TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et M. Bertrand Dutoit, assesseurs .

 

Recourants

1.

Commune de Coinsins, à Coinsins, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Roger DENOGENT, à Prangins, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Philippe JAGGI, à Coinsins, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Marguerite JAGGI, à Coinsins, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, agissant par le Service du développement territorial, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et des routes, 

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, 

 

 

3.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, 

  

Tiers intéressé

 

DEMEX LA CÔTE Sàrl, à Coinsins, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Plan d'affectation       cantonal  

 

Recours commune de Coinsins et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 15 juillet 2013 (levant leurs oppositions et approuvant le PAC no 326, dépôts pour matériaux d'excavation de Nantouse, Creusaz, Pont-Farbel, sur le territoire des communes de Coinsins et de Prangins) - dossier joint : AC.2013.0441: recours Roger DENOGENT c/ la même décision.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux (ci-après: PDDEM) a été établi en 1997 par le département en charge de la gestion des déchets. Ce plan comporte la liste des sites de dépôts de matériaux d'excavation; il est régulièrement actualisé.

L'ajout "août 2008" du PDDEM mentionne comme prioritaires les sites des dépôts pour matériaux d'excavation (ci-après: DMEX) de Nantouse, de Creusaz et de Pont-Farbel. Les deux premiers se situent sur le territoire de la commune de Coinsins (resp. parcelles no 94 et no 82). Le troisième se trouve sur le territoire de la commune de Prangins (parcelle no 178).

Le premier site est prévu au lieu-dit "Marais de Nantouse", sur la parcelle n° 94 de la commune de Coinsins. Il occupera une aire relativement plane de 116’000 m2 affectée en zone agricole, jouxtant et empiétant sur une zone d’élevage de chevaux de dressage, qui a fait l'objet du plan partiel d'affectation "Marais de Nantouse – La Combe". La parcelle d’implantation du DMEX jouxte I’autoroute A1 au nord, la route cantonale 30b à l’est, une route privée et un bras de la rivière la Promenthouse au sud-ouest. Le site de comblement offrira un volume de 355'000 m3 destiné à recevoir des matériaux d’excavation sains, sur une durée d’exploitation de 28 mois. La majeure partie de l’aire sera finalement réaffectée en nature de parc à chevaux. Un talus bordant le cordon boisé du bras de la Promenthouse fera l’objet d’une amélioration du biotope existant, avec création d’une bande tampon extensive.

Le dépôt de Creusaz se situera également au lieu-dit "Marais de Nantouse", au pied des coteaux viticoles de Coinsins. Il occupera une aire relativement plane, correspondant à la surface de la parcelle n° 82. D’une superficie de 174’876 m, la parcelle présente une légère combe en son centre et des pentes de 1 à 2% de part et d’autre de celle-ci. Elle avoisine l’autoroute A1 au sud, la route cantonale 30b et la route des Foulys à l’est, la rue du Château et des chemins communaux au nord et des chemins communaux à l’ouest. Elle est bordée d’un cordon boisé colloqué en zone forestière au sud-ouest, le long de l’autoroute, et d’une zone d’activités artisanales à l’est, après la route cantonale 30b. Le site permettra le stockage définitif de 610’000 m3 de matériaux d’excavation sains, sur une durée estimée à 4 ans. L’aire est affectée en zone agricole et retournera à la zone agricole au terme du programme d’exploitation.

Le troisième dépôt est prévu au lieu-dit "Pont-Farbel", sur la parcelle n° 178 de la commune de Prangins. Il occupera une aire de 110'000 m2 résultant du comblement partiel d’une ancienne gravière. Le site présente à l’ouest des pentes d’environ 8% vers l’est, puis une pente générale d’environ 1,5% vers le nord-est. Le dépôt avoisinera la route cantonale 30b à l’ouest, la route de l’Aérodrome au sud, la route de Gland à I’est et la rivière La Promenthouse au nord. L’aire concernée est affectée à la zone agricole. Le site permettra le stockage définitif de 615’000 m3 de matériaux d’excavation sains, sur une durée estimée à 4 ans. La grande partie du dépôt sera réaménagée en zone agricole, sous forme de terres d’assolement. Le corridor boisé de La Promenthouse sera réaménagé et renforcé.

Les initiateurs du projet sont les sociétés Ronchi SA, sise à Gland, pour les DMEX de Nantouse et de Pont-Farbel et Reymond Frères SA, sise à Coinsins, pour le DMEX de Creusaz. Pour l'exploitation de ces DMEX, les deux entreprises seront associées dans la société DEMEX LA CÔTE Sàrl (ci-après aussi: l'exploitante ou le tiers intéressé), dont le siège est à Coinsins. Il a été décidé, en accord avec l'administration cantonale, d'établir pour ce projet un plan d'affectation cantonal (ci-après: PAC). Le bureau Impact-Concept SA, au Mont-sur-Lausanne, a été mandaté pour préparer un projet de plan d'affectation cantonal (PAC n° 326) et pour rédiger un rapport d'impact sur l'environnement, le projet étant soumis à une étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE).

B.                               Le projet de PAC no 326 a été présenté sous forme d'un mémoire technique, d'un dossier de plans, d'un règlement (ci-après: règlement PAC) et d'un rapport d'impact sur l'environnement et rapport de conformité selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: rapport d'impact). Le plan, accompagné du règlement PAC et du rapport d'impact, a été soumis à l'examen préalable des services de l'Etat.

Le projet de PAC no 326 a été mis à l'enquête publique du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011. Il a fait l'objet d'oppositions de la part notamment des communes de Coinsins et de Prangins, de l'association Pro Natura, de Roger Denogent, ainsi que de Philippe et Marguerite Jaggi. Roger Denogent est le propriétaire de la parcelle no 94 du cadastre de Coinsins, sur laquelle doit être réalisé le DMEX de Nantouse. Il a acquis ce bien-fonds le 14 janvier 2011, alors qu'il était déjà grevé d'une servitude (inscrite le 11 juin 2008) d'utilisation à titre de remblai en faveur de la société Ronchi SA. Cette servitude permet d'utiliser une grande partie (délimitée sur un plan) de la surface de la parcelle comme dépôt de matériaux terreux non pollués. Philippe Jaggi est quant à lui titulaire pour moitié, en copropriété, d'un droit de superficie sur une fraction de 7'404 m2, située en bordure nord-ouest de la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, d'une surface totale de 174'876 m2, sur laquelle le dépôt de Creusaz est prévu. Ce droit de superficie appartient pour l'autre moitié à Maria Zosso et Elisabeth Zosso Mange – par ailleurs propriétaires en indivision de la parcelle no 82 –, qui en sont copropriétaires en main commune.

Le projet a en outre suscité plusieurs interventions.

Après avoir passé une convention avec l'exploitante, la commune de Prangins a retiré son opposition.

Pro Natura a également retiré son opposition.

C.                               Le 15 juillet 2013, la Cheffe du Département de l'intérieur a adopté ou approuvé le PAC n° 326. Cette décision d'approbation est incluse dans la "décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement", qui lève en outre les oppositions et qui soumet le plan aux conditions d'exploitation posées par les services spécialisés de l'Etat (ci-après: les conditions d'exploitation). Les décisions ont été adressées aux opposants par plis recommandés du 27 septembre 2013.

La décision finale du 15 juillet 2013 et le rapport d'impact sur l'environnement du 27 août 2010 ont été soumis à la consultation publique du 1er au 31 octobre 2013.

D.                               Par acte du 29 octobre 2013, la commune de Coinsins ainsi que Philippe et Marguerite Jaggi ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation du PAC n° 326 et contre la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (cause AC.2013.0440). Les recourants ont conclu à l'annulation de ces décisions, sous suite de frais et dépens.

Par acte du 30 octobre 2013, Roger Denogent a recouru contre la décision du 15 juillet 2013, en concluant à ce qu'elle soit "annulée, soit modifiée au sens des considérants", sous suite de frais et dépens (cause AC.2013.0441).

Par avis du 3 décembre 2013, les causes AC.2013.0440 et AC.2013.0441 ont été jointes sous la référence AC.2013.0440.

Dans une écriture du 10 décembre 2013, le Service des routes – auquel a succédé la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) – s'est prononcé dans le sens du rejet des recours.

Dans deux courriers du 11 décembre 2013 (concernant l'un la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), le Service du développement territorial (ci-après: le SDT), agissant pour le Département de l'intérieur, s'est prononcé dans le sens du rejet des recours. Ces écritures comportent des observations de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE). Cette dernière a confirmé sa position ultérieurement, en se référant aux courriers du 11 décembre 2013 (cf. écritures du 23 décembre 2013 et du 13 février 2014).

Dans deux écritures du 20 février 2014 (concernant l'une la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), la société DEMEX LA CÔTE Sàrl, en qualité de tiers intéressé, a conclu au rejet des recours, sous suite de frais et dépens.

E.                               Dans un courrier du 15 mai 2014, Roger Denogent a requis la suspension de la procédure. Il a fait valoir que son entreprise, Denogent SA, active dans la réalisation de jardins, devait être relocalisée à la suite de l'accord intervenu entre l'Etat de Vaud et le groupe Novartis. En effet, son entreprise louait des parcelles sises sur le territoire de la commune de Prangins et appartenant au groupe Novartis, parcelles qui devaient en vertu de cette convention être colloquées en zone d'habitation ou zone mixte. Plusieurs sites étaient à l'étude pour la relocalisation de son entreprise, dont celui de Nantouse faisant l'objet du PAC no 326. Le recourant demandait donc que la présente procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée pour la relocalisation de son entreprise.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se sont associés à cette requête (courriers du 16 mai et du 4 juin 2014), alors que le tiers intéressé a conclu à son rejet (courrier du 27 juin 2014). Le SDT ainsi que la DGMR s'en sont remis à justice.

Par décision incidente du 4 juillet 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension.

Contre cette décision, Roger Denogent ainsi que la commune de Coinsins ont recouru au Tribunal fédéral.

Par arrêts du 23 octobre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables.

F.                                Entre-temps, le 25 août 2014, le recourant Roger Denogent a déposé un mémoire complémentaire.

Le 25 août 2014 également, les recourants commune de Coinsins et Jaggi ont déposé un mémoire complémentaire, complété par un courrier du lendemain 26 août 2014.

Le 16 octobre 2014, la DGMR a renoncé à déposer une duplique.

Dans deux écritures du 28 octobre 2014 (concernant l'une la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), le tiers intéressé a déposé une duplique.

Le 14 novembre 2014, le SDT, agissant également pour les services de la DGE, a déposé une écriture.

Dans une écriture du 25 novembre 2014, les recourants commune de Coinsins et Jaggi ont requis la production d'une pièce.

G.                               La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 27 avril 2015. On extrait du procès-verbal tenu à cette occasion ce qui suit:

"Se présentent:

-             pour la Commune de Coinsins (recourante), M. Bernard Gétaz (syndic), M. Serge Cerato (municipal), M. Michel Magnin (municipal), M. Philippe Menoud (municipal), assistés de Me Philippe-Edouard Journot;

-             M. Philippe Jaggi et Mme Marguerite Jaggi (recourants), également assistés de Me Philippe-Edouard Journot;

-             M. Roger Denogent (recourant), accompagné de sa fille Marina Denogent, assistés de Me Jean-Michel Henny;

- pour le Département du territoire et de l'environnement, agissant par le Service du développement territorial (autorité intimée), Mme Inès Faessler (aménagement communal);

- pour la Direction générale de la mobilité et des routes (autorité concernée), M. Alain Delacrétaz (responsable de région – voyer de l'arrondissement Ouest);

- pour la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA; autorité concernée), Mme Najla Naceur (division biodiversité et paysage), Mme Céline Abdelhay (division géologie, sols et déchets), Mme Alexandra Jeanneret-Grosjean (juriste auprès de la division support stratégique) et Me Antoine Lathion (consultant externe);

-             pour la société DEMEX LA CÔTE Sàrl (tiers intéressé), M. Yves Reymond (gérant président), M. David Martini, M. Valéry Beaud (collaborateur auprès d'Impact-Concept SA), M. Jean-François Rolle (géomètre), assistés de Me Benoît Bovay et de Me Feryel Kilani (avocate stagiaire);

La Direction de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV; autorité concernée) n'est pas représentée.

L'audience débute à 14h30 sur la parcelle n° 82 du cadastre de Coinsins, à l'angle nord-ouest de dite parcelle, au nord des bâtiments agricoles.

Me Journot réitère la requête tendant à la pose de gabarits. Me Henny requiert la pose de gabarits ou la production de photos en 3D, celles figurant au dossier n'étant pas fiables. Me Bovay conteste ce dernier point et ajoute que M. Beaud pourra expliquer les vues en 3D figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement.

Me Journot indique que la zone du coteau, au nord de la parcelle n° 82, est protégée. Il demande si le plan d'affectation communal figure au dossier. M. Beaud précise que le rapport d'impact sur l'environnement contient un plan mentionnant l'affectation du site; les périmètres de protection cantonaux et fédéraux figurent seulement dans le texte du rapport. Me Journot estime que la zone du coteau nécessite d'être protégée aussi bien en-dessus qu'en-dessous. Me Bovay relève que la route sépare les deux zones. De plus, selon la définition de cette zone, il s'agit d'une protection au sens où les constructions sont interdites; il n'est en revanche pas spécifié que les vues sur le coteau ou depuis celui-ci doivent être protégées. Selon Me Journot, ce n'est pas le bon endroit pour déposer un volume aussi important de matériaux. Me Bovay répond que les services de l'Etat n'ont formulé aucune remarque à cet égard.

Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle n° 82 au sud des bâtiments.

A la demande du président, M. Beaud montre sur le terrain jusqu'où s'étendra le dépôt de Creusaz. Le périmètre est délimité par l'autoroute au sud, des routes cantonale et communale à l'est et un chemin agricole à l'ouest.

M. Beaud explique que le talus le long de l'autoroute aura une hauteur maximale de 9 m. Sur toute la zone de dépôt, la pente sera faible, puisqu'elle ne dépassera pas 2 % à 4 %, pour venir mourir, au nord, le long du chemin opposé à l'autoroute. Me Journot indique que depuis la parcelle située de l'autre côté de l'autoroute, on ne verra plus du tout le coteau de Coinsins. Les deux buttes qui seront créées de part et d'autre de l'autoroute vont barrer le paysage. Selon les recourants, on ne verra plus non plus les arbres.

M. Gétaz critique le pouvoir pris par l'administration cantonale, dont il met en doute l'indépendance. Il relève en outre que la zone de dépôt de matériaux représente 30 % de la zone agricole de la Commune [rectifié selon détermination des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: environ 10% du territoire communal et 30% des terrains de bonne qualité de la Commune].[Ajouté selon la même écriture: M. Gétaz rappelle que le Conseil général a voté à l'unanimité moins une voix le soutien de la Municipalité pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à ce projet qui est dommageable pour la Commune. En outre, lors du vote précité, le législatif a relevé que les terrains sont de très bonne qualité, car exploités par un maraîcher qui en loue la productivité]. Me Bovay répond que ces scrupules auraient été vite oubliés si la Commune avait obtenu la compensation financière qu'elle souhaitait. M. Gétaz précise qu'il s'agissait à l'époque d'un 'appel du pied' du promoteur à l'ancienne Municipalité; dès 2011, la nouvelle Municipalité a refusé d'entrer en matière sur le projet.

La problématique du droit de superficie est ensuite abordée, puisque selon les écritures le projet n'empiéterait plus sur la portion de la parcelle objet de ce droit. M. Beaud explique qu'au départ, selon le projet mis à l'enquête publique, la zone de dépôt englobait la fraction de la parcelle objet du droit de superficie. Cette zone a par la suite été réduite et il est prévu qu'elle s'arrête en limite du droit de superficie. Cela est réalisable sans problème. Me Journot relève que M. et Mme Jaggi n'ont pas été consultés, ce que le prénommé confirme. Me Kilani précise que les propriétaires de la parcelle ont donné leur accord.

M. Jaggi indique s'être opposé au projet en tant que titulaire d'un droit de superficie sur une partie de la parcelle n° 82 et comme habitant de Coinsins, en haut du coteau. Il critique l'inversion de la pente du terrain, regrettable selon lui pour le biotope, et il déplore la création d'une colline inesthétique. Il indique également s'être habitué au bruit de l'autoroute; il craint par contre une augmentation de ce bruit étant donné que le talus ne sera pas à ras de l'autoroute mais en retrait de 35 m. Me Bovay relève le caractère inesthétique des constructions situées à l'angle de la parcelle n° 82, alors que l'on prétend vouloir protéger le coteau. Quant à M. Beaud, se référant au rapport d'impact sur l'environnement, il explique qu'une évaluation de l'atténuation du bruit sur le tronçon concerné a été effectuée et qu'elle sera conséquente. Il ajoute qu'un talus [complété selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: de pente 2 : 3] n'est pas comparable à un mur antibruit du point de vue de la réflexion du bruit; la végétation atténuera également le bruit et celui-ci sera inférieur à 0.5 dB [complété et modifié selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: … la végétation atténuera également le bruit; la réflexion du bruit sur le talus sera imperceptible, inférieure à 0,5 dB].

M. Gétaz considère par ailleurs que le dépôt projeté va aggraver les problèmes d'inondations existants et il critique l'absence de bassin de rétention. Il est persuadé qu'il y aura encore plus d'inondations à l'avenir, et que des boues se déverseront dans la rivière, ce qui n'est pas évoqué dans le dossier. Le rapport d'impact sur l'environnement, qui traite de la question sur ½ page, est insuffisant selon lui. M. Beaud répond qu'un chapitre est consacré à cette question pour chacun des sites, avec en plus des plans et des annexes. Des études pédologiques ont été faites et en raison de l'exploitation d'une gravière par le passé, la sous-couche n'a actuellement pas les propriétés de celle qui sera mise en place, à savoir de l'horizon A et de l'horizon B. Me Lathion ajoute que cet élément est contraignant. Les préavis positifs des services compétents ont en outre été confirmés [précisé selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: ces préavis se rapportent également aux aménagements destinés à assurer l'infiltration des eaux, mentionnés ci-après]. M. Beaud indique encore qu'un fossé à ciel ouvert est prévu le long de l'autoroute pour l'infiltration des eaux [complété et modifié selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: … des fossés à ciel ouvert sont prévus, ainsi que des dispositifs pour l'infiltration des eaux] et qu'un étang sera créé. Il se réfère par ailleurs à l'étude complémentaire effectuée par M. Rolle, géomètre. Selon M. Gétaz, le fossé prévu, de 50 cm, sera plein après ½ jour de pluie seulement. Selon Me Henny, l'inversion de la pente sera également problématique. M. Beaud explique que l'écoulement de l'eau sera fortement ralenti du fait de l'amélioration qualitative du sol en termes d'absorption, avec l'ajout de terre arable.

Le Tribunal et les parties retournent par la suite au nord-est des constructions agricoles.

Me Journot souhaite savoir quelles sont les garanties en cas de problème. Me Lathion explique qu'un contrôle de la qualité des matériaux déposés est effectué par un responsable du chantier puis qu'un contrôle est également fait par l'exploitant à l'arrivée sur le site de dépôt. Si des matériaux pollués devaient échapper aux contrôles, les bons permettent de retrouver d'où ils viennent. Il y a également une surveillance géométrique et les prescriptions techniques de la loi sur les carrières s'appliquent à cet égard, ainsi qu'une surveillance agro-pédologique avant la restitution des terrains à l'agriculture. Ceci ne peut se faire qu'avec l'aval des services compétents et en l'absence d'intervention dans les 30 jours suivant la publication. Des garanties bancaires doivent également être fournies. Me Journot critique l'absence de contrôle externe. Me Lathion répond qu'il y a un double contrôle de l'exploitant et du pédologue cantonal.

M. Jaggi fait remarquer qu'il n'y a jamais eu d'exploitation de gravière sur la parcelle n° 82. La nappe phréatique se situe à 1,5 m de profondeur, de sorte que les constructions ont dû être rehaussées. Me Journot ajoute que la hauteur de la nappe varie et que parfois elle affleure. M. Beaud montre sur le plan figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement la surface qui a été exploitée comme gravière, à l'est de la parcelle n° 82. Il ajoute que l'étude hydrologique repose sur des données connues et maîtrisées.

Une nouvelle fois, Me Journot demande si le dossier contient le plan d'affectation communal. Il produit le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire et le plan des zones de la commune de Coinsins. Me Journot indique encore que le rapport d'impact sur l'environnement n'a été émis et signé que le 15 novembre 2010. M. Beaud relève que des explications ont déjà été données à cet égard, notamment dans les écritures. Il confirme que la version mise à l'enquête est celle du 15 novembre 2010.

Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la route à l'ouest [rectifié selon détermination des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: à l'est] de la parcelle n° 82.

M. Gétaz montre la zone du coteau [ajouté selon détermination des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: en précisant qu'elle est typique des villages de la Côte, soit en pente en direction du lac, alors que le projet inverse la pente, ce qui détruira définitivement la vue sur Coinsins] et Me Journot indique qu'il ne s'agit pas d'une zone viticole au sens strict, mais d'une zone de protection du site selon le règlement communal. Un dépôt de matériaux d'excavation en prolongement de ce site n'est pas adéquat. M. Gétaz ajoute que le plateau d'un seul tenant en bas du coteau est caractéristique du village et qu'il n'est pas admissible de le surélever de 9 m.  Un dépôt de matériaux n'a rien à y faire. Pour Me Henny, la création d'un talus de cette hauteur et de buttes artificielles est choquante; c'est l'excès qui choque en l'occurrence. M. Beaud signale que la pente actuelle du terrain est d'environ 2 % et que le terrain aura la même pente une fois réaménagé [complété selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: mais inversée]; la hauteur sera de 9 m au centre [complété selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: du talus] seulement et elle sera moins élevée sur les bords, pour venir mourir à 0 m [modifié selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: le réaménagement viendra par ailleurs mourir en douceur sur la topographie existante du côté du coteau]. La hauteur moyenne sera de 3,9 m. Il relève en outre que le village de Coinsins est perché bien en-dessus du site. Il montre les vues figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement et précise que celle depuis Coinsins correspond à la première maison à l'entrée du village. Me Bovay ajoute que la municipalité n'a pas étendu la mesure de protection au-delà du bas du coteau. Selon lui, c'est l'autoroute ainsi que les constructions au bas du coteau qui constituent une atteinte au paysage.

Mme Naceur explique comment s'est faite l'analyse du dossier au niveau des services de l'Etat, à savoir que l'on procède dans ce genre de situations par élimination. Elle relève que le site n'est pas un 'hotspot' de biodiversité et qu'il ne figure pas à l'inventaire fédéral des paysages, ni ne bénéficie de la protection cantonale des monuments et sites. Le site a de plus été reconnu [recte: retenu] dans le plan directeur cantonal des dépôts de matériaux d'excavation. Il y aura effectivement une modification du paysage, mais elle est traitée avec soin au niveau de la topographie et des 'coutures'. Il y aura également une protection du bruit de l'autoroute ainsi que des prairies maigres. On verra un talus végétalisé au lieu de l'autoroute.

Le président souhaite savoir si un dépôt de matériaux moins haut est envisageable. M. Gétaz répond par la négative. Il ajoute que les habitants de Coinsins n'ont pas voulu quoi que ce soit contre le bruit de l'autoroute. Mme Denogent indique que son père et elle-même ne sont pas opposés, par principe, à un projet plus esthétique; il faudrait en discuter. M. Denogent ajoute qu'il avait convié M. Thierry Perrin (ndr: gérant de la société DEMEX LA CÔTE Sàrl) en automne 2010 pour discuter et voir s'il n'y avait pas moyen de modifier la topographie du dépôt de matériaux, avec des talus moins abrupts par rapport au centre équestre. Celui-ci leur aurait répondu qu'il n'était pas question de lâcher un seul m3 pour le dépôt de matériaux et qu'il avait accès aux bureaux de l'Etat. Me Lathion dément formellement ce dernier point.

Me Lathion explique qu'il faut des sites d'accueil importants pour les matériaux d'excavation, le canton devant faire face à des quantités énormes de ces matériaux. Lorsqu'un site est trouvé, il faut donc qu'il soit assez étendu pour pouvoir accueillir un volume suffisant de matériaux d'excavation, afin aussi de ne pas ouvrir de trop nombreux sites un peu partout. En l'occurrence, un optimum a été trouvé en ce sens que l'horizon est préservé et qu'une réintégration paysagère soignée est prévue. Les recourants contestent la préservation de l'horizon si des arbres sont plantés sur un talus de 9 m. Mme Naceur précise qu'il n'y aura pas d'arbres. Me Lathion relève que les organismes de protection du paysage n'ont pas recouru.

La problématique de la présence du gazoduc est ensuite abordée. Me Journot fait part de craintes à cet égard, ce d'autant que le gazoduc est ancien, et du fait que la durée de validité de l'autorisation fédérale est limitée à un an. M. Beaud indique qu'il y a eu des contacts avec l'entreprise qui gère le gazoduc. Il explique aussi qu'un dépôt de matériaux est possible jusqu'à 4 m sur un gazoduc, alors qu'ici il ne sera pas recouvert. Une surveillance sera mise en œuvre lors des travaux à proximité du gazoduc. Il n'y a donc aucun problème. Il ajoute qu'une autorisation fédérale est nécessaire dans la limite de 10 m. Une telle autorisation est toujours limitée dans le temps; elle sera réactualisée au moment des travaux. Me Lathion précise que l'office fédéral compétent est consulté généralement à deux reprises, soit au moment de la genèse du projet puis avant le début des travaux. Selon Me Journot, il aurait fallu une autorisation actualisée. Me Bovay répond que cela n'a pas été requis. Selon Me Lathion, compte tenu de la durée des procédures, il est sage de ne pas consulter l'office fédéral à de nombreuses reprises.

Le Tribunal et les parties se rendent par la suite sur la parcelle n° 94 du cadastre de Coinsins, sur le chemin situé au sud de dite parcelle.

A la demande du président, M. Beaud montre le périmètre du site de dépôt de matériaux de Nantouse. Il explique que le décrochement rectangulaire correspond à la partie de la parcelle affectée en zone équestre selon le plan partiel d'affectation 'Marais de Nantouse - La Combe'. [Ajouté selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: Le projet avait été élaboré en coordination avec l'ancienne propriétaire, Mme Wagner, ainsi qu'avec les urbanistes en charge du PPA 'Marais de Nantouse – La Combe'.]

Mme Denogent demande ce qu'il adviendra du surplus d'eau. Mme Naceur répond qu'il y a généralement plutôt un déficit d'eau, les zones tampons n'étant souvent pas suffisamment larges. Elle précise encore que la distance à la limite de la forêt de 10 m est inconstructible, alors que la distance de 20 m par rapport au lit de la rivière est constructible à certaines conditions. M. Beaud ajoute que différentes compensations écologiques sont prévues, notamment des prairies maigres. La valeur biologique du site sera renforcée.

Mme Denogent rappelle la problématique relative à l'entreprise Novartis à Prangins. L'affectation de 10'000 m2 de terrain leur appartenant a été modifiée et ils doivent partir. Ils ne savent pas où relocaliser leur entreprise, qui compte 130 employés. Le site destiné à accueillir le dépôt de Nantouse est l'un des sites envisagés; il leur faut une surface importante de terrain puisqu'une centaine de camionnettes partent tous les matins. Me Lathion relève qu'une servitude prévoyait le dépôt de matériaux d'excavation au moment de l'acquisition de la parcelle par M. Denogent. Mme Denogent répond que la situation s'est depuis lors modifiée avec l'affaire Novartis. Me Journot ajoute que la servitude est en faveur de Ronchi SA, non de DEMEX LA CÔTE Sàrl. Me Bovay voit quant à lui une contradiction à invoquer des motifs de protection de l'environnement alors que l'on parle de surfaces pour des camionnettes.

A la demande de Me Henny, M. Beaud indique que l'on se trouve à une altitude de 428 m. Selon Me Henny, on se situe donc 11 m plus bas que le talus qui sera créé; on ne verra plus le coteau de Coinsins. D'après Me Bovay, l'autoroute sera masquée, mais le coteau sera préservé; un bon repère paysager de ce que sera la vue avec l'aménagement du talus correspond aux constructions sur la parcelle n° 82.

M. Gétaz indique qu'à chaque inondation les propriétaires se plaignent; ce sera pire avec un talus et un fossé de 50 cm. [Précisé selon détermination des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: M. Gétaz indique qu'à chaque pluie importante, les propriétaires situés en aval se plaignent d'inondations récurrentes, la situation allant encore se dégrader avec la création d'un talus et le fossé de 50 centimètres promis ne réglera rien.]

La question de la durée des travaux est ensuite abordée. Selon Me Henny, les délais et échéances mentionnés ne correspondent plus à rien et il souhaite savoir ce qu'il adviendra en cas de manque de matériaux. M. Beaud répond que 150'000 m3 de matériaux par an seront déposés; le calendrier figurant dans le rapport d'impact sera simplement décalé pour tenir compte du retard causé par les procédures de recours. Mme Naceur indique que les travaux se feront par étapes, avec une remise en état avant de passer à l'étape suivante. Me Lathion ajoute que le canton fait face à une grave pénurie d'endroits où déposer les matériaux d'excavation. Selon lui, la tendance ne va pas s'inverser. Si par hypothèse cela devait se produire une remise en état provisoire devrait être prévue; mais cela n'est jamais arrivé. Me Henny indique alors que le permis de construire ne contient rien à ce sujet. Me Bovay répond que le permis sera formellement émis par la municipalité après le versement des garanties bancaires. Il s'agit d'un document purement formel car tout figure dans la décision du département. Ces éléments ressortent également des prescriptions d'exploitation auxquelles le permis va se référer. La décision du département porte sur le permis de construire, mais le département ne peut pas le délivrer.

Me Henny souhaite par ailleurs connaître le montant des garanties bancaires exigées de l'exploitant. Me Lathion conteste que les opposants aient un droit à connaître ce montant, étant précisé que des garanties sont demandées en application de la loi sur les carrières. Tous les cantons ne pratiquent pas ainsi et il doute en outre que la nouvelle ordonnance sur le traitement des déchets exige des garanties.

Me Henny critique également le fait que le dossier ne contienne pas de détermination de l'office fédéral des routes et il renouvelle sa réquisition tendant à ce que cet office soit interpellé. M. Delacrétaz n'est pas en mesure de se prononcer sur ce point. Me Lathion indique que l'office fédéral des routes a été consulté et qu'il est d'accord avec le projet. Il fera parvenir la détermination de cet office [précisé selon courrier de la DGE du 12 mai 2015: l'Office fédéral des routes n'a pas émis de détermination formelle sur le projet, mais a été associé dans le cadre de son élaboration; il ne s'est pas opposé au projet]. Concernant la jonction autoroutière, M. Beaud indique que des contacts ont eu lieu avec le conseil régional de Nyon, qui a donné son accord. L'office fédéral des routes n'a pas de projet planifié avant au moins 2030 voire au-delà. Une éventuelle nouvelle jonction serait compatible avec le dépôt de matériaux, moyennant de terrasser, au lieu de remblayer dans la situation actuelle. Me Henny souhaite néanmoins que l'on requière la position actuelle de l'office fédéral des routes, étant donné que beaucoup de crédits ont été votés récemment. M. Rolle indique, de manière informelle, qu'il n'est plus question de remodeler en profondeur la jonction de Gland selon l'étude préliminaire concernant la jonction de Nyon, mais uniquement de doubler les voies. Il n'y a pas incompatibilité avec le dépôt de matériaux d'excavation. Me Bovay relève encore que l'office fédéral des routes a rendu un préavis positif et n'est pas intervenu [complété selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: lors de la mise à l'enquête]. La demande d'interpeller cet office doit donc être rejetée. Me Henny la maintient.

Le Tribunal et les parties se déplacent finalement sur le site de Pont-Farbel, situé sur la Commune de Prangins.

M. Beaud décrit le périmètre concerné et explique qu'il y aura un talus le long de la corniche boisée. Il aura une hauteur maximale de 15 m et une hauteur moyenne de 6,1 m, soit bien plus haut que les deux autres sites, dont les hauteurs moyennes sont de 3,3 m pour le dépôt de Nantouse et de 3,9 m pour celui de Creusaz. Des aménagements écologiques sont prévus entre le cordon boisé et le comblement. Les recourants ne s'opposent pas à ce site, tout en relevant qu'il est moins dommageable.

Me Journot aborde finalement la question du tri des déchets. Me Lathion indique que des cailloux et de la terre non pollués seront déposés; il n'y a donc pas de tri. Cela est conforme à l'ordonnance sur le traitement des déchets."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal. La DGMR a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques (courrier du 4 mai 2015). Dans un courrier du 5 mai 2015, le recourant Denogent a dit regretter que, "s'agissant du site de Pont-Farbel, on n'évoque pas le fait qu'il se situe en grande partie dans une dépression le long de la Promenthouse et que, même si la hauteur du remblaiement sera importante, celle-ci sera en grande partie absorbée par le comblement. Il n'y aura pas là création d'une colline artificielle contrairement aux sites de Creusaz et Nantouse". La DGE s'est déterminée le 12 mai 2015, en joignant la copie d'un courrier que la commune de Coinsins a adressé le 5 mai 2015 au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (ci-après: DETEC), en lui demandant "de ne pas délivrer de nouvelle autorisation, sans avoir étudié d'une manière méticuleuse l'aspect sécuritaire de l'exploitation du gazoduc". Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se sont déterminés le 13 mai 2015 (voir les remarques insérées ci-dessus dans le texte du procès-verbal). Ils ont relevé que le procès-verbal ne faisait pas état de la question – pourtant évoquée lors de l'inspection – des surfaces d'assolement qui exigent une compensation immédiate. En outre, concernant l'autorisation liée à la présence du gazoduc, il avait été rappelé que celle-ci était échue depuis environ 4 ans et qu'aucune autre autorisation n'avait été délivrée par le DETEC. Le tiers intéressé s'est déterminé le 18 mai 2015 (voir les remarques insérées ci-dessus dans le texte du procès-verbal). Il a indiqué que Thierry Perrin, absent lors de l'inspection, tenait à contester les propos qui lui avaient été prêtés. Selon lui, lors de la séance évoquée par Roger Denogent, il avait été question du montant des indemnités à verser, lequel était insuffisant aux yeux de ce dernier. En aucun cas, il ne s'était prévalu de relations privilégiées avec les services cantonaux. Par ailleurs, le tiers intéressé a relevé que la déclaration de Bernard Gétaz lors de l'inspection, selon laquelle "dès 2011, la nouvelle Municipalité [avait] refusé d'entrer en matière sur le projet", était quelque peu surprenante au regard des propos que celui-ci avait tenus à l'égard d'un journaliste du journal "24heures", parus dans un article du 11 octobre 2013 (dont copie était jointe). Sous l'intitulé "Une question d'argent?" de l'article, il était en effet relaté qu'au cours des négociations, les exploitants avaient offert de verser à la commune 25 ct. par m3 de terre déposé; Bernard Gétaz avait expliqué que ce montant n'était pas assez élevé et que la commune aurait admis une compensation de 1 fr. 50 le m3.

Les parties ont eu la possibilité de se prononcer sur ces déterminations.

Dans une écriture du 16 juin 2015, les recourants commune de Coinsins et Jaggi ont rappelé que le dossier est lacunaire, dans la mesure où il ne comporte pas d'autorisation (encore valable) du DETEC concernant le gazoduc. Ils ont en outre produit la copie d'un avant-projet de nouveau tracé de collecteur EC, daté du 18 mars 2013, lequel prévoit la désaffectation des deux canalisations existant sur la parcelle no 82 de la commune de Coinsins et leur remplacement par une nouvelle conduite. Ce nouveau tracé aurait été décidé "parce que le remblai de 9 mètres sur les anciennes canalisations dans le cadre de DMEX de Creusaz semble poser problème". Les recourants ont relevé que ce nouveau tracé ne correspondait pas à ce qui figure dans le rapport d'impact et n'avait fait l'objet d'aucune enquête.

Dans une écriture du 29 juin 2015, le tiers intéressé a rétorqué que l'autorisation du DETEC serait renouvelée en temps utile. Quant au nouveau tracé de la canalisation d'eau claire, le plan y relatif était joint à la décision attaquée et ces documents avaient été dûment mis en consultation publique.

Les parties ont eu la possibilité de se prononcer sur le contenu de cette écriture. Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se sont déterminés le 13 juillet 2015. Selon eux, le fait que le plan relatif à la canalisation d'eau claire était joint à la décision finale ne signifie pas pour autant qu'il a été mis à l'enquête publique. En outre, ce plan ne contiendrait pas les indications nécessaires et la procédure prévue par la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) lorsqu'une commune ou association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations n'aurait pas été respectée. Le dossier serait ainsi gravement lacunaire sur ce point.

H.                               Le tribunal a statué.

 

Considérant en droit

1.                                Les recours sont dirigés contre une décision d'adoption d'un plan d'affectation cantonal, avec une décision finale au sens de la réglementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement. 

a) Le plan d'affectation cantonal est un type de plan d'affectation (art. 44 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]); ils fixent de manière impérative les possibilités d'utilisation des biens-fonds dans un périmètre déterminé (volume, implantation, dimensions, style, but des constructions, notamment – voir, à l'art. 47 LATC, l'énumération des différents points qui peuvent être réglés de manière impérative dans un plan d'affectation). L'autorité compétente pour adopter un plan d'affectation cantonal est le département en charge de l'aménagement du territoire, à savoir en 2013 le Département de l'intérieur (art. 73 al. 3 LATC). La décision d'adoption du plan, qui comporte une motivation au sujet des oppositions déposées durant l'enquête publique, est directement susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 73 al. 3 et 4 LATC). Cette décision confère force obligatoire au plan d'affectation cantonal (art. 73 al. 4bis LATC – cela correspond à l'approbation cantonale prescrite par l'art. 26 al. 3 LAT).

b) La décision du Département de l'intérieur est en outre une "décision finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'adoption du PAC n° 326.

L'EIE est une procédure à laquelle sont soumises, en vertu de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre 1988 l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE).

Les décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500'000 m³ sont soumises à étude d'impact (ch. 40.4 annexe OEIE). C'est le cas de deux des trois DMX litigieux.

Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant des décharges, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40 annexe OEIE). Le règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) prévoit, dans son annexe (ch. 40), que la procédure décisive pour ces installations est en principe la "procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets)". Toutefois, l'art. 3 al. 1 RVOEIE dispose que, lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive (art. 3 al. 2 RVOEIE). Cette réglementation est conforme au droit fédéral, l'art. 5 al. 3 OEIE permettant aux cantons de désigner comme procédure décisive celle de l'établissement d'un plan d'affectation spécial, ou plan d'affectation de détail, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Dans le cas particulier, il a précisément été décidé d'effectuer l'étude d'impact dans la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal n° 326, qui est un plan d'affectation détaillé fixant les conditions d'exploitation des DMX. C'est pourquoi la décision d'adoption du plan d'affectation, prise en application de l'art. 73 al. 3 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision (ci-après: la décision attaquée) et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale.

c) Les présents recours, dirigés contre la décision précitée, ont été formés en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ils respectent les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (également par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

En l'espèce, les recourants ont tous participé à la procédure devant l'autorité précédente en tant qu'opposants.

Le recourant Philippe Jaggi est titulaire pour moitié, en copropriété, d'un droit de superficie sur une fraction de la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, sur laquelle le dépôt de Creusaz est prévu. Il a dès lors qualité pour recourir seul, indépendamment des autres copropriétaires (cf. art. 646 al. 3 CC et arrêt du TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993 consid. 1b). La question de savoir si Marguerite Jaggi est également légitimée à recourir peut rester indécise.

Le recourant Denogent est propriétaire de la parcelle no 94 du cadastre de Coinsins, sur laquelle le dépôt de Nantouse est prévu. Il a, partant, qualité pour recourir.

La commune de Coinsins est également légitimée à recourir, dans la mesure où la décision attaquée porte sur une planification cantonale concernant son territoire (cf. arrêt AC.2011.0177 du 31 juillet 2012 consid. 2a).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la pose de gabarits. Le recourant Denogent demande en particulier la pose de gabarits "pour une bande de 50 m le long de l'autoroute, tant côté lac que côté Jura", ainsi que sur sa parcelle, "sur une bande de 20 m jouxtant le périmètre du plan partiel d'affectation qui accueille une zone équestre".

Par avis du 4 février 2015, le juge instructeur a rejeté cette requête. Il convient de confirmer ce rejet.

En effet, la cour a pu se faire une opinion de la situation, notamment grâce aux modélisations 3D figurant dans le rapport d’impact. En outre, par leur formation et leur expérience professionnelle, les assesseurs spécialisés sont en mesure d’apprécier l’impact d’un bâtiment ou, en l’occurrence, d’un dépôt, d’après ses plans (cf. arrêt AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 2).

b) aa) A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis que l’Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) soit interpellé. Ils font valoir qu’en raison de problèmes de surcharge de trafic, une étude de réaménagement de la jonction autoroutière de Gland a été menée en 2007 en tout cas, qui prévoyait une jonction aboutissant pratiquement au milieu de la parcelle no 94 de la commune de Coinsins. Ils produisent un projet de plan partiel d’affectation (ci-après: PPA) "Marais de Nantouse – La Combe" daté du 5 octobre 2007 (modifié le 13 novembre 2007), ainsi qu’un plan de synthèse du même PPA daté du 10 décembre 2007 (modifié le 20 décembre 2007), établis tous deux par le bureau Farra & Fazan, à Lausanne.

bb) Il ressort du rapport d'impact ainsi que de la décision attaquée que la question du réaménagement de la jonction autoroutière de Gland a été prise en compte dans les études relatives aux dépôts, spécialement à ceux de Nantouse et de Creusaz, situés de part et d'autre de l'autoroute. Le réaménagement des deux sites dans le cadre du PAC litigieux est ainsi compatible avec le projet d'assainissement de la jonction autoroutière (cf. rapport d'impact chap. 5.1.6 p. 13, chap. 6.1.4 p. 38 pour Nantouse et chap. 6.1.5 p. 44 pour Creusaz; décision attaquée, p. 7, let. c en haut: "Le projet de comblement de Creusaz est conçu de manière à ne pas compromettre ni entraver la réalisation d'une nouvelle jonction autoroutière à l'Ouest de la Commune de Gland [projet d'assainissement de la jonction de Gland]. La réalisation possible de cet aménagement a été prise en compte dans les études du projet de comblement. Seul un remodelage du talus en bordure de l'autoroute pourrait éventuellement être nécessaire").

En outre, avant d'établir la version définitive du rapport d'impact, le bureau Impact-Concept SA a pris contact avec l'OFROU, afin d'obtenir son préavis sur les projets de dépôts de Nantouse et de Creusaz. Le 21 août 2010, l'OFROU a répondu dans les termes suivants:

"[…]

Conformément à l’art. 24 al. 1 et 2 LRN [loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11], des travaux de construction à l’intérieur des alignements doivent être autorisés par les autorités désignées par les cantons. L’autorité cantonale entend l’Office fédéral des routes (OFROU) avant de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions.

Dans le cadre de votre demande, étant donné l’importance de l’objet que vous projetez de construire, afin de ne pas prétériter une éventuelle extension des infrastructures de l’autoroute, I’OFROU formulerait, lors de la mise à l’enquête, un préavis négatif si la construction se situerait à l’intérieur des alignements et ainsi, au sens de l’art. 22 de la LRN, porterait atteinte aux intérêts publics.

Ceci nous amène à vous fournir les plans avec les alignements des constructions en vigueur et nous vous laissons le soin de vérifier que votre projet n’empiète pas sur la zone réservée par ces limites."

L'OFROU n'ayant pas fait opposition lors de la mise à l'enquête, force est d'admettre que le projet respecte les alignements autoroutiers.

Par ailleurs, selon l'exploitante, le Centre d'entretien des routes nationales de Bursins, ainsi que les voyers des routes de l'arrondissement Ouest ont été consultés lors de l'élaboration du projet de PAC.

Selon les informations recueillies lors de l'inspection locale, il n'est pas prévu de remodeler en profondeur la jonction autoroutière de Gland. En outre, la création des dépôts litigieux, en particulier de celui de Creusaz, serait compatible avec un réaménagement éventuel.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'interpeller l'OFROU, ni de requérir qu'il produise les plans d'alignement joints à son courrier du 21 août 2010, comme le demande le recourant Denogent dans son courrier du 25 novembre 2014.

c) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi demandent que l'autorité intimée, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement se prononcent sur la question de savoir si le projet satisfait aux exigences de valorisation des déchets ressortant du rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), établi le 10 juillet 2014 par l'Office fédéral de l'environnement.

Outre qu'il s'agit là d'une réglementation qui n'est pas encore en vigueur, il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, pour les motifs exposés plus loin (consid. 9b).

d) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi sollicitent une étude complémentaire sur les risques d'accident liés à la présence du gazoduc.

Pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 14b), il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

e) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi demandent "la production par la société Demex, respectivement par les services de l'Etat de Vaud, du processus complet de changement de la canalisation communale traversant les parcelles concernées par le projet incriminé". A l'appui de cette réquisition, ils exposent que l'"on ignore dans quelles conditions ce changement sera effectué, s'agissant d'une canalisation évacuant les eaux de la Commune de Coinsins".

Le document "Nouveau tracé de collecteur EC, Avant-projet, 18 mars 2013" est annexé à la décision attaquée (cf. décision attaquée, p. 11). D'ailleurs, les recourants ont eux-mêmes produit une copie de ce plan avec leur écriture du 16 juin 2015. Il n'y a dès lors à l'évidence pas lieu de donner suite à leur réquisition. Dans la mesure où les recourants se plaignent de ce que la planification relative au nouveau tracé de canalisations serait lacunaire, on renvoie pour le reste au consid. 6 ci-après.

I. Griefs formels

3.                                Le recourant Denogent fait valoir que le PAC litigieux ne repose ni sur l'art. 50a LATC – comme le prétend l'autorité intimée – ni sur l'art. 45 al. 2 LATC.

a) Aux termes de l’art. 45 al. 2 LATC, des plans d’affectation cantonaux peuvent être établis, notamment pour des tâches, des entreprises ou des constructions intéressant l’ensemble ou une partie importante du canton (let. b).

Un plan d’affectation cantonal peut ainsi être utilisé en tant que plan spécial pour réaliser de grandes infrastructures d’intérêt cantonal telles qu'un stade, une installation de traitement des déchets, un centre hospitalier, un parc d’éoliennes etc. (arrêts AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 1).

Le dépôt de matériaux d'excavation sur les sites retenus constitue une tâche intéressant la région de la Côte, soit une partie importante du canton. Partant, le PAC peut s'appuyer sur l'art. 45 al. 2 let. b LATC.

b) Aux termes de l'art. 50a al. 1 LATC, les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir (let. b). Selon l'alinéa 3 de l'art. 50a LATC, les zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles sont équipées de manière appropriée.

En l'occurrence, le règlement PAC prévoit à son art. 3, faisant partie des dispositions générales applicables aux trois sites, que le "PAC affecte l'ensemble de ses périmètres à des zones de dépôt pour matériaux d'excavation, selon l'art. 50a LATC".

Quoi qu'en dise le recourant, des zones spéciales au sens de l'art. 50a LATC peuvent aussi être définies dans le cadre d'un plan d'affectation cantonal (cf. AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 3). Dans cette mesure, le PAC litigieux peut également s'appuyer sur l'art. 50a LATC, qui est applicable au moins par analogie.

c) Le grief tiré de l'absence de base légale doit par conséquent être rejeté.

4.                                Les recourants commune de Coinsins et Jaggi relèvent que le règlement PAC a été "approuvé par le Département" le 7 septembre 2010, alors qu'il se réfère (not. art. 6) à des mesures préconisées dans le rapport d'impact "qui n'a vu le jour que le 15 novembre 2010". Ils en déduisent que ces mesures ont été "imposées" à l'autorité intimée qui n'en a eu connaissance qu'après avoir donné son approbation.

La date du 7 septembre 2010 n'est pas celle de l'approbation du règlement par l'autorité intimée (laquelle remonte au 15 juillet 2013), mais celle de son adoption par le Service des eaux, sols et assainissement. En outre, d'un point de vue matériel, le rapport d'impact date du 27 août et non du 15 novembre 2010. Une nouvelle version du rapport a certes été établie avec la date du 15 novembre 2010, mais celle-ci comporte seulement quelques modifications formelles par rapport à la précédente (cf. courrier d'Impact-Concept SA à l'exploitante du 12 septembre 2014). C'est donc en toute connaissance de cause que le Département a donné son approbation. Partant, le grief est mal fondé.

5.                                Les recourants Jaggi font valoir qu'ils n'ont pas été associés aux démarches concernant le PAC. Ils affirment ignorer quels seront la forme, la pente, la hauteur et l'impact du dépôt de Creusaz sur l'exercice du droit de superficie.

Cela ressort pourtant du PAC. En particulier, le profil D-D' montre que l'épaisseur de comblement est peu importante au nord du dépôt en question, à proximité de la fraction de la parcelle no 82 sur laquelle porte le droit de superficie. Au surplus, le projet de PAC a été dûment mis à l'enquête et les recourants Jaggi ont fait usage de leur droit d'opposition, puis de recours. Ils ne sauraient dès lors se plaindre de violation de leurs droits de participation, étant rappelé que s'il prévoit l'information et la participation de la population à l'établissement des plans, l'art. 4 al. 1 et 2 LAT ne confère aucun droit allant au-delà de la protection juridique prévue aux art. 33 s. LAT, ainsi que des garanties constitutionnelles minimales de procédure (cf. ATF 111 Ia 168 consid. 2c). L'exploitante s'est par ailleurs engagée à exclure toute emprise du projet de DMX de Creusaz sur la surface concernée par le droit de superficie, sous réserve de l'accord de l'autorité intimée (écriture du 20 février 2014 p. 3; cf. aussi les déclarations de Valéry Beaud lors de l'inspection). Cette modification du projet ne nécessiterait pas d'enquête publique complémentaire, du moment qu'elle tend à supprimer ou corriger des éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1b ; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b).

Le recours est mal fondé à cet égard.

6.                                a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi font valoir que le nouveau tracé des canalisations sur la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, tel qu'il est prévu dans l'avant-projet du 18 mars 2013, ne correspond pas à ce qui figure dans le rapport d'impact et n'a fait l'objet d'aucune enquête. En outre, ce plan ne contiendrait pas les indications nécessaires et la procédure applicable selon l'art. 25 LPEP lorsqu'une commune ou association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, n'aurait pas été respectée. Le dossier serait gravement lacunaire sur ce point.

b) Ce dernier grief de violation de l'art. 25 LPEP et de lacunes dans la planification du nouveau tracé des canalisations est mal fondé, dans la mesure où la procédure de "plan d'exécution" du réseau de canalisations, régie par l'art. 25 LPEP (voir à cet égard arrêt AC.2014.0236 du 18 juin 2015 consid. 1), n'a pas à être menée déjà au stade de l'adoption ou approbation du plan d'affectation cantonal. Elle devra l'être en coordination avec la procédure ultérieure de permis de construire et de permis d'exploiter (concernant la succession des procédures d'adoption du plan d'affectation, d'une part,  et de permis de construire ainsi que d'exploiter, d'autre part, cf. arrêt AC.2011.0177 précité consid. 10c).  

c) aa) S'agissant du grief tiré du fait que l'avant-projet du 18 mars 2013 n'a pas été soumis à l'enquête publique, il est vrai que celui-ci constitue une étude postérieure au rapport d'impact (cf. consid. 10d ci-après). Les conditions d'exploitation (ch. 11) se réfèrent toutefois à ce document, qui est joint à la décision attaquée et a donc été mis en consultation publique au sens de l'art. 20 OEIE. Selon l'art. 15 RVOEIE, la mise en consultation de la décision finale et du rapport d'impact a lieu selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet. Elle se déroule pendant le délai de recours fixé par la procédure décisive. En l'occurrence, elle a eu lieu du 1er au 31 octobre 2013, alors que la décision finale a été adressée aux opposants par plis recommandés du 27 septembre 2013. C'est dire que les recourants, qui ont agi par actes respectivement du 29 et du 30 octobre 2013, ont pu prendre connaissance de l'avant-projet litigieux avant de recourir et soulever des griefs y relatifs. En revanche, ce dernier ne faisait pas partie du projet mis à l'enquête publique du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et n'a par conséquent pas pu être contesté dans le cadre de la procédure d'opposition. La question est dès lors de savoir si ce vice justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle soumette l'avant-projet à une nouvelle enquête publique.

bb) Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cas d'un plan spécial dit "plan d'extraction" d'une gravière dont l'autorisation d'exploitation était soumise à une EIE. En procédure de recours, soit après la mise à l'enquête publique et le prononcé (ainsi que la mise en consultation publique) de la décision finale, le dossier avait été complété (not. par un plan complémentaire des circulations et de nouveaux rapports d'expertise sur la stabilité des sols), afin de permettre une meilleure évaluation des effets de l'installation litigieuse sur l'environnement. Devant le Tribunal fédéral, le recourant se plaignait de ce que ces documents n'avaient pas été soumis à l'enquête publique et concluait, pour ce motif notamment, à l'annulation de l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief, en considérant que ni le droit cantonal (vaudois) de l'aménagement du territoire ni le droit fédéral de la protection de l'environnement n'exigeait, en l'occurrence, une nouvelle mise à l'enquête publique du projet pour le motif que le dossier avait été complété. Il a relevé à cet égard que les nouveaux éléments ne concernaient pas des modifications du projet initial (comme cela aurait été le cas not. si le périmètre du plan d'extraction avait été étendu), mais se rapportaient à l'évaluation de certains effets de l'installation litigieuse et à la définition plus précise de certains éléments de l'exploitation tels que l'organisation des circulations (arrêt 1A.100/2005 du 4 juillet 2006 consid. 2).

cc) En l'occurrence,  le nouveau concept d'évacuation des eaux claires sur le site de Creusaz selon l'avant-projet du 18 mars 2013 n'induit pas de modification du périmètre de comblement. Sa portée est comparable à celle des plans des circulations dans l'affaire précitée. Conformément à cette jurisprudence, il n'y a ainsi pas lieu de le soumettre à une nouvelle enquête publique, ce d'autant moins qu'il a été mis en consultation publique avec la décision finale (ce qui n'avait pas été le cas des nouveaux éléments dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral). En outre, comme indiqué ci-dessus, la procédure de "plan d'exécution" du réseau de canalisations, régie par l'art. 25 LPEP, sera menée ultérieurement et la commune recourante pourra veiller dans ce cadre notamment à ce que le projet soit conforme à son plan général d'évacuation des eaux (PGEE). Dans ces conditions, le fait que l'avant-projet n'a pas été soumis à l'enquête publique apparaît comme un vice de moindre gravité, qui ne justifie pas d'annuler la décision attaquée.    

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, des lacunes dans la procédure d’enquête publique peuvent être "guéries" en procédure de recours. En effet, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 2). Or, en l'espèce, les recourants ont pu contester l'avant-projet litigieux (cf. not. consid. 10 ci-après) en s'exprimant de manière libre et complète devant le Tribunal cantonal, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, de sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus devrait être tenue pour réparée.

d) Les griefs formels liés à l'avant-projet du 18 mars 2013 de nouveau tracé des canalisations sur la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins doivent ainsi être rejetés.

II. Griefs matériels

7.                                a) Les recourants font valoir que le projet aura pour effet de défigurer le paysage.

Sur le site de Creusaz, l'apport de matériaux d'excavation sur une hauteur de quelque 9 m à l'endroit le plus défavorable défigurerait définitivement le panorama dont la commune de Coinsins jouit depuis le village en direction du lac. Lors de l'inspection, il a été relevé que la zone du Coteau, bordant la parcelle no 82 au nord, est protégée selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Coinsins (approuvé par le Conseil général le 5 décembre 1986 et par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987).

Sur le site de Nantouse, en chargeant la planie de la parcelle 94 d'une couche supplémentaire de l'ordre de 3 m d'épaisseur, on créerait un "haut-plateau" qui aurait un impact préjudiciable important dans le paysage, en créant artificiellement un chenal pour l'autoroute, des talus importants et une surélévation créant un bouleversement dans ce paysage relativement plat.

b) Le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Coinsins définit la zone du Coteau comme suit (art. 3.10):

"La zone du Coteau […] assimilée à une zone agricole est destinée à sauvegarder le site caractéristique de cette partie du territoire communal. Elle est destinée principalement à la culture de la vigne. Les seules constructions autorisées sont les capites de vignes, non habitables, de 12m2 de surface au maximum.

Sur les terrains de la zone du Coteau attenant à des bâtiments, la Municipalité peut autoriser les constructions et installations admises dans la zone de verdure et des garages particuliers pour deux voitures au maximum."

c) D'après la réponse du SDT du 11 décembre 2013, les dépôts de Creusaz et de Nantouse formeront chacun, en bordure et de part et d'autre de l'autoroute, un écran visuel et anti-bruit pour les habitations voisines du tronçon, sans leur masquer l'horizon. Les réaménagements se raccorderont à la topographie existante d'une façon étudiée et d'aspect naturel. La plus grande épaisseur du comblement ne dépassera pas quelques mètres. En dehors des phases temporaires de chantier et de remise en état, le projet n'induira pas d'atteinte paysagère significative.

Selon les plans et les coupes (profils du réaménagement) figurant dans le rapport d'impact, les dépôts auront des pentes douces (2% dans le sens sud-est/nord-ouest s'agissant du DMX de Creusaz, 4 à 5% dans le sens nord-ouest/sud-est concernant le DMX de Nantouse) qui s'accordent à la topographie existante. S'il est donc vrai que le projet inverse la pente sur le site de Creusaz, l'impact sera atténué par le fait que le dépôt présentera une pente très douce. S'agissant des trois sites, les concepteurs du PAC ont d'ailleurs veillé à ce que les dépôts s'intègrent dans leur environnement et le contexte paysager général ne sera pas modifié.

Quant à la zone du Coteau de la commune de Coinsins, il est prévu que le DMX de Creusaz la borde au sud, sans empiéter sur elle. En outre, la protection dont cette zone bénéficie en vertu du règlement communal consiste essentiellement dans le fait qu'elle n'est en principe pas constructible. Or, le projet litigieux ne changera rien à cet égard.

Les recours sont mal fondés sur ce point.

8.                                a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi critiquent le fait que, s'agissant 1) de la nature des matériaux d'excavation stockés, 2) des poussières engendrées par l'exploitation des dépôts et 3) de la protection contre le bruit lié aux passages des camions, aucune mesure de surveillance ou de vérification, notamment par la pose de capteurs (poussières), n'est prévue dans le règlement PAC ni dans le rapport d'impact. Ils requièrent en conséquence que l'autorité intimée complète en particulier le règlement PAC en prévoyant des mesures de contrôle.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi font en outre valoir qu'aucune garantie n'est donnée par l'Etat ni par l'exploitante que les mesures seront appliquées et qu'elles seront suffisantes. Ils demandent que l'autorité intimée et/ou l'exploitante fournissent une garantie bancaire aux fins d'assurer le suivi des mesures, ainsi que la remise en état des terres à la fin de l'exploitation. La question des garanties a également été abordée lors de l'inspection locale.

b) Selon la réponse du SDT du 11 décembre 2013, l'autorité intimée applique pour les DMEX les règles de la loi vaudoise du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15). Conformément à l'art. 17 LCar, avant de délivrer le permis d'exploiter, l'autorité intimée vérifiera notamment qu'un contrôle est effectué et que l'exploitante a fourni des sûretés suffisantes. Les trois dépôts seront soumis à une surveillance géométrique confiée à un mandataire agréé par l'Etat, tenu de procéder à des contrôles à l'improviste et de remettre à l'autorité intimée au moins une fois par an un rapport sur l'avancement de l'exploitation et le respect des contraintes et du programme. Au terme de chaque étape d'exploitation, la remise en état donnera lieu à un constat de bienfacture en présence des services concernés de l'Etat et d'un représentant de l'autorité communale. L'exploitante ne sera libérée de ses obligations et les sûretés levées qu'après constatation officielle de la bonne exécution de la remise en état (cf. art. 30 LCar).

c) aa) S'agissant en particulier de la nature des matériaux d'excavation, il y a lieu de tenir compte des art. 28 et 29 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), dispositions régissant la surveillance des décharges contrôlées, ainsi que de la directive sur le contrôle de la qualité des matériaux de comblement (directive SESA DMP 862, édition de juillet 2007 [ci-après: la directive DMP 862]) et de la directive sur le décapage, la mise en dépôt et remise en culture des terres, des aires de chantier, de carrières et décharges (directive matériaux pierreux DMP 891).

Il ressort des deux directives en question que le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), entre-temps intégré à la DGE, exercera une surveillance. En outre, en vertu des art. 28 s. OTD, il appartiendra au service compétent de la DGE de prendre les mesures de surveillance adéquates; dans ce cadre, cette autorité pourra être amenée à ordonner l'enlèvement de matériaux qui ne respecteraient pas la directive DMP 862 (cf. arrêt AC.2011.0177 précité consid. 10c).

bb) En ce qui concerne l'émission de poussières, les conditions d'exploitation (ch. 2.2) prévoient que l'exploitante devra prendre des mesures préventives, à savoir nettoyage des roues de camion, ainsi que des voies de circulation et arrosage des sites non revêtus.

Les conditions d'exploitation (ch. 2.3) reprennent en outre les exigences du ch. 4 (intitulé "Poussières") de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). En cas de plainte fondée, des contrôles seront effectués, en vue de s'assurer que les valeurs limites d'immissions de poussières sont respectées, notamment dans les zones d'habitations proches des dépôts.

cc) S'agissant de la protection contre le bruit, les conditions d'exploitation (ch. 2.1) se réfèrent notamment à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et en particulier à son annexe 6 intitulée "Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers". Cette dernière régit notamment le bruit causé par le trafic et les manœuvres des véhicules, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devant pas dépasser les valeurs de planification, conformément à l'art. 7 OPB. Par ailleurs, les conditions d'exploitation prévues dans le rapport d'impact devront être respectées. L'exploitante est requise de mettre en œuvre un concept d'autocontrôle du nombre de mouvements des camions et des routes empruntées par chaque camion, afin de vérifier que les plans de charge annoncés sont observés, concept qui sera soumis à la DGE avant l'octroi du permis d'exploiter.

dd) De manière plus générale, des mesures de contrôle sont imposées par la LCar, qui est appliquée par analogie. Il en va de même de la fourniture de sûretés. Avant de délivrer le permis d'exploiter, l'autorité intimée s'assurera ainsi que ces mesures de contrôle soient prévues (cf. art. 17 al. 1 let. c LCar) et que des sûretés suffisantes soient fournies, de manière à garantir l'exécution de l'obligation de remise en état notamment (cf. art. 17 al. 1 let. e en rel. avec l'art. 28 LCar). L'autorité intimée pourra d'ailleurs exiger des sûretés supplémentaires en cours d'exploitation (cf. art. 29 LCar).

d) Il ressort de ce qui précède que les mesures de contrôle et les garanties exigées par les recourants sont prévues par les règles de droit et directives précitées, ainsi que par les conditions d'exploitation. Il n'y a donc pas lieu de compléter la décision attaquée, les recours étant mal fondés à cet égard.

9.                                a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se réfèrent au rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), établi le 10 juillet 2014 par l'Office fédéral de l'environnement. Ils relèvent que, selon ce rapport, il existe quatre manières de valoriser les matériaux d'excavation non pollués. Ils requièrent que l'autorité intimée et l'Office fédéral de l'environnement se prononcent sur le point de savoir si le projet de dépôts litigieux en l'espèce satisfait aux conditions du rapport, ce qui ne serait pas le cas selon eux.

b) En argumentant de la sorte, les recourants partent de l'idée que le droit fédéral impose dans tous les cas de valoriser les matériaux d'excavation non pollués. Or, il n'en va pas ainsi. Dans un arrêt du 6 février 2014, le Tribunal fédéral s'est en effet prononcé au sujet d'un plan partiel d'affectation en vue de la création d'une zone spéciale destinée à l'aménagement d'un dépôt de matériaux d'excavation à St-Saphorin-sur-Morges (affaire 1C_462/2012 faisant suite à l'arrêt de la cour de céans dans la cause AC.2011.0177 précitée). Il a interprété l'art. 16 al. 3 let. d OTD, aux termes duquel "les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués seront utilisés pour des remises en culture", à la lumière de l'art. 30 al. 2 LPE, selon lequel les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Selon le Tribunal fédéral, il faut comprendre l'art. 16 al. 3 OTD en ce sens que les matériaux d'excavation ainsi que les déblais de découverte et de percement non pollués doivent être utilisés pour des remises en culture dans la mesure du possible (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si le point de vue du tribunal de céans selon lequel le dépôt de matériaux d'excavation projeté constituait un mode de valorisation qui n'était pas soumis aux décharges contrôlées pour matériaux inertes était conforme au droit fédéral de l'environnement, à savoir à l'obligation de valoriser en priorité les déchets et, cas échéant, à l'interdiction de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée (consid. 5.2). Il est parvenu à la conclusion que le dépôt projeté constituait non pas une forme de valorisation, mais une mise en décharge des matériaux d'excavation (consid. 5.2.2). Le but principal du dépôt projeté étant le stockage de matériaux d'excavation propres non valorisables autrement, il devait être assimilé à une décharge de matériaux inertes et soumis de ce fait aux exigences de l'art. 25 OTD. Conformément à l'art. 30e al. 2 dernière phrase LPE en relation avec les art. 25 al. 2 let. b et 27 al. 3 let. c OTD, les cantons pouvaient réserver une telle décharge à certains types de déchets comme, en l'occurrence, les matériaux d'excavation non pollués. Il s'agissait dès lors d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués. Conforme au droit fédéral, un tel genre de décharge constituait une décharge contrôlée pour matériaux inertes au sens de l'art. 22 al. 1 let. a OTD, tout en bénéficiant d'un allégement des exigences relatives au site. C'est ainsi que la preuve selon l'annexe 2 ch. 1 al. 4 OTD  (preuve que le site ne se situe pas au-dessus d'eaux souterraines exploitables) ne devait pas être apportée (consid. 5.2.3). En définitive, le plan partiel d'affectation litigieux était conforme aux exigences de l'OTD (consid. 5.3).

Il découle de ce qui précède que, sous l'angle de la LPE et de l'OTD, les matériaux d'excavation dont il est question en l'espèce ne doivent pas nécessairement être valorisés, mais peuvent être stockés dans des dépôts tels que ceux prévus par le PAC litigieux. Partant, le recours est mal fondé sur ce point et il n'est pas nécessaire que l'autorité intimée et l'Office fédéral de l'environnement se prononcent sur la question de la valorisation des déchets.

10.                            a) S'agissant des eaux météoriques, le recourant Denogent relève que, selon la décision attaquée, des drainages seront effectués si nécessaire. Le projet prévoit des fossés, tranchées et puits d'infiltration, mais pas de drainage. En cela, il serait lacunaire. Les recourants commune de Coinsins et Jaggi allèguent le risque d'inondations. Ils produisent à cet égard un courrier que la société Siam Parc SA, sise à Prangins et propriétaire des parcelles nos 99 de la commune de Coinsins et 277 de la commune de Vich, a adressé le 23 janvier 2014 à la Municipalité de Coinsins. Il en ressort notamment que les parcelles en question "ont souffert ces dernières années d'inondations" provenant de la parcelle no 94 du cadastre de Coinsins, propriété de Roger Denogent. Les recourants produisent également des photos prises le 17 janvier 2014 dans ce secteur par l'entreprise Denogent. Ils soutiennent que le projet modifierait la capacité de drainage du sol en créant une sous-couche importante de remblai. Cela provoquerait une diminution importante du drainage et les buttes "vont amener un flot énorme d'eau sur les parcelles avoisinantes et accroître ainsi les graves problèmes d'inondation". La question du risque d'inondations a également été évoquée lors de l'inspection locale.

b) Le rapport d'impact traite de manière approfondie de la gestion des eaux météoriques (cf. chap. 6.1.4 p. 43 et annexe 657-7.1 pour le dépôt de Nantouse, chap. 6.1.5 p. 47 et annexe 657-7.2 pour celui de Creusaz, chap. 6.1.6 p. 53 et annexe 657-7.3 pour celui de Pont-Farbel).

Sur cette base, les services spécialisés de l'Etat ont délivré un préavis favorable (cf. décision finale, p. 5, avis de la DGE-EAU).

Quant aux photographies produites par les recourants, elles montrent selon l'exploitante le croisement des routes de l'Etraz et de Gland, soit un endroit qui se trouve en dehors des sites concernés par le projet.

c) Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Il ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en va de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3b; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4b). S'agissant en particulier d'une EIE, celle-ci constitue une expertise de partie, alors que l'avis qu'un service spécialisé donne sur cette base a de fait la valeur d'une expertise officielle (ATF 131 II 470 consid. 3).

d) Concernant les trois sites, il est prévu de déposer une couche de terre fertile (surface d'assolement) au-dessus du niveau de comblement par les matériaux d'excavation, soit au minimum 30 cm pour l'horizon A et 80 cm pour l'horizon B (ch. 5 des conditions d'exploitation). L'homogénéité du terrain qui en résultera et l'épaisseur des sols des surfaces d'assolement devraient favoriser l'infiltration des eaux météoriques (cf. décision attaquée, p. 5: la DGE-EAU "prend acte de l'infiltration de la grande partie des eaux de surface produites").

S'agissant du DMX de Nantouse, la décision attaquée n'évoque l'éventualité d'un drainage que pour le cas où "des problèmes d'écoulement des eaux devaient subsister après la remise en état" (p. 8, let. f). En dehors de cette hypothèse, il est prévu que la déclivité (pentes de 4 à 5%), ainsi que le décompactage de la surface des remblais assureront un écoulement naturel des eaux météoriques, de sorte qu'aucune mesure de drainage ne sera nécessaire. Le projet n'est donc pas lacunaire sur ce point. Au surplus, compte tenu de la retenue dont elle fait preuve dans l'examen de questions techniques, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de la décision attaquée en tant qu'elle valide le rapport d'impact. Du reste, le recourant Denogent peut invoquer la convention de servitude permettant l'aménagement d'un remblai de matériaux terreux non pollués, laquelle prévoit (art. 3) que "les travaux de récolte et d'évacuation des eaux de ruissellement qui pourraient être rendus nécessaires, seront exécutés par l'exploitant à ses frais" et que "dans un délai de 3 ans, après la reconnaissance de la remise en état des lieux, des drainages ponctuels seront faits aux frais de l'exploitant dans les zones humides qui pourraient apparaître suite à l'exploitation".

Pour ce qui est du DMX de Creusaz, à la demande de la DGE-EAU, l'exploitante a fait établir un nouveau concept avec un nouveau tracé des collecteurs par le bureau Bernard Schenk SA (cf. la fiche de dimensionnement datée de mars 2013, ainsi que l'avant-projet de nouveau tracé de collecteur EC daté du 18 mars 2013, qui lui est annexé). Il s'agissait d'implanter les collecteurs à une profondeur moindre que ceux qui existent actuellement, de manière à permettre l'entretien et la maîtrise de la gestion à long terme (décision finale, p. 7, let. b en haut). Ici aussi, la cour de céans n'a pas de raison de remettre en cause les solutions proposées par le mandataire et approuvées par les services spécialisés, ce d'autant que les recourants se contentent d'affirmer (comme lors de l'inspection s'agissant des dimensions du fossé) que les aménagements prévus seront insuffisants, sans étayer leurs propos notamment par des indications chiffrées. On rappelle en outre que la procédure de "plan d'exécution", régie par l'art. 25 LPEP, du nouveau réseau de canalisations du DMX de Creusaz sera menée ultérieurement et que la commune recourante pourra veiller dans ce cadre notamment à ce que le projet soit conforme à son plan général d'évacuation des eaux (cf. consid. 6b ci-dessus).

Les griefs relatifs aux eaux météoriques et aux risques d'inondations doivent ainsi être rejetés.

11.                            a) Le recourant Denogent fait valoir que le giratoire de la Bichette est saturé. Le passage de nombreux camions supplémentaires rendraient la circulation encore plus difficile. L'EIE se fonderait à cet égard sur des éléments datant de plus de 12 ans. Des études complémentaires devraient être effectuées sur la base de comptages récents. Il faudrait de plus prendre en compte les aménagements futurs prévus dans le secteur, ce qui n'aurait pas été fait.

b) Selon la réponse du SDT du 11 décembre 2013, le carrefour giratoire de la Bichette est effectivement proche de la saturation, avec de fortes pointes de trafic pendulaire entre 7 et 9 h et entre 17 et 18 h. Le trafic lié au comblement représentera 18 allers et 18 retours de camions par jour, soit une augmentation de 0,3% (détermination du Service des routes du 10 décembre 2013) qui n'est pas significative. Par ailleurs, si les données prises en compte datent de 2006, le Service des routes a effectué de nouveaux comptages ("TJM 2010"). Après vérification par le bureau spécialisé, l'augmentation de trafic induite par le projet resterait imperceptible, de sorte que l'art. 9 OPB est observé. En outre, comme indiqué ci-dessus (consid. 8c/cc), l'exploitante est requise de mettre en œuvre un concept d'autocontrôle du nombre de mouvements des camions et des routes empruntées par chaque camion, afin de vérifier que les plans de charge annoncés sont observés, concept qui sera soumis à la DGE avant l'octroi du permis d'exploiter.

La cour de céans n'a pas de raison de remettre en cause ces données et constatations, de sorte que les griefs soulevés doivent être rejetés.

12.                            Le recourant Denogent critique le fait que ni le règlement PAC ni le futur permis de construire ne fixent des échéances ou des limites de temps, alors que les projets litigieux ont une durée limitée.

Selon le ch. 1 des conditions d'exploitation, l'exploitation est soumise aux conditions qui résultent du dossier d'enquête, en particulier du mémoire technique et du rapport d'impact. Or, ce dernier prévoit les étapes d'exploitation des trois sites, dans l'espace et dans le temps (cf. p. 39 tableau 13, p. 45 tableau 14 et p. 49 tableau 15, p. 54 tableau 16 et annexe no 657-6 "Plan d'exploitation", avec calendrier indicatif). Comme indiqué lors de l'inspection, les termes prévus devront être adaptés pour tenir compte du retard induit par les procédures de recours.

Le grief est mal fondé.

13.                            Les recourants soutiennent que les règles sur les surfaces d'assolement, qui exigent une compensation, ne sont pas respectées.

a) aa) Les cantons doivent désigner les parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d’assolement (ci-après aussi: SDA) font partie du territoire qui se prête à l’agriculture; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Sur la base de l’art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75’800 hectares (FF 1992 II 1616). L’art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les SDA soient classées en zones agricoles et de s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre de l’examen d’une utilisation des surfaces d’assolement autre qu’à des fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale des surfaces d’assolement est durablement garantie, conformément aux exigences de l’art. 30 OAT. Une analyse de l’impact de la nouvelle affectation sur les surfaces d’assolement d’une part, et des possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation agricole d’autre part, est nécessaire. Dans le même temps, il convient d’examiner la possibilité de compenser les surfaces d’assolement perdues (ATF 134 II 217 consid. 3.3; TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 Ia 371, JdT 1990 I 429).

La soustraction à la zone agricole d’un secteur particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée par des motifs prépondérants. L’intérêt à la création et au maintien des surfaces d’assolement est en effet de niveau constitutionnel car il met en cause la sécurité de l’approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102 Cst.). Le changement d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid. 4.1; voir aussi arrêts AC.2012.0096 du 9 avril 2013 consid. 6a; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid. 9).

bb) La mesure F12 du plan directeur cantonal – ci-après aussi: PDCn –  (adaptation 2, entrée en vigueur le 15 juin 2012) est consacrée aux surfaces d’assolement. La mesure est formulée dans les termes suivants :

"Le Canton et les communes protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de les maintenir libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise en compte des surfaces d’assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du territoire. La préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en principe entièrement compensée.

Des surfaces d’assolement peuvent être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton reste garanti de façon durable. L’examen par le Canton de tout projet susceptible d’empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des intérêts prépondérants le justifient.

Les intérêts cantonaux identifiés par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants et justifier l’atteinte à la protection des SDA si les autres conditions susmentionnées sont respectées. Le Canton peut autoriser la compensation partielle des emprises ou alors y renoncer. La diminution est alors prise sur la marge de manœuvre cantonale.

Pour assurer une gestion durable de ses surfaces d’assolement, le Canton tient à jour l’inventaire des SDA qui est une donnée de base pour les planifications et les projets du Canton, des régions et de communes.

Les planifications directrices régionales et communales élaborent une stratégie en matière de préservation des SDA.

Le Canton et les communes protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant les SDA à la zone agricole (art. 16 LAT)."

Les principes de mise en œuvre de la mesure F12 mentionnent notamment ce qui suit :

"Principes de mise en oeuvre

Actuellement, le canton de Vaud dispose d’un contingent de surfaces d’assolement qui couvre le quota fixé par la Confédération. S’agissant d’une ressource non renouvelable qui ne peut que diminuer en regard des besoins nécessaires au développement du Canton, ce capital doit être économisé afin de maintenir une marge de manoeuvre cantonale aussi importante que possible. Le Canton entend donc adopter une attitude préventive en protégeant à long terme ses surfaces d’assolement. Afin d’assurer un équilibre entre protection des SDA et développement urbain, développement économique et préservation de la nature, il fixe les dispositions suivantes :

A. Emprises

Les emprises sur les SDA sont limitées au strict minimum et se situent en priorité sur les terres de moins bonne qualité (qualité II).

Il n’y a pas d’emprises lorsque les conditions d’utilisation des terres garantissent que celles-ci puissent être remises en culture à tout moment si l’approvisionnement du pays l’exige. Cette utilisation étant réversible, les surfaces restent inventoriées en SDA. Pour autant que les modalités de réversibilité soient expressément prévues et aussi longtemps que les terres répondent aux caractéristiques des SDA, cette utilisation ne fait pas l’objet de compensation.

B. Compensation

Les emprises sont en principe entièrement compensées. La compensation se fait sur des terres qui répondent aux caractéristiques des SDA et qui sont en principe de même qualité que celles qui subissent l’emprise. Elle est abordée de manière globale pour l’ensemble du projet et simultanément à son élaboration. Lorsque le projet touche plusieurs communes, le Canton peut exiger une approche intercommunale. Les compensations peuvent être effectuées hors des frontières communales concernées.

Les types de compensation sont classés ci-dessous par ordre de priorité:

1.    La reconversion; l’emprise est compensée par l’affectation en zone agricole d’une zone à bâtir (art. 15 LAT)

2.    La pérennisation: il y a pérennisation lorsque des surfaces d’assolement sises précédemment en zone intermédiaire ou en zone affectée au sens des articles 17 et 18 LAT sont affectées à la zone agricole, agricole protégée, viticole ou viticole protégée.

Lorsqu’une mesure de compensation des emprises nécessite un changement d’affectation, celui-ci doit être réalisé de manière simultanée.

En présence de projets d’intérêt public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation n’est possible, le Canton peut disposer de sa marge de manoeuvre pour renoncer à exiger la compensation des emprises sur les SDA. Sur demande de l’autorité en charge du projet et sur présentation du rapport explicatif […], le Département en charge de l’aménagement du territoire peut exempter partiellement ou totalement une autorité de son obligation de compensation dans le cadre de la procédure d’approbation.

Lorsque des terres servent temporairement à une utilisation non agricole qui ne permet pas une mise en culture à tout moment et que les modalités de remise en état sont expressément prévues, elles sont considérées comme reconvertibles et ne font pas l’objet de compensation. Elles sont toutefois soustraites de l’inventaire des SDA durant la durée de leur utilisation non agricole. Ces surfaces sont à nouveau inventoriées en SDA lorsque leur remise en culture est attestée et pour autant que la qualité du sol soit équivalente, voire supérieure, à ce qu’elle était avant l’utilisation temporaire.

[…]".

b) En l'occurrence, les trois sites constituent des surfaces d'assolement, à l'exception des talus de route existants, représentant 3'300 m2 au total. Au terme de la période d'exploitation des dépôts, les surfaces concernées seront réaffectées à la zone agricole. Il y a donc lieu d'admettre que l'on est en présence d'une utilisation non agricole réversible ou que les terres concernées sont à tout le moins reconvertibles, au sens des principes de mise en œuvre de la mesure F12 du plan directeur cantonal exposés ci-dessus. Dans les deux cas, cette utilisation temporaire non agricole ne donne pas lieu à compensation. Du fait de l'aménagement de talus, les surfaces seront certes légèrement diminuées (réductions de 4'400 m2 [moins de 4%] pour le site de Nantouse, de 4'600 m2 [moins de 3%] pour celui de Creusaz et de 8'800 m2 [env. 8 %] pour le site de Pont-Farbel [rapport d'impact, p. 87, 91, 95; décision attaquée, p. 8, let. c]). Le réaménagement aura en revanche pour effet d'améliorer sensiblement la qualité du sol agricole, sur environ 38'500 m2 de terres d'assolement du site de Nantouse, 65'000 m2 de terres d'assolement du site de Creusaz et 94'000 m2 de terres d'assolement du site de Pont-Farbel (décision attaquée, loc. cit.). Cette amélioration qualitative compensera la légère diminution quantitative. Compte tenu de l'intérêt public du projet, il ne fait pas de doute que, dans ces conditions, les règles sur les surfaces d'assolement sont respectées, étant d'ailleurs rappelé que le canton de Vaud dispose d'une marge de manœuvre par rapport à la planification sectorielle fédérale.

Les recours sont mal fondés sur ce point.

14.                            a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi relèvent que le gazoduc desservant les communes de la Côte est implanté le long de l'autoroute. Selon eux, l'aménagement des dépôts de Creusaz et de Nantouse aurait pour effet de créer deux buttes et de placer le gazoduc "dans un entonnoir", ce qui augmenterait sensiblement les risques d'explosion. Ils sollicitent dès lors une étude complémentaire à ce sujet. Lors de l'inspection locale et dans leurs écritures ultérieures, ils ont en outre relevé l'absence d'autorisation de la part du DETEC, l'autorisation figurant au dossier (rapport d'impact, annexe 657-4.5), valable du 31 mai 2010 au 31 mai 2011, ayant expiré depuis longtemps.

b) Le rapport d'impact expose les mesures prises en relation avec le gazoduc exploité par la société Gaznat SA (chap. 7.9.1). Il en ressort notamment que le périmètre de comblement du DMX de Creusaz se trouvera à une distance minimale de 1 m au nord de la conduite. En outre, des mesures de précaution (not. localisation exacte de la conduite avant les travaux, couverture minimale de 1 m de terre, maintien de l'accessibilité, limitation de la circulation de véhicules lourds au-dessus du gazoduc) seront prises. Sous le titre "Protection contre les accidents majeurs"  (p. 3, ch. 2.4), les conditions d'exploitation attirent d'ailleurs l'attention de l'exploitante sur les risques liés aux travaux de terrassement à proximité des conduites et réservent les prescriptions de sécurité de Gaznat SA, ainsi que celles reprises dans l'autorisation du DETEC.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il y aurait lieu d'exiger une étude complémentaire en relation avec le gazoduc.

Quant à l'autorisation du DETEC, celle-ci a par nature une validité limitée dans le temps, qui est liée au début des travaux (cf. ch. 15 des conditions et charges générales de celle du 31 mai 2010: "La validité de la présente autorisation expire si les travaux autorisés n'ont pas été commencés avant la date mentionnée au recto"). On conçoit dès lors que l'exploitante n'ait pas sollicité de nouvelle autorisation avant d'être en mesure de commencer les travaux. Au demeurant, rien n'indique qu'à ce moment-là, elle ne pourra obtenir une nouvelle autorisation renouvelant celle du 31 mai 2010. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.

15.                            Selon les recourants commune de Coinsins et Jaggi, les vignes qui se trouvent en aval de la route communale ne jouiraient plus, en cas de réalisation du PAC, du même ensoleillement qu'actuellement. Le rapport d'impact serait lacunaire sur ce point.

Les lignes de vignes en question se situent en dehors des périmètres des dépôts. En outre, comme l'exploitante l'expose de manière crédible, leur ensoleillement ne sera pas modifié par le projet qui prévoit un raccordement en douceur à la topographie existante à proximité de la zone viticole, avec des pentes d'environ 2%.

Le recours est mal fondé sur ce point.

16.                            Les recourants commune de Coinsins et Jaggi dénoncent une violation de la législation sur les cartels et de celle sur les marchés publics.

a) Les recourants font valoir que les sociétés Ronchi SA, Reymond Frères SA et DEMEX LA CÔTE Sàrl occupent une position dominante du moment "qu'elles détiennent la totalité du marché déterminant et qu'elles ne sont exposées à aucune concurrence parce que des circonstances de fait ou de droit rendent improbable l'irruption d'une autre entreprise sur ce marché". Il y aurait abus de position dominante notamment en l'absence de contrôle des prix d'enlèvement des matériaux d'excavation sur un marché qui n'est pas concurrentiel, ce qui serait le cas en l'occurrence. Le PAC litigieux serait lacunaire sur ce point et devrait être complété par un tarif de prélèvement de matériaux d'exploitation, ce d'autant que l'exploitante exercerait une tâche d'intérêt public à en croire le rapport d'impact. Par ailleurs, compte tenu du fait que l'exploitante serait en réalité le "mandataire de l'Etat de Vaud", il s'agirait d'un marché public qui aurait dû faire l'objet d'une procédure correspondante.

b) La présente procédure porte sur l'adoption d'un plan d'affectation cantonal. Un grief tiré d'une prétendue violation de la législation sur les marchés publics n'est pas recevable dans ce cadre (cf. arrêt AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 3a).

Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants semblent faire valoir, l'Etat de Vaud n'a pas délégué une tâche publique à la société DEMEX LA CÔTE Sàrl: la création et l'exploitation des dépôts pour matériaux d'excavation ne constituent pas des tâches publiques. Une autre question est celle de l'intérêt public que ces activités peuvent revêtir.

Le grief tiré d'un prétendu abus de position dominante (sur les notions d'entreprise dominant le marché et d'abus de position dominante, cf. resp. art. 4 al. 2 et art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [loi sur les cartels; LCart; RS 251]) ne peut davantage être examiné dans le cadre de la présente procédure, puisque celui qui se prétend victime d'un tel abus doit agir devant le juge civil (cf. art. 12 ss LCart).

17.                            Au vu de ce qui précède, le recours interjeté dans la cause AC.2013.0440 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui déposé dans la cause AC.2013.0441 doit être rejeté. Succombant, les recourants commune de Coinsins et Jaggi supporteront, solidairement entre eux, l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur du tiers intéressé, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Il en va de même du recourant Denogent (cf. art. 49 al. 1, art. 51 al. 2, art. 55, art. 57, art. 91 et art. 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours dans la cause AC.2013.0440 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 Le recours dans la cause AC.2013.0441 est rejeté.

III.                                La décision du Département de l'intérieur du 15 juillet 2013, adoptant le plan d'affectation cantonal no 326, est confirmée.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de la commune de Coinsins, ainsi que de Philippe et Marguerite Jaggi, solidairement entre eux.

V.                                Un émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de Roger Denogent.

VI.                              Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la société DEMEX LA CÔTE Sàrl, est mise à la charge de la commune de Coinsins, ainsi que de Philippe et Marguerite Jaggi, solidairement entre eux.

VII.                             Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la société DEMEX LA CÔTE Sàrl, est mise à la charge de Roger Denogent.

Lausanne, le 17 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.