TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

Dominique CORÀ, à Pully,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Suspension des travaux  

 

Recours Dominique CORÀ c/ décision de la Municipalité de Pully du 14 novembre 2013 (jardins d'hiver - séparation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dominique Corà est propriétaire de la parcelle no 1875 du cadastre de la commune de Pully. Cette parcelle est affectée à la zone de villas.

Du 2 juillet au 1er août 2011, Dominique Corà a soumis à l’enquête publique un projet de construction, après démolition d’une maison familiale, d’une villa de 3 logements avec garage souterrain annexe pour 7 véhicules et 2 places de parc extérieures. Il était prévu d'aménager des jardins d'hiver aux trois niveaux concernés (rez supérieur, étage et combles).

Le projet a suscité 4 oppositions et une intervention.

Dans un courrier du 21 septembre 2011 adressé à l’architecte de Dominique Corà, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: la Direction de l'urbanisme) a relevé un certain nombre de points sur lesquels le projet n’était pas conforme à la réglementation et devait être amendé. Elle a notamment abordé la question des jardins d'hiver (cf. consid. 2c ci-après).

En annexe à une écriture du 21 novembre 2011, l’architecte de Dominique Corà a produit de nouveaux plans (datés du 14 novembre 2011) modifiés conformément au courrier du 21 septembre 2011 et à ce qui avait été convenu lors d’une entrevue avec un représentant de la Direction de l’urbanisme le 1er novembre 2011.

Par courrier du 23 décembre 2011, la Direction de l’urbanisme a indiqué à l’architecte de Dominique Corà certains points sur lesquels le projet restait non conforme à la réglementation.

En annexe à une écriture reçue le 13 janvier 2012, l’architecte de Dominique Corà a produit de nouveaux plans modifiés.

Par décision du 22 mars 2012, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré le permis no 6670, portant sur la construction, après démolition d’une maison familiale, d’une villa de 3 logements avec garage souterrain annexe pour 7 véhicules et 1 place de parc extérieure. Cette décision est entrée en force.

B.                               Dans une écriture du 21 septembre 2013 faisant suite à une entrevue en date du 10 septembre 2013, Dominique Corà a remis à la Direction de l’urbanisme un rapport de l’ingénieur en ventilation, ainsi que trois plans concernant le « free cooling » des jardins d’hiver. Il a ajouté, s’agissant des parois vitrées des jardins d’hiver, que le serrurier étudiait le moyen d’adapter une isolation supplémentaire sur les verrières existantes, de manière à éviter les frais d’une double commande. Les résultats de cette étude seraient communiqués prochainement.

Le 14 novembre 2013, la Municipalité de Pully a adressé à Dominique Corà un ordre de suspension des travaux, dont la teneur était la suivante:

«[…] Travaux non conformes au permis de construire no 6670

[…

 ]

Lors de sa dernière séance, la Municipalité a pris connaissance des nombreuses difficultés survenues lors de l’exécution des travaux de construction du projet cité en titre. Elle a également constaté que des irrégularités ont été commises dans ce cadre, ainsi que des manquements aux règles de l’art de construire.

En effet, depuis le début des travaux, nos services ont dû intervenir à plusieurs reprises pour corriger leur exécution. A ce jour, plusieurs points sont encore en suspens.

Par conséquent, nous vous sommons de stopper immédiatement tous les travaux en cours. Cet ordre de suspension de travaux est fondé sur les art. 105 et 127 de la Loi sur l‘aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC).

Si vous ne suivez pas immédiatement cet ordre d’arrêt des travaux, la Municipalité vous dénoncera au Préfet conformément à l’art. 130 LATC.

Rappel des faits

• En septembre 2012 (cf. lettre recommandée du 6 septembre 2012), nos services ont constaté que le terrassement exécuté à proximité de l’av. de Chantemerle n’était pas réalisé conformément aux normes de sécurité et mettait en péril la stabilité de cette avenue et les infrastructures qu’elle abrite. Par ailleurs, la chambre pour le compteur d’eau provisoire n’était pas exécutée conformément aux directives données par nos services.

À cette date toujours, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (ci-après DUE) n’avait pas reçu tous les documents exigés lors de la séance de coordination interservices du 16 avril 2012. Vous deviez aussi nous indiquer le nom et les qualités professionnelles de ta personne chargée de la direction des travaux selon l’art. 124 LATC.

• Le 10 septembre 2012, votre architecte nous informait qu’il n’était pas mandaté pour la direction des travaux.

• Le 14 septembre 2012, vous nous avez fait part de votre décision de diriger et d’assumer vous-même les travaux. Vous nous avez également transmis les documents demandés lors de la séance du 16 avril 2013.

• Le 12 octobre 2012, la DUE prenait bonne note, avec réserve, de votre décision (cf. lettre du 12 octobre 2012). Elle constatait également que des erreurs subsistaient sur les plans joints à votre courrier du 14 septembre 2012.

• Le 27 novembre 2012, vous avez transmis des plans comportant des modifications par rapport aux plans d’enquête. Vous souhaitiez également poser une pompe à chaleur avec 4 sondes géothermiques au lieu d’une installation de chauffage alimentée au gaz.

• Le 22 janvier 2013, la DUE restait dans l’attente de recevoir une demande d’autorisation en bonne et due forme concernant l’installation d’une pompe à chaleur. De plus, après avoir analysé vos plans du 27 novembre 2012, elle constatait, d’une part, que l’examen des modifications apportées au projet n’était pas aisé à comprendre (plans pas à l’échelle et modifications pas mises en évidence) et, d’autre part, que certaines modifications apparaissaient non conformes (cf. lettre du 22 janvier 2013).

A cette occasion, vous avez été mis en garde que tous travaux, autres que ceux autorisés par le permis de construire, ne pouvaient être exécutés sans autorisation de notre Autorité.

• Le 1 février 2013, vous avez été reçu par M. M. Lambert, Conseiller municipal et Directeur de la DUE et MM. Ph. Daucourt, chef de service et F. Beyeler, adjoint du chef de service. Le but de cette rencontre était de clarifier la situation et dissiper toute équivoque pour la suite de cette réalisation.

• Le 17 février 2013, vous nous avez transmis un nouveau jeu de 6 plans modifiés le 26 novembre 2013. Ces plans portent la mention « provisoire » et ne sont pas signés comme l’exigent les art. 106 et 108 LATC.

• Le 12 juin 2013, à la suite d’une inspection du chantier, il a été constaté que certaines prescriptions de sécurité n’étaient pas respectées (cf. mail du 14 juin 2013).

A cette occasion, il a été constaté aussi qu’un certain nombre de travaux réalisés n’étaient pas conformes aux plans approuvés et ne correspondaient pas non plus aux plans modifiés du 17 février 2013.

• Le 1er juillet 2013, la Municipalité vous a notifié un ordre de suspension des travaux non conformes au permis de construire. Elle vous priait aussi de transmettre, sans délai, un dossier de plans d’exécution conforme et corrigeant les irrégularités constatées.

• Le 14 juillet 2013, vous nous avez transmis un courrier répondant partiellement à nos interrogations. Ce courrier était accompagné de 2 plans (Nos 2 et 3 datés du 20 juillet 2012 et modifiés le 26 novembre 2012). Ces plans portent toujours la mention « provisoire» et ne sont toujours pas signés. En fait, il s’agit des mêmes plans reçus le 17 février 2013.

• Le 5 août 2013, la Municipalité vous a rappelé que l’ordre de suspension du 1er juillet 2013 conservait toute sa validité.

• Le 26 août 2013, vous nous avez transmis pour approbation le choix et la couleur des matériaux du bâtiment. Le 17 septembre 2013, la DUE approuvait ce choix mais constatait également que vous aviez déjà exécuté les travaux sur la façade sans attendre cette approbation.

• Le 19 septembre 2013, vous avez sollicité, pour le lendemain, un permis de fouille relatif au raccordement des eaux claires sur le domaine public de l’av. de Senalèche. Nos services vous ont toutefois averti que la fouille ne pourrait pas se faire avant le 3 octobre 2013. Le 2 octobre, vous avez été informé que le permis était prêt. La validité de ce permis portait sur 2 jours, soit pour les 3 et 4 octobre. Or, non seulement vous n’êtes jamais pas [sic] venu le chercher, mais vous avez creusé cette fouille sans respecter les conditions d’exécution. A ce jour, cette fouille n’est pas remblayée, elle est simplement recouverte par des plateaux de coffrage et sa signalisation ne répond pas aux normes de sécurité.

• Le 21 septembre 2013, en lien avec la conception du jardin d’hiver, vous nous avez transmis un descriptif technique, sommaire, du concept énergétique du bâtiment, ainsi que les plans de l’installation de chauffage. Vous nous informiez aussi qu’une étude était en cours pour résoudre la question de la séparation entre les jardins d’hiver et les pièces d’habitation. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de recevoir cette étude.

S’ajoute à ces constats, le fait que la Direction des travaux et des services industriels de la Ville de Pully (ci-après DTSI) n’a pas pu procéder au relevé des canalisations, faute d’avoir été avertie avant le remblayage des fouilles. Par conséquent, des doutes subsistent sur la bonne exécution des collecteurs.

La DTSI a aussi constaté que :

• La construction des chambres de visites ne respectent pas les conditions d’exécution exigées et stipulées dans le PV de la séance préalable de coordination du 16 avril 2012 (4e paragraphe de la p. 4).

• L’installation électrique du bâtiment a été pontée directement sans passer par un compteur. De plus, le tableau électrique provisoire de chantier a été déposé par vos soins sans que le compteur soit restitué.

Au vu de ce qui précède, les rapports de confiance sont rompus.

Dès lors, nous vous sommons de :

• Produire en 3 exemplaires dûment signés par un architecte et vous-même, les plans d’exécution définitifs illustrant notamment la configuration du sous-sol, les jardins d’hiver, l’accès en toiture depuis l’intérieur du bâtiment et le plan des canalisations telles qu’exécutées.

Concernant les jardins d’hiver, une coupe et un plan de détail du vitrage les séparant de la partie séjour doivent être fournis. Cette séparation doit être identique à celle qui donne sur les balcons ouverts.

• Rouvrir toutes les fouilles sur votre parcelle (à vos frais) pour permettre le relevé et le contrôle des collecteurs, ainsi que des introductions d’eau et d’électricité (vous voudrez bien avertir la DTSI de la date de cette intervention).

• Modifier les chambres de visites conformément aux exigences stipulées.

• La fouille sur le DP doit être fermée dans les règles de l’art et sans délai.

Nous vous rappelons encore une fois que les travaux doivent non seulement être exécutés de manière conforme aux plans mis à l’enquête et autorisés, mais il faut également qu’ils respectent la réglementation en vigueur, ainsi que les conditions attachées au permis de construire.

Par conséquent, tant que tous les points relevés ci-avant ne sont pas réglés, le chantier ne peut pas continuer. Nous vous impartissons un délai au 15 décembre 2013 pour régulariser la situation.

Par ailleurs, conformément à l’art. 128 LATC, le bâtiment ne peut pas être occupé sans l’autorisation préalable de la Municipalité (permis d’habiter).

[indication des voies de droit]

Enfin, sachez aussi que la Municipalité a décidé de déposer une plainte pénale auprès du Procureur du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour soustraction d’énergie au sens de l’art. 142 al. 1er et 2 du Code pénal suisse, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête du Procureur pourrait mettre en évidence. »

 

C.                               Par acte daté du 11 décembre 2013, Dominique Corà a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 14 novembre 2013, en tant qu’elle concerne les jardins d’hiver de chacun des trois niveaux concernés (rez supérieur, étage et combles). Il conteste l’obligation de créer une séparation d’avec la pièce d’habitation, séparation qui devrait être identique à celle donnant accès aux balcons ouverts.  Dans son mémoire complémentaire, il précise ses conclusions en ce sens qu’il demande, sous suite de frais et dépens, qu’il soit constaté que les jardins d’hiver, tels qu’ils sont aménagés et notamment séparés par un vitrage, sont conformes au règlement communal de Pully sur l’aménagement du territoire et les constructions, adopté par la Conseil communal le 18 mai 2011 et approuvé préalablement par le Département de l’intérieur le 27 avril 2012 (ci-après : RCATC) et que, partant, les travaux peuvent continuer.

Dans sa réponse du 5 février 2014, la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours. Elle expose qu’à l’examen des plans (descriptif technique du concept énergétique du bâtiment, plans de l’installation du chauffage) joints au courrier du recourant du 21 septembre 2013, elle a eu de sérieux doutes au sujet de la conception du jardin d’hiver. Une visite sur place l’a confortée dans l’idée que le recourant avait l’intention d’en faire un prolongement du séjour, ce qui ne correspondait pas aux plans d’enquête et était contraire à l’art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC. Dans son courrier du 21 septembre 2011, la Direction de l’urbanisme avait déjà attiré l’attention du recourant sur le fait que le jardin d’hiver figurant sur le projet ne répondait pas à la définition qu’en donnait le RCATC, puisqu’il n’était pas séparé du reste de l’habitation par un vitrage, qu’il était chauffé et que sa surface dépassait 12 m2.

Dans son mémoire complémentaire, le recourant fait valoir en particulier que les jardins d’hiver sont conformes à l’art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, notamment en ce qui concerne le vitrage, lequel assure une séparation nette d’avec les pièces d’habitation. Il relève qu’il n’a pas fourni, comme annoncé dans son courrier du 21 septembre 2013, les résultats de l’étude effectuée par le serrurier, celui-ci étant parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de solution acceptable. Au sujet du courrier de la Direction de l’urbanisme du 21 septembre 2011, il fait valoir qu’il est sans pertinence, comme tous les autres faits antérieurs au 22 mars 2012, date de la délivrance du permis.

L’autorité intimée a déposé une duplique le 17 mars 2014.

Le recourant s’est déterminé sur cette écriture dans un courrier du 26 mars 2014.

D.                               La Cour de céans a procédé à une inspection locale le 5 mai 2014. Un compte-rendu d'audience a été établi, dont il est extrait ce qui suit:

"D'entrée de cause, Me Journot informe la Cour que les parties sont parvenues à trouver certains arrangements qui ont permis de lever la suspension des travaux ordonnée par la municipalité, à l'exception de ce qui a trait aux jardins d'hiver.

Interpellé par le Juge Kart au sujet de l'objet du litige, Me Journot précise que le seul point encore litigieux concerne la bienfacture des jardins d'hiver, le reste des points tranchés par la décision querellée étant désormais entrés en force. La municipalité reproche ainsi au recourant de ne pas avoir mis de séparation suffisante entre le logement et les jardins d'hiver, et d'avoir aménagé un système de chauffage au sol qui pourrait rendre l'habitation possible.

La Cour et les parties se déplacent au rez supérieur de l'immeuble sis avenue de Chantemerle 9, en vue de procéder à l'inspection locale.

Il est constaté l'absence de toute séparation entre le séjour et le jardin d'hiver. Le recourant explique à cet égard que dite séparation n'a pas encore été posée du fait de la suspension des travaux.

Me Journot interpelle l'architecte Rolf Hellmund sur les suites données au courrier de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement du 21 septembre 2011, par lequel elle attirait l'attention du recourant sur la non-conformité des jardins d'hiver avec le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), et l'invitait à y remédier. Il précise que la possibilité prévue par ce règlement de créer des jardins d'hiver a pour but d'éviter les excroissances architecturales et non de permettre le prolongement de la surface habitable.

Rolf Hellmund répond que suite à ce courrier, il a discuté avec le recourant de l'éventualité de supprimer le chauffage au sol dans les jardins d'hiver, ce qui n'a finalement pas été suivi d'effet.

La municipalité estime que l'argument du recourant avancé en procédure, selon lequel le projet de construction répondrait aux normes Minergie, n'est pas pertinent pour la résolution du litige, dès lors que les jardins d'hiver ne doivent pas être chauffés.

La Cour et les parties montent au premier étage de l'immeuble.

Il est constaté la pose de vitres simples coulissantes sur un rail fixé au plafond, séparant le séjour du jardin d'hiver.

Le recourant indique qu'il avait prévu initialement de poser les mêmes vitres isolantes que celles extérieures, mais que pour des raisons esthétiques, il avait finalement opté, de son propre chef, pour la disposition actuelle. Il considère que cette solution respecte le RCATC, dans la mesure où celui-ci n'impose qu'un simple "vitrage".

La municipalité réfute cette appréciation, au motif que, selon ce même règlement, le jardin d'hiver doit être indisponible pour de l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle.

Interpellé par le président, le recourant précise que des serpentins ont été posés au sol, mais qu'ils ne sont pas utilisés pour chauffer le jardin d'hiver. Il explique qu'il existe néanmoins une possibilité de rafraîchir le jardin en été, par le biais d'une pompe à chaleur. Suite à la remarque de l'assesseur Philippe Grandgirard, selon laquelle ce même système pourrait être utilisé pour chauffer le jardin, le recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même niveau, que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît toutefois qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner le chauffage.

La municipalité montre à la Cour le plan d'un projet de bâtiment au sujet duquel une question similaire à celle du cas d'espèce s'était déjà posée. Il s'agissait d'un jardin d'hiver ceint d'un verre simple, lequel se rétractait dans une niche. Dans ce cas-là, la municipalité avait ordonné au propriétaire concerné de remplacer le verre par du double vitrage et d'ôter le système de chauffage.

Le recourant fait valoir qu'une telle exigence lui poserait des problèmes de coût non négligeables.

Interpellée par le président sur la méthode de "free cooling" envisagée par le recourant, la municipalité répond que dans la mesure où seul un système de refroidissement est prévu, ce dont il conviendrait de s'assurer, elle renoncerait à exiger, comme dans le cas susmentionné, l'enlèvement du système de chauffage déjà en place.

Il est encore constaté, à la lecture des plans postérieurs aux plans d'enquête produits par la municipalité (cf. pièce 1 du bordereau du 5 février 2014), que la séparation entre les jardins d'hiver et les séjours est identique à celle prévue pour les parois extérieures, savoir un verre scellé. Sur demande de la Cour, la municipalité explique que ces plans sont ceux qui ont permis la délivrance du permis de construire et non pas les plans provisoires, non signés, auxquels la décision querellée fait référence. Ces plans provisoires, qui n'ont pas été produits, sont montrés à la Cour: il en résulte le même type d'isolation des jardins d'hiver, ce que le recourant ne conteste pas.

La Cour et les parties se déplacent enfin dans les combles.

Il est constaté que cet étage est déjà partiellement aménagé et que le jardin d'hiver est séparé du logement, comme au premier étage, par une paroi de verre simple coulissante.

Me Journot montre à la Cour une photographie prise lors de l'inspection de l'immeuble, sur laquelle une table apparaît au milieu du jardin d'hiver.

L'architecte Rolf Hellmund signale que ce jardin, exposé au soleil, devient très chaud en été. L'assesseur Philippe Grandgirard relève toutefois que la pose de doubles vitrages devrait grandement limiter la chaleur à l'intérieur, ce que le prénommé reconnaît."

 

Un délai a été fixé aux parties pour se déterminer sur le compte-rendu d'audience, ce que le recourant a fait par courrier daté du 17 mai 2014.

Dans une écriture spontanée du 28 mai 2014, l'autorité intimée s'est déterminée sur la teneur de ce courrier.

E.                               Le Tribunal a statué.

 

Considérant en droit

1.                                a) La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art de construire (art. 127 LATC). 

b) En l’occurrence, la décision attaquée ordonnant la suspension des travaux se fonde sur les art. 127 et 105 al. 1 LATC. Ce genre de décision porte, en quelque sorte, sur une mesure provisionnelle: l'autorité se doit de prendre pareille décision avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés. Une telle décision est susceptible de recours en vertu de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36 – (cf. arrêt AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 1c).

2.                                Le litige porte sur l'ordre de suspension des travaux en tant qu'il concerne les jardins d’hiver des trois niveaux concernés (rez supérieur, étage et combles). La question est de savoir si l'exécution de ceux-ci, s'agissant plus précisément de la séparation entre le jardin d'hiver et la partie séjour, est conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires et aux règles de l’art de construire (cf. art. 127 LATC).

a) Aux termes de l’art. 10 RCATC, intitulé « Coefficient d’occupation du sol », l’indice d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder les 20% (1 : 5) de la surface de celle-ci.

Sous le titre « Calcul de la surface bâtie déterminante », l’art. 11 RCATC dispose ce qui suit:

«1  La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2 Ne sont pas pris en considération :

[…]

d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :

[…]

- jardins d’hiver : espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation principale séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité professionnelle. »

 

b) Ainsi, pour que la surface correspondante ne soit pas prise en compte dans le calcul de la surface bâtie – ce dont le recourant a bénéficié dans le cas particulier –, le jardin d'hiver doit correspondre à la définition qu'en donne l'art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC. Selon le texte clair de cette disposition, il doit s'agir d'un espace accolé à une pièce d'habitation, dont il est séparé (par un mur, une cloison ou un vitrage), et qui n'est pas lui-même destiné au logement (ni à l'exercice d'une activité professionnelle). Au vu de cette dernière caractéristique, l'autorité intimée était fondée à considérer, en l'occurrence, que les jardins d'hiver ne doivent pas faire partie des surfaces habitables et chauffées. Cela revient à dire que l'enveloppe thermique du bâtiment doit entourer les pièces d'habitation, qui doivent être séparées des jardins d'hiver par des éléments isolants.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne suffit pas, selon le texte clair de l'art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, que le jardin d'hiver soit séparé de la pièce d'habitation principale par un vitrage; il faut encore que le jardin d'hiver ne soit pas destiné au logement (ni à une activité professionnelle), ce qui implique qu'il ne fasse pas partie des surfaces chauffées. Par conséquent, s'il est séparé de la pièce d'habitation par un vitrage, il doit l'être par un vitrage isolant.

c) En l'occurrence, tel était bien ce qui était prévu par les plans approuvés.

En effet, sur les plans soumis à l'enquête, la séparation entre les jardins d'hiver et les séjours est identique aux parois vitrées extérieures des jardins d'hiver pour le rez supérieur et pour l'étage, mais pas pour les combles (où la séparation figure seulement sous la forme d'un traitillé).

Dans son courrier du 21 septembre 2011 à l’architecte du recourant, la Direction de l’urbanisme a évoqué la question des jardins d’hiver dans les termes suivants:

«Occupation du sol - RCATC chapitre 3, art. 10 et suivants

• Selon la demande en cours, le projet bénéficie d’un bonus de 5% de COS pour construction certifiée Minergie. Cependant, malgré cette bonification, le projet est en dépassement du COS maximal admis. En effet, les jardins d’hiver entrent dans le calcul du COS pour 50% car ils ont une surface supérieure à 12 m2 en surface brute de plancher. Il en résulte un dépassement du COS maximal admis de 6.2 m2 malgré la bonification Minergie de 10.3 m2.

Toitures, combles et lucarnes - RCATC chapitre 6, art. 22 et suivants

• La surface brute de plancher de l’attique dépasse de 20 m2 le 3/5 du COS maximal admis avec bonification Minergie. Même dans le cas où l’on soustrait le jardin d’hiver, la surface de l’attique dépasse de 6 m2 le 3/5 du COS maximal admis avec bonification Minergie.

• En l’état, le jardin d’hiver ne peut pas être considéré comme tel, il n’est pas séparé du reste de l’habitation par un vitrage et est chauffé. En outre, le jardin d’hiver a une surface supérieure à 12 m2 en surface brute de plancher. En admettant qu’il soit conforme, il entrerait dans le calcul de la surface de l’attique pour 50%. »

La Direction de l’urbanisme a donc soulevé non seulement la question de la surface des jardins d'hiver (problème qui a été réglé par la suite, puisque, sur les plans modifiés du 14 novembre 2011, les jardins d'hiver mesurent moins de 12 m2), mais aussi, en relation avec les combles, celle de leur séparation du reste de l'habitation et le fait qu'ils étaient intégrés à la partie habitable et chauffée.

Sur les plans modifiés du 14 novembre 2011, la séparation entre les jardins d'hiver et le séjour est identique aux parois vitrées extérieures du jardin d'hiver aussi s'agissant des combles.

Quoi qu'en dise le recourant, ces circonstances antérieures à la délivrance du permis doivent être prises en considération, dans la mesure notamment où elles permettent d'interpréter la décision d'octroi du permis.

d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait admettre que la séparation des jardins d'hiver des pièces d'habitation par des vitres simples coulissantes – telles qu'aménagées à l'étage et dans les combles du bâtiment litigieux – n'est conforme ni à l'art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, ni aux plans approuvés, sur lesquels figurent des vitrages isolants, identiques à ceux des parois vitrées extérieures des jardins d'hiver. Partant, elle était fondée, en vertu de l'art. 127 LATC, à ordonner la suspension des travaux y relatifs et à exiger notamment la production d'une coupe et d'un plan de détail du vitrage de séparation, modalité que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

3.                                Dans son courrier du 28 mai 2014, l'autorité intimée relève que le recourant a admis, dans son écriture du 17 mai 2014, que la vanne contrôlant le chauffage du jardin d'hiver est bloquée. Cela ressort toutefois déjà du compte-rendu d'audience, aux termes duquel "[…] le recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même niveau, que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît toutefois qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner le chauffage". Quoi qu'il en soit, à la différence du vitrage de séparation, cet aspect de l'aménagement des jardins d'hiver ne fait pas l'objet de la décision attaquée et il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant.

4.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité de Pully, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 novembre 2013 par la Municipalité de Pully est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Dominique Corà.

IV.                              Dominique Corà versera à la commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.