TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourants

1.

Pierre RAVUSSIN, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

2.

Marianne BOURQUIN, Sur le Crêt, à Le Mont-Pèlerin, tous deux représentés par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Baulmes, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,  

  

Opposants

1.

Victoria LAUPER, à Baulmes, représentée par David LAUPER, à Baulmes, 

 

 

2.

David LAUPER, à Baulmes,

 

 

3.

Anselmo AFONSO FERNANDES, à Baulmes,

 

 

4.

Elvira RIBEIRO PEREIRA FERNANDES, à Baulmes, représentée par Anselmo AFONSO FERNANDES, à Baulmes, 

 

 

5.

Fabienne KREBS PIOT, à Baulmes, représentée par Sébastien PIOT, à Baulmes, 

 

 

6.

Sébastien PIOT, à Baulmes,

 

 

7.

Yvette VAUDROZ, à Baulmes, représentée par Sébastien VAUDROZ, à Baulmes, 

 

 

8.

Sébastien VAUDROZ, à Baulmes,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Pierre RAVUSSIN et consort c/ décision de la Municipalité de Baulmes du 10 décembre 2013 refusant l'autorisation de construire un immeuble d'habitation de six appartements sur les parcelles n° 333

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Marianne Bourquin et Pierre Ravussin sont propriétaires des parcelles n° 333, 1147 et 1150 de la Commune de Baulmes. Ces biens-fonds, libres de toute construction et contigus, ont une surface totale de 1'193 m2. Ces biens-fonds sont colloqués dans la zone du village, régie par les art. 6ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 août 1994.

B.                               Le 30 mai 2013, les propriétaires ont saisi la municipalité d'une demande d'autorisation de construire un immeuble de six appartements sur les parcelles n° 333, 1147 et 1150. Le bâtiment, d'une longueur de 20,70 m et d'une largeur de 11,6 m, comprendrait trois étages habitables. Le projet portait par ailleurs sur la création de plusieurs places de stationnement extérieures et sur la réalisation de deux couverts pouvant accueillir respectivement deux et quatre véhicules.

                   Mis à l'enquête publique du 10 juillet 2013 au 8 août 2013, ce projet a suscité plusieurs oppositions de plusieurs voisins. Les constructeurs ont présenté de nouveaux plans, datés du 30 octobre 2013, prévoyant notamment que seules deux places de parc extérieures seraient créées en limite de parcelle, dans les espaces réglementaires. L'implantation des autres places de stationnement et des couverts serait également modifiée.

C.                               Par décision du 10 décembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les constructeurs n'auraient pas démontré leur volonté de réunir les parcelles n° 333, 1147 et 1150 en un seul bien-fonds. Leur projet serait dès lors contraire aux règles relatives à l'ordre contigu et au calcul du CUS. En outre, un des couverts prévus, ne pouvant être qualifiés de dépendance, dérogerait à la distance aux limites, de même qu'à la distance à respecter avec les lignes aériennes à haute tension.

D.                               Par acte du 9 janvier 2014, Pierre Ravussin et Marianne Bourquin (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 10 décembre 2013, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 13 mars 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours. Dans leurs déterminations, les opposants s'en sont remis à justice quant au sort du recours.

                   Après avoir requis de nombreuses prolongations de délai, les recourants ont finalement déposé leur réplique le 31 août 2015. Le 11 septembre 2015, les recourants ont produit des plans  modifiés et datés du 7 septembre 2015.

                   Le 15 septembre 2015, la municipalité conclu à l'octroi de pleins dépens en cas de  retrait du recours.

                   Le 14 octobre 2015, les recourants ont déclaré retirer leur recours, dans la mesure où la réunion des parcelles en cause réunies entre-temps crée une circonstance nouvelle, tout en indiquant que le retrait ne devrait pas conduire à l'allocation de dépens à la municipalité, car celle-ci devait anticiper fusion des parcelles nécessaires à la réalisation du bâtiment  en assortissant le permis de construire d'une condition liée.

Considérant en droit

1.                                Le 14 septembre 2015, les recourants ont déclaré retirer le recours, ce qui met fin à la procédure.

                   Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et al. 3 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD). La partie qui retire son recours est  en règle générale censée succomber, à moins que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours aurait dû probablement être admis.

2.                                L'autorité intimée a refusé le permis de construire pour le motif principal que les recourants n'auraient pas démontré leur intention de procéder à la réunion des parcelles n° 333, 1147 et 1150.

a) Selon la jurisprudence, en l'absence d'une base légale expresse requérant l'indication d'une réunion de biens-fonds dans le dossier d'enquête, une telle exigence ne saurait être imposée au constructeur (arrêt AC.1994.0178). Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de juger que, pour assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles concernées (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; AC.2001.0058 du 23 mai 2003).

b) En l'occurrence, il apparaissait disproportionné d'exiger des recourants, la réunion préalable des biens-fonds concernés par le projet de construction litigieux. En effet, les recourants, ne sachant pas s'ils pourraient réaliser le bâtiment tel que mis à l'enquête publique, disposaient d'un intérêt évident à reporter les démarches nécessaires auprès du registre foncier à l'entrée en force du permis de construire. Dans ces circonstances, il suffisait à la municipalité de conditionner la délivrance de l'autorisation de construire à la réunion, avant tous travaux de construction, des parcelles n° 333, 1147 et 1150.

L'état après la réunion parcellaire était ainsi déterminant pour examiner le respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) et de l'ordre non contigu, ainsi que de la distance aux limites. Dans ces conditions, la cour de céans aurait très probablement admis le recours sur ces points si elle avait dû statuer sur ce recours.

3.                                Vu ce qui précède, les recourants auraient probablement obtenu gain de cause pour l'essentiel.  Il se justifie dès lors ne pas allouer de dépens, qui seront compensés.  Les opposants, non assistés d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens, ni n'ont à supporter les frais de justice, dans la mesure où ils s'en sont remis justice quant à l'issue du recours. Compte tenu des circonstances, il paraît opportun de statuer sans frais.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La cause est rayée du rôle.

II.                                 Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 2015

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.