TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.

 

Recourants

1.

Albano BARBIERO, à Chêne-Bourg,

 

 

2.

Lidia FERREIRA PASSOS, à Gimel,

 

 

3.

Jwand MAHSHOOR, à Gimel,

 

 

4.

May Su TCHANG, à Gimel,

tous quatre représentés par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gimel, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, ECA, à Pully

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne

  

Tiers intéressés

1.

Jean-Marie PASCHE, à Gimel,

 

 

2.

Johann NEUHAUS, à Gimel, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Albano BARBIERO et consorts c/ décision de la Municipalité de Gimel du 12 décembre 2013 relative à l'exécution de la réfection de leur immeuble sur la parcelle 148 selon plans autorisés le 5 avril 2012 (escalier, balcon-baignoire, écoulement des eaux claires)

 


Vu les faits suivants

A.                                La parcelle 148 de Gimel, comportant un bâtiment d'habitation avec affectation mixte et un garage (ECA 161), est colloquée en zone de village régi par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mai 1986.

B.                               Le bien-fonds 148 jouxte à l'Ouest la parcelle 144 appartenant à Jean-Marie Pasche et, au Nord, la parcelle 146 propriété de Johann Neuhaus.

Les 16 et 24 mai 2012, le bien-fonds 148 a été vendu, d'abord en copropriété simple puis en PPE, à Albano Barbiero et Lidia Ferreira Passos (unité 1), à Albano Barbiero et Lidia Ferreira Passos (unité 2), à Jwand Mahshoor et May Su Tchang (unité 3) et à Jwand Mahshoor (unité 4).

C.                               Du 28 janvier au 25 février 2012, l'ancien propriétaire ainsi que les futurs acquéreurs (alors promettants-acquéreurs) avaient fait mettre à l'enquête publique le projet de "rénovation totale" du bâtiment existant (ECA 161) sur la parcelle 148, projet ainsi décrit: "surface commerciale et appartement existant à rénover. Création de deux appartements dans le volume existant. Création de 3 places de parking supplémentaires." Le dossier comprenait un plan de situation du 7 décembre 2011 ainsi que des plans d'architectes du 13 janvier 2012.

D.                               La synthèse CAMAC (125'851) a été établie le 22 février 2012. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré "l'autorisation spéciale requise" aux conditions impératives suivantes:

"1. (...)

CONDITIONS GENERALES

2. Les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003, mentionnées par le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies doivent être appliquées.

3. Conformément à l'art. 120 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.

En outre, conformément aux dispositions des art. 128 LATC et 79 de son règlement d'application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller l'application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de l'exécution avec le dossier mis à l'enquête.

4. Les mesures de prévention des incendies prévues sur les plans doivent être réalisées.

MESURES PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES

MESURES CONSTRUCTIVES

5. (...)

6. Les passages et escaliers intérieurs des logements doivent avoir une largeur minimale de 90 cm.

(...)"

La municipalité a levé les oppositions formées par Jean-Marie Pasche et Johann Neuhaus et délivré le permis de construire le 5 avril 2012, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC ainsi à des conditions particulières communales. Sur ce dernier point, le permis mentionnait expressément, d'une part, l'accord passé lors d'une séance de conciliation du 19 mars 2012 entre les constructeurs et Jean-Marie Pasche, prévoyant notamment que le mur du balcon-baignoire du côté de la propriété de Jean-Marie Pasche serait surélevé de 20 cm, pour atteindre une hauteur finale de 2 m. D'autre part, le permis prenait acte de l'accord de Johann Neuhaus relatif aux ouvertures, à l'implantation et à une protection visuelle.

E.                               A l'issue des travaux, à la suite d'une visite des lieux et d'une rencontre avec les représentants des propriétaires, la municipalité a notifié le 12 décembre 2013 aux propriétaires une décision portant sur sept points distincts et suspendant la délivrance du permis d'habiter jusqu'à leur exécution complète, à savoir:

"(...)

1.    La Municipalité refuse la construction de l'escalier de l'appartement Nord-Est d'une largeur de 67 cm. Elle exige qu'il soit modifié pour être élargi à 90 cm tel que prévu dans les plans mis à l'enquête et conformément à l'article 47 du règlement ECA dont la teneur est la suivante:

       « Association des Etablissements cantonaux d'assurance incendie/Norme de protection incendie/Art. 47

       La largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 1.2 m. Pour les liaisons intérieures d'une habitation, 0,9 m suffisent. »

2.    L'ouverture du balcon-baignoire ne correspond pas aux termes de l'accord passé avec M. Jean-Marie Pasche qui l'ont amené à lever son opposition: La Municipalité refuse dès lors la construction telle que réalisée. Vous voudrez bien modifier cette construction selon les conditions du permis de construire, soit: Le mur du balcon-baignoire du côté de la propriété de M. Jean-Marie Pasche sera surélevé de 20 cm pour atteindre une hauteur finale de 2 m.

3.    (...)

       MISE A L'ENQUETE COMPLEMENTAIRE

4.    Un dossier de mise à l'enquête complémentaire comprenant toutes les modifications apportées au projet initial devra également être déposé dans ce même délai portant sur les points suivants

Sous-sol: (...)

Magasin: (...)

Appartement sud-ouest rez, étage, combles: (...)

Appartement nord-ouest rez, étage, combles: (...)

Appartement nord-est étage, combles: (...)

    (...) L'escalier étage combles n'est pas conforme (voir paragraphe ci-dessus).

    (...)

5. - 7  (...)

Enfin la Municipalité prend note que vous avez entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de votre voisin M. [Johann] Neuhaus concernant la récupération des eaux claires de votre toit dans sa grille d'écoulement. Cependant, suite à la demande de Me Damond, notre service technique a constaté que cette grille d'écoulement n'était pas raccordée aux eaux claires mais aux eaux usées. Ce raccordement ne pourra donc pas être accepté par la Municipalité. Nous attendons donc un projet de raccordement adéquat à ce sujet.

La délivrance du permis d'habiter est suspendue jusqu'à complète exécution des points soulevés ci-dessus.

(...)"

F.                                Agissant le 31 janvier 2014 par l'intermédiaire de leur mandataire, les quatre propriétaires en PPE de la parcelle 148, soit Albano Barbiero, Lidia Ferreira Passos, Jwand Mahshoor et May Su Tchang, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé attaqué s'agissant de l'ordre de remise en état de l'escalier intérieur de l'appartement Nord-Est (ch. 1) et du balcon-baignoire (ch. 2) ainsi que de l'exigence d'un raccordement des eaux du toit à une canalisation d'eaux claires, à l'exclusion d'une canalisation d'eaux usées. Ils ont produit un courrier que l'ingénieur civil mandaté avait adressé en cours de travaux le 17 septembre 2012 à l'entrepreneur général, courrier ainsi libellé: "En résumé, nous conseillons de conserver cette dalle ["dalle sur RDC du lot 'Studio' "] pour des raisons de sécurité et d'économie de moyens. La trémie d'escalier actuelle ne peut être modifiée, en raison du chevêtre métallique existant." Ils ont également déclaré, s'agissant du balcon-baignoire, que deux d'entre eux avaient participé à une rencontre avec Jean-Marie Pasche le 30 janvier 2014, laquelle avait abouti à un accord. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale.

Par courrier du 12 février 2014, la Direction générale de l'environnement (DGE) a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler et s'en remettre ainsi à justice.

La municipalité a déposé sa réponse le 4 mars 2014, proposant le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Elle a requis que l'ECA soit interpellé, notamment sur la question de savoir s'il est possible d'autoriser, en dérogation à la règle, des escaliers d'une largeur de 67 cm. Elle déposé son dossier, dont un plan des écoulements des eaux usées et claires, daté du 3 février 2014.

Le 27 mars 2014, Johann Neuhaus a communiqué ses observations, se limitant à la question de l'évacuation des eaux claires du toit dans sa grille d'écoulement, et concluant en conséquence à ce que le recours soit rejeté en ce qui concerne la problématique des eaux pluviales uniquement.

L'ECA s'est exprimé le 6 mars 2014 sur la question de la largeur des escaliers intérieurs.

Quant à Jean-Marie Pasche, il n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui lui avait été accordée.

Par courrier du 13 juin 2014, les recourants ont informé le tribunal que la formulation de l'accord du 30 janvier 2014 entre eux-mêmes et Jean-Marie Pasche n'avait pas pu être transcrite dans un document écrit, le prénommé ayant émis des revendications nouvelles. Ils ont requis que Jean-Marie Pasche soit interrogé sur ses motifs lors de l'audience à venir et ont demandé également qu'un expert de l'ECA soit convoqué à l'audience pour être entendu sur la politique de dérogation de l'ECA sur les prescriptions relatives aux escaliers.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants contestent en premier lieu l'ordre de la municipalité d'élargir à 90 cm les escaliers intérieurs de l'appartement Nord-Est.

a) Les plans mis à l'enquête et autorisés le 5 avril 2012 attribuaient aux escaliers intérieurs de l'appartement Nord-Est (étage, combles) une largeur de 90 cm. Il n'est pas dénié que ces escaliers ont été réalisés avec une largeur de 67 cm seulement.

Les recourants relèvent toutefois qu'en cours de travaux, l'ingénieur civil a écrit à l'entreprise générale le 17 septembre 2012 que la trémie actuelle d'escalier ne pouvait être modifiée, en raison du chevêtre métallique existant. Ils se sont ralliés à l'avis de cet ingérieur et n'ont pas pensé qu'ils devaient avertir la municipalité de ce changement, qui se situait à l'intérieur de leur immeuble. Exiger aujourd'hui la démolition de cet escalier et son remplacement serait ainsi non seulement impensable pour des questions de sécurité, mais totalement disproportionné.

b) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, ou à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité et références, notamment RDAF 1982 448).

Il sied ainsi d'examiner si les escaliers tels que réalisés peuvent être régularisés.

c) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11) a pour objet la protection des personnes et des biens contre les dangers d'incendie, d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels (art. 1). L'ECA dirige et surveille l'exécution des mesures prévues à l'art. 1er, et assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets (art. 4 et 5 LPIEN). Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). D'après l'art. 3 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la LPIEN (RLPIEN; RSV 962.11.1), avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels.

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicable avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident ou les organisations professionnelles. En application de cette disposition, le Conseil d’Etat a adopté un règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2). L’art. 1er de ce règlement énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l’incendie. Celles-ci comprennent notamment la norme de protection incendie (26.03.2003 / 1-03f) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), ainsi que la directive AEAI relative aux voies d'évacuation et d'intervention (26.03.2003 / 16-03f).

Dans sa dernière version, du 20 octobre 2008, la norme AEAI dispose à son art. 2 que les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments, ouvrages et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1). Les bâtiments, ouvrages et installations existants seront rendus conformes en proportion aux prescriptions incendie (al. 2) en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation (let. a); lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes (let. b).

S'agissant des voies d'évacuation, l'art. 47 al. 2 de la norme AEAI prévoit notamment: "La largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 1,2 m. Pour les liaisons intérieures d'une habitation, 0,9 m suffisent." (voir aussi ch. 3.7.7 de la directive AEAI relative aux voies d'évacuation et de sauvetage). Cette prescription a du reste été reprise expressément par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 12 février 2012, faisant partie intégrante du permis de construire du 5 avril 2012.

Les travaux autorisés par le permis de construire précité constituent des transformations d'un bâtiment existant. Ils entrent ainsi dans le champ d'application de l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI selon lequel les bâtiments existants seront rendus conformes "en proportion" aux prescriptions de protection incendie en cas de transformation. Le courrier de l'ingénieur civil du 17 septembre 2012 indique que la trémie d'escalier actuelle ne peut être modifiée, en raison du chevêtre métallique existant. Dans l'hypothèse où ce courrier concerne effectivement les escaliers litigieux (l'ingénieur se référant à la dalle sur le rez-de-chaussée, alors que les escaliers remis en cause relient l'étage aux combles), il n'est ainsi pas d'emblée exclu que l'application de cette disposition à l'aune de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 et 36 al. 2 Cst.) puisse conduire à les régulariser.

Il n'appartient toutefois pas au tribunal d'instruire cette question en première instance. La modification des escaliers devra dès lors, à l'instar des autres éléments figurant au ch. 4 de la décision attaquée, être soumise à une enquête complémentaire. La licéité de la largeur de 67 cm sera ainsi examinée dans cette procédure et fera l'objet d'une nouvelle décision. La décision incriminée du 12 décembre 2013 doit être réformée en ce sens.

2.                                Les recourants contestent ensuite l'ordre de remise en état du balcon-baignoire.

a) Il découle des plans que le balcon-baignoire est projeté sur la façade Nord, dans les combles de l'appartement du Nord-Ouest. Le permis de construire impose, au titre de condition particulière communale, que le mur de ce balcon-baignoire soit surélevé de 20 cm du côté de la propriété de Jean-Marie Pasche (parcelle 144), pour atteindre une hauteur finale de 2 m.

Les recourants ne dénient pas que le mur tel que réalisé ne respecte pas la condition prévue par le permis de construire. Ils font certes valoir un accord oral ultérieur avec Jean-Marie Pasche, mais n'établissent pas que celui-ci aurait été finalisé. Dans ces conditions, le tribunal s'en tient au permis de construire et considère qu'il ne lui appartient pas d'interroger Jean-Marie Pasche sur ses motifs, relevant de pourparlers. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point, et l'ordre de remise en état doit être confirmé. Les recourants conservent toutefois la faculté de remettre le balcon-baignoire tel qu'exécuté à l'enquête publique complémentaire.

3.                                Enfin, les recourants s'opposent à l'ordre de la municipalité tendant à ce que l'écoulement des eaux pluviales provenant du toit de leur immeuble soit raccordé aux eaux claires.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux) alors que les eaux non polluées doivent en règle générale être évacuées par infiltration, si les conditions locales le permettent (art. 7 al. 2 LEaux). Quant aux eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, elles ne doivent en principe pas être conduites à une station centrale d'épuration (art. 12 al. 3 LEaux) (cf. ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1).

Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire à l'exigence des art. 7 al. 2 et 12 al. 3 LEaux en installant un système séparatif, les équipements d'évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées; cette adaptation constitue un assainissement au sens de
l'art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de l'installation en cause (cf. AC.2009.0067 du 7 décembre 2009 consid. 2a/aa; AC.2005.0180 du 2 octobre 2007 consid. 4.4). Selon l'art. 17 al. 1 LEaux, les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16 al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. Enfin, l'art. 18 LEaux dispose que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (al. 1), les allégements prévus à l'art. 17 pouvant être limités ou supprimés (al. 2).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les eaux pluviales du toit s'écoulent, par une grille, dans une conduite sise sur la parcelle 146 (appartenant à Johann Neuhaus) et raccordée aux canalisations d'eaux usées (cf. plan des écoulements EC + EU, pièce E de la municipalité datée du 3 février 2014).

La municipalité exige ainsi que ces eaux pluviales soient raccordées aux eaux claires, conformément à l'art. 7 LEaux, et requiert le dépôt d'un projet sur ce point.

Les recourants soulignent que le plan de situation soumis à l'enquête publique ne comportait aucune indication concernant les eaux pluviales en cause, ce qui était logique car, selon eux, aucune modification par rapport à la situation existante - qui durait depuis des décennies - n'avait été apportée. Si la municipalité souhaitait que l'écoulement soit modifié, elle devait le signifier aux recourants avant la délivrance du permis, ou inclure une condition dans celui-ci. La municipalité s'étant abstenue de toute remarque, les constructeurs pouvaient légitimement penser que l'ouvrage était conforme aux exigences légales.

c) C'est en vain que les recourants se prévalent d'une garantie de la situation acquise. Comme indiqué ci-dessus, à supposer même que la situation dure depuis des décennies - ce qui est contesté par l'opposant Johann Neuhaus -, le raccordement des eaux pluviales aux canalisations d'eaux claires en l'absence de possibilité d'infiltration constitue une mesure d'assainissement au sens de l'art. 16 LPE, mesure pouvant être imposée à l'occasion d'une transformation, conformément à l'art. 18 LPE. Par ailleurs, les recourants ne font valoir aucun motif propre à démontrer que cette exigence serait contraire au principe de la proportionnalité, en application des art. 17 al. 1 et 18 al. 2 LPE.

Enfin, les recourants ne peuvent tirer aucune argumentation du silence de la municipalité, dès lors que les plans soumis ne révélaient précisément pas le raccordement litigieux. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur cet aspect, étant souligné que cela ne préjuge en rien du litige civil pendant entre les recourants et le propriétaire de la parcelle 146 Johann Neuhaus.

4.                                Dans ces circonstances, l'inspection locale et l'expertise ECA requises par les parties est superflue.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la modification des escaliers intérieurs de l'appartement Nord-Est devra être soumise à une enquête complémentaire. La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.

Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants et de la municipalité, à l'exclusion de l'opposant Johann Neuhaus dont les conclusions ont été entièrement admises. La municipalité et les recourants ont droit à des dépens réduits, partiellement compensés. L'opposant Johann Neuhaus doit se voir attribuer des dépens - réduits vu la limitation de ses griefs et conclusions -, à charge des recourants.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis

II.                                 La décision attaquée est réformée en ce sens que la modification des escaliers intérieurs de l'appartement Sud-Est devra être soumise à une enquête complémentaire. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument judiciaire de 450 (quatre cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Gimel.

V.                                Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Gimel d'un montant de 900 (neuf cents) francs à titre indemnité de dépens.

VI.                              Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de l'opposant Johann Neuhaus d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 26 août 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.