TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

Jérôme KERN, à Mont-la-Ville,

 

 

2.

Anke KERN, à Mont-la-Ville, tous deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon (AC.2013.0450) 

 

 

 

3.

 

Svetlana LEVIEVA, à Mont-la-Ville,

 

4.

Ilia LEVIEV, à Mont-la-Ville, tous deux représentés par Me Benoît Bovay (AC.2013.0462)

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à Epalinges

  

Propriétaire

 

Jean-Claude MARTINET, à Mont-la-Ville,

  

Constructeurs

1.

Philippe BALZ, à St-Barthélemy VD, 

 

 

2.

Séverine COTTING, à St-Barthélemy VD, représentée par Philippe BALZ, à St-Barthélemy VD,  

 

3.

SbF Fertighaus AG, Hans-Peter PIEPER, à Rupperswil,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours 1. Jérôme KERN et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 levant leur opposition et autorisant la construction de deux villas jumelles avec garages sur la parcelle n° 224 (future 224 B) (AC.2013.0450)

 

Recours 2. Svetlana Levieva et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 levant leur opposition et autorisant la construction de deux villas jumelles avec garages sur la parcelle n° 224 (future 224 B) (AC.2013.0462)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Claude Martinet est propriétaire, au lieu-dit "Les Ouches", de la parcelle n° 224 de la Commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 3'312 m2, est en nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué pour environ un tiers de sa surface dans sa partie nord-ouest en "zone de village B" et pour les deux tiers restants environ dans sa partie sud-est en "zone de villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Il est prévu que la parcelle n° 224 fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au nord-ouest, de la parcelle n° 224 A d'une surface de 712 m2 et, au sud-est, de la parcelle n° 224 B d'une surface de 1'400 m2. Le bien-fonds n° 224 ne bénéficie d'aucun accès à la Rue du Four (DP 5), qui passe à une vingtaine de mètres à l'ouest.

Marcel Martinet est pour sa part propriétaire du bien-fonds contigu au sud n° 223. Cette parcelle, qui est en nature de champ, pré et pâturage, est colloquée dans sa partie ouest en "zone de village B" et dans sa partie est en "zone de villas", selon le PGA et le RPEPC. Elle est bordée, au nord-ouest, par la Rue du Four.

B.                               Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, Marcel Martinet ainsi que Cendrine et Grégory Bomba, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire concernant une habitation familiale avec garage et la pose de capteurs solaires sur la parcelle n° 224 (future 224 A) ainsi que l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, propriété de Marcel Martinet, grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoit notamment que le chemin d'accès passe, depuis la Rue du Four, par le nord-ouest de la parcelle n° 223, le sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir au garage prévu au nord-est du futur bien-fonds n° 224 A. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22 juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains. Le 11 juin 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire a été octroyée (n° CAMAC 139264). Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé l'opposition.

Le 26 août 2013, un groupe d'opposants a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013 (cause AC.2013.0360). Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision attaquée.

C.                               Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire, Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter Pieper, de SbF Fertighaus AG, tous trois promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire concernant deux villas jumelles séparées par deux garages extérieurs et la pose de capteurs solaires sur la parcelle n° 224 (future 224 B). Selon le projet, les deux unités de logement, dont la répartition des pièces est identique, comportent chacune un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa est surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la première villa a une cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette différence s'explique par le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux villas – qui sont distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux garages contigus à toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour l'autre. Le projet prévoit également que l'accès depuis la Rue du Four à la future parcelle n° 224 B se fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, grevée d'une servitude de passage, au sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir aux accès aux villas prévus au nord-est de ce bien-fonds.

Le 13 juin 2013, l'architecte des propriétaire et promettants-acquéreurs a transmis à la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) des documents corrigés relatifs à la demande de permis de construire précitée.

Mis l'enquête publique du 25 juin au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont celles d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 488, et de Svetlana Levieva et Ilia Leviev, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 229.

Le 15 juillet 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 139842).

D.                               Par décisions du 8 octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et de Svetlana Levieva et Ilia Leviev et délivré le permis de construire requis.

E.                               Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre 2013, concluant préalablement à la jonction de la présente cause avec la cause AC.2013.0360, principalement au constat de la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et à ce que le permis de construire ne soit pas délivré (cause AC.2013.0450).

Le 13 novembre 2013, Svetlana Levieva et Ilia Leviev ont également déposé recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la décision entreprise (cause AC.2013.0462).

Le 18 décembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Division support stratégique, section Air, climat et risques technologiques (DGE) a produit ses déterminations au recours déposé par Anke et Jérôme Kern.

Les 18 et 23 décembre 2013, la municipalité a conclu au rejet des recours.

Le 19 décembre 2013, SbF Fertighaus AG a en substance conclu au rejet des recours.

F.                                La cour de céans a procédé à une inspection locale le 8 avril 2014 en présence des parties et de membres du public. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Me Benoît Bovay et Me Albert J. Graf requièrent de pouvoir connaître les dossiers des différents recours déposés, dont ils ignoraient l'existence. Il n'y a pas d'autres réquisitions d'entrée de cause.

Les parties sont entendues dans leurs explications et répondent aux questions du tribunal au cours de l'inspection locale.

Me Albert J. Graf relève qu'en général, lorsque se pose la question de l'accès dans un quartier, les parties se mettent d'accord sur une desserte commune. Il estime en l'occurrence qu'un seul accès devrait être prévu, à cheval sur les parcelles nos 223 et 224. La Municipalité devrait traiter la question de l'accès, qui n'est ici pas rationnel, pour l'ensemble du quartier. Il admet néanmoins que les nuisances sonores notamment induites par la construction projetée n'auront pas un grand impact.

Me Alain Thévenaz indique qu'il n'y a pas de plan de quartier, mais que l'accès prévu est suffisant.

Me Benoît Bovay considère que cet accès n'est pas rationnel.

Le syndic précise que les propriétaires des parcelles nos 223 et 224 ne sont pas parents.

Le représentant de la DGE explique que les valeurs limites sont largement respectées s'agissant tant du bruit que de la protection de l'air.

Maria Pinto indique qu'il y a six places de parc en tout: deux pour la villa individuelle (cause AC.2013.0360) et quatre pour les villas dites jumelles (causes AC.2013.0450, AC.2013.0462); il y avait une erreur à ce propos dans le questionnaire général.

Le tribunal retient qu'il y a six places de stationnement en tout.

Me Alain Thévenaz relève qu'un tel nombre de places est conforme à l'art. 54 du règlement communal, le syndic précisant qu'aucune place de parc n'est prévue pour les visiteurs.

Me Benoît Bovay demande Maria Pinto si un autre accès serait possible. Celle-ci répond qu'il n'est pas possible de prévoir, pour les villas dites jumelles, un accès au sud, alors que les portes d'entrée sont au nord-est. Elle précise que l'accès à la villa individuelle a dû être modifié dans la mesure où une dérogation concernant le garage n'a pas été admise. Elle ajoute que les maisons prévues sont en préfabriqué.

Le président relève que l'accès prévu n'est pas le plus rationnel qui soit, mais le tribunal va examiner la question de savoir s'il est réglementaire.

Le tribunal et les parties se déplacent et suivent le tracé de l'accès prévu. Ils vont ainsi sur la parcelle n° 223, longeant le bien-fonds n° 101 en passant par l'assiette de la servitude prévue à cet endroit, puis accèdent à la parcelle n° 224.

Le tribunal et les parties examinent sur place le tracé de l'accès prévu.

Le syndic répond par la négative à la question de Me Benoît Bovay de savoir s'il y a un plan général d'équipement concernant un accès commun aux parcelles nos 223 et 224, soit une réflexion de la commune à ce propos. Me Alain Thévenaz indique que la même sortie sera probablement utilisée si des villas sont construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès sera prolongé. Il ajoute que les accès concernent de petits tronçons qui sont à la charge des propriétaires.

Le syndic précise qu'une partie du quartier va peut-être être classée en zone agricole.

(...)

Le président explique que, s'agissant de la construction prévue sur la parcelle n° 224B, se pose la question de savoir s'il s'agit d'une seule construction ou de deux villas séparées par des garages, question que le tribunal devra trancher.

A la question du président de savoir s'il existe d'autres constructions semblables dans la commune, Me Alain Thévenaz répond qu'un permis vient d'être octroyé pour une construction de ce type, qui sera située de l'autre côté du village, mais qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun exemple de villas jumelles séparées par un garage.

A la lecture du plan montrant la façade sud-ouest des deux villas dites jumelles, Me Benoît Bovay relève qu'il s'agit de deux maisons séparées, et non pas contiguës, et que ce n'est pas une maison avec deux appartements. De telles villas ne sont pas réglementaires. Elles ne le sont pas non plus si on considère que ce sont deux villas contiguës par les garages.

Me Alain Thévenaz constate que la construction litigieuse constitue une unité architecturale, dont les deux parties sont séparées par une distance de 6m. Il estime la question délicate.

Me Benoît Bovay et Me Albert J. Graf sont d'avis que la commune devrait procéder à une réflexion d'ensemble en ce qui concerne l'accès aux parcelles.

Le président relève que la parcelle de Jérôme Kern se trouve en zone de village B et que sa maison ne constitue pas une construction bien intégrée aux constructions environnantes.

Me Alain Thévenaz considère que la construction projetée s'intègre dans l'environnement bâti des alentours.

Me Albert J. Graf constate qu'un effort pourrait être fait pour une meilleure intégration paysagère de la construction.

Les représentants de SbF Fertighaus AG relèvent que tout a été fait dans le respect des réglementations cantonale et communale."

Le 15 avril 2014, la DGE a indiqué ne pas avoir de remarques sur le procès-verbal d'audience.

Le 16 avril 2014, les recourants Leviev ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières au sujet du procès-verbal de l'audience et renoncer à se déterminer sur le mémoire des autres recourants, vu la proximité des moyens, repris au surplus lors de l'audience.

Le 22 avril 2014, la municipalité a déposé des observations relatives au procès-verbal d'audience. Elle a ainsi précisé ce qui suit:

"S'agissant de la nécessité éventuelle d'une distance minimale à respecter entre les deux corps du bâtiment, la Municipalité confirme qu'elle traite ce type d'objet comme une unité architecturale, si bien que l'art. 16 al. 2 du règlement communal n'a pas à être appliqué. La pratique municipale est constante en la matière; un permis de construire a été récemment délivré sur cette base. D'autres projets en cours prévoient également ce type de construction et seront approuvés par la Municipalité."

Le 6 mai 2014, les recourants Kern ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler concernant le procès-verbal d'audience.

G.                               Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants Kern requièrent la jonction de la présente cause avec la cause AC.2013.0360.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

b) Il ne se justifie en l'occurrence pas de donner suite à la requête des recourants. Les affaires AC.2013.0360 et AC.2013.0450 portent sur des projets distincts, qui ont fait l'objet de procédures de demandes de permis de construire et de décisions distinctes et qui concernent des parcelles différentes. Les recourants ne sont en outre que partiellement les mêmes et les problématiques litigieuses ne se recouvrent pas entièrement non plus.

Il se justifie en revanche de joindre les causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462. Celles-ci ont trait au même projet de construction, qui concerne la même parcelle et qui a fait l'objet d'un unique permis de construire le 8 octobre 2013. Si les recourants ne sont pas les mêmes, les problématiques invoquées se recouvrent largement.

2.                                Les recourants Kern voient un défaut de motivation dans la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

b) L'on ne saurait considérer que la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant l'opposition d'Anke et Jérôme Kern est insuffisamment motivée. Au contraire. Elle répond point par point aux différents arguments invoqués par les intéressés dans leur opposition. Le grief des recourants n'est pas fondé.

3.                                Les recourants Kern font valoir que la construction projetée, qui est située pour partie dans la zone de village B et pour partie dans la zone de villas, n'est pas conforme à ces deux zones. Ils estiment par ailleurs inconcevable d'implanter un bâtiment dans deux zones différentes.

a) En présence d'un projet de construction situé dans deux zones différentes et en l'absence de dispositions particulières dans le règlement communal, le projet doit satisfaire aux exigences relatives à chacune des zones, seul faisant exception le cas d'un bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait implanté dans l'une des deux zones (cf. AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3b; AC.2007.0078 du 30 mai 2008 consid. 1b; AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b, et les références citées). S'agissant en revanche des dispositions fixant les distances minimum à respecter entre un ouvrage et la limite de propriété, les règles régissant chacune des zones considérées s'appliquent à l'exclusion de toutes autres à la partie du bâtiment qui s'y implante (RDAF 1984 p. 416).

b) La construction projetée consiste à édifier deux villas dites jumelles reliées entre elles par deux garages. La villa prévue au nord-ouest du futur bien-fonds n° 224 B se trouve à cheval entre la zone de village B et la zone de villas, tandis que celle projetée au sud-est est sise exclusivement en zone de villas. Les deux garages sont prévus en zone de villas. Au vu de la jurisprudence précitée et en l'absence de dispositions particulières dans le RPEPC, il convient de se fonder sur la règlementation applicable aux deux zones, et en particulier sur celle relative à la zone de villas, qui est la plus restrictive. L'on ne voit en revanche pas la raison pour laquelle il ne serait pas possible de construire un bâtiment sur deux zones différentes.

4.                                Les recourants invoquent la violation des art. 14 à 16 RPEPC. Ils font en particulier valoir que la construction projetée ne respecterait pas l'ordre non contigu prescrit dans la zone de villas.

a) Les art. 14 à 16 RPEPC prévoient ce qui suit:

" Article 14          Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci                        comptant au plus 2 appartements.

  Article 15          L'ordre non contigu est obligatoire.

  Article 16          La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété                                     voisine est de 6 mètres au minimum.

                          Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même proprié-                               té."

Certes, l'art. 14 RPEPC n'exclut a priori pas la construction de villas jumelles séparées dans la zone de villas.

L'ordre non contigu est la règle dans la zone de villas. Il a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203).

La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a, et les références citées).

Deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque  le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I p. 254 n°53). Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

b) En l'occurrence, il ressort des plans d'enquête que le projet porte sur la construction de deux villas jumelles séparées par deux garages extérieurs. Les deux unités de logement, dont la répartition des pièces est identique, comportent chacune un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa est surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la première villa a une cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette différence s'explique par le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux villas – qui sont distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux garages contigus à toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour l'autre.

Se pose la question de savoir si l'on a affaire à une seule construction composée de deux villas jumelles ou à deux bâtiments distincts. L'on ne saurait suivre la municipalité lorsqu'elle indique traiter le type d'objet que représentent les deux villas dites jumelles séparées par deux garages comme une seule construction, à laquelle l'art. 16 al. 2 RPEPC n'aurait pas à s'appliquer. En audience, l'autorité intimée a admis qu'il n'y avait sur le territoire communal aucun exemple de villas jumelles séparées par un garage, tout en précisant qu'elle venait d'octroyer un permis de construire pour une villa de ce type. Or, la lecture des plans démontre que l'on se trouve en présence de deux unités d'habitation distinctes possédant chacune leurs propres locaux de service et leur propre accès. Elles ne sont reliées entre elles que par les deux garages, dont la construction est prévue côte à côte. Totalement indépendantes l'une de l'autre, elles comprennent chacune un logement de cinq pièces. Les locaux situés en sous-sol sont accessibles depuis l'escalier intérieur de chacune des villas et ne sont pas communs. Ils sont d'ailleurs totalement séparés par la distance que recouvrent les deux garages à toit plat et dont la hauteur, du fait que le terrain est en pente, est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour l'autre. Du point de vue fonctionnel, on est donc en présence de deux bâtiments bien distincts, qui ne sont accolés que par les deux garages et qui possèdent chacun les caractéristiques d'une villa. Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas, qui disposent chacune de leur propre toit à deux pans, apparaissent également comme deux bâtiments indépendants et séparés. Même si leur architecture est comparable, leur séparation d'une largeur de 6 m par les deux garages laisse à l'observateur l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts accolés par les garages. Le projet de construction laisse en effet apparaître entre les deux villas une sorte de "trouée" due au fait que la hauteur de l'un des garages est cotée à 2,34 m et celle de l'autre à 3,39 m, soit à des hauteurs nettement inférieures à celles au faîte des deux villas (8 m, respectivement 9,20 m). Cette impression est encore accentuée par le fait que, dès lors que le terrain naturel n'est à l'endroit en cause pas plat, les deux villas ne se trouveraient pas à la même altitude. La municipalité ne pouvait en conséquence considérer les deux maisons comme une seule construction. De plus, quoi qu'elle en dise, il n'existe actuellement sur le territoire communal aucun exemple de construction du même type.

Dès lors que, conformément à l'art. 15 RPEPC, l'ordre non contigu est obligatoire et que, selon l'art. 16 RPEPC, la distance entre deux bâtiments sis sur la même propriété doit être de 12 m au minimum, le projet, qui comprend deux maisons situées à une distance de 6 m l'une de l'autre, n'est pas réglementaire et ne saurait être autorisé.

c) Il découle de ce qui précède que le grief des recourants est fondé.

5.                                Les recourants contestent également le tracé de la route d'accès, qui générera selon eux deux chemins. Ils estiment qu'un seul chemin devrait plutôt être prévu à cheval sur les parcelles nos 223 et 224, qui passerait ainsi au sud de la parcelle n° 224, et non pas également à l'est de la future parcelle n° 224 A, puis au nord de la future parcelle n° 224 B. Ils sont d'avis que la municipalité devrait traiter la question de l'accès pour l'ensemble du quartier. Ils font valoir leur crainte que le solde de la parcelle n° 224 et le bien-fonds n° 223 soient ultérieurement également construits, ce qui, au vu des accès déjà projetés pour la parcelle n° 224, risquerait d'aboutir à l'existence d'une route de quartier qui prendrait la forme d'un circuit "en zigzag" desservant toutes les constructions des parcelles nos 223 et 224 notamment.

Dès lors que les recours doivent de toute façon être admis pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief relatif à l'accès. Le tribunal tient cependant à relever que l'admission des recours et l'annulation des décisions de l'autorité intimée pourrait offrir à cette dernière l'occasion de réexaminer dans son ensemble la question du tracé des chemins d'accès, qui paraît peu rationnel, et ce d'autant plus dans l'hypothèse où la parcelle n° 223 serait également construite.

6.                                Vu les considérants qui précèdent, la jonction des causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462 est prononcée, les recours admis et les décisions attaquées annulées. Les frais de justice sont mis à la charge du propriétaire et des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge du propriétaire et des constructeurs (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La jonction des causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462 est prononcée.

II.                                 Les recours sont admis.

III.                                Les décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 sont annulées.

IV.                              Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine Cotting et SbF Fertighaus SA, solidairement entre eux.

V.                                Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Jérôme et Anke Kern, solidairement entre eux, à titre de dépens.

VI.                              Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Svetlana Levieva et Ilia Leviev, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.