TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourants

1.

Charlotte BRUGGER, à Ursins, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Guy BRUGGER, à Ursins, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

 

3.

Nicolas BRUGGER, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ursins,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Charlotte BRUGGER et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 (remise en état de la parcelle n° 323 de la Commune d'Ursins)

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon le plan d’affectation de la Commune d’Ursins approuvé le 1er octobre 1993 par le Conseil d’Etat, la parcelle n° 114 du cadastre communal était colloquée en zone agricole pour la majeure partie de sa surface, les bâtiments ECA nos 4 et 5 (habitation et rural) érigés dans l’angle Sud-Est de la parcelle ainsi que leurs environs étant quant à eux colloqués en zone de village.

Le 23 avril 1999, Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger ont acquis la parcelle précitée en propriété commune dans le cadre de la succession de leur mari et père Serge Brügger.

A la suite d’une division de bien-fonds intervenue le 28 juin 2005, la partie de la surface de la parcelle qui était colloquée en zone agricole est devenue l’actuelle parcelle n° 323 du cadastre communal, l’actuelle parcelle n° 114 ne comprenant dès lors plus que la surface colloquée en zone village. Chacune des parcelles a conservé son affectation.

B.                               Le 21 janvier 1997, feu Serge Brügger a obtenu de la Municipalité d’Ursins (ci-après : la municipalité) un permis de construire pour la création de trois appartements et d’un atelier de mécanique automobile à l’intérieur du bâtiment ECA n° 4 érigé sur la parcelle n° 114. Parmi les conditions spéciales formulées par la municipalité figurait notamment l’exigence relative à la réalisation de onze places de stationnement "pour les appartements existant et futurs, hormis celles réservées à l’exploitation du garage".

C.                               Le 9 avril 1999, se référant à une visite qu’elle avait effectuée avec le "Service cantonal des eaux", la municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui accordait une autorisation provisoire d’exploiter un garage, "étant entendu que les places de parc devr[aie]nt encore être créées". Elle invitait le prénommé à lui transmettre des plans relatifs aux places de stationnement ainsi qu’à la station de lavage.

Le 14 décembre 1999, la municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui délivrait l’autorisation d’exploiter un garage, au vu de la conformité des plans qu’elle avait étudiés lors de sa séance du 6 décembre précédent, sur lesquels figuraient les places de stationnement, une station de lavage ainsi que des séparateurs et des écoulements.

D.                               Lors de sa séance du 13 octobre 2003, la municipalité a décidé de dispenser Guy Brügger des formalités d’enquête publique pour la pose d’une piscine hors-sol de 40 m³ sur la parcelle n° 114, en zone de village. Sur le plan déposé par le prénommé auprès de la municipalité dans le cadre de cette procédure, la piscine projetée, de forme ovale, est implantée à proximité immédiate du bâtiment ECA n° 4, entre ce dernier et la limite marquant la séparation entre la zone de village et la zone agricole; s’adossant à cette limite, la piscine représentée est entièrement comprise en zone de village.

Le 6 novembre 2003, la municipalité a accordé le permis de construire la piscine. Le 22 janvier 2004, elle a délivré le permis d’utiliser celle-ci au vu du préavis favorable du bureau technique communal.

E.                               En 2008, les propriétaires de la parcelle n° 114 ont mis à l’enquête publique un projet de construction portant sur la transformation du bâtiment ECA n° 4 (création de trois appartements supplémentaires et d’avants-toits). Le plan de situation dressé pour enquête par le bureau Jacquier et Pointet SA, à Yverdon, a été modifié le 23 juillet 2008 pour ajouter trois places de stationnement aux 11 places prévues sur la parcelle, la municipalité ayant estimé que ce nombre était insuffisant; sur ce document, les 14 places de stationnement ainsi projetées (11 places privées et 3 places visiteurs) sont réparties à l’intérieur de la parcelle n° 114.

Le Service du développement territorial (ci-après : le SDT) a été consulté dans le cadre de la procédure d’enquête publique. Le 11 septembre 2008, il a adressé à la municipalité la lettre suivante :

"[…]

Après examen du projet et sur la base de vues aériennes du secteur (cf. annexe), notre service constate que des aménagements (piscine, places de stationnement, etc.) paraissent avoir été réalisés hors des zones à bâtir (en zone agricole). Notre service ne trouvant aucune trace de ces objets dans ses dossiers, nous demandons à votre autorité d’avoir l’amabilité de le renseigner sur ces ouvrages et de lui indiquer s’ils existent toujours ou si les lieux ont été remis en état.

Dans la mesure où les aménagements et autres ouvrages entrepris hors des zones existent encore aujourd’hui, nous vous demandons de nous remettre les pièces et informations suivantes :

1.  indiquer si des autorisations communales ont été délivrées pour ces différents objets. Le cas échéant fournir une copie des permis de construire y relatifs ainsi que des plans;

2.  indiquer la nature de l’ensemble des travaux et autres ouvrages qui ont été entrepris hors des zones à bâtir. Préciser également l’année de réalisation de ces différents objets;

3.  fournir un dossier photo de l’ensemble de ces constructions;

4.  compléter le plan de situation en indiquant ces ouvrages et constructions ainsi que leurs dimensions.

Pour le reste copie de la présente est envoyée aux propriétaires concernés afin qu’ils se déterminent également d’ici le 15 octobre 2008 au plus tard sur ces travaux. A cette occasion, ils indiqueront à notre service s’ils envisagent de conserver ou supprimer les ouvrages visés.

Dans l’attente des compléments demandés ainsi que de la suite qu’entendent donner les propriétaires aux aménagements entrepris en zone agricole, nous nous voyons dans l’obligation de suspendre la procédure d’examen du présent projet soumis à l’enquête publique (art. 122 LATC).

D’ores et déjà, notre service relève que votre autorité devra surseoir à la délivrance du permis de construire sollicité jusqu’à régularisation des ouvrages existants sis hors des zones à bâtir sur le bien-fonds n° 114 concerné par les travaux (art. 105 LATC)."

Le 8 octobre 2008, la municipalité a confirmé au SDT l’existence de la piscine et des places de stationnement, ajoutant que ces places de stationnement avaient été agrandies sans autorisation. Par ailleurs, elle a transmis des photographies prises sur le site le 1er octobre 2008.

Par lettre du 10 octobre 2008, Guy Brügger a exposé en substance que les aménagements en cause étaient au bénéfice d’autorisations de l’autorité communale.

Le 14 octobre 2008, la municipalité a ordonné à Guy Brügger d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sans autorisation. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0280). Le 18 décembre 2008, la cause a été rayée du rôle ensuite du retrait du recours.

Le 23 octobre 2008, le SDT a procédé à une vision locale sur la parcelle n° 323. Le 30 octobre 2008, il a formulé la remarque suivante dans la synthèse n° 90797 établie par la Centrale des autorisations CAMAC :

"Le projet soumis consiste en la création de trois appartements dans le bâtiment ECA n° 4 sis à l’intérieur de la zone du village de la Commune de Ursins.

Le bâtiment considéré étant sis à l’intérieur de la zone à bâtir notre service n’est pas concerné par ce projet (art. 120, alinéa 1, lettre a LATC).

Néanmoins à l’examen du dossier, il a été constaté que des aménagements ont été entrepris à l’intérieur de la zone agricole ceci sans les autorisations cantonales requises. Ces aménagements consistent notamment en la réalisation d’une piscine à l’ouest du bâtiment ainsi qu’en la création d’une aire de stationnement en partie nord où sont stockés divers matériaux (citerne, gravats, ferraille, tentes, etc.) et des véhicules sans plaques en rapport avec l’exploitation d’un atelier de mécanique.

Concernant ces travaux litigieux et suite à la visite locale du 23 octobre 2008 de Me Edmond de Braun, notre service informe l’autorité communale et les requérants qu’il poursuit l’instruction de ce dossier et qu’il statuera par décision séparée."

F.                                Les faits suivants résultent des photographies prises sur le site par la municipalité en octobre 2008 ainsi que de photographies aériennes issues du guichet cartographique de l’Etat de Vaud en 2013 :

- la piscine litigieuse, structure hors sol de forme ovale, est entièrement implantée sur la parcelle n° 323, en zone agricole, juste de l’autre côté de la limite marquant la séparation entre cette zone et la zone de village;

- au Nord du bâtiment ECA n° 4, sur la surface de la parcelle n° 323, soit en zone agricole, une aire goudronnée de stationnement pour véhicules a été aménagée, flanquée de divers dépôts créés à cet endroit, dans lesquels sont entreposés des matériaux hétéroclites (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.);

- dans l’angle Nord de la parcelle n° 114, soit à la limite séparant celle-ci de la parcelle n° 323, ont été érigées deux constructions légères avec des toits pyramidaux blancs destinées à abriter divers aménagements, qui empiètent partiellement sur la surface de la parcelle n° 323, soit en zone agricole.

G.                               Envisageant de rendre une décision ordonnant la remise en état des travaux, aménagements et dépôts illicites effectués en zone agricole, le SDT a invité le 14 mars 2013 les propriétaires à se déterminer.

Par lettre de leur conseil du 17 mai 2013, les propriétaires se sont prévalus de leur bonne foi, indiquant en substance qu’ils ne s’opposeraient pas à ce que la piscine soit transformée en un étang du genre biotope, et faisant valoir que la démolition du parking serait contraire au principe de proportionnalité.

Le 28 mai 2013, le SDT a maintenu sa position, invitant les propriétaires à procéder spontanément à la suppression des ouvrages litigieux et à la remise en état du terrain naturel, à défaut de quoi une décision formelle serait rendue.

H.                               Par décision du 10 octobre 2013, le SDT a donné ordre conjointement et solidairement aux propriétaires de la parcelle n° 323, à savoir Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger, de : a) supprimer la piscine créée en zone agricole ainsi que les aménagements de terrain y relatifs et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel; b) évacuer l’ensemble du matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.) et les dépôts stockés en plein air en zone agricole ainsi que tous les véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone agricole; c) supprimer la place aménagée en zone agricole sur la parcelle n° 323 en prolongation de la cour au Nord de la parcelle n° 114 et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel; d) implanter entièrement dans la zone à bâtir les deux constructions légères avec des toits pyramidaux blancs débordant en zone agricole dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° 114 sur la parcelle n° 323 (visibles sur les photos aériennes annexées à la décision) et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel (1). L’autorité a également dit que les matériaux enlevés et les véhicules stationnés en zone agricole seront conduits aux emplacements susceptibles de les accueillir valablement conformément aux filières usuelles pour l’entreposage des déchets et pour le stationnement des véhicules dépourvus de plaques (2), et imparti aux propriétaires un délai au 31 décembre 2013 pour obtempérer à l’exécution de ces travaux (3).

Cette décision a été communiquée à ses destinataires sous la menace comminatoire de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). L’autorité a par ailleurs précisé qu’au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas remplies dans les délais prescrits, elle se réservait le droit, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des intéressés, selon l’art. 130 al. 2 in fine de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

I.                                   Par acte du 11 novembre 2013, Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que les recourants sont autorisés à créer un biotope à l’emplacement de la piscine (let. a), que les places de parc aménagées en zone agricole sur la parcelle n° 323 et sur la parcelle n° 114 sont maintenues (let. b) et que toutes les autres conclusions sont rejetées (let. c).

La municipalité a déposé des observations le 10 décembre 2013. Elle a produit un lot de pièces.

Le 8 janvier 2014, le SDT a déposé un mémoire de réponse au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (I et II), un nouveau délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir étant restitué aux recourants déboutés, à charge pour eux d’éliminer tous les ouvrages et installations diverses qu’ils ont érigés en zone agricole, ceci afin que le terrain agricole puisse retrouver sa vocation légale antérieure et sa nature de pré-champ, étant en outre précisé que seuls les arbres d’essence majeure pourront être maintenus à l’exclusion des plantes ornementales, la haie de thuyas et autres plantations d’essences non indigènes qui ne contribuent pas à la vocation principale et essentielle dévolue au sol agricole (III). Le SDT a par ailleurs produit son dossier.

Les recourants et le SDT ont déposé des observations complémentaires, chaque partie maintenant ses conclusions. Les recourants ont en outre produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurent des offres établies le 15 novembre 2013 par l’entreprise Ernest Gabella SA, à Yverdon-les-Bains, portant sur la démolition d’un parking d’environ 250 m², devisée à 32'779 fr. 10 TVA comprise, et sur la modification d’emplacement pour décanteur et séparateur, devisée à 24'304 fr. 30 TVA comprise.

A l’invitation du juge instructeur, la municipalité a produit le dossier relatif au permis de construire délivré le 21 janvier 1997 ainsi que le dossier relatif au permis de construire délivré le 6 novembre 2003.

Le tribunal a tenu audience le 25 juin 2014 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Se présentent:

­ Les recourants Charlotte Brügger et Guy Brügger personnellement, assistés de Me Laurent Gilliard, qui remplace Me Pierre-Arthur Treyvaud;

­ Au nom du Service du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun;

­ Au nom de la Municipalité d’Ursins, Yves-René Bovay, syndic.

L'audience débute à 9h30 à Ursins, sur la parcelle des recourants.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

La limite séparant la zone de village de la zone agricole sur la parcelle est identifiée.

Les recourants exposent que l’extension du parking litigieuse a été effectuée en 1998 ou 1999, suite à la demande faite par le Service des Eaux cantonal de sécuriser l’endroit où étaient garés les véhicules en relation avec l’activité de l’atelier mécanique implanté sur le site, ceci pour protéger la zone agricole d’éventuels écoulements de produits polluants (hydrocarbures, etc …). Les recourants n’ont pas déposé de demande formelle auprès de la commune pour goudronner la surface concernée. Les échanges avec la municipalité relatif à cet objet se sont passés par oral. Un aquodrain a été installé afin de récupérer les eaux de pluie, lesquelles sont amenées dans un séparateur comprenant un décanteur de boue et un décanteur d’huile. Ce séparateur se situe en zone agricole; il a été implanté à cet endroit afin que les eaux puissent bénéficier de la pente pour s’écouler, ce qui n’aurait pas été possible en amont. Le recourant a un contrat avec une entreprise qui vient régulièrement vider le séparateur.

Les recourants confirment qu’il n’y a pas d’activité agricole sur le site. Le recourant Guy Brügger exerce actuellement une activité de réparation automobile ainsi que de réparation de chauffage; il loue également des chauffages mobiles. Il partage l’atelier mécanique susmentionné avec une autre entreprise, exploitée par M. Steve Laurent. Le recourant a temporairement des employés. Il a besoin de l’aire de parking litigieuse comme place de stationnement pour les véhicules de ses clients et ceux de son entreprise (pour charger du matériel). Les deux entreprises entreposent en outre sur le site du matériel en rapport avec leurs activités (ferraille de garage; déchets d’aluminium, de fer, etc …); le site permet ainsi de stocker du matériel polluant (mazout, etc …) sur une place sécurisée. Le recourant entrepose plus de matériel en hiver.

Me de Braun expose que le dossier du SDT ne comporte pas de pièce relative à l’intervention du Service des Eaux mentionnée par les recourants. Il émet l’hypothèse que celle-ci pourrait correspondre à un éventuel acte de police effectué par ce service hors de toute procédure formelle.

M. Bovay, syndic, précise qu’il n’était pas membre de la municipalité lorsque le permis de construire portant sur la construction de trois appartements et d’un atelier mécanique sur la parcelle des recourants avait été délivré en 1997. Il relève que le rapport relatif à ce permis mentionnait que le nombre de places de stationnement était insuffisant; en outre, il était prévu d’implanter en zone à bâtir toutes les constructions et aménagements projetés. S’agissant des plans évoqués dans la lettre du 14 décembre 1999, M. Bovay indique que ceux-ci ne figurent pas dans les pièces en possession de la municipalité. Le recourant relève qu’il ne dispose pour sa part pas de copie des plans en question; d’après son souvenir, il a peut-être remis à l’époque un croquis de plans à la municipalité. M. Bovay déclare se rappeler d’avoir vu un croquis dans le dossier en possession de la municipalité.

Les recourants indiquent que les deux constructions pyramidales édifiées sur le site servent de cabanes. Ils déclarent ne pas contester le dispositif de la décision attaquée en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement celles-ci dans la zone à bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel (cf. dispositif ch. 1 let. d).

Les recourants produisent une photographie datant de 1960, sur laquelle ils relèvent notamment l’existence d’un chemin passant par la zone agricole. Ils mentionnent que la parcelle appartient à leur famille depuis 1967.

La cour et les parties se déplacent sur la parcelle et se rendent à l’endroit où est implantée la piscine litigieuse.

Les recourants exposent que le jardin d’agrément attenant à l’habitation existe depuis 1972, avant la collocation en zone agricole. M. Bovay précise que la municipalité a été très restrictive en ce qui concerne la délimitation du terrain en zone à bâtir au moment de la planification communale. Les recourants précisent que le fractionnement de la parcelle n° 114 originale qui a donné naissance à la parcelle n° 323 est intervenu lorsqu’ils ont créé la PPE familiale.

S’agissant de la piscine, les recourants expliquent qu’il s’agit d’une piscine hors sol de 1m10 de profondeur, posée sur un lit de sable, autour de laquelle le niveau du terrain a été partiellement réhaussé afin d’y permettre un accès facilité. Les recourants précisent que cette piscine est démontable le cas échéant en 48 heures. Afin de préserver le caractère de la zone agricole, ils proposent de la transformer en biotope. Interpellés sur le fait qu'ils semblent ainsi renoncer à la baignade, les recourants soulignent qu'il existe des biotopes baignables.

M. Bovay indique que la demande de permis de construire déposée pour la piscine a fait l’objet d’une dispense de mise à l’enquête publique. Dans un tel cas, la municipalité demandait au constructeur de fournir simplement un croquis au lieu de plans complets. En l’occurrence, M. Bovay confirme que la municipalité dispose d’un croquis sur lequel figure la piscine litigieuse.

Me de Braun expose que les surfaces litigieuses ne se rapportent pas à un espace de dégagement autour d’une ferme mais correspondent à une affectation qui n’a rien à voir avec la zone agricole. Dès que le constat de non-respect de l’affectation de la zone a été effectué, le SDT a eu l’intention de faire procéder à la remise en état de la surface concernée. Il y a une atteinte évidente au principe fondamental de séparation des zones. Les recourants ont bénéficié de cette situation de fait pendant des années. Il n’est pas disproportionné de rétablir une situation conforme à l’ordre légal.

La cour et les parties se rendent dans les locaux de la municipalité.

Les pièces issues des archives de la municipalité concernant les procédures relatives aux recourants sont examinées. M. Bovay produira les éventuels croquis relatifs au parking et à la piscine litigieux qui pourraient figurer dans ces archives.

La séance est levée à 10h40."

Par lettre du 26 juin 2014, le juge instructeur a invité la Direction générale de l’environnement (ci-après : la DGE) à se déterminer sur l’affirmation du recourant Guy Brügger selon laquelle l’extension de la place de stationnement sur la zone agricole aurait été réalisée à la demande de l’ancien Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA). Si tel était le cas, la DGE était invitée à dire si un plan indiquant l’extension de la place et la réalisation des séparateurs et des écoulements avait été établi à l’époque; cas échéant, elle était invitée à produire une copie de ce document ainsi que des courriers adressés à M. Brügger.

Le 30 juin 2014, la municipalité a produit plusieurs pièces supplémentaires issues de ses recherches dans les archives, notamment des plans indiquant l’emplacement des installations relatives au décanteur, au séparateur et au filtre à coalescence en rapport avec l’exploitation du garage du recourant, ainsi que d’une "place sécurisée". Elle relevait en outre qu’il ne figurait pas dans ses dossiers de plan de situation représentant les places de parc en rapport avec le permis de construire délivré le 21 janvier 1997.

Le 10 juillet 2014, la DGE a déposé des déterminations dont le contenu est le suivant :

"La Direction générale de l’environnement (DGE) et anciennement le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) doit en matière de garages délivrer une attestation de conformité dans le cadre de l’attribution de plaques professionnelles “U”.

Le 15 septembre 1997, la gendarmerie d’Yverdon-Ies-Bains a établi contre Monsieur Guy Brugger un rapport de violation de la loi sur la gestion des déchets. Ce document relevait que l’intéressé avait laissé entreposer aux alentours de son garage des déchets, dont cinq épaves de voitures à même le sol. Il a été sommé d’évacuer ceux-ci, une contravention lui a été notifiée.

Ce document est arrivé en possession de notre Service. Vous trouverez en annexe à ces lignes ce rapport de gendarmerie.

Le 3 mai 1999, le service des automobiles et de la navigation a également adressé au SESA une correspondance aux termes de laquelle cette autorité demandait au nom de Monsieur Guy Brugger l’attribution de plaques professionnelles. Vous trouverez également en annexe à ce pli cette correspondance.

A la suite de ces deux courriers, le collaborateur de l’ancienne section Assainissement industriel des Garages s’est rendu sur les lieux au cours de l’année 1999.

Il a demandé des plans à Monsieur Guy Brugger et que la place de lavage soit sécurisée par un dépotoir et un séparateur à coalescence.

Il n’y a eu aucune suite à cette requête.

Dès lors, les plans n’ont jamais fait l’objet d’une attestation de conformité de la part du SESA. Aucune demande n’a donc été soumise au Service du développement territorial et seule la commune a approuvé ces plans selon la missive du 14 décembre 1999 que vous nous avez transmise.

En conséquence, notre ancien Service n’a jamais autorisé l’extension d’une place de stationnement sur la zone agricole.

Nous espérons de la sorte avoir répondu à votre requête."

L’autorité intimée et les recourants ont chacun déposé des déterminations finales. Les recourants ont produit un lot de pièces supplémentaires, parmi lesquelles des factures établies en juin 1999 à l’attention de Guy Brügger relatives à un décanteur, un séparateur d’hydrocarbures et un dispositif coalescent, pour un montant de 9'367 fr. 75 au total.

J.                                 Le tribunal a délibéré à huis clos.


Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les plans d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol en délimitant en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Le permis de construire est délivré si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 LAT). À l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la municipalité comme autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 LATC). Le droit fédéral impose en outre, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire; cf. art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Une simple autorisation communale est donc insuffisante; le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale compétente, elles entachée de nullité absolue (TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220).

2.                                a) aa) Pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée, il convient en premier lieu d’examiner si les constructions et installations mises en cause peuvent être autorisées comme conformes à l’affectation de la zone agricole, en application de l’art. 16a LAT, dont le contenu est le suivant :

"1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

1bis Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification".

bb) En l’espèce, la piscine litigieuse est destinée aux activités de loisirs et n'a aucun rapport avec l'agriculture. En ce qui concerne l’aire de stationnement de véhicules ainsi que les dépôts de matériaux divers (cuves, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.), ces aménagements se rapportent aux activités exercées dans le bâtiments ECA no 4, qui n'ont aucun lien avec une exploitation agricole. Quant aux constructions légères avec des toits pyramidaux, il s’agit de cabanes qui n’ont également pas de lien avec une exploitation agricole, selon les déclarations des recourants. Cela étant, les conditions de l’art. 16a LAT ne sont pas satisfaites.

b) aa) Il y a encore lieu d’examiner si les constructions et installations mises en cause peuvent être autorisées à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT. Cette disposition prévoit qu’une installation non-conforme à l’affectation de la zone peut être autorisée si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et qu’elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu : une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d’exploitation d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de points de vue subjectifs du constructeur et de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 123 II 256 consid. 5a p. 261).

bb) En l’espèce, la construction de la piscine hors de la zone à bâtir alors que son implantation avait initialement été annoncée à l’intérieur de cette zone ne répond pas à une nécessité particulière au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même des autres installations et aménagements litigieux, en particulier l’aire de stationnement pour véhicules, quand bien même celle-ci paraît correspondre à un besoin en relation avec les activités exercées dans le bâtiments ECA no 4.

Par conséquent, l'art. 24 LAT ne trouve pas à s’appliquer.

c) Les installations et aménagements litigieux ne relèvent pas non plus des situations réglées aux art. 24a à 24e LAT. En effet, ces installations et aménagements ont nécessité des travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, de sorte que l’application de l’art. 24a LAT est exclue. Ils ne servent pas non plus à l’exercice d’une activité accessoire nécessaire à la subsistance d’une exploitation agricole au sens de l’art. 24b LAT. En outre, la collocation en zone agricole de la partie de la parcelle n° 114 devenue la parcelle n° 323 remonte déjà au plan d’affectation de la Commune d’Ursins approuvé par le Conseil d’Etat le 1er octobre 1993, alors que les installations et aménagements en cause ont été créés postérieurement, si bien que l’art. 24c LAT, relatif aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, ne saurait trouver application. Enfin, les art. 24d (bâtiments d’habitations; installations et constructions dignes de protection) et 24e LAT (détention d’animaux) traitent de situations qui n’ont pas de rapport avec le cas présent.

d) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les installations et aménagements litigieux ne pouvaient  être autorisés comme conformes à l’affectation de la zone agricole ou à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.

3.                                Il convient encore d'examiner si l'ordre  remise en état des lieux peut être confirmé, notamment au regard du principe de la proportionnalité.

                   a) Il convient de déterminer en premier lieu quel sont les points qui sont litigieux et qui doivent être examinés par le tribunal. A cet égard, il faut rappeler que objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

A l’audience du 25 juin 2014, les recourants ont déclaré ne pas contester le dispositif de la décision attaquée en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement les deux constructions pyramidales dans la zone à bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel (cf. dispositif chiffre 1. lettre d). Sur ce point, la décision entreprise n'est plus litigieuse et peut par conséquent être confirmée.

Dans sa réponse du 8 janvier 2014, l’autorité intimée a notamment pris des conclusions en ce sens que "seuls les arbres d’essence majeure pourront être maintenus à l’exclusion des plantes ornementales, la haie de thuyas et autres plantations d’essences non indigènes qui ne contribuent pas à la vocation principale et essentielle dévolue au sol agricole". Or, ces mesures de remise en état n’ont pas été ordonnées dans la décision entreprise, de sorte qu’elles n’appartiennent pas à l’objet du litige et échappent par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Il en va de même de la demande formulée par les recourants dans leurs déterminations finales relative à l’autorisation de faire cadastrer un chemin dont le tracé passe sur leur parcelle en zone agricole.

                   b) La municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP, arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 200).

A part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.208.0175 du 26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut néanmoins se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans; cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement du délai de 30 ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1; ATF 132 II 21 consid. 1)

                   c) En l'espèce, les recourants invoquent leur bonne foi en exposant que l’extension de l’aire de stationnement sur la zone agricole a été réalisée à la demande du service cantonal compétent en matière de protection des eaux. Ils soutiennent que les dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent et que l’aire de stationnement est indissociable de l’activité qui se déroule dans l’atelier de réparation mécanique, ajoutant qu’elle lui est économiquement liée et que sa disparition aurait un effet "catastrophique". Ils précisent que l’utilisation d’une place de parc est indispensable pour les propriétaires du bâtiment ECA n° 4 et qu’il est inconcevable que cet aménagement soit détruit alors qu’il n’existe pas d’emplacement pour le remplacer à une distance raisonnable. Ils font par ailleurs valoir que la démolition du parking litigieux correspondrait à une dépense de près de 60'000 fr., qu’ils estiment exorbitante. Ils relèvent en outre que, lors de l'adoption du plan général d'affectation, la délimitation entre zone constructible et zone agricole n'aurait pas été effectuée de manière adéquate

En ce qui concerne la piscine, les recourants soutiennent qu’il s’agit d’un ouvrage de peu d’importance, pouvant être démonté en moins de 48 heures en cas de besoin. Ils proposent de modifier l’aspect de celle-ci et sa destination en ce sens qu’elle serait transformée en un biotope compatible avec les lieux.

     d) aa) S'agissant de la piscine, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi dès lors que le permis de construire leur a été délivré sur la base de plans qui prévoyaient l’implantation de cette installation exclusivement dans la partie de leur parcelle colloquée en zone de village. L'intérêt public en jeu est en outre important. En effet, de jurisprudence constante, il existe un intérêt public prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4; ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 s.). La dérogation à cette règle fondamentale ne saurait être considérée comme mineure dans le cas d'espèce.

Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, la piscine litigieuse peut être démontée sans difficultés. On ne saurait dès lors également remettre en question l'ordre de remise en état  en raison du coût prévisible de cette opération, de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr..        

                   Dans la mesure où les recourants semblent contester la délimitation de la zone agricole à l'endroit où la piscine est implantée, il convient encore de relever que ce grief n’est pas recevable dans le cadre d’un recours déposé contre un ordre de remise en état (AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 2b).

                   bb) Les recourants proposent de modifier l’aspect et la destination de la piscine en ce sens que celle-ci serait transformée en un biotope.

                   Ce biotope - qui impliquerait de procéder à des travaux (notamment de creuser le sol et de poser des enrochements) et qui pourrait encore servir à la baignade selon les déclarations des recourants lors de l’audience - ne serait pas conforme à la zone agricole. En outre, il ne saurait également être autorisé à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT. Partant, l'autorisation de réaliser un tel aménagement n'entre pas en considération.

                   cc)  Il résulte de ce qui précède que, tout bien considéré, l'ordre de remise en état relatif à la piscine (chiffre 1 let. a de la décision attaquée) est conforme au principe de la proportionnalité et qu'il doit être confirmé.

e) En ce qui concerne l’aire de stationnement, il n’est pas contesté que le service cantonal compétent en matière de protection des eaux est intervenu auprès des recourants, en particulier Guy Brügger, bien que cette intervention ne soit pas documentée. Dans ses déterminations du 10 juillet 2014, la DGE a expliqué qu’un collaborateur de l’ancienne section Assainissement industriel des Garages s’était rendu sur la propriété des recourants en 1999, qu’il avait requis que la place de lavage soit sécurisée par un dépotoir et un séparateur à coalescence et qu’il avait demandé des plans à Guy Brügger; par la suite, le SESA n’avait pas reçu de plans et n’avait par conséquent jamais autorisé l’extension de l’aire de stationnement sur la zone agricole. Les recourants indiquent qu’ils ont procédé à l’aménagement du site pour répondre aux réquisitions du service de l’Etat, en faisant goudronner la place où stationnaient les véhicules en relation avec l’activité de l’atelier de réparation mécanique afin de protéger la zone agricole d’éventuels écoulements de produits polluants, et en installant un aquodrain pour récupérer les eaux de pluie et les amener dans un séparateur comprenant un décanteur de boue et un décanteur d’huile; ils ont soumis des plans à l’autorité communale, qui a indiqué dans un courrier du 14 décembre 1999 qu'ils étaient "conformes".

Au regard des circonstances très particulières du cas d'espèce, il convient d’admettre que les recourants pouvaient se croire autorisés à réaliser les constructions en cause pour satisfaire à la demande du service cantonal compétent en matière de protection des eaux. Ils peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi à cet égard.

Selon les factures produites par les recourants, le coût de la démolition de l’aire de stationnement aménagée en zone agricole se monterait à 33'000 fr. environ, et celui de la modification d’emplacement pour décanteur et séparateur à 25'000 fr. environ. Compte tenu de l’importance de ces montants, qui s'ajoute au fait que les aménagements litigieux ont été réalisés de bonne foi en réponse à une demande formulée par l'administration, et compte tenu également des conséquences de l'ordre de remise en état pour les deux entreprises qui occupent actuellement le site (celle du recourant Guy Brügger et celle de M. Steve Laurent), les mesures visant à supprimer la place aménagée en zone agricole et à rétablir le terrain naturel (cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée) ne sauraient être confirmées. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Il est cependant loisible à l’autorité intimée d’exiger, cas échéant, l’inscription au Registre foncier d’une mention selon laquelle l’état initial de la parcelle n° 323, conforme à la zone agricole, devra être rétabli en cas de cessation des activités professionnelles exercées actuellement dans le bâtiment ECA n° 4  ou de vente dudit bâtiment ou de l’une ou l’autre des parcelles n° 323 ou n° 114.

En revanche, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi ou du coût de l'opération pour s'opposer à l’évacuation de l’ensemble du matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.) et des dépôts stockés en plein air en zone agricole ainsi que de tous les véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone agricole, (cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée). Cette mesure est justifiée et exigible des intéressés sans porter atteinte au principe de proportionnalité; les matériaux et véhicules enlevés seront conduits aux emplacements susceptibles de les accueillir valablement conformément aux filières usuelles pour l’entreposage des déchets et pour le stationnement des véhicules dépourvus de plaques, comme le prévoit le chiffre 2. du dispositif de la décision attaquée. A cet égard, on relèvera que l'équipement lié à la zone à bâtir doit en principe être réalisé à l'intérieur de celle-ci (cf. AC.2013.0183 précité consid. 3b). En l'occurrence, les recourants ont pu bénéficier pendant de nombreuses années d’une utilisation de la zone agricole non-conforme à son affectation et il ne s’impose pas de permettre à cette situation contraire à la loi de se poursuivre; les intéressés reconnaissent d’ailleurs que les dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement en ce sens que le chiffre 1. lettre c) du dispositif de la décision attaquée est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus.

L’autorité intimée fixera un nouveau délai aux recourants pour procéder à l’exécution des travaux.

Les recourants obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais sera mise à leur charge. En outre, l’autorité intimée versera des dépens réduits aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Le chiffre 1. lettre c) du dispositif de la décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est annulé.

La décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger, solidairement entre eux.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera aux recourants Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.