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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs. |
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Recourants |
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Hoirie Albert VOLLENWEIDER, à savoir Louise Vollenweider, Jacques Vollenweider, Véronique Vollenweider, Florence Vollenweider Meillasson, Marc-Aurèle Vollenweider, tous représentés par ce dernier, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valbroye, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), |
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2. |
Service des routes (SR), |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Hoirie Albert VOLLENWEIDER c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 18 septembre 2013 levant son opposition et autorisant l'installation d'une benne compacteuse Multipress ECO sur la parcelle 293 propriété de la Commune de Valbroye |
Vu les faits suivants
A. Albert Vollenweider est propriétaire de la parcelle 251 de Valbroye, située à Granges-près-Marnand, à la rue du Battoir. Cette parcelle de 4'368 m2 supporte une habitation de 168 m2 (bâtiment ECA 280). Elle est colloquée en zone de village A selon le plan général d'affectation et son règlement (RPGA) approuvés le 4 avril 1997 et en degré III de sensibilité au bruit.
La Commune de Valbroye est propriétaire de la parcelle 293, sise également à la rue du Battoir précitée. D'une surface totale de 1'081 m2, ce bien-fonds accueille trois bâtiments, respectivement de 66 m2 (ECA 279, dépendance, bâtiment), 24 m2 (ECA 375) et 17 m2 (ECA B1143; transformateur). Il comprend en outre un accès/place privée de 903 m2 et un jardin de 108 m2. Il est colloqué en zone de verdure et d'utilité publique.
B. Du 20 juillet au 18 août 2013, la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique (CAMAC 141131) le projet de ladite commune tendant à la pose d'une benne à ordures compacteuse Multipress ECO sur sa parcelle 293 précitée. Il est extrait du plan de situation du 11 juillet 2013 ce qui suit:
Cet aménagement fait suite au nouveau règlement communal sur la gestion des déchets du 13 novembre 2013. Depuis le 1er janvier 2014, les déchets ménagers ne sont plus systématiquement ramassés, mais doivent être déposés dans de nouvelles bennes prévues à cet effet.
C. Le projet d'installation d'une benne compacteuse sur la parcelle 293 a suscité des oppositions, dont celle d'Albert Vollenweider (aujourd'hui décédé, cf. infra let. I), agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Marc-Aurèle Vollenweider.
La synthèse CAMAC 141131 a été établie le 21 août 2013. Il en résulte que la Direction générale de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH2) a délivré l'autorisation spéciale requise; la DGE, Biodiversité et paysage (DGE-DINRA/BIODI) a préavisé favorablement le projet; la DGE, Assainissement industriel (DGE-DIREV/A15) a préavisé favorablement le projet pour autant, au titre de conditions impératives, que la benne compacteuse soit étanche et dépourvue d'écoulement et qu'aucune substance de nature à polluer les eaux ne parvienne dans un collecteur d'eaux claires depuis la zone de compactage des déchets; la DGE, Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV/ARC) a indiqué que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devraient pas, en matière de bruit des installations techniques, dépasser les valeurs de planification. Quant au Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB4), il a constaté que le projet constituait une mesure d'aménagement du milieu bâti et n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Suite aux griefs des opposants, le Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye (STIntercommunal) a établi le 4 septembre 2013 un rapport à l'intention de la municipalité, ainsi rédigé:
" (…)
Etude préliminaire
La Municipalité a étudié diverses variantes relatives à l'emplacement des bennes compacteuses, ainsi que leur répartition sur les huit villages composant le territoire de la Commune de Valbroye. Les parcelles propriété de la Commune ou Domaines Publics (hors chemins ou routes) ont été privilégiées.
Les résultats de l'étude effectuée par la Municipalité, ont ressorti que le village de Granges-près-Marnand s'avérait primordial en terme d'équipement, et que le nouvel emplacement devait impérativement se situer dans la zone centre ainsi que sur l'axe principal de passage.
En terme d'emplacement dans ledit village, 5 places ont été analysées dans l'enceinte même du village (incluse celle retenue, objet de l'enquête publique), mais 4 ne donnaient pas entière satisfaction en terme d'emplacement, accès ou coût des travaux d'aménagement nécessaires.
L'emplacement choisi permet aisément l'arrêt de véhicules hors de l'emprise de la route, sur la zone gravillonnée annexée, en vue du déchargement des déchets des concitoyens, à savoir des sacs à ordures. Toutefois, est relevé à juste titre, que l'accès pour piétons le long de la Rue du Battoir depuis la Route de la Gare, devrait être sécurisé par un balisage au sol et/ou vertical par exemple, laissé au choix de la Municipalité; la majorité des personnes venant déposer des ordures le faisant en véhicule et non à pied.
A relever qu'une seconde benne identique trouve place dans l'enceinte de la déchetterie communale sise au lieu-dit "Le Replan", sujette aux horaires d'ouverture de ladite déchetterie, permettant la répartition du trafic automobile entre les deux installations; l'entier n'étant pas concentré sur la benne sujette au présent dossier.
Zones d'affectation / situation
(…)
- l'installation de pare-vues peut être envisagée par la Municipalité, afin de diminuer l'impact visuel (voire sonore suivant les procédés choisis) de l'installation.
(…)
Nuisances sonores
(…)
- Le degré III autorise des valeurs limites d'alarme de 70dB jour et 65dB nuit, respectivement pour le plus contraignant, une valeur de planification de 50dB nuit.
- Or, les mesures prises sur une installation identique lors de son cycle de fonctionnement (cf. Commune de Cheiry), relèvent des valeurs de 51 dB à 1,5 m. de la benne et 35.8 dB à 3 m. de cette dernière; le bruit naturel moyen ambiant hors de la zone de la benne étant d'ores et déjà situé entre 28 et 30 dB.
- De ce fait, en terme de nuisances sonores, l'installation se situe largement en deçà des normes et ordonnances en vigueur.
Nuisances olfactives
Le système de la benne prévue s'avère totalement étanche aux "jus" tel qu'imposé par la DGE-DIREV/A15 par le biais de la synthèse cantonale CAMAC; au surplus, il est prévu de réaliser une place bétonnée avec système de retenue de potentielles fuites, afin d'éviter tout risque de pollution de la Lembaz.
De plus, ce système de benne limite fortement les éventuelles nuisances olfactives. Toutefois, consciente de la faible nuisance tout de même possible, la Municipalité de Valbroye a décidé dès la demande d'offre initiale, d'équiper d'office toutes les nouvelles installations, de sprays anti-odeurs automatiques avec avertisseurs de niveau par SMS.
Règlement et heures d'ouverture
Le modèle de bennes compactantes choisi par la Municipalité de Valbroye, a l'avantage de disposer d'une gestion électronique indépendante par GSM, permettant d'en régler notamment les horaires d'ouverture en tout temps et à distance, et ainsi permettre d'éviter tout abus d'utilisation.
Les horaires définis font partie intégrante de l'annexe au règlement communal sur la collecte des déchets, de compétence Municipale, entrant en vigueur au 1er janvier 2014.
Ces derniers sont définis comme suit:
OUVERTURE: du lundi au samedi de 6h00 à 22h00; FERMETURE: les dimanches et jours fériés.
(…)"
D. Par décision du 18 septembre 2013, la municipalité levé l'opposition d'Albert Vollenweider dans les termes suivants:
" (…)
La Municipalité de Valbroye choisit de suivre les recommandations détaillées dans le rapport du STIntercommunal Lucens & Valbroye du 04.09.2013, annexé au présent permis de construire, et décide de:
1. Lever votre opposition du 16.08.2013, basée sur le dossier CAMAC n° 141131;
2. Délivrer le permis de construire n° 310_2013_46, Camac n° 141131, propriété de VALBROYE LA COMMUNE;
3. Installer des pare-vues autour de la benne pour améliorer son intégration et sécuriser l'accès piéton le long de la Rue du Battoir depuis la Route de la Gare jusqu'à la benne.
Toutefois, afin de vous présenter les mesures prises par la Municipalité pour limiter l'impact visuel et assurer la sécurité des piétons le long de la rue du Battoir, nous vous invitons à participer à la séance qui aura lieu le (…)."
Daté du 17 septembre 2013, le permis de construire prévoit que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 21 août 2013 devront être respectées. Il se réfère à la décision précitée, dont il reprend les chiffres 1 et 3 du dispositif.
E. Peu après, la municipalité a fait établir un plan "avant-projet" relatif à la construction d'un trottoir sur les DP 1100 (av. de la Gare), DP 1081 (rue du Battoir) et la parcelle 293 (plan du 23 septembre 2013).
F. Par acte du 22 octobre 2013, Albert Vollenweider a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 18 septembre 2013, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision. En substance, il a soulevé des griefs relatifs à l'affectation de la zone, au dossier de mise à l'enquête, à l'utilité de la benne, à l'adéquation de l'emplacement choisi, au principe de prévention en matière de protection de l'environnement, à la procédure d'analyse des variantes, aux distances à la route et, enfin, à l'esthétique des lieux.
G. Le 22 novembre 2013, l'ancien Service des routes (aujourd'hui intégré dans la Direction générale de la mobilité et des routes; DGMR) s'est exprimé comme suit:
"(…)
S'agissant du recours, nous considérons que la benne est une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 al. 1 LRou. Par conséquent, la distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée fixée par cette disposition est à notre avis applicable.
Au surplus, concernant l'accès des piétons, à notre connaissance, la commune examine la possibilité d'une bande piétonne. Cette dernière devra toutefois être soumise à notre service pour validation.
(…)"
Le 25 novembre 2013, la DGE a produit les observations suivantes:
"(…)
Les nuisances sonores générées par ce type d'installation doivent être évaluées selon l'art. 11 alinéa 2 de la LPE.
Selon l'expérience de la DGE, ce type d'installation ne génère pas de nuisances sonores excessives, notamment pour un riverain situé à 50 m de l'installation. Toutefois, si après la mise en service de l'installation, le recourant se plaint de nuisances sonores de cette benne compacteuse, des horaires pourraient être mis en place en limitant l'accès à cette benne entre 07h00 et 20h00 par exemple.
La réalisation de ce point de collecte ne devrait pas entraîner d'augmentation significative du trafic routier. En effet, il est peu probable que les usagers déposent leurs déchets en dehors de leurs trajets habituels (cf. AC.2011.0241).
(…)"
Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et requis la levée de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 9 décembre 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif. La décision retient notamment qu'à la suite du recours et de l'effet suspensif y rattaché, la municipalité avait obtenu l'accord de la Paroisse catholique de Granges et environs pour poser la benne en cause sur les places de parc devant l'église pour une durée minimum de 6 mois et maximum de 12 mois.
H. Le tribunal a tenu audience le 30 janvier 2014 en présence des parties. A cette occasion, le Service des routes et la municipalité ont produit des pièces. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...)
L'instruction porte sur le choix de l'emplacement retenu par la benne et son adéquation.
La présidente interroge la municipalité sur les motifs d'abandon des autres emplacements.
La municipalité explique les motifs qui l'ont conduite à renoncer à installer une benne compacteuse sur le parking de l'Eglise protestante (à proximité d'un futur EMS), sur celui de l'Eglise catholique (site classé en note 2) et à la place en Verdairu (située dans un quartier décentré de villas).
Elle produit un plan du 13 janvier 2014, illustrant un avant-projet de construction d'un trottoir ainsi que le périmètre couvert par les bennes prévues à la déchetterie et à la rue du Battoir, périmètre défini par un rayon de 500 m. Elle dépose également un document synthétisant les avantages et inconvénients de chaque endroit. Ces deux pièces sont remises aux autres parties.
Le recourant est entendu dans ses explications. Il conteste l'appréciation de la municipalité, faisant notamment remarquer au tribunal qu'à son avis, le parking de l'Eglise protestante, centré, conviendrait mieux en raison notamment de sa situation sur l'axe principal du village, de l'espace disponible et des nombreuses places de stationnement, sans compter la proximité de la Coop.
La municipalité rétorque que le parking de l'Eglise protestante (sans restrictions d'horaire), qui est (encore) gratuit, est déjà occupé notamment par des voitures de pendulaires du fait de sa proximité de la gare. Un établissement médico-social (EMS) psycho-gériatrique de 50 lits est en outre prévu à proximité, sur la partie Sud de la parcelle 626, deux immeubles destinés à des appartements protégés devant encore être érigés en arrière de l'EMS. Un plan partiel d'affectation (PPA) pour la création de ce projet est en voie d'être légalisé; il intègre une grande partie du parking existant, à concurrence d'une place de stationnement par lit. Le parking sera payant.
La municipalité ajoute que le site provisoire actuel (parking de l'Eglise catholique) ne peut pas être pérennisé du fait déjà qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle.
La municipalité déclare que Granges-près-Marnand compte environ 800 ménages. La déchetterie du Replan, qui dispose également d'une benne compacteuse, est ouverte deux demi-jours par semaine (mercredi et samedi). Elle est le point de collecte principal des déchets et le restera. A vue de nez, une petite moitié des ménages utilisera la benne du Battoir. A raison d'un dépôt par ménage tous les dix jours, il faudra compter très approximativement 200 à 300 mouvements, soit 20 à 30 dépôts par jour. S'agissant toujours de la benne du Battoir, une partie des habitants déposeront leur sac de déchets sur leur trajet vers les installations sportives ou vers la promenade le long de la Broye. Le solde fera demi-tour, sur la route à côté de la benne, ou devant le Battoir où la place est largement suffisante. Certains s'y rendront à pied, notamment depuis la Coop ou la poste.
Sur le plan technique, il apparaît que le volume de 32 m3 évoqué dans le dossier est celui du volume disponible de la benne proprement dite. Les dimensions extérieures sont celles indiquées par le constructeur et figurant au dossier. Elle sera posée sur une semelle en béton de manière à pouvoir rouler lors de son enlèvement par le camion-grue. Il est prévu qu'elle soit éloignée d'un mètre du bâtiment ECA 279.
Le recourant s'offusque des imprécisions de la mise à l'enquête publique de l'ouvrage, qui montre celui-ci accolé au bâtiment 279.
L'instruction porte ensuite sur l'augmentation du trafic à la rue du Battoir.
Le SR indique que les comptages effectués en lien avec l'entreprise de transport Catellani - sur le segment de la rue du Battoir situé entre l'embranchement menant au chemin des Sports et l'entreprise elle-même - avaient révélé en 2011 la présence de 260 véhicules par jour, moyennant une V85 de 47 km/h et une V50 de 37km/h. A ce propos, le SR produit une pièce qui est versée au dossier.
Avec le trafic supplémentaire induit par la benne compacteuse, le SR et la municipalité estiment qu'au total 300 véhicules par jour emprunteront la rue du Battoir, dont, comme auparavant, les camions de l'entreprise Catellani.
La nouvelle benne compacteuse devrait, selon une première approximation, être vidée huit fois l'an (tous les mois et demi).
S'agissant des piétons, la municipalité indique qu'à la rue du Battoir, actuellement, un marquage au sol assure la sécurité des piétons dans le virage, étant souligné que ceux-ci disposent d'un espace suffisant devant les bâtiments ECA 375 et 279. Les travaux de réfection de la rue du Battoir, dont le revêtement est en mauvais état, s'inscrivent dans une réflexion plus large du fait de l'augmentation du trafic transitaire sur la RC 601 (route de Berne), compte tenu de l'autoroute (Estavayer). Les travaux de réfection de la rue du Battoir sont ainsi reportés en l'état et ils devront être échelonnés sur 2 ou 3 ans en raison de leurs coûts. L'aménagement d'un trottoir sera intégré dans le cadre de cette réflexion, conformément à l'avant-projet du 13 janvier 2014, précité. Le trottoir fera l'objet de la procédure habituelle prévue par la loi sur les routes.
A la lecture du plan d'avant-projet de trottoir, le SR confirme qu'un tel trottoir ne constitue pas un projet de minime importance au sens de l'art. 13 al. 3 LRou, et que son aménagement devra suivre la procédure ordinaire.
La présidente précise que dans la présente procédure, le tribunal jugera selon l'état actuel du secteur, à savoir en tenant compte uniquement du marquage au sol.
L'audience en salle est levée à 15h 15 en vue de se rendre sur les sites de l'Eglise catholique, de l'Eglise protestante et de la rue du Battoir.
L'audience est reprise en présence des parties sur le parking de l'Eglise catholique où les parties poursuivent leurs explications.
La benne compacteuse litigieuse y a été installée, avec un pare-vue provisoire.
Il est procédé aux mesures de cette benne: hors tout, celle-ci a 8.8 m de longueur, 9.9 m avec la trémie ouverte. Elle comporte une largeur de 2.5 m et une hauteur de 2.7 m.
En substance, la benne occupe, perpendiculairement, cinq places de parc, sans compter l'espace nécessaire aux manœuvres du camion.
La municipalité procède au compactage d'un sac poubelle de manière à ce que le bruit soit constaté. Les parties ne contestant pas que celui-ci s'élève, au plus, à 35,8 dB à 3 m, il est renoncé à procéder à une nouvelle constatation de bruit à 50 m.
[Ajout selon détermination du 21 février 2014 de la municipalité: Il est constaté que la benne compacteuse ne dégage aucune odeur.]
L'instruction se poursuit sur le site de la place de l'Eglise protestante.
Ce site comprend environ entre 60 et 70 places, dont une partie est inoccupée au moment de l'inspection locale. La municipalité confirme que l'EMS n'aura pas de parking propre: seul sera utilisé le parking de l'Eglise protestante, conformément à la planification en cours (hormis environ 5 places destinées aux appartements protégés, à ériger derrière le futur EMS). Elle ajoute avoir mené, en vain, des démarches en vue d'agrandir le parking existant, en l'étendant vers l'Eglise protestante. Actuellement, le parking sert notamment aux promeneurs, ainsi qu'aux pendulaires prenant le train, qui préfèrent parquer à cet endroit, gratuit, plutôt qu'au parking de la gare, payant. Le recourant déclare qu'une fois que le parking de l'Eglise protestante sera payant, cela devrait conduire à le décharger. La municipalité relève que ce parking doit de toute façon être libéré [Recte et ajout selon la municipalité: lorsqu'ont lieu les services funèbres.]
Le tribunal se rend ensuite à la rue du Battoir.
Le tribunal observe le marquage au sol depuis le virage en direction de l'endroit prévu.
Il est constaté que le bord de la route n'est pas formellement délimité en l'état.
Les parties délimitent elles-mêmes, à l'aide d'un ruban métré, l'implantation approximative de la benne selon ses dimensions relevées sur le parking de l'Eglise catholique. La municipalité confirme à la demande de la présidente qu'elle entend cacher la benne compacteuse avec un pare-vue.
Le recourant dénonce un préjudice visuel et considère qu'il s'agirait d'une "verrue" dans une zone de détente.
Le tribunal constate que l'endroit destiné à l'implantation de la benne est bordé au Nord par la rue du Battoir, puis la parcelle du recourant, au Sud par les berges surélevées de la Lembaz (aménagées en zone de verdure avec sentier), puis la Lembaz elle-même, le chemin des Echelles, et l'immeuble de la Coop, avec son parking extérieur. Une trentaine de mètres séparent le site prévu pour la benne de l'immeuble de la Coop.
(...)"
Le 13 février 2014, la DGE a renoncé à s'exprimer plus avant. Le 21 février 2014, la municipalité s'est déterminée sur le compte-rendu. Le recourant a déposé des observations le même jour. Le Service des routes n'a pas fourni d'observations dans le délai imparti. Le 7 mars 2014, la municipalité a complété ses déterminations au regard de l'écriture du recourant du 21 février 2014.
I. Le 11 mars 2014, le recourant est décédé. La procédure a été suspendue.
Par avis du 28 mai 2014 faisant suite à un échange de correspondance, la juge instructrice a repris la procédure et retenu que les héritiers de feu Albert Vollenweider, à savoir Louise Vollenweider, Jacques Vollenweider, Véronique Vollenweider, Florence Vollenweider Meillasson et Marc-Aurèle Vollenweider - tous représentés par ce dernier - se substituaient au recourant.
Le 11 juin 2014, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 7 mars 2014.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Les recourants affirment en premier lieu que la parcelle 293 est située hors zone à bâtir. Les conditions d'une dérogation au sens des art. 24 ss LAT n'étant pas réunies, l'installation d'une benne compacteuse sur ce bien-fonds serait dès lors illicite.
a) La parcelle 293 est colloquée en zone "de verdure et d'utilité publique". La destination de ladite zone est définie par l'art. 13 RPGA ainsi qu'il suit:
"Cette zone est destinée, d'une part, à sauvegarder les sites, à permettre de créer des îlots de verdure et à aménager des places de jeux, de sports et de stationnement public et, d'autre part, à permettre la construction d'équipements publics. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir, à l'exception des constructions d'utilité publique mentionnées ci-dessus."
b) La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Cependant, d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l'art. 17 al. 2 LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; voir aussi Rudolf Muggli in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 23 ad Remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24d et 37a LAT; Piermarco Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 264; voir également CDAP arrêt AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 2).
c) Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce. La zone de verdure et d'utilité publique incluant la parcelle 293 est enserrée par la zone de village et par une zone intermédiaire. De plus, l'art. 13 RPGA autorise précisément la construction d'équipements publics dans cette zone.
Pour le surplus, il ne fait pas de doute la benne compacteuse, qui sert à la collecte des déchets urbains au sens de l'art. 7 al. 6bis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 2 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), constitue un équipement d'utilité publique au sens de l'art. 13 RPGA, partant conforme à la zone.
2. Les recourants estiment ensuite que le plan de mise à l'enquête était insuffisant pour apprécier l'ampleur du projet.
a) Plus précisément, les recourants ont relevé que le plan ne mentionnait pas qu'un espace de sécurité séparerait le bâtiment ECA 270 de la benne. En outre, la pièce au dossier dite "Aménagement pour bennes compactantes" énumérait en p. 4, sous le poste "300 Granges-près-Marnand: Battoir", une liste d'interventions sur le site envisagé qui auraient dû expressément être mises à l'enquête. Il en allait de même du pare-vue que la municipalité envisageait de créer autour de la benne compacteuse. Enfin, le plan ne permettait pas de déterminer si les art. 37 et 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) étaient respectés.
b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Le but de l’art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet (AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 2a; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 2a). Selon la jurisprudence toutefois, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a et les arrêts cités).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (v. arrêts AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0380 du 12 mai 2014 consid. 3a et les références citées).
c) En l'occurrence, les plans mis à l'enquête - qui se résument à un plan de situation - souffrent de lacunes. Il en découle d'abord que la benne sera accolée au bâtiment ECA 279, alors que la municipalité prévoit un intervalle d'un mètre entre les deux ouvrages. De plus, les plans attribuent à l'ouvrage une longueur de 7,28 m (et une largeur de 2,55 m), alors que la benne atteindra de fait une longueur de 8,8 m (soit 9,9 m avec la trémie ouverte). Ainsi, compte tenu de l'intervalle d'un mètre, l'extrémité Est de la benne sera éloignée du bâtiment ECA 279 d'une dizaine de mètres, au lieu des 7,28 m annoncés. Par ailleurs, les plans ne mentionnent pas la hauteur de l'installation, qui sera de 2,7 m (cf. procès-verbal d'audience). Le bord de la chaussée n'y figure pas davantage. Enfin, le dossier d'enquête est muet sur les travaux d'aménagement du terrain (consistant en l'installation d'une semelle en béton), ainsi que sur la pose d'un pare-vue.
Cela étant, les manques précités ne justifient pas, au regard du principe de la proportionnalité, de procéder à une enquête complémentaire. En particulier, les divergences d'implantation et de dimensions de la benne ne sont pas conséquentes, pas plus que la création d'une semelle en béton. Quant à la pose d'un pare-vue, elle a précisément pour but de corriger les défauts d'esthétique dénoncés par les opposants. A cela s'ajoute que les recourants ont obtenu les renseignements nécessaires dans la présente procédure, lors de laquelle ils ont pu s'exprimer de manière libre et complète. Une violation de leur droit d'être entendus a dès lors été réparée.
3. Les recourants estiment que l'utilité d'un second poste de collecte dans le village n'est pas démontrée et que l'emplacement choisi, à la rue du Battoir, n'est pas approprié.
a) Sur ce dernier point en particulier, les recourants ont souligné que le site ne se trouvait pas sur un axe principal de passage. La rue du Battoir n'était qu'une route secondaire (de desserte). Elle partait de l'avenue de la Gare – qui traverse le village – et menait au chemin des Sports ou au chemin de Montrauble. Or, le premier s'achevait au restaurant du Tennis et le second rejoignait le quartier des villas de Mossel.
Toujours selon les recourants, l'emplacement choisi ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité du trafic, de parcage et d'accès piétonnier. En effet, le trafic augmenterait de manière significative. Certains automobilistes feraient demi-tour sur la route, en coupant la rue du Battoir pour retourner à l'avenue de la Gare, ce qui serait dangereux en raison d'une visibilité limitée. La configuration des lieux ne permettrait pas aisément l'arrêt des véhicules hors de l'emprise de la route. Le nombre de places de parc était réduit et celles-ci n'était pas délimitées. Enfin, aucun trottoir ne menait à l'emplacement choisi.
b) S'agissant de l'utilité de la benne compacteuse, on relève que le village de Granges-près-Marnand compte 1'350 habitants et qu'il n'existe en l'état qu'un seul point de collecte des ordures ménagères, soit à la déchetterie du Replan (parcelle 409), hors du village. La nécessité d'une seconde benne dans la zone centre du village est ainsi manifestement établie.
c) aa) Selon le rapport du STIntercommunal du 4 septembre 2013, le nouvel emplacement "devait impérativement se situer dans la zone centre ainsi que sur l'axe principal de passage."
Il est exact qu'en elle-même, la rue du Battoir ne constitue pas un axe principal de passage. L'emplacement prévu est toutefois situé à proximité (à environ 80 à 90 m) du croisement de l'avenue de la Gare et de la rue du Battoir. Or, l'avenue de la Gare doit manifestement être qualifiée d'axe principal de passage. A cela s'ajoute que la rue du Battoir n'est de loin pas désertée par les habitants du village dès lors qu'elle mène vers les installations sportives (salle polyvalente du Battoir, stade de football, courts de tennis) et vers la promenade le long de la Broye. Elle conduit également vers quelques bâtiments privés, à savoir en substance environ cinq à six bâtiments d'habitation, notamment la villa des recourants (parcelles 251, 662, 721, 594, 539 et 538), un bâtiment industriel (parcelle 250) et, enfin, l'entreprise de transport Catellani incluant une habitation (parcelle 541).
bb) Il ressort de l'instruction (cf. pièce "comptage-vitesse" versée à l'audience) que selon le comptage effectué en 2011 à la rue du Battoir, peu après l'embranchement menant au chemin des Sports, cet endroit connaissait un trafic journalier moyen (TJM) de 260 véhicules, moyennant une V85 (vitesse qui n'est pas dépassée par 85% des mesures) de 47 km/h et une V50 (vitesse qui n'est pas dépassée par 50% des mesures) de 37 km/h.
Le lieu où il a été effectué indique que le comptage prend en considération les camions de l'entreprise de transport Catellani, les véhicules des employés et ceux des habitants des quelque cinq villas individuelles du secteur. En revanche, il ne tient pas compte des véhicules à destination des installations sportives et de la promenade le long de la Broye, alors que ceux-ci circulent également devant la future benne, notamment en fin de journée et le week-end. Cela étant, même en ajoutant ces véhicules aux 260 véhicules déjà comptés, le tribunal considère que les volumes de trafic actuels devant la future benne revêtent dans tous les cas une faible intensité.
S'agissant de l'usage de la future benne, la municipalité a évalué le nombre de dépôts de sacs à 20 à 30 par jour. A ses dires, une partie des habitants déposeraient leur sac sur leur trajet vers les installations sportives ou la promenade, et les autres rebrousseraient chemin. Certains s'y rendraient à pied, notamment en passant à la poste ou à la Coop. A l'audience, le Service des routes et la municipalité ont ainsi estimé qu'avec le trafic supplémentaire induit par la benne compacteuse, au total 300 véhicules par jour emprunteraient la rue du Battoir.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que même si la majorité des usagers se rendront à la benne en véhicule et hors de leur trajet habituel, le volume de trafic sur la rue du Battoir restera selon toute vraisemblance d'une faible intensité, de l'ordre de 300 à 350 véhicules par jour. La rotation du camion-grue de ramassage chaque six semaines environ ne conduit pas à un autre résultat.
A hauteur de la benne, la voie de circulation atteint une largeur d'environ 6 m, soit plus de 10 m en prenant en considération la surface gravillonnée. Compte tenu de la faible intensité du volume de trafic, un demi-tour n'apparaît guère délicat. La visibilité reste suffisante en dépit de la courbe menant à la benne depuis le croisement avenue de la Gare/rue du Battoir. Les automobilistes ont également la faculté de rebrousser chemin sans aucun mal quelques dizaines de mètres plus loin, devant la salle polyvalente du Battoir. Par ailleurs, l'inspection locale a montré que plusieurs véhicules peuvent aisément se parquer à l'Est de la parcelle 293, sur la surface gravillonnée hors de la voie de circulation. Dans ces conditions, le mouvement des usagers motorisés de la benne ne mettra pas le trafic en danger.
En ce qui concerne les piétons, l'inspection locale a montré, le long des bâtiments ECA 375 et 279, la présence d'une bande longitudinale (jaune) pour piétons menant à l'emplacement de la future benne. Un tel marquage, qui ne protège pas physiquement les piétons, n'est qu'une solution de substitution. Il s'avère toutefois suffisant en l'état, dès lors que la majorité des personnes venant déposer des ordures le fera en voiture et non à pied, que le trafic est de faible intensité, que la largeur de la route permet aisément aux véhicules de circuler sans serrer les piétons et que la procédure visant à remplacer la bande par un trottoir a concrètement commencé.
Enfin, le site choisi a l'avantage d'être muni d'un lampadaire public et d'être accessible au camion-grue qui procèdera au ramassage et au remplacement du container.
cc) Dans ces conditions, le choix du site à la rue du Battoir apparaît approprié sous l'angle de l'accessibilité et de la sécurité.
4. Les recourants dénoncent une violation du principe de prévention en matière de protection de l'environnement.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Il découle du principe de prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).
b) La LPE a notamment pour but la protection contre le bruit.
aa) En l'espèce, la benne compacteuse est composée d'un container proprement dit, ainsi que d'un compartiment accolé comportant une presse avec moteur et une balance. Les sacs sont déposés dans le compartiment et entraînés par la presse dans le container fermé. Le container, muni de crochets, est ramassé et remplacé par un camion-grue.
L'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations telles que des "éco-points". En effet, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi ATF 1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3). En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée).
bb) Il a été retenu à l'audience que le bruit émanant de la benne et de son moteur au passage d'un sac s'élève au plus, à 35,8 dB(A) à 3 m, à l'instar des mesures prises sur une installation identique lors de son cycle de fonctionnement, étant souligné que la maison des voisins les plus exposés, à savoir les recourants, est sise à environ 50 m de la future benne, dans un secteur soumis à un degré de sensibilité au bruit III. Ainsi, les émissions de bruit respectent largement, à les appliquer par analogie, les valeurs de planification de 60 dB(A) le jour et 50dB(A) la nuit relatives au bruit de l'industrie et des arts et métiers au sens de l'annexe 6 OPB.
cc) Encore faut-il examiner l'augmentation du bruit du trafic routier générée par les usagers motorisés de la benne. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées - à l'instar de la benne litigieuse - ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
Il est généralement admis qu'une augmentation de bruit de 0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9 let. b OPB (AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 et les références citées). D'après Jacques Meyer, une valeur de 0,5 db(A) peut équivaloir à une augmentation de trafic de 13% environ (Meyer, Journées suisses du droit de la construction 2007, V. Protection contre le bruit, p. 88 ss). La jurisprudence de la CDAP va dans le même sens, puisqu'elle considère qu'une augmentation de 12% du trafic reste dans les limites d’une augmentation de bruit de 0,5 dB(A) (AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 2c/cc). La jurisprudence fédérale fait allusion à une augmentation admissible de l’ordre de 25% de trafic correspondant à une augmentation du niveau de bruit de l’ordre de 1 dB(A) (ATF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.1). Selon le document de l'Etat de Vaud intitulé "Bruit du trafic routier - Assainissement", éditée en 2007 (p. 6), une augmentation de 0,5 dB(A) correspond à la hausse d'un nombre de véhicules identiques de 100 à 110 (ch. 2 p. 6). Ce document ajoute que le bruit émis par un véhicule bruyant (VB), comme les poids lourds et les deux-roues motorisés, est en moyenne 10 à 15 fois plus élevé (+10 à +12 dBA) que le bruit d’un véhicule non bruyant (véhicules de tourisme) (loc. cit.). Il indique également, à titre d'exemple, qu'un trafic journalier moyen de 9'000 véhicules, dont 7% de poids lourds, roulant à une vitesse de 50 km/h sur une route sans déclivité entraîne, pour une distance de 10 m à l'axe de la route, un niveau sonore diurne de 65 dB(A) (ch. 2 p. 7). Enfin, ce document précise les effets de divers scénarios sur la charge sonore, notamment l'augmentation de la distance à l'axe de la route, la réduction de la vitesse, la pose de revêtements spécifiques et le changement du style de conduite. A lire le tableau illustrant ces scénarios, l'augmentation de la distance à l'axe de la route de 10 à 50 m entraîne en particulier une réduction de 65 db(A) à 58 db(A), soit de 7 db(A) (loc. cit.).
On notera que le trafic mentionné à titre d'exemple par le document précité, à savoir 9'000 véhicules dont 7% de poids lourds (i.e. 8'370 véhicules légers et 630 poids lourds), trafic susceptible d'entraîner un niveau sonore diurne de 65 dB(A), correspond, si un poids lourd équivaut à 12,5 véhicules légers, à 1'300 poids lourds ([8'370 / 12.5] + 630) ou 16'245 véhicules légers ([8'370 + [630 x 12.5]).
En l'espèce, en ce qui concerne le bâtiment sensible le plus proche de l'emplacement de la benne, à savoir la villa des recourants située à environ 50 m (en zone de sensibilité III), les valeurs limites d'immission au sens de l'art. 9 let. a OPB pour le trafic routier sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit. Il a été retenu ci-dessus que le trafic actuel circulant devant l'emplacement de la benne est de faible intensité, fût-il composé de nombreux poids lourds (consid. 3c/bb supra). Les valeurs limites d'immission précitées ne sont dès lors manifestement pas atteintes à ce jour. Le tribunal a également considéré plus haut qu'une fois la benne mise en service, le trafic routier restera selon toute vraisemblance modeste, de l'ordre de 300 à 350 véhicules par jour (loc. cit.). Au vu de l'exemple susmentionné, le bruit émis par ce trafic routier ne dépassera donc pas les valeurs limites d'immission. Les usagers motorisés de la benne n'induiront qu'une augmentation imperceptible de la charge sonore.
dd) De jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire d'exploitation (cf. arrêts AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p. 116, voir également AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).
En l'occurrence, la benne est soumise à des horaires d'ouverture définis par le règlement communal sur la collecte des déchets, à savoir du lundi au samedi de 6h à 22h, l'installation étant fermée les dimanches et jours fériés. Son usage sera réservé aux habitants qui seront munis d'une carte permettant l'ouverture aux heures permises uniquement. Enfin, il convient d'adhérer aux observations du 25 novembre 2013 de la DGE, selon lesquelles si les recourants devaient se plaindre de nuisances sonores après la mise en service de l'installation, les horaires d'ouverture pourraient être réduits.
Dans ces conditions, les nuisances potentielles générées par le bruit des voitures et du comportement des futurs usagers restent dans la limite du raisonnable et ne dépassent pas le seuil de la tolérance à attendre des habitants d'un village. Elles ne constituent pas un obstacle à la confirmation du permis de construire.
c) En ce qui concerne la protection de l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
Lors de l'inspection locale, la benne, pourtant en usage, ne dégageait aucune odeur perceptible. Les sacs ne sont en effet pas laissés à l'air libre et le container est étanche. A cela s'ajoute que la municipalité s'est engagée, au titre de mesure de prévention, à équiper toutes les nouvelles installations, y compris la présente benne, de sprays anti-odeurs automatiques avec avertisseurs de niveau par SMS.
d) Quant à la protection des eaux, l'art. 12 al. 1 let. b de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) subordonne à autorisation spéciale tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d’eau (voir aussi la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux; LEaux; RS 814.20).
Encore une fois, les sacs ne sont pas laissés à l'extérieur et le container est étanche. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le STIntercommunal, la place bétonnée comprendra un système de retenue de potentielles fuites afin d'éviter, conformément aux exigences de la DGE, tout risque de pollution de La Lembaz, qui coule à moins de 20 m.
e) Toujours sous l'angle du principe de prévention, les recourants affirment que la municipalité n'a pas examiné de manière suffisante si un autre emplacement aurait été moins dommageable. Du reste, de l'avis des recourants, tel serait le cas du parking de l'Eglise protestante ou de celui de l'Eglise catholique.
aa) Comme évoqué ci-dessus, il découle certes du principe de la prévention qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, l'autorité doit tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes. En d'autres termes, la municipalité doit envisager plusieurs solutions et choisir, parmi les divers emplacements disponibles, celui qui lui apparaît le moins dommageable pour l'environnement, tout en répondant aux autres critères à prendre en considération, notamment l'accessibilité et la sécurité. Cela ne signifie toutefois pas qu'une étude de variantes proprement dite doive être impérativement menée.
Même sous l'angle de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), imposant aux autorités d'examiner, dans la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte, la jurisprudence a considéré que le droit fédéral n'obligeait pas, de façon générale, à élaborer des projets alternatifs et n'exigeait de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle faite pour le projet lui-même (ATF 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 consid. 5.1; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4; 1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).
Les municipalités disposent d'une liberté d'appréciation dans le choix de l'emplacement de leurs installations. Il en découle que le site choisi doit être confirmé s'il est approprié. L’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, à moins qu'il apparaisse clairement que la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en écartant, sans fondement objectif, un autre site manifestement préférable au regard de l'ensemble des critères applicables (voir aussi arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons R 12 42/72 du 18 février 2013 consid. 4b).
bb) En l'espèce, la municipalité a en définitive pris en considération quatre sites, à savoir la place du Battoir finalement choisie, la place de l'Eglise protestante, la place de l'Eglise catholique et la place en Verdairu. A l'audience, elle a déposé une pièce énumérant pour chaque emplacement ses avantages et inconvénients. Parmi les critères utilisés figurent notamment, outre l'appartenance de la parcelle au domaine privé ou public de la commune, le caractère central et de passage de l'emplacement, la distance des habitations, l'accès piétonnier, les possibilités de parking et de manoeuvre (pour les usagers et le camion de ramassage) et la proximité d'un monument protégé.
Il apparaît dans ces conditions que la municipalité a examiné et comparé à suffisance et selon des critères pertinents l'ensemble des emplacements envisageables. Pour le surplus, il a été retenu ci-dessus que le site choisi à la rue du Battoir est approprié. Enfin, compte tenu des explications de la municipalité, notamment à l'audience, rien ne permet de dire qu'un autre site serait clairement plus adéquat, au point que la municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui donner la préférence.
5. Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne respecte pas les art. 37 et 39 LRou.
a) A teneur de l'art. 37 al. 1 LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. Selon l'art. 7 RLRou, les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
D'après l'art. 39 al. 1 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les autres cas (b).
Le bord de la chaussée se détermine suivant la surface affectée à la circulation, non pas selon l'abornement du domaine public (cf. AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8).
b) Il a été constaté à l'audience que si les bornes marquant la limite entre le DP 1081 et la parcelle 293 ont été posées - et figurent sur le plan de situation -, le bord de la chaussée n'est pas formellement délimité en l'état. Toutefois, ce bord figure sur le plan de l'avant-projet de trottoir, où il se confond pratiquement, à l'emplacement de la benne, avec la limite précitée. Enfin, à lire les plans, la future benne pourra respecter largement la distance minimale de 3 m à la route, même à tenir compte de son emplacement corrigé.
Quant au pare-vue, constituant un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 al. 1 LRou, il sera posé contre la benne et ne violera en rien cette disposition.
6. Les recourants soutiennent enfin que l'installation litigieuse viole les règles de l'esthétique et de l'intégration. Ils soulignent que la benne sera implantée à une dizaine de mètres de la Lembaz, dont les berges ont été récemment réaménagées.
a) L'art. 9 ch. 1 RGPA réglant l'objectif d'aménagement de la zone de village A et B, applicable par le renvoi de l'art. 13 ch. 3 RPGA, prévoit:
Cette zone vise, d'une part, à conserver et mettre en valeur la qualité du tissu villageois existant, tant bâti, et, d'autre part, à permettre l'extension d'une urbanisation mixte de moyenne densité. Toute construction, reconstruction ou transformation doit s'harmoniser avec le site et les constructions environnantes.
b) Il découle du dossier et de l'inspection locale que la benne compacteuse sera implantée dans le prolongement des trois bâtiments sis sur la parcelle 293, assimilables à des locaux utilitaires et à des dépendances sans esthétique particulière. Certes, l'endroit choisi confine à la nouvelle aire de verdure aménagée le long de la Lembaz. Cette aire comporte toutefois une butte par rapport au secteur goudronné ou gravillonné destiné à la benne, de sorte que les deux affectations sont clairement séparées. De surcroît, un pare-vue sera posé, qui limitera l'impact visuel de la benne et améliorera son intégration. Le grief doit par conséquent être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judicaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la municipalité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Valbroye du 18 septembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Valbroye, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.