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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Michel PONCET, à Ballaigues, |
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2. |
Philippe PONCET, à Ballaigues, tous deux représentés par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service du développement territorial, à Lausanne |
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2. |
Municipalité de Les Clées, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Michel PONCET et consort c/ décision de la Municipalité des Clées du 4 décembre 2013 refusant de délivrer un permis de construire pour un projet de transformation d'un bâtiment situé en zone agricole à la suite du refus du Service du développement territorial du 21 novembre 2013 refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise |
Vu les faits suivants
A. Michel et Philippe Poncet sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 35 du registre foncier des Clées, au lieu-dit "La Vaux". Ce bien-fonds de 105'095 m2, sis en zone agricole, supporte un bâtiment (ECA n° 50) de deux niveaux, qui comprenait à l'origine un corps de logement, une grange et une étable. Ce bâtiment, utilisé autrefois comme porcherie, est à l'abandon depuis des années.
B. A la suite de la demande de permis de construire déposée par Michel et Philippe Poncet portant sur la rénovation partielle du bâtiment ECA n° 50, en vue de la création d'un logement sur trois niveaux, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé le 3 mars 2010 à la Municipalité des Clées (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle le Service du développement territorial (SDT) a refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), alors compétent, a également refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire en matière de protection des eaux, tout en se réservant la faculté de reconsidérer sa position, sur la présentation d'un projet allant dans le sens de ses demandes. Le Service de l'agriculture (SAGR) a émis un préavis négatif.
Par arrêt du 27 janvier 2011 (AC.2010.0081), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours interjeté par Michel et Philippe Poncet contre la décision du SDT du 3 mars 2010 refusant de leur octroyer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir et réformé la décision entreprise en ce sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) était accordée. Il a en particulier relevé que le recours, dirigé contre la synthèse CAMAC, avait essentiellement trait au refus de l'autorisation spéciale requise pour les constructions sises hors de la zone à bâtir et que les recourants ne remettaient pas en cause la décision négative du SESA, concernant l'évacuation des eaux usées produites par une exploitation agricole, se bornant à dire à ce sujet qu'ils obtempéraient aux injonctions du SESA. La CDAP a ainsi précisé ce qui suit:
"Pour réaliser leur projet, les recourants doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de construire, le cas échéant".
Par arrêt du 28 mars 2011 (1C_96/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le SDT contre l'arrêt de la CDAP, jugeant que ce dernier ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat.
C. A la suite des modifications apportés à leur projet par Michel et Philippe Poncet, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé le 21 novembre 2013 à la municipalité une nouvelle synthèse, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2010, par laquelle le SDT a une nouvelle fois refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir pour le motif que le projet en question n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole et le SAGR préavisé négativement au projet. La Direction générale de l'environnement (DGE), désormais compétente en lieu et place du SESA, aurait en revanche préavisé favorablement au projet, tout en le soumettant à différentes conditions impératives.
D. Par décision du 4 décembre 2013, la municipalité a refusé, compte tenu de la synthèse CAMAC précitée, de délivrer le permis de construire sollicité.
E. Le 16 janvier 2014, Michel et Philippe Poncet ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 21 novembre 2013 et, autant que de besoin, contre la décision de la municipalité du 4 décembre 2013, concluant en particulier à ce qu'il plaise à la CDAP prononcer:
"I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 novembre 2013 par le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), est purement et simplement annulée.
III. Constater que les recourants, Michel et Philippe Poncet, sont d'ores et déjà au bénéfice de l'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC selon arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 janvier 2011 (AC.2010.0081).
IV. Constater que la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural (DGE-DIREV/AUR1) et la Direction générale de l'environnement, Air, climat et risques technologiques (DSE/DGE-DIREV/ARC) ont préavisé favorablement au projet de transformation et réhabilitation de la ferme La Vaux.
V. En conséquence, la décision rendue par la Municipalité des Clées le 4 décembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré."
Le 18 février 2014, le SAGR s'en est remis à justice. Le 20 février 2014, la municipalité a conclu à l'octroi du permis de construire sollicité. Le 24 février 2014, le SDT a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Dans leur réplique du 31 mars 2014, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question litigieuse est celle de savoir si le SDT était habilité à refuser une nouvelle fois, à la suite des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral ainsi que du préavis positif de la DGE du 21 novembre 2013, de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir.
2. a) Dans son arrêt rendu le 27 janvier 2011 (AC.2010.0081), la CDAP, après un examen approfondi de la situation, qui a compris une inspection locale, est arrivée à la conclusion que, eu égard aux circonstances particulières du cas, le projet des recourants était conforme à la destination de la zone agricole et à l'affectation de la parcelle n° 35, au regard des art. 16a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 34 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il a également relevé ce qui suit (consid. 4):
"Pour réaliser leur projet, les recourants doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de construire, le cas échéant".
La CDAP a ainsi admis le recours des intéressés et réformé la décision rendue le 3 mars 2010 par le SDT en ce sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était accordée.
Dans son arrêt du 28 mars 2011 (1C_96/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le SDT. Il a en particulier relevé ce qui suit (consid. 2):
"L'arrêt attaqué statue définitivement sur la question de la conformité du projet à la destination de la zone agricole. Il ne met en revanche pas un terme à la procédure d'autorisation de construire puisque, comme le précise la cour cantonale, les intimés devront encore obtenir du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud l'autorisation spéciale relative à la protection des eaux, qui implique une modification du projet litigieux; ensuite de quoi la Municipalité des Clées devra statuer sur la conformité du projet aux prescriptions communales de la police des constructions avant de délivrer, le cas échéant, le permis de construire. Sous l'ancien droit, pareille décision était traitée commune une décision finale partielle qui pouvait être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 132 II 10 consid. 1 p. 13). Tel n'est plus le cas dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral, qui qualifie cette décision d'incidente (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 170 et les arrêts cités).
(...)
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci devait être contestée."
b) Il résulte de ce qui précède que le SDT ne pouvait refuser, dans la synthèse CAMAC du 21 novembre 2013, de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir, alors même que la CDAP, dans son arrêt du 27 janvier 2011, avait définitivement statué sur la question de la conformité du projet à la destination de la zone agricole, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 mars 2011 (consid. 2), et réformé la décision attaquée en ce sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était accordée. Il ne lui était possible, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, que, le cas échéant, de contester l'arrêt de la CDAP du 27 janvier 2011 auprès du Tribunal fédéral, en même temps que la décision finale, mais non pas de rendre à nouveau une décision refusant l'octroi de l'autorisation spéciale requise.
c) Il découle de ce qui précède que c'est à tort que le SDT a, le 21 novembre 2013, refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC. C'est dès lors également à tort que la municipalité, qui s'est fondée sur le refus du SDT pour ce faire, a refusé de délivrer le permis de construire requis, sans même avoir examiné si le projet était conforme aux prescriptions communales de la police des constructions.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du SDT du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est octroyée; la décision de la municipalité du 4 décembre 2013 est annulée et le dossier renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision, après avoir vérifié si le projet est ou non conforme aux prescriptions communales de la police des constructions. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge du Département du territoire et de l'environnement (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est accordée.
III. La décision de la Municipalité des Clées du 4 décembre 2013 est annulée et le dossier est renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l'environnement, versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.