TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

White Capital SA, à Borex, représentée par FAME ARCHITECTURE SA, Sylvain Fame, à Mont-sur-Rolle

  

Autorités intimées

1.

Service du développement territorial, à Lausanne

 

 

2.

Municipalité d'Ollon, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours White Capital SA c/ décisions du Service du développement territorial du 14 octobre 2013 et de la Municipalité d'Ollon du 24 octobre 2013 (refusant l'autorisation de transformations intérieures et agrandissement du sous-sol d'un chalet existant sur la parcelle n° 3926 au lieu-dit "En Crettaz" à Bretaye)

 

Vu les faits suivants

A.                                White Capital SA est propriétaire depuis le 12 août 2012 de la parcelle n° 3926 de la Commune d’Ollon (ci-après : la commune), au lieu-dit "En Crettaz", à Bretaye. D'une surface de 386 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment n°ECA 2641, composé de deux parties, d'une surface respectivement de 112 m2 et de 132 m2 (188 m2 pour cette seconde partie, en comprenant les souterrains), portant la note *6* au recensement architectural. La parcelle susmentionnée est colloquée en zone des hameaux "En Crettaz" selon le plan partiel d’affectation des Hauts d’Ollon (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après : RPPA), approuvés par le Chef du Département compétent le 23 juin 2006. Elle se trouvait auparavant en zone alpestre selon le règlement du plan d’extension communal approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987.

B.                               En mars 2000, Craig Pollock, alors propriétaire de la parcelle n° 3926, a déposé une demande de permis de construire. Contacté par la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité) pour un examen préalable, le Service de l’aménagement du territoire (SAT, devenu entre-temps le Service du développement territorial, ci-après : SDT) a, par courrier du 14 juin 2000, admis le projet dans les termes suivants:

"(…)

Le chalet ECA 2641 n’a pas subi de travaux d’extension depuis 1972, à l’exception de la pose d’une installation de chauffage central, selon les renseignements donnés par votre service technique.

Le projet qui nous est soumis comprend la construction d’un petit réduit de quelque 10 m2 ainsi qu’un sous-sol de locaux techniques d’environ 65 m2. Dans la règle, les extensions de la surface bâtie, aussi bien hors-sol qu’au sous-sol, ne peuvent pas dépasser le 50% de la surface bâtie. Néanmoins, dans le cas particulier, tenant compte du fait qu’il serait difficile de créer un sous-sol en sous-œuvre, nous pouvons admettre que les locaux à créer dépassent un peu le maximum admissible de manière générale.

En conséquence, nous serions en mesure d’admettre le projet tel que présenté, en précisant que les travaux épuiseront les droits dérogatoires tirés de l’art. 24 LAT. (…)".

Par décision contenue dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 8 septembre 2000, le SAT a refusé l’autorisation spéciale requise, vu que le projet définitif différait du projet qui lui avait été soumis en juin 2000 par une nouvelle surface construite de 45 m2. La municipalité a ainsi refusé la délivrance du permis de construire sollicité.

Sur présentation de nouveaux plans datés du 21 septembre 2000, le SAT a délivré l’autorisation spéciale requise.

C.                               Le 4 juin 2012, Sylvain Fame, architecte mandaté par la propriétaire d’alors (Jedhar Immobilier SA), a informé la municipalité d’un projet de modification de l’intérieur du bâtiment n° ECA 2641 et a requis une dispense d’enquête. Ne s’avérant pas conforme à la réglementation communale, le projet a été modifié à plusieurs reprises.

Le 1er mars 2013, Sylvain Fame a adressé à la municipalité un jeu de plans accompagné des formulaires nécessaires à la mise à l’enquête du projet. Le 12 mars 2013, la municipalité a attiré son attention sur le fait que l’Ordonnance sur les résidences secondaires était entrée en vigueur le 1er janvier 2013. La commune faisant partie de celles ayant un taux de résidences secondaires supérieur à 20%, le permis ne pourrait être délivré que dans certaines hypothèses bien précises. Elle invitait donc la requérante à confirmer sa volonté de poursuivre les démarches en vue de l’obtention d’un permis de construire. Par courrier du même jour, la municipalité a indiqué à Sylvain Fame qu’elle considérait son projet comme contraire aux art. 9 et 17 RPPA, qu’elle exigeait que toutes les dérogations soient mentionnées sur les documents d’enquête publique et qu’elle avait l’intention de refuser le permis à l’issue de la procédure.

Le 25 mars 2013, Sylvain Fame a confirmé la volonté de White Capital SA (nouvelle propriétaire de la parcelle n° 3926) de poursuivre les démarches. Le même jour, il a encore indiqué à la municipalité qu’il n’était pas en accord avec son interprétation des art. 9 et 17 du règlement RPPA. Le 24 juin 2013, il a demandé à la municipalité l’autorisation de procéder à l’enlèvement de la butte artificielle se trouvant devant le mur d’aménagement extérieur, côté lac. Il a obtenu cette autorisation le 17 juillet 2013.

D.                               En été 2013, Sylvain Fame a déposé au nom de White Capital SA une demande de permis de construire, portant sur des transformations intérieures et l’agrandissement du sous-sol du bâtiment n° ECA 2641a et b, cela moyennant l'octroi d’une dérogation à l’art. 9 RPPA.

Mis à l'enquête publique du 3 juillet au 1er août 2013, le projet n'a suscité aucune opposition. Un avis hydrogéologique du 4 octobre 2013 a conclu à la faisabilité hydrogéologique du projet, à la condition qu’un plan du concept de drainage et d’exécution de l’excavation en sous-œuvre soit soumis avant travaux et qu’une observation des conditions hydrogéologiques soit effectuée une fois la creuse sous la maison réalisée.

E.                               Le 14 octobre 2013, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse par laquelle le SDT (Hors zone à bâtir) refusait de délivrer l'autorisation spéciale requise, précisant notamment ce qui suit:

" (...)

Compris à l’intérieur de la zone des hameaux En Morgex et En Crettaz du PPA "Des Hauts d’Ollon", zone spéciale au sens de l’article 50a LATC, le projet est soumis à autorisation du département (art. 120 al. 1 let. a LATC).

S’agissant de ladite zone, l’article 9 RPPA stipule:

"Cette zone spéciale au sens de l’art. 50a LATC est destinée au maintien du patrimoine bâti des hameaux "EN MORGEX" et "EN CRETTAZ".

Les constructions existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement transformées ou démontées et reconstruites, pour autant qu’elles conservent leur aspect extérieur antérieur.

Le changement d’affectation est autorisé aux conditions cumulatives suivantes:

a) il ne doit pas impliquer de nouveaux équipements;

b) il doit permettre la sauvegarde du patrimoine bâti et être compatible avec les buts du présent plan;

c) il doit s’harmoniser au paysage et ne doit pas porter atteinte aux intérêts majeurs de la nature et de l’environnement.

Une augmentation de volume de faible importance et d’autres modifications mineures de l’aspect extérieur sont autorisées si elles sont adaptées à l’architecture existante et sauvegardent l’identité du bâtiment".

Sur plusieurs points, le projet ne respecte pas ces critères:

- Le bâtiment ECA n° 2641 a déjà fait l’objet de transformations importantes en 2001 consistant en la création d’un sous-sol et des modifications extérieures (cf. dossier CAMAC n° 41‘688). En comparant les plans récents et ceux du 21 septembre 2000 par le Bureau Grenier & Ganz, nous remarquons que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au dossier d’enquête de 2000. En effet, l’annexe Nord a été rehaussée, sa toiture intégrée à celles des deux corps de bâtiments principaux. Aujourd’hui, le chalet forme un L uniforme.

- Les travaux susmentionnés ont déjà modifié l’identité et la volumétrie du bâtiment de manière significative.

- Le projet prévoyant de presque quadrupler le sous-sol admis en 2000, avec création de pièces habitables supplémentaires (chambres, WC-douche, jacuzzi, hammam), il ne respecte nullement le cadre réglementaire.

Au vu de ce qui précède, le projet ne peut pas être considéré comme conforme à l’article 9 RPPA relatif à la zone des hameaux. Il est par ailleurs contraire à la législation sur les résidences secondaires.

Le SDT n’est donc pas en mesure de délivrer l’autorisation en application des articles 22 alinéa 2 LAT, 50a et 81 al. 2 LATC. En aucun cas, le permis de construire communal ne peut être délivré.

S’agissant des travaux réalisés non conformément au dossier CAMAC n° 41’688, nous constatons qu’ils ont porté atteinte à l’identité du bâtiment pour l’essentiel aussi bien au regard des articles 24c LAT et 42 OAT qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du PPA que du RPPA actuel. En effet, l’aspect extérieur du bâtiment, uniformisé, diffère beaucoup de la situation initiale. La lecture des volumes différenciés et hiérarchisés des deux ailes n’est notamment plus possible. Dès lors, notre service refuse de délivrer son autorisation a posteriori pour les travaux déjà réalisés.

Cependant, en vertu du principe de proportionnalité, vu les frais importants qu’engendrait une remise en état conformément aux plans autorisés, nous renonçons à exiger la restitution immédiate de la volumétrie originelle. L’annexe Nord modifiée illicitement peut donc être tolérée en l’état. En revanche, en cas de démolition volontaire ou accidentelle, le bâtiment devra être reconstruit conformément aux plans du 21 septembre 2000 par le Bureau Grenier & Ganz. Une mention sera inscrite dans ce sens au Registre foncier par notre service (art. 44 OAT)."

Par décision du 24 octobre 2013, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité.

F.                                Le 11 novembre 2013, Sylvain Fame, pour White Capital SA (ci-après: la recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées des 14 et 24 octobre 2013, concluant implicitement à l’annulation des décisions attaquées et à la délivrance du permis de construire. La recourante estime que les transformations exécutées en 2001 ne la concernent aucunement puisqu’elle a acquis le chalet en 2012. Elle expose en outre qu’il ne s’agit pas d’une résidence secondaire, qu’il n’y a pas d’augmentation de la surface habitable, que l’ensemble des travaux est réalisé en sous-sol, donc non visible, et enfin que le bâtiment n’est pas situé hors zone mais se trouve en zone de hameaux.

Le 18 décembre 2013, la municipalité a déclaré s’en remettre à justice. Le 19 décembre 2013, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 8 janvier 2014, la recourante a maintenu ses conclusions, en réclamant notamment un traitement égal à celui dont avaient bénéficié ses voisins. Le 29 janvier 2014, le SDT a informé la cour qu’il n’avait pas de remarques supplémentaires à formuler.

G.                               Le tribunal a procédé à une visite des lieux à Bretaye le 24 mars 2014 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"Il est procédé en premier lieu à une comparaison des plans de septembre 2000 avec ceux de janvier 2013. A l’occasion des travaux effectués en 2000-2001, le toit des deux parties du chalet a été rehaussé afin de créer une aile continue. M. Fame précise que ni lui ni ses clients n’étaient au courant des travaux effectués en 2000-2001.

Me Haldy relève que le PPA date de 2004 et qu’il est donc postérieur aux travaux exécutés en 2000-2001. Il lui paraît ainsi douteux que l’on puisse tenir compte de ces travaux et que ceux-ci épuisent déjà les possibilités de transformation prévues par le règlement du PPA.

Les locataires du chalet expliquent qu’ils sont les parents des actionnaires de la société White Capital SA, Harmonie et Jodie Sau. Celles-ci sont avocates à Genève et montent au chalet en fin de semaine. Mme Sau vit au chalet quatre jours par semaine toute l’année et à Genève les trois autres jours. Le chalet est loué par la société aux parents des actionnaires.

Les locataires expliquent que c’est par erreur que le siège de la société avait été fixé à Borex; l’erreur est corrigée et le siège de la société est à présent à Ollon.

Interrogé par la présidente sur la question de savoir si, sous l’angle de la lex Weber notamment, une société peut « habiter » un logement, Me Haldy répond que la municipalité devra examiner la question si le dossier lui est retourné.

Le syndic expose que la commune était dans premier temps réticente face au projet de construction présenté, mais qu’elle a revu sa position après que la baie vitrée ait été redessinée pour mieux s’intégrer et qu’elle ait réalisé qu’il se posait par ailleurs une question d’égalité de traitement avec d’autres propriétaires. M. Fame souligne à cet égard que le propriétaire du chalet situé en contrebas a pu construire deux sous-sols. Le syndic explique que pour la commune, c’est l’aspect extérieur qui compte et qu’il ne voit pas de problème à la réalisation d’un double sous-sol.

L’examen des plans de janvier 2013 montre que ceux-ci ne sont plus actuels vu que la butte située le long du chalet n’existe plus. Il s’agissait d’un amas de terre contenant divers matériaux, dont du béton, déposé à cet endroit lors de précédents travaux. La butte a été évacuée en juillet 2013 avec l’autorisation de la commune. L’évacuation de la terre a entraîné la suppression du mur situé de ce côté de la maison, ce qui a pour conséquence que les fenêtres à créer dans le sous-sol deviendraient plus visibles. M. Fame explique que tout est encore modifiable, si nécessaire, et que les ouvertures peuvent être plus discrètes. Les sauts-de-loup seront supprimés.

M. Hollenweger estime que la LAT doit s’appliquer et qu’on doit considérer que l’augmentation de 30 % admissible a déjà été épuisée par les travaux de 2000-2001, même si le règlement est entré en force en 2004 uniquement. On se trouve en zone spéciale et en même temps hors zone à bâtir. Me Haldy se réfère à un arrêt récemment rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du 30 août 2013 dans les causes 1C_483/2012 et 1C_485/2012) dont il ressort clairement qu’un projet de construction en zone spéciale doit être au bénéfice d’une autorisation cantonale spéciale. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas précisé dans cette affaire si le droit fédéral devait s’appliquer à la zone spéciale ou si celle-ci était uniquement soumise, sur le fond, au droit communal. De l’avis de M. Hollenweger, la réglementation applicable à une zone spéciale ne peut pas contourner la LAT; cela serait contraire au droit fédéral. En l’occurrence, il estime que le règlement est plus restrictif que la LAT car il n’autorise que des modifications « minimes », c’est-à-dire inférieures à ce que permettrait la LAT. Me Haldy répond que, de son point de vue, le but de la zone spéciale n’est pas d’être plus restrictif que la LAT. Il ne comprend pas quel serait le sens d’appliquer cumulativement les règles de la LAT et les règles de la zone spéciale. Selon M. Hollenweger, l’intérêt de la zone spéciale de hameau est de permettre certains changements d’affectation que ne permettrait pas la LAT, par exemple l’ouverture d’une buvette si cela est nécessaire pour la zone.

La présidente rappelle la teneur de l’art. 50 let. a LATC qui montre que ces zones spéciales ne sont pas réservées au « hors zone » et que les zones spéciales n’ont pas pour seule vocation d’autoriser des constructions dont la présence s’impose hors zone à bâtir (telles que par exemple des manèges ou des golfs qui ont besoin d’espaces non construits).

En 2000, le chalet litigieux était sans doute soumis aux règles de la zone alpestre, qui, selon Me Haldy, renvoyaient vraisemblablement à la zone agricole. La présidente requiert de la municipalité la production du règlement qui était alors en vigueur.

La cour et les parties descendent au sous-sol du chalet et constatent qu’une chambre à coucher y est déjà aménagée. Le permis d’habiter relatif aux travaux de 2000-2001 a été délivré le 13 septembre 2011. La chambre à coucher était déjà aménagée à ce moment.

La cour et les parties se rendent ensuite à l’extérieur du chalet pour examiner l’endroit où se trouvait auparavant la butte".

H.                               Le 26 mars 2014, la municipalité a produit le règlement applicable en 2000 à la parcelle concernée.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

a) Selon l’art. 33 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), « pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’article 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit. ». Cette disposition correspond à l’art. 23 de l’ancienne OAT, entrée en vigueur le 2 octobre 1989. Selon la jurisprudence fédérale, on entend par petites entités urbanisées un groupe de cinq à dix maisons formant une unité en soi. Ce groupe doit former en quelque sorte un point d’appui dans le paysage (Stützpunktfunktion) et être nettement séparé du village (ATF 119 Ia 300 consid. 3a = JdT 1995 I 425). Seules les constructions groupées peuvent être classées en zone de hameaux et non les habitats dispersés. La distance séparant chaque bâtiment ne devrait pas être supérieure à 20 - 30 mètres (Brandt/Moor, in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n° 11 et 34 ad art. 18).

b) Dans le canton de Vaud, le législateur a adopté l'art. 50a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, qui prévoit désormais que les communes peuvent définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.) ou b) pour permettre l’exercice d’activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier etc.) dont la localisation s’impose hors de la zone à bâtir". L’introduction de ces zones spéciales en droit vaudois a constitué une innovation en 1998, la loi cantonale n’ayant pas utilisé plus tôt la possibilité offerte par le droit fédéral de prévoir ce type d’affectation. L’art. 50a LATC comblait donc une lacune et pose désormais la base légale habilitant les communes à créer des zones spéciales, et plus particulièrement des zones de hameaux (Bulletin du Grand conseil 1998 p. 7177, sp. 7205-7206).

Le fait qu’une zone spéciale au sens de l’art. 50a LATC soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains qu’elle englobe font obligatoirement partie de la zone à bâtir ou sont nécessairement hors zone. Tout dépend de la définition de cette zone, telle que prévue par le plan d’affectation.

Quand une zone spéciale fait partie de la zone à bâtir, la procédure ordinaire d'autorisation de construire prévue à l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est applicable et les dérogations sont réglées par le droit cantonal en vertu de l'art. 23 LAT (voir AC.2011.0364 du 8 août 2012 consid. 4). En revanche, lorsqu'une zone spéciale entre en ligne de compte pour régler l'affectation du sol hors des zones à bâtir, soit pour la réalisation d'un projet déterminé, soit pour régler un mode d'utilisation du sol inhérent aux lieux (par exemple, une plage, une zone de détente ou de protection), la planification doit tenir compte de la condition relative à l'implantation imposée par la destination. Les constructions qui respectent la destination de la zone sont alors autorisées selon l'art. 22 LAT, mais l'art. 24 LAT reste applicable pour les constructions et installations non conformes à la destination de telles zones (Brandt/Moor in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n° 9 ad art. 18, et les références citées aux notes 20 et 21). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible. Le Tribunal fédéral a relevé que des zones spéciales ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (arrêt du 30 août 2013 dans les causes 1C_483/2012 et 1C_485/2012 consid. 3.2.2 et les nombreuses références citées).

c) Dans le cas présent, le RPPA dispose ce qui suit à ses articles 9 et 17:

"Article 9 : Zone des hameaux En Morgex et En Crettaz

1 Cette zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC est destinée au maintien du patrimoine bâti des hameaux En Morgex et En Crettaz.

2 Les constructions existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement transformées ou démontées et reconstruites, pour autant qu'elles conservent leur aspect extérieur antérieur.

3 Le changement d'affectation est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

a) il ne doit pas impliquer de nouveaux équipements ;

b) il doit permettre la sauvegarde du patrimoine bâti et être compatible avec les buts du présent plan ;

c) il doit s'harmoniser au paysage et ne doit pas porter atteinte aux intérêts majeurs de la nature et de l'environnement.

4 Une augmentation de volume de faible importance et d'autres modifications mineures de l'aspect extérieur sont autorisées si elles sont adaptées à l'architecture existante et sauvegardent l'identité du bâtiment.

5 Le territoire non bâti est régi par les dispositions de la zone alpestre".

 

"Article 17 : pouvoir de coordination de la Municipalité

1 La Municipalité peut refuser des constructions ou installations mal adaptées au caractère du lieu et imposer des mesures visant à diminuer leur impact. Elle prend en compte leurs effets sur l'environnement, le paysage et le bâti.

Pour les détails et les questions esthétiques non traités par le présent règlement, tels que choix de matériaux et de couleurs, elle dispose d'un très large pouvoir d'appréciation. S'il y a lieu, elle demande un préavis des services compétents et/ou une expertise détaillée aux frais du requérant.

2 Elle veille à la coordination entre les activités forestières, agricoles et touristiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation des chemins forestiers, des pistes de ski et leurs abords. Si nécessaire, elle peut limiter une activité dans le temps ou modifier l'implantation d'une installation ou d'un bâtiment afin de garantir l'exercice de toutes les activités conformes au présent plan.

3 La municipalité veille à la priorité absolue de la distribution d'eau de boisson par rapport à une utilisation pour l'enneigement mécanique des pistes de ski. Elle peut, pour des motifs d'intérêt général, notamment en cas de pénurie d'eau ou d'infractions aux directives en la matière, limiter l'enneigement ou le soumettre à des conditions.

4 Elle peut accorder des dérogations dans les limites déterminées par la législation cantonale".

2.                                La décision attaquée porte, d’une part, sur des travaux effectués en 2000-2001 et, d’autre part, sur un nouveau projet de construction.

a) S’agissant tout d’abord des travaux effectués en 2000-2001, le SDT considère que ceux-ci ont porté atteinte à l’identité du bâtiment, aussi bien au regard des art. 24c LAT et 42 OAT qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du PPA qu’au regard du RPPA actuel. Il a dès lors refusé de délivrer son autorisation a posteriori pour lesdits travaux, mais n’a pas ordonné leur destruction, compte tenu du principe de proportionnalité. Cet élément n’a pas été directement discuté par la recourante, qui conteste toutefois implicitement les décisions attaquées dans leur entier. Appliquant le droit d’office, le tribunal de céans se doit d’examiner cette question. Sur le plan des faits, il est admis que lors des travaux de 2000-2001, l’annexe Nord a été rehaussée et sa toiture intégrée à celles des deux corps de bâtiments principaux de sorte qu’aujourd’hui le chalet forme un L uniforme. Indépendamment de la question de la surface de l’agrandissement, le tribunal estime que le SDT a considéré à juste titre que les travaux susmentionnés avaient modifié l’identité et la volumétrie du bâtiment de manière significative. Le bâtiment a déjà pris une ampleur qui n’est plus celle du chalet d’alpage initial. Sur ce point la décision du SDT doit dès lors être confirmée.

La recourante fait valoir sa bonne foi, estimant ne pas être concernée par les travaux exécutés par le précédent propriétaire. Cet argument n’est pas pertinent. Un changement de propriétaire ne permet pas de faire renaître des possibilités déjà épuisées d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment. Informée de ce que la parcelle était colloquée en zone spéciale de hameaux, la recourante devait se renseigner, lors de l’acquisition du bien-fonds, sur les possibilités de construction, de rénovation et de transformation sur la parcelle en question. Le cas échéant, elle devra agir devant les juridictions civiles pour toute question relative au contrat de vente immobilière.

b) Il se pose ensuite la question de la légalité des travaux projetés. En l’état, le tribunal peut se dispenser d’examiner la conformité du projet à la LAT, puisque le projet doit de toute manière être rejeté sur la base du RPPA. En effet, selon l’art. 9 RPPA, les constructions existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement transformées ou démontées et reconstruites, pour autant qu’elles conservent leur aspect extérieur antérieur (al. 2). Selon l’al. 4 de cette disposition, une augmentation de volume de faible importance et d'autres modifications mineures de l'aspect extérieur ne sont autorisées que si elles sont adaptées à l'architecture existante et sauvegardent l'identité du bâtiment.

En l’espèce, les travaux projetés ne portent pas uniquement sur des surfaces souterraines mais entraînent aussi des modifications extérieures. L’évacuation de la butte de terre – qui a dégagé le sous-sol du bâtiment – rendra d’autant plus visibles les fenêtres que la recourante prévoit de créer à ce niveau. Les travaux transformeront un immeuble qui apparaissait jusqu’à présent dans le paysage comme un chalet alpestre sur un niveau en un bâtiment clairement reconnaissable comme un logement touristique de deux étages. Cumulés à ce qui a déjà été exécuté en 2000-2001, les travaux litigieux transformeraient radicalement l’identité du bâtiment, qui ne conserverait par conséquent pas son aspect extérieur antérieur. Ils ne sont, à ce titre, pas admissibles. L’appréciation du SDT à cet égard doit être confirmée.

3.                                La recourante estime être victime d’une inégalité de traitement par rapport à ses voisins, dont elle affirme qu’ils auraient obtenu l’autorisation de construire un double sous-sol.

Le principe de l'égalité de traitement cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du 9 novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).

En l’occurrence, la recourante ne saurait être mise au bénéfice de l’illégalité pour diverses raisons. En premier lieu, les transformations qui seraient intervenues dans le chalet voisin sont trop peu documentées. S’il ne s’agit que de l’adjonction d’un second sous-sol, l’état de fait différerait de la présente affaire. En effet, un second sous-sol n’est pas visible de l’extérieur contrairement aux travaux prévus dans le cas d’espèce. On ne sait pas non plus de quand datent les travaux en cause, quelle est leur véritable ampleur ni s’ils ont été effectivement autorisés par les deux autorités intimées. Au surplus, celles-ci n’ont en aucune manière indiqué vouloir tolérer dans le futur ce type d'irrégularité dans cette zone.

4.                                Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si une société telle que la recourante peut "habiter" en résidence principale au sens de l’ordonnance sur les résidences secondaires.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le SDT n’a pas droit à des dépens (art. 52 et 56 al. 2 LPA-VD). Bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, la commune a déclaré sans remettre à justice et n’a pas pris de conclusions. Il ne lui sera donc pas non plus alloué de dépens (cf. à ce sujet ATF 1F_4/2014 du 19 février 2014 consid. 3.3 et AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 4; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service du développement territorial du 14 octobre 2013 et de la Municipalité d'Ollon du 24 octobre 2013 sont confirmées.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.