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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 décembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt, juge et Mme Imogen Billotte, juge |
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recourants |
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Julian et Susan HODNETT, représentés par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision de la Municipalité d'Ollon du 15 octobre 2013 (remise en état des lieux, chemin des Plans 59) |
Vu les faits suivants
A. Par acte du 15 novembre 2013, Julien et Susan Hodnett ont recouru contre une décision de la Municipalité d'Ollon du 15 octobre 2013 concernant des travaux de construction sur la parcelle 14 815 dont ils sont propriétaires au Chemin des Plans 59 à Chesières.
Par avis du 18 novembre 2013, le tribunal leur a imparti un délai au 9 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 2500 francs, avec la commination habituelle d'irrecevabilité.
Sur requête des recourants, à laquelle la municipalité a déclaré ne pas s'opposer, la cause a été suspendue par avis du 11 décembre 2013. Constatant toutefois que l'avance de frais n'avait pas été payée, le juge instructeur a informé les parties que sauf autre intervention d'ici au 23 décembre 2013, le recours serait déclaré irrecevable.
Par lettre du 20 décembre 2013, le conseil des recourants expose que la somme de 2500 fr. a été réglée le 19 décembre 2013, le retard de 10 jours s'expliquant par le fait qu'il a adressé la demande d'avance de frais à l'architecte des recourants, lequel l'a transmise aux recourants en Grande-Bretagne. Il demande la restitution du délai.
Le tribunal a statue par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013), sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS 281.1], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.
En l'espèce, les recourants n'invoquent aucun motif qui aurait empêché leurs mandataires de demander la prolongation du délai imparti, comme le permet l'art. 21 al. 2 LPA-VD. Ainsi, l'inobservation du délai d'avance de frais n'est pas due à un empêchement non fautif. Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 47 LPA-VD que mentionnait l'accusé de réception du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.