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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Bertrand Dutoit, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Lucien KELLER, |
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2. |
Christiane BURNIER KELLER, tous deux à Lavigny et représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lavigny, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIREN |
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Constructrice |
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FONDATION INSTITUTION DE LAVIGNY, à Lavigny, représentée par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Lucien KELLER et Christiane BURNIER KELLER c/ décision de la Municipalité de Lavigny du 6 novembre 2013 (construction d'un internat sur la parcelle n° 118 de Lavigny) |
Vu les faits suivants
A. La fondation "Institution de Lavigny", sise dans cette commune (ci-après: la Fondation), est propriétaire de la parcelle no 118 du cadastre de la commune de Lavigny, d'une surface totale de 234'454 m2.
La commune de Lavigny a adopté un plan de zones approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1979. Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAPC), révisé en 1994 (modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 23 novembre 1994), prévoit 9 zones – dont la zone du village A – et précise que le "secteur de l'Institution [de Lavigny] formant la zone médico-sociale [ou "zone d'utilité publique médico-sociale", cf. le règlement PEP cité ci-dessous] est en outre régi par un plan d'extension partiel et un règlement ad hoc" (art. 4). Il s'agit du plan d'extension partiel (ci-après: PEP) "La Planche" du 16 mars 1973, ainsi que du règlement de la même date (ci-après: règlement PEP). Le PEP comprenait initialement trois secteurs distincts: A "Secteur d'extension des constructions rurales", B "secteur destiné aux constructions du type existant et de même destination" et C "secteur d'extension des constructions nouvelles" (cf. modification du plan d'extension partiel "La Planche", rapport au sens de l'art. 47 OAT, annexe 2).
Le 9 février 2005, le Conseil communal de Lavigny a adopté le plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) "RC 30 Sud", qui a été approuvé par le Conseil d'Etat et est entré en vigueur le 5 juillet 2006. Ce PPA est régi par un règlement entré en vigueur à la même date et modifié avec effet au 21 mai 2008 (ci-après: règlement PPA). Le règlement se réfère à un plan directeur localisé [ci-après: PDL] "RC 30 Sud" adopté en même temps.
Le PPA a notamment fait passer le secteur A du PEP de la zone médico-sociale à la zone du village A. Inversément, la fraction de la parcelle no 118 sur laquelle est projeté le bâtiment litigieux en l'espèce, qui faisait initialement partie de la zone du village A, a été intégrée à la zone médico-sociale par le PPA.
Le PEP et son règlement ont été modifiés avec effet au 23 mars 2009 par l'extension du périmètre à un secteur D "Secteur de la ferme".
B. Du 13 avril au 12 mai 2013, la Fondation a soumis à l'enquête publique un projet de construction de deux immeubles de logements et d'un parking souterrain sur la parcelle no 118, en zone du village A. La synthèse CAMAC no 136580 du 13 novembre 2013 a accordé les autorisations spéciales nécessaires et le permis de construire a été délivré le 19 novembre 2013.
C. Du 14 septembre au 13 octobre 2013, la Fondation a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un internat sur la parcelle no 118, en zone médico-sociale (en vertu du PPA "RC 30 Sud", cf. lettre A ci-dessus). Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de Christiane Burnier Keller et Lucien Keller, copropriétaires de la parcelle no 102, située en face de l'endroit où l'internat doit être construit, et une observation.
La synthèse CAMAC no 140225 du 30 octobre 2013 a accordé les autorisations spéciales nécessaires.
Par décision du 6 novembre 2013, la Municipalité de Lavigny a levé les oppositions et accordé le permis de construire.
D. Contre cette décision, Christiane Burnier Keller et Lucien Keller ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de dépens.
La Fondation et la Municipalité de Lavigny ont conclu au rejet du recours. Dans une écriture du 13 février 2014, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: DGE-DIREN) a émis des observations, sans prendre position sur le sort du recours.
Par courrier du 14 février 2014, les recourants ont requis la suspension de la procédure, ce à quoi la Fondation s'est opposée. La requête a été rejetée par décision du juge instructeur du 25 février 2014.
Le 7 mars 2014, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire.
La Fondation, la Municipalité de Lavigny, ainsi que la DGE-DIREN se sont déterminées sur le contenu de cette écriture.
E. La Cour de céans a tenu une audience et procédé à une inspection locale le 21 juillet 2014. Il est extrait du procès-verbal ce qui suit:
"Sur la parcelle, le Tribunal constate que les deux bâtiments objets d'une précédente procédure sont en cours de construction [ndr: bâtiments A et B]; il constate également l'endroit où le bâtiment projeté [ndr: bâtiment C] est destiné à être implanté.
Me Sulliger fait remarquer que ses clients habitent de l'autre côté du chemin, les fenêtres de leur cuisine donnant directement sur le bâtiment projeté. S'agissant de l'intégration de ce bâtiment à l'environnement, il critique la pose de tuiles sur les façades.
[…]
Le juge interpelle en premier lieu les parties au sujet des places de stationnement.
Me de Luze indique que le personnel de l'institution dispose d'un parking existant, où il y a toute la place nécessaire. Répondant à une question de M. Dutoit, il précise que ce parking est distant de 150 m. par rapport au bâtiment projeté. Me Ballenegger ajoute qu'il se trouve sur la parcelle n° 118. Me Sulliger conteste que l'on procède en l'occurrence par affirmations et exige la preuve du respect des Normes VSS, ce qui nécessite des indications sur le nombre d'usagers (personnel, visiteurs, etc.). M. Siegrist [ndr: directeur général de la Fondation] explique que le bâtiment projeté est destiné à reloger les résidants qui se trouvent actuellement dans un ancien bâtiment, sans augmentation des effectifs et donc sans engagement de personnel supplémentaire. Répondant aux questions de Me Sulliger, M. Siegrist précise que la construction litigieuse est destinée à des résidants en internat durant la semaine, et qu'elle sera en principe fermée durant les week-ends et les vacances scolaires. Il ajoute qu'au total, le site de Lavigny accueille environ 250 personnes et environ 400 collaborateurs, ce qui équivaut à 300 postes à plein temps. Les grands parkings à disposition sont suffisants. Me Sulliger requiert le dépôt d'un décompte permettant de vérifier le respect des Normes VSS.
Se référant à l'annexe 1 [ndr: annexe 1 au Rapport au sens de l'art. 47 OAT relatif à la Modification du plan d'extension partiel "La Planche", Extension du périmètre du plan (secteur D)], Me de Luze signale l'existence de parkings de 104 places, respectivement 64 places au Nord de la parcelle n° 118. M. Siegrist ajoute qu'il y a des places de parc au Sud de la parcelle, des places pour les bus à plusieurs endroits et que les usagers stationnent aussi le long des chemins d'accès sur la parcelle n° 118. Il relève en outre qu'il y a des réserves sur la parcelle. M. Gloor [ndr: architecte de la Fondation] signale aussi le parking situé à gauche de l'hôpital sur l'annexe 1 et mentionne l'aménagement de deux places supplémentaires pour les personnes handicapées. Me Ballenegger relève qu'il n'y a aucun problème de stationnement connu, les visiteurs et les travailleurs garant leurs véhicules sur la parcelle de l'institution. M. Keller conteste ce point et fait état de problèmes de stationnement sur la route, en particulier devant l'ancienne ferme; à plusieurs reprises, il n'a pas pu passer et a dû faire demi-tour. Interpellé par le président, M. Siegrist répond qu'il n'a pas connaissance de tels problèmes. Il ajoute que si problèmes il devait y avoir, il fera le nécessaire et il précise qu'il est de toute façon prévu de déplacer les travailleurs en atelier protégé de l'ancienne ferme à un autre endroit sur la parcelle.
La problématique de l'esthétique du bâtiment projeté est ensuite abordée.
Me Sulliger conteste la présence de tuiles sur la façade Sud du bâtiment. Me Ballenegger répond que d'autres bâtiments ont des tuiles verticales; il cite la maison de commune. M. Gloor explique que l'objectif du projet est de générer un ensemble, l'internat venant compléter d'autres bâtiments autour d'une cour centrale. Il ajoute que la plupart des toitures du village sont couvertes de tuiles brunes, les tuiles jaunes étant l'exception, et que la présence de tuiles en façade est commune dans le canton de Vaud. M. Keller indique que tous les vieux toits sont en tuiles jaunes, même s'ils apparaissent noir en raison de la mousse; le service des monuments et sites l'a confirmé. Me Sulliger ajoute que les bâtiments ont surtout des murs crépis. M. Grisel [ndr: architecte de la Fondation] précise que l'objectif n'est pas de faire du "faux vieux", le bâtiment étant contemporain dans sa conception, mais avec une mise en oeuvre traditionnelle s'agissant des matériaux. La teinte du troisième bâtiment s'harmonise avec les bâtiments faisant l'objet du premier projet, le tout formant un ensemble.
Le grief relatif à l'absence de plan d'arborisation est par la suite discuté.
A cet égard, M. Gloor explique que cet élément doit être mis en relation avec le premier projet. Les arbres, qui figuraient en rouge sur les plans relatifs à ce projet sont repris en noir sur les plans objets de la présente procédure, dans la mesure où ils ont été acceptés lors de la première mise à l'enquête. Me Sulliger déclare se satisfaire de ces explications.
Répondant à M. Dutoit, M. Gloor indique que la hauteur du mur de soutènement en face de l'habitation des recourants est de 1 m. environ, précisant que l'altitude de l'esplanade n'est pas modifiée. Il ajoute que le bâtiment projeté remplacera deux corps de grange d'environ 12 m. de haut, dont la démolition a été autorisée dans le cadre de la procédure relative à la construction des deux premiers bâtiments. Il sera plus bas et d'une volumétrie moins importante.
Le président aborde ensuite la question du respect de la loi sur l'énergie.
Se référant aux formulaires E72 figurant au dossier, datés respectivement du 25 juillet et du 1er novembre 2013, ainsi qu'aux diverses données chiffrées mentionnées dans ces formulaires, le président demande à la constructrice des explications. M. Grisel, tout en précisant ne pas pouvoir répondre à la place de l'ingénieur ayant procédé aux calculs, explique qu'une surface de 18 m2 a été reportée sur le plan pour les panneaux solaires. Une surface de 12 m2 est légèrement insuffisante pour atteindre une production de 4'900 kWh, il faudrait 12.3 m2. La surface de 18 m2 reportée sur les plans offre une marge de manoeuvre. Il relève que des discussions ont eu lieu avec le service de l'énergie et que le permis de construire a été délivré sans remarque de la DGE qui a approuvé les calculs. M. Gloor ajoute que la procédure a duré 3 ans durant lesquels la technique a évolué; au final il y aura peut-être 12.3 m2 de panneaux solaires au lieu de 18 m2. Il précise qu'une seule centrale de production sur le bâtiment C regroupe la production des trois constructions. Pour les bâtiments A et B la surface des panneaux solaires est de 44 m2.
M. Keller indique que les 44 m2 de panneaux solaires ne figurent pas sur les plans ni dans les documents mis à l'enquête publique. Il admet qu'avec les surfaces susmentionnées, c'est en ordre du point de vue énergétique. En revanche, la toiture du bâtiment projeté n'a plus rien à voir avec ce qui a été mis à l'enquête. A cet égard, les recourants produisent une photographie d'une maquette représentant la disposition des panneaux solaires. M. Grisel répond que les deux surfaces de 44 m2 et de 18 m2 figurent sur les plans de géomètre. Il ajoute que l'image produite correspond à l'une des possibilités actuellement en cours d'évaluation. Me Ballenegger indique que le bâtiment projeté n'est pas orienté exactement au sud et que la législation permet d'orienter les panneaux solaires afin d'obtenir une production optimale. M. Douve [ndr: ingénieur auprès de la DGE] explique que par rapport à ce type de construction, la production retenue est de 400 kWh/m2 en l'absence d'information au sujet de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux solaires. M. Grisel ajoute qu'une légère inclinaison des panneaux solaires permet une optimisation du rendement et une réduction de la surface de ces panneaux. M. Keller conteste que l'inclinaison des panneaux permette d'en réduire la surface, du fait de l'espacement nécessaire entre ces panneaux en raison de l'ombre.
Me Sulliger relève que la solution retenue pour les panneaux solaires est différente selon que l'on se réfère au plan de situation, à la pièce produite par Me de Luze [ndr: pièce n° 104, projet d'implantation de panneaux solaires] ou à la photographie produite, alors que les panneaux solaires auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, puisqu'une décision ne peut être rendue que sur la base d'un dossier complet. […] les recourants confirment qu'eu égard aux explications fournies, la production d'énergie est atteinte. Ils contestent en revanche l'esthétique du projet. M. Keller indique que celui-ci correspond à un toit en chède de type industriel, dont l'aspect visuel est encore pire qu'une toiture plate. Me Sulliger ajoute que si le projet ne prévoyait pas une toiture plate, il n'y aurait pas besoin de recourir à cette solution. […] M. Grisel indique que la toiture plate dans sa partie supérieure découle du besoin d'y installer des panneaux solaires, l'objectif étant de produire et stocker l'énergie à un seul endroit, pour une raison d'économie de moyens. Il relève en outre que les panneaux solaires, situés sur la partie plane du toit ne seront pas visibles en raison des pans du toit, ce que confirme M. Gloor. Ils montrent une maquette du projet. […] M. Keller précise que son habitation ne comporte pas de lucarne. […] Me Ballenegger déclare par ailleurs que les panneaux solaires ne sont pas soumis à enquête publique.
Le président interroge ensuite les parties au sujet d'éventuels pourparlers et demande aux recourants s'ils pourraient se satisfaire d'un projet modifié, le cas échéant sur quels points.
M. Keller explique qu'à la base son épouse et lui étaient ouverts à une discussion mais que l'institution ne voulait pas modifier son projet. Il demande que celui-ci soit conforme à la réglementation communale, s'agissant de la toiture, de la hauteur à la corniche, de l'orientation du faîte, etc. Me Sulliger indique que le projet ne respecte pas les art. 4 et 7 PPA [ndr: règlement relatif au plan partiel d'affectation "RC 30 Sud"]. Il fait remarquer que le faîte n'est pas parallèle aux axes de dévestiture. Il doute de plus que le toit plat soit réglementaire et il demande également que le respect de la hauteur à la corniche soit vérifié. Me Ballenegger répond que le projet est conforme à la réglementation. Il ajoute que l'art. 29 de la loi sur l'énergie permet quoi qu'il en soit des dérogations par rapport aux règlements communaux en faveur de l'énergie solaire.
La problématique de la réglementation applicable est finalement abordée.
Me Sulliger estime que la surface de la parcelle n° 118 concernée par le projet est régie en premier lieu par le PPA et subsidiairement par le règlement communal [ndr: règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions] et le PEP [ndr: règlement relatif au plan d'extension partiel "La Planche"]. Me de Luze considère en revanche que le PEP "La Planche" s'applique, non le PPA "RC 30 Sud". Me Ballenegger indique que le PPA "RC 30 Sud" règle le transfert d'une partie de la parcelle n° 118 de la zone village à la zone médico-sociale, mais ne soumet en revanche pas cette partie de parcelle au PPA "RC 30 Sud". Celle-ci est régie par le PEP "La Planche".
[…]".
Compte tenu de l'incertitude relative à la réglementation applicable, les parties ont été invitées à compléter leur argumentation sur ce point.
La Municipalité, la Fondation et les recourants se sont déterminés dans des écritures respectivement du 21 août, du 22 août et du 29 août 2014. La Municipalité a encore déposé une écriture du 2 septembre 2014 faisant suite à celle des recourants.
F. La Cour a statué.
Considérant en droit
1. Dans son écriture du 22 août 2014, la constructrice requiert l'audition comme témoins de deux personnes ayant pris part à l'élaboration des plans concernant la commune de Lavigny. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236), la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
2. a) Le litige porte d'abord sur la réglementation applicable à la fraction de la parcelle no 118 sur laquelle doit être réalisé le projet, fraction faisant partie de la surface que le PPA "RC 30 Sud" a détachée de la zone du village A pour l'intégrer à la zone médico-sociale. Selon l'autorité intimée et la constructrice, la surface en question, désignée par la lettre "B" sur le PPA, est régie exclusivement par les dispositions applicables à la zone médico-sociale, à savoir le PEP "La Planche". En se référant à l'art. 1 du règlement PPA "RC 30 Sud", les recourants font en revanche valoir que la surface concernée est régie d'abord par les dispositions de ce règlement et seulement à titre subsidiaire ("en l'absence de règles particulières"), soit par le RPAPC, en particulier son chapitre III, soit par le règlement PEP "La Planche" (cf. écriture du 29 août 2014, p. 2).
b) Le règlement PPA "RC 30 Sud" a la teneur suivante:
"Art. 1 Champ d’application
Les règles ci-après s’appliquent au périmètre du PPA.
Le plan partiel d’affectation modifie dans son périmètre le plan général d’affectation, le plan d’extension partiel « La Planche» du 16 mars 1973 ainsi que le plan d’affectation fixant la limite des constructions «Au Village » du 4 janvier 1989. Il abroge dans son périmètre toute disposition contraire.
En l’absence de règles particulières, les dispositions du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (révision 1995), en particulier son chapitre III, ainsi que les dispositions du plan d’extension partiel « La Planche » du 16 mars 1973 restent applicables.
Art. 2 PDL
Les principes et mesures fixées par le PDL doivent être strictement respectés.
Art. 3 Implantation
L’implantation des bâtiments en bordure des axes de dévestiture est définie soit par un front d’implantation fixant la position des façades par rapport à l’axe, soit par une bande d’implantation fixant l’espace dans lequel se situent les façades.
Art. 4 Orientation des faîtes
En bordure des axes de dévestiture et en particulier des RC, les faîtes seront parallèles aux dits axes.
Art. 5 Coefficient
Le coefficient d’utilisation du sol est fixé à 0.65 et s’applique à l’ensemble du périmètre.
Art. 6 Dimensions en plan
Pour les bâtiments nouveaux, la plus grande dimension en plan ne peut dépasser 30 mètres et la profondeur 16 mètres. Les avant-corps, balcons et avant-toits, peuvent dépasser de 1,50 mètres ces limites.
Art. 7 Hauteurs
La hauteur des bâtiments est limitée à 7 mètres à la corniche et à 11.50 mètres au faîte.
Art. 8 Stationnement
Le nombre de places de stationnement sera calculé selon la norme de l’Union suisse des professionnels de la route VSS 640’290. Une place au moins par logement est enterrée.
Art. 9 Arborisation
Tout projet architectural devra être accompagné d’un plan fixant l’arborisation, les aires de verdure et les dévestitures conformément aux principes du PDL.
Art. 10 Accès
Les accès et dévestitures sont définis par le PDL.
Art. 11 Protection contre le bruit
Dans le périmètre du PPA le degré de sensibilité (DS) III est attribué."
Quant au règlement PEP "La Planche" dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 23 mars 2009, il comporte des règles applicables à l'ensemble de la zone médico-sociale (chapitre 1, art. 1 à 4bis), ainsi que des dispositions spéciales régissant le secteur C (chapitre 2, art. 5 à 15) et le secteur D (chapitre 3, art. 16 à 22). Plusieurs dispositions du chapitre 1 ne visent d'ailleurs que certains des secteurs B, C et D (art. 3 à 4bis). Outre l'art. 1, qui définit le périmètre du PEP, seul l'art. 2 a une portée générale. Sa teneur est la suivante:
"Cette zone [la zone d'utilité publique médico-sociale] est réservée aux besoins de l'Institution de Lavigny et de son extension. Est autorisée la construction de bâtiments d'hospitalisation, d'enseignement, d'habitation, d'ateliers médico-sociaux, de loisirs et d'exploitation agricole".
Se trouvant hors du périmètre du PEP "La Planche", la fraction de la parcelle no 118 sur laquelle doit être réalisé le projet ne fait partie d'aucun des secteurs B, C et D.
c) Selon la lettre claire de l'art. 1 du règlement PPA, ce sont d'abord les dispositions de celui-ci qui sont applicables dans le périmètre du PPA; les dispositions du RPAPC, en particulier son chapitre III relatif à la zone du village A, ainsi que celles du PEP ne s'appliquent qu'en l'absence de règles particulières, c'est-à-dire à titre subsidiaire.
Les dispositions du règlement PPA tendent notamment à limiter les dimensions des constructions, afin de les intégrer dans leur environnement constitué notamment par la zone du village A (cf. le rapport au sens de l'art. 7 OAT relatif au PDL "RC 30 Sud", qui retient comme principe de "privilégier l'habitat groupé de moyenne densité", en prévoyant comme mesure que "les futures constructions devront s'intégrer au tissu du village, tant par leur volumétrie que par les matériaux utilisés et par là même créer un lien entre le village et l'Institution" [p. 3]). Il y a dès lors un sens à appliquer les dispositions du règlement PPA dans tout le périmètre du PPA.
D'un autre côté, il est vrai que le PPA contient dans son périmètre des surfaces rattachées à différentes zones: zone du village A, zone médico-sociale et zone à option. Si l'ensemble du périmètre était soumis à la même réglementation – décrite ci-dessus –, on ne verrait pas le sens de prévoir des zones différentes dans le PPA. Cette contradiction apparente se résout si l'on interprète l'art. 1 al. 3 du règlement PPA en ce sens que, à titre subsidiaire, ce sont respectivement les dispositions du chapitre III RPAPC, relatif à la zone du village A, qui s'appliquent aux surfaces rattachées à cette zone et celles du PEP qui trouvent application s'agissant des surfaces rattachées à la zone médico-sociale.
Il convient ainsi d'examiner la conformité du projet principalement au regard des dispositions du règlement PPA. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le bureau d'architectes qui a établi un préavis avant la mise à l'enquête du projet (cf. rapport du 8 août 2013 établi par Masotti Associés SA, à St-Prex). Les dispositions du règlement PEP, essentiellement son art. 2, n'entrent en considération qu'à titre subsidiaire.
3. Les recourants invoquent l'art. 3 du règlement PPA, aux termes duquel l'"implantation des bâtiments en bordure des axes de dévestiture est définie soit par un front d'implantation fixant la position des façades par rapport à l'axe, soit par une bande d'implantation fixant l'espace dans lequel se situent les façades". Ils soutiennent que le bâtiment projeté paraît empiéter sur ce front, tel qu'il est représenté – sous la forme d'un traitillé – sur le plan de situation. Ils font valoir que ce front d'implantation ne correspond pas à celui représenté sur les plans d'architecte.
Comme l'indique l'autorité intimée, c'est le plan de situation qui est déterminant. Or, le bâtiment projeté s'inscrit dans le front d'implantation sur ses côtés sud et est. Le grief est mal fondé.
4. a) Les recourants déduisent des art. 4 et 7 du règlement PPA, ainsi que de l'art. 12 RPAPC, que les bâtiments ne peuvent être surmontés d'un toit plat. Or, en l'espèce, le toit de l'internat présenterait une importante surface plane.
b) L'art. 12 RPAPC, selon lequel les toitures ont une pente minimale de 57% et doivent être recouvertes de tuiles, dont le genre et la couleur correspondent à ceux des toitures traditionnelles du village, fait partie du chapitre III et n'est donc applicable – à titre subsidiaire – qu'aux surfaces se trouvant dans le périmètre du PPA qui sont rattachées à la zone du village A (cf. consid. 2c ci-dessus). Il n'est pas pertinent en l'espèce.
Quant aux art. 4 et 7 du règlement PPA, ils n'interdisent pas explicitement les toits plats. D'ailleurs, le recours à une toiture plane doit permettre d'orienter les panneaux solaires de manière optimale (plein sud). Ce choix architectural est ainsi lié à l'obligation faite par la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) d'utiliser de l'énergie renouvelable pour préparer l'eau chaude sanitaire. En outre, selon la jurisprudence, les communes jouissent d'une latitude très importante en ce qui concerne les toitures (AC.2006.0108 du 28 novembre 2006).
Dans ces conditions, le recours à une toiture plane n'est pas critiquable.
5. Lors de l'audience, les recourants ont soulevé la question des dimensions du bâtiment.
A cet égard, force est de constater que le bâtiment projeté n'épuise pas les possibilités offertes par le règlement PPA, tant pour ce qui est des dimensions en plan (art. 6) que de la hauteur (art. 7). En particulier, la hauteur totale de l'internat est de 9,2 m – ce qui reste largement en-dessous de la limite de 11,5 m – et celui-ci présente une forme qui, pour un observateur extérieur, a un impact visuel moindre qu'un bâtiment de forme classique atteignant les limites fixées par l'art. 7 du règlement PPA.
Le bâtiment projeté est d'ailleurs de dimensions moindres que les deux corps de grange qui se trouvaient auparavant à cet endroit avant d'être démolis.
Le recours est mal fondé s'agissant des dimensions du projet.
6. a) Les recourants relèvent que le projet ne prévoit aucune place de stationnement, alors que, selon l'art. 8 du règlement PPA, le nombre de places est calculé d'après la norme VSS.
b) La Cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute l'allégation de la constructrice selon laquelle la réalisation de l'internat ne nécessitera pas de personnel supplémentaire. Or, selon la constructrice, le personnel soignant existant dispose déjà de places de stationnement, au nombre de 23. En outre, l'internat projeté accueillera des résidents pendant la semaine, alors qu'il sera en principe fermé durant les week-ends et les vacances scolaires. Les besoins de stationnement s'en trouvent diminués d'autant.
Par ailleurs, les différentes aires de parcage ont été évoquées lors de l'audience. Le bâtiment litigieux ne concernant qu'un relativement petit nombre de résidents et de membres du personnel soignant par rapport à l'ensemble du site de la constructrice (lors de l'audience, il a été question de 250 personnes prises en charge et de 400 collaborateurs ou 300 équivalents plein temps au total), il serait disproportionné d'exiger un décompte portant sur l'ensemble des places de stationnement.
Dans ces conditions, le recours est mal fondé s'agissant des places de stationnement.
7. Dans leurs écritures, les recourants ont fait valoir que le projet ne comporte pas de plan fixant l'arborisation, les aires de verdure et les dévestitures, contrairement à ce que prévoit l'art. 9 du règlement PPA. Dans le même ordre d'idées, ils ont relevé que le projet n'est pas conforme à l'art. 15 RPAPC.
Lors de l'audience, la constructrice a exposé que l'arborisation avait été étudiée dans le cadre du premier projet concernant les deux immeubles de logements. Les recourants ont déclaré se satisfaire de ces explications. Ils n'indiquent pas par ailleurs en quoi les plans mis à l'enquête seraient insuffisants s'agissant des dévestitures. Quant à l'art. 15 RPAC, faisant partie du chapitre III, il n'est pas applicable en l'espèce.
Le recours est mal fondé sur ce point.
8. a) Les recourants relèvent que les locaux de l'étage sont éclairés par des ouvertures en toiture qui constituent des lucarnes. Or, d'après l'art. 10 RPAPC, "seules sont autorisées les lucarnes ayant une largeur maximum de 2 mètres avec toit à deux ou trois pans couverts de tuiles, dont le genre et la couleur correspondent à ceux des toitures traditionnelles du village". Ces prescriptions ne seraient pas respectées.
b) Les ouvertures en question sont des lanterneaux – terme que les recourants utilisent d'ailleurs eux-mêmes (cf. mémoire du 6 décembre 2013, p. 6), dont il est douteux qu'ils constituent des lucarnes (pour une définition de ces dernières, cf. AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6), au sens de l'art. 10 RPAPC. La question peut demeurer indécise, du moment que cette disposition, faisant partie du chapitre III du RPAPC, n'est pas applicable en l'espèce.
9. a) S'agissant des panneaux solaires qu'il est prévu d'installer sur le toit de l'internat, les recourants ne contestent plus qu'ils suffisent à produire au moins 30% – part exigée par l'art. 28 al. 2 LVLEne – de l'énergie servant à préparer l'eau chaude non seulement de l'internat, mais encore des deux bâtiments de logements situés au nord et ayant fait l'objet d'une première procédure d'autorisation. Ils critiquent en revanche le fait que les modalités de l'installation des panneaux solaires n'ont pas été soumises à l'enquête publique. En particulier, la DGE-DIREN aurait donné son aval sur la base de plans (not. pièce 104 du bordereau de la constructrice) qui n'ont pas été mis à l'enquête. Les recourants s'en prennent également à l'esthétique du projet, en faisant valoir que les panneaux, tels qu'ils sont disposés, sont comparables à un toit à sheds de type industriel.
b) aa) Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure d'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2011.0316 du 22 mai 2012 consid. 2 et références). Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
bb) Aux termes de l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale. Selon la jurisprudence, cette norme de droit fédéral est directement applicable, en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3; AC.2013.0288 du 11 février 2014 consid. 7). L'art. 18a LAT a été modifié avec effet au 1er mai 2014. Il prévoit désormais que, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits (voir à cet égard art. 32a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) sont dispensées d'autorisation et doivent seulement être annoncées à l'autorité compétente (al. 1; voir aussi art. 68a al. 2bis RLATC, introduit avec effet au 1er mai 2014). Selon l'art. 18a al. 2 let. a LAT, le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation. L'art. 18a al. 4 LAT pose en outre la règle selon laquelle l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques.
Le canton de Vaud a fait usage de la faculté conférée par l'art. 18a al. 2 let. a LAT en introduisant – avec effet au 1er mai 2014 – l'art. 68a al. 2ter RLATC, selon lequel des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT.
Par ailleurs, en vertu de l'art. 72d al. 1 1er tiret RLATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les ouvrages liés à l'utilisation des énergies renouvelables.
De manière plus générale, l'art. 29 LVLene dans sa nouvelle teneur du 29 octobre 2013 (entrée en vigueur le 1er juillet 2014) prévoit que les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.
c) En l'occurrence, la pose de panneaux solaires a été mise à l'enquête publique. Le plan de situation mentionne clairement deux surfaces de panneaux solaires, en précisant que celle destinée au chauffage de l'eau de l'internat mesure environ 18 m2. Il est vrai que le plan d'installation des panneaux (pièce 104 du bordereau de la constructrice) est postérieur à l'enquête publique. Toutefois, les recourants ont pu s'exprimer de manière libre et complète devant le Tribunal cantonal, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, de sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus aurait été guérie en procédure de recours.
Par ailleurs, au vu également de l'art. 18a al. 4 LAT (disposition qui doit être prise en compte en l'espèce en vertu des règles régissant le droit applicable dans le temps, cf. AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c et réf.), il n'apparaît pas que la pose de panneaux solaires, telle qu'elle est prévue, ne puisse être autorisée pour des raisons esthétiques. Il faut rappeler à cet égard qu'en raison de la forme du bâtiment, les panneaux ne devraient pas être visibles depuis le sol (cf. procès-verbal d'audience). Ils ne le seront pas davantage depuis l'immeuble des recourants, puisque celui-ci ne comporte pas de lucarne.
Le recours est mal fondé en ce qui concerne les panneaux solaires.
10. Les recourants invoquent la clause d'esthétique, en soutenant que "l'architecture proposée ne présente pas un aspect architectural satisfaisant et ne s'intègre pas à l'environnement".
En-dehors de la question des tuiles abordée lors de l'audience, les recourants ne motivent pas leur point de vue et l'on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière (cf. à ce sujet arrêt AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et références) en admettant que le projet peut être autorisé sous l'angle de son aspect architectural et de son intégration.
11. Les recourants relèvent que les plans mis à l'enquête portent la signature de Thierry Siegrist, directeur général de la Fondation, qui ne dispose que d'une signature collective à deux.
Par procuration du 1er mars 2013 signée par la présidente et le vice-président de son conseil de fondation (pièce no 106 du bordereau de la constructrice), la Fondation a habilité le prénommé à la représenter "pour toutes les questions liées à l'enquête et au suivi de la construction des bâtiments sis à l'ouest de la parcelle", soit pour la construction notamment d'un nouvel internat. Partant, le grief est mal fondé.
12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice, ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité de Lavigny et de la Fondation, qui ont l'une et l'autre procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2013 par la Municipalité de Lavigny est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Lucien Keller et Christiane Burnier Keller, solidairement entre eux.
IV. Lucien Keller et Christiane Burnier Keller, débiteurs solidaires, verseront à la commune de Lavigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Lucien Keller et Christiane Burnier Keller, débiteurs solidaires, verseront à la fondation "Institution de Lavigny" une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2014
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.