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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et François Kart, juges; Mme Carole Godat, greffière. |
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recourant |
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Joseph-Antoine PERRIN, à Val-d'Illiez, représenté par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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tiers intéressé |
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Anne-Catherine MIRLAND, à Chesières, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Joseph-Antoine PERRIN c/ Municipalité d'Ollon (déni de justice formel) |
Vu les faits suivants :
A. Anne-Catherine Mirland est propriétaire, à Chesières sur le territoire de la commune d'Ollon, de la parcelle n° 2825 du registre foncier. Ce bien-fonds est contigu à la parcelle n° 5041, propriété de Joseph-Antoine Perrin.
En février 2001, Anne-Catherine Mirland a obtenu un permis de construire un garage enterré pour deux véhicules dans la partie sud-ouest de son terrain. L'intéressée n'a pas construit cet ouvrage, mais a en revanche excavé le terrain dans l'angle sud-ouest, créé un mur de soutènement et érigé un couvert à cet endroit au printemps 2005. Cette construction, qui a l'allure d'un petit chalet, est située à la limite de la parcelle n° 5041. Par courrier du 23 février 2005, la municipalité a indiqué à la constructrice qu'elle approuvait ces nouveaux plans.
Le 22 juillet 2005, Joseph-Antoine Perrin a interpellé la Municipalité d'Ollon au sujet de cette construction, afin de savoir si elle correspondait à ce qui avait été autorisé. La municipalité l'a informé qu'elle respectait des plans approuvés le 23 février 2005. Après d'autres interventions de Joseph-Antoine Perrin, la municipalité lui a notamment écrit, le 27 avril 2006, qu'elle disposait du plan précis d'implantation et qu'elle accordait une dispense d'enquête publique.
B. Joseph-Antoine Perrin a recouru le 18 mai 2006 au Tribunal administratif contre cette décision, en faisant valoir en substance que les modifications du projet de la constructrice auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.
Par un arrêt rendu le 5 juillet 2007, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision de la municipalité du 27 avril 2006 et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle statue sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés (cause AC.2006.0100).
C. Après l'arrêt du Tribunal administratif, Anne-Catherine Mirland a indiqué à la municipalité, le 13 mai 2008, qu'afin de faire de son ouvrage une dépendance répondant à la définition de l'art .39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1], elle prévoyait de le modifier ainsi: un abaissement de la toiture de 1 m 10, la suppression du plancher des combles, la suppression de l'escalier et de l'accès Ouest ainsi que la suppression des lambris des façades Est-Sud et Ouest". Le 26 juin 2008, la municipalité a délivré à Anne-Catherine Mirland un permis de construire pour son garage et elle a informé Joseph-Antoine Perrin que le projet était conforme au droit et qu'il pouvait être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC.
Le 17 juillet 2008, Joseph-Antoine Perrin a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 17 juillet 2009 (cause AC.2008.0181). La décision de la municipalité du 26 juin 2008 a en conséquence été maintenue (ch. II du dispositif). L'émolument judiciaire (ch. III du dispositif) ainsi que les dépens à payer aux deux autres parties (ch. IV et V du dispositif) ont été mis à la charge de Joseph-Antoine Perrin.
Le considérant 2b de l'arrêt a la teneur suivante:
"En l'espèce, la construction future gardera une surface de 35,5 m2. Le toit sera par contre abaissé de 1 m 10, par la suppression de quatre rangs de briques sur les murs de soutènement; en façade sud-est, elle mesurera 3 m 10 m à la corniche et 5 m 50 au faîte. Par rapport au terrain naturel ces dimensions seront nettement plus faibles puisque, compte tenu de la pente, la façade nord sera, elle, presqu'entièrement enterrée. Le volume passera de 200 m3 à 160 m3 environ. Même si le rapport avec le chalet existant, de dimensions modestes (430 m3 SIA), demeure relativement important, il s'agit d'un volume parfaitement admissible pour un couvert à voitures."
D. Joseph-Antoine Perrin a recouru en vain au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 17 juillet 2009 (arrêt du TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010).
E. Le 6 décembre 2011, Joseph-Antoine Perrin a adressé à la municipalité un acte intitulé "requête en exécution" (sous-titre: "exécution d'une décision judiciaire – art. 58 ss LPA-VD"), dont les conclusions sont les suivantes:
"1. La requête d'exécution déposée par Joseph-Antoine Perrin est admise.
2. Ordre est donné à Anne-Catherine Mirland de respecter le considérant 2b de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 17 juillet 2009 (AC.2008.0181), confirmé par le Tribunal fédéral dans un ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, visant à abaisser la toiture de son garage à raison de 1.10 m et de supprimer totalement le plancher des combles ainsi que la porte d'accès aux combles, d'ici au 31 janvier 2012.
3. A défaut d'exécution par la défenderesse dans le délai fixé au chiffre précédent, l'instant est expressément autorité à mandater un tiers afin d'effectuer les travaux de mise en conformité, aux frais d'Anne-Catherine Mirland.
4. L'ordre donné à l'intimée l'est sous la commination de l'art. 292 CP ainsi libellé […].
5.-6. [frais et dépens]."
F. Le 5 novembre 2013, Joseph-Antoine Perrin a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice formel, à l'encontre de la municipalité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal cantonal constate "le retard injustifié pris par la Municipalité d'Ollon pour statuer sur la requête de Joseph-Antoine Perrin au sujet de la requête d'exécution" et à ce qu'ordre soit donné à cette autorité de statuer d'ici au 31 décembre 2013.
Joseph-Antoine Perrin reproche à la municipalité de n'avoir jamais statué sur sa requête du 6 décembre 2011 et de ne jamais s'être déterminée sur ses griefs visant le garage de sa voisine Anne-Catherine Mirland, à qui il reproche toujours de ne pas avoir abaissé la toiture de 1.10 m, et de n'avoir pas supprimé totalement le plancher des combles, ni même la porte d'accès aux combles. En résumé, il soutient que la municipalité "n'a, à ce jour, toujours pas fait respecter l'arrêt du 17 juillet 2009 et n'a pas statué au sujet de la requête en exécution " (allégué 2.36 du mémoire de recours).
G. Dans sa réponse du 28 novembre 2013, la municipalité conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle expose que le recourant a reçu des explications sur le fait que le permis de construire du 26 juin 2008 avait été respecté, les dimensions du couvert litigieux ayant été contrôlées par un géomètre. Un permis d'utiliser a été délivré pour le garage le 17 décembre 2010 et, le 1er avril 2011, la municipalité (par son service technique) avait écrit au mandataire de Joseph-Antoine Perrin dans les termes suivants:
"[…] L'examen que nous avons été en mesure d'effectuer démontre que la construction en place respecte strictement les plans complémentaires qui ont fait l'objet de notre permis de construire du 26 juin 2008, lequel a été confirmé par les Tribunaux cantonaux et fédéraux dans leurs arrêts des 17 juillet 2009 et 6 avril 2010. Dans ces conditions, nous ne pouvons que confirmer la validité du permis d'utiliser que nous avons délivré le 17 décembre 2010 et classer définitivement ce dossier."
Le recourant a par ailleurs été informé par la municipalité, le 31 août 2011, de l'octroi à Anne-Catherine Mirland d'un permis de construire, du 14 juillet 2011 (sans enquête publique), lui permettant de fermer le couvert litigieux par une porte. Cette décision n'a pas été contestée.
La municipalité mentionne en outre les démarches qu'elle a accomplies après le dépôt de la "requête en exécution" du 6 décembre 2011. Elle a interpellé Anne-Catherine Mirland et l'avocat de cette dernière a répondu par deux lettres, la première du 8 décembre 2011 et la seconde du 19 décembre 2011. Ces deux lettres ont été communiquées par cet avocat à l'avocat du recourant. En substance, le mandataire de la constructrice a fait valoir que l'affaire était définitivement close après la délivrance du permis d'utiliser le garage et qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision ("Le fait, pour la commune, d'avoir délivré le permis d'utiliser, règle définitivement la problématique").
H. Anne-Catherine Mirland a déposé des observations le 3 décembre 2013. Elle conclut à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. Elle rappelle que la municipalité lui a demandé de lui procurer un plan de géomètre permettant de contrôler les dimensions corrigées du garage; un géomètre du bureau ORCEF SA, à Ollon, a présenté le 15 mars 2011 à la municipalité un rapport de contrôle de la façade sud du couvert, sur la base duquel la lettre précitée du 1er avril 2011 avait été écrite.
I. Le recourant a répliqué le 11 décembre 2013, en maintenant ses conclusions. A titre de mesure d'instruction, il requiert une inspection locale.
Considérant en droit :
1. En vertu de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'absence de décision, de la part d'une autorité administrative peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le présent recours est dirigé contre un refus de statuer imputé à la municipalité. Il est recevable à la forme.
2. Le recourant se plaint d'une absence de décision sur sa requête en exécution d'une décision judiciaire.
a) Le refus de statuer est appelé aussi déni de justice formel. Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 369). La première question à traiter dans le cas particulier est celle de savoir si la demande du recourant exigeait une décision.
b) La requête litigieuse, rédigée par un avocat, tend à l'exécution d'une décision judiciaire, à savoir de l'arrêt du 17 juillet 2009 de la Cour de céans dans la cause AC.2008.0181, arrêt qui n'a pas été annulé par le Tribunal fédéral et qui est donc entré en force. Aux termes de l'art. 59 al. 2 LPA-VD, les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle désignée à cet effet par le Tribunal cantonal.
c) Dans le cas particulier, l'exécution des ch. III à V du dispositif de l'arrêt du 17 juillet 2009 n'est pas litigieuse. Du reste, l'exécution forcée de ces obligations pécuniaires aurait le cas échéant dû intervenir selon les règles du droit fédéral – celles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) – et non pas selon celles de la loi de procédure cantonale; en d'autres termes, la municipalité n'aurait pas pu rendre de décision à ce propos. Quoi qu'il en soit, le recourant n'avait aucune prétention pécuniaire à faire valoir sur la base de ce jugement.
Le seule décision, contenue dans l'arrêt du 17 juillet 2009, qu'il incombait à la municipalité d'exécuter, en tant qu'autorité compétente en première instance selon l'art. 59 al. 2 LPA-VD, figurait au ch. II du dispositif ("La décision de la Municipalité d'Ollon du 26 juin 2008 est maintenue"). Il s'agit de la décision accordant le permis de construire pour le projet, considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Pour exécuter le ch. II du dispositif de l'arrêt, la municipalité n'avait pas à rendre une nouvelle décision, ni à confirmer sa décision du 26 juin 2008. Il suffisait, en somme, qu'elle ne fasse pas obstacle à l'utilisation, par la propriétaire concernée, de cette autorisation de police.
Cela étant, en vertu de l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), il incombait encore à la municipalité de se prononcer sur la délivrance d'un permis d'habiter ou d'utiliser. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC). Dans cette procédure administrative qui suit celle de l'octroi du permis de construire, la municipalité doit donc contrôler que la construction est conforme aux plans approuvés; que l'ouvrage remplit les conditions et les charges dont était éventuellement assorti le permis de construire; que l'achèvement des travaux intérieurs et extérieurs offre les garanties nécessaires pour les habitants ou utilisateurs, du point de vue de la santé et de la salubrité (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 232). Dans le cas particulier, le permis d'utiliser a été délivré par la municipalité le 17 décembre 2010 – avant le dépôt de la "requête en exécution" – et le recourant, qui en avait été informé officiellement (notamment par la lettre de la municipalité du 1er avril 2011), n'a pas recouru contre cette décision.
En définitive, en laissant la propriétaire utiliser le permis de construire du 26 juin 2008 et en lui délivrant un permis d'utiliser le 17 décembre 2010, la municipalité a pris les mesures prescrites, dans le système de la LATC, à la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2009. Il est manifeste que les considérants d'un arrêt ne sont en eux-mêmes pas une décision judiciaire à exécuter; seul le dispositif de l'arrêt peut faire l'objet d'une exécution par une autorité administrative, ou d'une exécution forcée selon la LP.
Il s'ensuit que la municipalité n'avait pas à statuer à nouveau au sujet de l'exécution de l'arrêt de la CDAP du 17 juillet 2009. La requête en exécution du 6 décembre 2011 n'était donc pas une demande exigeant une décision (cf. supra, consid. 2a). En conséquence, il ne peut pas être reproché à la municipalité un déni de justice formel, ni un refus de statuer. Il s'ensuit que le présent recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
d) Etant donné que la municipalité n'a pas à statuer, la mesure d'instruction requise par le recourant (une inspection locale – art. 29 al. 1 let. b LPA-VD) n'est pas nécessaire.
e) Il convient d'ajouter que la municipalité n'est pas restée inactive après le dépôt de la requête en exécution, puisqu'elle a demandé à la propriétaire concernée de prendre position. Les explications de cette dernière, du 19 décembre 2011, ont été communiquées au recourant qui, d'après ce qui ressort du dossier, en a implicitement pris acte puisqu'il n'est pas intervenu à nouveau auprès de l'autorité communale.
3. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la municipalité et à la constructrice, toutes deux assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Joseph-Antoine Perrin.
III. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Ollon à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Joseph-Antoine Perrin.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à Anne-Catherine Mirland à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Joseph-Antoine Perrin.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.