TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

Marcel LANZ, à Gland,

 

 

2.

BAT CONSTRUCTION SA, à Nyon,

tous les deux représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-George, représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,   

  

Propriétaire

 

François BERSETH, à Saint-George,

  

 

Objet

Recours Marcel LANZ et BAT CONSTRUCTION SA c/ décision de la Municipalité de Saint-George du 2 décembre 2013 (création d'un immeuble de 8 appartements et d'un parking sur la parcelle n° 254, propriété de François BERSETH).  

 

Vu les faits suivants :

A.                                François Berseth est propriétaire de la parcelle n° 254 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-George. D'une surface de 812 m2, ce bien-fonds supporte actuellement une habitation de 113 m2 (ECA no 61), un bâtiment de 52 m2 et un garage de 56 m2 (ECA nos 62a et 62b).

Cette parcelle est colloquée dans la zone du village du plan général d'affectation de la commune. Les règles applicables à cette zone sont fixées dans le règlement communal sur le plan d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel "Est" (RPE; cf. en particulier art. 5 ss RPE). La parcelle est bordée le long de sa limite est par le chemin des Molards, route communale débouchant sur la Grand'Rue.

François Berseth a conclu avec Marcel Lanz, administrateur de BAT Construction SA à Nyon, une promesse de vente portant sur sa parcelle.

B.                               Le 29 juillet 2013, Marcel Lanz et BAT Construction SA (société qui serait chargée des travaux de construction) ont déposé une demande de permis de construire pour la "création d'un immeuble de 8 appartements et un parking de 16 places en sous-sol", après démolition des bâtiments existants. Il ressort des indications de la demande du permis de construire du 29 juillet 2013 (questionnaire, p. 4) que le nombre de places de stationnement prévues dans le parking souterrain serait en réalité de onze et que six places devraient être aménagées à l'extérieur. Le plan de situation joint à cette demande (plan du géomètre, échelle 1:500) figure les places de stationnement extérieures suivantes:

- trois places côte à côte à l'angle nord-est de la parcelle (places nos 1, 2 et 3), perpendiculaires au chemin des Molards;

- une place en prolongement de la place no 3, le long de la façade nord du bâtiment (place no 4);

- deux places sur le côté est de la parcelle, parallèles au chemin des Molards (places nos 5 et 6).

Selon les plans de l'architecte (plan du rez-de-chaussée, échelle 1:100), il est prévu également six cases de stationnement à l'extérieur:

- trois à l'emplacement des cases nos 1, 2 et 3 du plan du géomètre (places nos 15, 16 et 17);

- trois dans l'espace entre le bâtiment et le chemin des Molards, le long de l'accès piétons couvert accolé à la façade est du bâtiment (places nos 12, 13 et 14).

Le plan de l'architecte indique que l'angle sud est de la case n° 12 - celle qui est le plus au sud, à l'angle sud-est du bâtiment – se trouve sur la limite de la parcelle. A cet endroit, le chemin des Molards a une largeur de 5 m environ. L'angle nord-est de la case n° 12 est à 60 cm de la limite de propriété. La limite des cases de stationnement nos 13 et 14 est à une distance de l'ordre de 60 cm à 1 m de la limite de propriété. A cet endroit, le chemin du Molard est un peu plus étroit (3.5 m environ, étant précisé que de l'autre côté de cette route communale, les bâtiments sont construits sur la limite de propriété, directement au bord du chemin). 

C.                               Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 septembre au 13 octobre 2013. Le 2 décembre 2013, la Municipalité de Saint-George (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité, avec la clause suivante dans la rubrique "conditions particulières communales":

"Dérogation est donnée pour la réalisation de 14 places de parc au lieu de 16; en contrepartie, il est strictement interdit d'aménager des places de parc le long du bâtiment et une interdiction totale sera fixée tant aux habitants de l'immeuble qu'aux visiteurs".

D.                               Le 17 janvier 2014, Marcel Lanz et BAT Construction SA (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la clause concernant les places de stationnement est supprimée, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, la décision municipale étant selon eux dépourvue de motivation et, de toute manière, peu claire.

Dans sa réponse du 9 mai 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Les recourants ont ensuite requis la fixation d'un délai de réplique, ainsi qu'une inspection locale.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours est dirigé contre une décision municipale octroyant un permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En l'occurrence, l'objet du litige est limité à une clause ou condition de la décision municipale, à propos du nombre de places de parc et de l'interdiction d'en aménager le long du bâtiment. Cette clause équivaut à un refus partiel du permis de construire; le promettant-acquéreur, destinataire de cette décision, a manifestement qualité pour recourir, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la société constructrice remplit également les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer en l'état du dossier, sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction.

2.                                Les recourants font valoir que la décision de la municipalité de refuser l'aménagement de places de stationnement extérieures n'est pas motivée et qu'elle manque de clarté puisqu'elle interdit "d'aménager des places de parc le long du bâtiment", sans préciser quelles places de stationnement sont concernées. Ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendu.

a)  La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12 février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b)  En l'occurrence, la décision attaquée ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant des normes précitées. Le refus d'autoriser la création de deux places de parc extérieures n'est fondé sur aucune règle du droit cantonal ou communal et il n'est pas expliqué pourquoi le nombre de places devrait être limité. Au demeurant, les deux "places de parc le long du bâtiment" ne sont pas clairement désignées, le projet en prévoyant trois accolées à la façade (ou plutôt au couvert le long de la façade).

Dans sa réponse au recours, la municipalité cite différents articles du règlement communal, à savoir l'art. 5 RPE qui précise que la zone village est destinée notamment à l'habitation, l'art. 15 RPE qui prévoit que les bâtiments doivent être pourvus de garages ou de places de stationnement pour voitures sur le domaine privé, en arrière des limites des constructions, à raison d'une place ou garage par appartement, ainsi que l'art. 69 RPE qui dispose ceci, s'agissant des places de stationnement:

" 1. La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement aménagés, de même que les rampes d'accès, seront prévus en arrière des limites des constructions, de manière que ceux-ci restent utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des constructions.

2. La Municipalité peut refuser les projets de stationnement pour voitures et garages dont l'accès, sur les voies publiques ou privées, présente un danger pour la circulation. Elle peut imposer un système de boxes ou de places de stationnement groupées avec un seul accès sur la voie publique".

L'autorité intimée a également relevé qu'en vertu des art. 20 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) et 5 du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1), il lui appartient de faire procéder à l'entretien hivernal des routes communales.

L'autorité intimée a ensuite indiqué que sa décision de refuser l'aménagement de places de stationnement le long du chemin des Molards se fonde sur le fait que, compte tenu de son étroitesse, soit une largeur située entre 3 m et 3 m 20, le stationnement de véhicules à cet endroit aurait pour conséquence d'empêcher le passage des machines de déneigement.

c)  Il n'est pas retenu, dans la réponse de la municipalité, que les deux places de stationnement litigieuses seraient non réglementaires à cause d'une limite des constructions qui serait fixée par un plan spécial, ou qui découlerait directement de la loi sur les routes. L'argumentation de la municipalité n'aborde pas directement cette question. Du reste, une place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien (cf. art. 39 al. 2 LRou, art. 8 RLRou; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012, consid. 4).

A propos de l'entretien du chemin des Molards, qui fait partie du domaine public, l'autorité intimée se contente d'affirmer que, si ces places de parc sont réalisées, les machines de déneigement ne pourront plus emprunter cette rue. C'est l'explication qui avait été donnée oralement aux recourants lors de discussions après l'enquête publique. Or, d'après le plan de situation, l'espace entre les places de stationnement à l'est du bâtiment projeté, et les bâtiments longeant le chemin des Molards de l'autre côté de la rue, est plutôt de 4.5 m à l'endroit le plus étroit, et pour le reste de l'ordre de 5 m. La municipalité n'a pas précisé, dans sa réponse, les caractéristiques des engins de déneigement utilisés dans les rues du village. Or, sur la base du dossier, il n'est pas certain que l'espace disponible à la hauteur du bâtiment projeté, soit la rue et la bande de terrain non utilisée pour le stationnement, soit véritablement trop étroit pour l'entretien hivernal.

c) A cela s'ajoute que la formulation de cette interdiction "d'aménager des places de parc le long du bâtiment" manque de clarté. En effet, on ne sait pas si elle vise les places nos 5 et 6 du plan de situation, ou les places nos 12, 13 et 14 du plan de l'architecte, voire toutes les places extérieures puisque, dans la réponse, la municipalité retient que l'interdiction "porte de manière claire sur le stationnement le long du bâtiment et du chemin des Molards", les places nos 1, 2 et 3 du plan de situation (nos 15, 16 et 17 du plan de l'architecte) étant en définitive aussi prévues le long du chemin des Molards. Cette incertitude est aussi imputable aux recourants, qui n'ont pas indiqué clairement, dans le dossier de demande d'autorisation, quel était leur projet pour l'aménagement des places de parc extérieures.

d)  S'agissant de la clause concernant les places de stationnement, la décision municipale se révèle ainsi dépourvue de toute motivation pertinente et elle manque de précision. La réponse de l'autorité intimée ne permet pas de réparer le vice affectant la décision attaquée puisqu'elle n'indique pas, de manière complète et spécifique, en quoi le projet serait contraire à des normes du droit cantonal ou communal. La violation du droit d'être entendu, vu la nature formelle du grief, ne permet pas en l'occurrence au Tribunal cantonal de statuer lui-même sur le fond. La décision attaquée, dans la mesure où elle est contestée, doit en conséquence être annulée sur ce point et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau, en rendant une décision valablement motivée. Les conclusions subsidiaires des recourants sont donc admises.

3.                                Vu l'issue de la cause, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge de la commune (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La clause "Dérogation est donnée pour la réalisation de 14 places de parc au lieu de 16; en contrepartie, il est strictement interdit d'aménager des places de parc le long du bâtiment et une interdiction totale sera fixée tant aux habitants de l'immeuble qu'aux visiteurs", figurant dans la décision de la Municipalité de Saint-George du 2 décembre 2013 est annulée, et la cause est renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              La Commune de Saint-George versera à Marcel Lanz et BAT Construction SA, solidairement entre eux, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.