TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, M. Robert Zimmermann, juge, et M. Michel Mercier, assesseur.  

 

Recourants

1.

Etienne et Sylviane DUTOIT, à Oppens, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bioley-Magnoux, représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à Lausanne

  

Constructrice

 

ROULIN FRERES SA, à Bercher,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Etienne et Sylviane DUTOIT c/ décision de la Municipalité de Bioley-Magnoux du 16 décembre 2013 (levant leur opposition à la construction d'une centrale de production de béton mobile sur la parcelle 151 (202) "Bois de Plan")

 

Vu les faits suivants

A.                                Roulin Frères SA est une société anonyme dont le but social est le suivant : « transports routiers, travaux de terrassements en tous genres, achat, vente, entretien et réparation de tous véhicules automobiles et machines de chantier ». Elle est au bénéfice d’un droit de superficie portant sur une partie de la parcelle no 151 (DDP no 202, ID.006-2000/00469), propriété de la Commune de Bioley-Magnoud (ci-après : la commune;).

D’une surface totale de 101'098 m2, la parcelle de base no 151 est en nature de pré-champ et de forêt. La parcelle DDP no 202 s’étend sur un total de 49’415 m² (bâtiments industriels pour 499 m², pré-champ pour 43'497 m² et forêt pour 5'419 m²). Elle est située au sud-ouest de Biolley-Magnoud, en bordure de la route cantonale 429d, qui relie notamment le village susmentionné à la Tuilière d’Oppens. Roulin Frères SA y exploite une gravière.

La parcelle no 151 est colloquée en partie en zone industrielle, en partie en zone d’utilité publique et, pour le reste en zone forestière, selon le plan général d’affectation communal et son règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions, approuvés par le Département des infrastructures le 23 mai 2003 (ci-après : RPGA).

B.                               Le 11 juillet 2013, Roulin Frères SA a déposé un projet de construction d’une centrale de production de béton mobile. L’avis d’enquête mentionnait une demande de dérogation à l’art. 35 RPGA (aire forestière). Ce projet a été mis à l’enquête du 16 août au 16 septembre 2013 ; il a suscité une seule opposition, soit celle d’Etienne et Sylviane Dutoit, propriétaires de la parcelle no 233 de la Commune d’Oppens située en zone de village, à environ 1'000 m de l’installation projetée.

Dans leur opposition, Etienne et Sylviane Dutoit ont notamment fait valoir que le projet pourrait entraîner une augmentation du trafic poids-lourds dans la région et en particulier sur la route reliant le site à Bercher, laquelle passe devant leur maison.

Le 3 décembre 2013, la CAMAC a émis une synthèse (no 141976) délivrant les autorisations spéciales cantonales nécessaires à la réalisation du projet. Le Service des routes, Voyer de l’arrondissement Nord (SR-VA4) a fixé la condition impérative suivante : « L’augmentation du trafic engendré par le développement des installations nécessitera une adaptation de l’accès existant afin de respecter les articles 30 et 46 de la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991. »

Par décision du 21 décembre 2013, la Municipalité de Bioley-Magnoud (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition des époux Dutoit et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision était motivé comme suit :

«(…)

Votre opposition a été transmise aux services des départements concernés mais il en est ressorti une synthèse positive octroyant le permis de construire.

Au sujet du trafic concernant la commune de Bioley-Magnoux, nous avons contacté Monsieur Claude Muller, voyer de l’arrondissement Nord qui nous informe, qu’ils ont procédé à un comptage de véhicules du 7 au 13 novembre 2013 afin de vérifier les données de leur comptage quinquennaux [sic] de 2010 soit:

2010    700 véhicules par jour dont 80 poids lourds

2013  621 véhicules par jour dont 84 poids lourds (jours ouvrables 531 véhicules par jour).

Le service des routes précise qu’en regard de ces données le trafic peut être considéré comme de peu d’importance avec un trafic journalier moyen sur une semaine d’un peu plus de 530 véhicules par jour en observant une stagnation du trafic par rapport à 2010. »

Etienne et Sylviane Dutoit ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 janvier 2014. Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision attaquée en invoquant essentiellement les nuisances induites selon eux par le trafic des camions. Ils ont également formulé diverses demandes, à savoir :

« • Que dans un premier temps, les transports alimentant le site «Bois de Plan» effectuent une boucle de retour par Bioley-Magnoux, Donneloye, puis entrée sud de l’autoroute à Yverdon. Le parcours «aller» par Corcelles, Vuarrens, Pailly, Oppens, représente 16,8 Km 27 min selon gps (pièce no 5) et le parcours «retour par Donneloye 19,6 Km 21 min. (carte ci-joiqte, pièce no 6)).

• Que des comptages de la circulation soient effectués avec la situation actuelle sur le(s) parcours dont au moins un sur la route DP 33 à la sortie nord du hameau de La Tuilière dOppens et ceci durant des périodes assez longues afin de déterminer au mieux la charge en véhicules. Les résultats devant êtres fournis aux autorités des communes.

• Que les données de production potentielles de la 2ème et nouvelle station béton soient précisées (volume de production/h) afin de déterminer l’augmentation plausible du trafic l’alimentant en graviers, sable et des clients venant chercher des graviers ou du béton prêt à l’emploi.(étude d’impact.)

• Que les services des routes cantonales s’approchent sérieusement des communes concernées par la dégradation anormale des chaussées, pas prévues pour un tel trafic, afin d’étudier les possibilités de réfection des dites routes communales sans que cela grève les finances communales, et par conséquent les charges en impôts des citoyens de ces communes.

• Que, pour la sécurité et le bien-être des citoyens de ces communes, quelque chose soit fait afin de ralentir la vitesse du trafic.., il n y a pas ou peu de trottoirs dans nos villages ! Et pourquoi pas une limitation à 30 Km/h pour les plus 3,5T!

• Que la question du maintien du site à moyenne échéance soit posée. En effet, selon le PDCar (fiches jointes pièce no 7) le site d’exploitation (1203-002) la qualité du gisement est de piètre qualité, l’accessibilité n’est vraiment pas bonne et la situation n’est guère mieux (analyse multicritère) Au vu de cette analyse l’utilisation de ces graviers et sables ne sont que très partiellement exploitables pour la fabrication de bétons de qualité, donc une nécessité d’importer la majorité des besoins en intrants, donc incidence sur le trafic poids-lourds! Et ne pas oublier que si 10’000 m3 sont extraits de la carrière c’est au moins autant de m3 de remblai qui seront acheminés par route, afin de remettre en culture la parcelle, en étant conscient que pour qu’une parcelle exploitée en gravière redonne tout son potentiel de terre agricole il faut bien une vingtaine d’années.

• Qu’une table ronde de discussions soit organisée avec la présence des autorités communales de Corcelles s/Chavornay, Vuarrens, Pailly, Oppens, Bioley-Magnoux, Donneloye, évt. Essertines, l’entreprise Roulin, les services cantonaux concernés, les opposants à l’extension d’exploitation de la zone gravière 1203-002 et nous même, afin de discuter des problèmes et soucis dus à ce site «gravière, station béton» et d’y trouver certainement d’éventuels terrains d’entente. »

La constructrice a conclu au rejet du recours le 17 mars 2014. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a également conclu au rejet du recours en date du 18 mars 2014. La municipalité a produit ses déterminations accompagnées de son dossier le 19 mars 2014 en concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les parties ont encore déposé des écritures complémentaires ultérieurement.

C.                               Le 30 juin 2014, le Tribunal a procédé a une inspection locale en présence des parties et de leurs représentants. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont le contenu est le suivant :

«(…)

M. Roulin précise que l’installation est mobile dans le sens où elle peut être démontée et déplacée en fonction des besoins. Elle se prête par exemple à être installée sur un chantier de longue durée, puis démontée. Lorsqu’elle fonctionne, l’installation est fixe. La constructrice a besoin de cette installation pour faire l’appoint de la production de béton, actuellement soumise à une forte demande. Selon M. Roulin, cette installation ne créera pas de trafic supplémentaire.

M. Delacrétaz [représentant de la DGMR] précise que la capacité de la nouvelle installation est de 300 m3 par jour, ce qui équivaut à un trafic de quatre poids lourds par heure. La référence faite, dans la synthèse CAMAC, aux art. 36 et 40 LRou, concerne les problèmes de salissure des routes et de protection des eaux et non pas des questions de trafic supplémentaire.

M. Delacrétaz explique les méthodes retenues pour le comptage des véhicules.

Mme Burdet Kammerezin [représentante de la DGMR] rappelle que les routes existantes dans la région seraient suffisantes même en cas de doublement du trafic. L’ouvrage projeté n’a pas d’impact, en termes de trafic et de bruit.

M. Dutoit regrette de n’avoir pas disposé de tous les éléments du dossier, notamment de la synthèse CAMAC et des mesures de comptage. Dès l’instant où la capacité de production de la centrale à béton augmente, le trafic augmente nécessairement selon lui, comme c’est le cas de manière constante de puis vingt ans.

Me Nicole rappelle que l’objet du litige est limité à la création de la centrale à béton mobile.

(…). »

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La municipalité met en doute la qualité pour recourir des époux Dutoit dans la mesure où leur parcelle est située à environ 1'000 m de l’installation litigieuse.

a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). L’art. 75 let. a LPA-VD s’interprète à la lumière de la disposition équivalente de l’art. 89 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110 (arrêts AC.2010.0264 du 14 février 2011, consid. 1a; AC.2010.0324 du 22 octobre 2010, consid. 2, et les arrêts cités). L’intérêt en question peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'admission du recours doit lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150, 430 consid. 1.1 p. 433, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités).

Pour qu’un voisin puisse se voir reconnaître la qualité pour agir est notamment déterminante la proximité de l’objet du litige. A été admise la qualité pour agir dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998, consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008, consid. 2). La distance par rapport à l’objet du litige ne constitue toutefois pas l’unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, vibrations, lumière, poussières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, la qualité pour agir leur sera reconnue (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 1A.179/1996, précité; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010, consid. 4.1).  

b) Dans le cas présent, les recourants sont propriétaires d’un bien-fonds, situé à quelque 1'000 m de l’installation projetée. Cette dernière impliquerait notamment, selon eux, une augmentation significative du trafic des poids-lourds sur la route cantonale longeant leur propriété, ainsi qu’un dépassement des valeurs limites d’exposition au bruit. Cela étant, il y a lieu d’admettre qu’ils pourraient être tout particulièrement touchés par le projet en cause. Leur qualité pour recourir doit dès lors être admise et le recours est recevable au regard de l’art. 75 let. a LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l’occurrence, c’est la décision de la municipalité du 21 décembre 2013 qui forme le seul objet du recours. Doivent dès lors être exclues du champ du litige les demandes formulées par les recourants tendant à l’adoption de diverses mesures, telles que, entre autres, le déplacement du trajet des camions, l’obtention de renseignements sur les données de production de la future centrale de production de béton, l’instauration d’un sens unique ou d’une vitesse réduite pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, ou encore l’examen de l’opportunité du maintien du site d’exploitation de Roulin SA à moyenne échéance. Ces conclusions sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, le tribunal n’entrera pas en matière sur les griefs relatifs à une gravière située à un autre endroit que la parcelle no 151 (Champ de Plan – site d’exploitation no 1203-002).

3.                                S’agissant en revanche de la conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’entrer en matière. En mettant en cause une future surcharge du trafic, les recourants soutiennent implicitement que l’accès à la parcelle no 151 serait insuffisant et, partant, invoquent une violation des exigences légales en matière d’équipement.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (André Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10).

b) En l’espèce, selon les déclarations de la constructrice, la centrale de production projetée constituera une centrale d’appoint, lui permettant de réduire les temps d’attente aux heures de pointe, en accélérant la livraison aux clients, et de réduire la plage horaire de ses activités. Son potentiel de production de 300 m3/jour devra permettre d’absorber les pointes horaire de la demande. Cela conduit à 4 camions de 7,5 m3. de plus par heure sur le tronçon concerné pendant les heures de pointe de la production, ce qui ne devrait que peu induire de trafic supplémentaire journalier. En outre, l’installation litigieuse est mobile. Comme l’a déclaré M. Roulin lors de l’inspection locale, elle est destinée à fonctionner également directement sur des chantiers de longue durée, de sorte que l’éventuelle augmentation du trafic journalier tel qu’invoqué par les recourants ne devrait, cas échéant, pas se produire tout le temps. Quoi qu’il en soit, une augmentation du trafic, même faible, ne peut être totalement exclue (cf. préavis du Service des routes, synthèse CAMAC, let. B ci-dessus) de sorte qu’il convient d’examiner si un accroissement du trafic peut être toléré sur la route 429d.

c) La parcelle no 151 est desservie par les routes cantonales 429 c-s et 429d, qui font partie des routes secondaires du réseau complémentaire, selon le règlement sur la hiérarchie des routes cantonales du 23 mai 2012 (RHRC ; RSV 725.01.3) et l’Annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification des routes cantonales (RSV 725.01.2). Parmi ses multiples fonctions, le réseau complémentaire offre notamment un maillage routier permettant au trafic poids-lourds de desservir les pôles économiques secondaires. Ce type de routes garantit un bon niveau de performance en termes de fluidité et de capacité routières. Ses dimensions peuvent supporter aussi bien un accroissement de trafic que la présence de poids-lourds (cf. Routes cantonales à l’horizon 2020, Lignes directrices pour la planification et la gestion du réseau, RoC 2020, p. 15 et 22). Il en résulte que la route susmentionnée est capable d’accueillir sans difficultés une charge de trafic supplémentaire – même si cette dernière n’est en l’occurrence pas définie de manière précise - en lien avec l’installation prévue. La DGMR précise d’ailleurs qu’il en va de même des autres routes potentiellement utilisables par les poids-lourds, comme c’est le cas pour la RC 431-c-c menant à Bercher et de la RC 418-c-s en direction de Donneloye, toutes deux faisant également partie du réseau complémentaire.

A cela s’ajoute que, selon les données résultant des derniers comptages effectués par la DGMR, en 2010, on dénombrait sur la RC-429-c-s, qui passe à proximité immédiate de la propriété des recourants, un trafic journalier moyen de 700 véhicules/jour, dont 80 poids-lourds (cf. http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/le-reseau-routier/trafic-journalier-moyen-tjm/). A la demande de l’intimée, de nouveaux comptages ont été effectués à fin 2013 (du 7 au 13 novembre 2013), dont il est résulté une légère diminution du trafic global, avec une très légère augmentation du trafic des poids-lourds (trafic journalier moyen de 621 véhicules/jour, dont 84 poids-lourds). Quoi qu’il en soit, en dessous d’une charge de trafic de 1'500 véhicules/jour, toutes les routes cantonales sont aptes à supporter une augmentation du nombre de véhicules, puisque le rôle du réseau routier cantonal est précisément de permettre un développement économique, de relier des localités et de concentrer le trafic sur ces axes plutôt que sur les dessertes communales.

Les recourants semblent toutefois mettre en doute le bien-fondé des comptages mentionnés ci-dessus. Le Tribunal apprécie librement les preuves, mais lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (arrêt AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114 consid. 4b p. 117, 112 Ib 424 consid. 3 p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le Tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis d’un service spécialisé que pour des motifs convaincants. En l’espèce, les recourants n'ont développé aucun argument particulier propre à démontrer que l’on devrait se départir du résultat des comptages effectués par la DGMR et de la charge de trafic qu’ils impliquent. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du projet en matière d’équipement routier.

4.                                Les recourants invoquent encore un dépassement des valeurs limites d’exposition au bruit, en raison de l’augmentation du trafic routier qui serait engendré par l’installation litigieuse.

a) Selon la jurisprudence, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et références), mais concerne également la limitation préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).

La LPE a notamment pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). S’agissant des valeurs limites d’expositions au bruit du trafic routier, elles figurent à l’annexes 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

b) Dans le cas présent, la construction projetée constitue une installation qui, tout en étant mobile, doit être considérée lors de son utilisation comme une installation fixe. Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause de dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPE). L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (art. 9 let. a OPB).

Selon le «cadastre du bruit routier jour» (cf. http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/actualites/articles/cadastre-du-bruit/, cf. également « Cadastre du bruit routier – Notice explicative »), la parcelle des recourants, colloquée en zone de village avec un degré de sensibilité au bruit de niveau III, n’est que faiblement exposée au bruit routier de jour, soit à des valeurs inférieures à 55 dB(A). Une éventuelle augmentation du trafic liée à l’installation projetée ne sera dans tous les cas pas suffisante pour entraîner un dépassement des valeurs de planification, qui sont nettement supérieures aux valeurs précitées, puisqu’elles s’élèvent pour la parcelle des recourants à 60 dB(A), respectivement pour les valeurs limite d’immission à 65 dB(A) (art. 2 de l’annexe 3 OPB). Par ailleurs, aucune réserve n’a été émise à cet égard par le service cantonal spécialisé (cf. synthèse CAMAC) de sorte que l’autorité intimée n’avait pas de raisons de s’écarter de ces constatations de fait. Il en résulte que, comme pour ceux relatifs à l’insuffisance de l’équipement, les griefs invoqués en relation avec l’application de la législation sur la protection contre le bruit s’avèrent infondés.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, des dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Ni la DGMR ni la constructrice n’ont droit à des dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bioley-Magnoud du 16 décembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d’Etienne et Sylvia Dutoit solidairement entre eux.

IV.                              Etienne et Sylviane Dutoit sont les débiteurs solidaires de la Commune de Bioley-Magnoud d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.