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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur. |
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Recourants |
1. |
André BOVAY, |
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2. |
Ruth BOVAY, tous deux à Colombier VD et représentés par Me Jean-Philippe DUMOULIN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echichens, représentée par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne |
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Objet |
Frais d'entretien de canalisations |
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Recours André et Ruth BOVAY c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 20 novembre 2013 refusant la prise en charge de l'entretien des canalisations EU/EC au chemin de Chambens 6 à Colombier |
Vu les faits suivants
A. André et Ruth Bovay sont copropriétaires des lots nos 1 et 2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 1263 de la commune d’Echichens, sise au chemin de Chambens, sur laquelle est érigé un bâtiment d’habitation (no ECA 1240). La parcelle no 1263 bénéficie d’une servitude (no ID 2003/000513) de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques, sur les parcelles voisines nos 1258, 1260, 1264 et 1265. Sous la rubrique "exercice des droits", le registre foncier contient la mention suivante:
"Les frais de construction du chemin seront supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées comprises. Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des bénéficiaires au prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur leurs parcelles (…)".
Les canalisations desservant les parcelles nos 1259, 1261, 1263, 1266 et 1267, passant sous le chemin de Chambens, sont reliées au collecteur public se trouvant au chemin de la Forge.
B. En 2009, il a été constaté des débordements sur le chemin de Chambens, provenant des canalisations. Le 15 décembre 2009, la Municipalité de la commune de Colombier (qui a entre-temps fusionné avec celles d'Echichens, de Monnaz et de St-Saphorin-sur-Morges pour donner la nouvelle commune d'Echichens, avec effet au 1er juillet 2011) a indiqué aux propriétaires des parcelles nos 1259, 1261, 1263, 1266 et 1267 que des travaux de remise en état étaient en cours. La Municipalité a ajouté ceci:
"Cependant, selon le PGEE (plan général d’évacuation des eaux) de Colombier, votre conduite est privée. Par conséquent, les factures concernant ces travaux seront à votre charge, la commune gérant les travaux à bien plaire".
Le 21 février 2011, les propriétaires concernés ont demandé à la Municipalité que les canalisations soient reprises par la commune, ce que la Municipalité de Colombier a refusé, le 8 mars 2011.
Le 20 octobre 2011, la Municipalité de la nouvelle commune d’Echichens a confirmé à Françoise Warnéry, propriétaire de la parcelle no 1261, que la commune ne prendrait pas à sa charge les frais des travaux effectués en 2009. Le 8 mai 2012, la Municipalité a indiqué aux propriétaires des parcelles nos 1259, 1262, 1263, 1266 et 1267 que les canalisations reliant leurs bien-fonds au réseau public faisaient partie de l’équipement public; en revanche, sur le vu de la servitude ID 2003/000513, les frais d’entretien des canalisations resteraient à leur charge. Le 3 juillet 2012, la Municipalité a confirmé cette position, qu’elle a qualifiée de décision, en indiquant la voie et le délai du recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le 13 juillet 2012, les propriétaires concernés sont intervenus auprès de la Municipalité. Faisant valoir que des pourparlers étaient engagés, le courrier du 3 juillet 2012 devait tout au plus être considéré comme une proposition, mais non comme une décision. Le 17 juillet 2012, la Municipalité a confirmé que sa prise de position du 3 juillet 2012 était une décision au sens légal du terme. Le 24 juillet 2012, les propriétaires sont revenus à la charge, pour contester cette qualification juridique. Le 28 août 2012, la Municipalité a persisté dans son opinion selon laquelle les frais d’entretien des canalisations litigieuses devaient être pris en charge par les propriétaires. Elle a toutefois, "afin de clarifier la situation", annulé sa décision du 3 juillet 2012. Elle s’est réservé la faculté de demander aux propriétaires le remboursement d’éventuels nouveaux frais d’entretien de ces canalisations. Le 6 septembre 2012, les propriétaires ont demandé à la Municipalité que les frais d’entretien des canalisations soient désormais payés par la commune; ils ont requis le prononcé d’une décision formelle et motivée, avec indication des voies de droit. Le 14 septembre 2012, la Municipalité s’y est refusée, en l’état. Le 24 septembre 2012, les propriétaires sont intervenus une nouvelle fois auprès de la Municipalité, pour qu’elle rende une décision formelle au sujet des frais d’entretien des canalisations. Le 10 octobre 2012, la Municipalité a pris note de cette demande. Le 12 octobre 2012, les propriétaires ont requis la Municipalité de statuer dans un délai expirant le 20 octobre 2012. Le 16 octobre 2012, la Municipalité s’est engagée à donner tous les renseignements nécessaires au 15 novembre 2012.
C. Le 23 novembre 2012, André et Ruth Bovay ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre le refus de la commune d’Echichens de rendre une décision relative au sort des canalisations desservant notamment leur parcelle.
Par arrêt du 22 mai 2013, la CDAP a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et invité la Municipalité d'Echichens à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée par les recourants les 6 et 24 septembre 2012 (affaire AC.2012.0344).
D. Par décision du 20 novembre 2013, la Municipalité d'Echichens a prononcé ce qui suit:
"I. Les canalisations litigieuses font partie de l'équipement public.
II. La prise en charge de leur entretien n'incombe pas en l'état à la Commune d'Echichens."
Selon ce prononcé, la situation est la même que l'on applique le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de l'ancienne commune de Colombier, adopté par la Municipalité le 19 octobre 1992, ainsi que par le Conseil général le 1er décembre 1992 et approuvé à la même date par le Conseil d'Etat (ci-après: le règlement 1992) ou le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la nouvelle commune d'Echichens, adopté par la Municipalité le 6 août 2012, ainsi que par le Conseil communal le 20 septembre 2012 et approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 5 novembre 2012 (ci-après: le règlement 2012). En effet, dans les deux cas, les canalisations en cause constituent des équipements publics qui n'ont pas été repris par la commune d'Echichens. Elles continuent donc d'appartenir aux propriétaires fonciers concernés – dont les recourants –, à qui incombe leur entretien.
E. Contre cette décision, André et Ruth Bovay ont recouru à la CDAP. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que:
- le point II de la décision entreprise soit réformé en ce sens que l'obligation d'entretenir les canalisations sises sous le chemin de Chambens et de pourvoir à leur bon fonctionnement, ainsi que la prise en charge des frais qui en découlent incombent à la commune d'Echichens,
- ordre soit donné à la commune d'Echichens de veiller à ce que les canalisations eaux claires/eaux usées recevant plusieurs raccordements privés, à la date du 1er juillet 2011, soient dûment inscrites dans ses inventaires comme propriétés de la commune.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée a volontairement retardé sa prise de décision, afin de se soustraire à l'application du règlement 1992, plus favorable aux propriétaires fonciers. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle, lorsque l'autorité, en violation du principe de la bonne foi, retarde volontairement l'instruction d'un dossier, c'est le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande qui doit être appliqué, dans la mesure où il est plus favorable à l'administré. Les recourants ayant demandé le prononcé d'une décision déjà à l'époque des débordements constatés en 2009, le règlement 1992 serait applicable. S'agissant du régime des canalisations litigieuses, l'autorité intimée a elle-même admis dans la décision attaquée qu'elles font partie de l'équipement public. Dès lors, en vertu de l'art. 7 du règlement 1992, leur entretien incomberait à l'autorité intimée. Celle-ci ne saurait invoquer l'existence de la servitude et le fait qu'elle ne serait pas propriétaire des canalisations, afin de s'exonérer de son obligation d'entretien. En effet, l'existence de la servitude, constituée (en 1971) avant l'adoption du règlement 1992, ne pourrait faire obstacle à l'application de ce dernier. Quant à la propriété des canalisations, celles-ci faisant partie de l'équipement public au sens de l'art. 6 du règlement 1992, l'entrée en vigueur de celui-ci aurait eu un effet "équivalent à une expropriation générale des canalisations EC/EU à usage commun, recevant plusieurs raccordements privés"; les canalisations litigieuses seraient ainsi devenues la propriété de l'autorité intimée, sans qu'une reprise au sens de l'art. 16 du règlement 1992 n'ait été nécessaire.
Dans sa détermination du 11 mars 2014, la Direction générale de l'environnement (DGE) se rallie au point de vue des recourants selon lequel l'autorité intimée a tardé à statuer, d'une manière contraire à la bonne foi, de sorte que le règlement 1992 est applicable. Elle partage également leur analyse pour ce qui est du régime des canalisations et propose d'admettre le recours.
Dans une écriture du 13 mars 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste avoir tardé à statuer, de sorte que, selon elle, le litige doit être tranché au regard du règlement 2012. Pour le cas où le règlement 1992 serait applicable, elle relève toutefois que si les canalisations litigieuses font partie de l'équipement public, au sens de l'art. 6 dudit règlement, elles n'en continuent pas moins d'appartenir aux propriétaires fonciers, qui doivent par conséquent pourvoir à leur entretien. Une reprise en vertu de l'art. 16 du règlement 1992 supposerait en effet un accord – notamment quant à la valeur pour laquelle les installations sont reprises – entre la commune et les propriétaires, accord qui ne serait pas intervenu en l'espèce. Le règlement 2012 étant d'ailleurs plus restrictif au sujet de la reprise – selon l'art. 16, il s'agit d'une faculté de l'autorité intimée –, le recours devrait a fortiori être rejeté au regard de ce texte.
Les recourants ont renoncé à répliquer.
F. La Cour de céans a tenu audience le 1er septembre 2014. A cette occasion, elle a procédé à une inspection locale. Il est extrait ce qui suit du procès-verbal:
"Les parties expliquent que les canalisations litigieuses suivent le tracé du chemin de Chambens et qu'elles rejoignent le collecteur public situé en contrebas, sur le chemin de la Forge. Me Charles-Henri de Luze précise au sujet de la servitude de passage que les parcelles sises au sud-ouest du chemin de Chambens en constituent les fonds servants et celles au nord-est les fonds dominants.
Le président signale aux comparants que l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1263 de la Commune d'Echichens, singulièrement la mention figurant sous rubrique "exercice des droits", citée dans l'arrêt de la CDAP du 22 mai 2013 (AC.2012.0344), ne figure pas au dossier. Me Charles-Henri de Luze présente ledit extrait et s'engage à en fournir prochainement une copie au tribunal.
Le recourant André Bovay expose que les débordements survenus en 2009 avaient été provoqués par la vidange d'une piscine en amont: l'eau s'était écoulée dans les égouts en entraînant tous les débris sur son passage, lesquels s'étaient amassés dans les racines d'un saule, propriété de Françoise Warnery.
A la question du président de savoir si une convention avait été passée à l'époque entre la Commune d'Echichens [recte: Colombier] et le promoteur Henri Magnenat, le recourant André Bovay répond qu'il ignore si quelque accord avait été conclu par écrit. Le municipal Jean-Michel Duruz estime pour sa part qu'un dézonage n'aurait pas été possible sans un tel accord, ce que l'instauration de la servitude tendrait à confirmer.
S'agissant du plan général d'évacuation des eaux, Jean-Michel Duruz et Emmanuel Poget [ingénieur auprès de la DGE] expliquent qu'il est en cours d'élaboration depuis trois ans et qu'il doit encore faire l'objet d'une validation de la part du canton avant de pouvoir remplacer le plan à long terme des canalisations, actuellement en vigueur. Il résulte d'un plan de situation des routes du 12 juin 2012, versé au dossier par la municipalité, que le chemin de Chambens apparaît comme un chemin privé et que les fonds servants sont raccordés à d'autres canalisations, situées au sud-ouest de ces parcelles. Sur requête du tribunal, Me Charles-Henri de Luze produira le plan à long terme des canalisations, à tout le moins la partie concernant le quartier en question, avec la légende.
A la demande de l'assesseur Antoine Thélin, la municipalité remet encore à la cour le règlement communal de Colombier sur les égouts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968. Elle ajoute qu'il n'existe pas de chambres de visite, hormis sur le chemin de la Forge. La cour constate en effet qu'il n'est pas possible de repérer sur le terrain les points de raccordement des différentes villas.
L'assesseur Antoine Thélin s'enquiert ensuite de la distinction entre raccordement privé et collectif. Silvia Ansermet [juriste auprès de la DGE] répond qu'à l'aune de deux arrêts vaudois (AC.2009.0067 et AC.2005.0180), la DGE considère que si un seul immeuble est relié aux canalisations, il s'agit d'un raccordement privé; a contrario, si deux immeubles ou plus y sont reliés, il s'agit d'un raccordement public. Le municipal Jean-Michel Duruz adhère à cette définition. Il montre aux comparants un schéma intitulé "définition des équipements" (cf. annexe 1 au règlement communal du 5 novembre 2012 sur l'évacuation et l'épuration des eaux), lequel confirme que les raccordements de plusieurs immeubles aux canalisations litigieuses sont considérés comme de l'équipement public. Il rappelle néanmoins qu'il existe en l'occurrence une servitude qui appelle selon lui une solution bien particulière. Il exprime en outre la préoccupation de la municipalité de reprendre des canalisations en bon état.
Me Charles-Henri de Luze attire l'attention de la DGE sur le fait que les arrêts dont elle se prévaut traitent du problème de l'équipement privé ou collectif, mais non pas de la question de la propriété, qui se pose en l'espèce.
Le recourant André Bovay insiste sur le fait que ses voisins et lui-même étaient persuadés, lors de l'adoption du règlement communal du 5 novembre 2012 sur l'évacuation et l'épuration des eaux [recte: règlement du 1er décembre 2012, selon courriers du recourant du 11 et du 19 septembre 2014], que la propriété et la prise en charge des canalisations litigieuses reviendraient désormais à la commune. Il en veut notamment pour preuve que cette dernière s'était comportée en propriétaire lorsqu'elle avait procédé aux travaux d'entretien des conduites. Le municipal Jean-Michel Duruz rétorque qu'il y avait péril en la demeure et qu'il appartenait dès lors à la collectivité d'intervenir sans tarder. Après que Françoise Warnery a précisé que la majeure partie des frais avait été assumée par elle-même et son assurance, Jean-Michel Duruz indique que la municipalité a renoncé à demander remboursement du solde aux autres propriétaires pour des raisons de prescription.
[…]."
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience. Dans leur écriture du 11 septembre 2014, les recourants ont requis du tribunal qu'il ordonne la production de la convention passée en son temps entre la commune de Colombier et Henri Magnenat.
G. La Cour a statué.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 79 al. 2 1ère phrase – applicable en vertu de l'art. 99 – de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
En l'occurrence, la décision entreprise porte sur l'obligation d'entretien des canalisations litigieuses. L'autorité intimée s'est également prononcée sur la nature de cet équipement (ch. I du dispositif), mais non sur la question – distincte de la précédente – de savoir à qui il appartient. On peut dès lors se demander si les recourants n'étendent pas l'objet du litige – en violation de l'art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD – en concluant à ce que le tribunal de céans ordonne à l'autorité intimée de porter les canalisations en cause dans ses inventaires. La question peut demeurer indécise.
2. Concernant le point de savoir quel règlement est applicable, il est douteux que ce soit l'ancien. L'objet de la contestation est une décision constatatoire, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD. Or, une telle décision est en principe rendue sur la base du droit en vigueur lors de son prononcé, à savoir en l'occurrence le nouveau règlement. Les recourants font valoir que l'autorité intimée a tardé à statuer, d'une manière contraire à la bonne foi, de sorte que c'est le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande (les 6 et 24 septembre 2012 selon l'arrêt AC.2012.0344, dates auxquelles le nouveau règlement n'était pas encore entré en vigueur) qui doit être appliqué. Or, si la Cour de céans a admis, dans l'arrêt AC.2012.0344, l'existence d'un déni de justice formel, elle n'a pas retenu que l'autorité intimée avait tardé à statuer, d'une manière contraire à la bonne foi, afin de se soustraire à l'application d'une réglementation moins favorable. Elle a plutôt considéré que les torts étaient partagés et que les recourants avaient aussi contribué à retarder le prononcé d'une décision (cf. consid. 3d et 4).
Quoi qu'il en soit, on parvient à la même solution que l'on applique l'ancien ou le nouveau règlement.
3. a) Pendant longtemps, l'équipement des terrains a été considéré comme l'affaire des particuliers. La tendance s'est inversée dans les années 1970, où la législation a concentré les constructions dans le périmètre des égouts communaux et a donné aux collectivités publiques la maîtrise des problèmes d'équipement. Entre autres textes législatifs, on peut citer la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958 ss et modifications ultérieures, entrée en vigueur le 1er juillet 1972 et abrogée avec effet au 1er novembre 1992 par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), ainsi que la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) (Piermarco Zen-Ruffinen, L'équipement des terrains en zone à bâtir, La priorité du droit public et les rapports entre le droit public fédéral, cantonal et communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 793).
Intitulé "Obligation d'équiper", l'art. 5 LCAP dispose à son alinéa 2 que le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
Selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée.
b) Le droit vaudois charge les communes de réaliser l'équipement et n'a pas institué la possibilité de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement (cf. art. 49 et 49a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 24 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [LPEP; RSV 814.31]). Le report de l'obligation communale d'équiper sur les propriétaires ne peut dès lors se faire par un acte unilatéral de puissance publique, mais seulement par convention (contrat de droit administratif). Il est possible, et de pratique courante, que, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, la commune et un ou plusieurs promoteurs conviennent que l'équipement de raccordement sera réalisé par ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera dans la propriété de la commune, avec les charges d'entretien, parfois qu'il restera la propriété des promoteurs (arrêt du Tribunal neutre F1/2007 du 26 juin 2007 consid. 3.2 et 4.3).
Aux termes de l'art. 27 LPEP, intitulé "Entretien des installations", la commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques (al. 1). Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité (al. 2).
c) aa) Le règlement 1992 contient des dispositions sur l'équipement public (art. 6 ss) et l'équipement privé (art. 10 ss).
Intitulé "Définition", l'art. 6 a la teneur suivante:
"L’équipement public comprend l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des [eaux] en provenance des fonds raccordables.
Il est constitué:
a) d’un équipement de base comprenant la station centrale d’épuration et ses ouvrages annexes, ainsi que les collecteurs de transport, en principe hors zone constructible;
b) d’un équipement général comprenant les collecteurs de concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible;
c) d’un équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l'équipement général".
Aux termes de l'art. 7, la commune est propriétaire des installations publiques d’évacuation et d’épuration; elle pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers (al. 1).
L'art. 10 définit l'équipement privé comme étant constitué de "l’ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l’équipement public" (al. 1). L'équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l'entretien et le fonctionnement réguliers (art. 11 al. 1).
Sous le titre "Reprise", l'art. 16 prévoit que "si des ouvrages faisant partie de l'équipement privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la commune procède à leur reprise; en cas de désaccord, pour un prix fixé par (sic) à dire d'expert".
bb) Le règlement 2012 distingue lui aussi entre l'équipement public (art. 6 ss) et l'équipement privé (art. 10 ss).
Sous le titre "Définition", l'art. 6 a la teneur suivante:
"L’équipement public comprend l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux provenant des fonds raccordables.
Il est constitué:
a) d’un équipement de base comprenant les stations centrales d’épuration et les ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transport, en principe hors zone constructible;
b) d’un équipement général comprenant les collecteurs de concentration et leurs ouvrages annexes, en principe en zone constructible;
c) d’un équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l’équipement général".
L'art. 7 al. 1 prévoit ce qui suit:
"Les associations intercommunales (ERM, AIEV, «Colombier-Cottens ») sont propriétaires des équipements de base (art. 6 lettre a), la Commune est propriétaire de l’équipement général (art. 6 lettre b) ainsi que d’une partie de l'équipement de raccordement (art. 6 lettre c), le solde de l’équipement de raccordement appartient au propriétaire; les PGEE [plan général d'évacuation des eaux], PGEEi [plan général d'évacuation des eaux intercommunal] ainsi que les inscriptions au Registre Foncier font foi pour déterminer la propriété de l’équipement de raccordement; chacun pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement régulier".
L'art. 10 définit l'équipement privé comme étant constitué de "l’ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l’équipement public" (al. 1). L'équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l'entretien et le fonctionnement réguliers (art. 11 al. 1).
Sous le titre "Reprise", l'art. 16 prévoit que si des ouvrages faisant partie de l'équipement privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la commune peut, en cas de désaccord, procéder à leur reprise, ceci pour autant qu'ils soient en bon état.
4. a) Il est constant que les canalisations litigieuses font partie de l'équipement public – ce que l'autorité intimée a admis dans la décision attaquée – au sens des art. 6 des règlements 1992 et 2012. Il s'agit selon toute vraisemblance de l'équipement de raccordement, au sens de la lettre c des dispositions précitées (cf. aussi annexe 1 du règlement 2012).
La notion d'équipement public est liée à la fonction des installations et ne dépend pas de la question de savoir si celles-ci sont la propriété de la commune ou de particuliers (cf. arrêt du Tribunal neutre F1/2007 précité consid. 4.1, confirmé par l'arrêt du TF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 4.1).
Or, ce sont en principe les rapports de propriété et plus généralement les droits réels qui déterminent à qui incombe l'entretien des installations, comme cela ressort aussi bien des art. 7 et 11 du règlement 1992 que des art. 7 et 11 du règlement 2012.
L'art. 27 LPEP, qui prévoit que l'entretien des canalisations publiques incombe à la commune (al. 1), ne contredit pas cette règle, dès lors que les art. 49 et 49a LATC et 24 LPEP chargent les communes de réaliser l'équipement, celles-ci étant habilitées au besoin à constituer une servitude sur les fonds d'autrui par voie d'expropriation (cf. art. 49 al. 4 LATC; arrêt du Tribunal neutre F1/2007 précité consid. 4.5). En d'autres termes, la commune est généralement propriétaire ou titulaire d'un droit réel limité sur les canalisations qu'elle doit entretenir.
Les recourants eux-mêmes admettent le lien entre la situation sur le plan des droits réels et l'obligation d'entretien, puisqu'ils concluent non seulement à ce que le tribunal de céans constate que cette obligation incombe à l'autorité intimée, mais encore à ce qu'il ordonne à cette dernière de porter les canalisations litigieuses dans ses inventaires.
b) Les canalisations litigieuses se trouvent sous le chemin de Chambens, qui est, selon le registre foncier, une route privée appartenant aux propriétaires des parcelles nos 1258, 1260, 1264 et 1265. Les canalisations en cause appartiennent donc également aux propriétaires de ces immeubles (cf. art. 667 CC, principe d'accession). Les parcelles précitées sont les fonds servants d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques, dont bénéficient les parcelles sises au nord et à l'ouest (dont celle des recourants). Cette servitude a été constituée en 1971. Sous la rubrique "exercice des droits", le registre foncier contient la mention suivante:
"Les frais de construction du chemin seront supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées comprises. Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des bénéficiaires au prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur leurs parcelles. Selon tracé figuré en jaune sur le plan annexé".
Il ressort ainsi du registre foncier que les terrains ont été équipés (chemin d'accès et canalisations) par un promoteur, Henri Magnenat, à une époque où l'équipement des terrains était encore largement considéré comme l'affaire des particuliers (cf. consid. 3a ci-dessus). Il n'est pas certain que, dans ces conditions, le prénommé ait financé l'équipement en vertu d'une convention passée avec la commune. La conclusion d'une convention s'impose en effet sous le régime décrit plus haut (consid. 3b), mais celui-ci n'était pas encore en vigueur lors de la constitution de la servitude en question. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production d'une hypothétique convention, comme les recourants le requièrent.
Quoi qu'il en soit de l'existence d'une éventuelle convention avec la commune, les propriétaires concernés sont convenus d'un mode de répartition entre eux des frais d'entretien (cf. aussi art. 741 CC). Il en découle que ceux-ci n'étaient pas à la charge de la commune de Colombier.
On a ainsi affaire à des canalisations appartenant à des particuliers, faisant l'objet d'une servitude en faveur d'autres particuliers et dont l'entretien incombe aux bénéficiaires de l'équipement, soit aux propriétaires des fonds dominants. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la répartition des frais entre les propriétaires, puisque le litige porte sur les rapports entre ceux-ci et la commune, mais non sur les rapports entre les propriétaires.
L'adoption du règlement 1992 n'a rien changé aux rapports juridiques ressortant du registre foncier, même si son art. 7 prévoit que la commune est propriétaire des installations publiques d'évacuation et d'épuration. Sans effet rétroactif, cette disposition a en effet laissé subsister les droits réels préexistant sur de telles installations. Elle ne saurait en particulier avoir eu un effet "équivalent à une expropriation générale des canalisations EC/EU à usage commun, recevant plusieurs raccordements privés", comme le soutiennent les recourants. La preuve en est d'ailleurs que les propriétaires concernés ont demandé, le 21 février 2011, que les canalisations soient reprises par la commune. Or, la reprise ne saurait se produire de plein droit, mais suppose l'accord des parties. Cela ressort non seulement de l'art. 16 du règlement 2012, dont la formulation est potestative, mais encore de l'art. 16 du règlement 1992, dans la mesure où cette disposition envisage expressément l'éventualité d'un désaccord sur le prix auquel les installations sont reprises.
Compte tenu du fait que les canalisations en cause font partie de l'équipement public (cf. consid. 4a ci-dessus), la question de leur reprise par la commune pouvait et peut encore se poser. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure, laquelle porte exclusivement sur l'obligation d'entretenir ces canalisations.
c) Les recourants se prévalent de l'arrêt du Tribunal neutre F1/2007, précité, ainsi que de l'arrêt AC.2009.0067 du 7 décembre 2009, confirmé par l'arrêt du TF 1C_53/2010 du 15 avril 2010. Ils font valoir qu'il s'agissait dans ces deux cas, comme en l'espèce, de canalisations aménagées sous un chemin privé, qui ont été qualifiées d'équipement public. Dans l'affaire tranchée par le Tribunal neutre, les communes concernées avaient passé avec les promoteurs une convention selon laquelle l'entretien de l'équipement de raccordement était à la charge de ces derniers. Or, en l'espèce, une telle convention n'existerait pas, de sorte que l'entretien des canalisations incomberait à l'autorité intimée, conformément à l'art. 7 du règlement 1992.
Dans l'affaire à la base de l'arrêt du Tribunal neutre F1/2007, l'équipement de raccordement avait été installé par des promoteurs dans les années 1980, soit à une époque où le report de l'obligation d'équiper sur des particuliers ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une convention. Il en va différemment en l'espèce, où les canalisations en cause ont été posées antérieurement à cette réglementation. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il n'y ait pas eu de convention entre la commune de Colombier et les propriétaires fonciers, prévoyant une obligation d'entretien à la charge de ces derniers, ladite obligation ressort en l'occurrence du registre foncier. Elle a du reste un effet réel (obligation propter rem) et est opposable à tout acquéreur de l'un des fonds dominants (cf. art. 741 al. 1 CC et Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4ème éd., 2012, no 2283b).
Par ailleurs, les affaires TN F1/2007 et AC.2009.0067 portaient sur la réalisation d'un nouvel équipement de raccordement (mise en séparatif d'un collecteur unitaire commun) – qualifié d'équipement public, dont la construction incombait par conséquent à la commune –, et non sur l'entretien de l'équipement existant, comme en l'espèce. L'arrêt du Tribunal neutre retient du reste expressément que la réalisation du nouvel équipement de raccordement dépasse le cadre de l'entretien de l'équipement existant (consid. 4.4). Cette jurisprudence n'est ainsi d'aucune aide aux recourants.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice, ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité d'Echichens, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2013 par la Municipalité d'Echichens est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'André et Ruth Bovay, solidairement entre eux.
IV. André et Ruth Bovay, débiteurs solidaires, verseront à la commune d'Echichens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.