TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

Claude BIGLER, à Crissier,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Département des infrastructures et des ressources humaines, représentée par la Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours Claude BIGLER c/ décisions de la Municipalité de Crissier du 12 novembre 2013 et du Département des infrastructures et des ressources humaines du 1er décembre 2013 (allégement des mesures d’assainissement relatif au bruit routier)

 

Vu les faits suivants

A.                                Claude Bigler est propriétaire de la parcelle n°24 du cadastre de la Commune de Crissier (la commune). Ce bien-fonds de 2'800 m2 sis à l’angle de la Rue des Alpes et du Chemin des Noutes supporte une maison d’habitation de 147 m2 (ECA n°355), un bâtiment commercial de 58 m2 (ECA n°1176) ainsi qu’un garage de 60 m2 (ECA n°1316).

B.                               La Rue des Alpes est un axe de transit important de la commune qui, du fait de l’ampleur du trafic, enregistre des nuisances sonores importantes. Il doit à ce titre faire l’objet de mesures d’assainissement phoniques consistant principalement en la pose d’enrobés phonoabsorbants ainsi qu’en diverses mesures de modération du trafic, lesquelles ont été définies dans le cadre d’un dossier portant sur l’ensemble du réseau communal approuvé le 31 octobre 2012 par le Conseil d’Etat.

Constatant qu’il n’était pas possible de respecter les valeurs d’exposition légales par les moyens techniques susmentionnés, la Municipalité de Crissier (la municipalité) a décidé de prononcer une décision d’allégement de l’obligation d’assainir pour toute une série de bâtiments situés à proximité de cet axe de transit dans le cadre du son préavis n°38/2011-2016 du 29 juillet 2013. Le premier des bâtiments du tronçon concerné par les mesures d’allègement est distant de quelques 70 m à vol d’oiseau de l’habitation de Claude Bigler et se situe du côté opposé de la rue des Alpes. Il est séparé de l’immeuble de celui-ci par le giratoire des Noutes dont la construction a fait l’objet d’une enquête publique distincte du 27 septembre au 27 octobre 2008, les travaux ayant été achevés en été 2012. Les mesures d’allégement préconisées par la décision contestée ont été soumises à l’enquête publique du 10 avril au 9 mai 2013. Le projet a suscité cinq oppositions, dont celle de Claude Bigler, contresignée par 92 personnes.

C.                               Le 23 septembre 2013, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité les mesures d’allègement proposées ainsi que les réponses formulées aux oppositions déposées dans le cadre de la mise à l’enquête publique du projet. Le 1er décembre 2013, le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a lui aussi approuvé le projet et levé les oppositions y relatives. Il a transmis à Claude Bigler les deux décisions susmentionnées ainsi que la réponse formulée par la municipalité à son opposition.

D.                               Par acte du 6 décembre 2013, Claude Bigler a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en faisant valoir que les mesures acoustiques n’on pas été effectuées par les autorités « quand les rodéos marquent la chaussée de gommes de pneus ». Il signale en outre diverses incivilités tels que stationnements illicites sur le passage à piétons et en double file sur la chaussée et actes de vandalisme, dommages à la propriété et trafic de drogues, qui réduisent la valeur des immeubles et la valeur locative dans le quartier. Le recourant semble suggérer, « à défaut de supprimer la place publique « giratoire des Noutes » d’environs 100 m2, centre de rassemblement motorisé, d’actes de vandalisme sans cesse répétés, de nuisances et insécurité, une vidéo surveillance et dénonciation de trafic et autres au Juge ». Le recourant prend les conclusions suivantes (reproduites telles quelles) :

« Conclusions :

·         Vu les considérations ci-dessus,

·         Déprédations, incivilités, vandalisme des bâtiments privés et communaux,

·         Dommages à la propriété, plusieurs dépôts de plaintes,

·         Départ prématuré de locataires vu les nuisances nocturnes,

·         Vu un recours signé par 92 citoyens,

·         Vu la réponse de la Municipalité renvoyant aux mesures de police inapplicables à ce jour faute de moyens, de temps et d’effectifs,

·         Vu les mesures d’allègement de nuisances adoptées par les autorités permettant d’augmenter les valeurs limites largement dépassées dans les rodéos ou la présence policière pratiquement signalée par les guetteurs,

·         Vu l’attitude des autorités, je ne cache pas mon écoeurement après avoir cédé gratuitement du terrain pour ce rond-point où les travaux ont traîné de manière excessive, l’entreprise étant simultanément sur d’autres chantiers, les relevés du point de raccordement aux eaux claires étaient erronés, 2 m à côté à une profondeur de 3,9 m me causant perte de temps et retard d’un chantier que je n’ai à ce jour pas pu mener à bien. L’entreprise a quitté les lieux pour plusieurs mois alors que l’entrée de ma maison devait suivre de suite pour que je puisse bétonner 2 piliers et monter un portail d’entrée.

·         Je signale mon 3ème recours d’un bureau à l’autre du cadstre ou l’inscription de conditions de donation gratuite du terrain soit sans réduction de surface constructible, distance limite à mesurer depuis l’ancienne limite, la surface cédée comptant comme surface de verdure sans plus value suite à la requalification de la rue des Alpes ne sont toujours pas inscrites au Registre foncier.

·         Mon entrée véhicules sur le chemin des Noutes a été réadapté à mes frais des travaux sur ce chemin ayant changé les niveaux et le mur construit par la commune à l’époque présente maintenant des fissures importantes. En la situation ma bonne foi a été abusée sans aucune considération, et me réserve une intervention en temps utile.

Il est clair qu’en ces circonstances et nuisances, je n’aurais jamais cédé du terrain profitant à la Commune, au Canton et à la Confédération pour les transports spéciaux.

La situation bien réelle justifie pleinement une réduction de valeur des immeubles et de leurs valeurs locatives dans cette zone justifiant une réduction fiscale, non seulement pour environnement défavorable mais aussi avec un coefficient de valeur locative corrigé et réduit d’environ 1/3 dont on ne tient aucun compte. Je suis situé en zone urbaine avec règlement incompatible de construction en zone village ».     

Dans un courrier complémentaire du 10 janvier 2014, le recourant a indiqué, suite à une émission de la rts que le bruit qu’il subit pouvait provoquer plusieurs pathologies, dont de l’hypertension, une augmentation du glucose (il indique être diabétique) et une augmentation de la tension artérielle (il indique avoir fait un infarctus en 2007).

Dans ses déterminations du 16 janvier 2014, le Service des routes a quant à lui conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il relève en préambule que les mesures d’allégement litigieuses portent sur une route communale en traversée de localité et que l’application de la législation sur la protection de l’environnement incombe dans ce cas à l’autorité communale. Il fait valoir pour le reste que le bâtiment propriété du recourant n’est pas touché par les mesures d’allégement prévues dès lors que, selon les mesures effectuées qui sont basées sur des moyennes diurnes et nocturnes, les valeurs limites d’immissions en matière de bruit sont respectées au droit de son habitation.

Dans une écriture complémentaire du 19 février 2014, le recourant a repris l’essentiel des arguments développés dans son recours. Il rappelle en particulier les nombreuses incivilités constatées dans son quartier tout en dénonçant l’impunité de leurs auteurs.

Dans sa réponse du 7 mars 2014, la municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir que les mesures d’allégement prises dans le cadre de l’assainissement du tronçon litigieux ne concernent pas la propriété du recourant. Elle estime donc que celui-ci n’est pas directement touché dans ses droits par la décision attaquée. L’autorité intimée relève également que les conclusions du recourant relatives à sa charge fiscale, aux mesures de police, aux mesures de prévention ainsi qu’aux travaux d’aménagement du tronçon sont sans rapport avec les décisions querellées et, partant, irrecevables. En ce qui concerne spécifiquement la validité des mesures phoniques effectuées, l’autorité intimée relève que la méthode utilisée prend en compte le trafic moyen et correspond en cela aux exigences légales. Elle souligne également que les résultats des mesures dont la pertinence est contestée par le recourant ont été approuvées par les autorités cantonales compétentes.

Dans son mémoire complémentaire du 27 mars 2014, le recourant souligne que les valeurs limites d’immissions sont largement dépassées lors des rodéos urbains nocturnes (103 décibels) et se plaint de l’absence de sanctions. Il suggère un système de vidéo surveillance et dénonce des rodéos nocturnes hors normes, rassemblement de véhicules souvent hors conformité, stationnements illicites en double file, déprédations, dommages à la propriété, tapage nocturne en zone village. Le recourant rappelle encore son argumentaire dans un dernier courrier daté du 31 mars 2014.

E.                               La question de la recevabilité du recours a fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1).

Considérant en droit

1.                                A la lecture du mémoire déposé par le recourant, force est de constater qu’il n’est guère aisé de déterminer la nature des griefs qu’il entend développer. Il convient dès lors en premier lieu de cerner l’objet du litige.

a) Aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l’espèce, la décision entreprise octroie des mesures d’allègement à l’obligation d’assainissement du bruit routier au sens de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sur un tronçon distant de quelques 70 m de l’habitation du recourant, séparé de celle-ci par un giratoire et situé du côté opposé de l’avenue des Alpes.

Dans son mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes, le recourant mentionne l’existence d’actes de vandalisme et d’autres incivilités. Il relève nombre de comportements inappropriés de la part des usagers de la route voisine de son habitation qui donnent lieu à des nuisances sonores ponctuelles mais importantes. Il se plaint notamment de rodéos routiers nocturnes. Il en appelle à davantage de mesures de surveillance et à des sanctions à l’endroit de leur auteurs.

Les mesures de surveillances renforcées (vidéo surveillance et contrôles de vitesse) que l’intéressé appelle de ses vœux relèvent toutefois du règlement et des mesures de police et non pas de la procédure engagée par l’autorité intimée en vue d’assainir, respectivement d’obtenir des allégements à l’obligation d’assainir le tronçon litigieux. Il en va de même des contestations relatives à la valeur locative des immeubles alentours qui n’est pas davantage l’objet de la décision querellée. Ces conclusions excèdent ainsi la portée du litige et doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

c) Pour le surplus, le recourant ne semble pas contester la portée des mesures d’assainissement définies par l’autorité ou en requérir d’autres. Il se contente de dénoncer l’opportunité des allégements sans démontrer en quoi l’annulation de la décision entreprise améliorerait la situation qu’il dénonce et sans indiquer dans quel sens et pour quelles raisons une réforme de celle-ci s’imposerait. Le recourant s’en prend certes à la méthodologie employée pour déterminer le niveau des nuisances par rapport aux exigences techniques prévues dans le cadre de l’annexe 3 de l’OPB « Valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier » qui précise explicitement que la prise en compte des nuisances s’effectue sur la base de moyennes (diurnes et nocturnes) et non sur la base d’événements ponctuels, même particulièrement bruyants. Il se limite à préconiser une autre méthode qui tiendrait compte des rodéos nocturnes et diverses incivilités sans motiver davantage le bien-fondé de sa proposition. En particulier, le recourant ne démontre aucunement en quoi la mise en cause des mesures d’allègement aurait un effet quelconque sur les nuisances dont il se plaint, singulièrement sur le comportement de certains usagers de la route, sur les rodéos nocturnes et sur la délinquance ambiante. Du fait de la formulation confuse de l’acte de recours, on peine à percevoir la portée de ce grief. A défaut d’être suffisamment étayés, les griefs formulés à l’égard de la procédure d’assainissement en tant que telle doivent de toute manière être déclarés irrecevables (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) qui seront néanmoins réduits du fait de l’absence d’audience. Il versera en outre des dépens à la Commune de Crissier qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Claude Bigler.

III.                                Claude Bigler est débiteur de la Commune de Crissier d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 octobre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.