TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourant

 

Charles WILLEN, à Villeneuve,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Villeneuve,  

  

 

Objet

          

 

Recours Charles WILLEN c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 29 novembre 2013 (démolition d'un cabanon de jardin sur la parcelle n° 2433)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Charles Willen est copropriétaire en PPE de la parcelle n° 2433 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Villeneuve, en zone d'habitation collective. Sur ce bien-fonds se trouve un bâtiment d'habitation de plusieurs appartements. Charles Willen est propriétaire d'un des appartements et il a un droit d'usage exclusif sur une partie du jardin. En 2008, il a construit dans ce jardin, sans autorisation, un cabanon de 14.44 m2, relié au bâtiment principal par un couvert en plexiglas. Après l'intervention d'une voisine, propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, Charles Willen a adressé le 10 novembre 2011 à la Municipalité de la commune de Villeneuve une demande de permis de construire tendant à la "mise en conformité du cabanon de jardin". Le 26 mars 2012, la municipalité a refusé de délivrer un permis de construire régularisant "le cabanon de jardin utilisé comme atelier"; elle a toutefois renoncé à ordonner sa démolition.

B.                               La voisine précitée, qui avait formé opposition lors de l'enquête publique, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par un arrêt rendu le 10 juin 2013, cette Cour a admis le recours et réformé la décision de la municipalité "en ce sens que la démolition du cabanon de jardin est ordonnée, le dossier de la cause étant retourné à cette municipalité afin qu'elle impartisse un délai à Charles Willen pour s'exécuter" (ch. II du dispositif de l'arrêt AC.2012.0090).

C.                               Charles Willen a soumis au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2013. La Ire Cour de droit public a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 22 octobre 2013 (arrêt 1C_626/2013).

D.                               Le 29 novembre 2013, la municipalité a rendu une décision, destinée à Charles Willen et ainsi libellée (après la mention de l'arrêt du Tribunal fédéral, rendant exécutoire l'arrêt du 10 juin 2013 de la CDAP):

"Dès lors, la Municipalité vous ordonne la démolition du cabanon litigieux dans un délai fixé au 31 mars 2014 au plus tard. Passé ce délai, en application de l'article 87 LATC, elle fera exécuter cette démolition par un tiers, et ceci à vos frais".

E.                               Le 9 décembre 2013, par un acte intitulé "recours en matière de droit public", Charles Willen a recouru devant la CDAP contre "l'ordre de démolition de [s]on cabanon de jardin, d'ici au 31 mars 2014, selon courrier du 29.11.2013 de la Municipalité de Villeneuve […] et l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 10.06.2013 […]". Dans ses conclusions, il demande que l'ordre de démolition de son cabanon soit annulé et "qu'une révision complète de l'affaire réponde aux questions pertinentes du dossier et apporte également une solution correcte proportionnée".

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le dossier du permis de construire est au Tribunal cantonal, qui l'a reçu en retour du Tribunal fédéral après l'arrêt du 22 octobre 2013.

Considérant en droit :

1.                                Le recourant critique l'ordre de démolition de son cabanon. Or cet ordre de démolition a été prononcé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans l'arrêt AC.2012.0090 du 10 juin 2013. Le principe de la démolition du cabanon a donc déjà été décidé par le Tribunal cantonal, qui s'est prononcé sur la conformité de l'ouvrage aux règles du droit des constructions, ainsi que sur l'application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

La seule voie de recours ouverte contre un arrêt du Tribunal cantonal est celle du recours au Tribunal fédéral. Le recourant a, précisément, formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la CDAP du 10 juin 2013. Ce recours a été rejeté par le Tribunal fédéral le 22 octobre 2013. L'arrêt du Tribunal cantonal est donc entré en force et il doit être exécuté.

Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la CDAP du 10 juin 2013.

2.                                La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) permet de demander la révision d'un jugement entré en force. Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD: le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

Dans le cas particulier, le recourant emploie à plusieurs reprises le terme "révision", mais plutôt dans un sens général que dans le sens juridique strict. Il souhaite que le Tribunal cantonal reprenne l'affaire et réexamine les arguments qu'il avait déjà fait valoir, par écrit et lors de l'inspection locale, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 juin 2013. Il ne se prévaut pas formellement d'un motif de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD. En particulier, il n'invoque aucun fait ou moyen de preuve important nouveau, ni aucune évolution des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt précité. Son recours ne doit donc pas être traité comme une demande de révision de l'arrêt AC.2012.0090 du 10 juin 2013.

3.                                Le recours est en revanche recevable en tant qu'il est dirigé contre la dernière décision de la municipalité, prise le 29 novembre 2013. Il a été déposé devant le Tribunal cantonal en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). La municipalité devait, en vertu de l'arrêt de la CDAP du 10 juin 2013, impartir un délai au recourant pour s'exécuter. Il lui incombait ainsi de fixer un délai approprié, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. La décision municipale du 20 novembre 2013 n'est donc pas une simple sommation mais elle définit une des modalités de l'ordre de démolition (le délai pour démolir). Le recourant peut se plaindre, devant le Tribunal cantonal, de ce que cette modalité viole une règle du droit cantonal ou fédéral.

Il n'y a pas, dans le recours, de griefs dirigés spécifiquement contre le délai au 31 mars 2014. Quoi qu'il en soit, ce délai de quatre mois est approprié, la construction litigieuse étant une construction légère, qu'il sera facile de démonter après qu'elle aura été vidée. Il n'y a aucun motif d'annuler cette décision municipale qui complète l'ordre de démolition.

La décision attaquée en outre rappelle la règle de l'art. 87 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dont l'alinéa 4 a la teneur suivante: "En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire". Ce simple rappel n'est à l'évidence pas critiquable; il est conforme au droit cantonal.

4.                                Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances particulières de l'affaire, et dès lors qu'il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction, il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision prise le 29 novembre 2013 par la Municipalité de Villeneuve est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.