TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Virginie Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, 

  

Constructrice

 

Intersol SA, à Aigle,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 16 décembre 2013 (construction d'un chalet de 6 appartements sur la parcelle n° 4023 d'Ormont-Dessus)

 

Vu les faits suivants

A.                                Intersol SA est propriétaire de la parcelle n° 4023 de la commune d'Ormont-Dessus, sise aux Diablerets. D'une surface totale de 1'324 m2 en nature de pré-champ, cette parcelle est colloquée en zone de chalets selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé le 13 juillet 2001.

La commune d'Ormont-Dessus figure dans la liste des communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été établie par l’Office fédéral du développement territorial (annexe à l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).

B.                               Entre le 15 et le 22 octobre 2012, Intersol SA (ci-après: la constructrice) a déposé auprès de la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après la "municipalité") une demande de permis de construire pour un chalet de six appartements avec couvert à voitures et places de parc sur la parcelle n° 4023. La demande a été mise à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2012 et a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle formée par l'association Helvetia Nostra. Le 21 décembre 2012, la municipalité a levé l'opposition d'Helvetia Nostra et a délivré le permis de construire n° 3708-2012. Par arrêt du 9 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par Helvetia Nostra. Elle a en substance considéré que le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte aux constructions envahissantes de résidences secondaires" ne s'appliquait pas s'agissant d'un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2012. Par arrêt du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra et a annulé l'arrêt cantonal du 9 avril 2013. Se référant à un arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243), le Tribunal fédéral a en substance constaté que l'art. 75b Cst (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) était directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Il a annulé le permis de construire et a renvoyé la cause à l'autorité communale pour qu'elle examine le projet au regard de l'art. 75 b Cst. Le Tribunal fédéral a également constaté que l'affectation du projet – en résidence principale ou secondaire – ne paraissait pas clairement établie en relevant que les éclaircissements nécessaires devraient être apportés par la constructrice dans l'hypothèse où elle devait maintenir sa demande de permis de construire.

C.                               Interpellée sur ce point par la municipalité, la constructrice a indiqué par courrier du 21 novembre 2013 qu'elle désirait réaliser le projet en tant que résidence principale. Le 26 novembre 2013, la municipalité a requis du Registre foncier d'aigle et de la Riviera l'inscription suivante relative à la parcelle n° 4023 de la Commune d'Ormont-Dessus:

"Mention: "2 appartements de 3 pièces à l'étage -1  /  2 appartements de 3 pièces au rez  /  2 appartements de 3 pièces + mezzanine à l'étage +1 et étage +2  /  total de surfaces brutes de planchers : 414m2) doivent être affectés à la résidence principale". Selon l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 CC."

Le 16 décembre 2013, la municipalité a délivré à nouveau le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2012. Ce permis comprend la condition suivante:

"En vertu de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du CC, les six logements de cette construction, soit : "deux appartements de trois pièces à l'étage -1  /  deux appartements de trois pièces au rez  /  deux appartements de trois pièces + mezzanine à l'étage +1 et étage +2  /  total de surfaces brutes de planchers : 414m2, sur la parcelle n° 4023, doivent être affectés à la résidence principale". Le présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet de l'immeuble."

D.                               Par courrier du 20 décembre 2013, la municipalité a informé Helvetia Nostra de la délivrance du permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 31 janvier 2014. Elle conclut à son annulation.

A la requête de la municipalité, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans une cause "pilote" AC.2014.0015. L'arrêt AC.2014.0015 ayant été rendu le 30 juin 2014, l'instruction de la cause a été reprise le 20 août 2014. La municipalité a déposé sa réponse le 29 août 2014. La recourante a déposé des observations complémentaires le 10 novembre 2014.

Le 11 novembre 2014, le juge instructeur a invité la municipalité à se déterminer sur les points suivants:

"-     taux de vacances de résidences principales dans la Commune d'Ormont-Dessus;

-          nombre de personnes qui ont pris domicile dans la Commune d'Ormont-Dessus ces cinq dernières années;

-          perspectives pour l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux habitants dans la Commune d'Ormont-Dessus, notamment en relation avec les possibilités de travail existant dans la région."

Dans un courrier du 21 novembre 2014, la municipalité a indiqué qu'il n'existait pas à sa connaissance de résidences principales inoccupées sur le territoire communal et que le nombre de personnes ayant pris domicile dans la commune ces cinq dernières années se montait à 430. Selon elle, on pouvait considérer que, pour les cinq années à venir, l'arrivée d'habitants devrait être identique et nécessiterait la mise à disposition de résidences principales pour 430 nouveaux habitants. Par avis du juge instructeur du 25 novembre 2014, l'attention de la municipalité a été attirée sur le fait que, selon l'annuaire statistique du Canton de Vaud, Ormont-Dessus comptait 1'417 habitants au 31 décembre 2008 et 1'467 habitants au 31 décembre 2013. La municipalité était par conséquent invitée à indiquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir au chiffre de 430 nouvelles personnes ayant pris domicile dans la commune ces cinq dernières années. Par courrier du 2 décembre 2014, la municipalité a précisé que le nombre de nouveaux habitants entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013 se montait en réalité à 355. Elle indiquait que ce chiffre ne correspondait pas à l'augmentation de la population mais au nombre de personnes ayant pris domicile dans la commune.

Le 4 décembre 2014, le juge instructeur à invité la Direction générale de l’environnement (DGE) à se déterminer sur la question de savoir si l’évolution de la végétation sur la parcelle n° 4023 ne devrait pas entraîner l’application de la législation forestière. Le 15 décembre 2014, la DGE a confirmé que les boisés sur la parcelle n° 4023 n’étaient pas soumis au régime forestier.

Le 9 décembre 2014, le juge instructeur a encore invité la municipalité à se déterminer sur les points suivants:

"-     nombre de permis de construire délivrés depuis le 11 mars 2012 (avec indication de la date du permis de construire et du nombre de logements concernés);

-      nombre de logements déjà construits sur la base des permis de construire délivrés depuis le 11 mars 2012;

-      nombre de dossiers déposés auprès de la commune qui sont dans l'attente d'une décision relative à l'octroi d'un permis de construire avec indication du nombre de logements concernés."

 

Le 23 décembre 2014, la municipalité a produit la liste des permis de construire délivrés depuis le 11 mars 2012. Il en ressortait que, à cette date, 106 permis de construire avaient été délivrés pour 132 logements. Sept permis de construire avaient été délivrés puis annulés. Cinq permis de construire faisaient l’objet de recours auprès de la CDAP.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 7 janvier 2015.

Le tribunal a tenu audience sur place le 26 janvier 2015. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante :

" L'audience débute à 14h05 au bord de la parcelle n° 4023 du cadastre communal.

Il n’y a pas de réquisitions d’entrée de cause.

La question de l’abattage des arbres protégés est discutée.

Les représentants de la municipalité exposent que les dérogations, qui portent sur cinq arbres protégés, ont été accordées suite à la demande de la constructrice, pour des motifs de proximité des arbres avec les constructions projetées et d’entretien de la toiture.

Les arbres en cause sont identifiés; il s’agit de sapins, qui n’ont pas fait l’objet d’une plantation à l’origine. L’un d’entre eux, de grande taille, est situé au coin du bâtiment projeté; les autres sont regroupés en bosquet plus bas dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle.

M. Gay relève que si les arbres en cause donnent l’impression d’être assez serrés entre eux lorsqu’on les regarde depuis la route communale qui longe le haut de la parcelle, ils se révèlent en réalité plus déconnectés quand on les regarde depuis le contrebas de la parcelle. Selon lui, l’abattage éventuel de quelques arbres seulement ne devrait pas entraîner de déstabilisation des autres.

La recourante produit une photographie provenant du site Internet du guichet cartographique cantonal.

M. Gay indique que, lorsque le précédent inspecteur des forêts avait relevé les limites de la forêt dans le secteur en 2004, la végétation présente sur la parcelle n’avait pas été considérée comme de la forêt. Interpellé sur le fait de savoir si, au vu de son évolution, la végétation actuelle de la parcelle serait susceptible d’être qualifiée de forêt, M. Gay considère que tel ne devrait plutôt pas être le cas, dès lors que la surface couverte par les arbres est trop faible, et que ceux-ci ne remplissent pas non plus de fonction forestière marquée (fonction biologique, production de bois); il relève que l’emplacement de la limite de parcelle exerce une influence sur la constatation de nature forestière dans le cas présent.

Les représentants de la municipalité indiquent que le plan de zone est antérieur à 1993.

La limite entre la parcelle n° 4023 et la parcelle n° 2730 est identifiée sur le terrain.

Les représentants de la municipalité expliquent que la clairière sur la parcelle n° 2730 en contrebas de la parcelle n° 4023 a toujours existé; il y a également eu pendant longtemps sur cette parcelle n° 2730 un terrain de sport, qui a été démonté lors de travaux il y a quelques années, et la surface utilisée est retournée à la nature.

La Cour et les parties se rendent dans la salle mise à disposition par la municipalité pour y poursuivre l’audience.

Les représentants de la municipalité présentent l’original du plan des zones, approuvé le 10 septembre 1982 par le Conseil d’Etat. Le règlement communal relatif à ce plan date de 1995, et a été modifié en 2001.

La discussion à propos de l’abattage des arbres protégés est reprise.

M. Gay indique que, depuis un an, il est procédé à une constatation de lisière de forêt lors des demandes de permis de construire. Dans le cas présent, si les arbres en cause sur la parcelle n° 4023 devaient être reconnus comme forêt, le propriétaire de la parcelle voisine serait impliqué. M. Gay confirme que, s’il devait se prononcer en l’état, il exclurait que la végétation présente sur la parcelle n° 4023 soit qualifiée de forêt soumise à la législation forestière.

Les représentants de la municipalité relèvent que la précédente constatation de la lisière de forêt dans le secteur en 2004 a vraisemblablement eu lieu lors d’un morcellement de parcelles.

Interpellés sur la question de savoir si l’abattage des arbres litigieux constitue une nécessité pour le terrassement de la construction projetée, les représentants de la constructrice indiquent que les arbres ont poussé de manière aléatoire, ce qui n’est pas forcément une bonne chose. M. Gay précise qu’il aurait été préférable d’éclaircir la végétation plus tôt; quand des coupes interviennent plus tard, il est alors préférable de tout enlever.

Les représentants de la municipalité produisent une copie du règlement communal de protection des arbres classés, approuvé par l’autorité cantonale le 27 juin 2005. Ils expliquent que les arbres dont l’abattage est litigieux sont protégés en raison de leur diamètre. Le règlement prévoit la faculté d’exiger une compensation en cas d’abattage; en général, la municipalité ne demande pas de compensation.

La question du risque de glissement de terrain est discutée.

La recourante se réfère à la position de l’ECA figurant dans la synthèse CAMAC. Elle relève que les conditions de sécurité mentionnées par l’ECA soulignent les difficultés que pose le projet litigieux.

La recourante invoque formellement un nouveau moyen à l’appui de son recours, concernant les 11 places de stationnement qui sont prévues. Selon elle, la dérogation accordée par la municipalité au bénéfice de ces aménagements démontre le caractère exorbitant de la réalisation du projet à l’endroit en cause. Ces places engendrent un danger pour le trafic et affectent l’écosystème.

Le conseil de la municipalité relève qu’il est possible de construire les places de stationnement telles que projetées à l’endroit prévu. Il précise que la base réglementaire pour la dérogation accordée est prévue par l’art. 54 du règlement communal. Il se réfère en outre à la jurisprudence cantonale rendue dans le dossier "Hameau de la Gare d’Ormont-Dessus".

La question de la législation sur les résidences secondaires est discutée.

Les représentants de la municipalité exposent que le tableau relatif aux permis de construire dès le 11 mars 2012, qui a été adressé au tribunal le 23 décembre 2014, mentionne tous les permis de construire confondus, quel que soit leur issue ou le stade de leur examen; pour interpréter les données, il y a lieu de distinguer selon l’affectation principale ou secondaire de la résidence; ainsi, on compte 35 logements principaux nouveaux; le nombre de nouveaux habitants en fonction des nouveaux permis délivrés depuis le 11 mars 2012 est de 14 personnes; le nombre de nouveaux habitants en attente d’une décision sur le permis de construire depuis le 11 mars 2012 est de 28 personnes.

S’agissant du nombre d’arrivées et de départs des habitants enregistrés dans la Commune entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013, les représentants de la municipalité indiquent que le décompte présente un solde de 62 nouveaux habitants au 31 décembre 2013, soit 62 personnes devant être logées dans de nouveaux bâtiments; le nombre d’arrivées pour la période précitée représente 355 personnes au total, lesquelles représentent 246 logements. Les représentants de la municipalité produisent le tableau du nombre d’arrivées et de départs des habitants ainsi que la liste des 62 personnes susmentionnées.

Les représentants de la municipalité expliquent que les personnes qui viennent habiter dans la Commune sont des familles ou des retraités. Ces dernières années, un certain nombre de familles sont parties s’établir juste dans la Commune voisine. Ces personnes travaillent dans la Commune (immobilier, construction, tourisme); certaines travaillent en plaine, sur Aigle, dans le Chablais ou jusqu’à Lausanne. Les gens qui quittent la Commune le font parce qu’ils ne trouvent pas de logement sur place; il y a plus d’offres meilleur marché ailleurs (La Forclaz, Les Mosses,…). Le nombre de logements à vendre dans la Commune s’explique par la réaction négative des étrangers à la Lex Weber; les chalets se vendent à un prix supérieur au million de francs; il est difficile de trouver des logements à prix abordable, par exemple pour des jeunes qui quittent leurs parents. Il existe un marché pour la location, car il y a de la demande; il ne s’agit pas forcément de familles : des petits logements de 3 pièces intéressent les couples, les gens qui travaillent sur place, ainsi que les jeunes qui travaillent sur place durant l’hiver et restent aussi durant l’été, pendant lequel ils travaillent ailleurs. Difabat a construit tout un quartier, dont tous les logements ont trouvé preneur en résidence principale.

Les représentants de la constructrice indiquent que le budget du projet litigieux se monte à 2'000'000 de francs. Les six logements prévus sont tous des petits 3 pièces, convenant en principe pour des couples sans enfant. Les logements seront modulables selon la demande, les cloisons en bois étant amovibles; les logements n’ont pas de baignoire; une buanderie est prévue dans chaque logement; une cave sera également attribuée pour chaque logement. Les logements du haut ont une mezzanine. Les représentants de la constructrice prévoient de proposer les logements à la location selon le prix du marché, soit environ 1'200 à 1'300 fr. par mois, plus les charges.

Interpellés, les représentants de la municipalité indiquent que, pour vérifier la réglementarité du volume des pièces des logements projetés, la Commune s’est fondée sur les prescriptions du règlement communal, mais pas du RLATC. Ils relèvent que le RLATC comprend des exceptions pour les régions de montagne.

Les représentants de la municipalité indiquent que la création de logements dans les combles est prévue selon le règlement en vigueur. Me Chiffelle relève que selon le règlement communal, il n’est pas prévu dans la zone de chalets de créer de tels logements.

Interpellé sur la qualité de l’association recourante pour invoquer des griefs en rapport avec les règles en matière de police des constructions, Me Chiffelle expose que les ouvrages litigieux ont un impact sur le paysage, si bien que la recourante peut se prévaloir d’une application conforme des dispositions régissant leur construction; il se réfère également aux droits des tiers qui avaient formé opposition lors de la mise à l’enquête, et qui selon lui ont été privés de la faculté de faire valoir leurs griefs en matière de police des constructions dans la mesure où il n’y a pas eu de nouvelle mise à l’enquête du projet litigieux après l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 octobre 2013.

Interpellés par Me Chiffelle sur la question de savoir comment la Commune contrôle l’occupation des logements après la délivrance du permis d’habiter, les représentants de la municipalité indiquent que la préposée au contrôle des habitants vérifie selon une liste qu’il y a bien quelqu’un à l’adresse en cause. La Commune n’a pas encore défini la pratique à suivre dans le futur pour s’assurer du respect de la loi sur les résidences secondaires.

Les représentants de la municipalité sont interpellés sur le cas du chalet des époux Kellenberger. Il s’agit d’une résidence secondaire, les propriétaires habitant à Fribourg. Le permis de construire avait été délivré le 29 mai 2012. Les représentants de la municipalité expliquent que les permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2013 étaient annulables et pas nuls de plein droit; or, le permis de construire en question n’avait pas été contesté.

La recourante requiert la production au dossier de la cause de l’entier du dossier relatif à l’enquête publique ayant eu lieu en 2012. Elle requiert également que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise sur la question de la soumission au régime forestier, à mener par le Service des forêts de la DGE, et que la présente procédure soit suspendue dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expertise.

L’autorité intimée conclut formellement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

La parole est donnée à Me Chiffelle, qui plaide pour la recourante. Puis Me Haldy plaide pour l’autorité intimée. La parole est également donnée aux représentants de la constructrice.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 16h15."

A l’issue de l’audience, la municipalité a été invitée à indiquer, en référence à l’art. 3 du règlement communal de protection des arbres classés, les motifs pour lesquels elle avait autorisé l’abattage de six arbres protégés. Elle était également invitée à préciser le nombre de permis de construire délivrés avec l’obligation d’affectation comme résidence principale en application de l’art. 6 de l’ordonnance sur les résidences secondaires. La faculté a en outre été donnée aux parties de se déterminer sur les nouveaux moyens discutés lors de l'audience, y compris la conformité du projet au regard de l'art. 25 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le 13 février 2015, la municipalité s’est déterminée sur la question des arbres en joignant le préavis du garde-forestier. Elle a également a produit un tableau des permis de construire avec l’obligation d’affectation en résidence principale délivrés depuis le 1er janvier 2013, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les résidences secondaires. Il en ressort que, depuis cette date, des permis de construire pour 17 logements ont été délivrés avec une obligation d'affectation en résidence principale. La municipalité a enfin indiqué que, selon elle, les règles du RLATC en matière de salubrité des constructions étaient respectées. La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 16 février 2015 et a sollicité un délai au 3 mars 2015 pour produire la liste de l’ensemble des biens à vendre ou à louer disponibles sur le territoire communal. La municipalité s’est déterminée le 17 février 2015. Le 3 mars 2015, la recourante a produit la liste des biens à vendre et à louer sur le territoire de la commune d’Ormont-Dessus. La municipalité s’est déterminée à ce sujet le 4 mars 2015. La recourante a déposé des déterminations le 11 mars 2015. La municipalité en a fait de même le 16 mars 2015. Le 2 avril 2015, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de savoir si les logements litigieux n'avaient pas été conçus pour la résidence secondaire plutôt que pour la résidence principale. Sur ce point, était relevé le fait que, a priori, les dimensions des salons ne permettaient pas d'installer une bibliothèque et même difficilement de mettre un meuble TV, le fait que les chambres à coucher étaient très petites et le fait que les logements ne disposaient pas de baignoires. La municipalité s'est déterminée le 22 avril 2015. La constructrice s'est déterminée le 24 avril 2015. Elle a produit un plan de son architecte figurant une possibilité d'aménagement intérieur avec une bibliothèque et un meuble TV.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". L'art. 197 ch. 9 des dispositions transitoires dispose, d'une part, que "le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons (al. 1)" et, d'autre part, que "les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls (al. 2)". Ces articles ont été adoptés en votation populaire, le 11 mars 2012 (RO 2012 p. 3628).

b) Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

2.                                a) Le Conseil fédéral a adopté le 22 août 2012 une ordonnance sur les résidences secondaires (ORS; RS 702). L'art. 197 ch. 9 al. 1 Cst. l'y habilite en l'absence de législation correspondante en vigueur dans les deux ans (délai aujourd'hui échu) après l’acceptation de l’art. 75b Cst (dans ce sens ATF 140 II 378 consid. 4.1).

L'ordonnance sur les résidences secondaires énumère dans son annexe les communes dont il est présumé qu'elles présentent une proportion de résidences secondaires supérieures à 20 % (art. 1 al. 2). La commune d'Ormont-Dessus en fait partie. Elle contient en outre les dispositions suivantes:

"Art. 4 - Construction de nouvelles résidences

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a.    qui seront utilisées comme résidence principale; ou

b.    qui ne seront pas personnalisées et qui seront mis à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.     qu'elles soient mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.     que le propriétaire habite dans le même bâtiment."

(...)

Art. 6 - Mention au registre foncier et notification

1 Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.

2 Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l'immeuble.

3 Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art. 4, let. b ou 8, al. 1."

b) Est réputée résidence secondaire une résidence qui n'est pas utilisée toute l'année par une personne domiciliée dans la commune (art. 2 let. a de l'ordonnance sur les résidences secondaires). A contrario, doit être considéré comme une résidence principale un logement utilisé toute l'année par une personne domiciliée dans la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l'ordonnance sur les résidences secondaires établi par l'Office fédéral du développement territorial (ci-après : le rapport explicatif; p. 6), la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse (CC; RS 210)

c) En l'espèce, la municipalité a délivré, le 16 décembre 2013, un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant celui du 21 décembre 2012. Le document se réfère à l'ordonnance sur les résidences secondaires. Il impose l'obligation d'affecter les logements autorisés à la résidence principale et mentionne l'inscription d'une mention "résidence principale" au registre foncier. Le permis de construire est ainsi conforme aux dispositions fédérales en vigueur relatives aux résidences secondaires.

3.                                La recourante fait valoir que, dès lors que la décision du 21 décembre 2012 a été annulée par le Tribunal fédéral, il y a lieu de reprendre ab ovo la procédure prévue pour la délivrance d'un permis de construire et de procéder en particulier à une mise à l'enquête publique, à tout le moins complémentaire, dans la mesure où il est prévu que les constructions projetées constitueraient des résidences principales. Elle invoque à cet égard la différence des impacts pour le voisinage entre une résidence principale et secondaire au niveau de la desserte et de l'occupation de l'immeuble.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). Cette disposition légale vise également les changements d'affectation, même s'ils ne sont pas accompagnés de travaux de construction (cf. arrêt AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a, et les références citées).

De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation – par exemple l'habitation – est totalement abandonnée au profit d'une autre – par exemple l'activité artisanale. (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2a ; AC.2012.0112 du 5 février 2013 consid. 2c ; AC.2012.0112 du 5 février 2013 consid. 2c; AC.2012.0195 précité consid. 2a, et les références citées). On ne se trouve dès lors en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts AC.2012.0112 précité consid. 2c; AC.2014.0015 précité consid. 2a; AC.2012.0195 précité consid. 2a, et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'un permis de construire était nécessaire lorsqu'une parcelle servait de manière durable de place d'atterrissage pour planeurs de pente, au vu en particulier des effets de cette nouvelle utilisation sur les alentours – sur un marais protégé notamment – et de l'augmentation de trafic qu'elle allait engendrer (ATF 119 Ib 222 consid. 3a). Le présent tribunal a en revanche retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement, s'agissant en particulier des nuisances sonores, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (arrêt AC.2009.0117 du 2 novembre 2009).

b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 3a, et la référence citée).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011, et les références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête "principale" a abouti au refus du permis de construire. La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2). L’enquête complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception précitée, pas possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou d’annulation de celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007 consid. 2c ; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5).

c) Dans l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la question de savoir si, compte tenu du fait que les constructions projetées sont désormais destinées à être des résidences principales et non plus secondaires, une nouvelle enquête publique et des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, a fait l'objet d’une procédure de coordination entre les juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Il a été jugé que, dès lors que l'on ne se trouve à l'évidence pas en présence d'un changement fondamental d'affectation du point de vue de la planification, il n’y a en principe pas matière à nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu’un nouveau permis de construire est délivré contenant l’obligation d’utiliser un logement comme résidence principale. Compte tenu des circonstances très particulières du cas ayant fait l'objet de la procédure de coordination (construction à Leysin de 80 appartements et 160 places de parc), le tribunal a toutefois considéré que l'on se trouvait exceptionnellement en présence d'un changement significatif du point de vue de l'environnement justifiant qu'une nouvelle enquête publique soit mise en œuvre.

d) En l'espèce, il faut relever que la demande initiale de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par la constructrice après l'enquête publique qui s’est déroulée aux mois de novembre et décembre 2012. Les pièces du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas été revus ni précisés (à propos des pièces à fournir, cf. art. 69 RLATC).

On ne se trouve pas dans l'hypothèse, traitée dans un arrêt du Tribunal fédéral, où le constructeur revoit son projet, après l'échec d'une demande portant sur des résidences secondaires, et dépose une nouvelle demande d'autorisation de construire, avec désormais des appartements conçus pour être des résidences principales; en pareil cas, la nouvelle demande de permis doit être soumise à une nouvelle procédure administrative avec enquête publique (arrêt TF non publié 1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre 2013 – cf. consid. 5 et faits, let. E, où il est fait mention de l'intention des constructeurs de déposer une nouvelle demande de permis de construire).

On peut se demander dans quelle mesure, à l'origine, la constructrice entendait mettre sur le marché des résidences secondaires plutôt que des résidences principales. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, dès lors que le projet ne concerne que 6 logements, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel le changement d'affectation de résidence secondaire en résidence principale n'exige pas que l'on procède une nouvelle enquête publique. Du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un bâtiment comprenant 6 logements, dans un secteur comportant d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que les appartement soient occupés comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés.

4.                                Il convient d’examiner si, en soutenant que les six logements prévus seront utilisés comme résidence principale, la constructrice commet un abus de droit.

a) Dans un ATF 1C_874/2013 du 4 avril 2014, le Tribunal fédéral a écarté le moyen qu'Helvetia Nostra entendait tirer de l'abus de droit en relevant que cet abus ne peut être sanctionné que s'il est manifeste. Il a jugé que face à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que la construction ne pourra pas être utilisée en tant que résidence principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le types d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la résidence principale – que conformément aux principes du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartient non pas au constructeur d'établir l'absence d'un abus de droit, mais bien aux opposants d'en démontrer l'existence, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans des arrêts ultérieurs du Tribunal fédéral (1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1; 1C_916/2013 du 19 février 2015 consid. 2.4 et 3.3; 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014).

Ainsi, selon le jugement de principe de la CDAP reposant sur l'ATF précité du 4 avril 2014 (AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 5), si les seules déclarations du constructeur ne permettent pas de garantir que les logements prévus seront effectivement affectés à de la résidence principale, l'inscription au Registre foncier de la mention "résidence principale" prévue à l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste (voir aussi AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

b) Il convient d’examiner en premier lieu s’il s’avère d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé en tant que résidence principale en raison de l'insuffisance de la demande dans la commune. La recourante soutient que tel est le cas en se fondant sur une liste produite le 3 mars 2015 dont il ressort qu’une septantaine de logements sont actuellement à vendre sur le territoire communal et une vingtaine de logements à louer.

aa) Lors de l’audience, les représentants de l’autorité intimée ont indiqué que, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013, la commune a présenté un solde positif de 62 nouveaux habitants pour lesquels des nouveaux logements ont dû être mis à disposition. Les nouveaux habitants seraient principalement des retraités ou des familles. Les représentants de la municipalité ont précisé qu’il existe une demande pour des logements à des prix abordables et que, faute de logements de ce type sur le territoire communal, des familles se sont trouvées dans l’obligation de quitter la commune.

Des pièces produites par la recourante le 3 mars 2015, il résulte que de nombreux logements sont actuellement sur le marché à Ormont-Dessus. On constate toutefois qu’il s’agit essentiellement d’objets qui peuvent être utilisés comme résidences secondaires, avec les prix correspondant à ce marché. Il est ainsi de notoriété publique que les prix pour les résidences secondaires aux Diablerets sont très élevés, ceci quand bien même une légère baisse a été constatée ces derniers mois. Pour des 3 pièces, les prix s’échelonnent généralement entre 500'000 et 800'000 fr.

bb) Vu ce qui précède, on peut admettre qu’il existe a priori un marché pour la vente en résidence principale de logements tels que ceux qui sont ici en cause, en tous les cas s'ils sont mis en vente ou en location à des prix inférieurs à ceux des résidences secondaires. Or, tel devrait être le cas en l'espèce compte tenu des loyers mensuels entre 1'200 et 1'300 francs annoncés par la constructrice (cf. procès-verbal d'audience). On ne saurait au surplus considérer que le marché des résidences principales à Ormont-Dessus est saturé puisque, au 4 février 2015, seuls 11 autres logements avaient été autorisés avec une obligation d’affectation en résidence principale, dont 7 logements avec un permis de construire définitif et exécutoire  Il n’est dès lors pas établi que, en raison d’une absence de demande, les logements projetés ne pourront pas être utilisé en tant que résidence principale et qu’on se trouverait par conséquent pour ce motif en présence d’un abus de droit manifeste. La recourante n’a en tous les cas pas démontré que tel était le cas.

c) Il convient encore d’examiner s'il existe d'autres indices tendant à démontrer que les logements prévus ne pourront pas être utilisés en tant que résidences principales, notamment en raison de leurs caractéristiques architecturales.

aa) A la lecture des plans, on constate que les appartements 1 à 4 sont des trois pièces avec une surface de 53,5 m2. Les appartements 5 et 6 sont a priori plus grands dès lors qu'ils sont dotés d'une mezzanine. On constate toutefois que cette mezzanine ne dispose pas de la hauteur de 2,40 m qui, selon l'art. 27 al. 2 RLATC, doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Partant, la surface habitable des appartements 5 et 6 est comparable à celle des appartements 1 à 4.

Les chambres à coucher des appartements de l'étage -1 et du rez-de-chaussée ont des surfaces de 9 m 70 et 9 m 81 m2. Ces surfaces apparaissent insuffisantes pour accueillir deux personnes. Ne semble notamment pas respectée l'exigence de l'art. 25 al. 1 RLATC selon laquelle les chambres à coucher occupées par plus d'une personne doivent avoir une capacité d'au moins 15 m3 par occupant. A titre de comparaison, on peut également constater que les prescriptions dimensionnelles figurant dans les directives techniques édictées par le Service des communes et du logement en relation avec l'aide à la pierre linéaire prévue par la législation cantonale sur le logement (cf. art. 13 al. 1 du règlement d'application du 17 janvier 2007 de la loi sur le logement [RLL; RSV 840.11.1] ne sont pas respectées. Selon ces directives, un logement de trois pièces doit bénéficier d'une surface minimale de 60 m2. En outre, la surface nette habitable de la chambre à coucher principale ne doit pas être inférieure à 14 m2 et, en principe, chaque chambre doit avoir une largeur minimum de 300 cm, cette condition étant impérative pour au moins une des chambres. Une armoire de dimension convenable et en relation avec le nombre d'occupants doit également pouvoir être placée dans chaque chambre.

On peut encore relever que, selon les plans, la dalle des combles prévues sur la cage d'escalier aura une épaisseur de 20 cm, ce qui apparaît clairement insuffisant.

bb) Vu ce qui précède, il n'apparaît guère concevable que les logements, tels qu'autorisés, puissent être occupés au titre de résidence principale par une famille ou même par un couple sans enfants. De fait, plusieurs éléments laissent à penser que ces logements ont plutôt été conçus pour être utilisés comme résidences secondaires. Pourrait par conséquent se poser la question d'un abus de droit en raison des caractéristiques architecturales du projet.

En l'espèce, cette question souffre de demeurer indécise dès lors qu'un abus de droit ne saurait en tous les cas être considéré comme "manifeste" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. On relève à cet égard que les personnes qui a priori peuvent être intéressées par l'acquisition ou la location d'un logement aux Diablerets au titre de résidence principale comprennent également des célibataires ou des personnes cherchant à partager un appartement en collocation. Lors de l'audience, les représentants de la municipalité ont ainsi indiqué qu'il existe une demande de jeunes gens qui travaillent aux Diablerets en hiver et qui trouvent également un emploi sur place durant l'été. On peut ainsi penser au personnel des remontées mécaniques ou aux professeurs de ski. On peut dès lors admettre que, malgré leurs caractéristiques architecturales assez particulières, les logements litigieux sont susceptibles de répondre à une demande, ceci également pour ce qui est de la résidence principale.

5.                                La recourante conteste les dérogations octroyées pour les 6 places de parc, sur un total de 11, qui doivent être construites en dérogation à la limite de propriété. Elle soutient également que l'abattage de 10 arbres qui est prévu constitue une atteinte supplémentaire à la nature que rien ne justifie, ceci sans préjudice de la question de savoir si l'évolution de la végétation sur la parcelle ne devrait pas entraîner l'application de la législation forestière. Elle fait également valoir que la construction prévue sur la parcelle n° 4023 va augmenter le mitage du territoire.

a) aa) Dans un arrêt relativement récent (AC.2012.0403 du 10 juin 2014), le Tribunal cantonal  a examiné les griefs qui peuvent être invoqués par Helvetia Nostra lorsqu'elle conteste la délivrance d'un permis de construire dans une zone à bâtir. Dans cette affaire, comme c'est le cas en l'espèce, Helvetia Nostra ne prétendait pas être atteinte par la décision attaquée comme pourrait l’être n’importe quel particulier. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la jurisprudence fédérale qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d’entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (v. notamment ATF 114 Ia 452 ; 113 Ia 468 ; 104 Ib 307). Restait à examiner si elle pouvait se prévaloir de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) et de l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11), en relation avec l’art. 75 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le tribunal a relevé que, comme en l'espèce, le projet litigieux émanait d'un propriétaire privé et ne concernait pas un ouvrage ou une installation du ressort de la Confédération au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Par ailleurs, comme c'est également le cas en l'espèce, il s'implantait en zone à bâtir et ne requérait aucune autorisation relevant du droit fédéral au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Partant, sous réserve de la question de l'application de l'art. 75b Cst, Helvetia Nostra ne pouvait pas fonder sa qualité pour agir sur l'art. 12 LPN. Le tribunal a en outre rappelé que, lorsque la qualité pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics. Helvetia Nostra ne pouvait par conséquent pas invoquer des griefs relevant de la police des constructions. L'art. 90 LPNMS fondait en revanche la qualité d'Helvetia Nostra pour invoquer des griefs relatifs à l'abattage des arbres protégés (AC.2012.0403 précité consid. 2d/bb).

bb) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de constater que les griefs de la recourante relatifs aux places de stationnement ne sont pas recevables. Dès lors qu’elle est manifestement sans fondement, la recevabilité de ces griefs ne saurait au surplus se fonder sur l’affirmation faite pour la première fois à l’audience par le conseil de la recourante selon laquelle les 11 places de stationnement seraient susceptibles d’affecter l’écosystème. La recourante a en revanche qualité pour invoquer des griefs relatifs à l'abattage des arbres protégés et à la législation forestière.

b) aa) La LPNMS et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des impératifs l'imposent tels que "l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau" (chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS).

Selon la jurisprudence, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 6a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008 consid. 12a et les réf.; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 6a; AC.2011.0020 précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5). La densification répond en effet à un intérêt public important. Elle est conforme aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et, en particulier, à l'obligation d'assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt que son extension (ATF 137 II 23 consid. 4.3; 119 Ia 300 consid. 3c; 113 Ia 266 consid, 2a p. 269; arrêt 1P.444/2001 du 29 novembre 2001 consid. 3b/bb in SJ 2002 I p. 318).

bb) Dans le cas d'espèce, la parcelle comprend 10 arbres protégés par le règlement communal. Une autorisation d’abattage a été délivrée pour cinq de ces arbres (4 résineux et un feuillu). La municipalité a produit le préavis du garde-forestier dont il ressort que les arbres en question sont sains et qu’ils ont une importance paysagère moyenne. Le préavis mentionne le motif suivant pour autoriser l’abattage : « vue et aménagement du terrain en aval ».

Sur la base des plans et de la vision locale, le tribunal constate que, mis à part le résineux sis à l’angle sud-ouest du bâtiment projeté, les arbres qui font l’objet de l’autorisation d’abattage peuvent être maintenus dans le cadre du projet de construction. L’abattage de ces quatre arbres ne saurait dès lors se justifier par l’intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle du bien-fonds. Dès lors qu’il s’agit d’arbres sains et vigoureux qui ont une certaine valeur paysagère et écologique, leur abattage ne saurait au surplus être autorisé au seul motif qu’ils auront un impact sur la vue. On relève au demeurant que ce motif ne figure pas parmi ceux énumérés à l’art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres classés. Le recours doit donc être admis sur ce point et l’autorisation d’abattage réformée en ce sens que seul l’abattage de l’arbre sis à l’angle sud-ouest du projet de construction (arbre portant le no 9 sur le plan de situation du 15 octobre 2012) est autorisé.

c) La recourante fait valoir que, compte tenu de l'évolution de la végétation sur la parcelle, celle-ci pourrait être soumise au régime forestier.

aa) Le 1er janvier 1993 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). La définition de la forêt figure à l’art. 2, dont la teneur est la suivante :

"Art. 2 Définition de la forêt

1Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2Sont assimilés aux forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables."

La définition est précisée à l’art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), dont la teneur est la suivante :

"Art. 1 Définition de la forêt

(art. 2, al.4)

1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b.  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c.  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge."

Au plan cantonal, l’art. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit ce qui suit :

"Art. 4   Définition de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)

1 En application de l'article 2, alinéa 4 LFo, sont reconnus comme forêts :

a.  les surfaces boisées de 800 m² et plus;

b.  les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus;

c.  les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.

2 Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau.

3 Le règlement définit notamment les notions de pâturages boisés et de forêts de montagne.

4 Les cultures d'arbres temporaires en terrain nu, non soumises au régime forestier, sont les plantations annoncées comme telles au département en charge des forêts (ci-après : le département) au moment de leur installation. La nature inscrite au Registre foncier reste inchangée."

bb) Interpellé dans le cadre de la procédure, le service cantonal spécialisé (DGE) a produit une prise de position de l’inspecteur forestier du 3ème arrondissement dont il ressort que les boisés sis sur la parcelle n° 4023 ne sont pas soumis au régime forestier. L’inspecteur forestier relève que les boisés se trouvant à la limite des parcelles n° 4023 et 4026 forment une haie qui ne remplit pas les critères pour être soumis au régime forestier. Les boisés se trouvant sur la parcelle n° 2730, à l’ouest de la parcelle n° 4023, sont plus importants et forment un bosquet. Toutefois, de par leur faible surface (450 m2), ils ne pourraient être soumis au régime forestier que s’ils avaient des fonctions forestières marquées (production de bois, protection contre les dangers naturels, accueil), ce qui n’est pas le cas.

cc) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la parcelle n° 4023 n’a pas été considérée comme soumise au régime forestier et le grief invoqué par la recourante sur ce point n’est pas fondé.

d) La recourante fait également valoir que, une fois construite, la parcelle n° 4023 augmenterait le mitage du territoire dès lors qu'elle constituerait une construction supplémentaire à l'est de la parcelle 4022.

aa) Avec ce grief, la recourante met en cause le principe même de la constructibilité de la parcelle n° 4023. Dès lors que cette parcelle est colloquée en zone à bâtir par le plan des zones communales, sa constructibilité ne saurait être mise en cause à l'occasion d'une procédure de permis de construire. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est certes admis, à titre exceptionnel, lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu ; cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévues notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4).

bb) En l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif admis par la jurisprudence pour contester le plan d'affectation en vigueur. Supposé recevable, ce grief doit par conséquent être écarté.

6.                                Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision de la municipalité du 16 décembre 2013 réformée en ce sens que seul l’abattage de l’arbre sis à l’angle sud-ouest du projet de construction (arbre portant le no 9 sur le plan de situation du 15 octobre 2012) est autorisé. Vu le sort du recours, les frais de justice sont principalement mis à la charge de la recourante, un émolument réduit étant mis à la charge de la constructrice. La recourante versera également des dépens à la commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Vu l'admission partielle du recours, ces dépens seront réduits.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 16 décembre 2013 est réformée en ce sens que seul l’abattage de l’arbre sis à l’angle sud-ouest du projet de construction (arbre portant le no 9 sur le plan de situation du 15 octobre 2012) est autorisé. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d' Intersol SA

V.                                Helvetia Nostra versera à la commune d'Ormont-Dessus une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 août 2015

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.