TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Christian WIDMER, à Renens,

 

 

2.

Anne APOTHÉLOZ, à Renens,

tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens,

  

Autorités concernées

1.

2.

Service de la promotion économique et du commerce,

Direction générale de l'environnement,

 

  

 

Constructeurs

1.

Sophie GUISAN, à La Sarraz,

 

 

2.

Pierre-Henry GUISAN, à La Sarraz,

 

 

3.

Thierry GUISAN, à La Sarraz,

Tous trois représentés par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat, à Vevey,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Anne APOTHÉLOZ et Christian WIDMER c/ décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 (création d'une discothèque dans le bâtiment no ECA 565a sur les parcelles nos 535 et 536 de Renens).

 

Vu les faits suivants

A.                                Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan sont copropriétaires des parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens. D'une surface respective de 314 m2 et 576 m2, ces parcelles supportent chacune un bâtiment d'habitation à affectation mixte. Elles sont colloquées principalement en zone d'ordre contigu, selon le Plan des zones et le Règlement du plan d'extension et de la police des constructions de la Commune de Renens (RPE), dans sa dernière version approuvée par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Un degré de sensibilité III au bruit est prévu dans cette zone.

Christian Widmer et Anne Apothéloz sont copropriétaires des parcelles nos 533 et 534 de la Commune de Renens. Ces parcelles supportent également chacune un bâtiment d'habitation à affectation mixte.

Les parcelles précitées sont contiguës et situées au centre de la Commune de Renens, entre la Rue Neuve et la Rue du Midi. Les parcelles nos 535 et 536 sont grevées d'un usufruit en faveur d'Anne-Marie et Pierre-Alain Guisan, ainsi que de plusieurs servitudes, dont une interdiction d'industries bruyantes, insalubres ou malodorantes.

Le bâtiment no ECA 565a sis sur la parcelle no 536 déborde sur la parcelle no 535 et il est contigu au bâtiment no ECA 565b sis sur cette parcelle. Un établissement public y est actuellement exploité, au rez supérieur, sous l'enseigne Sky Bar Lounge, lequel bénéficie d'une licence de salon de jeux valable du 2 juillet 2013 au 31 mai 2016. Doté de locaux d'une capacité de 135 personnes, ainsi que d'un fumoir pour 56 personnes, cet établissement est autorisé à diffuser de la musique de fond uniquement, à un niveau sonore ne permettant pas d’animation musicale de type DJ, karaoké ou concert. L’établissement dispose par ailleurs d'une terrasse aménagée devant le bâtiment.

B.                               Le 28 août 2012, Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan (ci-après: les constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Renens (ci-après: la Municipalité), en vue d'aménager sur leurs parcelles précitées une discothèque. Cet établissement est prévu dans la partie ouest du bâtiment no ECA 565a, au rez inférieur, soit en-dessous de l’établissement Sky Bar Lounge existant.

La demande précitée a été mise à l'enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2012 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz.

Le 3 décembre 2012, le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement Direction générale de l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement le projet dès lors que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si les exigences en matière de protection contre le bruit étaient respectées entre l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Cette autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment.

Le 2 avril 2013, le Bureau Gartenmann Engineering SA a rendu son rapport relatif à l'étude acoustique réalisée. Plusieurs mesures d'isolation pour la création de la discothèque ont été préconisées, en particulier un renforcement de l'isolement phonique du local au moyen d'un système "boîte dans la boîte".

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC no 133889 du 25 juin 2013 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et par le Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce (SPECo), moyennant le respect de conditions impératives. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des piscines (SCAV/IDAP) a préavisé favorablement au projet. La Direction générale de l'environnement, Air, climat et risques technologiques (DGE) a également préavisé favorablement au projet moyennant le respect des conditions impératives suivantes, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale:

"- Isolation des locaux selon les propositions du bureau Gartenmann (système de boîte dans la boîte).

- Transmettre à la DGE-ARC une mesure de contrôle une fois les travaux effectués et avant l'ouverture de la discothèque. Cette analyse devra être effectuée dans les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu et les appartements situés en face de la discothèque.

- En attendant cette mesure de contrôle, aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

- Afin de permettre l'exploitation de cette discothèque normalement, le niveau sonore de diffusion de musique devra être au minimum de 93 dB(A) mesuré sur une moyenne de 60 minutes. L'isolation phonique des locaux devra donc être prévue en conséquence.

- Un service d'ordre doit être mis en place les soirs de fortes affluences afin de garantir la tranquillité publique dans un certain périmètre autour de l'établissement.

- La terrasse du "Sky Bar" devra être rangée à 24h00, afin d'éviter quelle soit utilisée par la clientèle de la discothèque.

- Horaire d'exploitation de la discothèque selon règlement communal en vigueur."

L’ECA a en outre limité la capacité maximale de l’établissement, compte tenu de la configuration de la construction (surface des locaux, largeur des voies d’évacuation) à 50 personnes, conditions également reprises par le SPECo.

Le 6 novembre 2013, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 42/12, autorisant la création d'une discothèque sur les parcelles nos 535 et 536. Le permis de construire était subordonné au respect de conditions impératives, communiquées à l'architecte des constructeurs, selon une lettre distincte du même jour. Il était notamment précisé que les conditions particulières imposées par les services cantonaux contenues dans la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis de construire.

C.                               Sous la plume de leur conseil commun, Anne Apothéloz et Christian Widmer ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 12 décembre 2013. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme dans le sens d’un refus du permis de construire.

Le SPECo et la Municipalité se sont déterminés sur le recours, respectivement le 16 janvier et le 21 février 2014. Ces autorités concluent au rejet du recours. Le 24 février 2014, la DGE s'est également déterminée et a conclu que "les mesures de réduction des nuisances sonores figurant dans [son] préavis […] permettent le respect des valeurs de planification selon les recommandations du cercle bruit et ne créent pas de gêne sensible pour le voisinage."

Les constructeurs se sont déterminés le 24 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, subsidiairement à l'octroi du permis de construire, moyennant les modifications nécessitées par une mise en conformité aux normes légales.

Les recourants ont répliqué le 2 mai 2014.

Les constructeurs et le SPECo se sont encore déterminés, respectivement le 19 et le 22 mai 2014.

D.                               Le Tribunal a tenu audience le 19 septembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Le passage suivant du procès-verbal d’audience est reproduit ci-après:

"[…]

Le Tribunal et les parties se déplacent dans un premier temps à l'intérieur du bâtiment, dans le local, servant actuellement de dépôt, destiné à accueillir le projet de discothèque litigieux, puis à l'extérieur du bâtiment ECA n° 565a, au Sud de celui-ci.

Me Saviaux relève que le seuil à la sortie de ce bâtiment, qui servira de sortie de secours, est beaucoup trop haut. Se référant au bordereau n° III des pièces produites, il ajoute que dite sortie est en permanence obstruée, notamment par des véhicules, et qu'elle n'atteint pas la largeur de 1.20 m. Elle ne correspond pas à une issue de secours praticable. Me Mattenberger répond que cette sortie du bâtiment n'est pas une issue de secours actuellement et qu'elle sera opérationnelle le moment venu, ajoutant que le problème des véhicules provient du commerce situé à côté, ce que conteste Me Saviaux. Mme Catherine Merz rappelle que si la largeur de 1.20 m n'est actuellement pas atteinte, cela fait partie des conditions du permis de construire et que le permis d'habiter ne sera pas délivré si la sortie de secours s'avère non conforme.

Le Tribunal et les parties retournent à l'intérieur du bâtiment pour voir le monte-charge. Le Tribunal et les mandataires des recourants et des constructeurs l'empruntent pour descendre dans les caves du Sky Bar Lounge. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de liaison entre ces locaux et ceux destinés à accueillir la discothèque. Me Saviaux en prend acte.

L'audience se poursuit ensuite à l'extérieur.

Répondant à une question de la présidente, Me Mattenberger confirme que la capacité d'accueil de la discothèque projetée est limitée à 50 places et qu'elle sera exploitée par M. Kalkandelen, qui exploite déjà actuellement le Sky Bar Lounge.

Me Mattenberger indique également que le sas d'entrée n'est pas encore en place et qu'une porte non automatique est prévue. Ses clients sont cependant disposés à installer une porte automatique si la police du commerce l'exige. Me Saviaux indique qu'en raison de sa pente, l'accès à la discothèque fera cage de résonance et sera source de nuisances, qui seront accentuées par le fait que les portes du sas resteront ouvertes en même temps.

Concernant le système de ventilation, Me Mattenberger rappelle que les locaux ne comporteront pas de cuisine et que la ventilation servira uniquement à l'aération. M. Hofstetter confirme la conformité du système de ventilation vu le nombre de personnes.

La présidente aborde ensuite la question du respect de la loi sur l'égalité pour les handicapés et, répondant à une question, M. Widmer indique que personne n'est handicapé dans son entourage. Il ajoute qu'il s'est vu refuser un permis de construire pour un bar à café dans le bâtiment juste à côté, faute de rampe pour les personnes handicapées et de WC adaptés. Se référant à l'article 12 de la loi sur l'égalité pour les handicapés, la présidente demande aux constructeurs si les données dont cette disposition fait mention pourraient être produites, ce à quoi Me Mattenberger répond par l'affirmative. Les documents y relatifs seront produits.

Les problèmes de parcage sont ensuite discutés. M. Hofstetter mentionne l'existence des parkings de deux centres commerciaux à proximité, respectivement de 200 et 130 places, de sorte que la capacité en places de stationnement est suffisante. Interrogé à cet égard par M. Grandgirard, il précise que ces parkings sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pour cette raison que la Municipalité n'a pas exigé des places de parc supplémentaires des constructeurs. Me Saviaux, se référant à l'art. 141 du règlement du plan d'extension et de la police des constructions de Renens, indique que le propriétaire doit régler les problèmes de stationnement des véhicules sur sa propriété. M. Hofstetter considère qu'il n'y a pas de changement d'affectation en l'occurrence, ce que conteste Me Saviaux qui mentionne le préavis du service de la police du commerce. Mme Jaton indique que le problème de stationnement est réglé avec l'existence de deux parkings publics ainsi que les transports publics à proximité. Elle précise que dans ce cas de figure, la Municipalité renonce aussi au prélèvement d'une taxe compensatoire. M. Bernard Cuhat précise qu'une taxe compensatoire d'environ 60'000 francs a été payée au début des années 1980.

Toujours concernant les problèmes de stationnement, Me Saviaux considère que c'est une vue de l'esprit de penser que la police fera le nécessaire pour les régler, puisque ce n'est actuellement déjà pas le cas. Répondant à une question de la présidente à propos d'éventuelles plaintes émanant d'autres personnes que de M. Widmer, M. Hofstetter indique qu'il y en a de temps en temps, mais dans des proportions raisonnables. Me Mattenberger relève par ailleurs qu'un service d'ordre à l'entrée de la discothèque est exigé.

Le point de la hauteur à l'intérieur de la discothèque est ensuite abordé. Répondant à une question de la présidente, M. Yüksel confirme qu'elle est de 2.75 m compte tenu de l'isolation et d'environ 2.60 m si l'on déduit encore la chape flottante.

S'agissant du bruit, interrogé par M. Desarnaulds, M. Maître explique que des mesures de contrôle sont prévues et que les résultats de ces mesures effectuées après les travaux seront déterminants. Les valeurs de la directive DEP (ndr: directive concernant l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics) et de la norme SIA devront être respectées. Si ce n'est pas le cas, la discothèque ne pourra pas ouvrir.

Me Saviaux estime que le problème résultera du bruit de comportement à l'extérieur de la discothèque; il se réfère à cet égard à l'arrêt dans l'affaire de l'établissement du "Lapin vert" à Lausanne. Selon lui, les gens au dehors de la discothèque seront incontrôlables et ce bruit n'a pas été évalué à sa juste mesure. M. Maître répond qu'il n'est pas possible d'évaluer le bruit de comportement, raison pour laquelle un service d'ordre est exigé. Me Mattenberger ajoute que la possibilité pour la police du commerce de prendre des sanctions par la suite demeure.

Me Saviaux fait par ailleurs état de déprédations chez son mandant et demande que le Tribunal se déplace pour les constater. Le Tribunal et les parties se rendent devant le bâtiment propriété de M. Widmer. Celui-ci montre des traces blanches sur la chaussée, des mégots de cigarettes abandonnés juste devant son immeuble ainsi que des traces d'urine. Il indique que ces déprédations vont assurément augmenter avec la présence d'une discothèque et il explique quelle était la situation dans les années 1980 avec la présence de la discothèque "Corso". Me Saviaux ajoute que les WC publics les plus proches sont à 300 m. M. Hofstetter précise qu'il y a des WC dans le parking public à proximité ainsi que sur la Place du Marché à 200 m.

Le Tribunal note la présence de plusieurs commerces dans la rue et d'un établissement public en face du bâtiment propriété de M. Widmer.

M. Widmer relève encore que selon le permis de construire la terrasse du Sky Bar devra être fermée à 24h00, alors que le règlement de police prévoit 22h00. M. Hofstetter explique que les horaires des terrasses sont régis par une directive, non un règlement, et que des dérogations peuvent être accordées. Il ajoute que cette directive de la Municipalité va plus loin que le règlement de police de l'association de communes de l'ouest lausannois. Il précise encore que l'exigence que la terrasse du Sky Bar soit rangée à 24h00 est destinée à éviter qu'elle soit utilisée par la clientèle de la discothèque et partant à éviter du bruit à l'extérieur. La présidente requiert de la Municipalité qu'elle produise la directive mentionnée par M. Hofstetter.

[...]"

Le 10 octobre 2014, les constructeurs ont produit une copie de la police d’assurance auprès de l’ECA pour le bâtiment no 565 ainsi que deux devis relatifs aux travaux à réaliser.

La Municipalité a produit les "Directives pour les autorisations de terrasses" de la Ville de Renens, le 13 octobre 2014.

A la même date, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d’audience, au sujet duquel ils ont formulé diverses remarques.

E.                               Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                a) Les recourants critiquent le projet qui ne serait pas accessible aux personnes handicapées. La Municipalité et les constructeurs contestent leur qualité pour soulever ce grief.

b) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). La loi s'applique notamment aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après son entrée en vigueur (art. 3 let. a LHand). Selon l’art. 7 al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand, en lien avec l’art. 3 let. a, peut demander à l'autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité. D'après l’art. 9 al. 1 LHand, la qualité pour agir et pour recourir est reconnue aux organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées. L'art. 11 LHand réserve la possibilité de renoncer à l'élimination de l'inégalité pour des motifs de proportionnalité.

Dans un arrêt du 28 avril 2014 (1C_754/2013 consid. 3), le Tribunal fédéral, confirmant un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 1), a dénié au voisin d’une construction litigieuse la qualité pour soulever un grief tiré des dispositions régissant l’accessibilité, pour les personnes handicapées, des immeubles d’habitation. Dans le cas qui lui était soumis, le voisin se prévalait de la non-conformité à la LHand de la rampe d’accès à l’immeuble. Le Tribunal fédéral a rappelé que le voisin doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. On admet que le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans autorisés (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; ATF 1C_754/2013 précité consid. 3.1). Il a confirmé que l’instance cantonale pouvait, sans violer l’interdiction de l’arbitraire, retenir qu'une application des règles en matière d'accessibilité des immeubles d'habitation pour les personnes handicapées n'était pas susceptible de procurer un avantage pratique au voisin.

c) La même solution s’impose en l’espèce. Les recourants n’ont pas allégué présenter personnellement, ou leur proches, un handicap, ni subir une inégalité, au sens de la LHand. Le recourant a confirmé en audience que tel n’était pas le cas. De surcroît, l’admission du grief relatif à l’accessibilité de la discothèque projetée, pour les personnes handicapées, conduirait soit à en modifier l’accès et les sanitaires, soit à considérer de telles modifications comme étant disproportionnées (art. 11 LHand), mais elle ne serait pas de nature à faire annuler le permis de construire ni ne s’opposerait à la réalisation de la discothèque. Elle ne procurerait pas aux recourants un quelconque avantage pratique, de sorte que la qualité pour soulever ce grief ne saurait leur être reconnue. Leur recours est irrecevable sur ce point.

2.                                Se référant aux conditions spéciales du permis de construire, les recourants font valoir que la présence d’un ascenseur, permettant une communication entre le bar (Sky Bar Lounge) et la discothèque, serait de nature à aggraver les nuisances dont ils se plaignent par ailleurs.

Le Tribunal a pu constater, lors de la vision locale à laquelle il a procédé, l’existence d’un monte-charge, non d’un ascenseur, permettant d’accéder aux caves du Sky Bar Lounge. Il a également constaté que ces locaux ne communiquent pas avec ceux destinés à accueillir la discothèque, ce dont le conseil des recourant a pris acte. Ce grief est, partant, sans objet.

3.                                Les recourants critiquent également le système de ventilation des locaux, au sujet duquel le dossier serait muet, et les potentielles nuisances olfactives et sonores en résultant.

Le dossier contient un plan de la ventilation et les formulaires usuels y afférents, qui ont été examinés dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon la synthèse CAMAC, il est prévu l’exploitation d’une discothèque sans restauration et la capacité de l’établissement a été limitée à 50 personnes, capacité en regard de laquelle la conformité du système de ventilation a été confirmée en audience par le chef du service de l’urbanisme de la Municipalité. Le système de ventilation a en outre été pris en considération dans l’étude acoustique mise en œuvre, au sujet de laquelle il sera revenu plus en détail ci-après en lien avec les nuisances sonores alléguées. Ce grief est partant rejeté.

4.                                Les recourants font valoir que la sortie de secours ne serait pas praticable: elle n’aurait pas la largeur de 1.20 m requise, la porte ne s'ouvrirait pas vers l’extérieur et elle serait fréquemment encombrée. Selon eux, les art. 128 et 140 RPE ne sont pas respectés. Les constructeurs indiquent que cette sortie n’est pas une issue de secours actuellement et qu’elle sera opérationnelle pour la mise en exploitation. L’autorité intimée, vu les conditions posées par l’ECA, n’a pas jugé nécessaire d’imposer des contraintes supplémentaires.

a) A teneur de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA, plusieurs exigences sont imposées tant s’agissant des mesures constructives que de l’exploitation. S’agissant en particulier de la sortie de secours, les conditions suivantes devront impérativement être respectées:

"8. Contrairement au plan soumis, l’escalier extérieur (présenté comme voie d’évacuation) en façade Sud-Est doit avoir un vide de passage de 1,20 m et des volées droites.

9. Contrairement au plan soumis, la porte en façade (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Est doit avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires.

10. Contrairement au plan soumis, la porte coulissante (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Ouest doit avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires.

11. Les portes servant d'issues de secours doivent être dotées de cylindres à boutons tournants ou être ouvrables sans recours à des moyens auxiliaires.

 […]

25. L’ordre dans le bâtiment doit être respecté.

26. Le stockage doit être effectué dans les locaux affectés à cet usage.

27. Les voies de fuite et sorties de secours doivent être libres et utilisables en tout temps, contrôle journalier.

[…]

28. En vertu de l’importance des mesures prescrites, le mandataire devra soumettre pour approbation à l’ECA avec copie à la commune, les plans modifiés et dûment complétés avant l’exécution des travaux."

b) Les conditions impératives précitées, qui font partie intégrante du permis de construire, répondent clairement aux critiques émises par les recourants. Ainsi que l’a relevé à juste titre la Municipalité, le permis d’habiter ne pourra pas être délivré, et partant la discothèque exploitée, si la construction n’est pas conforme à ces exigences. Par ailleurs, compte tenu des conditions impératives imposées par l’ECA dans sa décision spéciale, la Municipalité n’avait aucune raison de fixer encore des exigences supplémentaires en application des art. 128 et 140 RPE, au demeurant formulés de manière potestative. Ce grief est par conséquent également rejeté.

5.                                Les recourants font valoir que le projet sera source de nuisances sonores. Ils critiquent en particulier le fonctionnement du sas d’entrée, qui serait inefficace en raison d’une distance insuffisante entre les deux portes. Ils se plaignent par ailleurs des bruits de comportement qui seront générés par le projet et qui n’auraient pas été évalués correctement. L’autorité intimée se réfère au préavis de la DGE, dont elle rappelle que les exigences font partie intégrante du permis de construire. Quant à la DGE, elle indique que les conditions et restrictions formulées permettent le respect des valeurs de planification selon les recommandations du "Cercle bruit" et ne créent pas de gêne sensible pour le voisinage.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes sont nuisibles ou incommodantes,  le Conseil fédéral est chargé d’édicter des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE).  A cet effet, il doit  tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent en principe être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).

Des valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à savoir le bruit provoqué par le comportement des clients, par le service ou par la musique, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2; 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum qu'une gêne légère. Il s'agit d'une appréciation de cas en cas, sur la base du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.4).

Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle bruit,  Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; ATF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC. 2006.0175 du 27 novembre 2007 consid. 4d).

b) En l’occurrence, une étude acoustique a été réalisée à la demande du service cantonal compétent afin de déterminer si les exigences en matière de protection contre le bruit seraient respectées entre l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Selon les conclusions de cette étude, la création d'une discothèque au moyen d'un système "boîte dans la boîte" est conforme aux exigences acoustiques légales, à condition de respecter diverses mesures constructives destinées à renforcer l'isolement phonique du local. Des mesures sont en particulier préconisées s'agissant du réseau de ventilation et concernant le sas d'entrée, en ce sens que celui-ci devra être pourvu d'un revêtement absorbant phonique au plafond et sur la paroi opposée à la porte extérieure du bâtiment, et qu'il est en outre prévu des portes d'entrée et de secours avec indice d'affaiblissement acoustique. L'étude, réalisée par des professionnels de l'acoustique, ne remet en revanche pas en cause le projet s'agissant de la distance séparant les portes du sas d'entrée. La DGE a par ailleurs imposé le respect d'un certain nombre de conditions impératives, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale, et qui font partie intégrante du permis de construire délivré. Ainsi cette autorité a notamment exigé que les locaux soient isolés selon les propositions figurant dans l'étude acoustique précitée et elle a exigé un contrôle une fois les travaux effectués, avant l'ouverture de la discothèque, aucune diffusion de musique n'étant autorisée dans l'intervalle. Pour permettre une exploitation normale de la discothèque, elle a de plus imposé une mesure avec un niveau sonore de diffusion de musique de 93 dB(A) au minimum sur une moyenne de 60 minutes, l'isolation des locaux devant être prévue en conséquence. En audience, le représentant de la DGE a confirmé que les mesures de contrôle prévues, qui seront effectuées après les travaux, seront déterminantes, en ce sens que les valeurs prévues par la norme SIA 181/2006 relative à la protection contre le bruit dans les bâtiments ainsi que par la directive concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics devront être respectées, faute de quoi la discothèque ne pourra pas être exploitée. S'agissant de la production de musique et du bruit résultant des installations techniques (ventilation en particulier), le permis de construire délivré apparaît donc conforme aux dispositions applicables en matière de protection contre le bruit. Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en cause l'appréciation des autorités intimée et concernée à cet égard.

Concernant par ailleurs les bruits de comportement, la DGE a préconisé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives à l'exploitation de la discothèque. Ainsi, l'exploitant devra mettre en place un service d'ordre les soirs de fortes affluences pour garantir la tranquillité publique, la terrasse du Sky Bar devra être rangée à minuit afin d'éviter qu'elle soit utilisée par la clientèle de la discothèque, laquelle devra en outre être exploitée selon un horaire conforme au règlement communal en vigueur. D'après la DGE, ces mesures permettront le respect des valeurs de planification selon les recommandations de la Directive Cercle bruit. Ces conditions font partie intégrante de l'autorisation de construire. La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation selon laquelle ces mesures préventives apparaissent suffisantes pour réduire les bruits de comportement aux abords immédiats de la discothèque, compte tenu également du fait que la capacité de cet établissement est limitée à 50 personnes et que celui-ci se situe dans le centre de la localité de Renens, dans une zone où le degré de sensibilité au bruit est de III (soit des valeurs de planification de 60 dB(A) le jour et de 50  dB(A) la nuit). A cela s'ajoute que la possibilité demeure, pour l'autorité cantonale compétente, d'effectuer en tout temps un contrôle des immissions provenant d'un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus sévères sur la base de l'OPB.

Enfin, il faut réserver les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, en considération du niveau d'intensité des nuisances toléré dans la zone. Ainsi, si les nuisances secondaires d'un établissement public (celles qui proviennent du comportement  "ordinaire" des clients, par exemple quand ils circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés contraires à la réglementation de police comme par exemple l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de l'interdiction, les bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces, les agressions ou les bagarres (AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 7 et réf.).

Ce grief doit, partant, être rejeté.

6.                                Les recourants font état de problèmes de stationnement, qui vont s'aggraver si le projet litigieux est réalisé. La Municipalité n'estime pas nécessaire la création de places de parc supplémentaires, faute de changement d'affectation et en regard de la capacité maximum de 50 personnes de la discothèque et de sa localisation au centre-ville, à proximité des transports en commun et de parkings publics ouverts tous les jours 24 heures sur 24.

a) L'art. 141 RPE prévoit ce qui suit:

"Pour toute construction nouvelle, agrandissements, transformations importantes et changement d'affectation, le propriétaire doit régler les problèmes de stationnement des véhicules à ses frais, sur sa propriété."

Les art. 141 bis à quinquies RPE régissent les modalités d'aménagement des places de stationnement. En particulier, l'art. 141 quinquies réserve une compensation pour places manquantes, en ces termes:

"Si le terrain disponible est insuffisant, si les places de stationnement ne peuvent être aménagées en raison des accès, si le solde des surfaces vertes est inférieur à environ 50% de la surface non bâtie ou si le propriétaire ne dispose pas, par servitude foncière, de places de parc à proximité, il sera astreint au versement d'une finance compensatoire fixée par la Municipalité.

Cette contribution constituera une condition du permis de construire; elle devra être payée ou garantie avant le début du chantier. Elle n'implique pas la mise à disposition d'une place privée par la Commune.

La contribution compensatoire sera affectée à un fonds de réserve destiné uniquement à la construction de places de stationnement publiques."

Selon la jurisprudence, en l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; arrêts AC 2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a; AC.2009.0034 du 3 février 2010 consid. 2; AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les références). S'agissant en particulier de la transformation d'un cabaret en discothèque, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré que pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un changement significatif du point de vue de l'environnement, il convenait d'examiner si la nouvelle exploitation impliquait une augmentation des nuisances sonores, y compris concernant les bruits de comportement (AC.2009.0117 précité consid. 3).

b) On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient qu'il n'y aurait pas de changement d'affectation en l'occurrence. En effet, outre les travaux intérieurs relativement conséquents nécessaires à la réalisation du projet, l'exploitation d'une discothèque, même avec une capacité limitée à 50 personnes, entraîne un changement significatif du point de vue du droit de l'environnement par rapport à l'utilisation actuelle des locaux, qui servent de dépôt. Ceci est d'ailleurs confirmé par les mesures imposées par la DGE afin de rendre ce projet conforme aux normes en matière de protection contre le bruit, notamment les mesures constructives destinées à renforcer l'isolement phonique du local et la mise en place d'un service d'ordre destiné à garantir la tranquillité publique. Si l'on se réfère à la demande de permis de construire déposée et au plan de situation, les constructeurs eux-mêmes admettent d'ailleurs que leur projet constitue un changement d'affectation des locaux. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'était pas fondée à renoncer, sans plus ample examen, à l'application de l'art. 141 quinquies RPE, qui exige le prélèvement d'une finance compensatoire et l'impose au titre de condition du permis de construire, et ce nonobstant la présence de parkings publics à proximité. Le représentant des constructeurs a toutefois indiqué en audience qu'une taxe compensatoire d'environ 60'000 fr. avait été payée au début des années 1980. Il incombe par conséquent à la Municipalité de déterminer dans quelle mesure il convient de prélever encore une telle contribution, compte tenu, le cas échéant, de la somme déjà versée. Le permis de construire doit toutefois être réformé afin de préciser cette condition supplémentaire.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, dans la mesure où il est recevable. La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant le versement d'une finance compensatoire (art. 141 quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements antérieurs déjà effectués. La décision est confirmée pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant le versement d'une finance compensatoire (art. 141 quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements antérieurs déjà effectués.

La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est confirmée pour le surplus.

III.                                L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz, débiteurs solidaires.

IV.                              Christian Widmer et Anne Apothéloz, débiteurs solidaires, verseront à Sophie Guisan, Pierre-Henri Guisan et Thierry Guisan, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.