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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt complémentaire du 7 mai 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
Philippe NICOD, à Granges-près-Marnand, |
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2. |
Anne-Lise NICOD, à Granges-près-Marnand, représentés par Laurent Gilliard, avocat, à Yverdon-Les-Bains |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valbroye, représentée par Jean-Claude Mathey, avocat, à Lausanne |
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Objet |
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Recours Philippe et Anne-Lise NICOD c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 9 décembre 2013 (exigeant la pose de barres de sécurité à deux traverses sur la toiture de leur immeuble, à Granges-près-Marnand, sur la parcelle n° 229) |
Considère en fait et en droit
- vu l'arrêt du 29 avril 2014 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
"5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'absence d'audience, il se justifie de mettre un émolument de justice réduit à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Valbroye du 9 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Philippe et Anne-Lise Nicod, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
- vu le courrier de l’autorité intimée du 30 avril 2014,
- considérant que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt complémentaire AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997),
- qu’en l’espèce, le tribunal relève que le dispositif de l’arrêt du 29 avril 2014 contient une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis d’allouer des dépens à la Commune de Valbroye, dont la décision attaquée était confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un mandataire professionnel,
- que, partant, le dispositif doit être modifié en ce sens que les recourants devront également verser une indemnité à la Commune de Valbroye (art. 55 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), d'un montant réduit de fr. 2000.-, compte tenu de l’absence d’audience,
- que le chiffre IV. du dispositif sera annulé et remplacé par un nouveau chiffre IV. allouant des dépens à la commune intimée,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens;
Par ces motifs
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre IV. du dispositif de l'arrêt du 29 avril 2014 est annulé et remplacé par le chiffre IV. suivant :
"IV. Philippe et Anne-Lise Nicod, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Valbroye une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
II. Le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.