparatif et à l’implantation du garage souterrain.

G.                               Une audience avec inspection locale a été aménagée le 5 mai 2014. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(...)

L'instruction porte en premier lieu sur la mise en œuvre d'une étude géotechnique.

Les recourants estiment, au regard de l'ampleur des travaux, qu'une expertise géotechnique aurait dû être réalisée avant la délivrance du permis de construire et qu'elle devrait l'être à tout le moins avant le commencement des travaux. Ils allèguent que le secteur concerné par le projet litigieux est saturé d'eau et craignent que le parking souterrain projeté déstabilise leurs maisons. Le recourant Nicolas Piol précise en particulier qu'après deux jours de pluie, les eaux apparaissent déjà en surface. Il affirme qu'il a dû procéder au drainage de son terrain, que le propriétaire de la parcelle 37 avait dû utiliser quant à lui une pompe et qu'un autre voisin encore avait creusé un peu en dessous du niveau du sol et s'était retrouvé les pieds dans l'eau. Les recourants se prévalent des déterminations de la DGE du 13 décembre 2013, selon lesquelles "le bon sens et les règles de l'art commanderont ici, pour la construction d'un immeuble avec parking d'une douzaine de places en sous-sol, d'engager une étude géotechnique avant le début des travaux", pour en conclure qu'un simple suivi n'est pas suffisant et que la décision de la municipalité doit être modifiée en conséquence. Ils souhaitent de surcroît qu'un constat des bâtiments voisins soit établi avant les travaux.

La municipalité rappelle premièrement qu'au regard de la jurisprudence en la matière, il est disproportionné d'exiger ce type d'étude avant l'octroi du permis de construire. Elle considère que si la Cour devait s'en écarter, il lui faudrait interpeller au préalable les parties et non pas annuler la décision attaquée pour ce motif. La municipalité affirme ensuite que les services de l'Etat n'ont pas estimé qu'une étude géotechnique était nécessaire dans le secteur concerné. Elle rappelle que le suivi des travaux par ABA-Géol SA est une condition du permis de construire et se dit convaincue que cette société procédera dans les règles de l'art. Elle ajoute qu'à sa connaissance, il ne s'agit pas d'une zone de dangers naturels.

Propriétaire et constructrice considèrent pour leur part qu'un suivi des travaux par ABA-Géol SA serait suffisant aux yeux de la DGE, puisque cette dernière s'est déterminée en ces termes: "L'étude ayant déjà été mandatée, on ne peut que proposer que le rapport d'expertise soit transmis aux recourants afin qu'ils disposent de l'information qui leur permettra de retirer ou non leur opposition au projet". Ils rejoignent ainsi l'avis de la municipalité, selon lequel une expertise serait disproportionnée.

En réponse à Me Mathey, le municipal Eric Scheibler indique qu'il y a de l'eau à 1m50 de profondeur environ sous le niveau du sol, que beaucoup de maisons ont des puits et qu'il faut canaliser cette eau dans des drainages.

La municipalité insiste sur le fait qu'elle n'entend pas créer de risques pour les voisins au projet, raison pour laquelle elle a demandé que la constructrice mandate un bureau spécialisé en géologie de son choix, en l’occurrence ABA-Géol SA, afin de suivre les travaux. Sur l'intervention de la présidente, elle se dit prête à interpeller dite société sur la nécessité d'une expertise géotechnique et à prendre, cas échéant, les dispositions dictées par celle-ci.

L'assesseuse Claude-Marie Marcuard attire l'attention des parties sur les différences existant, en pratique, entre un simple suivi et une étude géologique proprement dite, ainsi que sur les diverses méthodes d'investigation possibles. Elle explique qu’il existe principalement trois variantes. La première consiste à ordonner une étude préalable, soit une investigation avant les travaux. La deuxième consiste à faire venir l’équipe géotechnique au début des travaux, lors du terrassement. La troisième consiste enfin en un suivi du géologue sur le terrain. Cette dernière méthode n’implique pas nécessairement l’établissement d’un rapport.

Suite à ces explications, propriétaire et constructrice acceptent de demander à ABA-Géol SA de procéder, avant travaux, à une investigation préalable. Un constat des bâtiments voisins devra également être établi par cette société ou par une autre entreprise. La municipalité adhère à cette proposition et suggère de mettre ensuite le rapport géologique et les constats des bâtiments voisins à disposition de toutes les parties.

 

L'instruction porte en deuxième lieu sur l'équipement de la parcelle litigieuse, singulièrement sur l'absence de séparatif des eaux claires et usées.

La municipalité expose que la séparation des eaux claires et usées a été divisée en trois étapes: la première est terminée, la deuxième est actuellement en cours et la troisième devrait être achevée d'ici 2016. Elle précise que l'aménagement du secteur concerné n'est pas prévu pour 2014 et que son raccordement restera donc unitaire pendant encore deux ans, mais que la capacité est suffisante pour récupérer les eaux jusqu'à cette échéance.

Les recourants déplorent que ces indications n'aient pas été portées à leur connaissance jusqu'à présent.

Sur demande de la présidente, l'architecte Jacques Lebet précise que l'eau s'écoule actuellement en séparatif jusqu'à la limite de propriété puis en unitaire, cela jusqu'à ce que toutes les phases de séparation précitées soient menées à terme. Le municipal Eric Scheibler ajoute encore que cette évacuation ne part pas en direction du village, mais directement vers la station d'épuration.

S'agissant plus particulièrement du garage, Jacques Lebet explique que l’évacuation des eaux de drainage et des eaux de ruissellement atteignant le bas de la rampe pourra se faire, si nécessaire, au moyen d'une pompe de relevage. Quant aux places de parc extérieures, il expose qu'il serait possible de poser des grilles-gazon pour limiter les débits d’eaux claires à évacuer. Il ajoute que la démolition du bâtiment 89b créera une surface non revêtue supplémentaire.

 

L'instruction porte en dernier lieu sur l'implantation du garage souterrain.

Les recourants estiment que le projet de construction viole la règle de distance posée par l'art. 48 al. 4 du règlement communal du 22 mars 1996 sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), dans la mesure où il prévoit un remblai à moins de 2 m de la limite de leurs propriétés.

La municipalité tire une interprétation différente de cette disposition, sous la forme d'une règle de trois, qui lui permettrait d'implanter une dépendance souterraine à moindre distance pour autant que sa hauteur par rapport au terrain naturel soit également réduite en proportion. Elle en veut pour preuve que le texte légal parle bien de "talus", soit d'une pente continue. Elle est d'avis qu'il s'agit dans tous les cas d'un problème minime, pour lequel elle octroierait une dérogation cas échéant.

[...].

L'assesseuse Christina Zoumboulakis fait remarquer aux parties que les plans produits ne permettent pas de connaître le niveau du terrain voisin, en particulier qu'ils ne comprennent pas de cote indicative claire du terrain naturel. Les recourants acquiescent, faisant valoir que leurs parcelles sont plus basses que le fonds litigieux.

La municipalité produit les annexes au plan général d'évacuation des eaux (PGEE) du mois de septembre 2008. L'annexe 8, qui ne fait pas mention de la mise en séparatif (en cours d'étude), indique que le secteur est suffisamment dimensionné pour absorber de nouvelles constructions dans le secteur.

 

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 36 en vue de procéder à l'inspection locale.

Il est constaté que la limite de propriété entre les parcelles 32 et 34 des recourants, d'une part, et la parcelle 36 du propriétaire Gaston Loup, d'autre part, suit le milieu d'un muret mitoyen, qui longe lesdites parcelles du sud-ouest au nord-est.

La Cour procède à des mesures permettant d'observer que les deux parcelles des recourants précitées se situent en contrebas de la parcelle 36, le dénivelé variant entre 10 et 30 cm selon le terrain. La couronne du muret susmentionné surplombe la parcelle 36 d'une dizaine de centimètres.

Les recourants soutiennent que le raccord au sens de l'art. 48 al. 4 RPGA doit s'effectuer au niveau de leurs parcelles. La municipalité estime au contraire que le talus doit être raccordé à hauteur du muret.

(...)"

H.                               Les pourparlers entrepris à l’issue de l’audience ayant échoué, la procédure a été reprise. Par courrier du 17 octobre 2014, la municipalité a maintenu ses conclusions antérieures. Le 20 octobre 2014, les constructeurs ont confirmé qu’ils demanderaient à la société ABA-GEOL SA de procéder, avant travaux, à une investigation préalable et qu’ils feraient en outre procéder à un constat des bâtiments. Tant le rapport géologique que le constat seraient mis à la disposition de toutes les parties. Au bénéfice de ces propositions, les constructeurs ont réitéré leurs conclusions en rejet du recours. Par lettre du 10 novembre 2014, les recourants ont pris acte des engagements précités des constructeurs et confirmé leurs conclusions antérieures.

Le tribunal a ensuite statué.  

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont relevé en premier lieu qu’au moment où la décision attaquée - levant leurs oppositions - a été rendue, la synthèse CAMAC ne leur avait pas été communiquée et le permis de construire n’avait pas été délivré.

2.                                a) La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que par le règlement du 19 septembre 1986 d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à "lever l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2012.0385 du 11 octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011).

Les exigences de notification sont similaires lorsque la demande de permis de construire implique l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 RLATC, le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 2b et les références citées; cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

b) En l'occurrence, lorsque la municipalité a statué le 13 septembre 2013, elle s'est limitée à lever les oppositions, sans délivrer le permis de construire. Elle ne s'est pas davantage référée à la synthèse CAMAC, qu'elle n'a pas communiquée aux parties. Ce faisant, elle n'a pas respecté la procédure prévue par les art. 114 al. 1, 116 al. 1 et 123 al. 3 LATC.

En l'état, ces irrégularités ont été corrigées après le dépôt du recours, soit le 25 novembre 2013, avec la délivrance du permis de construire et l'envoi de ce document, ainsi que de la synthèse CAMAC, aux parties. Il conviendra toutefois d'en tenir compte dans la fixation des frais et dépens, les recourants ayant dû procéder pour obtenir satisfaction.

3.                                Les recourants ont dénoncé ensuite l’absence d’une étude géologique avant la délivrance du permis de construire.

a) L'art. 89 LATC prévoit que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2).

En outre, l'art. 120 al. 1 let. b LATC soumet à une autorisation spéciale cantonale les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées dans une zone de danger liée aux crues, aux mouvements de terrain ou aux avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RLATC). Il appartient alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC).

Par ailleurs, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique (qui ne sera en principe établi qu'après l'octroi du permis de construire; v. arrêts AC 2003.0202 du 28 décembre 2004 consid. 3c; AC 1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 3c; AC 1997.0047 du 30 avril 1999 consid. 6; AC 1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c) que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95).

Enfin, toujours selon la jurisprudence, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (v. arrêts AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 4; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004; AC.1997.0047 du 30 avril 1999; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; v. aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993 consid. 6).

b) En l’espèce, les recourants ont soutenu qu'une expertise géotechnique aurait dû être réalisée avant la délivrance du permis de construire, à tout le moins qu'elle devrait l'être avant le commencement des travaux. Au vu de l'humidité du terrain, il était en effet à craindre, selon eux, que les travaux d’excavation projetés n'entraînent l’inondation de leurs parcelles et la déstabilisation de leurs habitations.

A teneur des cartes de danger existantes, le terrain destiné à la construction litigieuse ne se trouve pas en zone de dangers naturels, de sorte qu'une autorisation spéciale de l'ECA n'est pas nécessaire. Les recourants ne soutiennent du reste pas le contraire. Dans ces conditions, rien ne permet d'exiger qu'une expertise géotechnique soit menée avant l'octroi du permis de construire, de sorte que le recours est mal fondé sur ce point.

Pour le surplus, il est établi que le permis de construire, délivré en cours de procédure, est subordonné à la condition que le suivi des travaux soit assuré par ABA-GEOL SA pour garantir la stabilité du terrain. A l’audience du 5 mai 2014, les constructeurs ont de surcroît accepté de demander à la société ABA-GEOL SA de procéder, avant travaux, à une investigation préalable; un constat des bâtiments voisins serait également établi. Par courrier du 20 octobre 2014, les constructeurs ont confirmé cet engagement, en précisant que tant le rapport géologique que le constat seraient mis à la disposition de toutes les parties. Il est pris acte de cet engagement. Dans ces conditions, le grief des recourants a perdu son objet à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant si l'art. 89 LATC aurait imposé dans les circonstances de l'espèce, avant travaux, l'expertise géotechnique et le constat précités.

4.                                Les recourants ont soutenu encore que la parcelle destinée à la construction litigieuse n'était pas équipée, faute de système d’évacuation des eaux en séparatif.

a) Selon l'art. 22 al. 1 let. b LAT, l'autorisation de construire est délivrée si le terrain est équipé.

En vertu de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (al. 3).

Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (LEaux; RS 814.20), les eaux polluées doivent être traitées (al. 1, 1ère phrase). Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit (al. 2, 1ère et 2ème phrases). L'art. 12 al. 3 LEaux précise que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'art. 76 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12 al. 3) qui diminuent l'efficacité d'une situation d'épuration n'y soient plus amenées. Les art. 12a et 12b de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) précisent que le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département (art. 12a al. 1) et que les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement - soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le réseau des canalisations (art. 12b). L’art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) précise que les communes ont l’obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire et qu’elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de LPDP. Le principe de la séparation des eaux usées et des eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans les eaux superficielles (v. CDAP, arrêt AC.2007.0058 du 7 février 2008 consid. 3a).

Selon l'arrêt 1C_244/2009 du 1er février 2010 (consid. 2.3.2), la loi fédérale sur les eaux n'impose pas de délai pour la mise en séparatif des eaux claires dont l'écoulement n'est pas permanent. En effet, le délai de quinze ans institué par l'art. 76 LEaux ne vaut que pour les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12 al. 3 LEaux) qui diminuent l'efficacité de la station d'épuration. Le législateur a donc considéré que ce risque de surcharge des stations d'épuration justifiait d'imposer la mise en séparatif dans un délai déterminé pour les eaux à écoulement permanent. S'il ne l'a pas fait pour les eaux de ruissellement ou les eaux claires pluviales qui ne s'écoulent pas de manière permanente, on peut en déduire que l'intérêt public à la mise en séparatif a été jugé moins impérieux dans ce cas, même si ce système est souhaitable et qu'il devrait être adopté pour les nouvelles installations ou lors de travaux d'assainissement (Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, 2008, p. 128 s.; Message du 29 avril 1987 concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987 II 1081, commentaire de l'art. 76 LEaux p. 1192).

b) D'après l'arrêt précité 1C_244/2009 du 1er février 2010 (consid. 2.2.1), de manière générale, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. André Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n. 11 ad art. 19 LAT et les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. Alexander Ruch, in Commentaire LAT, 2009, Introduction n. 25; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 19 LAT et les références).

c) L’arrêt susmentionné 1C_244/2009 du 1er février 2010 portait sur une construction prévue précisément dans la commune de Belmont-sur-Yverdon, ouvrage que les recourants contestaient faute pour les parcelles d'être raccordées à un système d'évacuation des eaux respectant les exigences légales, à savoir un système séparant les eaux claires des eaux usées. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a considéré d’abord que la situation insatisfaisante qui prévalait actuellement apparaissait temporaire, dès lors que le plan d'évacuation des eaux en cours d'élaboration permettrait de la régulariser dans les prochaines années. Cette situation n’était au demeurant aucunement imputable au constructeur, celui-ci ayant prévu d'installer deux canalisations distinctes pour les eaux claires et les eaux usées, si bien qu'il respectait ses obligations en matière d'équipement (cf. art. 11 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). De plus, il n'apparaissait pas que l'écoulement non permanent des eaux claires émanant des constructions litigieuses dans la canalisation unitaire soit susceptible de compromettre le fonctionnement de la station d'épuration. Enfin, la loi fédérale sur les eaux n'imposait pas de délai pour la mise en séparatif des eaux claires dont l'écoulement n'était pas permanent. Dans ces conditions particulières, l'intérêt public lié à la protection des eaux n’apparaissait pas suffisamment important pour rendre les parcelles de l'intimé totalement inconstructibles, ce qui constituerait une atteinte significative à la garantie de la propriété. La délivrance du permis de construire devait ainsi être confirmée.

d) En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que le caractère temporaire de la situation prise en compte à Belmont-sur-Yverdon par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 1er février 2010 ne pouvait plus être invoqué vu le temps écoulé. Ils ont soutenu en outre que le volume des eaux de surface à évacuer serait, selon toute probabilité, très important compte tenu des aménagements prévus sur la parcelle (notamment la rampe menant au garage souterrain, qui aurait un effet de drain pour toute la partie Sud de la parcelle 36).

La municipalité a relevé pour sa part que les démarches visant à installer le régime de séparation des eaux claires et des eaux usées sur la commune avaient été divisées en trois étapes. La première était terminée, la deuxième était actuellement en cours et la troisième devrait être achevée d’ici 2016. L’aménagement du secteur concerné n’était pas prévu pour 2014 et son raccordement resterait ainsi unitaire jusqu’en 2016. La capacité (de la station d’épuration) était toutefois suffisante pour récupérer les eaux (claires) jusqu’à cette échéance. En outre, l’évacuation des eaux de ce secteur ne partait pas en direction du village, mais directement vers la station d’évacuation.

Quant aux constructeurs, ils ont souligné à l’audience que la construction comporterait des canalisations en séparatif jusqu’à la limite de propriété, puis en unitaire, cela jusqu’à ce que toutes les phases de séparation précitées soient menées à terme. S’agissant plus particulièrement du garage, l’évacuation des eaux de drainage et des eaux de ruissellement atteignant le bas de la rampe pourrait se faire, si nécessaire, au moyen d’une pompe de relevage. En ce qui concernait les places de parc extérieures, il serait possible de poser des grilles-gazon pour limiter les débits d’eaux claires à évacuer. La démolition du bâtiment ECA 89b créerait de surcroît une surface non revêtue supplémentaire.

e) Le tribunal constate que si quelque cinq années ont passé depuis l’arrêt précité 1C_244/2009 du 1er février 2010, où le caractère temporaire du système unitaire avait largement pesé dans la balance des intérêts, la commune de Belmont-sur-Yverdon a agi avec diligence dans cet intervalle, puisqu’elle a adopté et commencé à exécuter une planification de mise en séparatif des canalisations sises sur son territoire, dont l’achèvement est prévu pour 2016. Dans ces circonstances, l’écoulement du temps ne permet pas de renverser l’appréciation opérée en 2010. Par ailleurs, dans la présente affaire également, les constructeurs ont satisfait à leur propre obligation d’équipement en prévoyant une mise en séparatif jusqu’à la limite de propriété. Enfin, compte tenu de la taille relativement modérée du projet en termes de création de surfaces imperméables, de l’annexe 8 du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) indiquant que la capacité du collecteur concerné suffit à absorber les eaux de nouvelles constructions dans le secteur (cf. compte-rendu d’audience), du courrier d'ABA-GEOL du 23 août 2013 précisant que "la gestion des eaux de surface se fera en fonction des normes en vigueur, notamment la Directive (...) sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations" (i.e. la directive VSA 2002 [Association suisse des professionnels de la protection des eaux]) et des déclarations des constructeurs à l’audience relatives à l’évacuation des eaux de drainage et des eaux de ruissellement, il n'apparaît pas que l'ouvrage pourrait entraîner un surcroît excessif d’eaux claires ou de drainage susceptibles de surcharger la station d’épuration ou de créer des inondations.

Dans ces circonstances, la pesée des intérêts conduit à confirmer que le système unitaire d’évacuation des eaux subsistant à ce jour et jusqu’en 2016 dans le secteur litigieux ne permet pas de refuser le permis de construire.

5.                                Enfin, les recourants ont affirmé que le garage souterrain ne respecterait pas la distance minimale à la limite de propriété.

a) L'art. 48 RPGA, relatif aux dépendances souterraines, a la teneur suivante:

"Sont autorisées comme dépendances souterraines les constructions enterrées qui ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Une telle dépendance est considérée comme souterraine si les 2/3 de son volume au moins se situent en dessous du terrain naturel, si une face au plus est entièrement visible une fois le terrain aménagé, et si sa toiture est accessible et aménagée en surface de jeu ou de verdure.

Ces constructions peuvent être implantées en limite de propriété voisine pour autant que le niveau fini de la toiture aménagée ne dépasse pas le niveau du terrain de cette propriété.

Elles peuvent être implantées jusqu'à 2 mètres de la limite de la propriété voisine pour autant que le niveau fini de la toiture aménagée ne dépasse pas de plus de 1,50 mètre le niveau du terrain de cette propriété. Le raccord entre ces deux niveaux doit en principe être réalisé par un talus recouvert de verdure."

b) Les recourants font valoir que le garage souterrain entraîne la création d’un remblai (i.e. la toiture aménagée du garage) à moins de 2 m de la limite de leurs parcelles 32 et 34, remblai dont le niveau fini dépasse celui de leurs parcelles. A leurs yeux, l’alinéa 4 de la disposition précitée n'est dès lors pas respecté.

L'autorité intimée se prévaut d’une interprétation souple de l’art. 48 RPGA, sous la forme d’une règle de trois, qui lui permet d’implanter une dépendance souterraine à moindre distance pour autant que la hauteur du niveau fini de sa toiture aménagée soit également réduite en proportion. Elle en veut pour preuve que le texte légal parle bien d'un raccord entre les deux niveaux par un "talus", soit par une pente continue.

De leur côté, les constructeurs affirment que le garage sera édifié à 1 m de la limite, de sorte que la hauteur de la toiture aménagée de cette dépendance peut dépasser de 0,75 m la hauteur du terrain naturel. Le projet prévoyant un dépassement de 0,7 m, avec un raccord en pente douce sur le terrain, il s’avère conforme au règlement.

c) A lire l'art. 48 RPGA, lorsqu'une construction souterraine ne dépasse pas, à son niveau fini, le niveau du terrain de la propriété voisine, elle peut être aménagée en limite de propriété (al. 3). Lorsqu'elle dépasse de 1,50 m, à son niveau fini, le niveau du terrain de la propriété voisine, elle doit être implantée à 2 m au moins de la limite (al. 4).

L’interprétation retenue par la municipalité des al. 3 et 4 de l’art. 48 RPGA, consistant à calculer, suivant une règle de trois, la hauteur maximale du niveau fini de la toiture de constructions souterraines selon la distance à la limite, n'outrepasse pas sa latitude d’appréciation de son règlement. Il peut ainsi être admis, par exemple, que le niveau fini de la toiture d'une construction souterraine implantée à 1 m de la limite (soit à la moitié de la distance minimale) peut dépasser de 0,75 m (soit de la moitié de la hauteur maximale) le niveau du terrain de la propriété voisine (100 x 150 / 200).

d) aa) En l'espèce, il découle des plans mis à l'enquête que le garage souterrain - du moins son mur principal, cf. let. dd infra - est implanté à 1 m de la limite d'avec les parcelles voisines 32 et 34. Conformément à l'interprétation retenue ci-dessus, le niveau fini de sa toiture ne peut dépasser de 75 cm le niveau du terrain voisin.

Force est toutefois de constater que si les plans mentionnent le muret mitoyen implanté à cheval sur ladite limite, ils n'indiquent pas le niveau du terrain voisin de manière limpide, de sorte que cette cote doit être appréciée par d'autres moyens.

A cet égard, il a été constaté à l'audience que la couronne du muret surplombe la parcelle 36 d’environ 10 cm et que les parcelles 32 et 34 se situent en contrebas de la parcelle 36, le dénivelé variant entre 10 et 30 cm selon le terrain. En d'autres termes, la couronne du muret domine les parcelles 32 et 34 d'environ 20 à 40 cm.

bb) A lire les plans, il appert que la couronne du muret est inférieure au niveau fini de la toiture du garage d'environ 10 cm. En définitive, le niveau fini de la toiture du garage surplombe ainsi le niveau des parcelles 32 et 34 de 30 à 50 cm, ce qui respecte largement la hauteur maximale retenue ci-dessus de 75 cm.

Par ailleurs, les plans prévoient de raccorder le niveau fini de la toiture du garage aux parcelles voisines par un talus en pente. Certes, le raccord est projeté à 10 cm sous le muret, et non au niveau - inférieur - des parcelles voisines 32 et 34, mais ce choix ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du fait qu'il correspond à l'état existant.

Sous cet angle, le grief tenant à la violation de l'art. 48 RPGA doit par conséquent être rejeté.

cc) Cela étant, les plans révèlent également que le garage souterrain comporte, toujours du côté des parcelles 32 et 34 des recourants, cinq sauts-de-loup s'ouvrant sur autant de puits débordant du mur principal du garage. De forme rectangulaire, ces puits atteignent 80 cm de large, de sorte qu'ils se situent à 20 cm seulement de la limite de propriété (1 m – 80 cm). Selon la règle de trois adoptée par la municipalité en application de l'art. 48 RPGA, leur mur extérieur ne devrait pas dépasser de plus de 15 cm (20 x 150 / 200) le niveau des parcelles voisines. Or, toujours à lire les plans (notamment l'élévation Sud-Ouest), la hauteur de ce mur, qui dépasse en surface, est égale au niveau fini de la toiture du garage et, partant, surplombe le niveau des parcelles voisines de 30 à 50 cm. En d'autres termes, les cinq puits, qui seront couverts en surface (au moins par une grille), émergent excessivement du talus prévu.

Sous cet aspect, force est dès lors de constater que le projet n'est pas conforme à l'art. 48 RPGA. Le recours doit par conséquent être très partiellement admis sur ce point. Par économie de procédure, il conviendra de réformer la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est subordonné à la condition que la hauteur des murs et de la couverture des puits des cinq sauts-de-loup du garage souterrain respecte les limites de l'art. 48 RPGA telles que définies au consid. 5c supra.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet ainsi qu’à la réforme de la décision attaquée au sens du consid. 5d/cc, le prononcé querellé devant être confirmé pour le surplus. Au vu des circonstances, les frais judiciaires doivent être répartis entre les recourants (qui succombent pour l'essentiel), les constructeurs (qui ont acquiescé aux conclusions des recourants relatives à une investigation préalable du terrain, ont présenté un dossier lacunaire quant au niveau du terrain voisin et succombent partiellement sous l'angle de l'art. 48 RPGA) et la municipalité (qui n’a pas transmis la synthèse CAMAC ni délivré le permis de construire en temps utile), à part égale entre eux. Des dépens réduits sont dus à la municipalité à charge des recourants, aux constructeurs à charge des recourants également, et aux recourants à charge de la municipalité et des constructeurs. Ces dépens réduits sont partiellement compensés.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II.                                 La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13 septembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à la condition que la hauteur des murs et de la couverture des puits des cinq sauts-de-loup du garage souterrain respecte les limites de l'art. 48 RPGA telles que définies au consid. 5c.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13 septembre 2013 est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 830 (huit cent trente) francs est mis à la charge des recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument judiciaire de 830 (huit cent trente) francs est mis à la charge des constructeurs Palica Immobilière SA et Gaston Loup, solidairement entre eux.

V.                                Un émolument judiciaire de 830 (huit cent trente) francs est mis à la charge de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.

VI.                              Les recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Belmont-sur-Yverdon à titre d'indemnité de dépens.

VII.                             Les recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur des constructeurs Palica Immobilière SA et Gaston Loup, solidairement entre eux, à titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 5 février 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.