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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
André EISENRING, à Penthéréaz, |
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2. |
Marie-Claude EISENRING, à Penthéréaz, Tous deux représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Penthéréaz, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, |
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Constructeurs |
1. |
Gérard DUTOIT, à Penthéréaz, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours André et Marie-Claude EISENRING c/ la décision de la Municipalité de Penthéréaz du 31 octobre 2013 (autorisant la construction l'un local semi-enterré sur la parcelle n° 239). |
Vu les faits suivants:
A. Margaretha Hofstetter Dutoit et Gérard Dutoit (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 239 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Penthéréaz. Cette parcelle a une surface totale de 3’030 m², dont 1’081 m² en place-jardin et 1'353 m² en pré-champ; elle est colloquée au Sud en zone de village et au Nord en zone de dégagement selon le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA), entré en vigueur le 11 mai 2011. Le degré de sensibilité au bruit est de III pour la zone concernée. La parcelle n° 239 abrite un bâtiment d’habitation et rural (n° ECA 14) qui est inscrit en note 3 au recensement architectural cantonal, ainsi qu’un bâtiment qui est, selon les informations figurant au registre foncier, un ancien bâtiment industriel (n° ECA 182).
B. Le 23 avril 2013, les constructeurs ont déposé auprès de la Municipalité de Penthéréaz (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la transformation et l’extension d’une fosse à purin existante en baignade naturelle; la construction d’un mur de soutènement; la pose de panneaux solaires et la réfection de la toiture du bâtiment n° ECA 182; la pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n° ECA 14; la création d’un local semi-enterré et accès [celui-ci est prévu pour le bâtiment n° 182]. Le formulaire officiel contient une demande de dérogation à l’art. 4.4 du RPGA - distance aux limites, et à l’art 4.7 RPGA – dépendances.
Le dossier comporte un plan de situation établi le 16 avril 2013 par la société Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA dont il ressort que le local projeté est prévu à moins de 2 m de la limite Ouest de la parcelle n° 239, ainsi qu’un plan daté du 22 avril 2013, établi par la société J.N. Jardins Naturels Chavornay SA, qui illustre l’aménagement de la piscine naturelle et du mur de soutènement projetés.
Le dossier comporte également un "plan" de la façade Ouest du bâtiment n° 14 sur lequel est prévu une nouvelle cheminée et un document intitulé "abris [sic] pour petits animaux - croquis de principe" à l’échelle 1/50. Le croquis illustre un local surmonté d’un talus de terre et de pierre dont la hauteur totale mentionnée serait, selon le croquis, de 3.2 m et la longueur totale d'environ 8.3 m, mesurée sur ce croquis. La construction est prévue à moins de 2 m de la limite Ouest de la parcelle. Les deux documents précités sont datés du 22 avril 2013 et ont été signés par les constructeurs. Ils comportent aussi la signature d’Alexandre Guillet, ingénieur HES en architecture du paysage.
La demande de permis de construire précitée a été transmise le 1er mai 2013 au service technique intercommunal du Gros-de-Vaud à Echallens, chargé d’examiner sa conformité aux normes communales applicables. Elle a ensuite été mise à l’enquête publique du 18 mai au 16 juin 2013.
Les services cantonaux compétents se sont déterminés dans la synthèse CAMAC n° 139607 du 29 mai 2013. Il en ressort que l’autorisation spéciale pour le projet d’aménagement d’une piscine naturelle a été délivrée par la Direction générale de l’environnement (ci-après: la DGE), service de l’assainissement industriel, moyennant le respect de certaines conditions. Le Service Immeuble patrimoine et logistique, section monuments et sites (SIPAL/MS), a préavisé favorablement à l’aménagement d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n° 14, lequel figure au recensement architectural cantonal en note 3, en relevant que les autres ouvrages n’appelaient pas de remarques particulières de sa part. La DGE, division air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/ARC) a préavisé favorablement au projet moyennant le respect des exigences fédérales en matière de lutte contre le bruit s’agissant notamment du bruit des installations techniques projetées.
La demande de permis de construire précitée a suscité l’opposition, le 14 juin 2013, des voisins, Marie-Claude et André Eisenring, propriétaires de la parcelle n° 215, qui est adjacente à l’Ouest à la parcelle des constructeurs, lesquels ont notamment fait valoir que le dossier d’enquête était incomplet et ne permettait pas d’apprécier les éléments constructifs projetés, en particulier s’agissant de l’aménagement d’une piscine (naturelle) et d’un bassin de filtration dont ils craignaient les risques de débordement et d’infiltration d’eau dans leur terrain. Ils ont également relevé que la demande ne précisait pas le type d’animaux prévus dans l’abri projeté et ils ont au surplus contesté son implantation dans les espaces réglementaires.
La Municipalité a accusé réception de cette opposition; elle a proposé, le 26 juin 2013, aux constructeurs de prendre directement contact avec leurs voisins pour tenter de trouver un accord.
Le 12 juillet 2013, Marie-Claude et André Eisenring ont écrit à la Municipalité pour les informer que suite aux explications et à l’assurance donnée par les constructeurs au sujet de l’étanchéité des ouvrages de baignade prévus, ils retiraient leur opposition sur cette partie du projet. Ils maintenaient en revanche leur opposition sur le local projeté en relevant qu’il s’agissait en réalité d’une étable pour plusieurs chèvres.
Le 15 juillet 2013, les constructeurs ont informé la Municipalité du contenu des discussions qu’ils avaient eu avec leurs voisins au sujet de leur opposition et ont notamment indiqué ce qu’il suit:
"Aménagement d’un local semi-enterré servant d’abris pour petits animaux et recouvert de pierres.
Lors de la première entrevue, nous leur avons expliqué que nous pensons que notre construction respecte les règlements et que le dossier devrait être complet vu que n’avons à ce jour reçu aucune réclamation des différents services qui l’ont étudié. M. Eisenring pour sa part maintient sa position en mentionnant l’absence de plans complets et détails de construction. Nous leurs avons donc mentionné les ouvertures et le principe de construction. Mme et M. Eisenring nous ont fait également part de leurs craintes concernant l’impact sur le dégagement de la vue depuis leur terrasse ainsi que les nuisances olfactives dues aux petits animaux. Ils nous ont demandé de leur transmettre un document qui précise le type d’animaux que nous allions mettre dans l’abri ainsi [que] le nombre. Ils nous ont également demandé de déplacer la construction afin qu’elle soit moins en vue depuis leur terrasse. Nous avons donc décidé de déplacer d’environ 2 mètres la construction vers le nord et nous avons posé des gabarits pour qu’ils puissent se rendre compte de la dimension et de l’emplacement sur le terrain. Nous avons refusé de fournir un document contraignant nous engageant sur un type d’animaux. Il va de soi que nous allons respecter les règlements en vigueur concernant la détention de petits animaux.
Lors de la deuxième entrevue, Mme et M. Eisenring nous ont clairement indiqué qu’ils maintiendraient leur opposition sur ce point et qu’ils feraient recours. Nous conservons donc le projet tel que mis à l’enquête, sans modification."
Le 25 juillet 2013, l’avocat des époux Eisenring a écrit à la Municipalité pour préciser certains points soulevés par ces derniers dans leur opposition en rappelant que celle-ci porte essentiellement sur le projet de local semi-enterré. A cet égard, il a notamment fait valoir que le dossier mis à l’enquête publique ne précisait pas qu’il s’agissait en réalité d’une étable devant abriter une dizaine de chèvres; il contenait de plus un seul plan de coupe intitulé "croquis de principe" qui ne permettait pas d’apprécier l’ampleur de la construction projetée. Un tel ouvrage devait, selon lui, répondre aux exigences posées par la loi fédérale sur la protection des animaux et aurait dû être soumis aux services cantonaux compétents. Il contestait au surplus que la détention de chèvres pour le loisir, qui entraînait des nuisances sonores et olfactives importantes, soit compatible avec l’affectation de la zone de village.
Le 2 août 2013, la Municipalité a informé les constructeurs que le projet d’abri pour petits animaux devait faire l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire car la première demande omettait de préciser qu’il était destiné à la détention d’animaux (la case n° 254 correspondant à cette question en p. 9 du formulaire n’avait pas été cochée). Elle relevait toutefois que le permis de construire pour les autres ouvrages mis à l’enquête publique pouvait d’ores et déjà être délivré car ils n’étaient plus litigieux. Elle suggérait également aux constructeurs de déplacer la construction litigieuse dans la zone de dégagement au Nord de la parcelle afin de l’éloigner de la maison des voisins.
Par réponse du 2 septembre 2013, les constructeurs ont contesté la nécessité de soumettre le projet d’abri pour animaux à une enquête publique complémentaire en indiquant qu’il s’agissait d’animaux de compagnie et qu’il n’était pas dans leur intention de faire de l’élevage ou de la pension d’animaux. Ils refusaient en outre de déplacer la construction litigieuse dans la zone de dégagement.
C. Le dossier de la construction d’un abri pour animaux a été transmis par la Municipalité à la centrale des autorisations CAMAC le 11 septembre 2013, avec la mention qu’il devrait contenir des petits animaux, probablement des chèvres de compagnie.
Il ressort de la synthèse CAMAC n°139607 du 1er octobre 2013 (qui annulait et remplaçait une première synthèse n° 139607 du 29 mai 2013) que la DGE/ARC a préavisé favorablement à la construction projetée. Elle relevait que la détention d’animaux de compagnie pouvait être autorisée en zone de DSB III mais qu’en cas de plainte des voisins pour nuisances sonores liées auxdits animaux, il pourrait être demandé à ce qu’ils soient placés dans un local fermé pendant la nuit. Concernant les émissions d’odeurs provenant de ces animaux, elle se déterminait comme suit:
" Une des dispositions importantes de l’OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l’OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l’annexe 2. lI s’agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d’habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d’autorisation est basé sur les Recommandations fédérales intitulées “Distances minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux/Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes”. Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural […].
Type d’installation: abri pour une dizaine de chèvres
Distance minimale: 14 mètres
Point d’origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l’air de promenade.
A l’intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d’habitations autres que celles directement liées à l’exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d’air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d’évacuation favorable.
3) Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en bordure de la zone d’épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d’éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l’objet de la demande d’autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l’air est donc favorable."
Ce document précise que les autres décisions et préavis contenus dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2013 sont restés inchangés.
D. Le 1er octobre 2013, la Municipalité de Penthéréaz a délivré aux constructeurs le permis de construire (qui est toutefois daté du 19 août 2013) pour les projets de transformation et extension d’une fosse à purin existante en baignade naturelle, de construction d’un mur de soutènement, de pose de panneaux solaires et réfection de la toiture du bâtiment ECA n° 182, de pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n° 14, ainsi que d’un accès (au bâtiment n° 182). Elle précisait que les conditions spéciales (figurant dans la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013) devaient également être respectées. Il est aussi indiqué que le permis n’est valable que pour les aménagements susmentionnés, la construction du local semi-enterré ne pouvant être réalisé suite au traitement de l’opposition.
E. Par décision du 31 octobre 2013, la Municipalité de Penthéréaz a levé l’opposition des voisins et délivré le permis de construire n° 5531-2013-5 (qui est toutefois daté du 28 octobre 2013) pour le local semi-enterré (abri pour petit animaux) aux conditions mentionnées dans la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, à savoir qu’il devra impérativement être respecté une distance minimale de 14 m entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zone d’habitation les plus proches (point d’origine pour la mesure minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l’aire de promenade) au moyen d’une clôture appropriée. La Municipalité a également exigé que la distance à la limite Nord-Ouest de la parcelle figurant sur le plan de situation soit appliquée au pied du talus et non au mur de béton de l’abri qui devra donc être déplacé en fonction.
F. Par acte du 28 novembre 2013, Marie-Claude et André Eisenring ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son admission et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’opposition est maintenue et le permis de construire refusé. Ils requièrent au titre de mesures d’instruction la production en mains de l’autorité intimée du dossier, et en particulier de la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, ainsi que la tenue d’une inspection locale.
La Municipalité de Penthéréaz a répondu le 14 janvier 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; elle a également produit son dossier.
Les constructeurs se sont déterminés le 9 janvier 2014, sous la signature de Gérard Dutoit et ont pris les conclusions suivantes:
"Premièrement de rejeter le recours de M. et Mme Eisenring.
Deuxièmement de demander à la commune de nous octroyer un permis de construire se basant sur la première synthèse CAMAC assortie des conditions impératives de celles-ci, conformément à notre demande, soit un abri pour petits animaux.
Troisièmement de mettre à la charge des responsables les frais découlant de l’établissement de la 2e synthèse CAMAC et les frais de dossier de la commune concernant le traitement de celle-ci."
La DGE s’est déterminée le 17 janvier 2014 en relevant en substance que les mesures arrêtées par la Municipalité pour atténuer les nuisances relatives à la détention d’une dizaine de chèvres étaient conformes à ses recommandations formulées dans la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013.
Le 20 janvier 2014, la juge instructrice a interpellé les constructeurs pour qu’ils précisent le sens des conclusions prises, dans la mesure où elles tendent à remettre en cause la décision de la Municipalité prise sur préavis de la DGE. Dans la mesure où ils entendaient eux-mêmes recourir contre cette décision, ils étaient invités à le faire dans un délai échéant le 30 janvier 2014, tout en étant avisés qu’à première vue la recevabilité d’un tel recours paraissait douteuse notamment au vu de la tardiveté de celui-ci. Dans le même délai, ils ont été invités à confirmer le nombre et le genre d’animaux pour lesquels ils entendaient ériger la construction litigieuse, la DGE ayant retenu qu’il s’agissait d’un troupeau d’une dizaine de chèvres.
Les constructeurs ont répondu le 27 janvier 2014 en indiquant en substance qu’ils avaient accepté la décision de la Municipalité litigieuse et n’entendaient dès lors pas recourir contre cette décision. Au sujet du nombre et du genre d’animaux prévus pour la construction litigieuse, ils ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas actuellement de détenir des animaux mais qu’il était possible que dans le futur, ils y mettent des animaux tels que chèvres, chèvres naines, ânes ou tous autres animaux, mais que rien n’était encore décidé.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 18 février 2014.
La Municipalité et les constructeurs se sont encore déterminés le 3 mars 2014.
G. Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 8 mai 2014, en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit:
"Le constructeur déclare qu’il a lui-même installé ce matin les gabarits figurant la construction litigieuse visibles sur sa parcelle.
Sur interpellation de la présidente, le constructeur indique que la 3e signature figurant sur le plan mis à l’enquête intitulé "abri pour petits animaux – croquis" est celle d’Alexandre Guillet, ingénieur HES. Me Nicole relève que ce plan est inexact, les distances figurées ne correspondant pas à l’échelle indiquée. Il ne répond pas selon lui aux exigences de l’art. 69 RLATC.
La présidente demande aux constructeurs de préciser le type d’animaux qu’ils souhaitent mettre dans l’abri litigieux. Le constructeur répond qu’étant entrepreneur et très occupé, il n’a pas le temps actuellement de s’occuper d’animaux et qu’il n’a donc pas l’intention de mettre des animaux dans l’abri projeté dans un futur proche. Il ajoute que le jour où il souhaitera le faire, il se conformera aux règlements en vigueur. Il conteste en revanche avoir indiqué aux autorités compétentes qu’il destinait l’abri à une dizaine de chèvres; il précise qu’en l’état il ne peut pas dire quels seront les animaux détenus dans l’abri.
La recourante relève pour sa part que le constructeur lui aurait indiqué oralement qu’il destinait l’abri à une dizaine de chèvres au maximum.
Le tribunal prend acte que les constructeurs ne précisant pas quel type d’animaux ils souhaitent détenir, l’affectation de l’abri litigieux n’est en l’état pas connue.
Le représentant de la DGE- DIREV indique que l’appréciation qui a été émise par ce service dans son préavis est fondée sur les informations qui lui ont été transmises, à savoir que l’abri projeté est destiné à 10 chèvres. Il explique que la distance minimale de 14 m qui doit être respectée entre les animaux, leur zone de détention et les habitations les plus proches doit être mesurée au niveau des pièces de vie, y compris les terrasses. Pour un abri fermé, le point d’origine de la mesure est situé au niveau de l’ouverture de l’abri la plus proche des habitations voisines. Pour un abri ouvert, il se situe au milieu de la parcelle. Sur ce point, le constructeur déclare que l’ouverture de l’abri projeté est prévue du côté opposé de la parcelle des recourants (au Sud-Est) et qu’il sera fermé par une porte.
Il est constaté, selon l’appréciation faite par le tribunal sur la base des plans mis à l’enquête publique, que la surface totale de la construction litigieuse dépasse 40 m² et qu’elle ne répond pas à la notion de dépendance de peu d’importance définie par le règlement communal.
Sur ce point, la municipalité relève qu’elle a tenu compte des dimensions de l’abri lui-même et non de la structure externe constituée de pierres et de terre. Cela étant, elle précise qu’elle a soumis la délivrance du permis de construire à la condition que la distance de 3 m à la limite Nord-Ouest de la parcelle soit appliquée depuis le pied du talus et non depuis le mur de béton de l’abri comme mentionné sur le plan de situation.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite dans la partie arrière de la parcelle des constructeurs, colloquée en zone de dégagement, qui fait face à la zone agricole. Elle est délimitée au Nord par une barrière en bois, à l’Ouest par la parcelle des recourants et à l’Est par le chemin public. Elle abrite actuellement des vergers et une dépendance.
La présidente rappelle que la municipalité avait suggéré aux constructeurs de déplacer l’abri litigieux dans la zone de dégagement. Les constructeurs expliquent qu’ils souhaitent ériger une construction ayant une valeur esthétique particulière qu’ils veulent pouvoir admirer depuis leur habitation. Le jour où ils auront des animaux, ils voudront aussi les avoir à proximité. Ils ajoutent que l’abri projeté sera également utilisé comme aire de jeu par leurs enfants et qu’ils souhaitent pouvoir les voir jouer depuis la terrasse qui se trouve à la hauteur de l’emplacement projeté.
Sur question du tribunal, les recourants indiquent qu’ils gardent leur chien dans la partie Sud de leur parcelle à l’avant de leur maison.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle des recourants à la hauteur de la terrasse, attenante au Sud à leur habitation. A cet endroit, le jardin des recourants est séparé de la parcelle des constructeurs par un accès goudronné à leur maison.
Me Nicole précise que l’habitation des recourants comporte des pièces de vie au niveau de la façade Sud mais également de la façade Est. Celles-ci sont plus proches de la construction litigieuse que la terrasse.
Les constructeurs relèvent que la majeure partie de la construction projetée sera cachée par les arbres existants et qu’il est possible le cas échéant de rajouter de la végétation pour dissimuler complètement la construction depuis la parcelle des recourants. Ceux-ci répondent que dès la chute des feuilles, la construction sera pleinement visible depuis leur parcelle.
Sur la question de l’esthétique du projet, Me Nicole rappelle que le règlement communal contient des prescriptions spéciales ayant trait à l’intégration des constructions en zone de village qui restreignent le pouvoir d’appréciation de la municipalité. Il estime que la construction projetée ne respecte pas la typologie des maisons de village de la région.
La municipalité précise qu’elle a apprécié l’esthétique du projet dans son ensemble en tenant compte également du bassin de baignade naturelle qui a été aménagé non loin de l’emplacement prévu pour la construction litigieuse. Celui-ci comporte également des pierres à ses abords. Elle estime ainsi que l’abri projeté qui prévoit un revêtement en terre et en pierre s’intègrera aux aménagements extérieurs déjà réalisés.
Sur interpellation de la présidente, les constructeurs indiquent qu’ils n’ont pas pris connaissance des photomontages qui ont été produits par les recourants dans la procédure. Le tribunal communiquera ces documents aux parties.
Les constructeurs relèvent que leur projet d’abri ne correspond pas à ce qui est figuré sur ces photomontages. Il s’agit plutôt d’un empierrement végétalisé. Me Nicole répond qu’il paraît difficile de faire pousser de la végétation sur cette construction et qu’en l’état il n’est pas possible de savoir à quoi elle ressemblera.
Le constructeur souhaiterait que la question de la règlementarité de la construction litigieuse soit examinée indépendamment de la question de son affectation. Il explique qu’il pourrait ainsi déposer une demande d’autorisation pour cette affectation le jour où il souhaitera détenir des animaux. La municipalité relève à cet égard que le formulaire de demande de permis de construire déposé par les constructeurs ne mentionnait pas l’affectation à la détention d’animaux mais uniquement un local semi-enterré. Me Nicole relève que le plan de situation indique qu’il s’agit d’un abri pour petits animaux."
Le 14 mai 2014, l’avocat des opposants a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à faire sur ledit procès-verbal.
Le 16 mai 2014, les constructeurs ont formulé différentes remarques sur le procès-verbal d’audience, qui ont été transmises aux autres parties, pour information.
H. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Les recourants font valoir que le dossier portant sur la construction litigieuse mis à l’enquête publique est incomplet et qu’il ne contient pas de plans établis et signés par un architecte.
a) L’art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose ce qui suit:
"Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité."
L'art. 107a LATC prévoit quant à lui que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, ainsi qu'aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).
L’art 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur suivante:
"1. Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:
[…]
2. les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100;
3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
4. les dessins de toutes les façades;
5. Les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.
[…]"
La jurisprudence rappelle que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (AC 2011.0161 du 18 novembre 2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que des projets de construction soient établis par un architecte doit entraîner le refus du permis de construire (RDAF 1965 83).
La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au sens de l’art. 39 RLATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Le dossier de la construction litigieuse ne comporte pas de plans d’architecte. Il figure au dossier un croquis de principe du 22 avril 2013, mentionnant un abri pour petits animaux, qui est signé par les constructeurs et par un ingénieur HES en architecture du paysage, ainsi que le plan de situation établi par le géomètre officiel le 16 avril 2013 figurant la construction litigieuse avec la mention "local".
Le croquis de principe du 22 avril 2013 comprend uniquement une coupe en longueur de la construction litigieuse, qui est pour le moins sommaire. Les mesures indiquées sur ce plan sont de surcroît partiellement inexactes: ainsi la longueur du bâtiment interne indiquée est de 4 m, ce qui ne correspond pas à l’échelle 1:50. Il manque en outre une coupe transversale de la construction projetée. A cela s'ajoute qu'il ressort des éléments au dossier que la construction projetée comportera un bâtiment interne ("local") qui sera recouvert d’une structure de pierre et de terre. La mention de local "semi-enterré" ne correspond ainsi pas au projet envisagé. L’ensemble aura une forme circulaire d’après la représentation qui en est faite sur le plan de situation du 16 avril 2013. Elle devrait avoir une hauteur de 3.20 m selon les indications figurant sur le croquis de principe. A la lecture de ce plan de situation, la surface au sol de l'ensemble est estimée, selon le Tribunal, a environ 65 m², ce qui est conséquent et dépasse la qualification de dépendance au sens du règlement communal qui limite la superficie de telles constructions à 40 m2, pour une hauteur à la corniche de 3 m (art. 4.7 RPGA). Si les recourants ont indiqué en audience que l'ouverture de l'abri ferait face à leur maison, les plans précités ne permettent absolument pas de déterminer le nombre et l'emplacement des ouvertures. Si la question de la nécessité d'établir de tels plans par un architecte, plutôt qu'un ingénieur peut rester indécise, ces plans sont imprécis, en partie erronés et incomplets, de sorte qu'ils ne respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC.
2. Les recourants considèrent que l’avis d’enquête est lacunaire et erroné parce qu’il ne mentionne pas l’affectation de la construction litigieuse à la détention d’animaux, en particulier de 10 chèvres.
a) L’art. 109 LATC qui traite de l’enquête publique et des oppositions a la teneur suivante:
"1 La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
2 L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées.
3 Le règlement communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique.
4 Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.
5 En cas d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace."
L’art. 109 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. L’art. 70a RLATC exige en outre que la destination de l’ouvrage soit indiquée de manière claire et complète dans la demande d’autorisation de construire. Cette règle vaut pour toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).
b) S’agissant de l’affectation de la construction projetée, le permis de construire n° 5531-2013-5 daté du 28 octobre 2013 autorise la détention d’une dizaine de chèvres aux conditions fixées par la DGE/ARC dans la synthèse CAMAC n° 139607, soit notamment le respect d’une distance minimale entre les habitations voisines et la zone de détention des chèvres.
c) Cette affectation a toutefois été contestée par les constructeurs qui ont confirmé en audience et dans leurs écritures qu’ils ne souhaitaient pas en l’état se fixer sur un genre et un nombre déterminé d’animaux. Ils ont évoqué à titre d’exemples des chèvres, chèvres naines, ânes ou tous autres animaux. Lors de l’inspection locale, les constructeurs ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas acquérir d’animaux dans un avenir proche et ne voulaient pas en l’état se prononcer sur l’affectation de la construction projetée. le Tribunal a ainsi pris acte que l'affectation de l'abri litigieux n'était en l'état pas connue. Les constructeurs ont requis du Tribunal qu’il examine la question de la règlementarité de la construction litigieuse indépendamment de celle de son affectation. Il n’est toutefois pas possible de donner suite à cette requête. En effet, comme l'a relevé l'autorité concernée, la nature des animaux peut avoir une incidence notamment sur les mesures à prendre pour éviter des nuisances sonores ou olfactives. En l'occurrence, la DGE/ARC a préconisé une distance de 14 m, s'agissant de chèvres. Or, dans la mesure où l’affectation de la construction projetée n’est pas connue et où il pourrait s'agir d'autres types d'animaux, les constructeurs n'ayant pas souhaité spécifier ce point, ces exigences pourraient varier. Le Tribunal de céans n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet aux règles en matière de constructions et d’aménagement du territoire qui sont susceptibles de s’appliquer ici.
Vu ce qui précède, la décision attaquée n'est pas non plus conforme aux art. 109 LATC et 70a RLATC.
3. Les recourants contestent encore que la construction litigieuse, à supposer qu'elle soit destinée à la détention de chèvres, soit compatible avec l’affectation de la zone de village en raison des nuisances sonores et olfactives qu’elle entraîne.
a) L’affectation de la zone de village est régie par l’art. 2.1 du RPGA :
"La zone village correspond aux parties anciennes du domaine bâti et à quelques terrains adjacents. Elle est affectée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec les activités agricoles, les équipements publics ou collectifs, le commerce, les services, l’artisanat et l’habitation à raison de 5 logements au plus par bâtiment.
Les activités socio-économiques y sont admises, même s’il en résulte quelque inconvénient pour l’habitation."
En l’espèce, la Municipalité estime que la détention de chèvres à titre de loisirs correspond aux critères d'un village à vocation agricole.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent et réglementent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large mesure sans objet au regard du droit fédéral de l'environnement (ATF 116 Ib 175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu ou visent notamment des objectifs particuliers d'urbanisme. Demeure notamment réservée au droit cantonal l'édiction des dispositions fondamentales quant au caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au genre d'affection et à l'intensité de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid. 1b; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre 1999).
c) Le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la détention de plusieurs animaux en zone de villas ou en zone agricole (arrêt du TF 1A.276/2000 du 13 août 2001 consid. 4a; AC.1999.0211 du 28 février 2003; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006). Ces affaires ne concernaient pour l'essentiel pas la détention d'animaux sur une parcelle à des fins récréatives, mais l'établissement d'un chenil ou la pratique de l'élevage, à des fins commerciales. Elles ne peuvent être transposées telles quelles aux habitants d'une parcelle possédant un certain nombre d'animaux à titre de loisirs. Quoi qu'il en soit, la détention d'animaux à titre de loisirs est assurément conforme à l'affectation de la zone village qui est destinée à l'habitation. Même si l'on ignore en l'occurrence le type d'animaux envisagés concrètement par les constructeurs, il convient d'admettre, avec la Municipalité, que la détention de petits animaux, même à titre de loisir, est conforme à la zone de village de la commune qui est essentiellement de vocation agricole.
Ce grief est par conséquent rejeté.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le projet litigieux n'est pas conforme aux exigences formelles des art. 109 LATC, 69, 70a et 72 RLATC. La décision attaquée ne permet de ce fait pas de vérifier la conformité du projet aux exigences légales susceptibles de s'appliquer et doit en conséquence être annulée. Le recours est donc admis.
D'après la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324, AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). Il y a lieu en l’occurrence de mettre les frais à la charge des constructeurs, qui succombent. Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d’un avocat ont droit à des dépens (cf. art. 48, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Penthéréaz du 31 octobre 2013 est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de des constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit et Gérard Dutoit, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit et Gérard Dutoit, débiteurs solidaires, verseront aux recourants Marie-Claude et André Eisenring, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.