TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 décembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges.

 

recourante

 

ARRE ARCHITECTURE & REALISATIONS Résidence Eden, à Anzère,

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,   

  

 

Objet

Décision de la Municipalité d'Ollon du 8 octobre 2013 (remise en état d'un garage, Chemin des Plans 57)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 8 octobre 2013 notifiée à ARRE SA Architecture et Réalisations M. W. Travaletti, la Municipalité d'Ollon a ordonné la remise en état, conformément au plan du permis de construire, de la parcelle située au chemin des Plans 57 à Chesières.

Par acte du 18 décembre 2013, le destinataire de cette décision a recouru à la Cour de droit administratif et public en faisant valoir que la décision aurait dû être adressée au propriétaire du terrain. Exposant qu'il n'est que l'architecte mandataire du maître d'ouvrage, l'auteur du recours indique qu'il ne lui appartient pas de se substituer au propriétaire pour l'exécution de l'ordonnance municipale.

Par avis du 11 novembre 2013, le tribunal a imparti au recourant un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 2500 francs, avec la commination habituelle d'irrecevabilité.

Interpellé sur la tardiveté de l'avance de frais, effectuée le 6 décembre 2013, le recourant expose par lettre du 18 décembre 2013 qu'il avait adressé un ordre de paiement à la banque le 27 novembre 2013 en attirant l'attention sur le délai impératif au 2 décembre 2013. Dans l'une des pièces annexées, la banque expose qu'elle a bien reçu l'ordre le 28 novembre 2013 mais que les délais de traitement pour les paiements liés à des comptes de construction peuvent prendre plusieurs jours ouvrables en raison de la masse de travail en fin de mois, raison pour laquelle le paiement a été débité le 4 décembre 2013.

Le tribunal a statue par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que l'avance de frais requise a été payée après l'échéance du délai imparti au 2 décembre 2013. Se pose donc la question de savoir si ce délai peut être restitué.

2.                                Selon l'art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013), sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS 281.1], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a également précisé  (v. p. ex. l'ATF 2C_734/2012 déjà cité) que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêt 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêt 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2. S'agissant de l'imputation des actes ou omissions de l'avocat à son mandant, cf. arrêts 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5; en matière de restitution de délai: arrêts 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.6, SVR 2009 IV n° 15 p. 38).

En l'espèce, le paiement tardif de l'avance de frais est imputable à la banque de l'auteur du recours; cet institut confirme  avoir reçu l'ordre de paiement le 28 novembre 2013 mais ne l'avoir exécuté que plusieurs jours plus tard, d'où le débit du compte en date du 4 décembre 2013. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, le comportement de l'auxiliaire du recourant doit être imputé à ce dernier. On se trouve en présence d'un retard fautif, ce qui exclut la restitution du délai.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut toutefois être rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens, le conseil de la municipalité n'étant intervenu que par une lettre demandant la prolongation du délai de réponse.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2013

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.