TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Georges Arthur Meylan, assesseur et Victor Desarnaulds, assesseur.  

 

Recourants

1.

Marie-José GENTON, à Montricher, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Christian GENTON, à Montricher, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montricher, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne

  

Constructeur

 

Thierry CHENUZ, à Montricher, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Marie-José et Christian GENTON c/ décision de la Municipalité de Montricher du 12 novembre 2013 (parcelle n° 556 de la Commune de Montricher, propriété de Thierry Chenuz, utilisation d'un local comme atelier voiture)

 

Vu les faits suivants

A.                                Thierry Chenuz est propriétaire de la parcelle n° 556 du cadastre de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Montricher (ci-après: RC) approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2007 et mis en vigueur le 6 juin 2007.

B.                               Henriette Chenuz, à l'époque propriétaire de la parcelle n° 556, a mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 la construction d'un bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un atelier de mécanique agricole exploité par Thierry Chenuz et un local supplémentaire à louer.

L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 17 décembre 2012. Celle-ci comprenait un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait respecter les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Pour ce qui est du bruit des installations techniques, le préavis indiquait que s'appliquaient les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers de l'annexe 6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites étant aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devaient  pas dépasser les valeurs de planification. L'isolation phonique des bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006.

La Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier 2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci précisait que le local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.

C.                               Le 26 juin 2013, Thierry Chenuz, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle n° 556, a signé un bail avec Stéphane Decorvet en vue de l'utilisation du local à louer comme garage-atelier pour voitures (ci-après: l'atelier voitures). Cette nouvelle affectation du local à louer a fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13 août au 12 septembre 2013.

Marie-José et Christian Genton, propriétaire de la parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé une opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à environ 20 m de la place située devant cette façade. Le même jour, Marie-José et Christian Genton ont transmis une copie de cette opposition à la Direction générale de l'environnement (DGE), qui a succédé au SEVEN en qualité de service cantonal spécialisé en matière de bruit.

Par courrier du 6 septembre 2013, le DGE a indiqué au conseil des opposants qu'il n'était pas certain que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole respecte les valeurs limites de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et qu'une mesure de contrôle avait par conséquent été demandée en application de l'art. 12 OPB. La DGE précisait que, dans l'attente de cette mesure de contrôle, il avait préavisé négativement la demande de permis de construire concernant le changement d'affectation en atelier de voiture. Elle relevait encore que, selon l'art. 18 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement était subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.

La DGE a communiqué son préavis négatif et ses exigences à la municipalité le 13 septembre 2013. Le 19 septembre 2013, la municipalité a demandé à Thierry Chenuz d'effectuer la mesure de contrôle de l'activité existante exigée par la DGE. Dans un courrier du 25 septembre 2013 adressé à la municipalité, le conseil des opposants s'est déterminé sur la mesure de contrôle requise par la DGE. Il demandait notamment que le rapport soit établi après la prise de mesures en présence de ses mandants et en tenant compte de toutes les sources de bruit, moteurs, équipements, telles que scies, perceuses, claquements de portes, portes ouvertes et portes fermées etc..

La mesure de contrôle a été effectuée par le bureau Lanfranchi Ingénierie. Il ressort du rapport établi le 30 septembre 2013, signé par Maurice Lanfranchi, que les valeurs limites de l'OPB sont respectées.

D.                               Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte contre le bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis avait la teneur suivante:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Activités agricoles existantes

En décembre 2012, la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la création d'un atelier mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.

A la demande de la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par M. Lanfranchi le 26 septembre 2013 vous a été transmise.

Cette étude montre que les diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines agricoles respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Ces activités ont été évaluées avec les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a également été évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines agricoles ne rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.

Les activités de meulage et lavage intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de temps. En réalité, ces installations ne fonctionneront pas à 100% durant la période d'exploitation, ce qui laisse une certaine marge par rapport aux valeurs limites de l'annexe 6.

Activités nouvelles

En estimant que l'activité de réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par exemple pas d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient respectées moyennant les précautions suivantes:

-          activités bruyantes effectuées portes et fenêtre fermées en tout temps.

-          Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07 h 00 – 19 h 00).

-          Lavage des voitures uniquement dans l'espace de lavage et avec les portes fermées.

-          Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-          Lavages extérieurs réduits au strict minimum, mais pas plus d'une heure par semaine.

-          Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)".

E.                               Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de Marie-José et Christian Genton et délivré le permis de construire, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.

F.                                Par acte du 12 décembre 2013, Marie-José et Christian Genton ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont les suivantes:

"I.           Le recours est admis.

II.                      La décision rendue par la Municipalité de Montricher le 12 novembre 2013 est annulée et le changement d'affectation requis est refusé.

III.                    Il est ordonné au constructeur Thierry Chenuz de produire un plan d'assainissement concernant l'immeuble litigieux, comprenant l'atelier mécanique et le local litigieux, et ordre est donné à Thierry Chenuz de procéder à un assainissement de son immeuble afin de respecter les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, conformément au plan d'assainissement qui aura été validé par l'autorité compétente, la DGE, sur la base d'une expertise établie par un bureau spécialisé impartial désigné par la CDAP".

La municipalité a déposé sa réponse le 22 janvier 2014. Elle conclut au rejet du recours. La DGE a déposé des observations le 21 janvier 2014. Elle confirme que les valeurs de planification sont respectées. Thierry Chenuz a déposé des observations le 5 février 2014. Il conclut au rejet du recours. Le 6 février 2014, Thierry Chenuz a déposé des pièces complémentaires (facture du bureau Lanfranchi et photos des lieux).

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 20 mars 2014.

Le tribunal a tenu audience le 13 juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Les parties acceptent que les témoins présents à l'audience ne soient pas entendus formellement, à condition que leurs déclarations soient intégrées au procès-verbal, avec un délai de détermination.

Me Reymond souhaite que l'audience se termine en salle. Il demande également que le tribunal se déplace dans l'atelier de Stéphane Decorvet, qui se trouve actuellement dans le village de Montricher.  Me Raymond requiert enfin la mise en marche des installations les plus bruyantes.

Selon Me Piguet, la nouvelle activité ne générera pas de nuisances. Le permis délivré initialement permettait l'utilisation du local à louer comme atelier mécanique, soit une activité qui produit plus de nuisances qu'un garage.

Actuellement, les véhicules arrivent par la route d'accès, qui dessert également la villa des recourants. La plupart des portes de l'atelier mécanique sont orientées du côté de la parcelle des recourants, une seule porte étant située du côté opposé. Le bâtiment est en effet traversant. Selon les explications de Thierry Chenuz, les réparations des véhicules agricoles s'effectueraient à l'intérieur. Il précise qu'un des véhicules est trop grand pour entrer dans l'atelier.

Me Reymond verse au dossier des photographies prises entre les mois de mars et mai 2014, avec l'indication de la date et de l'heure, qui contrediraient les affirmations de Thierry Chenuz.

Le recourant relève qu'il n'est pas contre l'atelier mécanique. Il demande seulement que les moteurs des véhicules soient éteints rapidement. Il arriverait en effet fréquemment que les moteurs des véhicules restent en marche encore longtemps après leur stationnement. Le passage de ces véhicules causerait par ailleurs d'importantes vibrations, ressenties jusque dans la propriété voisine. Selon Christian Genton, Thierry Chenuz utiliserait plus d'une heure par semaine le kärcher à l'extérieur. Lors de la construction de l'atelier mécanique, Christian et Marie-José Genton n'ont pas fait opposition, en se fiant aux promesses du constructeur, qui leur a indiqué que l'exploitation ne serait pas bruyante. Les recourants relèvent qu'ils ne se sont jamais plaints, dans le passé, du passage de véhicules agricoles à proximité de leur propriété, dans la mesure où le bruit qui en résultait était supportable.

Thierry Chenuz explique que les moteurs des tracteurs, qui disposent de turbos, ne peuvent pas être éteints tout de suite.

La cour se déplace à l'intérieur de l'atelier.

Thierry Chenuz explique qu'il effectue les travaux de réparation dans la partie gauche du bâtiment, soit les travaux de plus longue durée. Dans la partie du milieu, il effectue des travaux plus rapides. Enfin, la droite de l'espace est consacrée aux travaux de serrurerie. Il est constaté que la partie utilisée pour la serrurerie se situe à l'arrière du bâtiment par rapport aux recourants. Les portes de la construction seraient, selon Thierry Chenuz, de bonne qualité, même s'il ne s'agit pas des meilleures qui existent sur le marché.

Les bruits qui dérangent les recourants sont les suivants: les moteurs qui restent allumés, le kärcher à l'extérieur, les meules, le ventilateur, le compresseur, la masse, le bruit des véhicules lors de l'entrée dans l'atelier. Ceux-ci commenceraient parfois dès 3h30 le matin. Les recourants se plaignent des bruits liés à l'activité de mécanique agricole, surtout en raison de ses excès. Ils relèvent que les travaux de construction de l'atelier ont été entrepris sans aucun égard pour les propriétaires voisins.

Thierry Chenuz indique arriver à l'atelier à 6h30 le matin. Il ne commencerait toutefois les travaux bruyants qu'à partir de 7h. Il reconnaît qu'en cas de dépannage, les travaux avec la meule peuvent avoir lieu dès 6h. Il travaille jusqu'à 19h, puis reste au bureau jusqu'à 21 h. Des travaux de dépannage peuvent avoir lieu exceptionnellement en dehors de ces horaires. Thierry Chenuz relève qu'il s'agit de véhicules d'une valeur de 600 à 700 mille francs. Il assure dès lors les dépannages 24h sur 24, pour réduire les pertes liées à l'impossibilité de les rentabiliser. Les dépannages ont lieu principalement lors des travaux agricoles, mais également en hiver, lors des travaux forestiers.

Les recourants se plaignent surtout des bruits liés à l'activité actuelle. L'activité prévue leur pose en revanche moins de problèmes.

Selon les explications de Thierry Chenuz, l'atelier ne dispose pas d'une ventilation mécanique. Le local n'est ventilé que par un lanterneau en toiture. Il dispose en outre d'une installation permettant d'aspirer les gaz de soudure. Selon le constructeur, il est possible de travailler porte fermée. La SUVA n'est pas encore venue sur place.

Me Piguet demande aux recourants, quelle est leur profession. Christian Genton indique être rebouteux. Il soigne des personnes et des animaux, notamment des chiens. Marie-José Genton s'occupe essentiellement de son jardin.

Dominique Luy confirme que, en matière de nuisances sonores, c'est le degré de sensibilité au bruit qui est déterminant (en l'occurrence le degré de sensibilité III) et non pas les zones définies par le plan d'affectation. Dominique Luy reconnaît que l'étude Lanfranchi est relativement lacunaire. Elle a dû être interprétée dans le but de rédiger le préavis. Il serait possible d'effectuer des mesures de contrôles relatives à l'activité existante. Leur mise en œuvre, notamment la réalisation de séquences de bruit, ne serait toutefois pas facile, compte tenu de l'exploitation de la gravière, ainsi que du chantier de la laiterie. Dominique Luy précise enfin que le point de mesure aurait dû être effectué au niveau de la fenêtre des recourants.

La cour se déplace dans les locaux du futur garage, où sont déjà entreposés des appareils de levage et des véhicules. Stéphane Decorvet et Thierry Chenuz prévoient d'utiliser certaines installations (appareil climatisation, anti-pollution) en commun. Les sanitaires et le local de lavage seraient par ailleurs des locaux communs aux deux exploitations.  

Le tribunal se rend à l'arrière du bâtiment, où se trouve une des entrées de l'atelier mécanique. Les recourants souhaiteraient que tous les véhicules accèdent au bâtiment par l'arrière, de manière à éviter les passages devant leur propriété. Cette solution serait, selon les recourants, techniquement réalisable, plusieurs parcelles voisines étant la propriété de la commune. Les recourants demandent que cette alternative soit envisagée par le tribunal et la DGE. Pour le constructeur, la solution proposée par les recourants ne serait pas supportable économiquement, dans la mesure où cela nécessiterait de modifier toutes les portes d'entrée de l'atelier.

Sylvain Corbaz explique qu'il exploite une entreprise de chauffage à proximité de l'atelier mécanique, où il a également son logement. Il indique ne pas être dérangé par l'exploitation de Thierry Chenuz. Il confirme que ce dernier travaille parfois le soir et le week end. Il a eu, quelques années plus tôt, un petit différend avec Christian Genton, qui lui avait demandé de baisser le volume de sa musique.

Sylvain Corbaz est autorisé à quitter l'audience.

La cour se déplace ensuite dans la chambre de la propriété des recourants. A ce moment là, un tracteur stationné devant l'atelier est mis en marche et effectue quelques manœuvres.

Le tribunal entend les explications d'Ismaëlle Bottinelli, la fille des recourants. Celle-ci explique avoir été dérangée par le bruit, surtout le week end, lorsqu'elle rend visite à ses parents. Le bruit est particulièrement dérangeant le samedi après-midi, ce qui empêche la famille de rester à l'extérieur pour profiter de la terrasse. Elle indique avoir déjà entendu un bruit de kärcher pendant 45 à 60 minutes, de même que le bruit des machines, qui tournent sans arrêt. En raison de cette situation, qu'elle qualifie d'intolérable, elle a constaté que ses parents n'allaient pas très bien.

Pour les recourants, il est possible de faire abstraction du bruit de l'exploitation en journée (durant les horaires autorisés) et porte fermée, à condition que le trafic des véhicules soit déplacé à l'arrière du bâtiment. Ils relèvent que le trafic augmentera encore à la suite de l'ouverture de la laiterie.

Marie-José Genton est autorisée à quitter l'audience. Elle donne les pouvoirs de représentation à son avocat, subsidiairement à son mari.

La cour se déplace dans l'actuel atelier de Stéphane Decorvet, au centre du village. Ce dernier indique faire essentiellement des travaux de diagnostic. Il n'effectue pas de travaux de carrosserie. En douze ans d'activité, le syndic n'a pas eu de plaintes relatives à l'activité de Stéphane Decorvet. Il travaille de 7h30 à 12h, puis de 13h à 19h, parfois le week end. Le soir, il lui arrive de faire des travaux de bureau. Il ne fait plus de tuning depuis cinq ans. D'un point de vue technique, Stéphane Decorvet est en mesure d'aider Thierry Chenuz pour les problèmes de climatisation. Il ne dispose en revanche pas de connaissances en mécanique agricole. Stéphane Decorvet ne souhaitait pas installer dans le nouveau garage, les lifts qui sont installés dans son garage actuel, dans la mesure où ils sont usés et ne répondent plus aux dernières normes en vigueur.

Stéphane Decorvet prévoit de stationner dix voitures en réparation à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment. Les places de parc projetées sont destinées aux employés. Thierry Chenuz  indique avoir acquis il y a deux jours, une parcelle voisine, dans le but d'y réaliser un couvert pour les véhicules utilisés pour l'activité forestière d'Olivier Chenuz. Cela permettra également de créer des places de parc pour les véhicules du garage.

Stéphane Decorvet est libéré. Il ne souhaite pas être indemnisé.

Le tribunal se déplace en salle.

Me Reymond critique la pertinence du rapport Lanfranchi. Il relève que les mesures devaient être prises à la fenêtre de la chambre à coucher, et non devant le garage. Le facteur de correction K1 devrait être de 5 décibels.

La DGE ne certifie pas de bureaux d'ingénieurs, le rôle de l'Etat n'étant pas de faire la promotion de ceux-ci. Il a dès lors demandé une expertise au constructeur, qu'il a ensuite analysée. La réalisation de l'expertise devait permettre de lever le préavis négatif du service. Dominique Luy explique que la valeur de 59,9 dB (A) est issue d'un calcul fait à l'inverse, pour déterminer quelle activité est compatible jusqu'à la limite de 60 dB (A).

Selon Me Reymond, l'expertise ne contiendrait aucune analyse du cumul de bruit. Si une correction temporelle est prévue pour le kärcher et la masse, il n'en va pas de même pour la meule. Il faudrait par ailleurs mesurer le bruit, portes ouvertes et portes fermées. Les recourants souhaitent qu'une étude globale du bruit, qui tienne compte des annexes 3 et 6 OPB, soit effectuée. Ils mettent en cause le fait que l'isolation choisie soit performante.

Me Reymond relève l'absence, dans le rapport, de remarques sur les mesures de réduction du bruit en application du principe de prévention.

Me Reymond se réfère à l'art. 15 du règlement communal, lequel conserverait une portée propre par rapport aux règles du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Selon la municipalité, cette disposition ne constituerait qu'un rappel du droit fédéral, qui n'aurait pas de portée propre.

Les recourants demandent que le constructeur envisage l'accès par l'Ouest, pour la partie de l'activité la plus bruyante. Ils demandent le respect d'exigences strictes, comme le fait de ne pas effectuer d'essais de moteur, de ne pas laisser tourner les moteurs trop longtemps. Les week end ne devraient pas être consacrés aux travaux bruyants. Les recourants demandent par ailleurs que le constructeur respecte strictement l'exigence de travailler porte fermée. Ils souhaitent que la lumière et la ventilation disposent d'une extinction automatique. D'une manière générale, ils réclament un arrêt des travaux bruyants après 19h. Les conditions posées par la DGE, étendues à l'ensemble de l'exploitation, constitueraient une base de discussion.

Le constructeur relève qu'il est dans l'impossibilité de louer le local de son atelier, raison pour laquelle il doit travailler tard le soir. Si une expertise doit être mise en œuvre, il souhaite qu'elle soit réalisée rapidement.

La DGE accepte de réaliser une expertise destinée à évaluer la conformité de la situation existante, ainsi que du projet futur, avec l'OPB.

Le juge instructeur indique qu'il soumettra aux parties une proposition de mission d'expertise. Il précise que les délais impartis aux parties pour se déterminer seront relativement courts, pour tenir compte des intérêts de toutes les parties à la procédure.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 17h."

La DGE, les recourants et le constructeur se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal d'audience.

G.                               Par courrier du 16 juin 2014, le juge instructeur a informé les parties que, comme convenu lors de l'audience, une expertise de l'ensemble de l'installation (atelier mécanique existant et atelier voitures) allait être effectuée par la DGE. Le courrier indiquait la mission d'expertise envisagée et donnait la faculté aux parties de se déterminer sur cette mission. Les recourants ont demandé que l'expertise soit étendue à la question des vibrations et que la future place de stationnement contiguë dont la création avait été annoncée par le constructeur soit prise en compte. Le 30 juin, le juge instructeur a écarté cette dernière requête au motif qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer dans l'expertise une situation future et encore hypothétique. Le 9 juillet 2014, la DGE a indiqué qu'elle n'était pas équipée pour mesurer les vibrations. Elle précisait que, en dehors de la norme suisse SN 640312a qui traite des effets des ébranlements sur les constructions, il n'existait pas encore d'ordonnance fédérale relative aux vibrations et qu'il faudrait se référer à une norme allemande. Elle ajoutait que, en l'espèce, il était peu probable que les valeurs limites de cette norme soient dépassées.

Le 21 août, le conseil des recourants a écrit au tribunal pour l'informer que les nuisances causées par l'exploitation de l'atelier mécanique n'avaient pas cessé avec des travaux effectués après 22 h et le dimanche.

Entre le 25 août et le 16 septembre 2014, les parties ont déposé plusieurs écritures spontanées au sujet des conditions dans lesquelles l'expertise avait été effectuée. Les recourants ont notamment fait valoir qu'une "mise en scène" aurait été organisée par le constructeur pour réduire les nuisances et ont requis une étude complémentaire avec un co-expert.

H.                               La DGE a déposé son rapport d'expertise le 12 septembre 2014 (ci-après: le rapport d'expertise de la DGE). Ce dernier a le contenu suivant:

"1. Situation

A la demande de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l’environnement, division ‘Air, climat et risques technologiques’ (DGE-ARC) a effectué une évaluation des mesures de niveaux sonores de l’exploitation actuelle et future du hangar, propriété de M. Thierry Chenuz à Montricher.

Le but de ctte évaluation est de vérifier si les activités existantes et futures de ce hangar respectent les exigences de l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Les activités étant nouvelles au sens de l’OPB (installations mises en exploitation après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement), les valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB ont été considérées.

Les mesures ont eu lieu le 22 août 2014 de 11h00 à 12h15 avec des conditions météorologiques favorables (faible vent).

2. Méthodes de mesures

Les méthodes d’évaluation et de mesure sont décrites dans l’annexe 6 de I’OPB.

Les résultats des mesures effectuées le 22 août 2014 figurant dans le tableau sous chiffre 4, représentent des niveaux sonores moyens des différentes activités présentes sur le site.

Ces mesures ont été effectuées depuis la chambre à coucher du 1e étage de la maison située sur la parcelle n° 558 (local à usage sensible le plus exposé aux nuisances sonores liées à l’activité du hangar). Des mesures ont également été effectuées proche de la source de bruit.

Le matériel suivant a été utilisé: sonomètres Brüel & Kjaer 2250 et Norsonic 140, calibrés par une source Brüel & Kjaer 4231 et vérifiés par l’Office fédéral de métrologie.

3. Degré de sensibilité

Les degrés de sensibilité (DS) pour l’ensemble de la commune de Montricher ont été légalisés le 10 février 2000.

La parcelle n° 558 est située en zone agricole et la parcelle n° 556 en zone industrielle et artisanale.

Selon le règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, les parcelles 556 et 558 sont situées en DS III.

La valeur limite selon l’annexe 6 de I’OPB est de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).

4. Evaluation

Les temps d’utilisation du lavage et des manœuvres des tracteurs et machines forestières ont été communiqués par M. Thierry Chenuz. Pour les autres phases d’exploitation, la DGE-ARC a estimé les temps d’utilisation. Dans les tableaux ci- dessous, les durées indiquées sont des moyennes journalières, calculées sur des périodes mensuelles.

Pour chaque activité, le niveau sonore a été mesuré avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558 ouvertes et fermées. Les niveaux sonores relevés portes ouvertes sont donnés à titre indicatif et n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation, partant du principe que les travaux bruyants doivent être faits portes fermées.

Pour estimer le bruit du trafic du futur garage, la DGE-ARC a calculé le bruit généré par un parking de 7 places avec une fréquentation journalière de 15 véhicules. Les calculs sont basés sur la norme VSS 640 578 pour les parkings à ciel ouvert. Ces données ont également été utilisées pour le trafic de véhicules légers de la partie existante.

Dans les tableaux ci-dessous, tous les résultats sont exprimés en niveau sonore moyen dB(A), FAST.

4.1 Activité existante seule

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Masse portes ouvertes

76.0

 

 

 

 

 

 

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Compresseur portes ouvertes

52.3

 

 

 

 

 

 

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Meule portes ouvertes

45.6

 

 

 

 

 

 

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Boulonneuse portes ouvertes

66.4

 

 

 

 

 

 

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher à l’intérieur portes ouvertes

53.7

 

 

 

 

 

 

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

 

 

 

 

 

 

Lr tot

60.5

Le niveau sonore moyen du bruit durant la manœuvre du tracteur et de la machine forestière est similaire, toutefois la durée d’une manœuvre de tracteur (29 sec) est nettement inférieure à la durée de la manœuvre de la machine forestière (86 sec). A titre indicatif, le SEL (Sound exposure level) de manœuvre des tracteurs est de 82.0 dB(A) et la manœuvre de la machine forestière de 86.6 dB(A) (mesuré à la chambre à coucher).

Constat

Le niveau d’évaluation (Lr) de l’activité existante dépasse légèrement les valeurs de planification, même avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558 fermées. Pour rappel, les valeurs limites, pour la période diurne, sont de 60 dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit de III.

4.2 Activité existante et future

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

Nouvelle activité

 

 

 

 

 

 

 

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

 

 

 

 

 

 

Lr tot

60.7

Constat

Les activités les plus bruyantes du futur garage augmentent le niveau d’évaluation total de 0.2 dB(A). Pour cette évaluation, la DGE-ARC a tenu compte d’une exploitation portes et fenêtres fermées lors des activités bruyantes pour le projet du garage pour véhicules légers.

Ainsi, la future activité de réparation de véhicules légers a une influence qui peut-être qualifiée de faible. Ce sont principalement les activités extérieures existantes (manœuvres et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs limites de l’annexe 6 de I’OPB.

La DGE-ARC a évalué les 2 scénarios contrastés suivants afin de mettre en évidence les mesures possibles pour rendre conforme l’exploitation de la halle:

• réduction de 50 % du nombre de manœuvres de tracteurs et aucune manœuvre de machine forestière par l’accès nord du hangar (Tableau 4.3). Cette hypothèse nécessite la possibilité d’accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la parcelle n° 553.

• réduction de 50 % du temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur en marche dans la halle de lavage portes ouvertes (Tableau 4.4).

4.3 Activité existante et future avec 50% de manœuvres tracteurs en moins et sans machine forestière

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

7.5

-19.8

51.6

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

Nouvelle activité

 

 

 

 

 

 

 

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

 

 

 

 

 

 

Lr tot

59.6

4.4 Activité existante et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans la halle de lavage portes ouvertes

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

3

-23.8

50.4

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

Nouvelle activité

 

 

 

 

 

 

 

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

 

 

44.6

 

 

 

 

 

 

Lr tot

59.6

Constat

Avec les 2 scénarios documentés ci-dessus (tableaux 4.3 et 4.4), l’exploitation globale du hangar respectent les valeurs de planification.

5. Exploitation de nuit

L’annexe 6 de I’OPB définit la période nocturne entre 19h00 et 07h00. Afin de respecter les valeurs limites de planification, les durées journalières des diverses phases de bruit devraient être réduites d’un facteur 10.

6. Trafic sur le réseau routier

Au vu du trafic existant sur le chemin des Genévriers, les valeurs limites d’immission définies dans l’annexe 3 de l’OPB sont nettement respectées. Pour documenter cette affirmation, un trafic hypothétique horaire comprenant le passage de 10 véhicules légers, de 5 tracteurs et d’une machine forestière entraînerait un niveau d’évaluation inférieur à 50 dB(A).

7. Isolation phonique du hangar

La DGE-ARC a également mesuré l’isolation phonique de la halle à l’aide d’une source de bruit placée à différents endroits à l’intérieur du hangar. Avec un niveau sonore à l’intérieur de 101.8 dB(A), l’atténuation entre la partie en exploitation et la chambre à coucher est de 45.2 dB(A). Cette atténuation est de 43.1 dB(A) entre la halle prévue pour la future exploitation et la chambre à coucher. Les mesures détaillées sont décrites en annexe.

8. Conclusions

En fonction de l’exploitation actuelle caractérisée par les diverses phases de bruit décrites dans le tableau 4.1, les activités du garage d’entretien des véhicules agricole de M. Chenuz dépassent légèrement les valeurs de planification applicables (+ 0.5 dB(A)). La suppression et la diminution de certaines activités extérieures permettraient de respecter ces valeurs limites. La DGE-ARC s’est limitée à documenter 2 scénarios permettant le respect des normes.

L’activité projetée (garage pour véhicules légers) contribue à une augmentation du niveau d’évaluation global d'environ 0.2 dB(A)."

I.                                   La municipalité s'est déterminée sur le rapport d'expertise de la DGE le 15   octobre 2014. Le constructeur en a fait de même le 20 octobre 2014. Il indiquait être en mesure de réduire son activité pour respecter les valeurs de planification. Afin de choisir entre les scénarios évoqués par la DGE, il demandait un certain nombre d'informations complémentaires au sujet de la manière dont les nuisances avaient été évaluées. Il relevait que la durée de certaines activités bruyantes prises en considération semblait excessive. Les recourants se sont déterminés sur l'expertise le 27 octobre 2014. Ils demandaient que le complément d'expertise requis par le constructeur porte également sur "l'ensemble des nuisances réelles et concrètes des équipements utilisés par l'exploitant, respectivement par M. Décorvet pour l'atelier pour voitures. En particulier, que toutes les caractéristiques des machines, poids lourds, tracteurs et gros engins agricoles et sylvicoles soient pris en considération. Et que tous les documents caractéristiques de ces machines et équipements indiquant leur capacité, soient portés à la connaissance de l'Expert". Le 31 octobre 2014, le constructeur a indiqué qu'il s'opposait à ce complément d'expertise.

La DGE s'est déterminée sur la prise de position du constructeur relative à l'expertise le 21 novembre 2014. Elle indiquait que, initialement, les durées d'utilisation des machines et de la ventilation avaient été fixées sans consultation du constructeur. Sur la base des informations données par ce dernier, elle relevait un dépassement des valeurs de planification réduit à 0,3 dB(A). Pour ce qui était des deux scénarios de réduction des nuisances figurant dans le rapport d'expertise, elle relevait que pour les scénarios "Activité existante et future avec 50 % de manœuvres tracteurs en moins et sans machine forestière" et "Activité existante et future avec 50 % de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans la halle de lavage portes ouvertes", la réduction attendue était de 0,6 dB(A). Le 3 décembre 2014, le constructeur a indiqué qu'il était disposé à corriger le léger dépassement des valeurs de planification en modifiant l'exercice de son activité selon le deuxième scénario présenté (activité existante et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans la halle de lavage portes ouvertes). Le 18 décembre 2014, les recourants se sont déterminés sur la prise de position complémentaire de la DGE du 21 novembre 2014 et sur les déterminations du constructeur du 3 décembre 2014. Ils contestaient les paramètres retenus par la DGE tant pour l'activité existante que pour l'activité future. Ils relevaient également que l'expertise ne tenait pas compte des vibrations et trépidations et de l'activité nocturne. Ils confirmaient les conclusions de leur recours en insistant sur celle tendant à la présentation d'un plan d'assainissement sérieux et adapté, tenant compte des valeurs limites diurnes et nocturnes applicables, ainsi que du règlement communal. Ils demandaient également la production des éléments mentionnés dans leur courrier du 27 octobre 2014. La municipalité, d'une part, et le constructeur, d'autre part, a déposé des déterminations le 19 décembre 2014. Les recourants ont déposé des déterminations le 24 décembre 2014 dans lesquelles ils ont confirmé leurs conclusions tendant à ce que des mesures complémentaires d'instruction soient ordonnées. Les recourants et le constructeur ont ensuite déposé d'ultimes déterminations les 22 janvier, 28 janvier et 3 février 2015.

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent une violation de l'art. 15 al.1 RC.

a) L'art. 15 al. 1 RC a la teneur suivante:

"Les établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances telles que par exemple, bruits, odeurs, fumées, trépidations, au-delà des limites de la zone, ne sont pas admises sur cette surface."

b) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985, et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).

En résumé, le droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal (arrêt TA AC.2004.0167 du 15 juin 1995, AC.1992.0284 du 14 juin 1993).

c) En l'occurrence, on ne saurait considérer que les installations litigieuses, qui sont sans conteste des installations artisanales, soulèvent un problème de conformité à la zone industrielle et artisanale au sens des art. 15 ss RC, quand bien même l'art. 15.1 al. 3 prévoit que les établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances telles que par exemple bruit, odeur, fumée, trépidations, au-delà des limites de la zone, ne sont pas admis sur cette surface. Le caractère excessif des nuisances sonores invoqué par les recourants doit ainsi être examiné exclusivement au regard de la LPE et de l'OPB. Ce sont en effet exclusivement les nuisances concrètes de l'installation qui sont mises en cause, nuisances qui doivent être examinées au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. On relèvera au demeurant que si les dispositions de la LPE et de l'OPB sont respectées, ce qui sera examiné ci-après, ceci implique que l'installation en cause ne provoque pas d'atteinte nuisible ou incommodante et que l'art. 15 al. 1 RC est par conséquent également respecté.

2.                                a) aa) Le bâtiment construit sur la parcelle la parcelle n° 556 sur la base du permis délivré le 10 janvier 2013 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 al 1 OPB. L'exploitation d'un atelier pour voitures dans les locaux jusqu'alors inoccupés constitue une modification de cette nouvelle installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB. Conformément à cette dernière disposition, l'art. 7 OPB est applicable.

bb) L'art. 7 OPB a la teneur suivante:

"Les émissions de bruits d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:

a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable,

b) de telle façon que les immissions de bruits dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

L'autorité d'exécution accorde des allègements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al.1 let a OPB). La jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE (et de art. 7 al.1 let a OPB) ; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 1C_506/2009 du 12 mai 2009, in DEP 2009 541, consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral se réfère de plus en plus couramment au principe de proportionnalité pour fixer les contours du principe de prévention. Le principe de proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF 2010 p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique ainsi une pesée des intérêts en présence. Il faut que l'on puisse s'attendre à une réduction sensible des émissions de bruit avec des dépenses peu importantes (TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.4). Dans le principe de proportionnalité, la règle de la nécessité commande de prendre la mesure la moins incisive possible permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit par définition d'une notion relative. Cette règle, rapportée au principe de prévention, commande d'examiner quelle est la mesure la mieux à même de réduire les émissions, dans le catalogue figurant à l'art. 12 LPE, tout en portant le moins atteinte aux droits du détenteur de l'installation (garantie de la propriété, liberté du commerce et de l'industrie, etc.). Dans cet examen, ce n'est pas exclusivement le coût de la mesure qui va être pris en compte, mais également l'effet attendu, la rapidité de réalisation, sa fiabilité et ses éventuelles incidences sur l'environnement (cf. Anne-Christine Favre, op. cit. p.203).

Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application de prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b) et par des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). La jurisprudence a eu l'occasion de constater que les nuisances pouvaient être limitées sous l'angle de la prévention par un horaire d'exploitation. Ce type de prescriptions est en effet susceptible d'être imposé alors même que les valeurs de planification sont respectées dès lors qu'il n'implique qu'une dépense modeste de la part des détenteurs d'installations concernés (cf. concernant des nuisances sonores provoquées par des postes de tri des déchets arrêt AC.2013.0438 du 30 juillet consid. 4b/dd).

c) Un pronostic de bruit doit être établi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu (ATF 137 II 30 consid. 3.4). En l'espèce, un tel pronostic a été réalisé par le service cantonal spécialisé dans le cadre de la procédure de recours, pronostic qui prend en compte aussi bien l'atelier de mécanique agricole existant que le futur garage-atelier pour voitures. Il résulte de ce pronostic que, avec les activités actuelles et futures, les valeurs de planification seront légèrement dépassées (0,3 dB (A)).

Les recourants formulent différentes critiques à l'encontre des paramètres sur lesquels se fonde l'étude réalisée par la DGE, plus particulièrement en ce qui concerne les durées des activités bruyantes qui résultent d'informations données par le constructeur. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait de se fonder en partie sur des données fournies par le constructeur pour réaliser l'étude de bruit correspond à la pratique en la matière ne prête pas le flanc à la critique. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause ces données, ce d'autant plus qu'elles ont été reprises par le service cantonal spécialisé. Pour ce qui est du pronostic de bruit, il convient au surplus de constater que l'étude réalisée par le DGE est relativement modeste puisque des mesures de bruit n'ont été effectuées que pendant un peu plus d'une heure. Ceci implique notamment que toutes les phases de bruit n'ont pas pu être mesurées. L'étude de bruit effectuée par la DGE ne mentionne également rien en ce qui concerne le degré d'imprécision ou d'incertitude, contrairement à ce qui est en principe exigé (cf. ATF 126 II 480 consid. 6b). De fait, compte tenu du caractère restreint de l'étude réalisée, le degré d'imprécision ou d'incertitude est probablement assez important.

d) Nonobstant ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion que des études complémentaires, dont le coût serait assez élevé, ne sont pas nécessaires pour garantir le respect des valeurs de planification et du principe de prévention dans le cas d'espèce. Ceci implique toutefois que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole existant et du futur atelier voiture soit subordonnée au respect de conditions strictes afin de tenir compte aussi bien du principe de prévention que de la marge d'incertitude évoquée ci-dessus. Il convient d'agir en premier lieu sur les éléments qui sont identifiés comme les plus bruyants dans le rapport de la DGE du 12 septembre 2014, soit le "karcher extérieur avec moteur en marche", le "karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche", les "manœuvres de tracteur" et les "manœuvres de la machine forestière". Pour ce qui est des mesures à ordonner, on peut plus particulièrement se fonder sur les exigences auxquelles la DGE a subordonné son préavis favorable pour l'atelier voiture (cf. synthèse CAMAC du 30 octobre 2013), exigences qu'il convient d'étendre à l'ensemble de l'exploitation, soit également à l'atelier de mécanique agricole existant. Il convient par conséquent que le permis de construire délivré le 12 novembre 2013 soit complété par les conditions suivantes, qui s'appliquent à toutes les activités prévues dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 556:

-          Activités bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

-          Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.

-           Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

-          Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-          Respect strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

-          Interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

Les conditions fixées ci-dessus garantissent que les valeurs de planification diurnes de l'annexe 6 OPB seront respectées pour l’ensemble des installations, tout en étant économiquement supportables. Vu les horaires imposés, elles garantissent également le respect des valeurs de planification nocturnes. Elles garantissent en outre que les nuisances lumineuses et celles liées aux vibrations, également invoquées par les recourants, ne gêneront pas de manière sensible le voisinage dans son bien-être.

Le tribunal relèvera encore que, vu l'importance du respect du repos nocturne des habitants du voisinage et compte tenu des nuisances sonores provoquées par les moteurs des véhicules agricoles, la notion d'urgence particulière pour effectuer des travaux de réparation durant la nuit doit être interprétée de manière stricte. Seuls les travaux ne pouvant en aucun cas attendre le lendemain sont concernés. On relèvera enfin que, dès lors que le bâtiment n'est pas dimensionné pour accueillir certains véhicules de grande taille portes fermées, il appartient à l'exploitant de l'atelier de mécanique agricole de renoncer à laver ce type de véhicules afin de respecter l'exigence selon laquelle les activités bruyantes doivent être effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est subordonnée aux conditions mentionnées au consid. 2d ci-dessus, conditions qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556  (atelier de mécanique agricole et atelier voiture). Vu le sort du recours, les frais de la cause seront partagés entre le constructeur Thierry Chenuz et les recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes qui s'appliquent  l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier voiture):

-      Activités bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

-      Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.

-       Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

-      Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-      Respect strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

-      Interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de Thierry Chenuz.

IV.                              Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de Marie José Genton et Christian Genton, solidairement entre eux.

V.                                Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 16 février 2015

 

                                                          Le président:                                  

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.