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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
LA FERME DE CLEMENTY SA, c/o Reinvest SA, à Genève, |
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2. |
Jean SAUVAITRE, à Lausanne, |
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3. |
Kesami SAUVAITRE, à Lausanne, |
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4. |
Nicolas JANSON, à Lausanne, |
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5. |
Micheline RICHARD, à Lausanne, |
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6. |
James BISSELL, à Lausanne, |
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7. |
Claudine BISSELL, à Lausanne, |
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8. |
BUSINESS SCHOOL PRESS AG, à Lausanne, Tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours LA FERME DE CLEMENTY SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 septembre 2013 refusant la modification des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle n° 5319 |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 5319 de la Commune de Lausanne, sise au Chemin de Bellerive 3b, est colloquée en zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation communal et son règlement du 26 juin 2006 (RPGA). Elle supporte un bâtiment de 373 m2 (n° ECA 13019). Le 17 juin 2009, la Municipalité de Lausanne (ci-après la "Municipalité") a délivré un permis de construire sur cette parcelle au propriétaire d'alors, la société Dadomu SA, autorisant des transformations et rehaussement du bâtiment pour la création de 8 logements, installation d'un ascenseur, de panneaux solaires en toiture, construction d'un parking souterrain de 11 places de parc pour voitures et 7 places pour 2 roues, aménagement de 10 places pour 2 roues, d'une place de jeux, d'un emplacement pour conteneurs.
La parcelle a été acquise le 28 février 2011 par la société La Ferme de Clémenty SA et une propriété par étages a été constituée.
La société Swisscom SA bénéficie, depuis 2004 d'une servitude sur la parcelle pour l'usage d'installations de télécommunication (ID 007-2004/002467). Swisscom SA loue également deux places de parc sur la parcelle à la Ferme de Clémenty SA. Ces places font l'objet de servitudes (ID-007-2011/00866 et 00867).
B. Le 16 juillet 2012, La Ferme de Clémenty SA, a déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande d'autorisation complémentaire pour des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle précitée. La demande de permis de construire est toutefois datée du 20 novembre 2012. Elle indique, au titre de description de l'ouvrage, la suppression de 2 places de parc, le rajout de 7 places de parc et la réalisation d'un mur de rétention. Cette demande comporte une demande de dérogation à l'art 53 RPGA et application de l'art. 59 RPGA, et prévoit la plantation de cinq arbres d'essence moyenne en compensation. Il ressort des plans à l'appui de la demande que le projet nécessite l'abattage de deux arbres, et prévoit 7 places de parc sur la partie Nord de la parcelle. Cette partie Nord comporte actuellement un accès limité aux véhicules de la société Swisscom qui bénéficie de deux places de stationnement derrière l'immeuble.
Le 13 février 2013, le Directeur des travaux de la Municipalité a constaté que des travaux étaient en cours de réalisation, sans qu'ait été octroyée l'autorisation sollicitée. Un arbre avait notamment été abattu. Il a en conséquence ordonné la suspension immédiate de l'ensemble des travaux.
Le projet d'autorisation complémentaire a été mis à l'enquête publique du 26 avril au 27 mai 2013 et n'a pas suscité d'opposition.
C. Par décision du 9 septembre 2013, la Municipalité a refusé l'autorisation requise qui comportait également l'abattage d'un érable. Elle a considéré, en substance que, conformément à l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), lorsque la parcelle est déjà desservie d'un accès, la pratique constante de la Municipalité est de refuser un second accès. En l'occurrence, l'accès à la parcelle se fait déjà par le parking souterrain au Sud de la parcelle. L'accès existant au Nord est limité à un accès de service pour les seuls véhicules Swisscom et ne saurait être étendu à d'autres usagers, pour des motifs de fluidité et sécurité du trafic. Elle a également considéré que l'exploitation des places de parc projetées ne serait pas conforme aux normes VSS 640 291a (stationnement) et VSS 640 050 (accès riverains). La zone de rebroussement prévue serait trop réduite pour permettre des manœuvres simples sur la parcelle, avec un risque important que les véhicules sortent en marche arrière sur la voie publique.
D. Le 14 octobre 2013, La Ferme de Clémenty SA, Jean et Kesami Sauvaitre, Nicolas Janson, Micheline Richard, James et Claudine Bissel, Business School Press AG, tous domiciliés au chemin de Bellerive 3b, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme de la décision en ce sens que le permis sollicité leur est délivré, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par son conseil, le 15 janvier 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 27 janvier 2014, elle a complété son dossier en produisant une note et des schémas relatifs aux difficultés de rebroussement à l'endroit des places de parc projetées.
Les recourants ont répliqué le 14 mars 2014 et la Municipalité s'est encore déterminée le 14 avril 2014.
Le Tribunal a tenu audience le 14 juillet 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:
"[…]
Me Favre indique que le bâtiment comporte 8 logements. Interpellé sur les motifs pour lesquels la recourante souhaite de nouvelles places de stationnement, il expose que La Ferme de Clementy SA n’était pas propriétaire de la parcelle lorsque la demande d’autorisation de construire initiale pour la transformation du bâtiment a été faite. Ce sont les anciens propriétaires qui avaient fait la demande pour 11 places de stationnement. Il relève que le bâtiment a un standing plus élevé que la moyenne et que la Ferme de Clementy SA souhaite, pour des raisons de confort des résidents, proposer deux places de stationnement par appartement. Il ajoute que la recourante a fait part de son souhait d’aménager des places extérieures à la Commune lors des discussions sur les aménagements extérieurs.
Me Pache estime que le changement de propriétaire entre l’enquête principale qui portait sur la transformation du bâtiment pour laquelle 11 places de stationnement avaient été autorisées et l’enquête complémentaire litigieuse n’est pas relevant. Il relève qu’il n’y a pas de besoins nouveaux qui justifient l’augmentation des places de stationnement par rapport au nombre admis lors de la procédure initiale. Il ajoute que la Commune a été mise devant le fait accompli, puisque les travaux ont été commencés sans autorisation. Il est constaté à cet égard que les travaux effectués sans autorisation portent sur la construction d’un mur de soutènement, la suppression d’espaces verts et l’abattage d’un arbre (noisetier), ainsi que le bétonnage de l’essentiel de la surface au sol. Le portail fermant l’accès au Nord-Ouest de la parcelle a été enlevé. Me Pache produit l’ordonnance pénale rendue par le Préfet de Lausanne, le 24 juin 2014 en relation avec ces travaux exécutés sans autorisation.
Me Favre rappelle le contexte dans lequel ces travaux sont intervenus. Il indique que la demande d’autorisation de construire pour les places de stationnement extérieures a été déposée en juillet 2012 et que la décision de la Municipalité n’est intervenue qu’en juillet 2013. Les recourants précisent que le projet mis à l’enquête publique diffère des travaux effectifs et qu’ils entendent notamment restaurer un espace vert. Me Favre se réfère également au courriel de Me Benitez du 29 octobre 2012, dans lequel elle avait indiqué que les 7 places de stationnement extérieures pouvaient être admises. Me Benitez répond que le calcul du nombre de places de stationnement figurant dans ledit courriel tenait compte des surfaces attribuées à Swisscom comme étant des surfaces utiles d’industrie (catégorie B selon la norme VSS 640 281). Or, elle s’est rendue compte par la suite que Swisscom n’avait pas d’activités dans le bâtiment litigieux et que ces surfaces devaient être traitées comme des surfaces de dépôt. En tenant compte de ces éléments, le nombre de places autorisées selon la norme VSS précitée serait différent.
L’administrateur de la société recourante conteste la fréquence de passage des employés Swisscom retenue par la Municipalité dans l’analyse du dossier, soit un passage par jour environ. Il expose que la centrale technique qui se trouve dans le bâtiment, fait l’objet d’interventions ponctuelles mais fréquentes par les employés de Swisscom du canton de Vaud mais également d’autres cantons. Il ajoute que celle-ci est seulement locataire des places et qu’on ne peut pas exclure qu’ultérieurement elle soit remplacée par une autre société avec d’autres besoins en stationnement.
Me Favre conteste pour sa part que l’argument de l’absence de besoins nouveaux invoqué par la Commune soit opposable aux recourants pour refuser la demande de places de stationnement supplémentaires Il indique que, lors d’une précédente enquête complémentaire qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré en juillet 2012, la Municipalité a déjà autorisé la création d’une place de parc intérieur supplémentaire, par rapport aux 11 initialement admises, à l’emplacement de l’espace pour les deux-roues qui a été déplacé à l’extérieur du bâtiment. Il estime que le nombre de places maximal admissible doit être fixé au regard des normes VSS et du plan des mesures OPAIR. En l’espèce, il évalue ce nombre à 20. Il souhaite que la Commune précise sur quelle base légale elle se fonde pour fixer le nombre de places de parc autorisées.
Me Pache répond qu’il y a actuellement 12 places de stationnement qui suffisent, selon la Commune aux besoins du bâtiment ; ce nombre correspond à la norme VSS 640 281. Il précise que le quartier est très bien desservi par les transports publics et que de nombreuses places de parc sont disponibles à proximité de la parcelle, dont le parking de Bellerive.
Mme Perraudin, du Service des parcs et des domaines, fait remarquer qu’en l’état actuel, la zone de verdure qui figure sur le plan des aménagements extérieurs (cf. plan du rez-de-chaussée du 5 novembre 2012), faisant l’objet de la mise à l’enquête publique complémentaire du 26 avril 2013, n’apparaît pas respectée. Cette surface devrait être, selon le projet, de 95 m², ce qui correspond déjà au minimum réglementaire.
Les représentants de la société recourante expliquent que le mur de soutènement qui a été construit à l’emplacement d’espaces verts figurés sur le plan précité, est une mesure de sécurité, afin d’éviter un affaissement du talus qui se trouve en amont mais qu’il s’agit d’un état provisoire. Ils rappellent que les plans mis à l’enquête publique complémentaire seront respectés en cas d’octroi du permis de construire. Ils confirment qu’une servitude de passage à pied, au Nord de la parcelle, existe. Selon leurs explications, ils ont un accord sur ce point avec le propriétaire du fonds dominant.
Mme Perraudin estime également que les arbres à planter, selon le plan des aménagements extérieurs mis à l’enquête publique complémentaire, ne sont pas viables. Premièrement, elle estime que l’espace entre les trois places de parc, prévues à l’Est du bâtiment, n’est pas suffisant pour permettre d’y planter un arbre, en raison essentiellement du piétinement du système racinaire par les mouvements répétés des véhicules.
L’architecte de la recourante répond que l’arbre prévu à cet endroit est un érable d’essence moyenne, dont le système racinaire est moins développé. Il est possible de protéger le tronc de l’arbre, ce qui permettrait, selon lui, d’assurer la pérennité de l’arbre. Il relève que l’espace pour planter un arbre est d’environ un mètre, déduction faite des places de parc, qui ont chacune 2.35 m de large, auquel il faut rajouter une bande de 20 à 30 cm à chaque extrémité latérale. Me Favre ajoute que Lausanne comporte d’autres situations où des arbres sont plantés à proximité de places de stationnement sans que cela ne semble poser problème.
[…]
Mme Perraudin fait encore remarquer que l’érable, qui se trouve au Nord du bâtiment, qui fait également l’objet d’une demande d’abattage, est protégé. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’abattre cet arbre pour réaliser les places de parc projetées par les recourants. Moyennant la mise en place de mesures de protection adéquates, il pourrait être maintenu. En revanche, dans l’état actuel, compte tenu des travaux litigieux, sa viabilité est menacée (racines apparentes notamment). Me Favre estime que les propriétaires ne sont pas responsables de l’état actuel de l’érable concerné qui devrait être attribué aux ouvriers du chantier. Selon l’appréciation d’un paysagiste, dont il peut le cas échéant produire l’avis, cet arbre ne serait pas viable vu son emplacement au Nord de la parcelle (ombre et humidité). Son abattage est en outre justifié à son avis par les places de stationnement supplémentaires. Me Pache estime pour sa part que ce sont bien les propriétaires, qui ont commandé les travaux, qui sont responsables de l’état actuel dans lequel se trouve l’érable protégé.
Il est ensuite procédé aux simulations pratiques des manœuvres sur la place de rebroussement prévue, qui sont contestées par la Municipalité :
Selon le plan des aménagements extérieurs précité, outre les 3 places de parc prévues à l’Est du bâtiment, 4 places de parc longitudinales sont projetées au Nord du bâtiment. La zone de rebroussement a quant à elle été prévue à l’angle Nord-Est de la parcelle.
Dans les 2 situations simulées 3 voitures sont parquées à l’Est du bâtiment et un véhicule, au Nord du bâtiment, dans la place directement adjacente à la place de rebroussement (place 4 sur le plan des aménagements extérieurs précité). Dans la 1ère simulation, il s’agit de sortir de la place n° 5 (adjacente à l’Est au bâtiment), de retourner le véhicule sur la place de rebroussement pour sortir en marche avant de la parcelle. Dans la 2e simulation, un véhicule sort de la place n° 3, qui se trouve au Nord du bâtiment derrière la place n° 4, et manoeuvre sur la place de rebroussement pour sortir en marche avant de la parcelle.
L’administrateur de la société recourante effectue la 1ère simulation avec un véhicule de grande taille (modèle Audi Q 7). Il recule sur la zone rebroussement et parvient sans difficulté à repartir en marche avant afin de sortir de l’allée. Il renonce à effectuer l’autre simulation demandée, soit sortir de la place n° 3, en utilisant la place de rebroussement pour retourner le véhicule afin de sortir en marche avant. Me Favre effectue la démonstration avec son véhicule, qui est également de type 4 X 4 mais de moins grande taille. Il réussit à retourner le véhicule sur la place de rebroussement, afin de sortir en marche avant, en 3 à 4 manœuvres.
Le représentant du Service des routes fait remarquer que la profondeur minimale prévue par la norme VSS 640 291a pour l’allée de circulation est de 6.50 m. En l’occurrence, elle n’est pas respectée pour la place n° 5, car elle doit être calculée jusqu’à l’obstacle que constitue un véhicule stationné sur la place n° 4. Il ajoute qu’au-delà du nombre de manœuvres à effectuer pour mettre un véhicule en marche avant, l’étroitesse de la place de rebroussement peut être dissuasive et inciter les utilisateurs à sortir en marche arrière.
Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite en direction de l’accès Sud, à la hauteur du garage intérieur.
Les représentants de la Commune confirment que le chemin de Bellerive est limité à 50 km/h. Les véhicules circulent uniquement dans un sens, en direction du lac. Une piste cyclable à la montée est aménagée du côté Est de la route.
[…]
Le Tribunal et les parties se rendent dans le parking intérieur du bâtiment. Il est constaté la présence de 11 places de stationnement, dont une place pour handicapés, selon les explications des représentants de la société recourante. Une 12e place a été transformée par le propriétaire du lot concerné en local de dépôt. Outre ce local, son propriétaire dispose de 3 places de stationnement intérieures.
Le Tribunal et les parties sortent du garage.
Il est ensuite procédé au calcul de la largeur des accès Sud et Nord, à l’aide d’un mètre ; ils mesurent respectivement 3.20 m et 3.10 m.
[…]"
La Municipalité et les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, respectivement le 19 août et le 17 septembre 2014.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La Municipalité a refusé l'aménagement litigieux au motif que la parcelle serait déjà desservie par un accès pour véhicules par le garage souterrain. Les recourants contestent cette appréciation, dès lors que l'accès au Nord de la parcelle existe déjà. Se fondant sur l'art. 32 LRou, la Municipalité indique refuser de manière constante l'aménagement d'un accès privé, même existant, lorsque la parcelle est déjà desservie par un autre accès.
a) L'art. 32 LRou qui régit les accès dispose ce qui suit, sous le titre "règle générale" :
"1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."
Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être proportionnée au but visé (AC.2007.0241 du 23 mai 2008; cf. aussi AC.2008.0334 du 12 novembre 2009). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (AC.2007.0241 précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic.
b) En l'occurrence, la Municipalité considère que la parcelle n° 5319 comporte déjà un accès pour les véhicules au Sud, par l'entrée du garage souterrain. L'accès au Nord ne constituerait qu'un accès de service pour l'entreprise Swisscom, qui dispose à cet endroit de deux places de parc et pour un usage restreint. Cet accès était au demeurant fermé par un portail grillagé jusqu'aux travaux litigieux entrepris par les recourants. Son aménagement, tel qu'envisagé par les recourants ne serait d'une part nullement indispensable, vu l'accès par le garage, et poserait d'autre part des problèmes de sécurité.
Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'aménagement d'un accès de service, destiné à un usage occasionnel, en accès commun à plusieurs véhicules doit respecter les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou. Dans le cas présent, cet accès vient s'ajouter à un autre accès déjà existant sur la parcelle, de sorte qu'il n'apparaît a priori pas indispensable au sens de cette disposition. Il convient toutefois d'examiner le caractère indispensable ou non de cet accès à la lumière du besoin de places de stationnement sur la parcelle.
c) A cet égard, l'art. 61 RPGA prescrit l'évaluation du nombre de places de stationnement. La Municipalité se réfère également aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports ("normes VSS", cf. en particulier la norme VSS SN 640 281; cf. AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). L'art. 63 RPGA prévoit que les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et tout agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins en stationnement. Enfin, la Commune de Lausanne est soumise au plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges visant à limiter les nuisances atmosphériques. Parmi les mesures envisagées par un tel plan, on peut mentionner les mesures relevant exclusivement de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant exclusivement de la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Le plan de mesures peut prévoir toute mesure qui lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou la circulation routière (AC.2007.0110 précité). En l'occurrence, lors de la délivrance du permis de construire en 2009, les besoins en places de stationnement ont été estimés, en conformité aux dispositions et aux normes précitées, à 11, puis à 12, dans le garage souterrain, auxquels s'ajoutent les 2 places externes pour Swisscom. En audience, il a été constaté que la 12ème place dans le garage avait été supprimée, afin d'aménager un local de dépôt. Les recourants ont indiqué vouloir augmenter le nombre de places à deux par logement pour des raisons de confort des résidents. Ils n'allèguent en revanche pas de besoins nouveaux qui seraient survenus depuis la délivrance du permis de construire en 2009 et qui justifieraient une telle augmentation. La parcelle est par ailleurs située en ville, à proximité des transports publics et le Chemin de Bellerive comporte plusieurs places de stationnement sur la voie publique. Au demeurant, une place de stationnement qui a été supprimée, pourrait être réaménagée dans le garage. Quant aux places sollicitées à l'extérieur, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui s'en tient au nombre autorisé dans le cadre du permis de construire délivré en 2009, dès lors qu'aucun changement particulier des circonstances n'est intervenu depuis lors qui justifierait de s'écarter de ce chiffre. En conclusion, l'aménagement de l'accès au Nord n'apparaît pas indispensable au sens de l'art. 32 al. 2 LRou.
d) Du point de vue de la sécurité du trafic, la Municipalité considère que la place de manœuvre aménagée au Nord est relativement restreinte et ne permet pas d'éviter des sorties de voiture sur la voie publique en marche arrière. Elle estime que la multiplication de sorties privées sur les routes est à éviter, compte tenu de l'augmentation des zones possibles de conflits, tant avec les piétons qu'avec les cyclistes et les conducteurs. Le Tribunal a pu constater en audience que l'accès litigieux comporte, au Nord, une place de rebroussement tout juste suffisante pour permettre à certaines voitures de manoeuvrer pour ressortir sur la voie publique en marche avant. Il n'empêche que l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'exiguïté des lieux entraînera très probablement des sorties en marche arrière peut être confirmée, en tout cas lorsque plusieurs voire l'ensemble des places de stationnement projetées sont occupées et en fonction de la dimension des véhicules.
Il existe ainsi des intérêts publics prépondérants (sécurité du trafic; limitation de la pollution atmosphérique qui postule une limitation des véhicules) qui justifient la restriction à l'usage du droit de propriété des recourants. L'accès litigieux ne respectant pas les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou, c'est à juste titre qu'il a été refusé par la Municipalité.
2. Le projet litigieux implique l'abattage de deux arbres, dont un a déjà été abattu. La Municipalité a refusé cet abattage, ce que les recourants contestent.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement du plan général d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:
"Un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement:
a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique reconnue."
L'abattage des arbres protégés est soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2012.0362 du 29 août 2013, AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités).
b) En l'occurrence, la Municipalité considère que ces arbres sont protégés compte tenu de leur taille (diamètre de 25-30 cm pour l'érable subsistant). Comme il a pu être constaté en audience, cet érable, d'une hauteur de plusieurs mètres, est actuellement en bonne santé, sous réserve des travaux litigieux entrepris qui ont mis à nu ses racines. Dans la mesure où l'aménagement de places de stationnement supplémentaires n'apparaît pas répondre à un besoin (cf. consid. 1 ci-dessus), il convient, avec la Municipalité, de retenir que l'abattage de cet arbre, de même que de celui déjà abattu, ne se justifie pas au regard des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Au demeurant, la représentante du service communal des parcs et domaines a indiqué en audience qu'il apparaissait possible d'aménager des places de stationnement tout en préservant cet arbre. Il n'apparaît pas en l'état que cette appréciation, émanant du service communal spécialisé, soit contredite.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres points litigieux, notamment le respect de l'exigence de disposer d'un espace minimal de verdure. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne, du 9 septembre 2013, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Ferme de Clémenty SA et consorts, débiteurs solidaires.
IV. La Ferme de Clémenty SA et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.