TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt, juge et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

André SPERA, à La Croix (Lutry), représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

2.

3.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

Service de l'éducation physique et du sport

Direction générale de l'enseignement obligatoire

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours André SPERA c/ décision de la Municipalité de Lutry du 19 décembre 2013 (levant son opposition à la création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion dans l'aile nord du bâtiment ECA n° 1026, sur la parcelle n° 4310 propriété de la Commune de Lutry)

 

Vu les faits suivants

A.                                André Spera est copropriétaire de la parcelle n° 5756-1 de la Commune de Lutry, au chemin du Miroir. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 4310 qui comporte l'établissement scolaire de La Croix-sur-Lutry, formé de plusieurs bâtiments (ECA nos 1026, 3265a, 3265b et 3265c).

La parcelle n° 4310 est colloquée en zone d'équipements publics au sens du Plan partiel d'affectation "Le Miroir" (ci-après "PPA Le Miroir") et son règlement d'application (RPPA), tels que modifiés et approuvés par le Département des infrastructures le 23 mai 2001.

B.                               La Commune de Lutry a mis à l'enquête publique, du 1er juin au 30 juin 2013, un projet de construction, sur la parcelle n° 4310, d'un pavillon scolaire provisoire abritant 8 classes. Selon le plan de situation joint à la demande, ce pavillon est destiné à être implanté dans la partie Sud de la parcelle. Le projet n'ayant suscité aucune opposition et les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 140142, du 18 juillet 2013 (ci-après "synthèse CAMAC n° 140142"), la Municipalité de Lutry (ci-après la "Municipalité") a délivré le permis de construire n° 5932, le 29 juillet 2013.

C.                               Le 6 août 2013, la Commune de Lutry a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 4310, portant sur la transformation du bâtiment ECA n° 1026 (dénommé "Belle ferme") et la création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion. Le bâtiment précité est situé au Nord de la parcelle. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 17 août au 15 septembre 2013 et a suscité plusieurs oppositions dont celle d'André Spera. Celui-ci a contesté l'opportunité d'ajouter encore deux salles de classe, compte tenu de la diminution du terrain de sport occasionné par l'implantation du pavillon provisoire. Il a sollicité le déplacement de ce pavillon.

Selon la synthèse CAMAC n° 141679, du 10 septembre 2013, les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales nécessaires. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Constructions scolaires (SIPAL-CS) a préavisé favorablement au projet tout en demandant le respect de plusieurs conditions. Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) a également préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de plusieurs conditions, selon les termes suivants:

"Installations sportives extérieures:

La création de deux nouvelles classes, additionnée à la construction d'un pavillon scolaire sur une partie du terrain de sport ne permettra plus du tout de répondre aux exigences en matière d'équipements sportifs extérieurs.

Sachant qu'en conservant l'aire gazonnée en l'état, une dérogation est déjà nécessaire, nous vous prions d'étudier une alternative d'implantation du pavillon provisoire qui permettra de conserver les installations sportives dans leur état actuel.

Remarques en relation avec le tableau récapitulatif des surfaces:

L'aire tous temps doit effectivement être de 1260 m2, mais constituée d'un seul élément de 28 x 45 m. En l'occurrence, l'aire tous temps actuelle est de 480 m2, la piste de saut en longueur, ainsi que l'accès au collège (90 m2) ne faisant évidemment pas partie de cette surface.

Concernant l'aire gazonnée, sa surface doit être de 1125 m2, d'un seul élément également, et non constitué de plusieurs zones ajoutées les unes aux autres, encore moins lorsqu'il s'agit de la cour devant le pavillon provisoire.

Le cas échéant, une séance sera organisée avec le SEPS afin de trouver une solution acceptable."

Les 16 et 19 décembre 2013, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 5941 et a levé l'opposition d'André Spera. Elle a notamment rappelé que le permis de construire n° 5932 autorisant la construction du pavillon provisoire avait été délivré le 29 juillet 2013 et qu'il était aujourd'hui définitif et exécutoire. Elle a ajouté que selon la synthèse CAMAC du 10 septembre 2013, faisant partie intégrante du permis de construire, les instances cantonales compétentes avaient toutes préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de conditions impératives.

D.                               André Spera a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6 janvier 2014. Considérant que le second projet autorisant l'implantation de deux classes supplémentaires aggravera la promiscuité des élèves lors de la récréation et ne satisfait pas aux exigences en matière d'installations sportives et qu'aucun tracé distinct n'a été prévu pour le cheminement des élèves vers le pavillon provisoire, il conclut au respect des surfaces dévolues aux activités sportives extérieures, à un déplacement du pavillon provisoire en amont et au rejet du permis de construire en l'état. Requis de préciser sa qualité pour agir, il a indiqué, le 20 janvier 2014, être voisin direct de la parcelle et précisé que l'augmentation du nombre d'élèves ne ferait qu'empirer la situation autant pour l'accès que pendant les récréations, les surfaces gazonnées d'un seul tenant n'étant pas respectées. De plus, les dimensions des salles de classe ne seraient pas respectées. La scolarité de ses enfants, qui seraient appelés à fréquenter cet établissement scolaire, serait péjorée par cette situation.

Le SEPS s'est déterminé sur le recours le 22 janvier 2014 en estimant que l'opposition du recourant paraissait justifiée.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 27 janvier 2014, sous la plume de son conseil. Elle met en doute la qualité pour recourir d'André Spera, ainsi que la recevabilité des moyens invoqués et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Le SIPAL Division architecture et ingénierie (SIPAL-DAI) s'est déterminé sur le recours, le 29 janvier 2014. Cette autorité confirme son préavis inclus dans la synthèse CAMAC n° 141679, tout en soutenant les propositions du SEPS, sous réserve que les modifications demandées ne contreviennent pas aux dispositions requises pour la construction du bâtiment scolaire projeté.

Le recourant s'est spontanément déterminé, sans y avoir été invité, le 10 février 2014.

E.                               Le 4 mars 2014, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a été appelée dans la procédure.

F.                                Le SEPS a fait parvenir de nouvelles déterminations au Tribunal, le 20 mars 2014, à teneur desquelles les explications apportées par la Commune de Lutry lors d'une séance lui permettaient de modifier son préavis. Il explique qu'il ne s'agit pas d'augmenter la capacité du site de La Croix-sur-Lutry de 8 à 18 classes, mais à 14 classes, de sorte que le projet respecte désormais la réglementation en matière de surfaces extérieures.

Le SIPAL-DAI a pour sa part confirmé, le 24 mars 2014, sur la base de la nouvelle détermination du SEPS, que les équipements sportifs, eu égard à la capacité du site scolaire, ne contrevenaient pas aux dispositions requises pour la création des deux classes d'école projetées.

G.                               Le Tribunal a tenu audience le 26 mars 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"[...]

La présidente rappelle qu'est litigieux le projet de création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion dans la partie arrière du bâtiment "Belle ferme".

Me Perroud indique que les conditions du permis de construire délivré pour la construction du pavillon scolaire provisoire ne sont pas respectées concernant les équipements sportifs et que ces conditions étaient aussi posées s'agissant de la création de deux nouvelles classes dans le bâtiment "Belle ferme". Il estime que la dernière prise de position du SEPS, qui allège de façon importante ces conditions, constitue une nouvelle décision.

Interrogé par la présidente, Me Perroud confirme que les aménagements intérieurs projetés dans le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas contestés.

[...]

Me Perroud relève que selon les conditions posées pour les deux demandes de permis de construire successives, l'implantation du pavillon scolaire doit être déplacée afin de ne pas empiéter sur le terrain de sport. Me Leuba répond qu'il n'est plus possible aujourd'hui de remettre en question le permis de construire délivré pour ce pavillon, définitif et exécutoire.

Me Leuba indique par ailleurs qu'il convient de distinguer deux éléments: le nombre de classes correspondant aux locaux (ndr: ci-après "classes locaux") et le nombre de classes correspondant aux groupes d'élèves enclassés (ndr: ci-après "classes élèves"). La LEO (loi sur l'enseignement obligatoire) engendre des besoins supplémentaires en locaux, en raison notamment des niveaux splittés. Le nombre de "classes élèves" ne dépassera cependant jamais 14, pour être ramené à 12 après la rénovation du collège des "Pâles". Me Leuba se réfère à cet égard à la pièce produite n° 16. La création de salles supplémentaires n'implique pas un besoin en terrains de sport supplémentaires, le nombre d'élèves étant déterminant à cet égard.

Me Perroud conteste ces explications. Il relève qu'avec 8 classes dans le bâtiment principal du collège, 8 classes dans le pavillon et 2 classes dans le bâtiment "Belle ferme", on a 18 classes.

Répondant à une question de la présidente, M. Spera indique que la limite entre les parcelles n° 4310 et n° 5756 correspond à la fin de la piste de saut en longueur, située à proximité immédiate de sa haie au Nord de celle-ci.

La présidente interroge également les parties au sujet de la possibilité de prolonger le terrain de sport à l'Est de la place de sport actuelle, le terrain formant une colline. La municipalité répond que cette portion de terrain n'est pas située en lisière de forêt et qu'elle a la même affectation que le reste de la parcelle.

M. Spera indique qu'immédiatement derrière la haie séparant sa propriété de la parcelle n° 4310 se trouve sa terrasse. Il confirme que son habitation ne comporte aucune fenêtre sur la façade Nord donnant sur la parcelle n° 4310 et le collège. Il relève par ailleurs que les élèves qui sortent de l'école longent sa parcelle pour rejoindre l'arrêt de bus, ce qui provoque des nuisances. Me Perroud ajoute que son client subit les incivilités de certains élèves; ce dernier mentionne des jets de cailloux.

Me Leuba précise qu'un chemin d'accès sera construit à l'arrière du pavillon. M. Péter-Contesse confirme pour sa part n'avoir jamais reçu de plaintes.

[...]

Questionné par la présidente, M. Spera indique que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. M. Péter-Contesse précise quant à lui que le collège accueille actuellement des élèves âgés de 11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans.

La présidente demande par ailleurs des explications au sujet du nombre total d'élèves, qui serait de 368 après la réalisation des deux projets d'agrandissement, dont 48 pour les deux classes à créer dans le bâtiment "Belle ferme". M. Péter-Contesse indique que le nombre de 48 élèves correspond au maximum, mais qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe. Au total, il faut compter avec environ 280 élèves. Me Leuba explique une nouvelle fois que le chiffre de 368 élèves résulte d'une erreur, puisqu'il a été fourni sur la base du nombre de "classes locaux", supérieur aux "classes élèves". Il confirme le total de 18 "classes locaux" mais de 14 "classes élèves" seulement après la réalisation des deux projets et le fait que ce nombre de 14 ne sera jamais dépassé.

La présidente demande également des explications à propos des surfaces extérieures nécessaires et des raisons ayant conduit le SEPS à modifier son préavis. M Swysen se réfère au tableau relatif aux installations sportives extérieures produit (ndr: annexe 3 au règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires) et explique qu'il existe plusieurs variantes en fonction du nombre de classes, étant précisé que l'on parle de "classes élèves". Lors de la première demande de permis de construire, il a tenu compte des 8 classes existantes et des 8 classes du pavillon provisoire, soit 16 classes, raison pour laquelle il a considéré qu'une dérogation ne pouvait pas être admise. Après rectification de son erreur par la municipalité et compte tenu de 14 "classes élèves", la surface "aire tout temps" est suffisante et la surface "aire gazonnée" ne nécessite qu'une petite dérogation, cette surface étant un peu plus petite que ce qui est prévu. Il s'agit d'un cas de figure fréquent et d'une dérogation mineure, raison pour laquelle elle a été acceptée. Le préavis a donc été modifié principalement en raison de la rectification du nombre d'élèves.

La DGEO indique, répondant à une question de la présidente, que la moyenne d'élèves par classe est de 19.5 en primaire et un peu plus pour le secondaire.

Me Perroud relève que l'exigence de conserver le terrain en une seule partie vaut aussi bien avec 14 classes qu'avec 18 classes et que la seule façon de respecter cette condition est de reculer le pavillon. Le juge Brandt fait remarquer que le pavillon pourrait aussi être déplacé au Sud, en direction de la parcelle du recourant.

La présidente demande encore des précisions concernant "l'aire gazonnée", dont la surface est identique pour 14 ou 18 classes. M. Swysen explique qu'avec 18 classes, la différence de surface concernant "l'aire tous temps" était beaucoup trop importante pour admettre une dérogation. Avec 14 classes, seule la surface de "l'aire gazonnée" présente environ 100 m2 de moins que ce qui est exigé, ce qui est mineur et permet une dérogation, le but n'étant pas d'entraver le développement des infrastructures. Des dérogations sont acceptées dans ce genre de cas de figure. Me Leuba ajoute que cette surface ne tient pas compte du talus utilisable pour jouer et de l'existence du terrain de foot de Chanoz-Brocard à environ 2 km, les autorités communales s'étant engagées à y transporter les élèves. M Swysen précise que ce dernier élément est un plus permettant d'accepter de petites différences de surfaces, l'élément principal demeurant le nombre de "classes élèves".

[...]

Répondant à une question de la présidente relative à la nécessité de créer de nouvelles classes, M. Jaccard explique qu'il s'agit de satisfaire aux exigences de la LEO. Il est impératif de regrouper à Lutry les élèves qui sont encore scolarisés dans d'autres communes, notamment à Pully, afin de libérer les locaux dont cette commune a besoin. Il est par ailleurs nécessaire de remettre en état le collège des "Pâles". L'urgence première est donc de fournir les locaux nécessaires à l'enseignement, les besoins actuels n'étant pas couverts. M. Jaccard précise que le rapatriement de tous les élèves de Lutry fait suite au remodelage des voies pré-gymnasiale et générale et que cette réorganisation prévue par l'ancienne loi scolaire a tardé. Il s'engage à fournir une copie de la décision du Conseil d'Etat à cet égard.

Sur question de la présidente, M. Péter-Contesse indique que le pavillon doit être opérationnel en 2014, le bâtiment "belle ferme" en 2015.

M. Jaccard confirme par ailleurs, à propos de la synthèse CAMAC, que les constructions scolaires relèvent du Département de la formation, spécifiquement de la DGEO, alors que les équipements sportifs relèvent du Département de l'économie, par le SEPS. En l'occurrence, des préavis ont été délivrés, non des autorisations spéciales.

Me Perroud soutient que le préavis du SEPS est repris dans le permis de construire comme étant une condition impérative. Il demande à pouvoir se déterminer par écrit sur ce point.

[...]

Sur question du juge Brandt quant à une précision éventuelle de l'emplacement des "classes élèves", M. Péter-Contesse indique qu'une certaine liberté doit pouvoir être laissée à l'école s'agissant de la situation des classes et des locaux spéciaux. Il précise qu'à terme une réorganisation sur l'ensemble des sites est prévue et que le collège n'accueillera plus que des élèves des degrés 1 à 8, ceux du niveau secondaire devant être réunis sur un seul site selon la loi.

M. Jaccard fait quant à lui remarquer qu'il convient de bien peser ce que représente le terrain de sport par rapport à l'ensemble du site. L'enjeu est de créer le nombre de classes suffisant afin que la commune soit en mesure d'assumer ses responsabilités légales.

[...]"

H.                               Par décision incidente du 28 mars 2014, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours, la décision attaquée étant immédiatement exécutoire.

I.                                   La possibilité a par la suite encore été donnée aux autorités qui ne l'auraient pas encore fait, de se déterminer sur le recours.

Dans leurs déterminations du 28 avril 2014, la DGEO et la Municipalité ont conclu respectivement au rejet du recours et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans ses observations finales du 23 juin 2014, le recourant, sous la plume de son mandataire, a confirmé ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que du permis de construire contesté. Il a aussi confirmé sa réquisition tendant à la production des dossiers des services de l'Etat.

J.                                 Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée conteste la qualité pour recourir du recourant.

a) Applicable à la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse. Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir la construction incriminée. Il faut en effet que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet (arrêt AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 1b). Pour disposer de la qualité pour agir, il faut donc être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'action populaire (arrêts AC.2013.0331 précité, AC.2011.0310 du 5 octobre 2012 consid. 1a; cf. aussi ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3).

b) Le recourant est propriétaire de la parcelle n° 5756-1 qui jouxte, au Sud, la parcelle n° 4310, sur laquelle est sis le bâtiment ECA n° 1026 destiné à accueillir le projet litigieux. Il se plaint en particulier du fait que les surfaces dévolues aux activités sportives seraient insuffisantes eu égard à la création de classes supplémentaires et que la scolarité de ses enfants, amenés à fréquenter cet établissement, s'en trouverait péjorée. En audience, il a précisé que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. Le directeur du collège a quant à lui indiqué que l'établissement accueille actuellement des élèves âgés jusqu'à 11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans. En audience, le recourant a également fait état de nuisances, une partie des élèves longeant son bien-fonds pour rejoindre l'arrêt de bus à la sortie de l'école. Compte tenu de ces éléments, la qualité pour recourir peut lui être reconnue.

2.                                Le recourant fait valoir que les conditions du permis de construire délivré aussi bien pour le pavillon scolaire provisoire destiné à abriter huit classes que pour la création de deux classes supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas respectées concernant les surfaces dévolues aux équipements sportifs. Selon lui, le pavillon provisoire ne devrait pas empiéter sur les installations sportives extérieures, dont les surfaces seraient insuffisantes, et il conclut au déplacement dudit pavillon plus en amont sur la parcelle.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

b) La décision attaquée lève l'opposition formée par le recourant contre le projet de créer deux classes, un réfectoire et une salle de réunion dans le bâtiment ECA n° 1026 situé sur la parcelle n° 4310. Seuls les griefs qui concernent ce projet sont relevants. L'implantation sur la parcelle du pavillon provisoire, dont la construction a été autorisée dans le cadre d'une première procédure par la Municipalité, qui a délivré le permis de construire le 29 juillet 2013, ne saurait être remise en question, dès lors que ce permis est entré en force.

Sur ce point, le recours est irrecevable.

L'argument selon lequel l'augmentation du nombre d'élèves consécutive à la création de deux classes supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" aggraverait la situation du point de vue du déficit en surfaces dévolues aux équipements sportifs est par contre recevable et sera examiné ci-après.

3.                                A titre de mesures d'instruction, outre une audience, le recourant a sollicité l'audition du syndic, de son épouse et d'une tierce personne domiciliée à La Croix-sur-Lutry. Il a également requis la production des dossiers des services spécialisés de l'Etat, en particulier de ceux sur la base desquels le SEPS a modifié sa prise de position.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

b) L'audition des personnes précitées a été demandée en relation avec l'implantation du pavillon provisoire. Les griefs et conclusion formulés par le recourant à cet égard étant irrecevables (cf. ci-dessus consid. 2), il ne saurait être donné suite à cette demande. Pour le surplus, le Tribunal a tenu une audience à l'occasion de laquelle les parties ont été entendues. En ce qui concerne la modification du préavis du SEPS, les autorités présentes à l'audience ont fourni des explications détaillées. L'autorité intimée, à savoir la Municipalité, a produit son dossier, de même que le SEPS. Au vu des pièces au dossier et des explications fournies, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction sollicitées. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions du recourant en ce sens.

4.                                Le recourant ne conteste pas les aménagements intérieurs projetés dans le bâtiment "Belle ferme", à savoir la création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion. Seul est donc litigieux le respect des exigences réglementaires en matière de surfaces dévolues aux installations sportives extérieures, compte tenu de l'augmentation du nombre d'élèves qui semble résulter du projet litigieux.

a) Le recourant estime que les conditions impératives posées par le SEPS dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC et reprises par la Municipalité dans la décision contestée, ne seraient pas respectées.

Il ressort de ce préavis au demeurant favorable, que le SEPS a requis l'étude d'une alternative d'implantation du pavillon provisoire, afin de conserver les installations sportives extérieures dans leur état actuel. Le SEPS a précisé que le cas échéant, une séance serait organisée afin de trouver une solution acceptable. Il ressort des déterminations de cette autorité, du 20 mars 2014 dans le cadre de la présente procédure, qu'une séance a effectivement été organisée par l'autorité intimée, à l'issue de laquelle le SEPS a modifié son appréciation et considère que le projet respecte les exigences réglementaires. Ce grief apparaît ainsi avoir perdu son objet.

b) Quant au fond, le règlement du 14 août 2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS; RSV 400.01.3) s'applique à toutes les installations scolaires de l'enseignement public primaire et secondaire, aux agrandissements, aux transformations de locaux non scolaires en salles d'enseignement, ainsi qu'à l'acquisition initiale de mobilier et de matériel d'enseignement (art. 1 RCSPS). Sont réputées installations scolaires les bâtiments abritant des classes enfantines, primaires ou secondaires, les salles de gymnastique, les salles polyvalentes, les terrains de sport et les piscines scolaires ouvertes (art. 3 RCSPS). Pour les installations sportives, le Département de la formation et de la jeunesse collabore avec le Département de l'économie et du sport (art. 4 RCSPS).

Les articles 5 et 6 RCSPS ont la teneur suivante:

Art. 5

1 Le Département de la formation et de la jeunesse établit des directives et recommandations techniques. Celles relatives aux installations sportives sont établies par le Département de l'économie et du sport.

2 Les directives sont impératives et doivent être respectées intégralement par les autorités qui s'assurent à leur tour de leur respect par les mandataires.

Art. 6

1 Les annexes au présent règlement fixent le programme type des locaux des écoles enfantines, primaires et secondaires et des installations sportives en fonction du nombre de classes.

2 Les surfaces indiquées sont des minimums exigés.

L'annexe 3 RCSPS, qui régit les équipements sportifs, prévoit au chapitre IV les dimensions des installations sportives extérieures:

Par ailleurs, les deux départements concernés sont à disposition pour conseiller le maître de l'ouvrage en matière de choix du terrain, de programme ou d'avant projet (art. 11 RCSPS). L'art. 12 RCSPS est libellé ainsi:

Art. 12

1 Le projet définitif suit la procédure prévue dans la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

2 Le Département de la formation et de la jeunesse délivre l'autorisation spéciale au sens des articles 120 et suivants LATC. Il peut l'assortir de conditions. Pour les constructions sportives, le préavis du Département de l'économie et du sport est requis.

c) Dans le cas présent, le recourant conteste le nombre de 280 élèves, correspondant à 14 classes, indiqué en dernier lieu par la Municipalité. Se fondant sur le préavis n° 1196 – 2013 de la Municipalité de Lutry au Conseil communal, il soutient que 160 élèves seront rapatriés, ce qui représente 8 classes, ajoutées au 8 classes existantes, soit un total de 16 classes. En regard de la surface nécessaire pour "l'aire tout temps" avec 16 classes, la dérogation serait conséquente.

Le préavis de la Municipalité auquel le recourant se réfère mentionne certes que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a pour conséquence le retour à Lutry, d'ici la rentrée scolaire 2016-2017 au plus tard, "d'environ 160 élèves de secondaire" actuellement scolarisés dans d'autres communes (cf. préavis p. 3). Vu ce libellé, on peut raisonnablement considérer le nombre de 160 élèves comme étant une approximation. Ce d'autant qu'il est également indiqué dans ce même préavis que, selon les projections de la Direction des écoles, 6 classes seront rapatriées à Lutry à raison de 2 classes par année dès 2014-2015, le retour de l'ensemble des élèves étant effectif à la rentrée scolaire 2016-2017 (cf. préavis p. 4). Si l'on se réfère au tableau représentant l'occupation des locaux scolaires sur les sites des collèges de La Croix-sur-Lutry et des Pâles pour les années 2013 à 2017, tableau annexé au préavis municipal précité, le nombre de classes ne dépasse pas 14 pour le collège de La Croix-sur-Lutry. Il évolue comme suit : 8 en 2013-2014, 14 en 2014-2015, 14 en 2015-2016 et 12 en 2016-17. A ce moment-là, le nombre de classes du collège des Pâles sera de 8, contre 6 en 2013-2014 (annexe 1 au préavis précité, correspondant à la pièce n° 16 produite par l'autorité intimée). Lors de l'audience du 26 mars 2014, l'autorité intimée et la DGEO ont par ailleurs expliqué qu'il convenait de distinguer les notions de "classes locaux" au sens des locaux mis à disposition et de "classes élèves" correspondant aux groupes d'élèves enclassés. Elles ont précisé que la LEO engendrait des besoins supplémentaires en locaux en raison de certaines branches décomposées en niveaux ou "splittés", ce qui nécessite un plus grand nombre de locaux par rapport aux élèves effectifs. Ces explications ont encore été confirmées par la DGEO dans ses déterminations du 28 avril 2014. L'autorité intimée a également confirmé que le nombre de "classes élèves" sur le site du collège de La Croix-sur-Lutry ne dépassera pas 14 et sera ramené à 12 après la rénovation du collège des Pâles. Le Directeur de l'établissement scolaire a en outre indiqué que si le nombre de 48 élèves avait été mentionné pour les deux classes à créer dans le bâtiment "Belle ferme", il correspondait à un maximum, étant précisé qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe, de sorte qu'il faudra compter au total avec environ 280 élèves sur le site du collège de La Croix-sur-Lutry. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de ces explications corroborées par les pièces au dossier, en particulier le tableau d'occupation des locaux scolaires (cf. annexe 1 précitée).

Le projet litigieux, qui prévoit la création de deux salles de classe dans le bâtiment "Belle ferme", n'entraînera ainsi en principe pas d'augmentation du nombre d'élèves par rapport à ce qui a été autorisé en juillet 2013, lors de l'octroi du permis de construire le pavillon scolaire provisoire abritant 8 salles de classe.

d) En application des données figurant dans le tableau relatif aux installations sportives extérieures figurant à l'annexe 3 RCSPS, pour 14 classes "l'aire tous temps" doit être de 15 x 26 m, soit une surface de 390 m2. En l'occurrence, la surface de "l'aire tous temps", de 480 m2 est suffisante (cf. plan de situation, récapitulation des préaux et aires tous temps/gazon). Le recourant l'admet d'ailleurs dans ses observations finales puisqu'il indique que "le projet serait rigoureusement réglementaire jusqu'à 14 classes, tandis qu'il serait nettement dérogatoire à partir de 15 classes".

Pour 14 classes, "l'aire gazonnée" doit être de 25 x 45 m, soit une surface de 1'125 m2. Or, cette surface est actuellement de 954 m2, donc inférieure aux exigences réglementaires de 171 m2. Se pose donc la question de savoir si cette surface reste néanmoins réglementaire, voire si une dérogation est envisageable.

5.                                Comme déjà exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1 RCSPS renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'octroi de dérogations dans les zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

Art. 85      Dérogations dans la zone à bâtir

                 a) Principe

1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que les motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assortie de conditions et charges particulières.

Quant à l'art. 41 du règlement d'application du plan partiel d'affectation "Le Miroir" du 9 juillet 1993, modifié le 23 mai 2001 (ci-après RPPA), il renvoie, pour tout ce qui n'est pas prévu dans ce règlement, aux dispositions ordinaires du règlement du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry (ci-après RCAT).

L'art. 54 RCAT, qui régit les dérogations, a la teneur qui suit:

Art. 54

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou de constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières.

Exception faite pour la zone ville et village, dans laquelle les dérogations possibles sont fixées par les art. 67, 88, 106 et 125, des dérogations peuvent être accordées par la Municipalité à toutes les dispositions du présent règlement pour des constructions et installations privées, dans les limites autorisées par l'art. 85 LATC.

[...]

a) D'après la jurisprudence, l'octroi d'une dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement; la disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (arrêts AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 2b, AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e).

b) En l'espèce, il n'est pas certain que l'on doive raisonner en termes de dérogation. En effet, la parcelle n° 4310 est particulièrement spacieuse et pourvue d'espaces verts, en particulier la surface située à l'Est de celles dévolues aux installations sportives extérieures. Quand bien même la surface qui excède les installations scolaires existantes est en pente, elle permet tout de même aux élèves de jouer et de se dépenser de manière convenable, même avec une "aire gazonnée" quelque peu réduite. Les autorités communales se sont de plus engagées à transporter les élèves au terrain de football de Chanoz-Brocard, situé à 2 km. Ces éléments sont de nature à compléter de manière satisfaisante le léger déficit de l'aire gazonnée sur place et de permettre aux élèves de bénéficier d'espaces verts en suffisance. L'autorité compétente, à savoir le SEPS, a d'ailleurs considéré que le projet respectait la réglementation relative aux installations sportives extérieures. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation.

Même à supposer qu'une dérogation doive être accordée, la pesée des intérêts en présence justifie son octroi. En effet, la DGEO a expliqué que le projet litigieux répondait à l'obligation légale de la commune de mettre à disposition de l'Etablissement primaire et secondaire de Lutry les locaux nécessaires à l'enseignement  et faisait suite à la décision du Conseil d'Etat du 5 septembre 2012 de regrouper à Lutry les élèves encore scolarisés dans d'autres communes. La DGEO a aussi précisé que la mise en oeuvre de la LEO nécessitait la création de nouvelles salles de classe pour permettre l'organisation des différentes voies, niveaux et options à disposition des élèves. Le SEPS retient pour sa part que l'insuffisance de l'aire gazonnée ne serait que mineure en l'occurrence. Dans la balance des intérêts en présence, les potentiels inconvénients que les élèves auraient à subir du fait de cette situation apparaissent en définitive négligeables, par rapport à la nécessité pour les autorités de pouvoir fournir les locaux scolaires indispensables pour satisfaire aux exigences de la LEO et par rapport aussi à la nécessité pour les élèves de pouvoir disposer de salles de classe en suffisance. L'autorité intimée a enfin expliqué qu'un déplacement du pavillon au Nord, tel que sollicité par le recourant, n'apparaissait pas opportun, notamment du point de vue de la luminosité. Force est ainsi de constater que l'appréciation de l'autorité intimée tendant à faire prévaloir l'intérêt public à l'aménagement de locaux indispensables à l'enseignement ne prête pas le flanc à la critique. C'est, partant, à juste titre que l'autorité intimée a autorisé le projet litigieux.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait considérer que cette conclusion résulte d'un changement de circonstances survenu en cours de procédure et justifiant par conséquent l'allocation de dépens au recourant. Il convient en effet de rappeler que le SEPS a d'emblée préavisé favorablement au projet. Le recourant doit en conséquence être considéré comme succombant et l'émolument judiciaire est partant mis à sa charge (art. 49 LPA-VD). Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens à la Municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue par la Municipalité de Lutry le 19 décembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'André Spera.

IV.                              André Spera versera à la Municipalité de Lutry une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 août 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.