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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Georges Arthur Meylan et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
Françoise et Roland MEIGE, |
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2. |
Pascale MEIGE WAGNER, |
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3. |
Catherine et Nicolas ROUGE, |
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4. |
Françoise et Jean DE COURTEN, |
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(Françoise et Roland Meige et consorts), tous à Tannay et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Tannay, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Françoise et Roland MEIGE et consorts c/ la décision de la Municipalité de Tannay du 7 novembre 2013 (construction d'un bâtiment de 4 logements sur la parcelle n° 108, propriété de Pierre-Adrien SEMOROZ). |
Vu les faits suivants :
A. Pierre-Adrien Semoroz est propriétaire de la parcelle n° 108 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tannay. Ce bien-fonds a une surface totale de 1'490 m². La partie supérieure (au nord) de ce terrain est occupée par une maison d'habitation; la partie inférieure, en pente en direction du sud, est actuellement plantée en vigne.
B. La parcelle n° 108 est incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Le village", qui a été adopté par le Conseil communal de Tannay le 8 octobre 2008 et qui est entré en vigueur le 26 octobre 2010.
Le projet de plan partiel d'affectation "Le village" (ci-après: le PPA) mis à l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2008 prévoyait d'appliquer le régime suivant à la parcelle n° 108:
– classement du bâtiment existant comme "bâtiment à conserver" au sens de l'art. 8 du règlement du plan général d'affectation (RPGA);
– classement de la place au nord du bâtiment existant (entre le bâtiment et la rue) comme "surface de prolongements extérieurs A", dont la destination est fixée à l'art. 18 RPGA (surface en principe inconstructible, mais possibilité d'y aménager des places de parc non couvertes de même que des porches non fermés pour les entrées);
– classement du solde de la parcelle comme "surface de prolongements extérieurs B", régie par l'art. 19 RPGA (surface en principe inconstructible à l'exception de petites dépendances au sens de l'art. 61 RPGA ainsi que de couverts à voitures abritant au plus un véhicule par logement).
Pierre-Adrien Semoroz s'était opposé au projet de PPA lors de l'enquête publique. Le préavis municipal n° 33 du 25 septembre 2008, relatif au nouveau plan général d'affectation et au PPA "Le Village", expose ce qui suit à propos de cette opposition:
"L'opposant estime que la distribution des futures extensions constructibles de la zone "Le Village" est discriminatoire et non équitable car différentes à l'est et à l'ouest. Il observe qu'il y a une importante possibilité de développement futur à l'est du village, quelques possibilités au centre et quasiment aucune à l'ouest. Propriétaire de la parcelle 108 située à l'ouest, cet opposant se sent ainsi désavantagé.
Proposition de réponse:
Lors de la révision du plan, la Municipalité s'en est tenue à la situation antérieure. Aussi le groupe de travail municipal, après examen attentif de la situation, admet le bien-fondé de la demande de l'opposant et, sans pour cela modifier les principes mêmes du PPA, propose l'implantation d'un périmètre d'évolution pour une nouvelle construction sur la partie inférieure de la parcelle.
Afin de maintenir une certaine égalité de traitement avec la propriété voisine de M. et Mme van Mourik (parcelle 277), et bien que ceux-ci n'aient déposé ni remarque ni opposition, mais avec leur accord, la Municipalité suggère également l'implantation d'un périmètre d'évolution sur leur propriété.
Dans ces conditions, l'opposant a accepté la proposition municipale en date du 15.7.08 valant ainsi retrait d'opposition, sous réserve de l'accord du Conseil communal."
Dans une annexe au préavis municipal (annexe n° 5, p. 8), un plan illustre cette proposition. Ce plan figure, sur la parcelle n° 108, un périmètre d'évolution de forme rectangulaire, à mi-chemin entre le bâtiment existant et la limite inférieure de la parcelle. La limite supérieure de ce périmètre se trouve 4 m au nord d'une ligne tracée entre deux bornes implantées sur les limites est et ouest de la parcelle n° 108. L'indication de cette distance ne figure certes pas sur le plan de l'annexe n° 5, mais un plan plus précis a été établi en mai 2013 par la municipalité, avec une "notice explicative" dont le ch. 2 indique quelle était la proposition municipale pour l'implantation d'un périmètre d'évolution après l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz (ce document est le "plan n° 2 en complément au plan partiel d'affectation Le Village" – cf. infra, let. F). Dans la zone du village définie par le PPA, les nouvelles constructions doivent, conformément à l'art. 12 RPPA, être implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au plan; la surface de plancher maximum y est fixée par périmètre ainsi que le nombre de constructions et leur gabarit. En l'occurrence, il est indiqué une surface de plancher de 400 m², pour 1 construction sur trois niveaux (R + 1 + C [rez-de-chaussée + 1er étage + combles]).
C. Dans sa séance du 8 octobre 2008, le conseil communal a adopté les conclusions du préavis municipal précité. Le PPA "Le village" a donc été adopté "tel que mis à l'enquête […] sous réserve des décisions du conseil communal quant aux oppositions et remarques telles décrites ci-dessous". S'agissant de l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz, il a décidé "d'accepter la proposition de la municipalité de prévoir l'implantation d'un périmètre d'évolution pour une nouvelle construction sur la partie inférieure de la parcelle, valant ainsi retrait d'opposition".
Le 22 octobre 2008, Pierre-Adrien Semoroz a écrit à la municipalité, en indiquant qu'il retirait son opposition, au vu de la suite favorable donnée par le conseil communal aux propositions de la municipalité. Il demandait toutefois une modification de l'emplacement du périmètre d'évolution: il souhaitait qu'il soit déplacé en direction du sud, et qu'il n'empiète pas sur le jardin devant la maison existante, mais seulement sur un talus et la vigne en contrebas. D'après un croquis annexé à cette lettre, la limite supérieure du périmètre d'évolution correspondrait au tracé de la ligne entre les deux bornes; en d'autres termes, le périmètre d'évolution serait déplacé de 4 m en direction du sud ou du bas de la parcelle.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 8 mai au 8 juin 2009 les modifications du PPA adoptées par le conseil communal le 8 octobre 2008 (enquête complémentaire). Sur la parcelle n° 108, le plan figure un périmètre d'évolution dont la superficie correspond à celle du plan annexé au préavis municipal n° 33 (cf. supra, let. B), mais dont l'implantation est légèrement différente: sa limite supérieure se trouve à 2 m au nord de la ligne entre les deux bornes; cela signifie que sur ce plan, le périmètre d'évolution a été déplacé de 2 m en direction du sud.
Il n'y a pas eu, lors de cette enquête publique complémentaire, d'opposition à la création d'un périmètre d'évolution sur le bas de la parcelle n° 108. Le PPA n'a pas été soumis une nouvelle fois au conseil communal. Il a été transmis au département cantonal chargé de l'aménagement du territoire (Département de l'économie), qui l'a approuvé préalablement le 19 janvier 2010 puis l'a mis en vigueur le 26 octobre 2010.
Sur le PPA portant les sceaux et les signatures de la municipalité, du conseil communal et du département cantonal, l'emplacement du périmètre d'évolution ne correspond pas à ce qui figurait sur le plan mis à l'enquête publique complémentaire; en revanche, cet emplacement correspond à celui du plan annexé au préavis municipal (limite supérieure du périmètre d'évolution 4 m au nord de la ligne entre les deux bornes).
D. Pierre-Adrien Semoroz a déposé en 2012 une demande d'autorisation de construire pour un nouveau bâtiment dans la partie inférieure de sa parcelle n° 108. Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 9 juillet 2012. La municipalité a délivré le permis de construire le 8 novembre 2012 puis elle a rapporté sa décision le 21 novembre 2012. Pierre-Adrien Semoroz n'a pas recouru.
E. Pierre-Adrien Semoroz a déposé le 22 avril 2013 une nouvelle demande de permis de construire pour un bâtiment villageois de 4 logements. Le plan de situation établi par le géomètre (échelle 1:500) indique le "nouvel emplacement" du périmètre d'évolution; la limite supérieure de ce périmètre se situe 2 m au nord de la ligne entre les deux bornes. La façade sud du bâtiment est à 1 m environ de la limite sud du périmètre d'évolution; aux niveaux du rez-de-chaussée et des combles, des balcons d'une profondeur de 1.5 m sont prévus sur cette façade, qui empiètent donc sur la limite du périmètre d'évolution.
D'après le plan de situation, l'angle sud-ouest du bâtiment est à la cote d'altitude 404.85 m, et l'angle sud-est à la cote 403.28 m.
Selon les coupes, la façade sud, au niveau du sous-sol, n'est pas enterrée. Il est prévu un garage sur toute la longueur du bâtiment, pour six automobiles qui peuvent y accéder par une place de 250 m² environ (place désignée comme parking sur les plans).
La coupe A-A donne les indications suivantes:
– altitude du milieu de la façade: 404.09 m
– altitude du milieu du bâtiment: 406.27 m
– altitude du rez-de-chaussée: 406.08 m
– altitude de la panne sablière: 411.09 m
– altitude du faîte: 414.27 m
La coupe A-A précise qu'il y a une distance de 7 m entre la panne sablière et le point "milieu façade" (ou "point sablière"). Ce point n'est pas au niveau du sol aménagé, ou sol des garages (celui-ci est 3.03 m sous le niveau du rez-de-chaussée), mais environ 1 m au-dessus. Cela signifie qu'il y a une distance d'environ 8 m entre la sablière et le niveau du sol au "sous-sol", à savoir au pied de la façade sud.
La place (parking), avec un accès depuis le chemin des Molards, est située dans la surface de prolongements extérieurs B.
F. Après le dépôt de cette demande de permis de construire, la municipalité a établi un document intitulé "plan n° 2 en complément au plan partiel d'affectation le village mis en vigueur le 26 octobre 2010, parcelle n° 108". Ce plan indique l'emplacement du périmètre d'évolution des nouveaux bâtiments sur la parcelle précitée: la limite nord de ce périmètre est à 2 m de la ligne tracée entre les deux bornes, comme cela était indiqué dans le plan mis à l'enquête publique complémentaire en mai-juin 2009. Une "notice explicative" précise que le plan signé par les autorités communales et cantonale comportait une "erreur de plume" ("périmètre 4 m au-dessus des bornes") et qu'il y avait donc lieu de procéder à une rectification "visant à signer les plans corrects mis à l'enquête". Le "plan n° 2", avec un "périmètre 2 m au-dessus des bornes", est donc le résultat de la correction d'une erreur de plume, pour que l'emplacement du périmètre d'évolution corresponde à celui qui avait été mis à l'enquête publique complémentaire.
Le plan n° 2 comporte un cartouche, avec le texte suivant: "Le Département compétent atteste le 19 juin 2013 que le PPA le Village a été approuvé préalablement le 19 janvier 2010 et a été mis en vigueur le 26 octobre 2010", muni de la signature et du sceau de la cheffe du Département de l'intérieur.
G. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 28 juin au 29 juillet 2013. Françoise et Roland Meige (propriétaires de la parcelle n° 276 de Tannay), Pascale Meige Wagner (propriétaire de la parcelle n° 787), Catherine et Nicolas Rouge (propriétaires de la parcelle n° 107) ainsi que François et Jean de Courten (propriétaires de la parcelle n° 372) ont ensemble formé opposition. Les biens-fonds des opposants sont situés dans le voisinage de la parcelle n° 108, le long du chemin des Molards; ils habitent à cet endroit, dans des maisons individuelles. La parcelle des époux Meige est adjacente, au sud, à la parcelle n° 108.
H. Par une décision du 7 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition des époux Meige et consorts et dit que le permis de construire requis était délivré. Cette décision était accompagnée d'une synthèse CAMAC comportant une autorisation spéciale de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (la parcelle se trouvant dans une zone de terrains instables) et une autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement (pour l'implantation de sondes géothermiques). La formule officielle "permis de construire" n° 26154, remise à Pierre-Adrien Semoroz, porte la date du 18 novembre 2013.
I. Les opposants Françoise et Roland Meige et consorts ont déposé ensemble, le 9 décembre 2013, un recours de droit administratif dirigé contre la décision précitée du 7 novembre 2013. Ils concluent principalement à l'annulation de cette décision ainsi que du permis de construire. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision. Les recourants font en substance valoir que le bâtiment projeté n'est pas implanté entièrement dans le périmètre d'évolution "officiel" tel que délimité sur le PPA soumis au département cantonal en 2010 pour l'approbation préalable et la mise en vigueur. Les recourants critiquent également les aménagements extérieurs, en alléguant que la création d'une grande surface bétonnée avec des murs de soutènement en béton, au sud du bâtiment, n'est pas conforme à la réglementation de la surface de prolongements extérieurs B. Ils soutiennent en outre que la voie d'accès n'est pas adaptée, et que la règle de l'art. 15 RPGA, limitant à 7 m la hauteur à la sablière, n'est pas respectée. Enfin, les recourants dénoncent des vices de forme ou de procédure, dans la demande de permis de construire ou lors de la communication de la décision attaquée.
J. Dans sa réponse du 14 février 2014, la municipalité conclut au rejet du recours. Pierre-Adrien Semoroz ne s'est pas déterminé dans le délai de réponse.
K. Les recourants ont répliqué le 10 mars 2014, sans modifier leurs conclusions.
L. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 10 juin 2014, en présence des parties, notamment du constructeur Pierre-Adrien Semoroz.
M. Le Service du développement territorial (SDT) a été interpellé à propos de la portée du plan n° 2 en complément du PPA (cf. supra, let. F). Le 20 juin 2014, il a exposé ce qui suit:
"Le 19 juin 2013, le plan n° 2 en complément du plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village", parcelle n° 108, a été attesté conforme par la Cheffe du département.
Après plusieurs années, la Commune de Tannay s'est aperçue qu'une erreur de transcription s'est glissée sur la version finale du PPA "Le Village".
Le plan mis en vigueur, signé par les autorités communales et cantonales en 2010, n'incluait pas l'objet mis à l'enquête publique complémentaire en juin 2009. En effet, une modification avait été souhaitée sur la parcelle n° 108 lors de la première enquête publique, elle concernait le déplacement du périmètre des nouveaux bâtiments de 2 mètres au sud. Cette demande de modification a entraîné une enquête publique complémentaire, conformément à l'article 58, al. 5 LATC.
Au moment de l'approbation préalable, personne n'a remarqué que le périmètre d'évolution dessiné sur le PPA "Le Village" soumis au Chef du département de l'époque n'était pas celui de la dernière version validée. L'erreur étant difficilement détectable et lisible.
En conséquence, en juin 2013, la commune et le département compétent ont voulu rétablir cette situation en produisant le plan n° 2 en complément du PPA, vu que la volonté de toutes les autorités était d'approuver le PPA "Le Village" tel que mis à l'enquête publique complémentaire.
Nous confirmons que les instruments de planification actuels gérant la parcelle n° 108 sont: le PPA "Le Village" (daté de juin 2009), le plan n° 2 en complément du PPA "Le Village" (daté de mai 2013) et le règlement du plan général d'affectation (daté de juin 2009)."
N. Le 30 juin 2014, la municipalité a précisé qu'il n'y avait pas eu, après la première mise à l'enquête publique du PPA, un déplacement d'un périmètre d'évolution, mais bien la création d'un tel périmètre. Le 15 juillet 2014, le SDT a rectifié sa prise de position du 20 juin 2014, en indiquant que la remarque de la municipalité était fondée. Les recourants ont eux aussi déposé des observations au sujet de la prise de position du SDT.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée est une décision d'octroi d'un permis de construire et de levée d'une opposition, qui est susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique le volume ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont manifestement remplies pour tous les recourants dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, les recourants font valoir que le projet n'est pas réglementaire parce que sa façade aval dépasse de 2.4 m le périmètre d'évolution. Ils se réfèrent à ce propos au périmètre d'évolution défini par le PPA muni des sceaux et signatures des autorités communales et cantonale (plan mis en vigueur le 26 octobre 2010) et ils soutiennent que le périmètre figuré sur le plan n° 2, en tant que modification du PPA initial, n'est pas valablement entré en vigueur.
a) Il n'est pas contesté que si le périmètre d'évolution déterminant est celui dessiné dans les figures (ou cases) n° 2 et 5 de la notice explicative (limite supérieure 4 m au nord de la ligne tracée entre les deux bornes), le bâtiment litigieux est implanté trop au sud, donc trop près de la maison des recourants Roland et Françoise Meige. En d'autres termes, l'art. 12 RPGA, en vertu duquel les nouvelles constructions doivent être implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au plan, ne serait pas respecté dans cette hypothèse. Pour que cette exigence soit observée, compte tenu de la surface au sol du bâtiment projeté couvrant la quasi-totalité du périmètre d'évolution, il faudrait donc que ce périmètre corresponde à ce que prévoit le plan n° 2, censé rectifier une erreur de plume (figures n° 4 et 6 de la notice explicative, limite supérieure 2 m au nord de la ligne tracée entre les deux bornes).
b) Il ne s'agit pas, dans la présente procédure relative à un permis de construire, de contrôler à titre préjudiciel le contenu du PPA, ni d'examiner si les mesures d'aménagement du territoire adoptées par le conseil communal le 8 octobre 2008 étaient conformes au droit (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts cités). En revanche, il y a lieu d'interpréter les dispositions du PPA afin de déterminer l'emplacement exact du périmètre d'évolution sur la parcelle n° 108.
Il n'y a pas de raisons de douter de ce que le plan (extrait du PPA) mis à l'enquête publique complémentaire du 8 mai au 8 juin 2009, après la décision du conseil communal, correspond au plan rectificatif (plan n° 2) de mai 2013. Cela étant, il ressort également du dossier que l'emplacement du périmètre d'évolution, sur les exemplaires du PPA qui ont été soumis au département cantonal pour approbation préalable puis mise en vigueur (et qui portent les signatures et sceaux attestant de ces décisions), correspond à ce qui avait été dessiné sur le plan annexé au préavis municipal du 25 septembre 2008, à propos de la modification proposée en réponse à l'opposition du constructeur. Il est vrai que ce plan n'est pas très précis, notamment à cause de l'échelle choisie; un examen attentif permet toutefois de constater que l'emplacement est celui indiqué dans la figure (ou case) n° 2 de la notice explicative du plan n° 2 (cette figure étant précisément censée représenter la proposition de réponse de la municipalité). Contrairement à ce que la municipalité affirme dans ses écritures, ce plan annexé au préavis municipal n'était pas qu'un plan approximatif, et le conseil communal ne s'est pas borné à se prononcer sur le principe de la création d'un périmètre d'évolution pour une nouvelle construction sur la parcelle n° 108; il a également adopté le plan fixant l'emplacement de ce périmètre.
En effet, si le conseil communal, dans sa séance du 8 octobre 2008, s'était contenté d'adopter le principe de la création d'un périmètre d'évolution, sans en fixer l'emplacement, il aurait dû prendre une nouvelle décision sur ce dernier point. En pareil cas, on aurait vraisemblablement appliqué la procédure de l'art. 58 al. 5 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à savoir la transmission d'un plan complémentaire au Service du développement territorial pour examen préalable, puis une enquête publique complémentaire de trente jours, puis adoption par le conseil communal dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique complémentaire. Or, en l'occurrence, il n'y a eu ni examen préalable par le SDT (cf. art. 56 LATC), ni surtout nouvelle décision du conseil communal. En réalité, quand bien même une enquête publique complémentaire a été organisée, c'est bien la procédure de l'art. 58 al. 4 LATC qui a été suivie: la modification adoptée par le conseil communal en réponse à l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz, sur proposition de la municipalité, était considérée comme une modification non susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection; aussi une nouvelle procédure complète, selon l'art. 58 al. 5 LATC, n'était-elle pas nécessaire.
Dans ces conditions, le contenu du plan mis à l'enquête publique complémentaire (du 8 mai au 8 juin 2009) n'était pas déterminant; l'enquête complémentaire n'était pas prescrite par la loi puisque le conseil communal n'avait pas à statuer à nouveau. Comme le plan annexé au préavis municipal et le plan soumis au département cantonal pour approbation et mise en vigueur étaient matériellement identiques (implantation du périmètre 4 m au-dessus des bornes), il n'y avait pas lieu à correction ou rectification. Le plan n° 2 n'a donc juridiquement aucune portée. En signant ce plan le 19 juin 2013, la cheffe du Département de l'intérieur s'est bornée à rappeler les précédences décisions cantonales d'approbation préalable et de mise en vigueur du PPA; elle n'a nullement modifié ces décisions entrées en force. Les explications du SDT à ce propos ne sont pas concluantes: on ne saurait affirmer que la volonté de toutes les autorités était d'approuver le PPA "tel que mis à l'enquête publique complémentaire" puisque le plan soumis par la municipalité au conseil communal, avec son préavis, était précisément différent de celui mis à l'enquête publique complémentaire.
c) Il en résulte que le périmètre d'évolution retenu pour déterminer l'implantation du bâtiment projeté ne correspond pas au périmètre d'évolution fixé par le PPA, adopté par le conseil communal en 2008 et valablement approuvé par l'autorité cantonale en 2010. Ainsi, le bâtiment litigieux déborde, en direction du sud, du périmètre d'évolution, ce qui signifie que le projet – comme cela a été exposé plus haut (consid. 2a) – n'est pas conforme à l'art. 12 RPGA. L'argumentation des recourants à ce propos est donc concluante.
3. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 15 al. 2 RPGA qui dispose que, dans le périmètre du PPA, la hauteur à la sablière des nouvelles constructions ne peut excéder 7 m. Selon eux, la hauteur, sur la façade aval, excède d'un mètre la hauteur réglementaire.
a) L'art. 70 RPGA définit ainsi la méthode de calcul de la hauteur d'un bâtiment:
"La hauteur sur la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture plate, est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci dès le niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai.
La hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel prise à l'intersection des deux plus grandes diagonales du bâtiment projeté.
Deux points de référence stables cotés en altitude seront figurés sur le plan d'enquête: altitude du terrain naturel aux angles de construction. Si la configuration du terrain est particulièrement accidentée, la Municipalité fixe l'altitude à prendre en considération.
En cas de décrochement de la sablière, la hauteur sur celle-ci doit être respectée pour chaque corps de bâtiment."
En l'espèce, la règle pertinente est celle de l'art. 70 al. 1 RPGA. La distance, qui ne peut dépasser 7 m, doit être mesurée, sur la façade aval, entre d'une part le niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai, et d'autre part le niveau de la sablière.
b) Sur les plans du projet, le point de référence supérieur (la sablière) est clairement indiqué et il n'est pas contesté. Le point de référence inférieur, au milieu de la façade aval (façade sud), paraît correspondre au niveau du terrain naturel à cet endroit avant les travaux ("altitude du milieu de la façade, cote 404.09 m). Ce point est supérieur d'environ 1 m au niveau du sol aménagé (place d'accès aux garages, indiqué sur les plans comme niveau du sous-sol).
D'après le projet, le niveau inférieur de la façade sud, sur toute la longueur de cette façade, est aménagé en déblai: il est prévu d'enlever une couche de terre, dans la pente, pour créer une place plane au même niveau que celui de l'étage inférieur (sous-sol, qui n'est toutefois pas enterré de ce côté du bâtiment). Dans cette situation, une norme telle que l'art. 70 al. 1 RPGA doit être interprétée en ce sens que le point de référence au sol est celui du terrain aménagé (en déblai), et non pas celui du terrain naturel (avant l'aménagement), car une telle norme a pour but de garantir, pour l'observateur en contrebas, que la construction n'aura pas visuellement une hauteur dépassant le maximum autorisé; en d'autres termes, selon la jurisprudence, une telle réglementation tend à limiter l'effet visuel d'un nouveau bâtiment (cf. arrêts AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4b; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, consid. 2b). Or, comme les recourants le relèvent à juste titre, le mode de calcul de l'architecte du constructeur, appliqué aussi par la municipalité, permettrait de construire un bâtiment avec une façade aval qui, visuellement, aurait sur toute sa longueur une hauteur de 8 m jusqu'à la sablière. Le projet n'est, de ce point de vue, pas conforme au règlement communal, puisque l'art. 15 al. 2 RPGA limite cette hauteur à 7 m. Les griefs des recourants à ce propos sont fondés.
4. Il résulte des considérants précédents que, sur deux aspects fondamentaux – implantation et hauteur –, le projet n'est pas conforme au règlement communal. Il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre le recours et d'annuler le permis de construire (y compris la décision rejetant l'opposition des recourants). Il ne se justifie pas, vu le sort de la cause, d'examiner les autres griefs des recourants. Tout au plus peut-on relever que le terrain, desservi directement par le chemin des Molards, est en principe suffisamment équipé en voie d'accès, au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), étant rappelé que les ouvrages nécessaires pour qu'un immeuble soit branché au réseau d'équipement de raccordement sont des ouvrages de raccordement individuel, qui ne font pas partie de l'équipement défini par l'art. 19 al. 1 LAT.
Le constructeur, qui n'a certes pas pris de conclusions écrites mais qui a participé à la procédure en défendant son projet (en particulier lors de l'inspection locale), succombe, dès lors que le permis de construire qu'il avait demandé est annulé. Il supportera donc les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) ainsi que les dépens, à payer aux recourants qui ont mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision prise le 7 novembre 2013 par la Municipalité de Tannay, délivrant un permis de construire à Pierre-Adrien Semoroz et rejetant l'opposition de Françoise et Roland Meige et consorts, est annulée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à Françoise et Roland Meige et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.
Lausanne, le 14 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.