TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Antoine Thélin, assesseur.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

B.________ à ******** représentée par Christian LÜSCHER, avocat à Genève,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 20 décembre 2013 autorisant la construction d'un chalet d'habitation et l'aménagement de deux places de parc sur la parcelle n° 4028, propriété de B.________.

 

En faits et en droit

Par arrêt du 23 juin 2016, la Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 28 septembre 2015 concernant la construction d'un chalet d'habitation et l'aménagement de 2 places de parc sur la parcelle n° 4028, propriété de B.________, sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus.

Le Tribunal fédéral, dans cet arrêt, a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle d.ision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

Selon l'art. 49 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), les frais sont supportés par la partie qui succombe (al. 1). Par ailleurs, l'art. 55 LPA-VD prévoit que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

Pour statuer sur la répartition des frais et dépens à la suite de l'annulation de l'arrêt cantonal par le Tribunal fédéral, il convient de prendre en considération le résultat de la procédure, tel qu'il résulte de l'arrêt de l'instance fédérale.

A cet égard, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'association recourante A.________ qui succombe, dès lors que la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 20 décembre 2013 délivrant les permis de construire et rejetant son opposition est confirmée.

Par ailleurs, la Commune d'Ormont-Dessus, qui a consulté un homme de loi pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient matériellement gain de cause par l'arrêt du Tribunal fédéral, a droit aux dépens qu'elle a requis.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les frais de justice liés à la procédure AC.2014.0037, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de l'association recourante A.________.

II.                      L'association recourante A.________ est débitrice de la Commune d'Ormont-Dessus, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2017

 

                                                          Le président:                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.