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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Virginie Favre et |
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Recourants |
1. |
Fatima VON ARX, au Mont-Pèlerin, représentée par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Vevey, |
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2. |
Jean-Blaise VON ARX, au Mont-Pèlerin, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, |
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Tiers intéressé |
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PPE RÉSIDENCE AU DÉROCHOZ, TGB Fiduciaire SA, au Mont-Pèlerin, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Fatima et Jean-Blaise VON ARX c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 9 décembre 2013 (démolition d'une volière construite sans autorisation sur les parcelles nos 4365 et 4366 du Mont-Pèlerin) |
Vu les faits suivants
A. Fatima et Jean-Blaise von Arx sont propriétaires communs de la parcelle n° 4365 de la Commune de Chardonne. Sise au chemin du Dérochoz, au Mont-Pèlerin, cette parcelle est colloquée dans la zone mixte de Beaumaroche selon le Plan général d'affectation de la commune et son règlement d'application, mis en vigueur le 22 février 2007 (ci-après "RPGA"). Un degré II de sensibilité au bruit lui a été attribué. D'une surface de 1507 m2, elle supporte la villa d'habitation des époux von Arx.
La parcelle précitée est contigüe à l'Est à la parcelle n° 4366, d'une surface de 2'822 m2, propriété de la PPE "Résidence Au Dérochoz". Cette seconde parcelle supporte un bâtiment récemment construit comportant plusieurs logements.
Le 4 juillet 2008, Jean-Blaise et Fatima von Arx ont conclu un contrat de constitution de servitudes avec la propriétaire précédente de la parcelle n° 466, la Société coopérative Les Foncières, afin de constituer une première servitude, dite d'empiètement, et une seconde servitude dite d'usage de place-jardin. Aux termes de ce contrat, la servitude d'empiètement permet aux propriétaires du fonds dominant n° 4365 d'empiéter sur le fonds servant n° 4366 "par la construction d'un bâtiment dont l'emprise et les données techniques figurent sur sept plans qui, signés par les comparants et légalisés, seront déposés au Registre foncier à l'appui du présent acte. A titre accessoire cette servitude autorise l'empiètement des murs et des aménagements extérieurs existants ou à construire situés dans la zone hachurée en rouge sur le Plan B-Rez-de-ch". Quant à la servitude d'usage de place-jardin, elle est constituée également en faveur de la parcelle n° 4365 et s'exerce "sur la partie hachurée en rouge sur un plan qui, signé par les comparants et légalisé, sera déposé au Registre foncier à l'appui du présent acte. A titre accessoire cette servitude confère le droit d'aménager des plantations, conformément aux dispositions du Code rural."
B. Au bénéfice de la servitude d'empiètement précitée, Fatima et Jean-Blaise von Arx ont demandé l'autorisation de construire un cabanon de jardin en limite de leur propriété, mais prévue essentiellement sur la parcelle voisine n° 4366. Selon le rapport du 5 septembre 2008 du Bureau technique intercommunal (BTI) sur cette demande de permis de construire, ce cabanon de 15 m2 avec des murs en pierres naturelles devait plutôt être qualifié de dépendance. Compte tenu de son emplacement, le BTI estimait qu'il devait être considéré comme une dépendance de la parcelle n° 4366, au regard de l'art. 60 RPGA qui limite les dépendances à une seule par parcelle. Le 27 janvier 2009, la Municipalité de Chardonne (ci-après la "Municipalité") a délivré le permis de construire n° PC 4365/4366 aux intéressés. La construction de cet ouvrage a toutefois été retardée jusqu'en 2010, du fait de la construction de l'immeuble d'habitation sur la parcelle n° 4366, de sorte que la validité du permis de construire précité a été prolongée. La construction de ce cabanon s'est achevée courant 2011. A la différence des plans autorisés, le cabanon définitif comporte un couvert supplémentaire.
C. Le 29 novembre 2011, la Société coopérative Les Foncières, propriétaire d'un lot de la PPE "Résidence au Dérochoz", s'est adressée, sous la plume de son avocat, Me Luciani, au BTI, dans ces termes:
"Ma cliente a constaté, depuis quelques semaines, l'existence d'une volière, appuyée sur le cabanon construit par les époux Von Arx.
Ma cliente souhaite savoir, par mon intermédiaire, si une telle construction est admise, en zone d'habitation d'une part, et d'autre part, si votre bureau a délivré l'autorisation qui a dû être sollicitée par les époux Von Arx."
Selon un rapport du BTI, du 2 décembre 2011, le BTI a confirmé, à l'issue d'une visite sur place, qu'une volière était effectivement installée contre la cabane de jardin, dont le permis d'utiliser n'avait pas encore été délivré. Cette volière n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation. Le BTI en a informé le conseil précité, le 23 décembre 2011. A cette occasion, il a précisé que nonobstant le défaut d'autorisation, la Municipalité pourrait entrer en matière moyennant une demande en bonne et due forme avec l'accord des voisins. Cet échange de correspondance n'a pas été communiqué aux époux von Arx.
Le 9 août 2013, Me Luciani, mandaté par la PPE précitée, s'est plaint auprès des époux von Arx de plusieurs problèmes en relation avec la construction du cabanon. A cette occasion, il a également sollicité la suppression de la volière érigée sans autorisation. Le 22 août 2013, le BTI a confirmé que la volière avait été érigée sans autorisation, mais qu'elle pourrait être autorisée moyennant accord de tous les propriétaires de la PPE voisine. Toutefois, dès lors que ces derniers s'y opposaient, un délai au 30 septembre 2013 était imparti aux époux von Arx pour la démolition de celle-ci.
Par lettre du 3 septembre 2013 adressée au BTI et à la Municipalité de Chardonne (ci-après la "Municipalité"), Fatima et Jean-Blaise von Arx se sont plaints de ne pas avoir été informés plus tôt de la plainte de leurs voisins formée en 2011. Ils ont requis la production de cette plainte et de tous les éléments y relatifs.
Selon un nouveau rapport du BTI, du 5 décembre 2013, ce bureau a notamment constaté que la volière empiétait bien sur la parcelle n° 4366.
D. Par décision du 9 décembre 2013, la Municipalité a constaté l'existence d'une volière érigée sans autorisation en grande partie sur la parcelle voisine n° 4366. Vu le refus des propriétaires de cette parcelle de tolérer cette installation, elle exigeait la démolition de la volière, dans un délai échéant le 30 avril 2014, en application aussi de l'art. 87 RPGA.
E. Fatima et Jean-Blaise von Arx ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 9 janvier 2014. Leur conseil a encore complété leur recours, le 24 janvier 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 12 mars 2014, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La PPE "Résidence au Dérochoz" (ci-après "PPE Au Dérochoz") s'est également déterminée sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil, 25 mars 2014. Elle conclut aussi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Les recourants se sont encore déterminés, le 13 mai 2014 et l'autorité intimée, le 26 mai 2014.
Le Tribunal a tenu audience le 27 octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:
"[...] La volière abrite huit tourterelles blanches et un volatile de couleur fauve et de race indéterminée, que les recourants qualifient de "poule naine". Mme von Arx explique que ces oiseaux sont calmes; ils ne font pas plus de bruit que les oiseaux en forêt. Me Luciani indique que ses clients ignoraient jusqu'à ce jour tant le nombre que le type d'oiseaux détenus par les recourants. Il ajoute que certains copropriétaires sont sensibles à la cause des animaux en captivité. Il montre une photographie d'un volatile mort ressemblant à la "poule naine", qui aurait été retrouvée sur la parcelle de ses clients. Mme von Arx répond que cela s'est produit suite à l'intrusion de l'un de leurs voisins dans la volière. Me Luciani souhaite savoir combien d'oiseaux les recourants détiennent depuis 2011. M. von Arx explique qu'ils ont tout d'abord eu deux mandarins, qui sont morts, puis deux tourterelles, qui se sont reproduites et ils en ont maintenant huit. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un élevage mais d'une volière d'agrément; ils enlèvent désormais les œufs, la volière n'étant pas adaptée pour plus d'oiseaux. Le bois posé sur une partie de la volière constitue une protection contre le froid durant l'hiver.
Me Sulliger indique qu'une autorisation de construire est nécessaire pour une volière selon l'art. 87 du règlement communal. Il se réfère aux deux exemples mentionnés dans les déterminations de la Municipalité du 26 mai 2014. M. Ferrari confirme qu'un rucher ou un poulailler par exemple sont soumis à autorisation de construire.
Le Tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle n° 4366, à l'arrière du bâtiment. Depuis cette parcelle, la volière dépasse le toit de la dépendance. Elle est en tôle et de couleur vert foncé. La dépendance à laquelle elle est accolée est de couleur beige-ocre clair.
Me Sulliger précise que la Municipalité a autorisé une première dépendance, une servitude d'empiètement ayant été constituée sur le bien-fonds n° 4366 en faveur du bien-fonds n° 4365. Il relève que l'on ignore jusqu'où s'étend la servitude d'usage de place-jardin. Me Seeger Tappy répond que cette servitude va jusqu'à la forêt et elle se réfère au plan de situation figurant au dossier (ndr: plan de situation du 26 mai 2008 sur lequel dite servitude figure en rouge). Selon Me Sulliger, la servitude d'usage de place-jardin, non contestée, ne permet pas l'installation d'une volière. Selon Me Seeger Tappy, la volière est conforme à la servitude. Elle estime que la Municipalité, qui n'a pas réagi durant deux ans, a tacitement accepté cette installation.
La présidente demande des explications au sujet du déroulement des événements.
Les parties exposent que la volière a été posée fin 2011 et, dès ce moment-là, Me Luciani s'en est plaint. M. Ferrari précise que le BTI a répondu à Me Luciani par lettre du 23 décembre 2011 et il confirme que cette lettre n'a pas été communiquée aux époux von Arx. M. von Arx indique qu'il a eu connaissance du litige en août 2013 seulement, à réception de la lettre de Me Luciani du 9 août 2013. M. Ferrari ajoute que le BTI s'est adressé la première fois aux époux von Arx le 22 août 2013. M. Ducret confirme l'indication figurant dans cette dernière lettre selon laquelle la Municipalité est prête à entrer en matière pour autoriser la volière moyennant le consentement des propriétaires de la PPE voisine. M. von Arx confirme avoir eu l'occasion de se déterminer avant que la Municipalité statue; il se réfère à la lettre du 3 septembre 2013.
Le Tribunal note l'absence de bruit provenant des oiseux dans la volière. Me Luciani relève que l'atteinte est visuelle et philosophique, certains copropriétaires ne tolérant pas la présence d'animaux en captivité sur leur propriété. Il ajoute que ses clients ont concédé une servitude d'usage de place-jardin pour un bon voisinage. Or, la volière est contraire à cette servitude et elle a été installée sans aucune demande à ses clients. Interpellé sur un éventuel déplacement de la volière, M. von Arx explique qu'une opposition avait été formée contre le projet de construction sur la parcelle voisine et que la constitution de servitudes est intervenue en contrepartie de son retrait, le cabanon construit servant d'écran de protection. Il ne voit pas quel problème pose la volière, qui n'est pas fixe. Me Seger Tappy ajoute qu'il s'agit d'une cage simplement posée sur le sol et que ses clients ne pensaient pas qu'un permis était nécessaire; elle se réfère au pavillon que ceux-ci ont installé sur leur terrasse, vissé au sol, qui n'a pas nécessité de procédure. Mme von Arx indique que si la volière est déplacée sur leur parcelle, elle sera encore plus visible depuis les balcons du bâtiment voisin.
Me Sulliger relève que toute dépendance, qu'elle soit fixe ou non, doit faire l'objet d'une demande de permis de construire. Le projet peut éventuellement être dispensé d'enquête publique si la dépendance est petite, mais il faut alors l'accord des voisins. A défaut d'accord, il y a enquête publique. De plus, une dépendance ne peut pas dépasser 40 m2. La Municipalité n'admet qu'une dépendance par parcelle; le cabanon constitue une dépendance sur la parcelle n° 4366 et le couvert une dépendance sur la parcelle n° 4365.
Me Luciani rappelle que ses clients n'acceptent pas la construction d'une volière sur leur parcelle, sans autorisation. Me Seeger Tappy invoque l'approbation tacite de la volière de la part des voisins. Elle produit une note relative à la jurisprudence du Tribunal en matière de dépendances avicoles. Me Luciani relève que des démarches ont été entreprises dès 2011 et qu'il n'y a jamais eu aucun assentiment tacite de la part de la PPE. M. Ducret admet que la Municipalité n'a pas traité ce dossier en priorité, précisant qu'elle attendait la production d'un document signé des deux parties. La Municipalité a finalement relancé le dossier en août 2013. [...]"
La PPE Au Dérochoz et les recourants ont formulé des remarques sur le procès-verbal d'audience, respectivement les 20 et 21 novembre 2014.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants estiment que leur volière serait une construction de minime importance non soumise à autorisation au sens des art. 103 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 68a du règlement, du 19 septembre 1986, d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). La Municipalité fait valoir son règlement communal qui soumet à autorisation les petites installations susceptibles de causer un préjudice au voisinage.
a) L'art. 103 al. 2 LATC prévoit que ne sont pas soumises à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Cette disposition réserve toutefois certaines conditions (art. 103 al. 3 LATC). En particulier, une telle installation ne doit pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins. L'art. 68a al. 1 RLATC prévoit que tout projet de construction doit être soumis à la municipalité qui vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2. L'art. 68a al. let. a 2 RLATC prévoit que peuvent ne pas être soumis à autorisation les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées.
L'art. 87 al. 1 RPGA prévoit ce qui suit:
"Dans toutes les zones autres que la zone agricole, les ruchers, les chenils, les parcs avicoles, les porcheries industrielles ou établissements analogues sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser de petites installations."
b) Il n'apparaît pas contestable que la volière en elle-même, d'une surface de 6 m2, constitue une installation de minime importance au sens des dispositions précitées. En raison de son affectation particulière liée à la détention de volatiles, c'est toutefois à juste titre que la Municipalité considère qu'une telle volière est soumise à autorisation au regard de l'art. 87 al. 1 RPGA (sur la question de l'affectation conforme à la zone villas d'un poulailler, cf. AC.2013.0077 du 18 février 2014). Ce grief est en conséquence rejeté.
2. La Municipalité a refusé l'autorisation de construire la volière, au vu du refus des voisins, sur la parcelle desquels est installée la volière.
a) L'art. 108 LATC exige, si les travaux à exécuter doivent intervenir sur fonds d'autrui, que la demande de permis soit signée par le propriétaire du fonds. En l'espèce, les propriétaires de la parcelle sur laquelle les recourants ont érigé la volière litigieuse se sont expressément opposés à cette construction. Le Tribunal a pu constater en audience et au vu des plans au dossier que la volière était implantée presqu'entièrement sur la parcelle voisine n° 4366. C'est partant à juste titre que la Municipalité considère qu'à défaut d'accord de ces propriétaires, la construction litigieuse sur leur parcelle ne saurait être autorisée.
b) Les recourants contestent ce refus. Ils s'estiment légitimés à l'installer au vu d'une servitude de droit privé consentie par leur voisins.
aa) Selon l’art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. En principe, la décision municipale sur le refus ou la délivrance du permis de construire n'a pas à tenir compte des éventuels droits privés qui peuvent lier entre eux les particuliers, même s'il s'agit de droits réels attachés aux parcelles litigieuses (AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 2a).
bb) S’agissant de l’al. 3 de l’art. 104 LATC, qui prévoit notamment que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique, la jurisprudence a retenu de manière constante que l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué. Il est ainsi admis que lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande d’un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l’assiette d’une servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si ce refus est abusif ou non (AC.2008.0045 du 10 février 2009 et les arrêts cités, en particulier AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Le Tribunal de céans a toutefois précisé que, l’art. 104 al. 3 LATC étant clair, sa portée était limitée aux cas dans lesquels un équipement était construit sur la propriété d’un tiers, et ne s’étendait pas à ceux dans lesquels une construction, sans empiéter sur la propriété d’autrui, portait atteinte à un autre droit privé, en particulier à une servitude foncière (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003 consid. 3). Il n’appartient ainsi pas au Tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes de droit privé empêchent la réalisation du projet. En d'autres termes, le Tribunal n'a pas à contrôler le respect de servitudes de droit privé (AC.2009.0086 du 10 août 2010 consid. 3; AC.2009.0080 du 9 juin 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010; AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 1 et les arrêts cités). S’agissant plus précisément de servitudes de non bâtir, le Tribunal a confirmé qu’elles ne sauraient empêcher la délivrance du permis de construire, renvoyant sur ce point les parties à agir devant le juge civil (AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 4; AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 consid. 3; AC.2002.0242 précité consid. 2). Il n'y a pas lieu non plus d'attendre que cette question soit tranchée pour statuer sur l'admissibilité du projet du point de vue du droit public, ni d'inviter la municipalité à saisir le juge civil (AC.2009.0086 précité).
c) En l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, la Municipalité n'avait pas à examiner dans quelle mesure l'installation litigieuse était admissible au vu de la servitude d'usage de place-jardin constituée en faveur des recourants. Par surabondance, même à supposer que la Municipalité aurait dû se prononcer à titre préjudiciel sur la conformité de la construction litigieuse au regard des servitudes consenties par les propriétaires de la parcelle n° 4366 en faveur des recourants, une interprétation littérale et téléologique de ces servitudes tend plutôt à retenir que la volière excède la portée de cette servitude. En effet, le contrat de constitution des servitudes, du 4 juillet 2008, prévoit la constitution de deux servitudes, soit une servitude dite d'empiètement, permettant la construction d'un bâtiment (le cabanon de jardin), et une servitude dite d'usage de place-jardin qui confère le droit d'aménager des plantations. Les parties ont ainsi clairement opéré une distinction entre la nature de ces deux servitudes. Il paraît ainsi douteux que l'aménagement d'une construction, même modeste, sur l'assiette de la seconde servitude soit conforme à celle-ci.
Ce grief est partant mal fondé.
3. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que la Municipalité refuse d'autoriser la volière à son emplacement actuel, au vu des art. 108 LATC et 87 RPGA. Reste à déterminer si elle est fondée à en ordonner la démolition.
a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit ce qui suit:
"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a; AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066 précité consid. 17a; AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2012.0130 précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité consid. 2a; AC.2011.0228 précité consid. 4a).
b) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de construction n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d’enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l’autorité de recours. L’intéressé doit agir dès le moment où il a connu l’autorisation municipale ou aurait pu la connaître s’il avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2012.0090 du 10 juin 2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après trente ans (délai inspiré du droit civil), sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu, c'est-à-dire s'il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou des passants. Le délai de trente ans commence à courir dès la fin de l'exécution de la construction ou partie de construction non réglementaire. Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de trente ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de trente ans (ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; ATF 136 II 359; AC.2012.0341 du 10 septembre 2014 et références).
c) En l'occurrence, les recourants font valoir leur bonne foi. Ils reprochent à l'autorité et à leurs voisins d'avoir toléré cette construction pendant près de deux ans. Cette appréciation ne peut être suivie. Il ressort au contraire du dossier que les propriétaires voisins se sont immédiatement plaints auprès de la Municipalité, dans les semaines qui ont suivi l'aménagement de la volière. Certes, la Municipalité a ensuite attendu plus d'une année avant d'en aviser les recourants. Au vu de la jurisprudence précitée en matière de péremption du droit de d'exiger une remise en état, on ne saurait toutefois retenir qu'elle aurait tardé à statuer. Enfin, même en admettant la bonne foi des recourants qui pensaient être en droit d'installer une volière, c'est à juste titre que la Municipalité refuse le maintien celle-ci sur la parcelle des voisins qui s'y opposent, au vu de l'art. 108 LATC. L'ordre de démolition n'apparaît pas non plus disproportionné. Il s'agit en effet d'une petite construction qui serait amovible selon les recourants et qu'il apparaît donc possible de déplacer sans trop de difficultés. Au demeurant, la Municipalité a expressément réservé la possibilité d'entrer en matière pour une telle installation. Il appartient en conséquence aux recourants de solliciter une autorisation à cet égard, sur leur parcelle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice, ainsi que les dépens, en faveur de la Municipalité et des tiers intéressés qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chardonne, du 9 décembre 2013, est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs solidaires.
IV. Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs solidaires, verseront aux tiers intéressés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.