TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Gilles Pirat et Michel Mercier, assesseurs.

 

Recourant

 

Patrick BONER, à Payerne, représenté par l'avocat Jean-Luc MARADAN, à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Payerne

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 3 décembre 2013 (ordonnant la démolition d'une construction sur la parcelle n° 1182)

 

Vu les faits suivants

A.                                Patrick Boner est propriétaire de la parcelle 1182 de Corcelles-près-Payerne colloquée en zone industrielle au sens des art. 29 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-dessous : le règlement communal) approuvé par le département cantonal compétent le 5 mai 2006. Cette parcelle s'allonge dans l'axe sud-est nord-ouest sur une largeur d'environ 35 m. Elle est construite d'une halle d'environ 100 m sur 22 m, allongée dans l'axe de la parcelle, que Patrick Boner a obtenu l'autorisation, par permis de construire du 11 janvier 2012, d'aménager en seize lots artisanaux.

Les parcelles environnantes sont également bâties de constructions analogues. La parcelle 1182 et la parcelle 1181 voisine au nord-est sont réciproquement grevées d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (No RF 003-2012/806/0, ID 003-2012/000382; l'extrait fourni avec le recours n'est pas à jour). L'assiette de cette servitude suit la limite entre les deux parcelles, grevant la parcelle 1182 de Patrick Boner tout au nord tandis qu'au sud le long de la halle, l'assiette de la servitude emprunte une bande de terrain sur la parcelle 1181. Les autres servitudes inscrites au registre foncier ne concernent pas l'endroit litigieux.

B.                               Par décision du 3 décembre 2013, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne, a constaté qu'un réduit attenant à la halle avait été construit sur la parcelle 1182. Exposant que la construction avait été faite sans autorisation et qu'elle n'était pas conforme à la distance aux limites, la municipalité a sommé Patrick Boner de la démolir d'ici au 31 janvier 2014, sous peine de dénonciation à la préfecture pour infraction à la LATC.

La construction en question, large de 2 m, est accolée à la halle sur une longueur de 5 m à l'extrémité nord de la façade nord-est. La photographie figurant au dossier montre qu'à cet endroit, la façade nord-est de la halle est séparée de la chaussée par une bande herbeuse large de plusieurs mètres. Ladite chaussée correspond à l'assiette de la servitude qui grève la parcelle 1181 voisine. Des plantations décoratives poussent au bord de la chaussée. Le réduit se trouve en retrait de la chaussée et de ces plantations. On note encore que sur le plan de situation correspondant au permis de construire du 11 janvier 2012, la bande herbeuse située entre la halle et la limite de la parcelle était indiquée comme goudronnée de la même manière que l'espace entourant les places de parc à chacune des extrémités de la halle.

Selon les explications du constructeur, ce réduit contient un tableau électrique, l'arrivée du courant fort et son répartiteur vers les tableaux individuels, un compteur d'eau, la ligne de distribution du téléphone et des eaux potables.

C.                               Par lettre du 16 décembre 2013, accompagnée d'un descriptif, Patrick Boner a demandé à la municipalité l'autorisation de construire une dépendance de petite importance correspondant au réduit litigieux. Le descriptif indique une distance de 5 m entre la façade nord-est du réduit et la limite de propriété mais l'administration communale a établi un croquis de situation selon lequel cette distance est comprise entre 4,17 et 4,22 m.

Par décision du 7 janvier 2014, la municipalité a maintenu son ordre de démolition en exposant que la construction ne peut pas être considérée comme une dépendance, celle-ci étant attenante directement à la halle.

D.                               Par acte de son avocat du 20 janvier 2014, Patrick a recouru contre la décision municipale du 3 décembre 2013 en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de construire soit délivrée pour la construction litigieuse.

Il a déposé un second acte du 7 février 2014, quasiment identique au précédent, dirigé contre la décision municipale du 7 janvier 2014, dont les conclusions sont en substance les mêmes.

Par réponse du 19 février 2014, la municipalité a conclu au rejet des recours.

Après que le juge instructeur avait constaté qu'à première vue, la municipalité n'avait pas examiné l'application des art. 39 RLATC et 59 du règlement communal, les parties se sont encore déterminées par lettre de la municipalité du 7 mars 2014 et par lettre du recourant du 20 mars 2014.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'art. 39 RLATC, dans la teneur actuellement en vigueur, prévoit ce qui suit:

Art. 39 - Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

L'art. 61 du règlement communal, qui correspond en partie à la teneur de l'art. 39 RLATC antérieure au 14 mai 2001, prévoit ce qui suit :

Art. 59 - Dépendances de peu d'importance

Conformément à l'art. 39 RATC, la Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété voisine, des petites constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise avec les constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à un pan peuvent être autorisées.

On entend par dépendances des pavillons, réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers pour deux voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les couverts ou garages seront, dans la mesure du possible, intégré ou associé au bâtiment ou à d'autres constructions telles que murets où annexe."

2.                                Il n'est pas contesté que le réduit litigieux ne respecte pas la distance à la limite que l'art. 31 du règlement communal fixe en fonction de la hauteur à la corniche, mais à 6 m au minimum.

3.                                La décision attaquée du 3 décembre 2013 motive l'ordre de démolition en exposant que la construction a été faite sans autorisation. Dans ses déterminations du 7 mars 2014, la municipalité expose qu'elle peut autoriser des constructions de minime importance hors du périmètre de construction pour autant qu'une autorisation ait été demandée préalablement.

Il est exact que sur le principe, les travaux soumis à autorisation ne doivent pas être exécutés avant d'avoir été autorisés (art. 103 al. 1 LATC). En revanche, il est de jurisprudence constante que la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (en dernier lieu AC.2013.0459 du 18 novembre 2014, consid. 3). La jurisprudence fédérale considère aussi qu'un ordre de remise en état ou de démolition présuppose que la construction érigée ne puisse pas être autorisée a posteriori (p. ex. 1C_202/2012 du 8 janvier 2014, consid.3 et la jurisprudence publiée citée dans cet arrêt: ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254).

C'est donc à tort que la municipalité considère que la construction litigieuse devrait être démolie pour le seul motif qu'elle a été construite sans autorisation.

4.                                Dans la décision du 7 janvier 2014, la municipalité maintient son ordre de démolition pour le motif que "la construction effectuée ne peut pas être considérée comme une dépendance, celle-ci étant attenante directement à votre halle".

Cette explication ne peut pas être suivie. Si l'art. 39 RLATC prévoit qu'une dépendance doit être dépourvue de communication interne avec le bâtiment principal, c'est que précisément, elle peut être accolée au bâtiment principal (il s'agit d'éviter qu'à l'aide d'une telle communication, une dépendance soit transformée en local habitable). Du reste, le règlement communal prévoit aussi, pour les couverts et garages, qu'ils doivent être intégrés ou associés au bâtiment principal.

C'est donc à tort que la municipalité considère que la construction litigieuse ne peut pas être considérée comme une dépendance du seul fait qu'elle serait attenante à la halle.

5.                                L'une des conditions qui permettent d'autoriser la construction d'une dépendance est que celle-ci doit être "de peu d'importance", soit par rapport au bâtiment principal selon le critère relatif de l'art. 39 al. 2 RLATC, soit par le respect des dimensions maximales (un seul rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche) selon l'ancienne teneur de l'art. 39 RLATC, qu'on retrouve à l'art. 59 du règlement communal.

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le réduit de 10 m², accolé à une construction d'environ 2'200 m², doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance.

6.                                Tant le droit cantonal que le droit communal limitent l'usage d'une dépendance en prévoyant que celle-ci ne doit servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Il n'est pas contesté non plus que cette condition est remplie en l'espèce.

7.                                Dans ses déterminations du 19 février 2014, la municipalité expose que si le recourant s'était adressé au service technique, celui-ci aurait pu indiquer que devant la face nord-ouest, il n'y aurait pas eu de souci.

Les règles sur les dépendances ne prévoient pas qu'il appartienne à l'administration d'imposer l'emplacement d'une telle construction. En revanche, bien que l'art. 59 du règlement communal ne reproduise pas cette condition, il résulte de l'art. 39 al. 4 RLATC qu'une dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins, condition que la jurisprudence constante interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (v. p. ex. AC.2012.0222 du 9 avril 2013 et les réf. citées: ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; arrêts AC. 2011.0230 du 4 avril 2012, AC.2011.0019 du 21 septembre 2011, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011).

C'est sous cet angle que la municipalité aurait dû examiner la possibilité d'autoriser le réduit litigieux. Dans ses déterminations du 19 février 2014, elle n'indique pas que le réduit litigieux puisse engendrer un préjudice dans le voisinage. Celui-ci est en effet constitué de constructions industrielles ou artisanales analogues à celle du recourant. Le réduit empiète sur une bande herbeuse inutilisée et il se trouve à l'écart de la chaussée qui assure la desserte du quartier, apparemment au bénéfice de la servitude qui grève la parcelle voisine 1182. Toutefois, la municipalité fait aussi état de conflits de voisinage et d'autres demandes d'extension qu'elle aurait refusées pour éviter une atteinte aux places de parc et aux dépôts. Le dossier ne permet pas de cerner entièrement ses différents aspects. Aussi le tribunal doit-il renoncer à adjuger au recourant ses conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation de construire le réduit litigieux. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau en application des règles rappelées ci-dessus. Il appartiendra à la municipalité de déterminer s'il y a lieu d'ordonner la mise à l'enquête publique du réduit litigieux.

8.                                Le recours est ainsi partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui a droit à des dépens, réduits également, à la charge de la commune intimée.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 3 décembre 2013 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant Patrick Boner à titre de dépens à la charge de la Commune de Corcelles-près-Payerne.

 

Lausanne, le 12 décembre 2014

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.