TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Antoine Thélin et Miklos Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Requérant

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, Service des routes, à Lausanne, 

  

intimés

1.

Raphaël BAYIHA et consorts, à Echichens, représentés par Me Leila DELARIVE, avocate à Pully, 

 

 

2.

Municipalité d'Echichens, à Echichens,

 

 

3.

Municipalité de Morges, à Morges,

 

  

 

Objet

Demande d'interprétation de l'arrêt AC.2012.0116 du 28 novembre 2013.

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le Département des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le département cantonal), par son Service des routes, a élaboré à partir de 2007-2008 un projet de plan routier – "projet de construction" au sens des art. 11 ss de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) – pour une modification de tronçons des routes cantonales RC 74d et RC 75c sur les territoires des communes de Morges et d'Echichens, afin de créer des pistes cyclables et des cheminements piétonniers (projet intitulé: Mobilité douce Monnaz-Echichens-Morges).

B.                               Sur la base d'études préalables, le bureau d'ingénieurs Gérard Chevalier SA à Morges a élaboré, pour le Service des routes, le dossier pour la mise à l'enquête publique du projet routier. Le dossier général comporte un "dossier d'enquête travaux", avec des plans détaillés des ouvrages pour chaque tronçon, et un "dossier d'enquête expropriations", avec notamment un tableau des propriétaires touchés mentionnant, dans chaque cas, la surface à exproprier. Les dossiers de plans sont accompagnés d'un rapport technique, du 28 septembre 2010.

Le périmètre général comprend des tronçons des trois axes routiers suivants : l’avenue de Marcelin (RC 75c) sur une longueur d’environ 620 m, depuis le giratoire de Marcelin sur le territoire de Morges, jusqu’au carrefour du Signal sur le territoire d’Echichens ; la route de Saint-Saphorin (RC 75c), sur une longueur d’environ 210 m, depuis le carrefour du Signal, jusqu’au carrefour de la rue du Village et du chemin de Joulens sur le territoire d’Echichens ; la route de Monnaz (RC 74d), sur une longueur d’environ 1’120 m, depuis le carrefour du Signal, jusqu’au carrefour de la rue du Village à  Monnaz.

Il est prévu principalement de créer des "espaces de mobilité douce - piste cyclable et cheminement piétonnier" le long de l'avenue de Marcelin, jusqu'au carrefour du Signal (RC 75c), sur le côté Est de la chaussée, les cyclistes étant autorisés à l'emprunter uniquement dans le sens de la montée; le long de la route de Saint-Saphorin, après le carrefour du Signal (RC 75c), sur le côté Est de la chaussée; et le long de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal (RC 74d). Cette piste mixte pour les cyclistes et les piétons devrait être aménagée du côté Sud-Ouest de la route cantonale.

C.                               Le projet a été mis à l’enquête du 19 octobre au 19 novembre 2010. Outre le rapport technique du 28 septembre 2010, le dossier d’enquête du Service des routes comprend un rapport de compensation écologique réalisé par Payasagestion, qui liste les éléments à valeur écologique importante touchés par le projet de piste cyclable et propose des solutions de compensation qualitatives.

Le projet a suscité l’opposition de plusieurs riverains de la route de Monnaz, en particulier celles de Raphaël Bayiha, Janine et Bernard Cavin, Christine et Olivier Curtet, Anne Marie et Lionel de Weck, Elsa et Jean-Daniel Ehrat, Susan Gardner, Yves Karlen, Jocelyne et Philippe Linder, Alessandro Monsutti, Catherine Monfort, Marie-Christine et Bernard Piller, France et Bruno Prats, Brigitte et Dominique Sens, Armelle et Gérard Sermier (ci-après : Raphaël Bayiha et consorts). En substance, les opposants mettaient en doute l'intérêt public du projet, les mesures prises pour garantir la sécurité des cyclistes et des piétons, et le choix du tracé, impliquant l'expropriation partielle de certains de leurs biens-fonds.

A la suite des oppositions formées contre le projet de piste cyclable, le bureau Transitec ingénieurs-conseils SA, à Lausanne (ci-après : Transitec), a été mandaté par les Communes de Monnaz et Echichens pour réaliser une étude complémentaire. Selon le rapport intitulé « Expertise des variantes de réalisation d’un aménagement piéton et cyclable entre le village de Monnaz et le carrefour du Signal », établi par Transitec le 20 avril 2011, cinq tracés alternatifs ont été examinés, qui concernent exclusivement le tronçon de la route de Monnaz, entre le village et le carrefour du Signal. Au terme de son évaluation, Transitec a conclu que la variante de base (V0 – celle du projet mis à l'enquête publique) remplissait au mieux les critères retenus parce qu’elle offrait aux cyclistes, comme aux piétons, la meilleures sécurité et le meilleur confort, pour des coûts raisonnables et un impact limité sur les domaines privés.

D.                               Par des décisions datées du 11 avril 2012, le département cantonal a adopté le plan routier "Mobilité douce Monnaz-Echichens-Morges" et levé les oppositions.

E.                               Par acte du 15 mai 2012, Raphaël Bayiha et consorts ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions du département cantonal levant leurs oppositions au plan routier (cause CDAP AC.2012.0116).

Dans sa réponse du 13 juillet 2012, le département cantonal a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision d'adoption du plan routier.

La Municipalité d'Echichens s'est déterminée sur le recours le 22 juin 2012, en concluant à son rejet et en se référant à la réponse du département cantonal.

La Municipalité de Morges a répondu, le 11 juin 2012, qu'elle s'en remettait à justice, la contestation portant sur la partie de l'ouvrage située sur la commune d'Echichens.

Les recourants se sont déterminés sur les réponses le 16 octobre 2012.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 23 avril 2013, en présence des parties. Les recourants ont déposé des observations finales le 29 mai 2013. Le département cantonal a renoncé à déposer des observations finales.

F.                                La Cour de droit administratif et public a statué dans cette cause par un arrêt rendu le 28 novembre 2013. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

I.            Le recours est partiellement admis.

II.           La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11 avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce Monnaz-Echichens-Morges est annulée pour le tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu'au village de Monnaz. La cause est renvoyée au département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.          La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11 avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce Monnaz-Echichens-Morges est confirmée pour le surplus, soit pour les tronçons de l’avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin.

IV.          Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

V.           Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département des infrastructures et des ressources humaines).

Les considérants contiennent les passages suivants:

5d)          Les recourants critiquent le tronçon de la piste cyclable entre le carrefour du Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. Pour ce tronçon, plusieurs variantes  ont été étudiées au cours de la procédure d'élaboration du plan routier. Elles ont été décrites dans les rapports des bureaux Citec et Transitec, mandatés pour l'étude du projet.

Dans la décision attaquée, le département cantonal se réfère au rapport Transitec et retient ce qui suit:

"La solution retenue (variante VO) tient pourtant compte de divers intérêts qui justifient le choix du tracé projeté. […]

En effet, l'option d'aménager le cheminement mixte piétons/cyclistes de l'autre côté de la route de Monnaz (côté Echichens) entre le carrefour du Signal et le centre de Monnaz (variante V1) ne respecte pas certains impératifs de sécurité. En premier lieu, cette possibilité contraindrait les piétons/cyclistes à franchir la route de Monnaz à l'entrée du village de Monnaz. Ensuite, elle contraindrait également les habitants du village de Monnaz situés à l'ouest de la route à traverser celle-ci pour rejoindre la piste. On ne saurait de toute évidence reprocher aux auteurs du projet de vouloir faire preuve de prudence en matière de sécurité, même si cela doit se faire au détriment d'autres intérêts. L'aménagement pour les modes doux doit évidemment tenir compte des commodités d'utilisation par les habitants de la commune de Monnaz, en faveur desquels il est en particulier prévu. Par conséquent, l'option d'aménager la piste cyclable à l'est de la route de Monnaz dans le sens Signal-Monnaz (avec maintien du cheminement piétonnier actuel et mise en place d'un trottoir entre la fin de la zone urbanisée et le carrefour du Signal) (variante V2) n'est pas envisageable non plus pour les mêmes motifs de sécurité.

S'agissant de l'autre option qui serait de déplacer le cheminement mixte et la chaussée davantage à l'est de la route de Monnaz (variante V4), elle permettrait certes d'éviter les expropriations contestées, mais elle conduirait à un coût qui correspondrait quasiment au double de celui de la variante retenue […]. Cette option avantagerait assurément les opposants, car elle éviterait les expropriations, mais elle ne serait envisageable que si le coût était raisonnable et non exorbitant comme indiqué […].

Certes, il n'est pas aisé de pondérer tous les intérêts concernés de manière à satisfaire tous les protagonistes, mais le choix de la variante retenue, même si elle conduit à des expropriations, repose sur une analyse consciencieuse et pondérée de tous les intérêts en présence. En effet, les variantes V1, V2 et V4 ont été écartées pour des motifs pertinents (sécurité des utilisateurs de l'espace de mobilité douce projeté et coût déraisonnable et excessif). Quant à la variante V3, elle ne prévoit aucun aménagement spécifique pour les cyclistes, ce qui est contraire au but même de la démarche […]."

Dans cette décision, le département cantonal n'analyse pas en détail l'atteinte de la variante retenue sur les fonds privés voisins de la route. On ne saurait pourtant faire l'économie d'un examen complet de cette question. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l’emprise sur les bien-fonds privés nécessaire à la réalisation de la variante adoptée aurait pour conséquence de priver certains propriétaires d’une partie de l'espace de dégagement entre leurs maisons et la limite de propriété. Cette bande de terrain n'est certes pas constructible pour des bâtiments principaux, à cause des limites de construction applicables le long des routes cantonales (cf. art. 36 LRou). Mais ces surfaces sont, suivant les cas, utiles pour l'accès aux places de parc ou garage, ou bien elles sont aménagées (jardin, haies, cheminement) de manière à constituer un espace protecteur entre les habitations privées et le domaine public, même si cela ne représente parfois que quelques mètres-carrés. Les recourants exposent que l’abattage des arbres et des haies plantés sur leurs propriétés aggraverait davantage l’atteinte à leur sphère privée. Ils estiment que le système de compensation écologique prévoyant notamment de replanter des haies serait nettement insuffisant. Sur ce point, ils font valoir un intérêt digne de protection. Même si le projet prévoit de replanter des haies approximativement aux mêmes emplacements, celles-ci n’auront qu’un effet limité de protection vu la hauteur limitée qui est prévue (60 cm), pour des raisons de visibilité aux intersections. En outre, les arbres qui devront être abattus sur les propriétés des recourants ne seront pas replantés au même emplacement; le rapport de compensation écologique prévoit en effet dans la zone concernée uniquement la plantation de haies basses de séparation (troène, viorne, cornouiller), ce qui paraît moins apte à protéger l’intimité des propriétés atteintes. Partant, l’atteinte au droit de propriété des riverains par la variante mise à l’enquête ne saurait être qualifiée d'emblée de légère (du reste, d'après le tableau récapitulatif de l'analyse multi-critères de la p. 20 du rapport Transitec, la variante VO a des effets très négatifs, du point de vue de l'emprise sur la zone villas, tandis que les autres variantes sont neutres de ce point de vue). 

La décision attaquée ne comporte pas non plus une analyse détaillée de la variante V1, dont la caractéristique est d'aménager la piste cyclable de l'autre côté de la route de Monnaz, sans expropriation du côté où se trouvent les maisons des recourants, et sans tous les investissements que nécessiterait la variante V4. Cette variante V1, outre l’intérêt d’empiéter dans une moindre mesure sur des biens-fonds déjà bâtis ou aménagés, aurait l’avantage de créer le cheminement du côté de la route emprunté par les cyclistes à la montée (c’est dans cette direction que les cyclistes profitent au mieux d'un site propre). Le maintien du cheminement des piétons sur le tracé existant l’Ouest de la route de Monnaz, permettrait également d’éviter les inconvénients, certes pas déterminants, de la cohabitation des cyclistes et des piétons sur la même piste. Il est vrai qu’une piste cyclable sur le côté Est de la route de Monnaz implique de faire traverser celle-ci par les cyclistes venant du côté Ouest pour rejoindre la piste cyclable. Toutefois, le risque que cela implique pour la sécurité des cyclistes et des piétons doit a priori être relativisé. En effet, la route suit un tracé rectiligne et la visibilité est bonne sur ce tronçon. Le nombre de véhicules empruntant cette route reste limité (environ 2600 véhicules par jour); il ne s’agit à l’évidence pas d’un axe routier important, et la vitesse est limitée en traversée de localité. Quant aux piétons, la variante V1 prévoit une traversée sécurisée, au niveau des arrêts de bus, à la hauteur du lieu-dit En Trésy, ce qui améliorerait leur sécurité par rapport à la situation existante. On ne saurait dès lors suivre, sans autre élément à l’appui, l’appréciation de Transitec, reprise par le département cantonal, selon laquelle cette variante serait nettement plus dangereuse que celle retenue par le projet mis à l’enquête publique, ou en d'autres termes que le critère de sécurité, parce que des cyclistes devraient traverser la route cantonale, disqualifierait cette variante.

N’ayant pas effectué un examen approfondi des variantes qui lui ont été soumises dans le cadre de l’adoption du plan routier litigieux, et paraissant s'en remettre à l'appréciation du bureau Transitec et des "auteurs du projet" (les bureaux d'étude qui ont présenté le projet), l’autorité intimée n’a pas procédé à une pesée complète des intérêts en présence, en particulier celui des propriétaires riverains de la route de Monnaz, lesquels sont particulièrement atteints par le projet tel qu’il a été mis à l’enquête. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle approuve le plan de la piste de mobilité douce le long de la route de Monnaz, puisqu’elle ne respecte pas les exigences du droit de l'aménagement du territoire en matière de pesée des intérêts (cf. supra, consid. 5b-c).

Il convient dès lors de renvoyer la cause au département intimé afin qu’il reprenne la pesée des intérêts en fonction des éléments précités et rende une nouvelle décision, étant précisé que le renvoi de la cause concerne uniquement le tronçon entre le carrefour du Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. La contestation ne porte en définitive que sur ce tronçon, les recourants n'ayant pas critiqué de manière concluante les autres tronçons du plan routier (cf. supra, consid. 5a). En ce qui concerne les tronçons de l’avenue de Marcelin et la route de Saint-Saphorin, le projet de construction peut donc être approuvé sans autre.

6.           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision adoptant le plan routier sur le tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu’à l’entrée du village, doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens du considérant 5c ci-dessus. Pour le surplus, la décision attaquée adoptant le plan routier sur l’avenue de Marcelin et la route de Saint-Saphorin est confirmée. […]."

G.                               Le 18 décembre 2013, le Service des routes a adressé à la CDAP une demande d'interprétation de l'arrêt AC.2012.0116 du 28 novembre 2013. Il se réfère au ch. II du dispositif, à propos de l'annulation du projet de construction pour le tronçon de route "depuis le carrefour du Signal jusqu'au village de Monnaz". Il formule ainsi l'objet de sa demande:

"a) Le Service des routes souhaiterait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le dispositif de l'arrêt en ce sens qu'il peut réaliser les deux arrêts de bus projetés, comme faisant partie intégrante du réaménagement global du carrefour du Signal.

b) Compte tenu du fait que la haie et l'arbre à abattre sur la parcelle n° 118 se situent en bordure de la route de Marcelin et non en bordure de la route de Monnaz, le Service des routes aimerait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le dispositif de l'arrêt en ce sens que l'abattage de la haie et de l'arbre situés sur la parcelle n° 118 n'est pas remise en question et fait partie du projet dont le tronçon a été confirmé par [la CDAP]."

H.                               Invités à se déterminer sur la demande d'interprétation, les recourants concluent à son rejet, en expliquant que le tribunal ne devrait pas entrer en matière. La Municipalité d'Echichens s'en remet à justice.

 

Considérant en droit :

1.                                La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du droit fédéral de procédure (arrêt AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les références).  

Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21 février 2013 et les arrêts cités).

2.                                En l'espèce, la demande d'interprétation tend à permettre au Service des routes de déterminer à partir de quel endroit exactement le projet de construction de route a été annulé, par l'arrêt du 28 novembre 2013. Les termes "le tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal" au ch. II du dispositif requièrent en effet une interprétation, dès lors que sur le plan du projet – ou plutôt sur les différents plans constituant ensemble le "projet de construction" (plan n° 3, "situation générale", échelle 1:1000; plan n° 5, situation Marcelin 5 / Echichens 1 à 3", échelle 1:500; plan n° 6, "situation Monnaz 1 à 3", échelle 1:500) – l'endroit précis où finit le carrefour du Signal, et où commence par conséquent la route menant au village de Monnaz, n'est pas indiqué.

Le ch. III du dispositif, aux termes duquel la décision d'adoption du projet de construction est confirmée pour le surplus, "soit pour les tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin", ne permet pas de mieux déterminer le sens des termes "depuis le carrefour du Signal". Quant aux considérants de l'arrêt du 28 novembre 2013, ils ne contiennent pas d'indication plus précise à ce propos. Cela étant, les "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin" comportent le carrefour du Signal. Enfin, aucune conclusion ne peut être déduite des figures du rapport Transitec, nettement moins précises que les plans du projet.

Le Service des routes expose, dans sa demande, qu'il envisage d'abandonner purement et simplement le projet de piste cyclable sur la route de Monnaz et qu'il devrait en conséquence adapter le projet d'aménagement du carrefour du Signal. Il serait dispensé de rendre la nouvelle décision prescrite au ch. II in fine du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2013, si les aménagements qu'il entend maintenir au carrefour du Signal – aménagements indépendants de la piste cyclable – font partie des tronçons de route valablement adoptés (ch. III du dispositif), et non pas du "tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu'au village de Monnaz" (ch. II du dispositif). Le Service des routes a un intérêt effectif et concret à ce que sa demande d'interprétation soit traitée, et cela entre dans le cadre défini au consid. 1 ci-dessus. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.                                Les deux arrêts de bus projetés du carrefour du Signal (ligne TPM) sont situés respectivement à 40 m et 45 m de l'endroit où la RC 74d débouche sur la RC 75c. Dans le rapport technique du 28 septembre 2010, ces arrêts de bus sont mentionnés dans le descriptif des travaux du carrefour du Signal (ch. 5.2), et non pas dans le descriptif des travaux de la route de Monnaz (ch. 5.4 et 5.5). Il s'agit d'ouvrages indépendants de la piste cyclable qui, comme les trois passages piétons au nord, au sud et à l'ouest, doivent être considérés comme des éléments du réaménagement du carrefour du Signal. Il faut donc interpréter le ch. II du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2013 en ce sens que les deux arrêts de bus projetés ne font pas partie du "tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal", mais sont au contraire des éléments du réaménagement du carrefour du Signal, lequel est inclus dans les "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal du 11 avril 2012 a été confirmée (ch. III du dispostif).

Il en va de même des travaux d'aménagement prévus au bord de la RC 75c, sur la parcelle n° 118 du registre foncier à Echichens, au sud du carrefour du Signal (route de Marcelin), où les plans du projet indiquent une haie et un arbre à abattre. Cela fait donc également partie des "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal du 11 avril 2012 a été confirmée.

4.                                Les observations des intimés Raphaël Bayiha et consorts, qui critiquent certains aspects de l'aménagement du carrefour du Signal, n'ont pas à être prises en considération dans ce cadre, dès lors que le projet de construction de route n'a pas été annulé à cet endroit.

5.                                Il s'ensuit que la demande d'interprétation de l'arrêt du 28 novembre 2013 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les deux arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud de ce carrefour.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande d'interprétation de l'arrêt AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 est admise.

II.                                 Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité est précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les deux arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud de ce carrefour.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.