|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 janvier 2014 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges. |
|
Recourants |
|
Myriam et Bernard BUTTY, à Echallens, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Echallens, |
|
Constructeurs |
|
Roxane et Erci MONBARON, à Echallens. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Décision de la Municipalité d'Echallens du 5 novembre 2013 (permis de construire du 3 juillet 2013 - parcelle n° 1884 de Roxane et Eric MONBARON - exécution des travaux) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 1er décembre 2013,
- vu l'accusé de réception imprtissant un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit:
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas per¿ d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.